Sachverhalt
L. M., domicilié à St-M., a acquis en 1990 une voiture Alpine Renault, et l'a fait immatriculer à son nom le 26 avril 1990 sous plaques VS ...; il a conclu auprès de la Nationale Suisse Assurances (ci-après: la Nationale) des polices d'assurance responsabilité civile (en abrégé: RO, casco et occupants. Suite à des sinistres, la Nationale a résilié les dites polices le 13 septembre 1991, ce - qui a entraîné le retrait des plaques VS ... . Dans la suite, au moyen
2 des plaques de garage de son employeur, M. a utilisé de manière intermittente cette voiture jusqu'au 12 mai 1993, date de sa revente au garage I.-A. SA. En 1990, G. W. - cuisinier de profession et établi jusqu'en 1989 à G./V. - a passé commande au garage I.-A. SA, à A., d'une Mercedes 500 SL, dont la livraison était prévue en
1992. W. a effectué cette opération dans un but spéculatif, les voitures de ce type étant très recherchées à l'époque. Postérieurement à cette commande, M., qui a une formation de comptable, est entré au service du garage I.-A. SA à A. en qualité de sous-directeur. Quelque temps après, il en est devenu directeur, poste qu'il a occupé en tout cas depuis le début de l'année 1992. Par "contrat de vente" du 19 mars 1992, le garage I.-A. SA par son directeur M., a vendu à W. un véhicule Mercedes 500 SL avec diverses options, au prix de 156'830 fr, dont 20'000 fr avaient déjà été payés à titre d'arrhes. W. - qui dans l'intervalle s'était établi à Stamford, Connecticut (USA), où il avait ouvert un restaurant - est venu en juin 1992 prendre livraison du véhicule; il n'a pu le revendre immédiatement à un bon prix comme il en avait l'intention initiale, le cours de ce genre de voiture ayant baissé dans l'intervalle. Il a donc laissé sa Mercedes au garage I.-A. SA et est reparti pour les Etats-Unis; le 6 août 1992, il a fait verser par sa banque le solde du prix soit 136'830 francs. Peu après, M. lui a proposé de louer sa voiture à une société de location de voitures; par fax du 13 août 1992, W. a donné son accord dans les termes suivants: Autorisation Je, G. W., ... autorise L. M. de conduire et louer en (sic) mon compte la voiture suivante en ma possession: Mercedes Benz 500 SL, couleur rouge bordeaux, No châssis: ... . Cette autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 1992. Par "contrat de location" du 20 août 1992, M., agissant "sur ordre et pour le compte de W.", a loué la voiture 500 SL à la société E. Rent-a-car à L. pour une durée d'un mois au prix de 9'000 fr inclus 4'500 km; la locataire s'engageait à couvrir en casco intégrale le véhicule qui lui a été remis avec 1'250 km au compteur. W. a été informé de ce contrat. Conformément à la convention, la Mercedes 500 SL a été immatriculée le même jour au nom de E. Rent-a-car sous plaques VD ...; elle a été restituée à l'échéance d'un mois, après avoir parcouru 3'137 km selon M. Le permis de circulation au nom d'E. Rent-a-car a été annulé le 28 septembre 1992. Le 20 novembre 1992, M. a fait immatriculer à son nom sous ses plaques VS ... la Mercedes 500 SL, et a utilisé cette voiture pour son usage personnel à plusieurs reprises, puisqu'au 18 mai 1993, la voiture avait 8'865 km au compteur, soit 4'478 de plus qu'à la restitution par E. Rent-a-car. L'usage qu'a pu en faire W. - qui est revenu en Suisse en hiver 1992 et au printemps 93 à chaque fois une semaine environ - ne suffit pas, à lui seul, à expliquer ce kilométrage; en effet, W. a déclaré que, durant la période du 28 septembre 1992 au 28 juillet 1993, il a utilisé cette voiture "deux ou trois fois lors de (ses) séjours en Suisse", et ne fait état d'aucun voyage de nature à expliquer le parcours d'un nombre important de kilomètres. De plus, M. a admis avoir roulé une partie des 1'250 km initiaux, l'autre partie ayant été faite par le chef d'atelier. M. affirme qu'avant chaque utilisation il sollicitait l'accord de W., ce que confirme ce dernier. Ces affirmations ne sont guère crédibles si l'on sait que de voiture, notamment à Montreux", c'est-à-dire aux fins de s'exhiber au volant d'une voiture de luxe dans des lieux de niveau correspondant. On voit mal qu'avant chaque parcours St-M. – Mo., M. ait téléphoné à W. pour demander l'autorisation de ce dernier. A cet égard, l'attestation établie par W. le 29 décembre 1994 - à un moment postérieur au sinistre objet du présent procès - apparaît, avec
3 les précisions qu'elle comporte, comme un document de convenance destiné à sauvegarder les intérêts de son auteur, vu l'absence d'assurance casco. Par "contrat de location" du 18 mai 1993, M., disant agir sur ordre et pour le compte de W., a loué la Mercedes 500 SL à la société Impérial Car Services à G., pour une période initiale de sept jours, renouvelable, la locataire étant tenue d'assurer en casco le véhicule, qui avait au compteur 8865 km. Le même jour, la voiture a été immatriculée au nom d’I. Car Services SA, avec plaques GE ... . A la même époque, le 12 mai 1993, M. a vendu sa Renault Alpine au garage I.-A. SA. Le 13 mai 1993, A. M., soeur du demandeur, a conclu avec le même garage un contrat de leasing d'une durée de 48 mois, portant sur une voiture Mazda 121, le loyer mensuel s'élevant à 294 fr; ce véhicule a été immatriculé le 24 mai 1993 au nom de la preneuse de leasing. Sur la base des déclarations de M. et de sa soeur, on peut admettre que le demandeur a utilisé cette voiture pour ses besoins, du moins tant qu'il en a payé lui-même les mensualités, c'est-à-dire de juin à septembre 1993. Au reste, victime le 3 septembre 1993 d'un accident de la circulation qui a entraîné de longues discussions avec la Mobilière et avec le constructeur, Anna M. a été privée pour plusieurs mois de sa voiture Mazda MX3 et a donc, logiquement, utilisé la Mazda 121 pendant cette période. A. M. a confirmé pour le surplus qu'il arrivait à l'époque que son frère roule avec une Mercedes, destinée à être louée, que son propriétaire mettait à disposition (de M.) pour la montrer et favoriser ainsi les locations. Le 26 juillet 1993, I. Car Services a restitué La Mercedes 500 SL, avec un total de 25720 km au compteur. Le 28 juillet 1993, M. a fait immatriculer ce véhicule à son nom, avec les plaques VS ...; il a conclu l'assurance RC auprès de la Mobilière Suisse, selon proposition du même jour, en se désignant sur ce document comme "conducteur habituel" et en indiquant qu'il utilisait cette voiture "à titre privé, avec courses régulières pour se rendre au travail". A la même date, M. a présenté à la Mobilière Suisse une proposition pro forma pour une assurance-casco, en se désignant à nouveau comme "conducteur le plus fréquent du véhicule"; bien qu'il ait reçu de la compagnie d'assurance tous les renseignements voulus, M. a suspendu sa réponse et, à la suite d'un rappel, il a écrit le 19 septembre 1993 à la Mobilière Suisse qu'il était en train "d'étudier diverses propositions pour la couverture "casco complète" et qu'il n'était pas encore en mesure de se prononcer définitivement". Il n'a jamais conclu d'assurance casco, ni auprès de la Mobilière Suisse, ni auprès d'une autre compagnie d'assurance. Le 12 octobre 1993, M. a conclu avec la Nationale une police d'assurance responsabilité civile privée, dont il est question ci-dessous au considérant 6. Toujours "sur ordre et pour le compte" de W., M. a successivement loué la Mercedes 500 SL à trois personnes. Tout d'abord à la société Bel-Leasing SA (ou M. L. de Rotschild) du 29 juillet au 23 août 1993, période durant laquelle le kilométrage du véhicule a passé de 26370 à 32305 km. Puis à M. J., du 21 au 25 octobre 1993; à la remise du véhicule, le compteur indiquait 37841 km et à la restitution 40227 km. Enfin à M. B., du 3 au 12 décembre 1993, le nombre de kilomètres passant de 41261 à 43406. On constate donc qu'entre le 24 août et le 21 octobre 1993, la voiture a parcouru 5565 km; durant ce laps de temps, elle a été dans les mains de M., à l'exception d'une occasion en septembre 1993, où W. dit l'avoir utilisée, sans donner aucune précision sur l'importance de cet emploi. Des termes utilisés par W. ("J'ai utilisé deux ou trois fois cette voiture lors de mes séjours en Suisse. J'ai roulé pour la dernière fois avec cette voiture en septembre 1993"), il faut inférer qu'il n'a pas effectué à cette époque de longs déplacements ni voyages, mais qu'il ne s'est agi que d'un emploi occasionnel. Du 26 octobre au 3 décembre - c'est-à-dire entre les locations à J. et B. -, le véhicule a parcouru 1034 km, et 1097 km du 12 décembre (date de la restitution par B.) au 26 décembre 1993, date de l'accident qu'a eu M. au volant de la Mercedes 500 SL.
