opencaselaw.ch

19981118_f_vd_o_00

18. November 1998 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1998-11-18 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt10398.doc Tribunal cantonal du canton de Vaud, 18 novembre 1998, E. K. S.A. c. Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, Köln Faits: Par jugement du 3 avril 1997, dont la motivation a été envoyée pour notification le 19 mars 1998, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions de la demande- resse E. Ke. S.A. (I), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 6’455 fr. et ceux des défenderesses Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft et T. Düsseldorf GmbH à 2’250 fr., solidairement entre elles (II), et alloué aux défenderesses des dépens, par 8’550 fr. (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit: Sous la dénomination "Swisscab", la demanderesse E. K. S.A. commercialise des équi- pements spéciaux pour l'industrie plastique et de câbles. M. K. en est l'administratrice. Les défenderesses Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft (ci-après Allianz) et T. D. GmbH (ci-après: T.) ont offert à la demanderesse une couverture d'assurance notamment en Suisse pour le dommage que pourraient subir à l'aller, au retour et pendant l'exposition, les biens qui seraient exposés à une foire-exposition à Düsseldorf. Celle-ci a eu lieu du 2 au 6 avril 1990. La demanderesse y a participé. Par télécopie du 28 mars 1990, la demanderesse a adressé à la défenderesse T. un for- mulaire préimprimé de proposition/attestation d'assurance, daté de la veille, pour la couver- ture des dommages, jusqu'à concurrence de 1’475'000 DM, que subiraient le stand, son aménagement, ainsi que, notamment durant le transport Y.-D. et retour, les biens qu'elle ex- poserait. Par correspondance du 29 mars 1990, la défenderesse T. a envoyé à la demanderesse le formulaire précité, revêtu de son sceau et de sa signature sous la mention "Courtier". Ces éléments, selon le formulaire, lui donnent le caractère d'attestation d'assurance. Ledit formu- laire prévoyait que la couverture d'assurance prenait effet après le paiement de la prime en temps utile, sur la base des questions du formulaire et des conditions d'assurance, y compris la lettre d'accompagnement, et qu'elle était déterminée notamment en application des condi- tions générales d'assurance pour les expositions. La défenderesse Allianz Köln était l'assu- reur principal, à raison de 55 %, deux autres compagnies assurant le risque à concurrence de 30 % et 15 %. Cet envoi était accompagné d'une lettre dont le libellé est le suivant: "La couverture d'assurance n'est garantie que si vous versez en temps utile le montant de la prime, selon la facture de notre courtier en assurances, sur un de ses comptes. Le montant n'est payé à temps que s'il est versé au plus tard le premier jour de la foire, respectivement sans délai après réception de la facture." La facture de 6’817,80 DM, annexée à l'envoi du 29 mars 1990, porte une mention, selon laquelle elle est payable au plus tard dix jours après le début de l'exposition. La demande- resse était en outre invitée à régler sans délai le montant précité, par virement ou chèque. La demanderesse a reçu dite correspondance alors que ses responsables se trouvaient déjà à la foire-exposition. Toutefois, la défenderesse T. avait fait parvenir le 30 mars 1990 à la demanderesse une télécopie de l'attestation d'assurance susmentionnée et a répondu par téléphone à M. K., qui lui demandait si elle devait emporter un chèque en vue du paiement de la prime à l'exposition, qu'elle pourrait l'envoyer dans un délai de dix jours à compter du début de la foire.

