opencaselaw.ch

19980903_f_vd_o_00

03. September 1998 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1998-09-03 · Français CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 février 1995, P. a établi une quittance sous forme de duplicata attestant que le paiement du prix a été effectué le 30 avril 1993. Pour expliquer cette différence dans les dates, le demandeur allègue en procédure que le contrat de vente ne serait qu'un duplicata établi ultérieurement par P., qui se serait trompé de date au moment de la rédaction de cet acte, la transaction ayant bien été effectuée le 30 avril

1993. Pourtant, par déclaration écrite signée le 26 novembre 1993, le demandeur a confirmé à la défenderesse avoir acheté le véhicule en date du 4 juin 1993. Cette déclaration fait d'ailleurs suite à un entretien que le demandeur avait eu avec la défenderesse le 20 octobre 1993, résumé par le sieur B. en ces termes, notamment: "Son véhicule a été prêté à M. R., client du garage M. à E. dont le preneur est propriétaire. M. R. avait remis son véhicule en réparation au garage. Concernant l'achat de cette voiture, le PA (réd. le preneur d'assurance) confirme que l'achat a été effectué le 4 juin 1993 à M. P., un vendeur de véhicules avec qui le PA a souvent des relations. (...). Le contrat de vente est confirmé comme étant exact." Le demandeur a été en relation d'affaires avec P. Il n'est cependant pas établi qu'il le connaisse bien, la seule impression du témoin B. n'étant pas probante.

E. 3 Le demandeur prétend que, lors de l'achat du véhicule en avril 1993, il ne pouvait pas se

méfier de P., ne connaissant pas du tout les problèmes que celui-ci avait pu rencontrer pour

vendre la voiture litigieuse, ni l'histoire de celle-ci; le contraire n'est pas établi.

Le demandeur n'est pas ignorant du commerce automobile. En 1993, il déclarait exploiter

le Garage M. à E., dont il était propriétaire. Moniteur de body-building ou de fitness, il s'est

lancé dans l'exploitation de ce garage sous la raison individuelle "Garage M., A. D.", inscrit le

2 juin 1993 sur le registre du commerce du district de M. Le but de cette entreprise est

l'exploitation d'un garage-carrosserie, d'une part, la vente et l'achat de véhicules d'occasion,

d'autre part.

La défenderesse soutient que le demandeur n'a jamais acheté le véhicule litigieux au

garagiste P.; le contraire n'est pas établi. A considérer la taxation définitive du demandeur

pour la période fiscale 1993-1994 (revenu: 16'200 fr./fortune: 0 fr.), il n'est guère plausible

qu'il ait pu payer en une fois, que ce soit en avril ou en juin 1993, un montant de 27'090

francs.

Au début du mois de septembre 1993, le demandeur aurait mis son véhicule à la

disposition d'une connaissance, B. R. C'est en voulant reprendre possession du véhicule,

stationné à L., que R. aurait constaté sa disparition. Il se serait immédiatement rendu au

poste de police pour annoncer le vol, mais n'aurait pu y procéder, n'étant pas propriétaire du

véhicule.

Le demandeur soutient que R. l'en a informé aussitôt qu'il l'a pu. Cela n'est pas prouvé

sérieusement par le témoignage de D. V., qui l'imagine par déduction, sans l'avoir constaté.

Le demandeur a annoncé le vol et déposé plainte auprès de la police municipale de

Lausanne le 9 septembre 1993, en fin de matinée; il a indiqué que le vol avait été commis

entre le 7 septembre 1993 à 19 heures et le 8 septembre 1993 à 14 heures. L'Hôtel de

police de L., où le demandeur s'est rendu pour le dépôt de sa plainte, est ouvert 24 heures

sur 24.

Le demandeur prétend que R. aurait constaté la disparition du véhicule et l'en aurait avisé

dans le courant de la nuit du 8 au 9 septembre 1993. Or, selon une déclaration écrite qu'il a

signée le 17 novembre 1993 à l'intention de la défenderesse, R. a expliqué ce qui suit:

"je confirme avoir obtenu en prêt, dès le 6 septembre 1993, le véhicule VW GOLF

RALLYE, immatriculé ..., propriété de M. A. D.

J'ai parqué ce véhicule en début de soirée le 7 septembre à L., Passage de l'entrepôt

fédéral. J'ai passé la soirée avec des amis dans divers établissements publics. N'étant pas

en mesure ensuite de rentrer au volant de mon véhicule, j'ai été raccompagné à la maison par

M. V., domicilié à E.

Le lendemain à mon réveil, j'ai voulu reprendre possession de la voiture précitée. Ne la

trouvant pas, après diverses démarches (fourrière, etc) j'ai informé M. D. de sa disparition.

Il n'y avait pas d'effet personnel à l'intérieur du véhicule. La boîte à gants était fermée à clé.

L'installation radio était composée d'un seul élément."

Ainsi, c'est dans le courant de la journée du 8 septembre 1993 que R. aurait constaté la

disparition du véhicule du demandeur et avisé ce dernier.

Le 10 novembre 1993, R. a déclaré à un inspecteur des sinistres de la défenderesse,

contrairement au demandeur, qu'il n'avait pas donné son véhicule en réparation au garage du

demandeur. Mais, dans un rapport du 3 mars 1994, le même inspecteur a résumé ainsi

l'entretien qu'il avait eu le 24 février 1994 avec R.:

"Après un long entretien, le prénommé (R.) maintient intégralement la version qui nous a

été donnée, ceci même si son attitude laisse clairement démontrer qu'il se sent dans une

situation très compromettante.

