Sachverhalt
pertinents et l'art. 200 al. 1 CPC prescrit que le juge peut écarter un moyen de preuve que, sur le vu du dossier et d'après sa connaissance du litige, il estime sans hésitation superflu, même s'il est invoqué à l'appui de faits pertinents. En l'espèce, le témoignage de R. B., requis en relation avec la conclusion, le 5 mars 1992, de l'avenant à la police d'assurance-vie No ... tombe manifestement sous le coup de cette disposition. En effet, tout ce qui pourrait être dit par cet agent n'aurait aucune pertinence sous l'angle de l'interprétation de l'art. 3 al. 1 de l'acte de nantissement du 12 juin 1989, concernant l'étendue du gage, dont dépend l'issue du litige. Le Tribunal a dès lors rejeté la réquisition du demandeur par jugement incident rendu séance tenante. La question à juger est celle de savoir si l'assurance couvrant le risque d'incapacité de gain conclue le 5 mars 1992 par A. R. auprès de La Genevoise sous forme d'un avenant à la police d'assurance-vie No ..., laquelle avait été remise en gage auprès de la BGG conformément à un acte de nantissement du 12 juin 19'89, est également soumise au gage. Selon l'art. 3 al. 1 de l’acte de nantissement, "le droit de gage s'applique toujours aux gages entiers, lors même que la valeur de ces derniers serait augmentée par suite de versements ultérieurs ou de toute autre manière" (cf. pce 3 demandeur). Pour la défenderesse, il ressort de la rubrique "désignation des gages" de l'acte susmentionné que test la police No ... de La Genevoise qui est nantie et non pas, comme l'affirme le demandeur, la seule prestation de Fr. 150'000.- à verser en cas de décès de celui-ci (cf. notes de plaidoiries p. 2) et l'adjonction à cette police nantie d'un avenant ne peut être considérée que comme une augmentation de la valeur du gage puisque sont alors garantis deux risques, le décès et l’invalidité, au lieu d'un seul (id. P. 5) ou en d'autres termes que l'objet de la police est devenu double: un capital décès de Fr. 150'000.- et une rente annuelle de Fr. 12'000.- en cas d'incapacité de gain (réponse du 22 juin 1998 p. 4 = dos. p. 52). Elle ajoute que cela est d'autant plus vrai qu'une extension de la couvertue à l'incapacité
4 de gain était envisagée dès la conclusion de la police d'origine puisqu'à celle-ci étaient d'emblée annexées les "conditions générales pour l'assurance complémentaire en cas d'incapacité de gain" à teneur de l'art. 9 ch. 4 desquelles les conditions générales de l'assurance principale et les clauses ou conventions y relatives - auxquelles la défenderesse assimile l'avenant du 5 mars 1992 - s'appliquent par analogie à l'assurance complémentaire. La défenderesse en veut également pour preuve qu'il y a dans les faits un lien si étroit, une telle osmose entre la police No ... et l'avenant du 5 mars 1992 que l'on ne saurait imaginer quils ne suivent pas le même sort. C'est ainsi, allègue-t-elle, que le terme même d'avenant est défini par le dictionnaire comme "un acte additionnel à une police d'assurance, qui a pour objet de constater les modifications advenant au contrat", qu'en l'espèce il n'y a qu'un seul et même numéro de police pour les deux risques assurés, qu'une seule et même prime a été fixée pour couvrir ces deux risques, que le texte même de l'avenant parle de l'assurance incapacité de gain comme d'une assurance complémentaire et qu'enfin, La Genevoise a spontanément agi, jusqu'à l'intervention du demandeur, en 1996, comme si pour elle la qualité de créancier gagiste de la banque sur l'avenant ne faisait aucun doute puisqu'elle lui a spontanément envoyé l'acte du 5 mars 1992 en original, qu'elle l'a de son propre chef avisée de l'invalidité du demandeur, souhaitant par la même occasion des instructions pour le versement de la rente, et qu'elle n'a formulé aucune remarque sur le courrier que lui a adressé la BCF le 7 octobre 1994, dans lequel est clairement décrite l'étendue du droit de gage. La défenderesse ne peut toutefois pas être suivie dans son raisonnement et ce pour les raisons suivantes. Tout d'abord, l'attitude de La Genevoise n'est pas déterminante vu qu'elle n'était pas partie au contrat de gage. Ensuite, l'adjonction des conditions générales pour l’assurance en cas d'incapacité de gain à la police originale, pour autant qu'elle soit avérée puisque le demandeur a déclaré ne pas se souvenir si cela était le cas dès le début, n'ayant jamais eu ce document dans les mains, ne permet pas encore de retenir qu'une extension de la couverture à l'incapacité de gain avait été envisagée ab initio en l'absence de toute précision en ce sens dans l'acte de nantissement (cf. pce 3 demandeur); à cet égard, on relèvera qu'il n'a pas