2 Les défenderesses n'ont pas sommé la demanderesse de payer la prime en cause. Le 10 avril 1990, celle-ci a émis un chèque en faveur de T. d'un montant de 6'817.80 DM, sans qu'il soit établi qu'elle l'ait envoyé le même jour. La défenderesse T. inscrit d'habitude la date de paiement sur la copie de la facture. Le double de la facture du 29 mars 1990 en sa posses- sion comporte le libellé suivant: "Chèque reçu le 19.4.90" (trad. de l'allemand). Il n'est pas établi que cette annotation, probablement de la plume d'un comptable de la défenderesse T., atteste le moment de l'arrivée du chèque. Selon l'Office postal de D., les lettres en provenance de la Suisse sont distribuées deux à trois jours après leur livraison à D. 99% des plis expédiés de Suisse sont distribués huit jours après leur envoi, 98,6% sept jours après, 80,5% trois jours après, 54,1% deux jours après et 4,3% un jour après. Au retour de la foire-exposition précitée, soit trois ou quatre jours après la fin de celle-ci le 6 avril 1990, le matériel de la demanderesse a subi des dégâts probablement dus au défaut d'arrimage de plusieurs machines sur le pont du camion; certaines avaient basculé les unes sur les autres pendant le transport; il est aussi possible qu'elles aient été entrechoquées, no- tamment lors du chargement. Les dégâts ont été constatés dans la demiheure consécutive au retour de la foire. La demanderesse a immédiatement téléphoné à la défenderesse T., puis pris contact par téléphone avec la défenderesse Allianz le 11 avril 1990. Par télécopie du 18 avril 1990 se référant à l'entretien téléphonique précité, la demande- resse a informé la défenderesse Allianz du sinistre et de son estimation des frais de répara- tion. Elle lui a également adressé une copie du message par lequel le transport aller et retour des machines en cause avait été confié le 26 mars 1990 à Wi. We. (ou We.), à Zurich. Le 23 avril 1990, la défenderesse Allianz a accusé réception de cette télécopie et indiqué son adresse de C. à la demanderesse. Celle-ci lui a fait parvenir, par courrier recommandé du surlendemain, une liste des dégâts, vingt-huit photographies, une facture de 49’800 fr. et une déclaration, intitulée "annonce de dommage" (trad. de l'allemand), de RTO-Transport qui confirmait la survenance du sinistre. L'expert Kä., commis en cours de procédure, a constaté que la demanderesse avait in- formé immédiatement la défenderesse Allianz du sinistre, qu'il n'y avait pas eu lieu de pren- dre des mesures de sauvetage ou de limitation du dommage, que la défenderesse Allianz n'avait pas communiqué à la demanderesse l'adresse d'un commissaire d'avaries ni annon- cé la visite d'un expert de son choix et que la défenderesse T. n'avait pas rendu celle-ci atten- tive à la nécessité d'une constatation du dommage par une personne neutre. Dès lors, on ne pouvait reprocher à la demanderesse d'avoir violé ses obligations contractuelles, sous ré- serve de l'omission d'un constat contradictoire détaillé avec le transporteur, ce qui pouvait compromettre les droits de recours de l'assureur. L'expert Ko., également mandaté en cours d'instance, a constaté que le montant de 49’800 fr. facturé par la demanderesse n'était pas excessif, qu'il était nécessaire de rempla- cer les pièces endommagées, que le tarif horaire de la demanderesse, qui a effectué elle-même les réparations, était convenable et que les fournitures avaient été facturées au prix de revient. Par lettre, du 15 mai 1990, la défenderesse Allianz a avisé la demanderesse que, faute de paiement, respectivement faute de paiement en temps utile du montant indiqué dans l'attes- tation d'assurance, le dommage annoncé ne serait pas couvert. Elle faisait état d'un paiement intervenu le 19 avril 1990. La demanderesse lui a répondu le 29 mai 1990 qu'elle ne pouvait accepter le contenu de cette lettre. Selon l'expert Kä., en Suisse, l'assureur de transport accepte souvent, s'agissant d'une po- lice d'assurance dite "au voyage" ou "isolée", que la police et/ou la facture soient envoyées durant ou après le transport; les factures sont d'une manière générale payables dans un délai dont la durée varie de quatorze à trente jours. La prime sera ainsi souvent payée après le transport. Exceptionnellement, en cas de doute sur le sérieux ou la solvabilité du preneur, le paiement est exigé avant le début du risque.