4 En sus des usages à des fins personnelles, M. a aussi convoyé ce véhicule à l'une ou l'autre occasion, allant le chercher là où le client l'avait laissé, notamment une fois jusqu'à P. Tenu au courant des différentes locations de la Mercedes 500 SL - à tout le moins par les factures et pièces comptables que lui transmettait M., W. n'a jamais soulevé la moindre objection, manifestant ainsi la volonté de prolonger la validité de l'autorisation initialement délivrée le 13 août 1992. Sauf en ce qui concerne les 1250 km initiaux, dits de rodage, M. n'a pas établi, ni même allégué, qu'un autre chauffeur que lui ait conduit la Mercedes 500 SL en dehors des périodes de location. Selon police datée du 12 octobre 1993, M. a conclu auprès de la Nationale une assurance ayant pour objet la responsabilité civile privée, prenant effet le 27 septembre 1993 pour se terminer le 1er août 2003; la prime annuelle s'élevait à 135 francs. Cette police faisait référence aux "conditions générales (CGA) AV et comportait une condition particulière ainsi libellée: "est également assurée selon art. 7 CGA, la responsabilité civile pour les dégâts causés en tant que conducteur, aux véhicules automobiles appartenant à des tiers". L'art. 7 CGA a la teneur suivante: Moyennant convention particulière, l'assurance couvre les prétentions résultant de dégâts causés par un assuré au véhicule automobile d'un tiers qu'il utilise en tant que conducteur. Cependant, la garantie n'existe que si l'emploi du véhicule n'est pas régulier mais seulement exceptionnel et de courte durée et à condition que le détenteur du véhicule ne soit ni un loueur professionnel ni une entreprise de la branche automobile. Les véhicules automobiles dont le détenteur est un assuré au sens de l'art. 2 A ou C CGA ne sont pas considérés comme appartenant à des tiers. Il en est de même pour les véhicules dont le détenteur fait ménage commun avec le preneur d'assurance. L'art. 2 CGA désigne en ces termes les personnes assurées: Selon les dispositions convenues, l'assurance couvre la responsabilité civile:
1. du preneur d'assurance seul (assurance individuelle);
2. du preneur d'assurance et des membres de sa famille (assurance familiale) ... B. ... C. Moyennant convention particulière, l'assurance couvre également la responsabilité civile: - des enfants du preneur d'assurance âgés de 20 ans et plus exerçant une profession et faisant ménage commun avec lui; - d'autres personnes exerçant une profession et faisant ménage commun avec le preneur d'assurance. Circulant le 26 décembre 1993 à 0325 h sur l’autoroute Lausanne-Sion, entre St-Triphon et Bex-Nord, M. a perdu la maîtrise de la Mercedes 500 SL, a percuté le mur à droite puis le filet antiéblouissant à gauche. Le chauffeur n'a pas été blessé; la voiture a été démolie, son épave a été vendue pour 20'000 fr. S'élevant à 9'379 fr. 90, les dommages causés aux installations de l'autoroute ont été payés par la Mobilière, assurance RC du véhicule, lequel était immatriculé au nom de M. La voiture accidentée n'a pas fait l'objet d'une expertise, la Nationale y ayant renoncé après avoir, dans un premier temps, délégué un expert-auto, J.-L. J. Ce dernier a estimé verbalement la valeur du véhicule au moment de l'accident à 90'000 à 95'000 francs. Sollicitée par M. de couvrir ce sinistre, la Nationale lui a répondu négativement le 11 février 1994, faisant valoir qu'il était le détenteur du véhicule et qu'ainsi la couverture était exclue par l'art. 7 dernier alinéa des CGA. Motifs: Déterminée conformément à l'art. 8 CPC, la valeur litigieuse. S'élève à 95'000 francs. Elle fonde la compétence au Tribunal cantonal en unique instance cantonale (art. 5 CPC en relation avec l'art. 46 OJ).
5 La défenderesse refuse de couvrir les prétentions résultant des dégâts causés à la Mercedes 500 SL au double motif que le demandeur était un conducteur régulier du véhicule et que, de surcroît, il en était le détenteur. Selon l'art. 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent au contrat d'assurance, autant que la loi spéciale ne contient pas de dispositions particulières: L'art. 100 LCA renvoie au droit des obligations et - partant, au code civil. C'est ainsi que prévaut contre l'assureur la règle in dubio contra stipulatorem, pour autant toutefois qu'il a rédigé seul les clauses ambiguës - ainsi dans les conditions générales préformulées (Unklarheitsregel) -, mais sans qu'aient été épuisées les possibilités de l'interprétation ordinaire (Roelli/Keller, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Ver- sicherungsvertrag vom 2. April 1908, vol. I, p. 457/458 et références citées). Cette règle vaut spécialement pour l'exclusion de certains événements de la couverture. Encore faut-il qu'on puisse, en toute bonne foi, la comprendre de différentes façons. Pour interpréter un contrat d'assurance, on recherchera donc d'abord, comme pour tout autre contrat, la réelle et commune intention des parties. Si elle ne peut être établie, il faut se fonder sur leur volonté probable, selon le principe dit de la confiance ou de la bonne foi, et considérer toutes les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat. On s'en tiendra à l'usage général et quotidien de la langue, sous réserve des acceptions techniques propres au risque envisagé (ATF 118 II 345, 116 II 347, 112 II 253). Mais il ne s'agit pas de s'en tenir d'emblée à la solution la plus favorable à l'assuré (Maurer, Schw. Privatversicherungsrecht, 3e éd. p. 160 ss). Il est vrai néanmoins qu'une clause d'exclusion doit être interprétée restrictivement (RBA XIV no 38). Mais l'art. 33 LCA n'exige pas une énumération de tous les événements exclus; il suffit d'en décrire une catégorie de manière assez précise et non équivoque pour qu'il ne subsiste aucun doute, compte tenu du contexte, sur l'étendue du risque assuré (RBA VII no 121, XIII no 36 et 47, XVI no 26). Il est de jurisprudence que celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des conditions générales (ATF 119 II 445, 109 II 456). L'interprétation de ces conditions générales obéit aux mêmes principes que celle des clauses contractuelles ordinaires (ATF 117 II 621). La validité des conditions générales d'affaires préformées doit toutefois être limitée par la règle dite de l'inhabituel, ou de l'insolite (Ungewöhnlich-keitsregel). En vertu de cette règle sont soustraites de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clause inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat. Il ne suffit pas que le contractant soit inexpérimenté dans la branche économique en question; il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat (ATF 119 II 446 et références citées). Conformément à l'art. 7 CGA, les parties sont convenues d'assurer les prétentions pour les dommages causés aux véhicules de tiers utilisés en tant que conducteur. D'après le deuxième alinéa de cette disposition, la couverture n'existe toutefois que "si l'emploi du véhicule n'est pas régulier mais seulement exceptionnel et de courte durée". Actif lui-même dans la branche automobile, le demandeur ne prétend pas qu'il s'agit là d'une clause insolite; le contrat y faisant de surcroît référence expresse, il ne pouvait en ignorer le contenu. Même si la phrase précitée n'est pas formulée de manière très heureuse, elle exprime une restriction qui tend à éviter que le conducteur habituel se limite à souscrire une assurance responsabilité civile privée pour les dommages causés par l'utilisation de véhicules