E. 4 Il (R) avait bien remis son véhicule en réparation chez D. Devait être réparé le pare-chocs. D'autres contrôles mécaniques semblent avoir été faits, ce véhicule ne fonctionnait selon notre assuré pas bien (...)". Il n'existe aucune facture établie par le demandeur en relation avec d'éventuels travaux effectués sur le véhicule du dénommé R. La défenderesse, à qui le vol avait, il est vrai, également été annoncé par le demandeur le

E. 9 septembre 1993, s'est constituée partie civile le 14 septembre 1993 déjà. Le 16 novembre 1993, le Juge informateur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-lieu, frais d'enquête à la charge de l'Etat, en indiquant que les recherches avaient été infructueuses. La défenderesse a reçu notification de cette décision. Le demandeur allègue que son véhicule n'a pas été retrouvé à ce jour; le contraire n'est pas établi. Au cours de l'enquête pénale, la défenderesse n'a sollicité du magistrat informateur aucune mesure d'instruction dirigée contre le demandeur ou contre une tierce personne. Elle n'a pas formé contre l'ordonnance précitée un quelconque recours, ni déposé plainte pénale contre le demandeur pour escroquerie ou tentative d'escroquerie. Le demandeur a déclaré le vol d'un sac de sport et d'un training, d'une paire de lunettes de soleil de marque Ray-Ban et d'une montre Zenith chronographe automatique, d'une valeur totale de 2'923 fr., selon le décompte suivant:

- montre Zenith, prix catalogue Fr. 2'475.-

- paire de lunettes Ray-Ban, prix catalogue 198.-

- sac de sport et training 250.- Total Fr. 2'923.- Le 29 septembre 1993, le "département sinistre choses" de la défenderesse a établi un-procès-verbal de dommage pour un vol commis le 8 septembre 1993 à la place du F. à L., au détriment d'A. D., à E.; ce procès-verbal indique la cause du sinistre en ces termes: "Vol du véhicule + divers effets personnels". Pour ce vol, la défenderesse a payé le montant de 2'923 fr., par virement du 1er octobre 1993. Afin de justif ier le prix de la montre Zenith, de 2'745 fr., le demandeur a fourni à la défenderesse le prix catalogue de ce chronographe, à l'exclusion de tout autre justificatif; le "département sinistre choses" s'est contenté de ce seul document et le gestionnaire de ce service n'a procédé à aucun contrôle. Le paiement de l'indemnité de 2'923 fr. au demandeur est intervenu rapidement et sans vérification. Selon "une attestation de valeur" établie par "ATC Th. Va.", non signée, datée du 13 ou 18 octobre 1993, le demandeur avait fait installer dans son véhicule un appareil stéréophonique de marque Kenwood, composé de trois éléments. Le prix de cette installation, auquel venait s'ajouter le coût de la main d'oeuvre par 280 fr., était le suivant

- Autoradio Kenwood KRC 653 Fr. 893.-

- Ampli Kenwood KAC 921 822.-

- Haut-parleur Kenwood KFC HQ 200 498.-

- Rallonge Kenwood KCA 3 N 98.- Total Fr. 2'311.- Or, dans sa déclaration écrite du 17 novembre 1993 précitée, R. a dit que l'installation radio était composée d'un seul élément. La défenderesse allègue que le demandeur n'a jamais commandé et équipé son véhicule d'une telle installation; le contraire n'est pas établi. En procédure, la défenderesse a rangé ses allégations relatives à cette installation sous le titre "Les accessoires du véhicule".

5 Le 13 janvier 1994, la raison individuelle "ATC, Th. Va." a été radiée par suite de cessation d'activité. La faillite du prénommé a été déclarée le 10 février 1994, suspendue faute d'actif le 25 mars 1994 et clôturée le 14 avril 1994. Par lettre du 24 août 1994, le conseil du demandeur a sommé la défenderesse de payer le montant de 25'041 fr., réserve faite des frais et honoraires d'avocat antérieurs à l'ouverture d'action; cette correspondance indique que les intérêts courent dès l'annonce du sinistre. Le demandeur allègue que la défenderesse n'a rien payé; le contraire n'est pas prouvé. A fin avril 1995, les honoraires du conseil du demandeur s'élevaient à 2'023 fr. 50. Le 26 septembre 1992, le demandeur a été interpellé à la frontière autrichienne au volant d'une Renault Alpine que son propriétaire avait faussement annoncée comme volée; ce propriétaire, B. M., a été condamné par le Tribunal de police du district de M. à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour crime manqué d'escroquerie et induction de la justice en erreur. Quant au demandeur, il a été condamné en Autriche pour recel, notamment, à sept mois d'emprisonnement sous déduction de six mois en détention préventive. P. a, pour sa part, été condamné au mois de juin 1993 par le Tribunal de police du district de M. à deux mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour abus de confiance et faux dans les titres. Le demandeur a déjà été indemnisé pour un véhicule SAAB, immatriculé..., incendié le 22 août 1991, qui était assuré auprès de l'Altstadt Assurances. Par demande du 4 septembre 1995, A. D. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que La Bâloise Compagnie d'Assurances SA soit reconnue sa débitrice de la somme de 31'064 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 septembre 1993. Dans sa réponse du 8 décembre 1995, la défenderesse a conclu, avec dépens, à libération. Motifs: Les parties ont passé un contrat d'assurance privée soumis à la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA). Entre autres risques, cette assurance couvre le vol du véhicule assuré et de ses accesoires. Le demandeur soutient que ce risque s'est réalisé; il réclame la prestation d'assurance et le remboursement de ses frais d'avocat antérieurs à l'ouverture du procès. La défenderesse objecte que le vol n'est pas prouvé à satisfaction, ni d'ailleurs l'achat du véhicule litigieux par le demandeur et le prix payé pour cette acquisition. En principe, le sinistre fait naître pour l'assureur l'obligation de payer la prestation convenue et pour l'assuré le droit au paiement de ladite prestation. Toutefois, il incombe à l'ayant droit de justifier sa prétention, soit d'établir qu'elle est objectivement fondée. Pour ce faire, il doit prouver non seulement l'existence du contrat, mais encore la réalisation de l'événement couvert dans le cadre des conditions d'assurance (Viret, Droit des assurances privées, pp. 125 ss). En vertu de l'article 39 alinéa 1er LCA, l'assuré doit fournir à l'assureur tout renseignement à sa connaissance permettant de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles le sinistre s'est produit. Cette disposition s'applique en corrélation avec l'article 8 CC, selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En matière d'assurance, cette preuve devra porter sur la soudaineté de l'accident, l'action d'une force extérieure et la date de l'événement. Elle est parfois impossible à rapporter de façon stricte; le juge se contentera alors d'une preuve par vraisemblance. La preuve par vraisemblance est toutefois fragile. Si l'assureur de son côté peut produire des indices contraires - la preuve par indices n'est d'une manière générale pas étrangère au droit fédéral (Viret, op. cit., p. 126 et les références citées) -, le juge exigera la haute vraisemblance de la version de l'assuré. Si l'assureur démontre même une vraisemblance de sa propre thèse, l'assuré devra apporter la preuve absolue de la sienne pour obtenir l'indemnité (Brehm, Assurances-automobiles, FJS No 569, p. 7).