été allégué que la banque aurait demandé à son débiteur de compléter le gage, et qu'il est manifeste que ce débiteur n'allait pas spontanément et généreusement offrir à la banque un complément de gage, qui plus est en payant pour cela davantage de primes. Quant aux autres arguments invoqués, ils mettent certes en lumière les liens d'ordre technique entre l'avenant et la police originale. Toutefois et contrairement à ce que pourrait laisser croire le libellé de la désignation des gages dans l'acte de nantissement "Nature du titre: police d’assurance vie GENEVOISE-ASSURANCES No ...; nominal: Fr. 150'000.2, le droit de gage ne porte pas sur la police elle-même. En effet, selon l'art. 11 al. 1 de la loi sur le contrat d'assurance (LCA), "l'assureur est tenu de remettre au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties". La police comme telle n'a donc aucune valeur consistante mais n'est que l'appellation du document qui constate le droit découlant du contrat d'assurance, lequel droit a donc seul de la valeur économique. De plus, il ressort de l'art. 73 al. 1 LCA comme d'ailleurs de l'art. 14 des Conditions générales des assurances en cas de décès, que seul "le droit qui découle du contrat d'assurance" peut être constitué en gage (cf. pce 1 défenderesse). Le gage prévu par l'acte de nantissement du 12 juin 1989 couvre donc uniquement la créance en versement du capital assuré de Fr. 150'000.-, autrement dit une créance d'assurance-vie. Or, l'avenant ne couvre pas un risque lié au cas de vie mais à celui de santé. Il s'agit d'une autre assurance, portant sur un autre objet que celui que les contractants avaient prévu de mettre en gage. L'avenant du 5 mars 1992 ne peut dès lors être considéré comme une augmentation de la valeur du gage au sens de l'art. 3 al. 1 de l'acte de nantissement du 12 juin 1989 et le fait qu’A. R. n'ait pas réagi avant 1996 n’y change rien. Il sera dès lors constaté que l'acte de nantissement du 12 juin 1989 ne couvre pas les droits issus de l'assurance en cas d'incapacité de gain du 5 mars 1992 et que, partant, A. R.
5 est personnellement bénéficiaire des rentes d'invalidité dues par La Genevoise depuis octobre 1994 en vertu de dite assurance. S'agissant du montant de Fr. 24'400.- correspondant au total des rentes versées par La Genevoise à la BCF et dont A. R. requiert la restitution, la défenderesse fait valoir la compensation. Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. En l'espèce, la défenderesse a établi par pièces qu'elle est créancière du demandeur pour un montant en capital de Fr. 1'076’958.40 sous forme d'un acte de défaut de biens No ... du 5 juillet 1994 pour Fr. 147'047.70, d'un certificat d'insuffisance de gage du 14 février 1995 de Fr. 611'935.05 et d'un autre du 19 décembre 1995 de Fr. 317'975.65. Quant aux exigences d'identité des prestations dues et d'exigibilité des deux dettes, elles sont manifestement réalisées. C'est donc à juste titre que la défenderesse exerce la compensation et, sa créance contre A. R. étant de loin supérieure à celle du demandeur, le chef de conclusions de ce dernier en restitution de Fr. 24'400.- plus accessoires doit être intégralement rejeté. La non-soumission à l'acte de nantissement du 12 juin 1989 de l'avenant du 5 mars 1992 à la police No ... justifie également la déconsignation, en faveur d'A. R., des montants consignés par La Genevoise sous la forme d'un dépôt sur le compte du Greffe du Tribunal de la Sarine auprès de la BCF, à raison de Fr. 12'000.- dès le 1er novembre 1996. Toutefois, tous ces montants ont d'ores et déjà été saisis en faveur de la défenderesse par l’Office des poursuites de la Sarine. S'agissant des dépens, le Tribunal constate que si l’action d'A. R. est fondée quant à son principe, il n’en demeure pas moins que les montants qui devraient être déconsignés en sa faveur ont déjà fait l'objet d'une saisie au profit de la défenderesse et que cette dernière a pu opposer une exception de compensation au chef de conclusions en paiement du demandeur. En conséquence de quoi il apparaît justifié, tout bien pesé, de faire supporter les dépens pour un tiers au demandeur et pour les deux tiers à la défenderesse.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 de gain était envisagée dès la conclusion de la police d'origine puisqu'à celle-ci étaient
d'emblée annexées les "conditions générales pour l'assurance complémentaire en cas
d'incapacité de gain" à teneur de l'art. 9 ch. 4 desquelles les conditions générales de
l'assurance principale et les clauses ou conventions y relatives - auxquelles la défenderesse
assimile l'avenant du 5 mars 1992 - s'appliquent par analogie à l'assurance complémentaire.