6 appartenant à des tiers, dont les primes sont très nettement inférieures à celles d'une assurance casco. C'est précisément ce qu'a fait en l'espèce le demandeur qui, après avoir présenté pro forma une proposition d'assurance casco à la Mobilière, a renoncé à cette police et a conclu auprès de la Nationale une assurance RC privée, avec mention expresse de la couverture des dégâts causés comme conducteur aux véhicules de tiers. Les termes utilisés à l’art. 7 CGA sont suffisamment ci-après le qualificatif "exceptionnel" s'oppose à "régulier"; cet adjectif qualifie ce qui a un caractère permanent, suivi, habituel, alors que le terme exceptionnel signifie "en dehors du commun, de ce qui est courant" (Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française). Or, du 13 août 1992 jusqu'au jour de l'accident, le demandeur a utilisé à réitérées reprises la Mercedes 500 SL; le nombre de kilomètres parcourus en dehors des périodes de location le démontre. A part la phase initiale de rodage, le demandeur a été le seul conducteur de la voiture; la part d'utilisation par W. a été négligeable puisqu'il a déclaré n'avoir employé ce véhicule "que deux ou trois fois lors de (ses) séjours en Suisse", sans jamais mentionner un déplacement ou un voyage de quelque importance. Ce n'est pas non plus la mise à disposition de la Mazda 121 durant quatre mois qui a pu amener le demandeur à renoncer à l'utilisation de la Mercedes, la première n'offrant pas le même aspect ni le même confort que la deuxième, et ne se prêtant guère à des sorties à Mo. Quant à l'Alpine Renault, elle n'a été utilisée que très sporadiquement par le demandeur et a de toute façon été vendue le 12 mai 1993. De plus, on constate dans la suite des événements qu'après avoir immatriculé la voiture Mercedes à son nom le 28 juillet, le demandeur s'est enquis des conditions d'une casco complète par proposition de la même date, et qu'une fois en possession de tous les renseignements voulus, il a écrit le 14 septembre 1993 à la Mobilière pour différer sa réponse, et qu'il a signé le 27 septembre une proposition relative à son assurance RC privée auprès de la Nationale. Cette chronologie démontre que le demandeur a renoncé à une assurance casco, notoirement plus chère, pour une assurance RC privée, meilleur marché. Il ressort de ces constatations que l'utilisation de la Mercedes 500 SL par le demandeur durant quelque 17 mois doit être qualifiée de régulière et que la couverture n'est pas donnée pour les prétentions découlant de l'accident du 26 décembre 1993. La défenderesse est aussi en droit de refuser cette couverture en raison de la qualité de détenteur de cette voiture, que revêtait le demandeur. La notion de détenteur peut se définir par référence à la détention matérielle, basée sur les circonstances de fait, ou à la détention formelle, basée sur l'inscription figurant sur le permis de circulation (Bussy, FJS 907, ch. 12/13). Cette dernière constitue un indice non dénué d'importance, mais la jurisprudence a posé que la qualité de détenteur se détermine d'après les circonstances de fait; la détention de fait suppose la maîtrise sur le véhicule, comme aussi le fait de s'en servir dans son propre intérêt et à ses frais, par quoi l'on n'entend pas l'intérêt à une course particulière et isolée, mais l'intérêt à l'emploi plus général du véhicule selon sa destination. Par maîtrise sur le véhicule, on entend le pouvoir de décider si, et dans quelles conditions, et notamment sous la conduite de quelle personne la voiture pourra circuler (Bussy & Rusconi, CSCR, Lausanne 1996, ad art. 58 LCR note 2.3). Reprenant les critères définis par la jurisprudence, l'art. 78 OAC dit que "la qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait; est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt". Le nom du détenteur doit figurer sur le permis de circulation (OAC art. 74) et sur l'attestation d'assurance (art. 68 al 1 LCR et art. 4 al. 1 OAV). En l'espèce, le demandeur a exercé la maîtrise effective sur la Mercedes 500 SL depuis le 13 août 1992, W. ayant accepté par actes concluants, la prolongation pour une durée indéterminée de l'autorisation délivrée à cette date; il avait tout pouvoir de décider si, et dans quelles conditions le véhicule pouvait circuler, et de le louer à des tiers. Il a lui-même utilisé le véhicule pour ses besoins personnels, sans restriction ni contrôle, entre les périodes de
7 locations. Il a conclu lui-même, à son nom, la police d'assurance RC du véhicule, lequel a été immatriculé au nom du demandeur de novembre 1992 à mai 1993, puis dès 28 juillet 1993. Au jour de l'accident, le demandeur était donc bien le détenteur de la Mercedes 500 SL; c'est donc à bon droit que, se fondant sur l'art. 7 lit. A al. 3 CGA, la défenderesse a refusé de couvrir les prétentions découlant des dégâts causés à la voiture en question. La demande doit dès lors être rejetée. Vu le sort de la cause, les frais doivent, en application de l'art. 302 CPC, être mis à charge du demandeur.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 des plaques de garage de son employeur, M. a utilisé de manière intermittente cette voiture
jusqu'au 12 mai 1993, date de sa revente au garage I.-A. SA.
En 1990, G. W. - cuisinier de profession et établi jusqu'en 1989 à G./V. - a passé
commande au garage I.-A. SA, à A., d'une Mercedes 500 SL, dont la livraison était prévue en
1992. W. a effectué cette opération dans un but spéculatif, les voitures de ce type étant très
recherchées à l'époque.
Postérieurement à cette commande, M., qui a une formation de comptable, est entré au
service du garage I.-A. SA à A. en qualité de sous-directeur. Quelque temps après, il en est
devenu directeur, poste qu'il a occupé en tout cas depuis le début de l'année 1992. Par
"contrat de vente" du 19 mars 1992, le garage I.-A. SA par son directeur M., a vendu à W. un
véhicule Mercedes 500 SL avec diverses options, au prix de 156'830 fr, dont 20'000 fr
avaient déjà été payés à titre d'arrhes. W. - qui dans l'intervalle s'était établi à Stamford,
Connecticut (USA), où il avait ouvert un restaurant - est venu en juin 1992 prendre livraison du
véhicule; il n'a pu le revendre immédiatement à un bon prix comme il en avait l'intention
initiale, le cours de ce genre de voiture ayant baissé dans l'intervalle. Il a donc laissé sa
Mercedes au garage I.-A. SA et est reparti pour les Etats-Unis; le 6 août 1992, il a fait verser
par sa banque le solde du prix soit 136'830 francs.
Peu après, M. lui a proposé de louer sa voiture à une société de location de voitures; par
fax du 13 août 1992, W. a donné son accord dans les termes suivants:
Autorisation
Je, G. W., ... autorise L. M. de conduire et louer en (sic) mon compte la voiture suivante en
ma possession: Mercedes Benz 500 SL, couleur rouge bordeaux, No châssis: ... . Cette
autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 1992.
Par "contrat de location" du 20 août 1992, M., agissant "sur ordre et pour le compte de
W.", a loué la voiture 500 SL à la société E. Rent-a-car à L. pour une durée d'un mois au prix
de 9'000 fr inclus 4'500 km; la locataire s'engageait à couvrir en casco intégrale le véhicule
qui lui a été remis avec 1'250 km au compteur. W. a été informé de ce contrat.
Conformément à la convention, la Mercedes 500 SL a été immatriculée le même jour au nom
de E. Rent-a-car sous plaques VD ...; elle a été restituée à l'échéance d'un mois, après avoir
parcouru 3'137 km selon M. Le permis de circulation au nom d'E. Rent-a-car a été annulé le
28 septembre 1992.
Le 20 novembre 1992, M. a fait immatriculer à son nom sous ses plaques VS ... la
Mercedes 500 SL, et a utilisé cette voiture pour son usage personnel à plusieurs reprises,
puisqu'au 18 mai 1993, la voiture avait 8'865 km au compteur, soit 4'478 de plus qu'à la
restitution par E. Rent-a-car. L'usage qu'a pu en faire W. - qui est revenu en Suisse en hiver
1992 et au printemps 93 à chaque fois une semaine environ - ne suffit pas, à lui seul, à
expliquer ce kilométrage; en effet, W. a déclaré que, durant la période du 28 septembre 1992
au 28 juillet 1993, il a utilisé cette voiture "deux ou trois fois lors de (ses) séjours en Suisse",
et ne fait état d'aucun voyage de nature à expliquer le parcours d'un nombre important de
kilomètres. De plus, M. a admis avoir roulé une partie des 1'250 km initiaux, l'autre partie
ayant été faite par le chef d'atelier.