6 Lorsque des doutes sérieux existent quant à la crédibilité des indications données par l'assuré à l'appui des faits qu'il allègue, il faut considérer qu'il a échoué à établir la haute vraisemblance de la survenance du sinistre (RBA XVII no 59, p. 335). En revanche, si les doutes émis par l'assureur ne parviennent pas à ébranler cette haute vraisemblance, l'assuré est dispensé d'apporter la stricte preuve du vol allégué (RBA XVIII no 50, p. 311). Cela dit, le juge du fait, lequel apprécie librement les preuves, sera autorisé à admettre qu'un fait s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale (ATF 90 II 227 cons. 3a in fine; SJ 1983 p. 234). Il n'y a pas lieu d'exiger la preuve de la plus grande vraisemblance d'une hypothèse par rapport à un autre, le juge devant se borner à retenir l'hypothèse apparaissant la plus vraisemblable selon l'expérience générale (ATF 90 II précité, cons. 2b; RBA XV no 105, pp. 567 ss; RBA XVI no 47, pp. 285 ss). Il n'est ainsi pas nécessaire de recourir à la notion de "haute vraisemblance" de la thèse de l'assuré par rapport à celle de l'assurance ou encore d'exiger la preuve absolue de la thèse de l'assuré lorsque l'assureur peut démontrer une vraisemblance de sa propre thèse (RBA XVII no 58, p. 332; SJ 1995 p. 131). Des faits retenus ci-dessus, il résulte que la preuve stricte du vol n'est pas rapportée. Examinée sous l'angle de la vraisemblance, la thèse du demandeur ne convainc pas non plus de la réalité de l'événement assuré, la défenderesse ayant justifié de faits propres à mettre en doute la version de l'assuré. En particulier, il apparaît pour le moins surprenant que P. ait acquis le véhicule, objet du présent litige, cinq semaines après qu'il avait été volé début février 1992 à L., d'un certain J.-Y. B., qui semble bien n'avoir jamais existé. Tout aussi surprenant est le fait que P. ait insisté pour que le véhicule en question soit vendu au sieur G. à un prix sensiblement inférieur à celui mentionné dans le contrat. On ne comprend pas davantage pourquoi ledit véhicule a été vendu au demandeur à un prix bien plus élevé que celui paye par le sieur G. et ce, malgré un kilométrage passé de 11'800 km en 1992 à 39'000 km en 1993. Il y a également lieu de relever des contradictions troublantes dans les déclarations du demandeur et du sieur R. Ainsi le demandeur a-t-il prétendu que c'est dans la nuit du 8 au 9 septembre 1993 que B. R. avait constaté la disparition du véhicule, événement dont il l'a ensuite informé. Or, d'après R., cet enchaînement se serait produit dans le courant de la journée du 8 septembre 1993. En outre, le demandeur a expliqué à l'inspecteur de la défenderesse qu'il avait prêté son véhicule à R., celui-ci lui ayant donné le sien en réparation; sauf à s'en être entretenu avec le demandeur, on ne voit pas pourquoi R., qui avait dans un premier temps affirmé ne pas avoir remis son véhicule - en réparation au garage du demandeur, est subitement revenu sur cette déclaration. On ne comprend pas non plus pourquoi, si ce n'est pour "couvrir" un acte par lequel P. se serait soi-disant trompé, le demandeur a déclaré que la transaction avait bel et bien été effectuée le 30 avril 1993 et que le contrat daté du 4 juin 1993 était en fait un duplicata, alors qu'il avait jusque-là indiqué à la défenderesse, par oral puis par écrit, la date du 4 juin 1993. Quant à la situation financière du demandeur, apparemment précaire en 1993, il est pour le moins douteux qu'elle lui ait permis de verser à P. le prix de 27'090 fr., qui plus est en une seule fois; on notera d'ailleurs qu'aucun des témoins entendus n'a été en mesure d'attester la réalité d'un tel versement. Un autre indice troublant est celui relatif aux preuves fournies par le demandeur au sujet des objets disparus et de leur valeur. En effet, le demandeur a dans un premier temps déclaré le vol d'une montre Zenith, de lunettes Ray-Ban, d'un sac de sport et d'un training, d'une valeur totale de 2'923 fr., montant qu'il s'est vu rembourser intégralement par la défenderesse, rapidement et sans aucune vérification; en particulier, le demandeur a reçu 2'475 fr. pour la seule montre Zenith, la défenderesse s'étant contentée, pour toute justification, du prix catalogue qu'il lui avait fourni. Quelque temps après, le demandeur a encore réclamé le prix d'une installation stéréophonique, composée de trois éléments. En guise de pièce justificative, il a produit une attestation non signée, du 13 ou 18 octobre 1993,