La défenderesse en veut également pour preuve qu'il y a dans les faits un lien si étroit, une
telle osmose entre la police No ... et l'avenant du 5 mars 1992 que l'on ne saurait imaginer
quils ne suivent pas le même sort. C'est ainsi, allègue-t-elle, que le terme même d'avenant est
défini par le dictionnaire comme "un acte additionnel à une police d'assurance, qui a pour
objet de constater les modifications advenant au contrat", qu'en l'espèce il n'y a qu'un seul et
même numéro de police pour les deux risques assurés, qu'une seule et même prime a été
fixée pour couvrir ces deux risques, que le texte même de l'avenant parle de l'assurance
incapacité de gain comme d'une assurance complémentaire et qu'enfin, La Genevoise a
spontanément agi, jusqu'à l'intervention du demandeur, en 1996, comme si pour elle la qualité
de créancier gagiste de la banque sur l'avenant ne faisait aucun doute puisqu'elle lui a
spontanément envoyé l'acte du 5 mars 1992 en original, qu'elle l'a de son propre chef avisée
de l'invalidité du demandeur, souhaitant par la même occasion des instructions pour le
versement de la rente, et qu'elle n'a formulé aucune remarque sur le courrier que lui a adressé
la BCF le 7 octobre 1994, dans lequel est clairement décrite l'étendue du droit de gage.
La défenderesse ne peut toutefois pas être suivie dans son raisonnement et ce pour les
raisons suivantes. Tout d'abord, l'attitude de La Genevoise n'est pas déterminante vu qu'elle
n'était pas partie au contrat de gage. Ensuite, l'adjonction des conditions générales pour
l’assurance en cas d'incapacité de gain à la police originale, pour autant qu'elle soit avérée
puisque le demandeur a déclaré ne pas se souvenir si cela était le cas dès le début, n'ayant
jamais eu ce document dans les mains, ne permet pas encore de retenir qu'une extension de
la couverture à l'incapacité de gain avait été envisagée ab initio en l'absence de toute
précision en ce sens dans l'acte de nantissement (cf. pce 3 demandeur); à cet égard, on
relèvera qu'il n'a pas été allégué que la banque aurait demandé à son débiteur de compléter
le gage, et qu'il est manifeste que ce débiteur n'allait pas spontanément et généreusement
offrir à la banque un complément de gage, qui plus est en payant pour cela davantage de
primes. Quant aux autres arguments invoqués, ils mettent certes en lumière les liens d'ordre
technique entre l'avenant et la police originale. Toutefois et contrairement à ce que pourrait
laisser croire le libellé de la désignation des gages dans l'acte de nantissement "Nature du
titre: police d’assurance vie GENEVOISE-ASSURANCES No ...; nominal: Fr. 150'000.2, le
droit de gage ne porte pas sur la police elle-même. En effet, selon l'art. 11 al. 1 de la loi sur le
contrat d'assurance (LCA), "l'assureur est tenu de remettre au preneur d'assurance une
police constatant les droits et les obligations des parties". La police comme telle n'a donc
aucune valeur consistante mais n'est que l'appellation du document qui constate le droit
découlant du contrat d'assurance, lequel droit a donc seul de la valeur économique. De plus, il
ressort de l'art. 73 al. 1 LCA comme d'ailleurs de l'art. 14 des Conditions générales des
assurances en cas de décès, que seul "le droit qui découle du contrat d'assurance" peut être
constitué en gage (cf. pce 1 défenderesse). Le gage prévu par l'acte de nantissement du 12
juin 1989 couvre donc uniquement la créance en versement du capital assuré de Fr.
150'000.-, autrement dit une créance d'assurance-vie. Or, l'avenant ne couvre pas un risque
lié au cas de vie mais à celui de santé. Il s'agit d'une autre assurance, portant sur un autre
objet que celui que les contractants avaient prévu de mettre en gage. L'avenant du 5 mars
1992 ne peut dès lors être considéré comme une augmentation de la valeur du gage au sens
de l'art. 3 al. 1 de l'acte de nantissement du 12 juin 1989 et le fait qu’A. R. n'ait pas réagi
avant 1996 n’y change rien.
Il sera dès lors constaté que l'acte de nantissement du 12 juin 1989 ne couvre pas les
droits issus de l'assurance en cas d'incapacité de gain du 5 mars 1992 et que, partant, A. R.