3 Pour la foire-exposition wire 88, qui avait eu lieu du 11 au 14 avril 1988 à D., la demande- resse avait déjà contracté, par l'intermédiaire de la défenderesse T., une assurance avec la défenderesse Allianz. Le 11 avril 1988, la défenderesse T. lui avait envoyé une facture de 5'474.50 DM relative à la prime d'assurance, qui avait été payée, tardivement, par chèque du 8 mai 1988 encaissé le 27 mai 1988. E. K. S.A. a ouvert action contre les défenderesses le 10 février 1992, par requête de con- ciliation présentée devant le Juge de paix du cercle de Molondin. Celles-ci n'ont pas comparu à l'audience de ce magistrat, qui a délivré à la demanderesse le 31 mars 1992 un acte de défaut valant acte de non-conciliation. Par demande déposée le 15 mai 1992 devant la Cour civile du Tribunal cantonal, E. K. S.A. a conclu, avec dépens, à ce que la défenderesse Allianz doit lui payer la somme de 49’800 fr. avec intérêt à 9 % l'an dès le 11 avril 1990 et que la défenderesse T. lui doit la même somme en capital et intérêts, les défenderesses étant débitrices solidairement entre elles et les futurs paiements de l’une s’imputant sur la dette de l’autre dans leurs rapports avec la demanderesse. Les défenderesses ont conclu, avec dépens, à libération. En droit, les premiers juges ont considéré que le droit allemand était applicable au litige, le siège social de la défenderesse Allianz se trouvant dans ce pays, et que la demanderesse n'avait pas établi le paiement antérieur au sinistre de la prime litigieuse, celui-ci étant proba- blement intervenu le 12, le 13, voire le 14 avril 1990. Les premiers juges ont rejeté le moyen de la demanderesse fondé sur l'acceptation anté- rieure par les défenderesses d'un paiement tardif pour le motif que tant l'attestation d'assu- rance que la lettre d'accompagnement indiquaient clairement que la couverture n'existait qu'après le paiement de la prime, qu'aucune convention contraire n'avait été établie et que la demanderesse ne prétendait pas que le contrat de 1988 couvrait le sinistre en cause. Certes, la couverture pour le trajet aller et les premiers jours de l'exposition était ainsi aléatoire, mais cela était dû au fait que la proposition d'assurance avait été envoyée seulement quelques jours avant le début de la foire. Ainsi, s'il était loisible à la demanderesse de payer dans le délai de dix jours, elle devait assumer le risque qu'un sinistre antérieur au paiement ne soit pas couvert. Les premiers juges ont considéré que le paragraphe 38, alinéa 2 de la loi allemande du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance (ci-après: VVG) était applicable, la demanderesse n'ayant fourni aucun élément propre à établir l'intention de la défenderesse Allianz de renon- cer à la conséquence légale du paiement tardif de la prime, et que la demanderesse n'avait pas établi le fondement juridique de la responsabilité de la défenderesse T. E. K. S.A. a recouru contre ce jugement, en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la défenderesse Allianz lui doit paiement de la somme de 49'800 fr. avec intérêt à 9 % l'an dès le 11 avril 1990, subsidiairement à ce que la défenderesse T. lui doit paiement de cette somme, des dépens de première instance, par 12'755 fr., lui étant al- loués, et, subsidiairement, à l'annulation. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens, retiré ses conclusions en nul- lité et confirmé ses conclusions en réforme. Les intimées ont conclu, avec dépens, au rejet du recours. Par lettre du 21 octobre 1998, la cour de céans a invité les parties à établir le contenu du droit allemand s'agissant du taux et du point de départ de l'intérêt moratoire. Les parties ont respectivement produit des pièces portant sur ce point les 5 et 6 novembre 1998. Motifs: L'article 451 a alinéa 1er CPC ouvre le recours au Tribunal cantonal contre les ju- gements de la cour civile lorsque la cause n'est pas susceptible d'un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger. La