7 portant une annotation manuscrite datée du 21 septembre 1993 et établie par une personne dont la faillite a été prononcée en février 1994. Or, le sieur R. avait déclaré à la défenderesse que l'installation stéréophonique était composée d'un seul élément, qu'il n'y avait pas d'effets personnels à l'intérieur du véhicule et que la boîte à gants était fermée à clé. Enfin, P. a été condamné en 1993 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance et faux dans les titres. Le demandeur l'a été la même année, à sept mois d'emprisonnement ferme, notamment pour recel, dont l'objet n'était autre qu'un véhicule. Dans ces conditions, l'hypothèse d'un vol de la voiture du demandeur n'apparaît pas, et de loin, comme la plus vraisemblable et, pourtant, ne peut être retenue en fait. Ainsi, le demandeur échoue dans la preuve de la réalisation du risque de vol, preuve dont il a le fardeau. En définitive, les conclusions du demandeur doivent être rejetées et celles libératoires de la défenderesse admises. Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1er CPC), qu'il convient d'arrêter à 8'985 fr., savoir 6'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; 300 fr. pour les débours de celui-ci; 2'685 fr. en remboursement de son coupon de justice.

Dispositiv
  1. civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les conclusions prises par le demandeur A. D. contre la défenderesse La Bâloise, Compagnie d'Assurances (SA), sont rejetées. II. Les frais de justice sont arrêtés à 4'593 francs (quatre mille cinq cent nonante-trois francs) pour le demandeur et à 2'685 fr. (deux mille six cent huitante-cinq francs) pour la défenderesse. III. Le demandeur doit payer à la défenderesse la somme de 8'985 fr. (huit mille neuf cent huitante-cinq francs) à titre de dépens. Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 15 septembre 1998, lu et approuvé à huis clos, est notifié aux conseils des parties, par l'envoi de photocopies. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt12398.doc Tribunal cantonal du canton de Vaud, 3 septembre 1998, D. c. La Bâloise, Compagnie d'Assurances Faits: La défenderesse La Bâloise, Compagnie d'Assurances (SA), est dotée d'un capital-actions de 75 millions de francs, entièrement libéré, divisé en 750'000 actions nominatives de 100 francs. Son siège est à Bâle, Aeschengraben 21, et son président est le docteur R. S.. Elle poursuit le but d'exploiter toutes formes d'assurance directe ou indirecte, à l'exclusion de la branche d'assurance vie directe. En 1993, le demandeur A. D. était au bénéfice d'un contrat combiné d'assurances responsabilité civile illimitée, casco partielle et accident, passé avec la défenderesse, pour son véhicule VW Golf Rallye immatriculé ... . Par cette police d'assurance, laquelle a débuté le 30 avril 1993, le demandeur était assuré contre le vol de son véhicule, notamment. La couverture d'assurance casco partielle dont bénéficiait le demandeur s'étendait aux accessoires du véhicule assuré, en vertu de l'article 8 des conditions générales d'assurance. Le 4 juin 1993, le garagiste J.-M. P., à B., aurait vendu au demandeur le véhicule VW Golf Rallye, dont le compteur kilométrique indiquait alors environ 39'000 km et qui était de couleur verte avec garniture intérieure noire, pour le prix total de 27'090 francs. Ce montant devait être payé à la livraison et se décomposait comme suit : Prix de vente Fr. 26'800.- Carte grise 90.- Frais d'immatriculation 200.- Total Fr. 27'090.- D'après l'"Eurotax" 3/93, cote des véhicules neufs et d'occasion à la vente, une VW Golf Rallye 1800 syncro, mise en circulation la première fois en 1991, avait une valeur de 24'800 francs. Encore faut-il tenir compte d'autres éléments, en particulier de l'équipement; ainsi, il y a lieu d'ajouter une somme de 890 francs lorsque le véhicule est équipé d'un toit ouvrant. En cours d'instance, une expertise a été confiée à P. M., ingénieur ETS, qui a déposé son rapport le 20 décembre 1997. Au dire de l'expert, le prix de vente de 27'090 fr. était dans les normes, pour autant que l'état du véhicule soit conforme aux exigences indiquées dans l'"Eurotax". L'Office fédéral des troupes de transport, à Berne, a enregistré le demandeur, dès le 30 avril 1993, comme détenteur d'une VW Golf Rallye, mise la première fois en circulation le 5 septembre 1991, et portant le numéro de châssis ... ainsi que le numéro de moteur ... . Le 11 mai 1993, la défenderesse a émis un avis de mutation concernant la VW Golf Rallye du demandeur, immatriculée ...; ce document porte la mention "Début : 30.04.93". Le "contrat de vente d'automobile", daté par Pombo du 4 juin 1993, indique que la première mise en circulation du véhicule est intervenue le "5.9.61"; en réalité, il s'agit du 5 septembre 1991, comme la défenderesse elle-même le relève en procédure. Le véhicule du demandeur portait à l'origine le numéro de châssis ... . Il a été immatriculé en Allemagne par dame D. G., puis volé à Lausanne entre le 8 et le 13 février 1992. Le numéro de châssis initial avait été "maquillé" pour devenir celui figurant sur le permis de circulation du demandeur. P. dit avoir acquis ce véhicule le 26 mars 1992 d'un certain J.-Y. B., pour le prix de 22'000 francs. Selon le contrat de vente, le sieur B. serait domicilié à P.