E. 5 est personnellement bénéficiaire des rentes d'invalidité dues par La Genevoise depuis octobre 1994 en vertu de dite assurance. S'agissant du montant de Fr. 24'400.- correspondant au total des rentes versées par La Genevoise à la BCF et dont A. R. requiert la restitution, la défenderesse fait valoir la compensation. Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. En l'espèce, la défenderesse a établi par pièces qu'elle est créancière du demandeur pour un montant en capital de Fr. 1'076’958.40 sous forme d'un acte de défaut de biens No ... du 5 juillet 1994 pour Fr. 147'047.70, d'un certificat d'insuffisance de gage du 14 février 1995 de Fr. 611'935.05 et d'un autre du 19 décembre 1995 de Fr. 317'975.65. Quant aux exigences d'identité des prestations dues et d'exigibilité des deux dettes, elles sont manifestement réalisées. C'est donc à juste titre que la défenderesse exerce la compensation et, sa créance contre A. R. étant de loin supérieure à celle du demandeur, le chef de conclusions de ce dernier en restitution de Fr. 24'400.- plus accessoires doit être intégralement rejeté. La non-soumission à l'acte de nantissement du 12 juin 1989 de l'avenant du 5 mars 1992 à la police No ... justifie également la déconsignation, en faveur d'A. R., des montants consignés par La Genevoise sous la forme d'un dépôt sur le compte du Greffe du Tribunal de la Sarine auprès de la BCF, à raison de Fr. 12'000.- dès le 1er novembre 1996. Toutefois, tous ces montants ont d'ores et déjà été saisis en faveur de la défenderesse par l’Office des poursuites de la Sarine. S'agissant des dépens, le Tribunal constate que si l’action d'A. R. est fondée quant à son principe, il n’en demeure pas moins que les montants qui devraient être déconsignés en sa faveur ont déjà fait l'objet d'une saisie au profit de la défenderesse et que cette dernière a pu opposer une exception de compensation au chef de conclusions en paiement du demandeur. En conséquence de quoi il apparaît justifié, tout bien pesé, de faire supporter les dépens pour un tiers au demandeur et pour les deux tiers à la défenderesse.
Dispositiv
- CIVIL DE LA SARINE Prononce: Il est constaté que le droit de gage découlant de l'acte de nantissement du 12 juin 1989 ne couvre pas les droits issus du contrat d'assurance pour incapacité de gain conclu avec La Genevoise, Compagnie d'assurances sur la vie, selon avenant du 5 mars 1992 à la police No ... et, partant, qu'A., R. est personnellement bénéficiaire des rentes d'invalidité dues par cette assurance en vertu de ce contrat. Le chef de conclusions d'A. R. en paiement de Fr. 24'400.- plus accessoires est rejeté. Partant, le montant de Fr. 24'400.- versé par La Genevoise, Compagnie d'assurances sur la vie, à la Banque Cantonale de Fribourg reste acquis à cette dernière. Les montants consignés par La Genevoise, Compagnie d'assurances sur la vie sous la forme d'un dépôt sur le compte du Greffe du Tribunal de la Sarine auprès de la Banque Cantonale de Fribourg (...), à raison de Fr. 12'000.- par an depuis le 1er novembre 1996, sont déconsignés en faveur d'A. R. des saisies ordonnées par l’Office des poursuites de la Sarine. Les dépens sont mis pour 1/3 à la charge d'A. R. et pour les 2/3 à la charge de la Banque Cantonale de Fribourg. Les frais judiciaires sont fixés à Fr. 4'160.- (émolument: Fr. 4'000.-; débours: Fr. 160.-). Ils seront acquittés à raison d’1/3, par A. R., sous réserve de l'assistance judiciaire totale, et des 2/3 par la BCF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt7098.doc Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du canton de Fribourg, 22 octobre 1998, R. c. La Genevoise, compagnie d’assurances sur la vie Faits: A. R., à M., demandeur, représenté par Mes D. P., J.-D. P. et I. B.-W., avocats à F., est en droit de conclure à ce qu'il plaise au Tribunal, dire et prononcer, avec suite de dépens: Il est constaté qu’A. R. est personnellement bénéficiaire et créancier des rentes d'invalidité dues par La Genevoise, compagnie d'assurances sur la vie (ci-après: La Genevoise), depuis octobre 1994 en vertu du contrat d'assurance conclu le 13 janvier 1992 entre le demandeur et La Genevoise. La BCF est condamnée à payer à A. R. un montant de Fr. 24'400.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 1995 (date moyenne), correspondant au total des rentes qu'elle a touchées indûment de La Genevoise au titre de rente d'invalidité en faveur d'A. R. Les montants consignés par La Genevoise sous la forme d'un dépôt sur le compte du Greffe du Tribunal de la Sarine auprès de la BCF (...), à raison de Fr. 12'000.- par an depuis le 1er novembre 1996, sont déconsignés en faveur d'A. R., y compris les intérêts qu'ils ont rapportés, et ceci dès l’entrée en force du jugement. OU SJ LA BANQUE CANTONALE DE FRIBOUR à Fribourg, défenderesse, est en droit de conclure à ce qu'il plaise au Tribunal dire et prononcer avec suite de frais et dépens: L'action introduite le 19 novembre 1997 par A. R., à M., est rejetée. Il est constaté que le droit de gage découlant de l'acte de nantissement du 12 juin 1989 s'étend aussi aux rentes pour incapacité de gain versées par La Genevoise sur la base de l’avenant du 5 mars 1992 à la police No ... . Le montant de Fr. 24'400.