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19980902_f_vd_o_00

02. September 1998 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1998-09-02 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt12498.doc Tribunal cantonal du canton de Vaud, 2 septembre 1998, P. c. Supra, caisse-maladie et accidents Faits: Par demande du 12 mars 1998, C. P. a ouvert action devant la Cour civile, en prenant avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "SUPRA caisse-maladie et accidents (fond.) est la débitrice de C. P. de fr. 9'796.35 (neuf mille sept cent nonante-six francs et trente-cinq centimes) plus intérêts à 5 % dès le 10 mars 1996 et lui en doit immédiat paiement. SUPRA caisse-maladie et accidents (fond.) est la débitrice de C. P. de fr. 1'597.50 (mille cinq cent nonante-sept francs et cinquante centimes) dès les 12 mars 1998 et lui en doit immédiat paiement." Il ressort en substance ce qui suit des faits allégués et des pièces produites par les parties: Depuis de nombreuses années, C. P. est assuré en maladie auprès de la SUPRA caisse-maladie et accidents (ci-après: la SUPRA). En mars 1995, atteint de maladie, C. P. a été hospitalisé à l'Hôpital du district de C. Suite à son hospitalisation, cet établissement lui a adressé une facture de 9'796 fr. 35 suivie d'un rappel. C. P. s'est acquitté du montant dû le 22 septembre 1995. En date du 19 juillet 1995, la SUPRA a adressé à C. P. un chèque du même montant. Ce chèque n'est toutefois jamais entré dans la sphère de C. P. Il a été établi qu'un tiers l'a encaissé le 25 juillet 1995 auprès du bureau de poste de B., après s'être légitimé au moyen d'un permis de conduire au nom d'A. C. C. P. a déposé plainte. L'enquête pénale n'a pas permis d'identifier l'individu en question; elle a été clôturée par un non-lieu le 20 juin 1997. Par lettre du 15 mai 1998 valant requête incidente en déclinatoire, la défenderesse a conclu à ce qu'il soit prononcé que la Cour civile n'est pas compétente pour connaÎtre de la demande déposée le 12 mars 1998 (I), que l'action ouverte par le demandeur soit écartée préjudiciellement (II) et que ce dernier soit invité à mieux agir (III). Par lettre du 3 juillet 1998, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du déclinatoire requis. Dans son mémoire du 24 août 1998, la requérante a confirmé ses conclusions en déclinatoire. Dans son mémoire du 28 août 1998, l'intimé a confirmé sa conclusion en rejet du déclinatoire. Motifs: Aux termes de l'article 56 CPC, le déclinatoire a lieu lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en connaître d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des autorités judiciaires. Il s'agit d'une exception de procédure au sens de l'article 138 CPC, qui doit être soulevée avant toute défense au fond (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 1996, p. 280, n. 2 ad art. 138 CPC) et, en outre, préalablement à toute autre exception de procédure (art. 58 al. 2 CPC). En l'espèce, le déclinatoire a été soulevé dans le délai de réponse (art. 58 al. 3 CPC), avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure; la requête incidente est dès lors recevable. A l'appui de ses conclusions incidentes, la requérante et défenderesse au fond invoque les articles 30ss LAMA et 80ss LAMal. Selon elle, en tant que le présent litige est une

2 contestation entre une caisse-maladie et un assuré, il relève de la compétence du Tribunal des assurances (art. 30 bis al. 1er LAMA et 86 al. 1er LAMal). L'intimé et demandeur au fond objecte que la requérante n'a jamais contesté lui devoir le montant figurant au chiffre I de ses conclusions, et que partant, le litige doit être tranché par la Cour civile, à la lumière des dispositions du code des obligations relatives à l'extinction des obligations. Les articles 30 bis al. 1er LAMA et 86 al. 1er LAMal prévoient tous deux que le Tribunal des assurances désigné par le droit cantonal (art. 1er litt. a de la loi vaudoise sur le Tribunal des assurances; RSV 2.2 A) est l'autorité compétente pour connaître des litiges opposant un assureur à un autre assureur, un assureur à un assuré ou un assureur à un tiers. En l'espèce, la demande tend au paiement d'une somme d'argent égale au montant figurant sur le chèque que la requérante a adressé à l'intimé le 19 juillet 1995. Néanmoins, la requérante a tort de soutenir que l'intimé lui réclame une prestation découlant du droit des assurances sociales. En effet, il ne s'agit pas ici de savoir si l'intimé a droit ou non à une telle prestation: la requérante a en effet admis le droit de son assuré au remboursement puisqu'elle lui a adressé un chèque dont le montant correspond exactement à celui de la facture d'hôpital réglée par l'intimé. Il s'agit bien plutôt, en l'espèce, de déterminer si la requérante peut être considérée comme s'étant acquittée de sa dette par l'envoi du chèque à l'intimé, quand bien même celui-ci ne l'a pas reçu. Dès lors, la contestation entre les parties ne concerne nullement les assurances sociales; elle ne met pas en cause le rapport d'assurance entre un assureur et un assuré. Il s'ensuit qu'elle ne ressortit pas à l'autorité juridictionnelle prévue aux articles 30 bis al. 1er LAMA et 86 al. 1er LAMal, mais au juge civil. En définitive, la requête de déclinatoire doit être rejetée. L'intimé l'emporte sur la question de compétence; il a droit à des dépens (art. 92 al. 1er et 150 al. 2 CPC), qu'il convient d'arrêter à 500 francs. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce: I. La requête en déclinatoire déposée le 15 mai 1998 par la SUPRA caisse-maladie et accidents contre C. P. est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), à la charge de la requérante. III. La requérante versera à l'intimé la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 29 septembre 1998, lu et approuvé à huis clos, est notifié intégralement à la requérante personnellement et au conseil de l'intimé, par l'envoi de photocopies. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,

3 éventuellement en nullité, ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.