Dispositiv
- , Statuant contradictoirement et en premier ressort Déboute I. M. de toutes ses conclusions. La condamne en tous les dépens. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Le présent jugement est communiqué aux parties par plis recommandés du greffier
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urt11198.doc Tribunal de première instance du canton de Genève, 3 septembre 1998, M. c. Futura, caisse-maladie et accident, Martigny Faits: Le 20 novembre 1996 I. M. s'est rendue chez la doctoresse M. L. pour une douleur consécutive à une cloque apparue au talon de son pied droit. La doctoresse L. a constaté que sa patiente avait des excroissances osseuses, lesquelles étaient irritées en surface. En en premier temps, elle a préconisé un traitement conservateur qui consistait à porter des chaussures souples et des pansements adéquats. Dans 80 % des cas, un tel traitement est suffisant. Il n'est pas établi qu'à la date de ce premier rendez-vous, I. M. a été informée par son médecin de façon précise du diagnostic posé. La demanderesse a effectivement compris qu'elle souffrait de cloques au talon et qu'elle allait guérir grâce au traitement préconisé, sur une période deux mois. Le 5 décembre 1996, la demanderesse a signé une déclaration d'adhésion auprès de la Caisse maladie et accidents FUTURA, ci-après FUTURA ASSURANCES et a rempli le questionnaire médical usuel. Elle n'a pas fait mention de la "cloque apparue à son talon droit". Le 9 décembre 1996, la doctoresse M. L. a effectué un contrôle du traitement conservateur. L'état de la patiente était au statu quo. La défenderesse avait cependant toujours mal, presque à pleurer. La doctoresse a effectué des radiographies du calcanium. (os du talon). Ce n'est qu'à l'issue de cet examen qu'I. M. a compris qu'elle souffrait "d'exostose calcaneum. symptomatique" au pied droit, autrement dit d'une excroissance osseuse. La doctoresse L. a considéré que le traitement conservateur restait suffisant. Le 17 décembre 1996, la FUTURA ASSURANCES a signé la police d'assurance N° 229003, devant prendre effet au 1er janvier 1997, comprenant les couvertures suivantes - assurance obligatoire de soins - assurance combinée d'hospitalisation en division mi-privée - assurance soins complémentaires. Le 7 février 1997, I. M. s'est présentée chez son médecin traitant les deux talons ouverts. La doctoresse L. l'a informée qu'une opération était nécessaire. L'intervention chirurgicale a eu lieu le 4 mars 1997, une fois les plaies fermées. Informée de l'intervention chirurgicale, la FUTURA ASSURANCES a fait parvenir à la doctoresse L. un questionnaire médical relatif aux circonstances de l'affection dont avait souffert la demanderesse. Le 28 février 1997, la doctoresse L. a confirmé avoir posé le diagnostic «d'exostose calcanéum symptomatique» le 20 novembre 1996. Par courrier recommandé du 24 mars 1997 la FUTURA ASSURANCES a invoqué une réticence au sens de l'article 4 LCA, retenant contre la demanderesse le fait de n'avoir pas annoncé lors de la signature du contrat d'assurance qu'elle était en traitement chez la doctoresse L. I. M. a contesté la teneur de ce courrier selon réponse du 1er avril 1997. Elle a fait parvenir le 10 juin 1997 les originaux des factures de médecin et frais hospitaliers, consécutifs à son traitement et d'intervention chirurgicale du 4 mars 1997, totalisant la somme de Frs 7'841.45. La défenderesse n'a accepté de prendre à sa charge que la somme de Frs 1'017.55. Par assignation déposée en conciliation le 21 octobre 1997, I. M. a contesté le cas de réticence invoqué par la FUTURA ASSURANCES et a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de Frs 5'603.85 avec intérêts à 5 % dès le 10 juin 1997, cela avec suite de dépens.