4 jurisprudence a précisé que le recours était ouvert pour violation de l'un ou l'autre droit (Pou- dret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, n. 2 ad art. 451 a CPC, p. 649). En l'espèce, les premiers juges, en se fondant sur la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (ci-après: LDIP), ont appliqué le droit de fond allemand. Le recours est ainsi recevable. Destinées à établir le droit allemand, les pièces produites par les parties en deuxième instance sont recevables (Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 452 CPC, p. 655). Saisie d'un recours en réforme contre un jugement de la cour civile, la Chambre des re- cours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). La recourante soutient que le paragraphe 38 alinéa 2 VVG n'était pas applicable et que la couverture d'assurance était ainsi donnée avant le paiement de la prime. Elle relève que la solution admise par les premiers juges aboutit à un résultat absurde dès lors qu'elle n'aurait bénéficié d'aucune couverture en payant la prime à l'échéance du délai accordé par l'intimée T. Elle invoque au surplus la protection de la bonne foi. Le paragraphe 35 VVG dispose que la prime doit être payée immédiatement après la conclusion du contrat. Le paragraphe 38 alinéa 1er VVG précise que si la prime unique n'est pas payée à temps, l'assureur peut résilier le contrat tant que le paiement n'est pas intervenu. Si la prime n'est pas payée lors du sinistre, l'assureur est libéré de l'obligation de fournir sa prestation (§ 38 al. 2 VVG). La doctrine et la jurisprudence admettent que l'on peut déroger au paragraphe 38 alinéa 2 VVG et prévoir ainsi une couverture d'assurance antérieure au paiement de la prime (Prölss/Martin, Versicherungsvertragsgezetz, 1992, p. 293, n. 5; Bruck-Möller, Kommentar zum Versicherungsvertragsgesetz, 8ème éd., rem. 17 ad § 38; Edgar Hoffmann, Pri- vat-Versicherungsrecht, 1978, pp. 88-89; Hermann Eichler, Versicherungsrecht, 2ème éd., p. 203). Ces derniers auteurs soumettent l'existence d'une telle couverture à la condition qu'elle soit prévue expressément. Prölss/Martin (loc. cit.) considèrent en revanche que la dérogation peut être expresse ou tacite. Il s'agit, selon eux, d'interpréter les volontés des parties et, dans le doute, de retenir l'exclusion de cette disposition. Le report de l'échéance de la prime (Stundung; Bruck-Möller, op. cit., rem. 34 ad § 35 VVG, p. 462) n'entraîne pas obligatoirement - une dérogation au paragraphe 38 alinéa 2 VVG. Toutefois, dans le doute, celle-ci doit être admise (Prölss/Martin, op. cit., p. 293 n. 5 b; Bruck-Möller, op. cit., rem. 38 ad 5 35 VVG, p. 464). L'octroi d'un délai de paiement (Frist) lors de l'envoi de la police n'entraîne, selon un arrêt du Landesgericht de Berlin (VersR 55, 8, critiqué par Prölss/Martin, loc. cit.) qu'une dérogation au paragraphe 38 alinéa 1er VVG. En l'espèce, l'envoi de l'intimée T. du 29 mars 1990 est contradictoire en ce sens que la lettre d'accompagnement prévoit l'échéance de la prime au plus tard le premier jour de la foire, respectivement sans délai après la réception de la facture, alors que celle annexée in- dique un délai de paiement de dix jours dès le début de l'exposition. Selon la jurisprudence du Tribunal suprême allemand, le contrat d'assurance doit être interprété dans le sens qu'un assuré de bonne foi pouvait lui donner et en fonction des intérêts réguliers du preneur d'assu- rance (VersR 1982, p. 841, résumé par Dieter Hoegen, Neuere höchst-richterliche Rechtsprechung zum Versicherungsvertragsrecht, 1985, p. 9). Or, c'est l'intimée T. qui a ex- pressément et spontanément accordé ce délai, qui a été confirmé par téléphone, et le contrat ne trouvait sa justification que par le report de l'échéance dérogeant au paragraphe 38 alinéa 2 VVG, le délai en cause couvrant la durée de la foire et des transports. La solution contraire aboutit en effet au résultat absurde que le paiement à l'échéance du délai ne donne droit à aucune couverture d'assurance. La recourante pouvait donc de bonne foi considérer qu'elle avait droit aux indemnités promises si elle payait la prime dans le délai indiqué par l'intimée T. Au demeurant, le paiement de la prime a eu lieu et les intimées n'ont pas résilié le contrat d'assurance préalablement au paiement en faisant valoir la tardiveté de celui-ci comme le paragraphe 38 alinéa 1 VVG leur en donnait la possibilité. Il est dès lors sans importance de

