Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 jurisprudence, elles sont néanmoins recevables lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait les
moyens du recourant, ne serait pas en mesure de réformer la décision cantonale, notamment
faute de constatations de fait suffisantes, et devrait ainsi renvoyer la cause à l'autorité
inférieure (ATF 106 II 201 consid. 1 p. 203 et les arrêts cités). En l'espèce, le recourant
soutient qu'il y a lieu de compléter l'état de fait en application de l'art. 64 al. 1 OJ, la Cour de
justice n'ayant pas constaté la valeur de remplacement de l'ensemble de l'inventaire du
ménage, laquelle est déterminante pour le calcul de l'indemnité due en cas de
sous-assurance. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur son recours.
Saisi d’un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont
été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en
matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Il ne peut pas être présenté de griefs contre les
constatations de fait (art. 55 al. 1 let. c OJ) ni contre l'appréciation des preuves à laquelle
s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99; 119 lI 84; 117 II 256 consid.
2a p. 256/257 et 609 consid. 3c p. 613). Les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1
let. c OJ).
Dans la mesure où le recourant se réfère à des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt
entrepris, notamment lorsqu'il invoque (recours, p. 14) la question figurant en tête du
formulaire intitulé "votre inventaire du ménage", son recours est irrecevable. Les pièces qu'il
produit à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire ne sauraient en revanche être
écartées.
Se référant à l'art. B 3 ch. 1 des conditions générales, le recourant prétend qu'une
réduction de l'indemnité pour sous-assurance devrait se calculer dans le cas particulier, non
en fonction de la somme assurée pour un genre d'objet déterminé, mais de la valeur de
remplacement de l'ensemble de l'inventaire du ménage. Comme ce dernier montant ne
ressort pas de l'arrêt entrepris, il y aurait lieu d'annuler celui-ci en application de l'art. 64 al. 1
OJ.
L'art. B 3 ch. 1, première phrase, des conditions générales dispose que, "si la somme
d'assurance est inférieure à la valeur de remplacement de l'ensemble de l'inventaire du
ménage, le dommage ne sera réparé que dans la proportion qui existe entre la somme
d'assurance et la valeur de remplacement". Cette disposition traite du calcul de l'indemnité
due à l'assuré en cas de sous-assurance lors d'un dommage total.
L'utilisation des termes "ensemble de l'inventaire du ménage" doit se comprendre dans ce
contexte. La seconde phrase de la norme susmentionnée, selon laquelle une "réduction
correspondante de l'indemnité interviendra en cas de dommages partiels également" signifie
uniquement que le principe de la réduction proportionnelle s'appliquera aussi dans
l'hypothèse d’un dommage partiel. On ne saurait en tirer - comme tente de le soutenir le
recourant - que l'indemnité pour sous-assurance devrait se calculer en fonction de la valeur
de remplacement de l'ensemble de l'inventaire du ménage et de la somme assurée. Sa
critique ne permet dès lors pas d'infirmer l'opinion des juges cantonaux - qui ont suivi en cela
la doctrine (Maurer, Schweizerisches Privatversiche-rungsrecht, 3e éd., 1995, p. 506, note
1326), d’après laquelle, dans la mesure où les objets assurés sont divisés - comme en
l'espèce - en groupes, la règle proportionnelle est appliquée pour chaque groupe. Dans ces
conditions, un renvoi au sens de l'art. 64 al. 1 OJ n'entre pas en ligne de compte.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CC, plus précisément d’une mauvaise
répartition du fardeau de la preuve. Il en déduit que l'autorité cantonale ne pouvait admettre
l'imputation du montant de 2600 fr. effectuée par l'intimée sur l'indemnité à verser pour les
tapis. Il reproche aussi aux juges cantonaux de ne pas avoir retenu le vol d'un manteau de
fourrure et d'une veste en daim, grief qui relèverait du recours en réforme, cette question
ayant été tranchée sur la base de l'expérience générale de la vie.