M. affirme qu'avant chaque utilisation il sollicitait l'accord de W., ce que confirme ce
dernier. Ces affirmations ne sont guère crédibles si l'on sait que de voiture, notamment à
Montreux", c'est-à-dire aux fins de s'exhiber au volant d'une voiture de luxe dans des lieux de
niveau correspondant. On voit mal qu'avant chaque parcours St-M. – Mo., M. ait téléphoné à
W. pour demander l'autorisation de ce dernier. A cet égard, l'attestation établie par W. le 29
décembre 1994 - à un moment postérieur au sinistre objet du présent procès - apparaît, avec
E. 3 les précisions qu'elle comporte, comme un document de convenance destiné à sauvegarder
les intérêts de son auteur, vu l'absence d'assurance casco.
Par "contrat de location" du 18 mai 1993, M., disant agir sur ordre et pour le compte de
W., a loué la Mercedes 500 SL à la société Impérial Car Services à G., pour une période
initiale de sept jours, renouvelable, la locataire étant tenue d'assurer en casco le véhicule, qui
avait au compteur 8865 km. Le même jour, la voiture a été immatriculée au nom d’I. Car
Services SA, avec plaques GE ... .
A la même époque, le 12 mai 1993, M. a vendu sa Renault Alpine au garage I.-A. SA. Le
13 mai 1993, A. M., soeur du demandeur, a conclu avec le même garage un contrat de
leasing d'une durée de 48 mois, portant sur une voiture Mazda 121, le loyer mensuel s'élevant
à 294 fr; ce véhicule a été immatriculé le 24 mai 1993 au nom de la preneuse de leasing. Sur
la base des déclarations de M. et de sa soeur, on peut admettre que le demandeur a utilisé
cette voiture pour ses besoins, du moins tant qu'il en a payé lui-même les mensualités,
c'est-à-dire de juin à septembre 1993. Au reste, victime le 3 septembre 1993 d'un accident
de la circulation qui a entraîné de longues discussions avec la Mobilière et avec le
constructeur, Anna M. a été privée pour plusieurs mois de sa voiture Mazda MX3 et a donc,
logiquement, utilisé la Mazda 121 pendant cette période.
A. M. a confirmé pour le surplus qu'il arrivait à l'époque que son frère roule avec une
Mercedes, destinée à être louée, que son propriétaire mettait à disposition (de M.) pour la
montrer et favoriser ainsi les locations.
Le 26 juillet 1993, I. Car Services a restitué La Mercedes 500 SL, avec un total de 25720
km au compteur. Le 28 juillet 1993, M. a fait immatriculer ce véhicule à son nom, avec les
plaques VS ...; il a conclu l'assurance RC auprès de la Mobilière Suisse, selon proposition du
même jour, en se désignant sur ce document comme "conducteur habituel" et en indiquant
qu'il utilisait cette voiture "à titre privé, avec courses régulières pour se rendre au travail".
A la même date, M. a présenté à la Mobilière Suisse une proposition pro forma pour une
assurance-casco, en se désignant à nouveau comme "conducteur le plus fréquent du
véhicule"; bien qu'il ait reçu de la compagnie d'assurance tous les renseignements voulus, M.
a suspendu sa réponse et, à la suite d'un rappel, il a écrit le 19 septembre 1993 à la
Mobilière Suisse qu'il était en train "d'étudier diverses propositions pour la couverture "casco
complète" et qu'il n'était pas encore en mesure de se prononcer définitivement". Il n'a jamais
conclu d'assurance casco, ni auprès de la Mobilière Suisse, ni auprès d'une autre compagnie
d'assurance.
Le 12 octobre 1993, M. a conclu avec la Nationale une police d'assurance responsabilité
civile privée, dont il est question ci-dessous au considérant 6.
Toujours "sur ordre et pour le compte" de W., M. a successivement loué la Mercedes 500
SL à trois personnes. Tout d'abord à la société Bel-Leasing SA (ou M. L. de Rotschild) du 29
juillet au 23 août 1993, période durant laquelle le kilométrage du véhicule a passé de 26370
à 32305 km. Puis à M. J., du 21 au 25 octobre 1993; à la remise du véhicule, le compteur
indiquait 37841 km et à la restitution 40227 km. Enfin à M. B., du 3 au 12 décembre 1993, le
nombre de kilomètres passant de 41261 à 43406. On constate donc qu'entre le 24 août et le
21 octobre 1993, la voiture a parcouru 5565 km; durant ce laps de temps, elle a été dans les
mains de M., à l'exception d'une occasion en septembre 1993, où W. dit l'avoir utilisée, sans
donner aucune précision sur l'importance de cet emploi. Des termes utilisés par W. ("J'ai
utilisé deux ou trois fois cette voiture lors de mes séjours en Suisse. J'ai roulé pour la
dernière fois avec cette voiture en septembre 1993"), il faut inférer qu'il n'a pas effectué à
cette époque de longs déplacements ni voyages, mais qu'il ne s'est agi que d'un emploi
occasionnel.
Du 26 octobre au 3 décembre - c'est-à-dire entre les locations à J. et B. -, le véhicule a
parcouru 1034 km, et 1097 km du 12 décembre (date de la restitution par B.) au 26
décembre 1993, date de l'accident qu'a eu M. au volant de la Mercedes 500 SL.
E. 4 En sus des usages à des fins personnelles, M. a aussi convoyé ce véhicule à l'une ou
l'autre occasion, allant le chercher là où le client l'avait laissé, notamment une fois jusqu'à P.
Tenu au courant des différentes locations de la Mercedes 500 SL - à tout le moins par les
factures et pièces comptables que lui transmettait M., W. n'a jamais soulevé la moindre
objection, manifestant ainsi la volonté de prolonger la validité de l'autorisation initialement
délivrée le 13 août 1992. Sauf en ce qui concerne les 1250 km initiaux, dits de rodage, M. n'a
pas établi, ni même allégué, qu'un autre chauffeur que lui ait conduit la Mercedes 500 SL en
dehors des périodes de location.
Selon police datée du 12 octobre 1993, M. a conclu auprès de la Nationale une assurance
ayant pour objet la responsabilité civile privée, prenant effet le 27 septembre 1993 pour se
terminer le 1er août 2003; la prime annuelle s'élevait à 135 francs. Cette police faisait
référence aux "conditions générales (CGA) AV et comportait une condition particulière ainsi
libellée: "est également assurée selon art. 7 CGA, la responsabilité civile pour les dégâts
causés en tant que conducteur, aux véhicules automobiles appartenant à des tiers".
L'art. 7 CGA a la teneur suivante:
Moyennant convention particulière, l'assurance couvre les prétentions résultant de dégâts
causés par un assuré au véhicule automobile d'un tiers qu'il utilise en tant que conducteur.
Cependant, la garantie n'existe que si l'emploi du véhicule n'est pas régulier mais seulement
exceptionnel et de courte durée et à condition que le détenteur du véhicule ne soit ni un loueur
professionnel ni une entreprise de la branche automobile. Les véhicules automobiles dont le
détenteur est un assuré au sens de l'art. 2 A ou C CGA ne sont pas considérés comme
appartenant à des tiers. Il en est de même pour les véhicules dont le détenteur fait ménage
commun avec le preneur d'assurance.
L'art. 2 CGA désigne en ces termes les personnes assurées:
Selon les dispositions convenues, l'assurance couvre la responsabilité civile:
1. du preneur d'assurance seul (assurance individuelle);
2. du preneur d'assurance et des membres de sa famille (assurance familiale) ...
B. ...
C. Moyennant convention particulière, l'assurance couvre également la responsabilité
civile: - des enfants du preneur d'assurance âgés de 20 ans et plus exerçant une profession
et faisant ménage commun avec lui; - d'autres personnes exerçant une profession et faisant
ménage commun avec le preneur d'assurance.
Circulant le 26 décembre 1993 à 0325 h sur l’autoroute Lausanne-Sion, entre St-Triphon
et Bex-Nord, M. a perdu la maîtrise de la Mercedes 500 SL, a percuté le mur à droite puis le
filet antiéblouissant à gauche. Le chauffeur n'a pas été blessé; la voiture a été démolie, son
épave a été vendue pour 20'000 fr. S'élevant à 9'379 fr. 90, les dommages causés aux
installations de l'autoroute ont été payés par la Mobilière, assurance RC du véhicule, lequel
était immatriculé au nom de M.