2 (GE). Des recherches entreprises auprès du contrôle des habitants de Puplinge, il ressort que le prénommé n'a jamais été inscrit dans cette commune. Cela résulte de la déposition du témoin M. B. Bien que celui-ci soit l'employé de la défenderesse depuis de nombreuses années et qu'il ait fourni au conseil de cette partie des renseignements en vue de la rédaction des écritures, son témoignage, réservé et crédible, emporte la conviction, sur ce point et d'une manière générale. Du reste, J.-Y. B. n'a jamais été enregistré comme détenteur de ce véhicule. Au 26 mars 1992, le compteur du véhicule indiquait 11'500 km, selon le contrat établi par P. Le 3 avril 1992, celui-ci a vendu le véhicule, avec 300 km de plus au compteur, soit 11'800 km, à P. G; le prix de vente mentionné dans ce contrat est de 25'990 francs. Le contrat de vente qui aurait été conclu le 4 juin 1993 entre Pombo et le demandeur indique un prix de 27'090 fr., tout compris, pour 39'000 km au compteur. G. a tenté, mais en vain, de vendre le véhicule en Espagne. Ayant été contacté par le service des douanes, il l'a rapatrié en Suisse et restitué au garagiste P. La défenderesse allègue que ce dernier lui aurait alors remboursé intégralement le prix d'achat du véhicule. Entendu à ce propos, G. a déclaré que le prix mentionné sur le contrat de vente était celui pour lequel le véhicule était en vente, mais qu'il n'avait payé que 18'000 fr. environ, montant qui lui a été remboursé par P., lequel avait insisté pour que le prix énoncé dans le contrat soit de 25'990 francs. Ce témoignage circonstancié du sieur G. peut être retenu. Le véhicule a été immatriculé au nom de M. S. le 1er octobre 1992. Or, celle-ci avait quitté la Suisse pour l'Espagne le 30 septembre 1992, selon une fiche de renseignements du contrôle des habitants de la ville de L. P. semble avoir été contraint de reprendre le véhicule, dès lors que c'est lui qui apparaît comme vendeur dans le contrat avec le demandeur. La défenderesse allègue que Pombo voulait se débarrasser de ce véhicule, qu'il savait volé et qu'il ne réussissait pas à "caser" sur le marché. Cela ne peut être tenu pour constant sur la base de la simple impression des témoins B. et G. Le contrat de vente entre P. et le demandeur, lequel ne comporte pas la mention "duplicata", indique un prix de vente de 27'090 fr., carte grise et frais d'immatriculation compris; il précise qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion et porte la date du 4 juin 1993. Or, le 2 février 1995, P. a établi une quittance sous forme de duplicata attestant que le paiement du prix a été effectué le 30 avril 1993. Pour expliquer cette différence dans les dates, le demandeur allègue en procédure que le contrat de vente ne serait qu'un duplicata établi ultérieurement par P., qui se serait trompé de date au moment de la rédaction de cet acte, la transaction ayant bien été effectuée le 30 avril

1993. Pourtant, par déclaration écrite signée le 26 novembre 1993, le demandeur a confirmé à la défenderesse avoir acheté le véhicule en date du 4 juin 1993. Cette déclaration fait d'ailleurs suite à un entretien que le demandeur avait eu avec la défenderesse le 20 octobre 1993, résumé par le sieur B. en ces termes, notamment: "Son véhicule a été prêté à M. R., client du garage M. à E. dont le preneur est propriétaire. M. R. avait remis son véhicule en réparation au garage. Concernant l'achat de cette voiture, le PA (réd. le preneur d'assurance) confirme que l'achat a été effectué le 4 juin 1993 à M. P., un vendeur de véhicules avec qui le PA a souvent des relations. (...). Le contrat de vente est confirmé comme étant exact." Le demandeur a été en relation d'affaires avec P. Il n'est cependant pas établi qu'il le connaisse bien, la seule impression du témoin B. n'étant pas probante.