E. 3 Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 3’000 fr.
E. 4 Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt3898.doc Tribunal fédéral, 20 octobre 1998, X. c. Y. Faits: En février 1992, X. a conclu auprès de Y. une assurance-ménage pour une somme totale d'assurance de 200’000 fr. L'inventaire du ménage qu'il a établi à cet effet indique pour chaque type d'objets (meubles; tapis; appareils ménagers; vêtements; bijoux, montres et fourrures, etc...) leur valeur (10’000 fr.; 15’000 fr.; 20’000 fr.; 50’000 fr.; 40’000 fr., etc...). La valeur de rachat (remplacement) de l'ensemble des biens assurés a été fixée à 191’500 fr., la différence de 8’500 fr. avec la somme totale d'assurance constituant un supplément pour les acquisitions à intervenir dans les douze mois suivant la signature du contrat. Entre les 10 et 24 octobre 1992, des inconnus ont cambriolé l'appartement de X. Le 20 novembre suivant, ce dernier a avisé son assurance du sinistre. Il a réclamé le remboursement des dégâts subis et de la valeur des objets volés, dont il a dressé la liste. Y. a indemnisé X. à concurrence de 32’971 fr., sous déduction d’un montant de 2’600 fr. qu'elle a invoqué en compensation. Par assignation du 23 octobre 1995, X. a ouvert action contre Y. en remboursement de 126’923 fr., représentant la valeur de dix objets, à savoir un set samovar en or (10’125 fr.), une montre Omega en or (700 fr.), une ceinture en or (5’278 fr.50), une chaîne en or (746 fr.25), une chaîne Cartier (7’665 fr.), un manteau de fourrure (5’800 fr.), une veste en daim (1’400 fr.), un tapis en laine Ispahan (46’659 fr.), deux tapis en soie Ghom (24’096 fr. et 24’453 fr.). Le 1er décembre 1997, le Tribunal de première instance de Genève a condamné Y. a verser à X. 13 689 fr.75, plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 1993, et 4’580 fr., plus intérêts à 5% dès le 14 octobre 1994. Il a, en outre, mis les dépens pour trois quarts à la charge de l'assuré et a débouté les parties de toutes autres conclusions. S'il a admis d'indemniser le demandeur pour le vol de la voiture et des chaînes en or, il a refusé de le faire en ce qui concerne le set samovar et la montre en or pour le motif que ces biens avaient déjà fait l'objet d'une indemnisation; s'agissant du manteau de fourrure et de la veste en daim, il a considéré que leur vol n'avait pas été établi. Il a en outre réduit le montant de l'indemnité due pour les tapis d'Orient en raison d'une sous-assurance. Statuant sur l'appel de X. et celui incident de Y., la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 19 juin 1998, condamné la compagnie d'assurance à verser les sommes de 13’689 fr.75 et 6’758 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 26 décembre 1996; elle a, par ailleurs, astreint X. à payer les trois quarts des dépens de première instance de la défenderesse, compensé les dépens d'appel et débouté les parties de toutes autres conclusions. X. recourt en réforme auprès du Tribunal fédéral en concluant au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite, de plus, l'octroi de l'assistance judiciaire. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. Motifs: Interjeté en temps utile - compte tenu des féries d'été (art. 34 al. 1 let. b OJ) - contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton dans une contestation civile de nature pécuniaire, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Comme les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent manifestement 8000 fr., il l'est aussi selon l'art. 46 OJ. Les conclusions qui tendent exclusivement au renvoi de la cause ne répondent en principe pas à la prescription de l'art. 55 al. 1 let. b OJ, qui exige des conclusions au fond. Selon la
2 jurisprudence, elles sont néanmoins recevables lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait les moyens du recourant, ne serait pas en mesure de réformer la décision cantonale, notamment faute de constatations de fait suffisantes, et devrait ainsi renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 106 II 201 consid. 1 p. 203 et les arrêts cités). En l'espèce, le recourant soutient qu'il y a lieu de compléter l'état de fait en application de l'art. 64 al. 1 OJ, la Cour de justice n'ayant pas constaté la valeur de remplacement de l'ensemble de l'inventaire du ménage, laquelle est déterminante pour le calcul de l'indemnité due en cas de sous-assurance. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur son recours. Saisi d’un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Il ne peut pas être présenté de griefs contre les constatations de fait (art. 55 al. 1 let. c OJ) ni contre l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99; 119 lI 84; 117 II 256 consid. 