- versé par La Genevoise à la BCF reste acquis à cette dernière. Les montants consignés par La Genevoise sous la forme d'un dépôt sur le compte du Greffe du Tribunal de la Sarine auprès de la BCF No ..., à raison de Fr. 12'000.- l'an depuis le 1er novembre 1996, sont déconsignés en faveur de la BCF, intérêts compris, dès l'entrée en force du jugement. En 1989, A. R. a conclu après de La Genevoise, Compagnie d'assurances sur la vie (ci-après: La Genevoise), une police d'assurance vie entière garantissant, dès le 1er mai 1989, un capital en cas de décès de Fr. 150'000--, ainsi que la libération du paiement des primes en cas d'incapacité de gain après un délai d'attente de six mois (pce 1 défenderesse). Cette police, portant le No ... a été immédiatement remise en nantissement auprès de la Banque de la Glâne et de la Gruyère (ci-après BGG) en garantie d'un prêt accordé par cet établissement (acte du 12 juin 1989, pce 3 demandeur). Par courrier du 21 juin 1989, la BGG a informé La Genevoise de ce nantissement en précisant que tout paiement à valoir sur le capital présent et futur des valeurs concernées ne devrait être fait qu'entre ses mains (pce 4 demanderesse). La Banque de l’État de Fribourg (ci-après BER devenue par la suite la Banque Cantonale de Fribourg (ci-après BCF), a repris à titre universel les actifs et passifs de la BGG au 31 décembre 1991 (cf. FOSC du 5 mars 1992). En 1992, A. R., qui s'était rendu compte qu'il ne disposait pas d'une couverture suffisante du risque d'incapacité de travail, a abordé La Genevoise en vue de la conclusion d'une telle assurance. Sur proposition de cette dernière, il a été convenu de couvrir ce risque par l'établissement d'un avenant à la police existante No ... garantissant une rente annuelle de Fr.
2 12'000.- en cas d'incapacité de gain après un délai d'attente de 24 mois, ce qui a été fait par acte du 5 mars 1992 (Pce 2 défenderesse). La Genevoise a envoyé cet avenant le 9 mars 1992 à la banque créancière pour être agrafé à la police originale (pce 3 défenderesse). A. R. a été reconnu invalide à 100% par FAI dès le 1er octobre 1993 (pce 7 demandeur) et la Genevoise lui a reconnu une incapacité de gain totale au 19 octobre 1992 (pce 9 demandeur). Par courrier du 8 août 1994, La Genevoise en a informé la BEF et a requis des instructions quant au paiement de la rente y relative (pce 4 défenderesse) et le 29 septembre 1994, elle lui a demandé de l’informer sur le maintien de l'acte de nantissement suite à la reprise de la BGG et, le cas échéant, sur l'étendue dudit acte (pce 5 défenderesse). Par avis du 7 octobre 1994, la BEF a indiqué à La Genevoise que le nantissement était maintenu et portait aussi bien sur le capital que sur les rentes d’invalidité, (pce 6 défenderesse), ce dont l'assurance a pris acte par courrier du 20 octobre 1997 (pce 7 défenderesse). Dès le 19 octobre 1994, cette dernière a payé la rente à la banque (pce 12 demandeur). Estimant que le droit de gage de la BEF ne se rapporte qu’à la couverture principale en cas de décès et non à la couverture complémentaire en cas d'invalidité, A. R. a entrepris diverses démarches afin d'obtenir le paiement de la rente en ses mains. Aucune solution n'a toutefois été trouvée et le 17 août 1996, le demandeur s'est adressé à La Genevoise pour lui interdire de s'acquitter de la rente auprès de la banque (pce 8 demandeur). Par lettre du 10 septembre 1996, l'assurance a demandé à cette dernière de se déterminer, ce qu'elle a fait le 2 octobre 1996 en faisant savoir qu'elle maintenait sa position (pces 9 et 10 demandeur). La Genevoise s'est acquittée du paiement des rentes auprès de la BEF jusqu'au 1er novembre 1996, soit d'un montant total de Fr. 24'400.- (décompte du 31 octobre 1997, pce 12 demandeur). Par requête du 18 avril 1997, adressée au Président du Tribunal de la Sarine, elle a demandé l'autorisation de consigner, avec effet libératoire, la rente d'invalidité due en vertu de l’avenant à la police No ..., ce à quoi il a été fait droit par décision du 21 avril 1997 (pces 13 et 14 demandeur). Le 30 juin 1997, A. R. a écrit à la BCF un courrier la mettant en demeure de lever son opposition à ce que La Genevoise lui verse directement les rentes (pce 15 demandeur). Par lettre du 18 juillet 1997, la banque a déclaré maintenir sa position (pce 16 demandeur). Par mémoire rends à la poste le 19 novembre 1997, A. R. a ouvert, contre la BCF, une action en constatation de l’absence de nantissement sur les rentes d'invalidité dues par La Genevoise, en restitution de la somme de Fr. 24'400.