3 Le demandeur prétend que, lors de l'achat du véhicule en avril 1993, il ne pouvait pas se méfier de P., ne connaissant pas du tout les problèmes que celui-ci avait pu rencontrer pour vendre la voiture litigieuse, ni l'histoire de celle-ci; le contraire n'est pas établi. Le demandeur n'est pas ignorant du commerce automobile. En 1993, il déclarait exploiter le Garage M. à E., dont il était propriétaire. Moniteur de body-building ou de fitness, il s'est lancé dans l'exploitation de ce garage sous la raison individuelle "Garage M., A. D.", inscrit le 2 juin 1993 sur le registre du commerce du district de M. Le but de cette entreprise est l'exploitation d'un garage-carrosserie, d'une part, la vente et l'achat de véhicules d'occasion, d'autre part. La défenderesse soutient que le demandeur n'a jamais acheté le véhicule litigieux au garagiste P.; le contraire n'est pas établi. A considérer la taxation définitive du demandeur pour la période fiscale 1993-1994 (revenu: 16'200 fr./fortune: 0 fr.), il n'est guère plausible qu'il ait pu payer en une fois, que ce soit en avril ou en juin 1993, un montant de 27'090 francs. Au début du mois de septembre 1993, le demandeur aurait mis son véhicule à la disposition d'une connaissance, B. R. C'est en voulant reprendre possession du véhicule, stationné à L., que R. aurait constaté sa disparition. Il se serait immédiatement rendu au poste de police pour annoncer le vol, mais n'aurait pu y procéder, n'étant pas propriétaire du véhicule. Le demandeur soutient que R. l'en a informé aussitôt qu'il l'a pu. Cela n'est pas prouvé sérieusement par le témoignage de D. V., qui l'imagine par déduction, sans l'avoir constaté. Le demandeur a annoncé le vol et déposé plainte auprès de la police municipale de Lausanne le 9 septembre 1993, en fin de matinée; il a indiqué que le vol avait été commis entre le 7 septembre 1993 à 19 heures et le 8 septembre 1993 à 14 heures. L'Hôtel de police de L., où le demandeur s'est rendu pour le dépôt de sa plainte, est ouvert 24 heures sur 24. Le demandeur prétend que R. aurait constaté la disparition du véhicule et l'en aurait avisé dans le courant de la nuit du 8 au 9 septembre 1993. Or, selon une déclaration écrite qu'il a signée le 17 novembre 1993 à l'intention de la défenderesse, R. a expliqué ce qui suit: "je confirme avoir obtenu en prêt, dès le 6 septembre 1993, le véhicule VW GOLF RALLYE, immatriculé ..., propriété de M. A. D. J'ai parqué ce véhicule en début de soirée le 7 septembre à L., Passage de l'entrepôt fédéral. J'ai passé la soirée avec des amis dans divers établissements publics. N'étant pas en mesure ensuite de rentrer au volant de mon véhicule, j'ai été raccompagné à la maison par M. V., domicilié à E. Le lendemain à mon réveil, j'ai voulu reprendre possession de la voiture précitée. Ne la trouvant pas, après diverses démarches (fourrière, etc) j'ai informé M. D. de sa disparition. Il n'y avait pas d'effet personnel à l'intérieur du véhicule. La boîte à gants était fermée à clé. L'installation radio était composée d'un seul élément." Ainsi, c'est dans le courant de la journée du 8 septembre 1993 que R. aurait constaté la disparition du véhicule du demandeur et avisé ce dernier. Le 10 novembre 1993, R. a déclaré à un inspecteur des sinistres de la défenderesse, contrairement au demandeur, qu'il n'avait pas donné son véhicule en réparation au garage du demandeur. Mais, dans un rapport du 3 mars 1994, le même inspecteur a résumé ainsi l'entretien qu'il avait eu le 24 février 1994 avec R.: "Après un long entretien, le prénommé (R.) maintient intégralement la version qui nous a été donnée, ceci même si son attitude laisse clairement démontrer qu'il se sent dans une situation très compromettante.

4 Il (R) avait bien remis son véhicule en réparation chez D. Devait être réparé le pare-chocs. D'autres contrôles mécaniques semblent avoir été faits, ce véhicule ne fonctionnait selon notre assuré pas bien (...)". Il n'existe aucune facture établie par le demandeur en relation avec d'éventuels travaux effectués sur le véhicule du dénommé R. La défenderesse, à qui le vol avait, il est vrai, également été annoncé par le demandeur le 9 septembre 1993, s'est constituée partie civile le 14 septembre 1993 déjà. Le 16 novembre 1993, le Juge informateur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-lieu, frais d'enquête à la charge de l'Etat, en indiquant que les recherches avaient été infructueuses. La défenderesse a reçu notification de cette décision. Le demandeur allègue que son véhicule n'a pas été retrouvé à ce jour; le contraire n'est pas établi. Au cours de l'enquête pénale, la défenderesse n'a sollicité du magistrat informateur aucune mesure d'instruction dirigée contre le demandeur ou contre une tierce personne. Elle n'a pas formé contre l'ordonnance précitée un quelconque recours, ni déposé plainte pénale contre le demandeur pour escroquerie ou tentative d'escroquerie. Le demandeur a déclaré le vol d'un sac de sport et d'un training, d'une paire de lunettes de soleil de marque Ray-Ban et d'une montre Zenith chronographe automatique, d'une valeur totale de 2'923 fr., selon le décompte suivant:

- montre Zenith, prix catalogue Fr. 2'475.-

- paire de lunettes Ray-Ban, prix catalogue 198.-

- sac de sport et training 250.- Total Fr. 2'923.- Le 29 septembre 1993, le "département sinistre choses" de la défenderesse a établi un-procès-verbal de dommage pour un vol commis le 8 septembre 1993 à la place du F. à L., au détriment d'A. D., à E.; ce procès-verbal indique la cause du sinistre en ces termes: "Vol du véhicule + divers effets personnels". Pour ce vol, la défenderesse a payé le montant de 2'923 fr., par virement du 1er octobre 1993. Afin de justif ier le prix de la montre Zenith, de 2'745 fr., le demandeur a fourni à la défenderesse le prix catalogue de ce chronographe, à l'exclusion de tout autre justificatif; le "département sinistre choses" s'est contenté de ce seul document et le gestionnaire de ce service n'a procédé à aucun contrôle. Le paiement de l'indemnité de 2'923 fr. au demandeur est intervenu rapidement et sans vérification. Selon "une attestation de valeur" établie par "ATC Th. Va.", non signée, datée du 13 ou 18 octobre 1993, le demandeur avait fait installer dans son véhicule un appareil stéréophonique de marque Kenwood, composé de trois éléments. Le prix de cette installation, auquel venait s'ajouter le coût de la main d'oeuvre par 280 fr., était le suivant