2a p. 256/257 et 609 consid. 3c p. 613). Les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). Dans la mesure où le recourant se réfère à des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, notamment lorsqu'il invoque (recours, p. 14) la question figurant en tête du formulaire intitulé "votre inventaire du ménage", son recours est irrecevable. Les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire ne sauraient en revanche être écartées. Se référant à l'art. B 3 ch. 1 des conditions générales, le recourant prétend qu'une réduction de l'indemnité pour sous-assurance devrait se calculer dans le cas particulier, non en fonction de la somme assurée pour un genre d'objet déterminé, mais de la valeur de remplacement de l'ensemble de l'inventaire du ménage. Comme ce dernier montant ne ressort pas de l'arrêt entrepris, il y aurait lieu d'annuler celui-ci en application de l'art. 64 al. 1 OJ. L'art. B 3 ch. 1, première phrase, des conditions générales dispose que, "si la somme d'assurance est inférieure à la valeur de remplacement de l'ensemble de l'inventaire du ménage, le dommage ne sera réparé que dans la proportion qui existe entre la somme d'assurance et la valeur de remplacement". Cette disposition traite du calcul de l'indemnité due à l'assuré en cas de sous-assurance lors d'un dommage total. L'utilisation des termes "ensemble de l'inventaire du ménage" doit se comprendre dans ce contexte. La seconde phrase de la norme susmentionnée, selon laquelle une "réduction correspondante de l'indemnité interviendra en cas de dommages partiels également" signifie uniquement que le principe de la réduction proportionnelle s'appliquera aussi dans l'hypothèse d’un dommage partiel. On ne saurait en tirer - comme tente de le soutenir le recourant - que l'indemnité pour sous-assurance devrait se calculer en fonction de la valeur de remplacement de l'ensemble de l'inventaire du ménage et de la somme assurée. Sa critique ne permet dès lors pas d'infirmer l'opinion des juges cantonaux - qui ont suivi en cela la doctrine (Maurer, Schweizerisches Privatversiche-rungsrecht, 3e éd., 1995, p. 506, note 1326), d’après laquelle, dans la mesure où les objets assurés sont divisés - comme en l'espèce - en groupes, la règle proportionnelle est appliquée pour chaque groupe. Dans ces conditions, un renvoi au sens de l'art. 64 al. 1 OJ n'entre pas en ligne de compte. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CC, plus précisément d’une mauvaise répartition du fardeau de la preuve. Il en déduit que l'autorité cantonale ne pouvait admettre l'imputation du montant de 2600 fr. effectuée par l'intimée sur l'indemnité à verser pour les tapis. Il reproche aussi aux juges cantonaux de ne pas avoir retenu le vol d'un manteau de fourrure et d'une veste en daim, grief qui relèverait du recours en réforme, cette question ayant été tranchée sur la base de l'expérience générale de la vie.
3 Ces critiques sont irrecevables. Le recourant n'a pas formellement pris de conclusions en réforme et ses moyens ne permettent pas de déterminer, comme l'impose l'art. 55 al. 1 let. c OJ, quelles modifications du dispositif il demande. Au demeurant, s'agissant du vol du manteau de fourrure et de la veste en daim, l'argumentation du recourant relève en réalité du recours de droit public, dès lors qu'elle s'en prend à l'appréciation des preuves par 1a cour cantonale. Cette dernière, si elle a certes jugé que l'expérience générale de la vie impose que l'on se montre circonspect en matière de disparition de vêtements, a en définitive considéré que les indices étaient insuffisants pour retenir comme vraisemblable la disparition du manteau de fourrure et de la veste en daim. On ne se trouve ainsi pas dans le domaine de déductions ou conjectures qui reposent sur l'expérience générale de la vie (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 4.2.3 et 4.2.4 ad art. 63 OJ), mais dans le cadre de l'appréciation d'indices, jugés insuffisants pour en déduire la vraisemblance d'un vol. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant étant dénuées de toute chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Cela étant, il doit être condamné aux frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n’y a, en revanche, pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre. Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt entrepris.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire du recourant.
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 3’000 fr.
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.