- encaissée par la banque et en déconsignation en sa faveur des montants consignés par l'assurance. A l'appui de ses conclusions, il allègue, outre les faits mentionnés sous lettre A ci-dessus, que l'avenant du 5 mars 1992 n'avait aucune incidence sur l'objet de l'assurance, que la jonction n'a été justifiée que pour des raisons d'économie au niveau de l'administration de la compagnie d'assurance, qui a ainsi offert un tarif plus avantageux, et par simplification pour l'assuré, qui évitait d'avoir une police supplémentaire en mains, que l'assurance a adressé par erreur cet avenant à la BGG et quil est convaincu d'être l'unique créancier des rentes d'invalidité. Sous le même pli, A. R. a formulé une demande d'assistance judiciaire totale dont l'acceptation, par décision du 11 mars 1998, a rendu sans objet la requête aux fins de sûretés déposée le 29 janvier 1998 par la défenderesse (cf. art. 123 d CPC). Dans sa réponse du 22 juin 1998, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, à ce qu'il soit constaté que le nantissement s'étend aux rentes pour incapacité de gain versées par La Genevoise et à la déconsignation en sa faveur des montants consignés par cette assurance. Elle n'y conteste pas le déroulement des faits mais retient ce qui suit: l'adjonction d'un avenant à la police nantie modifie l'objet de celle-ci qui est devenue double: un capital décès de Fr. 150'000.- et une rente annuelle de Fr. 12'000.- en cas d'incapacité de gain. Il s'agit typiquement d'une augmentation de la valeur du gage et le fait qu'il n'y ait qu'une seule prime à payer souligne qu'il n'y a qu’une seule et même police d'assurance nantie en faveur de la BCF. C'est spontanément que La Genevoise a adressé l'avenant à la BGG sans que cela ait suscité la moindre réaction de la part du demandeur qui avait reçu copie du courrier
3 et c'est aussi spontanément que l’assurance a informé la banque de l'incapacité de gain de celui-ci et requis des instructions pour le paiement de la rente. La défenderesse allègue par ailleurs qu'elle est créancière d'A. R. pour Fr. 1'076'958.40 en actes de défaut de biens et certificats d'insuffisance de gage et quelle exerce la compensation avec la prétendue créance du demandeur. La défenderesse a en outre requis que l'assistance judiciaire octroyée au demandeur lui soit retirée et elle a formellement réitéré sa requête aux fins de sûretés du 29 janvier 1998. Dans sa détermination du 10 juillet 1998, A. R. a conclu au rejet de la requête de retrait d'assistance judiciaire. Les parties ont été citées à comparaître aux débats de ce jour à l’orée desquels elles ont complété leurs arguments concernant la question du retrait de l'assistance judiciaire après quoi le demandeur a été brièvement interrogé et son mandataire a plaidé sur cet objet. Statuant sur le siège, le Président du Tribunal a rejeté la requête de retrait d'assistance judiciaire et constaté que, de ce fait, la requête de sûretés devait également être rejetée. Le demandeur a ensuite été interrogé quant au fond et il a maintenu sa requête d'audition d'un agent de La Genevoise, la défenderesse s'en remettant à justice. Après délibération, le Tribunal a décidé de ne pas ordonner l'administration du témoignage requis. Aucune autre réquisition n’ayant été formulée, la procédure probatoire a été déclarée close. Parole a été donnée aux parties qui ont plaidé avec réplique, la défenderesse renonçant à dupliquer et déposant ses notes de plaidoiries. Motifs: Selon l'art. 201 CPC, les contestations relatives aux preuves sont instruites et jugées suivant la procédure prévue à l’art. 174 CPC, lequel prescrit notamment que les motifs de ces décisions figurent dans le jugement final. Au terme des débats de ce jour, le demandeur a sollicité l'audition de l'agent de La Genevoise R. B. Selon l'art. 193 al. 2 CPC, la preuve n'est admise que pour établir des faits pertinents et l'art. 200 al. 1 CPC prescrit que le juge peut écarter un moyen de preuve que, sur le vu du dossier et d'après sa connaissance du litige, il estime sans hésitation superflu, même s'il est invoqué à l'appui de faits pertinents. En l'espèce, le témoignage de R. B., requis en relation avec la conclusion, le 5 mars 1992, de l'avenant à la police d'assurance-vie No ... tombe manifestement sous le coup de cette disposition. En effet, tout ce qui pourrait être dit par cet agent n'aurait aucune pertinence sous l'angle de l'interprétation de l'art. 3 al. 1 de l'acte de nantissement du 12 juin 1989, concernant l'étendue du gage, dont dépend l'issue du litige. Le Tribunal a dès lors rejeté la réquisition du demandeur par jugement incident rendu séance tenante. La question à juger est celle de savoir si l'assurance couvrant le risque d'incapacité de gain conclue le 5 mars 1992 par A. R. auprès de La Genevoise sous forme d'un avenant à la police d'assurance-vie No ..., laquelle avait été remise en gage auprès de la BGG conformément à un acte de nantissement du 12 juin 19'89, est également soumise au gage. Selon l'art. 3 al. 1 de l’acte de nantissement, "le droit de gage s'applique toujours aux gages entiers, lors même que la valeur de ces derniers serait augmentée par suite de versements ultérieurs ou de toute autre manière" (cf. pce 3 demandeur). Pour la défenderesse, il ressort de la rubrique "désignation des gages" de l'acte susmentionné que test la police No ... de La Genevoise qui est nantie et non pas, comme l'affirme le demandeur, la seule prestation de Fr. 150'000.- à verser en cas de décès de celui-ci (cf. notes de plaidoiries p. 2) et l'adjonction à cette police nantie d'un avenant ne peut être considérée que comme une augmentation de la valeur du gage puisque sont alors garantis deux risques, le décès et l’invalidité, au lieu d'un seul (id. P. 5) ou en d'autres termes que l'objet de la police est devenu double: un capital décès de Fr. 150'000.- et une rente annuelle de Fr. 12'000.- en cas d'incapacité de gain (réponse du 22 juin 1998 p. 4 = dos. p. 52). Elle ajoute que cela est d'autant plus vrai qu'une extension de la couvertue à l'incapacité