5 déterminer la date d'envoi du chèque ou le moment où le paiement doit être considéré comme intervenu. Selon le paragraphe 33 alinéa 1er VVG, l'assuré doit annoncer le sinistre à l'assureur im- médiatement après qu'il en a eu connaissance. L'assureur est en outre en droit d'exiger, dès la réalisation du cas d'assurance, que l'assuré lui fournisse tous les renseignements néces- saires à l'établissement de l'événement assuré ou à la détermination de l'étendue de l'obliga- tion d'assurance (§ 34 al. 1er VVG). En l'espèce, les intimées n'ont pas établi avoir communiqué à la recourante les conditions générales d'assurance pour exposition auxquelles il est fait allusion dans la police d'assu- rance et dont le contenu n'a d'ailleurs pas été allégué. Il convient dès lors d'appliquer la ré- glementation susmentionnée et de constater que la recourante l'a respectée en annonçant immédiatement, soit le 11 avril 1990, le dommage aux intimées, puis en indiquant à l'intimée Allianz le 18 avril 1990 l'estimation des frais de réparation et en lui adressant le 25 avril 1990 une liste des dégâts, des photographies, sa facture, et une confirmation de l'annonce du dommage établie par RTO-Transport. En ce qui concerne le montant du dommage, il y a lieu de constater, en se fondant sur les expertises qu'il n'y a pas de motif de remettre en cause, que le montant de 49’800 fr. ne dé- passe pas la valeur des objets (§§ 49 et 52 VVG), que la recourante a fait ce qui était en son pouvoir pour diminuer le dommage (§ 62 VVG) qui ne dépasse pas la valeur d'assurance (§ 50 VVG). Au demeurant, les intimées n'établissent pas de circonstances relatives à l'annonce du sinistre ou à son montant excluant leur responsabilité. Ainsi que le relève la recourante, le droit allemand du contrat d'assurance distingue deux types d'intermédiaires auxquels l'assureur peut faire appel: le «Versicherungsvertreter» ou "Versicherungsagent" (représentant en assurance), d'une part, et le "Versicherungsmakler" (courtier en assurance), d'autre part (Erwin Deutsch, Versicherungsvertrags-recht, p. 93). Contrairement au représentant en assurance, à qui la loi confère, dans les limites fixées au paragraphes 43 et 45 VVG, le droit d'agir au nom et pour le compte de l'assureur, le courtier n'a en principe pas le pouvoir de représenter l'assureur. Il n'est toutefois pas rare que ce dernier confère au courtier en assurance le pouvoir d'en- caisser le montant de la prime ou de régler de menus cas de sinistre (Erwin Deutsch, op. cit.,

p. 94; Prölss/Martin, op. cit., p. 349). Le courtier en assurance est ainsi, en règle générale, le représentant du preneur d'assurance, mais il arrive aussi qu'il soit l'intermédiaire ou le repré- sentant de l'assureur exclusivement ou qu'il joue l'un ou l'autre de ces rôles pour le preneur et l'assureur conjointement (Hermann Eichler, op. cit., p. 94). La jurisprudence allemande a développé la règle selon laquelle l'assureur qui a recours aux services d'un représentant en assurance au sens des paragraphes 45 et suivants VVG est tenu par toutes les indications inexactes que ce dernier pourrait donner à l'assuré en rela- tion avec l'étendue du contrat, que ces indications soient constitutives d'une faute ou non. L'assuré a, dans ce cas, non seulement droit à des dommages et intérêts, mais il peut en- core exiger d'être couvert dans la mesure décrite par le représentant en assurance, même si, ce faisant, une plus ample protection que celle envisagée par l'assureur serait accordée (Hermann Eichler, op. cit., p. 93). Tel est le cas, par exemple, lorsque le représentant en as- surance déclare au preneur qu'il n'y a pas d'urgence à ce qu'il s'acquitte de la prime d'assu- rance, (Erwin Deutsch, op. cit., p. 96; Prölss/Martin, op. cit., pp. 325 ss). Selon la doctrine, on ne saurait appliquer cette jurisprudence par analogie aux indications inexactes d'un courtier en assurance données à un assuré de bonne foi, dès lors que le courtier en assurance est le représentant de l'assuré et non de l'assureur (Prölss/Martin, op. cit., p. 329). En l'espèce, il y a lieu de considérer l'intimée T. comme un courtier en assurance. Toute- fois, dans la mesure où elle était chargée par l'intimée Allianz notamment d'encaisser la prime litigieuse, elle doit être considérée comme ayant agi sur ce point au nom de celle-ci et la jurisprudence développée au sujet du représentant en assurance apparaît applicable. Ain- si, le report d'échéance avec couverture rétroactive qu'elle a accordé à la recourante lie l'inti-