La voiture accidentée n'a pas fait l'objet d'une expertise, la Nationale y ayant renoncé
après avoir, dans un premier temps, délégué un expert-auto, J.-L. J. Ce dernier a estimé
verbalement la valeur du véhicule au moment de l'accident à 90'000 à 95'000 francs.
Sollicitée par M. de couvrir ce sinistre, la Nationale lui a répondu négativement le 11 février
1994, faisant valoir qu'il était le détenteur du véhicule et qu'ainsi la couverture était exclue par
l'art. 7 dernier alinéa des CGA.
Motifs: Déterminée conformément à l'art. 8 CPC, la valeur litigieuse.
S'élève à 95'000 francs. Elle fonde la compétence au Tribunal cantonal en unique instance
cantonale (art. 5 CPC en relation avec l'art. 46 OJ).
E. 5 La défenderesse refuse de couvrir les prétentions résultant des dégâts causés à la
Mercedes 500 SL au double motif que le demandeur était un conducteur régulier du véhicule
et que, de surcroît, il en était le détenteur.
Selon l'art. 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère
du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat
n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Les principes généraux
de l'interprétation des contrats s'appliquent au contrat d'assurance, autant que la loi spéciale
ne contient pas de dispositions particulières:
L'art. 100 LCA renvoie au droit des obligations et - partant, au code civil. C'est ainsi que
prévaut contre l'assureur la règle in dubio contra stipulatorem, pour autant toutefois qu'il a
rédigé seul les clauses ambiguës - ainsi dans les conditions générales préformulées
(Unklarheitsregel) -, mais sans qu'aient été épuisées les possibilités de l'interprétation
ordinaire (Roelli/Keller, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Ver-
sicherungsvertrag vom 2. April 1908, vol. I, p. 457/458 et références citées). Cette règle vaut
spécialement pour l'exclusion de certains événements de la couverture. Encore faut-il qu'on
puisse, en toute bonne foi, la comprendre de différentes façons.
Pour interpréter un contrat d'assurance, on recherchera donc d'abord, comme pour tout
autre contrat, la réelle et commune intention des parties. Si elle ne peut être établie, il faut se
fonder sur leur volonté probable, selon le principe dit de la confiance ou de la bonne foi, et
considérer toutes les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat. On s'en tiendra à
l'usage général et quotidien de la langue, sous réserve des acceptions techniques propres au
risque envisagé (ATF 118 II 345, 116 II 347, 112 II 253). Mais il ne s'agit pas de s'en tenir
d'emblée à la solution la plus favorable à l'assuré (Maurer, Schw. Privatversicherungsrecht,
3e éd. p. 160 ss). Il est vrai néanmoins qu'une clause d'exclusion doit être interprétée
restrictivement (RBA XIV no 38). Mais l'art. 33 LCA n'exige pas une énumération de tous les
événements exclus; il suffit d'en décrire une catégorie de manière assez précise et non
équivoque pour qu'il ne subsiste aucun doute, compte tenu du contexte, sur l'étendue du
risque assuré (RBA VII no 121, XIII no 36 et 47, XVI no 26).
Il est de jurisprudence que celui qui signe un texte comportant une référence expresse à
des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte
même des conditions générales (ATF 119 II 445, 109 II 456). L'interprétation de ces
conditions générales obéit aux mêmes principes que celle des clauses contractuelles
ordinaires (ATF 117 II 621). La validité des conditions générales d'affaires préformées doit
toutefois être limitée par la règle dite de l'inhabituel, ou de l'insolite (Ungewöhnlich-keitsregel).
En vertu de cette règle sont soustraites de l'adhésion censée donnée globalement à des
conditions générales toutes les clause inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de
la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée.
Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y
consent, au moment de la conclusion du contrat. Il ne suffit pas que le contractant soit
inexpérimenté dans la branche économique en question; il faut en plus de ce critère subjectif
que, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en
modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de
contrat (ATF 119 II 446 et références citées).
Conformément à l'art. 7 CGA, les parties sont convenues d'assurer les prétentions pour les
dommages causés aux véhicules de tiers utilisés en tant que conducteur. D'après le
deuxième alinéa de cette disposition, la couverture n'existe toutefois que "si l'emploi du
véhicule n'est pas régulier mais seulement exceptionnel et de courte durée". Actif lui-même
dans la branche automobile, le demandeur ne prétend pas qu'il s'agit là d'une clause insolite;
le contrat y faisant de surcroît référence expresse, il ne pouvait en ignorer le contenu.
Même si la phrase précitée n'est pas formulée de manière très heureuse, elle exprime une
restriction qui tend à éviter que le conducteur habituel se limite à souscrire une assurance
responsabilité civile privée pour les dommages causés par l'utilisation de véhicules
E. 6 appartenant à des tiers, dont les primes sont très nettement inférieures à celles d'une
assurance casco. C'est précisément ce qu'a fait en l'espèce le demandeur qui, après avoir
présenté pro forma une proposition d'assurance casco à la Mobilière, a renoncé à cette
police et a conclu auprès de la Nationale une assurance RC privée, avec mention expresse
de la couverture des dégâts causés comme conducteur aux véhicules de tiers.
Les termes utilisés à l’art. 7 CGA sont suffisamment ci-après le qualificatif "exceptionnel"
s'oppose à "régulier"; cet adjectif qualifie ce qui a un caractère permanent, suivi, habituel,
alors que le terme exceptionnel signifie "en dehors du commun, de ce qui est courant"
(Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française).
Or, du 13 août 1992 jusqu'au jour de l'accident, le demandeur a utilisé à réitérées reprises
la Mercedes 500 SL; le nombre de kilomètres parcourus en dehors des périodes de location
le démontre. A part la phase initiale de rodage, le demandeur a été le seul conducteur de la
voiture; la part d'utilisation par W. a été négligeable puisqu'il a déclaré n'avoir employé ce
véhicule "que deux ou trois fois lors de (ses) séjours en Suisse", sans jamais mentionner un
déplacement ou un voyage de quelque importance. Ce n'est pas non plus la mise à
disposition de la Mazda 121 durant quatre mois qui a pu amener le demandeur à renoncer à
l'utilisation de la Mercedes, la première n'offrant pas le même aspect ni le même confort que
la deuxième, et ne se prêtant guère à des sorties à Mo. Quant à l'Alpine Renault, elle n'a été
utilisée que très sporadiquement par le demandeur et a de toute façon été vendue le 12 mai
1993.
De plus, on constate dans la suite des événements qu'après avoir immatriculé la voiture
Mercedes à son nom le 28 juillet, le demandeur s'est enquis des conditions d'une casco
complète par proposition de la même date, et qu'une fois en possession de tous les
renseignements voulus, il a écrit le 14 septembre 1993 à la Mobilière pour différer sa
réponse, et qu'il a signé le 27 septembre une proposition relative à son assurance RC privée
auprès de la Nationale. Cette chronologie démontre que le demandeur a renoncé à une
assurance casco, notoirement plus chère, pour une assurance RC privée, meilleur marché.
Il ressort de ces constatations que l'utilisation de la Mercedes 500 SL par le demandeur
durant quelque 17 mois doit être qualifiée de régulière et que la couverture n'est pas donnée
pour les prétentions découlant de l'accident du 26 décembre 1993.
La défenderesse est aussi en droit de refuser cette couverture en raison de la qualité de
détenteur de cette voiture, que revêtait le demandeur.
La notion de détenteur peut se définir par référence à la détention matérielle, basée sur les
circonstances de fait, ou à la détention formelle, basée sur l'inscription figurant sur le permis
de circulation (Bussy, FJS 907, ch. 12/13). Cette dernière constitue un indice non dénué
d'importance, mais la jurisprudence a posé que la qualité de détenteur se détermine d'après
les circonstances de fait; la détention de fait suppose la maîtrise sur le véhicule, comme aussi
le fait de s'en servir dans son propre intérêt et à ses frais, par quoi l'on n'entend pas l'intérêt à
une course particulière et isolée, mais l'intérêt à l'emploi plus général du véhicule selon sa
destination. Par maîtrise sur le véhicule, on entend le pouvoir de décider si, et dans quelles
conditions, et notamment sous la conduite de quelle personne la voiture pourra circuler
(Bussy & Rusconi, CSCR, Lausanne 1996, ad art. 58 LCR note 2.3). Reprenant les critères
définis par la jurisprudence, l'art. 78 OAC dit que "la qualité de détenteur se détermine selon
les circonstances de fait; est notamment considéré comme détenteur celui qui possède
effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser
à ses frais ou dans son propre intérêt". Le nom du détenteur doit figurer sur le permis de
circulation (OAC art. 74) et sur l'attestation d'assurance (art. 68 al 1 LCR et art. 4 al. 1 OAV).