4 de gain était envisagée dès la conclusion de la police d'origine puisqu'à celle-ci étaient d'emblée annexées les "conditions générales pour l'assurance complémentaire en cas d'incapacité de gain" à teneur de l'art. 9 ch. 4 desquelles les conditions générales de l'assurance principale et les clauses ou conventions y relatives - auxquelles la défenderesse assimile l'avenant du 5 mars 1992 - s'appliquent par analogie à l'assurance complémentaire. La défenderesse en veut également pour preuve qu'il y a dans les faits un lien si étroit, une telle osmose entre la police No ... et l'avenant du 5 mars 1992 que l'on ne saurait imaginer quils ne suivent pas le même sort. C'est ainsi, allègue-t-elle, que le terme même d'avenant est défini par le dictionnaire comme "un acte additionnel à une police d'assurance, qui a pour objet de constater les modifications advenant au contrat", qu'en l'espèce il n'y a qu'un seul et même numéro de police pour les deux risques assurés, qu'une seule et même prime a été fixée pour couvrir ces deux risques, que le texte même de l'avenant parle de l'assurance incapacité de gain comme d'une assurance complémentaire et qu'enfin, La Genevoise a spontanément agi, jusqu'à l'intervention du demandeur, en 1996, comme si pour elle la qualité de créancier gagiste de la banque sur l'avenant ne faisait aucun doute puisqu'elle lui a spontanément envoyé l'acte du 5 mars 1992 en original, qu'elle l'a de son propre chef avisée de l'invalidité du demandeur, souhaitant par la même occasion des instructions pour le versement de la rente, et qu'elle n'a formulé aucune remarque sur le courrier que lui a adressé la BCF le 7 octobre 1994, dans lequel est clairement décrite l'étendue du droit de gage. La défenderesse ne peut toutefois pas être suivie dans son raisonnement et ce pour les raisons suivantes. Tout d'abord, l'attitude de La Genevoise n'est pas déterminante vu qu'elle n'était pas partie au contrat de gage. Ensuite, l'adjonction des conditions générales pour l’assurance en cas d'incapacité de gain à la police originale, pour autant qu'elle soit avérée puisque le demandeur a déclaré ne pas se souvenir si cela était le cas dès le début, n'ayant jamais eu ce document dans les mains, ne permet pas encore de retenir qu'une extension de la couverture à l'incapacité de gain avait été envisagée ab initio en l'absence de toute précision en ce sens dans l'acte de nantissement (cf. pce 3 demandeur); à cet égard, on relèvera qu'il n'a pas été allégué que la banque aurait demandé à son débiteur de compléter le gage, et qu'il est manifeste que ce débiteur n'allait pas spontanément et généreusement offrir à la banque un complément de gage, qui plus est en payant pour cela davantage de primes. Quant aux autres arguments invoqués, ils mettent certes en lumière les liens d'ordre technique entre l'avenant et la police originale. Toutefois et contrairement à ce que pourrait laisser croire le libellé de la désignation des gages dans l'acte de nantissement "Nature du titre: police d’assurance vie GENEVOISE-ASSURANCES No ...; nominal: Fr. 150'000.2, le droit de gage ne porte pas sur la police elle-même. En effet, selon l'art. 11 al. 1 de la loi sur le contrat d'assurance (LCA), "l'assureur est tenu de remettre au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties". La police comme telle n'a donc aucune valeur consistante mais n'est que l'appellation du document qui constate le droit découlant du contrat d'assurance, lequel droit a donc seul de la valeur économique. De plus, il ressort de l'art. 73 al. 1 LCA comme d'ailleurs de l'art. 14 des Conditions générales des assurances en cas de décès, que seul "le droit qui découle du contrat d'assurance" peut être constitué en gage (cf. pce 1 défenderesse). Le gage prévu par l'acte de nantissement du 12 juin 1989 couvre donc uniquement la créance en versement du capital assuré de Fr. 150'000.-, autrement dit une créance d'assurance-vie. Or, l'avenant ne couvre pas un risque lié au cas de vie mais à celui de santé. Il s'agit d'une autre assurance, portant sur un autre objet que celui que les contractants avaient prévu de mettre en gage. L'avenant du 5 mars 1992 ne peut dès lors être considéré comme une augmentation de la valeur du gage au sens de l'art. 3 al. 1 de l'acte de nantissement du 12 juin 1989 et le fait qu’A. R. n'ait pas réagi avant 1996 n’y change rien. Il sera dès lors constaté que l'acte de nantissement du 12 juin 1989 ne couvre pas les droits issus de l'assurance en cas d'incapacité de gain du 5 mars 1992 et que, partant, A. R.