6 mée Allianz. C'est donc cette dernière qui doit le montant en cause, l'intimée T. n'en étant pas responsable dès lors qu'elle n'est pas l'assureur. La recourante réclame un intérêt moratoire de 9 % dès le 11 avril 1990. Le taux usuel de l'intérêt et celui de l'intérêt moratoire en Allemagne sont fixés à 4% (§§ 246 et 288 BGB). Ces deux dispositions réservent toutefois un autre taux fondé sur une autre cause juridique (Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 55ème éd., n. 1 ad § 246, p. 250, n. 2 ad § 288 BGB, p. 371). Pour les affaires commerciales, le taux d'intérêt est fixé à 5% (§ 352 HGB). Ce taux s'ap- plique aux commerçants au sens du paragraphe 1er HGB et aux affaires définies aux para- graphes 343 et 344 HGB. En l'espèce, la recourante doit être considérée comme commerçante au sens du paragra- phe 1er chiffre 2 HGB et l'intimée Allianz également en application du paragraphe 1er chiffre 3 BGB. Le contrat en cause remplit en outre la condition posée par le paragraphe 343 HGB. Le taux applicable est en conséquence de 5 %. Selon le paragraphe 353 HGB, les commerçants peuvent prétendre à un intérêt dès l'échéance de la créance. Le paragraphe 11 VVG précise, en matière de contrat d'assurance, que les prestations sont dues dès que les opérations nécessaires à la détermination du dommage sont termi- nées. En l'espèce, l'intimée Allianz n'a entrepris aucune démarche pour estimer le montant du dommage. Quant à la recourante, elle a fait valoir ses prétentions par facture du 24 avril 1990 annexée à sa lettre du 25 mai 1990. Cette facture prévoit un paiement à trente jours. On peut admettre que l'envoi susmentionné a été reçu le 4 mai 1990 au plus tard et que l'intérêt a commencé de courir dès le 5 juin 1990. En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le jugement réformé en ce sens que la défenderesse Allianz doit à la demanderesse la somme de 49’800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 juin 1990. La recourante ayant conclu en première instance à la condamnation des intimées, solidai- rement entre elles, elle obtient gain de cause à l'encontre de l'intimée Allianz et succombe face à l'intimée T. Elle a donc droit à des dépens réduits de première instance de la part de l'intimée Allianz, qu'il convient de fixer à 6’375 fr. (6’455 fr.: 2 à titre de remboursement de ses frais + 6’300 fr.: 2 à titre de participation aux honoraires de son conseil) et doit des dépens réduits de première instance à l'intimée T., qu'il y a lieu de fixer à 4’275 fr. (2’250 fr.: 2 pour les frais + 6’300 fr.: 2 pour les honoraires). Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 648 fr. (art. 232 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 2.8). Obtenant gain de cause contre l'intimée Allianz, la recourante a droit de sa part à des dé- pens réduits de deuxième instance, fixés à 1’824 fr. (648 fr.: 2 à titre de remboursement de ses frais + 3’000 fr.: 2 à titre de participation aux honoraires de son conseil). Obtenant gain de cause contre la recourante, l'intimée T. a droit de sa part à des dépens réduits de deuxième instance, fixés à 11’500 fr. (3'000 fr.: 2 pour les honoraires). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif comme suit:

7 La défenderesse Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft doit payer la somme de 49’800 fr. (quarante-neuf mille huit cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 juin 1990 à la de- manderesse E. K. S.A. III.- a) La défenderesse Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft versera la somme de 6’375 fr. (six mille trois cent septante-cinq francs) à la demanderesse E. K. S.A. à titre de dé- pens. III.- b) La demanderesse E. Ke. S.A. versera à la défenderesse T. D. GmbH la somme de 4'275 fr. (quatre mille deux cent septante-cinq francs) à titre de dépens. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 648 fr. (six cent qua- rante-huit francs). IV. a) L'intimée Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft versera la somme de 1’824 fr. (mille huit cent vingt-quatre francs) à la demanderesse E. K. S.A. à titre de dépens de deuxième instance. IV. b) La recourante E. Ke. S.A. versera à l'intimée T. D. GmbH la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.