En l'espèce, le demandeur a exercé la maîtrise effective sur la Mercedes 500 SL depuis le
13 août 1992, W. ayant accepté par actes concluants, la prolongation pour une durée
indéterminée de l'autorisation délivrée à cette date; il avait tout pouvoir de décider si, et dans
quelles conditions le véhicule pouvait circuler, et de le louer à des tiers. Il a lui-même utilisé le
véhicule pour ses besoins personnels, sans restriction ni contrôle, entre les périodes de
E. 7 locations. Il a conclu lui-même, à son nom, la police d'assurance RC du véhicule, lequel a été immatriculé au nom du demandeur de novembre 1992 à mai 1993, puis dès 28 juillet 1993. Au jour de l'accident, le demandeur était donc bien le détenteur de la Mercedes 500 SL; c'est donc à bon droit que, se fondant sur l'art. 7 lit. A al. 3 CGA, la défenderesse a refusé de couvrir les prétentions découlant des dégâts causés à la voiture en question. La demande doit dès lors être rejetée. Vu le sort de la cause, les frais doivent, en application de l'art. 302 CPC, être mis à charge du demandeur.
Dispositiv
- La demande est rejetée.
- Les frais sont mis à la charge de Laurent M.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt7498.doc Tribunal cantonal du canton du Valais, 1er septembre 1998, M. c. Nationale Suisse Assurances, Montreux Faits: Par mémoire du 26 décembre 1994, L. M. a introduit action contre la Nationale Suisse Assurances et a pris les conclusions suivantes: «1. La présente action en paiement est admise.
2. La Nationale Suisse Assurances est condamnée à verser à M. M. la somme de 156'830.- fr. dont nous nous réservons expressément le droit de modifier une prétention selon dires d'expert et sous éventuelle déduction du prix de l'épave.
3. Cette somme portera intérêt à 5% dès le 26 décembre 1993.
4. Tous les frais de procédure et de jugement sont entièrement mis à la charge de la Nationale Suisse Assurances.
5. Une équitable indemnité est allouée au représentant de M. M. à titre de dépens.» La défenderesse a répondu le 26 janvier 1995 et a conclu au rejet de la demande avec suite de frais. Après un nouvel échange d'écritures, les parties ont tenu le débat préliminaire et maintenu leurs conclusions respectives. Par décision du 21 septembre 1995, le juge de district a accordé au demandeur l'assistance judiciaire partielle. Après administration des preuves requises, l'instruction a été close le 14 novembre 1995 et le dossier transmis au Tribunal cantonal. Les parties ont déposé des mémoires-conclusions, la défenderesse le 8 octobre 1996 en concluant derechef au rejet de la demande avec suite de frais, le demandeur en date du 20 novembre 1996 en reprenant ses conclusions précédentes. Les parties ont renoncé au débat final. Par décision présidentielle du 5 décembre 1996, la requête d'assistance judiciaire du demandeur a été rejetée et l'assistance judiciaire partielle déjà accordée a été retirée. Le 26 mai 1997, le demandeur a modifié comme suit ses conclusions: «a) L'action en paiement est admise.
b) La Nationale Suisse Assurances est condamnée à verser à M. M. la somme de 95’000.- fr.
c) Cette somme portera intérêt à 5% dès le 26 décembre 1993.
d) Tous les frais de procédure et de jugement sont entièrement à la charge de la Nationale Suisse Assurances.
e) Une équitable indemnité est allouée au représentant de M. M. à titre de dépens.» SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Statuant en faits L. M., domicilié à St-M., a acquis en 1990 une voiture Alpine Renault, et l'a fait immatriculer à son nom le 26 avril 1990 sous plaques VS ...; il a conclu auprès de la Nationale Suisse Assurances (ci-après: la Nationale) des polices d'assurance responsabilité civile (en abrégé: RO, casco et occupants. Suite à des sinistres, la Nationale a résilié les dites polices le 13 septembre 1991, ce - qui a entraîné le retrait des plaques VS ... . Dans la suite, au moyen
2 des plaques de garage de son employeur, M. a utilisé de manière intermittente cette voiture jusqu'au 12 mai 1993, date de sa revente au garage I.-A. SA. En 1990, G. W. - cuisinier de profession et établi jusqu'en 1989 à G./V. - a passé commande au garage I.-A. SA, à A., d'une Mercedes 500 SL, dont la livraison était prévue en
1992. W. a effectué cette opération dans un but spéculatif, les voitures de ce type étant très recherchées à l'époque. Postérieurement à cette commande, M., qui a une formation de comptable, est entré au service du garage I.-A. SA à A. en qualité de sous-directeur. Quelque temps après, il en est devenu directeur, poste qu'il a occupé en tout cas depuis le début de l'année 1992. Par "contrat de vente" du 19 mars 1992, le garage I.-A. SA par son directeur M., a vendu à W. un véhicule Mercedes 500 SL avec diverses options, au prix de 156'830 fr, dont 20'000 fr avaient déjà été payés à titre d'arrhes. W. - qui dans l'intervalle s'était établi à Stamford, Connecticut (USA), où il avait ouvert un restaurant - est venu en juin 1992 prendre livraison du véhicule; il n'a pu le revendre immédiatement à un bon prix comme il en avait l'intention initiale, le cours de ce genre de voiture ayant baissé dans l'intervalle. Il a donc laissé sa Mercedes au garage I.-A. SA et est reparti pour les Etats-Unis; le 6 août 1992, il a fait verser par sa banque le solde du prix soit 136'830 francs. Peu après, M. lui a proposé de louer sa voiture à une société de location de voitures; par fax du 13 août 1992, W. a donné son accord dans les termes suivants: Autorisation Je, G. W., ... autorise L. M. de conduire et louer en (sic) mon compte la voiture suivante en ma possession: Mercedes Benz 500 SL, couleur rouge bordeaux, No châssis: ... . Cette autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 1992. Par "contrat de location" du 20 août 1992, M., agissant "sur ordre et pour le compte de W.", a loué la voiture 500 SL à la société E. Rent-a-car à L. pour une durée d'un mois au prix de 9'000 fr inclus 4'500 km; la locataire s'engageait à couvrir en casco intégrale le véhicule qui lui a été remis avec 1'250 km au compteur. W. a été informé de ce contrat. Conformément à la convention, la Mercedes 500 SL a été immatriculée le même jour au nom de E. Rent-a-car sous plaques VD ...; elle a été restituée à l'échéance d'un mois, après avoir parcouru 3'137 km selon M. Le permis de circulation au nom d'E. Rent-a-car a été annulé le 28 septembre 1992. Le 20 novembre 1992, M. a fait immatriculer à son nom sous ses plaques VS ... la Mercedes 500 SL, et a utilisé cette voiture pour son usage personnel à plusieurs reprises, puisqu'au 18 mai 1993, la voiture avait 8'865 km au compteur, soit 4'478 de plus qu'à la restitution par E. Rent-a-car. L'usage qu'a pu en faire W. - qui est revenu en Suisse en hiver 1992 et au printemps 93 à chaque fois une semaine environ - ne suffit pas, à lui seul, à expliquer ce kilométrage; en effet, W. a déclaré que, durant la période du 28 septembre 1992 au 28 juillet 1993, il a utilisé cette voiture "deux ou trois fois lors de (ses) séjours en Suisse", et ne fait état d'aucun voyage de nature à expliquer le parcours d'un nombre important de kilomètres. De plus, M. a admis avoir roulé une partie des 1'250 km initiaux, l'autre partie ayant été faite par le chef d'atelier. M. affirme qu'avant chaque utilisation il sollicitait l'accord de W., ce que confirme ce dernier. Ces affirmations ne sont guère crédibles si l'on sait que de voiture, notamment à Montreux", c'est-à-dire aux fins de s'exhiber au volant d'une voiture de luxe dans des lieux de niveau correspondant. On voit mal qu'avant chaque parcours St-M. – Mo., M. ait téléphoné à W. pour demander l'autorisation de ce dernier. A cet égard, l'attestation établie par W. le 29 décembre 1994 - à un moment postérieur au sinistre objet du présent procès - apparaît, avec