2 La défenderesse s'est présentée à l'audience d'introduction et comparution personnelle des parties le 20 janvier 1998. Elle a conclu au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions, confirmant que l'absence d'information relative à l'affection dont la demanderesse avait souffert en novembre 1996 justifiait le refus de l'assurance de prendre en charge ses frais médicaux. La FUTURA ASSURANCES ne s'est plus présentée aux audiences d'enquêtes du 16 mars 1998 et de plaidoiries du 7 mai 1998. Dans un courrier du 8 mai 1998, elle a informé le Tribunal que les lettres de convocation à ces deux audiences avaient été transmises à l'ancien siège de Sion, alors que ses bureaux se trouvaient à son nouveau siège de Martigny. Motifs: Le Tribunal fédéral, dans une jurisprudence constante a jugé que celui qui doit s'attendre au cours d'une procédure civile, pénale ou administrative à recevoir des communications officielles, est tenu de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, soit en avisant l'autorité de sa nouvelle adresse, soit en désignant une personne habilitée à recevoir les actes judiciaires, soit en faisant suivre son courrier à son adresse provisoire (ex. vacances) (ATF 101 1a 8-9; SJ 1988 p. 431; SJ 1991 p. 558). Le déménagement de la FUTURA ASSURANCE pendant l'instruction de la procédure ne saurait ainsi être un motif valable pour justifier la réouverture de l'instruction. De la réticence invoquée par la FUTURA ASSURANCES à l'encontre d'I. M: Le contrat d'assurance contracté par I. M. est régi par la police d'assurance N° ..., les conditions générales d'assurance, la loi sur le contrat d'assurance (LCA) et le code des obligations (CO), à titre supplétif pour tout' ce qui n'est pas réglé par la LCA. Il convient d'analyser si, lors de la conclusion du contrat, les parties ont respecté les obligations qui leur incombaient et si en particulier la demanderesse a correctement répondu aux questions de l'assureur ou si elle a commis une réticence au sens de l'article 6 LCA. Aux termes de l'article 4 al. 1 LCA, le proposant est tenu de déclarer par écrit à l'assureur, en réponse aux questions écrites de celui-ci, tous les faits qu'il connaît ou qu'il doit connaître lors de la conclusion du contrat, et qui sont importants pour l'appréciation des risques. Selon l'alinéa 2 du même article, sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure aux conditions convenues. En vertu de l'alinéa 3 de cet article, tous les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques, sont importants. L'article 6 LCA dispose que si la personne qui devait faire la déclaration prévue à l'article 4 de la loi a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'elle connaissait ou qu'elle devait connaître, cette réticence permet à l'assureur de se départir du contrat dans les quatre semaines à compter du moment où il en a eu connaissance. La jurisprudence a établi que "L'article 6 LCA se réfère aux déclarations faites lors de la conclusion du contrat. La période pendant laquelle une réticence peut être commise s'étant ainsi jusqu'au moment de la conclusion, c'est-à-dire jusqu'à l'acceptation de la proposition par l'assureur; dès lors toute modification des faits constitutifs du risque, survenant entre le moment de la déclaration des risques et l'acceptation de la proposition, doit être annoncée à l'assureur faute de quoi une telle omission doit être qualifiée de réticence" (RBA XV 1982, P. 133). ROELLI/KELLER (I, par. 2, p. 87 à 89) expriment la même opinion. Ils affirment que, vu le but de l'article 4 LCA, le proposant qui a eu connaissance, après la remise des déclarations obligatoires et de la proposition d'assurance, mais avant la conclusion du contrat, de faits importants ou d'une modification de faits importants déjà annoncés, doit les communiquer immédiatement à l'assureur, faute de quoi il y a réticence relativement à ses faits. La réticence doit porter sur un fait important pour l'appréciation du risque. Selon la jurisprudence, "il résulte clairement du texte des articles 4 et 6 LCA qu'il ne faut adopter ni un critère purement subjectif, ni un critère purement objectif, pour juger si le
3 proposant a rempli ou non ses obligations quant aux déclarations à faire. La loi ne se contente pas de ce que le proposant communique à l'assureur, en réponse aux questions correspondantes, les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, qui sont embrassés par sa connaissance subjective positive, mais elle prescrit en outre que le proposant doit déclarer également les faits importants pour l'appréciation du risque qui doivent être connus de lui; elle institue ainsi un critère objectif, indépendant de la connaissance effective qu'a le proposant des faits concrets; toutefois, dans l'application de ce critère, on tiendra compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités personnelles du proposant (intelligence, formation, expérience)" (ATF 96 II 209). En l'espèce, la défenderesse fait grief à I. M. de n'avoir pas signalé qu'elle souffrait d'exostose calcanéum symptomatique avant la signature de la police d'assurance. Il est établi par les déclarations d'I. M. et l'audition de son médecin traitant que la demanderesse a été informée au plus tard le 9 décembre 1996, qu'elle souffrait d'exostose calcanéum symptomatique et non pas d'une simple cloque au talon. Cette information lui a ainsi été donnée après la déclaration d'adhésion auprès de la caisse maladie accident FUTURA, signée le 5 décembre 1996, mais avant la conclusion du contrat d'assurance intervenue le 17 décembre 1996. L'importance des douleurs ressenties par la patiente ("presque à pleurer"), la nécessité d'effectuer le 9 décembre 1996 des radiographies et enfin le diagnostic posé ne permettait plus à I. M. de banaliser l'affection dont elle souffrait à "une simple cloque". Ainsi, I. M. avait le devoir en application de l'article 4 LCA d'annoncer à son futur assureur qu'elle était en traitement chez la doctoresse L. pour "une excroissance osseuse du talon". Cette information apportée aurait permis à la défenderesse d'apprécier dûment le risque qu'elle couvrait. Au vu de ce qui précède, le Tribunal doit admettre que l'opposition de la FUTURA, caisse maladie et accident de prendre en charge les frais médicaux d'I. M. est fondée, la demanderesse ayant bien commis une réticence au sens de l'article 4 LCA. Par ces motifs, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement et en premier ressort Déboute I. M. de toutes ses conclusions. La condamne en tous les dépens. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Le présent jugement est communiqué aux parties par plis recommandés du greffier