- Autoradio Kenwood KRC 653 Fr. 893.-

- Ampli Kenwood KAC 921 822.-

- Haut-parleur Kenwood KFC HQ 200 498.-

- Rallonge Kenwood KCA 3 N 98.- Total Fr. 2'311.- Or, dans sa déclaration écrite du 17 novembre 1993 précitée, R. a dit que l'installation radio était composée d'un seul élément. La défenderesse allègue que le demandeur n'a jamais commandé et équipé son véhicule d'une telle installation; le contraire n'est pas établi. En procédure, la défenderesse a rangé ses allégations relatives à cette installation sous le titre "Les accessoires du véhicule".

5 Le 13 janvier 1994, la raison individuelle "ATC, Th. Va." a été radiée par suite de cessation d'activité. La faillite du prénommé a été déclarée le 10 février 1994, suspendue faute d'actif le 25 mars 1994 et clôturée le 14 avril 1994. Par lettre du 24 août 1994, le conseil du demandeur a sommé la défenderesse de payer le montant de 25'041 fr., réserve faite des frais et honoraires d'avocat antérieurs à l'ouverture d'action; cette correspondance indique que les intérêts courent dès l'annonce du sinistre. Le demandeur allègue que la défenderesse n'a rien payé; le contraire n'est pas prouvé. A fin avril 1995, les honoraires du conseil du demandeur s'élevaient à 2'023 fr. 50. Le 26 septembre 1992, le demandeur a été interpellé à la frontière autrichienne au volant d'une Renault Alpine que son propriétaire avait faussement annoncée comme volée; ce propriétaire, B. M., a été condamné par le Tribunal de police du district de M. à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour crime manqué d'escroquerie et induction de la justice en erreur. Quant au demandeur, il a été condamné en Autriche pour recel, notamment, à sept mois d'emprisonnement sous déduction de six mois en détention préventive. P. a, pour sa part, été condamné au mois de juin 1993 par le Tribunal de police du district de M. à deux mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour abus de confiance et faux dans les titres. Le demandeur a déjà été indemnisé pour un véhicule SAAB, immatriculé..., incendié le 22 août 1991, qui était assuré auprès de l'Altstadt Assurances. Par demande du 4 septembre 1995, A. D. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que La Bâloise Compagnie d'Assurances SA soit reconnue sa débitrice de la somme de 31'064 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 septembre 1993. Dans sa réponse du 8 décembre 1995, la défenderesse a conclu, avec dépens, à libération. Motifs: Les parties ont passé un contrat d'assurance privée soumis à la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA). Entre autres risques, cette assurance couvre le vol du véhicule assuré et de ses accesoires. Le demandeur soutient que ce risque s'est réalisé; il réclame la prestation d'assurance et le remboursement de ses frais d'avocat antérieurs à l'ouverture du procès. La défenderesse objecte que le vol n'est pas prouvé à satisfaction, ni d'ailleurs l'achat du véhicule litigieux par le demandeur et le prix payé pour cette acquisition. En principe, le sinistre fait naître pour l'assureur l'obligation de payer la prestation convenue et pour l'assuré le droit au paiement de ladite prestation. Toutefois, il incombe à l'ayant droit de justifier sa prétention, soit d'établir qu'elle est objectivement fondée. Pour ce faire, il doit prouver non seulement l'existence du contrat, mais encore la réalisation de l'événement couvert dans le cadre des conditions d'assurance (Viret, Droit des assurances privées, pp. 125 ss). En vertu de l'article 39 alinéa 1er LCA, l'assuré doit fournir à l'assureur tout renseignement à sa connaissance permettant de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles le sinistre s'est produit. Cette disposition s'applique en corrélation avec l'article 8 CC, selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En matière d'assurance, cette preuve devra porter sur la soudaineté de l'accident, l'action d'une force extérieure et la date de l'événement. Elle est parfois impossible à rapporter de façon stricte; le juge se contentera alors d'une preuve par vraisemblance. La preuve par vraisemblance est toutefois fragile. Si l'assureur de son côté peut produire des indices contraires - la preuve par indices n'est d'une manière générale pas étrangère au droit fédéral (Viret, op. cit., p. 126 et les références citées) -, le juge exigera la haute vraisemblance de la version de l'assuré. Si l'assureur démontre même une vraisemblance de sa propre thèse, l'assuré devra apporter la preuve absolue de la sienne pour obtenir l'indemnité (Brehm, Assurances-automobiles, FJS No 569, p. 7).

