Dispositiv
- , Statuant contradictoirement par voie de procédure ordinaire et en premier ressort 1. Débouter Monsieur H. M. de toutes ses conclusions. 2. Le condamne en tous les dépens, qui comprendront une indemnité de procédure de Frs 4’500.-- constituant une participation aux frais et honoraires d'avocat de la Vaudoise. Déboute les parties toutes autres ou contraires conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt10898.doc Tribunal de première instance du canton de Genève, 1er septembre 1998, M. c. Vaudoise Assurances, Lausanne Faits: Les parties ont conclu en mai 1996 un contrat d'assurance pour véhicule automobile couvrant la responsabilité civile et les risques vol, incendie, forces de la nature, malveillance etc. La police N° ... est entrée en vigueur le 22 mai 1996, son échéance étant fixée au 31 décembre 1997. Le véhicule assuré GE ... est une BMW 525, 24 V, mis en circulation le 2 novembre 1990. En mai 1996, le véhicule avait roulé environ 95'000 km. Monsieur H. M. prétend avoir acheté à M. F., un ami d'enfance, ce véhicule le 22 mai 1996 pour un montant de Frs 38'000.--. Il a produit un contrat faisant état d'un paiement au comptant (p. 5 dem.) Par la suite H. M. produira un relevé de compte du 17 septembre 1996 attestant d'un virement de Frs 41'000.-- en faveur de M. F., expliquant avoir payé ainsi, en sus du prix de vente convenu, Frs 3'000.-- pour une autre affaire. Aucune explication n'a été fournie sur la raison du retard du paiement ou de l'établissement d'une quittance quatre mois trop tôt. A l'époque de la vente, M. F. faisait l'objet de poursuites. M. F. a déclaré avoir emprunté, après la vente, son ancien véhicule en moyenne une fois par semaine. Il a gardé un box à cet effet, qui ne lui était plus utile par ailleurs, son véhicule professionnel n'y entrant pas. Il a conservé les pneus d'été de la BMW dans son box, sans se souvenir pourquoi. Au moment d'acquérir lui-même son véhicule neuf, M. F. reçut cinq clés. Il en a égaré deux, avant de vendre le véhicule, et en a fait refaire une. Il était en possession de quatre clés, au moment de la vente, mais n'en remit que trois, à son ami H. M. lors de la transaction. Dans la nuit du 16 au 17 décembre 1996, de nombreux véhicules ont été mis à sac dans le parking souterrain sis 2, 4 rue des B. .., rue M., où se trouve le box loué par M. F., une vingtaine de personnes ayant été lésées. Tous les véhicules ont été forcés, de manière à ce que les voleurs s'emparent sur place des autoradios, des téléphones portables, des affaires personnelles, etc. Les véhicules vandalisés sont restés sur place. Seule la BMW a subi un autre sort:
- d'une part le box où elle se trouvait n'a pas été forcé;
- d'autre part, le véhicule n'a pas subi d'effraction;
- enfin, seule la BMW a été enlevée malgré la présence d'un dispositif de blocage (le Neimann) qui n'a pas été non plus forcé. Quelques jours après le vol, la BMW 525 I a été retrouvée en France voisine par la gendarmerie nationale française, un grand nombre de pièces et d'accessoires ayant été dérobés, ce qui fit dire à l'expert commis par la suite que le véhicule avait été "cannibalisé". L'expert de la Vaudoise conclut à un dommage total. Selon le concierge de l'immeuble, M. A., auquel un voisin fit constater une première infraction le matin vers 07:00, il croisa M. F. dans la matinée et l'en avertit.