3 les précisions qu'elle comporte, comme un document de convenance destiné à sauvegarder les intérêts de son auteur, vu l'absence d'assurance casco. Par "contrat de location" du 18 mai 1993, M., disant agir sur ordre et pour le compte de W., a loué la Mercedes 500 SL à la société Impérial Car Services à G., pour une période initiale de sept jours, renouvelable, la locataire étant tenue d'assurer en casco le véhicule, qui avait au compteur 8865 km. Le même jour, la voiture a été immatriculée au nom d’I. Car Services SA, avec plaques GE ... . A la même époque, le 12 mai 1993, M. a vendu sa Renault Alpine au garage I.-A. SA. Le 13 mai 1993, A. M., soeur du demandeur, a conclu avec le même garage un contrat de leasing d'une durée de 48 mois, portant sur une voiture Mazda 121, le loyer mensuel s'élevant à 294 fr; ce véhicule a été immatriculé le 24 mai 1993 au nom de la preneuse de leasing. Sur la base des déclarations de M. et de sa soeur, on peut admettre que le demandeur a utilisé cette voiture pour ses besoins, du moins tant qu'il en a payé lui-même les mensualités, c'est-à-dire de juin à septembre 1993. Au reste, victime le 3 septembre 1993 d'un accident de la circulation qui a entraîné de longues discussions avec la Mobilière et avec le constructeur, Anna M. a été privée pour plusieurs mois de sa voiture Mazda MX3 et a donc, logiquement, utilisé la Mazda 121 pendant cette période. A. M. a confirmé pour le surplus qu'il arrivait à l'époque que son frère roule avec une Mercedes, destinée à être louée, que son propriétaire mettait à disposition (de M.) pour la montrer et favoriser ainsi les locations. Le 26 juillet 1993, I. Car Services a restitué La Mercedes 500 SL, avec un total de 25720 km au compteur. Le 28 juillet 1993, M. a fait immatriculer ce véhicule à son nom, avec les plaques VS ...; il a conclu l'assurance RC auprès de la Mobilière Suisse, selon proposition du même jour, en se désignant sur ce document comme "conducteur habituel" et en indiquant qu'il utilisait cette voiture "à titre privé, avec courses régulières pour se rendre au travail". A la même date, M. a présenté à la Mobilière Suisse une proposition pro forma pour une assurance-casco, en se désignant à nouveau comme "conducteur le plus fréquent du véhicule"; bien qu'il ait reçu de la compagnie d'assurance tous les renseignements voulus, M. a suspendu sa réponse et, à la suite d'un rappel, il a écrit le 19 septembre 1993 à la Mobilière Suisse qu'il était en train "d'étudier diverses propositions pour la couverture "casco complète" et qu'il n'était pas encore en mesure de se prononcer définitivement". Il n'a jamais conclu d'assurance casco, ni auprès de la Mobilière Suisse, ni auprès d'une autre compagnie d'assurance. Le 12 octobre 1993, M. a conclu avec la Nationale une police d'assurance responsabilité civile privée, dont il est question ci-dessous au considérant 6. Toujours "sur ordre et pour le compte" de W., M. a successivement loué la Mercedes 500 SL à trois personnes. Tout d'abord à la société Bel-Leasing SA (ou M. L. de Rotschild) du 29 juillet au 23 août 1993, période durant laquelle le kilométrage du véhicule a passé de 26370 à 32305 km. Puis à M. J., du 21 au 25 octobre 1993; à la remise du véhicule, le compteur indiquait 37841 km et à la restitution 40227 km. Enfin à M. B., du 3 au 12 décembre 1993, le nombre de kilomètres passant de 41261 à 43406. On constate donc qu'entre le 24 août et le 21 octobre 1993, la voiture a parcouru 5565 km; durant ce laps de temps, elle a été dans les mains de M., à l'exception d'une occasion en septembre 1993, où W. dit l'avoir utilisée, sans donner aucune précision sur l'importance de cet emploi. Des termes utilisés par W. ("J'ai utilisé deux ou trois fois cette voiture lors de mes séjours en Suisse. J'ai roulé pour la dernière fois avec cette voiture en septembre 1993"), il faut inférer qu'il n'a pas effectué à cette époque de longs déplacements ni voyages, mais qu'il ne s'est agi que d'un emploi occasionnel. Du 26 octobre au 3 décembre - c'est-à-dire entre les locations à J. et B. -, le véhicule a parcouru 1034 km, et 1097 km du 12 décembre (date de la restitution par B.) au 26 décembre 1993, date de l'accident qu'a eu M. au volant de la Mercedes 500 SL.
4 En sus des usages à des fins personnelles, M. a aussi convoyé ce véhicule à l'une ou l'autre occasion, allant le chercher là où le client l'avait laissé, notamment une fois jusqu'à P. Tenu au courant des différentes locations de la Mercedes 500 SL - à tout le moins par les factures et pièces comptables que lui transmettait M., W. n'a jamais soulevé la moindre objection, manifestant ainsi la volonté de prolonger la validité de l'autorisation initialement délivrée le 13 août 1992. Sauf en ce qui concerne les 1250 km initiaux, dits de rodage, M. n'a pas établi, ni même allégué, qu'un autre chauffeur que lui ait conduit la Mercedes 500 SL en dehors des périodes de location. Selon police datée du 12 octobre 1993, M. a conclu auprès de la Nationale une assurance ayant pour objet la responsabilité civile privée, prenant effet le 27 septembre 1993 pour se terminer le 1er août 2003; la prime annuelle s'élevait à 135 francs. Cette police faisait référence aux "conditions générales (CGA) AV et comportait une condition particulière ainsi libellée: "est également assurée selon art. 7 CGA, la responsabilité civile pour les dégâts causés en tant que conducteur, aux véhicules automobiles appartenant à des tiers". L'art. 7 CGA a la teneur suivante: Moyennant convention particulière, l'assurance couvre les prétentions résultant de dégâts causés par un assuré au véhicule automobile d'un tiers qu'il utilise en tant que conducteur. Cependant, la garantie n'existe que si l'emploi du véhicule n'est pas régulier mais seulement exceptionnel et de courte durée et à condition que le détenteur du véhicule ne soit ni un loueur professionnel ni une entreprise de la branche automobile. Les véhicules automobiles dont le détenteur est un assuré au sens de l'art. 2 A ou C CGA ne sont pas considérés comme appartenant à des tiers. Il en est de même pour les véhicules dont le détenteur fait ménage commun avec le preneur d'assurance. L'art. 2 CGA désigne en ces termes les personnes assurées: Selon les dispositions convenues, l'assurance couvre la responsabilité civile:
1. du preneur d'assurance seul (assurance individuelle);
2. du preneur d'assurance et des membres de sa famille (assurance familiale) ... B. ... C. Moyennant convention particulière, l'assurance couvre également la responsabilité civile: - des enfants du preneur d'assurance âgés de 20 ans et plus exerçant une profession et faisant ménage commun avec lui; - d'autres personnes exerçant une profession et faisant ménage commun avec le preneur d'assurance. Circulant le 26 décembre 1993 à 0325 h sur l’autoroute Lausanne-Sion, entre St-Triphon et Bex-Nord, M. a perdu la maîtrise de la Mercedes 500 SL, a percuté le mur à droite puis le filet antiéblouissant à gauche. Le chauffeur n'a pas été blessé; la voiture a été démolie, son épave a été vendue pour 20'000 fr. S'élevant à 9'379 fr. 90, les dommages causés aux installations de l'autoroute ont été payés par la Mobilière, assurance RC du véhicule, lequel était immatriculé au nom de M. La voiture accidentée n'a pas fait l'objet d'une expertise, la Nationale y ayant renoncé après avoir, dans un premier temps, délégué un expert-auto, J.-L. J. Ce dernier a estimé verbalement la valeur du véhicule au moment de l'accident à 90'000 à 95'000 francs. Sollicitée par M. de couvrir ce sinistre, la Nationale lui a répondu négativement le 11 février 1994, faisant valoir qu'il était le détenteur du véhicule et qu'ainsi la couverture était exclue par l'art. 7 dernier alinéa des CGA. Motifs: Déterminée conformément à l'art. 8 CPC, la valeur litigieuse. S'élève à 95'000 francs. Elle fonde la compétence au Tribunal cantonal en unique instance cantonale (art. 5 CPC en relation avec l'art. 46 OJ).
