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19980817_f_ge_u_01

17. August 1998 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1998-08-17 · Français CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 - A. D. lui aurait remis trois cartons contenant un service en cristal, un magnétoscope, trois

cartons de linge et une chaîne HI-FI.

Ces trois personnes ont elles-mêmes aidé le demandeur à installer les objets dans le

minibus.

La valeur de l'ensemble de ces objets a été fixée lors des enquêtes à Frs 44'500.- valeur à

neuf, correspondant au montant assuré.

Aucun des trois tiers précités n'a payé le demandeur pour le transport en question, mais J.

de F.-D. lui a remis environ Frs 80.- à titre de participation aux frais de gasoil.

En effet, le demandeur a entrepris ledit transport pour rendre service et à titre amical, sans

en faire une activité professionnelle.

Le demandeur avait pour le surplus indiqué à H. B. qu'il allait contracter une assurance

pour ledit transport.

Toutes les factures relatives aux marchandises transportées avaient été remises au

demandeur par les tiers propriétaires pour lui éviter des problèmes de douane.

Ces documents ont été volés avec son minibus.

F. G. a déclaré qu'à la douane française, il avait montré la marchandise transportée aux

douaniers et que ces derniers ne lui avaient rien demandé.

Il a aussi expliqué ne pas savoir ce qu'était un titre de transit, ni une lettre de voiture, de

sorte qu'il n'en avait pas.

Enfin, le demandeur a souligné que tous les objets remis par les tiers précités ne figuraient

pas dans la déclaration de vol faite à la police française, car le gendarme qui avait enregistré

sa plainte lui aurait déclaré que la liste des objets mentionnés était suffisante.

Le 11 octobre 1991, de retour à G., le demandeur annonça le sinistre auprès des

défenderesses, en expliquant les circonstances du vol.

Les défenderesses l'invitèrent, par courrier du 16 octobre 1991, à compléter une

déclaration de sinistre et à leur remettre la quittance de la sonne payée par chacun des

clients lui ayant confié un transport, les noms et adresses desdits clients et la copie des

factures d'achat de tous les articles déclarés volés.

Par courriers des 28 octobre 1991, 6 décembre 1991 et 11 mai 1992, elles ont encore

demandé une copie de la lettre de voiture CMR, une copie de la formule Tl concernant le

transit par la France, le nom de la douane par laquelle le demandeur était entré en France

ainsi que l'itinéraire suivi, enfin les lettres de réclamations éventuelles des clients du

demandeur.

Le demandeur a rempli la déclaration de sinistre, a remis la carte grise de son véhicule et

a offert de rencontrer les défenderesses pour leur fournir de plus amples renseignements,

sans que celles-ci ne donnent suite à cette proposition, enfin il a déclaré être dans

l'incapacité de fournir une lettre de voiture CMR ou un titre de transit, ces papiers n'étant pas

en sa possession du fait qu'il n'avait pas rempli les formalités douanières usuelles.

Les défenderesses ont refusé de verser l'indemnité de Frs 45'400.- réclamée par F. G.

Par demande déposée le 1er septembre 1993, F. G. conclut à ce qu'elles soient

condamnées, conjointement et solidairement, à lui verser Frs 45'400.- avec intérêts à 5 %

dès le 11 novembre 1991.

Par écritures de réponse déposées le 9 décembre 1993, les défenderesses se sont opp.

osées à ses conclusions, en alléguant que le demandeur avait commis une faute grave en

laissant sa camionnette sans surveillance et n'avait pas respecté son devoir de

renseignement au sens de l'article 39 al. 1 LCA.

Par jugement n° ... du 26 septembre 1995, le Tribunal a décerné des commissions

rogatoires aux fins d'entendre J.-I. H., J. de F. D. et J.-L. B.

Seuls les procès-verbaux relatifs à l'audition de ces deux derniers témoins ont été

retournés au Tribunal par l'autorité étrangère.