2 M. F. affirme n'avoir été averti que vers 16:00 et avoir constaté que tout avait disparu dans son box: "aussi bien la voiture que les skis". M. A. déclarera que le cylindre du box de M. F. ne manquait pas, et qu'il n'y avait rien dans le box, sauf une paire de ski. Réentendu, M. A. déclara que M. F. avait appris les vols en fin d'après-midi, non sans reconnaître à l'audience qu'il s'était entretenu avec M. F. peu avant sa deuxième audition. M. M., alerté par son ami F., annonça le vol de la BMW oralement à la Vaudoise, puis par écrit au moyen du formulaire usuel. La Vaudoise refusa d'indemniser M. M., qui, par assignation déposée en conciliation le 10 juillet 1997, forma à son encontre une demande en paiement de Frs 33'118.60 avec intérêt 5% dès le 1er avril 1994 (sic). Dans son mémoire responsif du 20 novembre 1997, la Vaudoise conclut au déboutement, faisant ressortir quelques circonstances insolites propres à la BMW et différentes aux autres véhicules, ceux-ci ayant tous subi des vols avec effraction, les voitures ayant été, toutes, laissées sur place. Elle estime que le demandeur n'a pas établi avec une vraisemblance suffisante l'existence du vol de son véhicule. Le Tribunal a ordonné des enquêtes, résumées pour l'essentiel ci-dessus. Les parties ont persisté dans toutes leurs conclusions en déposant leurs dossiers le 18 juin 1998. Motifs: Les parties sont liées par un contrat d'assurance, en vertu des articles 1 ss LCA. L'art. 39 al. 1 LCA impose au preneur d'apporter la preuve du fait qu'il allègue, sous peine d'être déchu de ses droits aux prestations. Le Tribunal, qui apprécie librement les preuves, est autorisé à admettre qu'un fait s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable, selon l'expérience générale de la vie (SJ 1995 p. 128 ss) . Une haute vraisemblance quant à l'existence de sinistre peut suffire; toutefois, les doutes sérieux concernant la crédibilité des indications données à l'assurance par le preneur peuvent y faire échec. Dans le contexte de la série de vols intervenue dans la nuit du 16 au 17 décembre 1996, le cas de la BMW litigieuse se distingue des autres, et sur plus d'un point: Tous les véhicules ont été forcés et portent des traces d'effraction; Seule la BMW n'avait aucune trace d'effraction, et le cylindre du box de M. F. n'avait pas été forcé. Tous les véhicules sont restés sur place. Seule la BMW a été "enlevée", malgré la présence d'un système antivol. Le dossier présente d'autres singularités concernant la BMW: le contrat conclu entre M. et son ami d'enfance F. est un faux, parce qu'il est anti ou postdaté; il n'est pas possible dès lors d'y apporter une crédibilité sur la valeur du véhicule qui y figure. Beaucoup d'autres éléments permettent encore de conclure que M. F. était le véritable détenteur de la a conservé un box à cet effet, inutile pour son véhicule professionnel; Il a conservé, dans son box, le jeu de pneus d'été: a reconnu "emprunter" régulièrement le véhicule, hebdomadairement, à M. M.;
- Il a gardé une clé du véhicule;
- Enfin, il a admis qu’il faisait l'objet de poursuites.
3 Plusieurs de ces éléments sont apparus lors des enquêtes, qui ont, par ailleurs, permis de constater le manque total de fiabilité des déclarations du témoin F., très proche du demandeur. Les circonstances de la découverte du vol, et sa collusion avec le témoin A., la fausse disparition des skis, l'absence d'explication sur la non-remise de la quatrième clé, etc. L'ensemble de ces éléments, ainsi que l'absence de trace d'effraction sur le véhicule et sur le box de M. F., ne permettent pas au Tribunal de retenir l'existence d'un vol. Vu les faits retenus et l'analyse formulée ci-dessus, M. M. sera débouté avec suite de dépens. Par ces motifs, Le TRIBUNAL, Statuant contradictoirement par voie de procédure ordinaire et en premier ressort 1. Débouter Monsieur H. M. de toutes ses conclusions. 2. Le condamne en tous les dépens, qui comprendront une indemnité de procédure de Frs 4’500.-- constituant une participation aux frais et honoraires d'avocat de la Vaudoise. Déboute les parties toutes autres ou contraires conclusions.