5 La défenderesse refuse de couvrir les prétentions résultant des dégâts causés à la Mercedes 500 SL au double motif que le demandeur était un conducteur régulier du véhicule et que, de surcroît, il en était le détenteur. Selon l'art. 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent au contrat d'assurance, autant que la loi spéciale ne contient pas de dispositions particulières: L'art. 100 LCA renvoie au droit des obligations et - partant, au code civil. C'est ainsi que prévaut contre l'assureur la règle in dubio contra stipulatorem, pour autant toutefois qu'il a rédigé seul les clauses ambiguës - ainsi dans les conditions générales préformulées (Unklarheitsregel) -, mais sans qu'aient été épuisées les possibilités de l'interprétation ordinaire (Roelli/Keller, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Ver- sicherungsvertrag vom 2. April 1908, vol. I, p. 457/458 et références citées). Cette règle vaut spécialement pour l'exclusion de certains événements de la couverture. Encore faut-il qu'on puisse, en toute bonne foi, la comprendre de différentes façons. Pour interpréter un contrat d'assurance, on recherchera donc d'abord, comme pour tout autre contrat, la réelle et commune intention des parties. Si elle ne peut être établie, il faut se fonder sur leur volonté probable, selon le principe dit de la confiance ou de la bonne foi, et considérer toutes les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat. On s'en tiendra à l'usage général et quotidien de la langue, sous réserve des acceptions techniques propres au risque envisagé (ATF 118 II 345, 116 II 347, 112 II 253). Mais il ne s'agit pas de s'en tenir d'emblée à la solution la plus favorable à l'assuré (Maurer, Schw. Privatversicherungsrecht, 3e éd. p. 160 ss). Il est vrai néanmoins qu'une clause d'exclusion doit être interprétée restrictivement (RBA XIV no 38). Mais l'art. 33 LCA n'exige pas une énumération de tous les événements exclus; il suffit d'en décrire une catégorie de manière assez précise et non équivoque pour qu'il ne subsiste aucun doute, compte tenu du contexte, sur l'étendue du risque assuré (RBA VII no 121, XIII no 36 et 47, XVI no 26). Il est de jurisprudence que celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des conditions générales (ATF 119 II 445, 109 II 456). L'interprétation de ces conditions générales obéit aux mêmes principes que celle des clauses contractuelles ordinaires (ATF 117 II 621). La validité des conditions générales d'affaires préformées doit toutefois être limitée par la règle dite de l'inhabituel, ou de l'insolite (Ungewöhnlich-keitsregel). En vertu de cette règle sont soustraites de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clause inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat. Il ne suffit pas que le contractant soit inexpérimenté dans la branche économique en question; il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat (ATF 119 II 446 et références citées). Conformément à l'art. 7 CGA, les parties sont convenues d'assurer les prétentions pour les dommages causés aux véhicules de tiers utilisés en tant que conducteur. D'après le deuxième alinéa de cette disposition, la couverture n'existe toutefois que "si l'emploi du véhicule n'est pas régulier mais seulement exceptionnel et de courte durée". Actif lui-même dans la branche automobile, le demandeur ne prétend pas qu'il s'agit là d'une clause insolite; le contrat y faisant de surcroît référence expresse, il ne pouvait en ignorer le contenu. Même si la phrase précitée n'est pas formulée de manière très heureuse, elle exprime une restriction qui tend à éviter que le conducteur habituel se limite à souscrire une assurance responsabilité civile privée pour les dommages causés par l'utilisation de véhicules
6 appartenant à des tiers, dont les primes sont très nettement inférieures à celles d'une assurance casco. C'est précisément ce qu'a fait en l'espèce le demandeur qui, après avoir présenté pro forma une proposition d'assurance casco à la Mobilière, a renoncé à cette police et a conclu auprès de la Nationale une assurance RC privée, avec mention expresse de la couverture des dégâts causés comme conducteur aux véhicules de tiers. Les termes utilisés à l’art. 7 CGA sont suffisamment ci-après le qualificatif "exceptionnel" s'oppose à "régulier"; cet adjectif qualifie ce qui a un caractère permanent, suivi, habituel, alors que le terme exceptionnel signifie "en dehors du commun, de ce qui est courant" (Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française). Or, du 13 août 1992 jusqu'au jour de l'accident, le demandeur a utilisé à réitérées reprises la Mercedes 500 SL; le nombre de kilomètres parcourus en dehors des périodes de location le démontre. A part la phase initiale de rodage, le demandeur a été le seul conducteur de la voiture; la part d'utilisation par W. a été négligeable puisqu'il a déclaré n'avoir employé ce véhicule "que deux ou trois fois lors de (ses) séjours en Suisse", sans jamais mentionner un déplacement ou un voyage de quelque importance. Ce n'est pas non plus la mise à disposition de la Mazda 121 durant quatre mois qui a pu amener le demandeur à renoncer à l'utilisation de la Mercedes, la première n'offrant pas le même aspect ni le même confort que la deuxième, et ne se prêtant guère à des sorties à Mo. Quant à l'Alpine Renault, elle n'a été utilisée que très sporadiquement par le demandeur et a de toute façon été vendue le 12 mai 1993. De plus, on constate dans la suite des événements qu'après avoir immatriculé la voiture Mercedes à son nom le 28 juillet, le demandeur s'est enquis des conditions d'une casco complète par proposition de la même date, et qu'une fois en possession de tous les renseignements voulus, il a écrit le 14 septembre 1993 à la Mobilière pour différer sa réponse, et qu'il a signé le 27 septembre une proposition relative à son assurance RC privée auprès de la Nationale. Cette chronologie démontre que le demandeur a renoncé à une assurance casco, notoirement plus chère, pour une assurance RC privée, meilleur marché. Il ressort de ces constatations que l'utilisation de la Mercedes 500 SL par le demandeur durant quelque 17 mois doit être qualifiée de régulière et que la couverture n'est pas donnée pour les prétentions découlant de l'accident du 26 décembre 1993. La défenderesse est aussi en droit de refuser cette couverture en raison de la qualité de détenteur de cette voiture, que revêtait le demandeur. La notion de détenteur peut se définir par référence à la détention matérielle, basée sur les circonstances de fait, ou à la détention formelle, basée sur l'inscription figurant sur le permis de circulation (Bussy, FJS 907, ch. 12/13). Cette dernière constitue un indice non dénué d'importance, mais la jurisprudence a posé que la qualité de détenteur se détermine d'après les circonstances de fait; la détention de fait suppose la maîtrise sur le véhicule, comme aussi le fait de s'en servir dans son propre intérêt et à ses frais, par quoi l'on n'entend pas l'intérêt à une course particulière et isolée, mais l'intérêt à l'emploi plus général du véhicule selon sa destination. Par maîtrise sur le véhicule, on entend le pouvoir de décider si, et dans quelles conditions, et notamment sous la conduite de quelle personne la voiture pourra circuler (Bussy & Rusconi, CSCR, Lausanne 1996, ad art. 58 LCR note 2.3). Reprenant les critères définis par la jurisprudence, l'art. 78 OAC dit que "la qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait; est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt". Le nom du détenteur doit figurer sur le permis de circulation (OAC art. 74) et sur l'attestation d'assurance (art. 68 al 1 LCR et art. 4 al. 1 OAV). En l'espèce, le demandeur a exercé la maîtrise effective sur la Mercedes 500 SL depuis le 13 août 1992, W. ayant accepté par actes concluants, la prolongation pour une durée indéterminée de l'autorisation délivrée à cette date; il avait tout pouvoir de décider si, et dans quelles conditions le véhicule pouvait circuler, et de le louer à des tiers. Il a lui-même utilisé le véhicule pour ses besoins personnels, sans restriction ni contrôle, entre les périodes de
7 locations. Il a conclu lui-même, à son nom, la police d'assurance RC du véhicule, lequel a été immatriculé au nom du demandeur de novembre 1992 à mai 1993, puis dès 28 juillet 1993. Au jour de l'accident, le demandeur était donc bien le détenteur de la Mercedes 500 SL; c'est donc à bon droit que, se fondant sur l'art. 7 lit. A al. 3 CGA, la défenderesse a refusé de couvrir les prétentions découlant des dégâts causés à la voiture en question. La demande doit dès lors être rejetée. Vu le sort de la cause, les frais doivent, en application de l'art. 302 CPC, être mis à charge du demandeur. Par ces motifs PRONONCE
1. La demande est rejetée.
2. Les frais sont mis à la charge de Laurent M.