6 Lorsque des doutes sérieux existent quant à la crédibilité des indications données par l'assuré à l'appui des faits qu'il allègue, il faut considérer qu'il a échoué à établir la haute vraisemblance de la survenance du sinistre (RBA XVII no 59, p. 335). En revanche, si les doutes émis par l'assureur ne parviennent pas à ébranler cette haute vraisemblance, l'assuré est dispensé d'apporter la stricte preuve du vol allégué (RBA XVIII no 50, p. 311). Cela dit, le juge du fait, lequel apprécie librement les preuves, sera autorisé à admettre qu'un fait s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale (ATF 90 II 227 cons. 3a in fine; SJ 1983 p. 234). Il n'y a pas lieu d'exiger la preuve de la plus grande vraisemblance d'une hypothèse par rapport à un autre, le juge devant se borner à retenir l'hypothèse apparaissant la plus vraisemblable selon l'expérience générale (ATF 90 II précité, cons. 2b; RBA XV no 105, pp. 567 ss; RBA XVI no 47, pp. 285 ss). Il n'est ainsi pas nécessaire de recourir à la notion de "haute vraisemblance" de la thèse de l'assuré par rapport à celle de l'assurance ou encore d'exiger la preuve absolue de la thèse de l'assuré lorsque l'assureur peut démontrer une vraisemblance de sa propre thèse (RBA XVII no 58, p. 332; SJ 1995 p. 131). Des faits retenus ci-dessus, il résulte que la preuve stricte du vol n'est pas rapportée. Examinée sous l'angle de la vraisemblance, la thèse du demandeur ne convainc pas non plus de la réalité de l'événement assuré, la défenderesse ayant justifié de faits propres à mettre en doute la version de l'assuré. En particulier, il apparaît pour le moins surprenant que P. ait acquis le véhicule, objet du présent litige, cinq semaines après qu'il avait été volé début février 1992 à L., d'un certain J.-Y. B., qui semble bien n'avoir jamais existé. Tout aussi surprenant est le fait que P. ait insisté pour que le véhicule en question soit vendu au sieur G. à un prix sensiblement inférieur à celui mentionné dans le contrat. On ne comprend pas davantage pourquoi ledit véhicule a été vendu au demandeur à un prix bien plus élevé que celui paye par le sieur G. et ce, malgré un kilométrage passé de 11'800 km en 1992 à 39'000 km en 1993. Il y a également lieu de relever des contradictions troublantes dans les déclarations du demandeur et du sieur R. Ainsi le demandeur a-t-il prétendu que c'est dans la nuit du 8 au 9 septembre 1993 que B. R. avait constaté la disparition du véhicule, événement dont il l'a ensuite informé. Or, d'après R., cet enchaînement se serait produit dans le courant de la journée du 8 septembre 1993. En outre, le demandeur a expliqué à l'inspecteur de la défenderesse qu'il avait prêté son véhicule à R., celui-ci lui ayant donné le sien en réparation; sauf à s'en être entretenu avec le demandeur, on ne voit pas pourquoi R., qui avait dans un premier temps affirmé ne pas avoir remis son véhicule - en réparation au garage du demandeur, est subitement revenu sur cette déclaration. On ne comprend pas non plus pourquoi, si ce n'est pour "couvrir" un acte par lequel P. se serait soi-disant trompé, le demandeur a déclaré que la transaction avait bel et bien été effectuée le 30 avril 1993 et que le contrat daté du 4 juin 1993 était en fait un duplicata, alors qu'il avait jusque-là indiqué à la défenderesse, par oral puis par écrit, la date du 4 juin 1993. Quant à la situation financière du demandeur, apparemment précaire en 1993, il est pour le moins douteux qu'elle lui ait permis de verser à P. le prix de 27'090 fr., qui plus est en une seule fois; on notera d'ailleurs qu'aucun des témoins entendus n'a été en mesure d'attester la réalité d'un tel versement. Un autre indice troublant est celui relatif aux preuves fournies par le demandeur au sujet des objets disparus et de leur valeur. En effet, le demandeur a dans un premier temps déclaré le vol d'une montre Zenith, de lunettes Ray-Ban, d'un sac de sport et d'un training, d'une valeur totale de 2'923 fr., montant qu'il s'est vu rembourser intégralement par la défenderesse, rapidement et sans aucune vérification; en particulier, le demandeur a reçu 2'475 fr. pour la seule montre Zenith, la défenderesse s'étant contentée, pour toute justification, du prix catalogue qu'il lui avait fourni. Quelque temps après, le demandeur a encore réclamé le prix d'une installation stéréophonique, composée de trois éléments. En guise de pièce justificative, il a produit une attestation non signée, du 13 ou 18 octobre 1993,

7 portant une annotation manuscrite datée du 21 septembre 1993 et établie par une personne dont la faillite a été prononcée en février 1994. Or, le sieur R. avait déclaré à la défenderesse que l'installation stéréophonique était composée d'un seul élément, qu'il n'y avait pas d'effets personnels à l'intérieur du véhicule et que la boîte à gants était fermée à clé. Enfin, P. a été condamné en 1993 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance et faux dans les titres. Le demandeur l'a été la même année, à sept mois d'emprisonnement ferme, notamment pour recel, dont l'objet n'était autre qu'un véhicule. Dans ces conditions, l'hypothèse d'un vol de la voiture du demandeur n'apparaît pas, et de loin, comme la plus vraisemblable et, pourtant, ne peut être retenue en fait. Ainsi, le demandeur échoue dans la preuve de la réalisation du risque de vol, preuve dont il a le fardeau. En définitive, les conclusions du demandeur doivent être rejetées et celles libératoires de la défenderesse admises. Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1er CPC), qu'il convient d'arrêter à 8'985 fr., savoir 6'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; 300 fr. pour les débours de celui-ci; 2'685 fr. en remboursement de son coupon de justice. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les conclusions prises par le demandeur A. D. contre la défenderesse La Bâloise, Compagnie d'Assurances (SA), sont rejetées. II. Les frais de justice sont arrêtés à 4'593 francs (quatre mille cinq cent nonante-trois francs) pour le demandeur et à 2'685 fr. (deux mille six cent huitante-cinq francs) pour la défenderesse. III. Le demandeur doit payer à la défenderesse la somme de 8'985 fr. (huit mille neuf cent huitante-cinq francs) à titre de dépens. Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 15 septembre 1998, lu et approuvé à huis clos, est notifié aux conseils des parties, par l'envoi de photocopies. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.