5 est personnellement bénéficiaire des rentes d'invalidité dues par La Genevoise depuis octobre 1994 en vertu de dite assurance. S'agissant du montant de Fr. 24'400.- correspondant au total des rentes versées par La Genevoise à la BCF et dont A. R. requiert la restitution, la défenderesse fait valoir la compensation. Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. En l'espèce, la défenderesse a établi par pièces qu'elle est créancière du demandeur pour un montant en capital de Fr. 1'076’958.40 sous forme d'un acte de défaut de biens No ... du 5 juillet 1994 pour Fr. 147'047.70, d'un certificat d'insuffisance de gage du 14 février 1995 de Fr. 611'935.05 et d'un autre du 19 décembre 1995 de Fr. 317'975.65. Quant aux exigences d'identité des prestations dues et d'exigibilité des deux dettes, elles sont manifestement réalisées. C'est donc à juste titre que la défenderesse exerce la compensation et, sa créance contre A. R. étant de loin supérieure à celle du demandeur, le chef de conclusions de ce dernier en restitution de Fr. 24'400.- plus accessoires doit être intégralement rejeté. La non-soumission à l'acte de nantissement du 12 juin 1989 de l'avenant du 5 mars 1992 à la police No ... justifie également la déconsignation, en faveur d'A. R., des montants consignés par La Genevoise sous la forme d'un dépôt sur le compte du Greffe du Tribunal de la Sarine auprès de la BCF, à raison de Fr. 12'000.- dès le 1er novembre 1996. Toutefois, tous ces montants ont d'ores et déjà été saisis en faveur de la défenderesse par l’Office des poursuites de la Sarine. S'agissant des dépens, le Tribunal constate que si l’action d'A. R. est fondée quant à son principe, il n’en demeure pas moins que les montants qui devraient être déconsignés en sa faveur ont déjà fait l'objet d'une saisie au profit de la défenderesse et que cette dernière a pu opposer une exception de compensation au chef de conclusions en paiement du demandeur. En conséquence de quoi il apparaît justifié, tout bien pesé, de faire supporter les dépens pour un tiers au demandeur et pour les deux tiers à la défenderesse. Par ces motifs LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SARINE Prononce: Il est constaté que le droit de gage découlant de l'acte de nantissement du 12 juin 1989 ne couvre pas les droits issus du contrat d'assurance pour incapacité de gain conclu avec La Genevoise, Compagnie d'assurances sur la vie, selon avenant du 5 mars 1992 à la police No ... et, partant, qu'A., R. est personnellement bénéficiaire des rentes d'invalidité dues par cette assurance en vertu de ce contrat. Le chef de conclusions d'A. R. en paiement de Fr. 24'400.- plus accessoires est rejeté. Partant, le montant de Fr. 24'400.- versé par La Genevoise, Compagnie d'assurances sur la vie, à la Banque Cantonale de Fribourg reste acquis à cette dernière. Les montants consignés par La Genevoise, Compagnie d'assurances sur la vie sous la forme d'un dépôt sur le compte du Greffe du Tribunal de la Sarine auprès de la Banque Cantonale de Fribourg (...), à raison de Fr. 12'000.- par an depuis le 1er novembre 1996, sont déconsignés en faveur d'A. R. des saisies ordonnées par l’Office des poursuites de la Sarine. Les dépens sont mis pour 1/3 à la charge d'A. R. et pour les 2/3 à la charge de la Banque Cantonale de Fribourg. Les frais judiciaires sont fixés à Fr. 4'160.- (émolument: Fr. 4'000.-; débours: Fr. 160.-). Ils seront acquittés à raison d’1/3, par A. R., sous réserve de l'assistance judiciaire totale, et des 2/3 par la BCF.