Par écritures après enquêtes déposées le 14 mai 1998, le demandeur a persisté dans

ses conclusions.

E. 3 Les défenderesses ont également persisté dans leurs conclusions, par écritures après

enquêtes déposées le 14 mai 1998.

Elles ont encore souligné que le demandeur ne leur avait pas remis les clés du véhicule

volé, sans cependant établir les avoir réclamées.

Motifs: Le droit suisse est applicable au présent litige au sens de l'article 117 LDIP.

Plusieurs dispositions de la LCA ne sont pas applicables au sens de l'art. 27 CGAR, soit

les art. 2, 3, 8 ch. 3 et 4, 20, 21, 26, 28 à 31, 38, 46, 49, 50, 64 al. 1 à 4 LCA.

Pour le reste, les dispositions de la LCA sont seulement applicables dans la mesure où

les conditions fixées par la police concernée n'y dérogent pas.

L'art 32 CGAT empêche aussi l'application des dispositions de la LCA déjà exclues,

comme mentionné ci-dessus, au sens de l'art. 27 CGAR, de même qu'il exclut l'application

des articles 14 al. 2 à 4, 27, 32, 42, 47 et 72 al. 3 LCA.

Selon l'article 39 al. 1 LCA et à la demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout

renseignement sur les faits qu'il connaît et qui peuvent servir à déterminer les circonstances

dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à en fixer les conséquences.

L'assuré n'a ainsi le devoir de fournir des renseignements que sur les données qu'il connaît

(SJ 1980 p. 565; Alfred MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 1995, p. 383),

soit un devoir de collaboration vis-à-vis de l'assureur (Alfred MAURER, op. cit., p. 382).

L'indemnité due par l'assureur est exigible quatre semaines après la remise des

documents permettant à l'assureur de se convaincre du bien-fondé de la prétention (art. 22

CGAR; art. 27 CGAT).

Il découle des art. 39 LCA et 8 CC que la preuve du vol incombe à l'assuré.

Cependant, en matière de vol, la simple vraisemblance de l'événement assuré sur la base

des circonstances de fait suffit (SJ 1996 p. 687 et FJS n° 569 p. 7).

Ainsi, lorsqu'il est impossible d'apporter la preuve stricte du sinistre, le juge, qui apprécie

librement les preuves, est autorisé à admettre qu'un fait s'est produit de la façon qui apparaît

dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale.

Selon l'article 10 CGAR, la valeur de remplacement est celle que les marchandises

auraient eue au lieu de destination du voyage assuré, au moment du sinistre.

Il est admis, sauf preuve contraire, que cette valeur de remplacement correspond à la

valeur d'assurance.

L'article 12 CGAT fixe les mêmes principes.

L'article 6 CGAR précise toutefois qu'en cas de vol, le preneur d'assurance doit prendre à

sa charge les 25 % du montant du dommage couvert (sans les frais), soit Frs 50.- au moins à

Frs 10'000.- au plus par sinistre.

En cas de faute grave de l'assuré, l'assureur a le droit de réduire sa prestation

proportionnellement au degré de ladite faute (art. 4 lit. a CGAR; 6 lit. a CGAT).

Il y a faute grave lorsque son auteur, en violation des règles de la prudence élémentaire, a

négligé les précautions dont la nécessité devait paraître évidente à toute personne

raisonnable placée dans la même situation.

La faute n'est toutefois pas encore grave quand elle suggère la constatation que "cela peut

arriver", tandis qu'elle est grave si elle appelle le commentaire: "cela ne doit pas arriver". Le

juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il veut qualifier de grave une faute de l'assuré (Roland

BREHM, Quelques considérations à propos de la faute grave dans l'assurance privée, in SJ

1978 p. 529).

En l'espèce, F. G. était assuré par les défenderesses contre le vol de son véhicule pour le

voyage qu'il a effectué le 9 octobre 1991.

Il a rendu suffisamment vraisemblable le vol de sa camionnette, ses explications sur les

circonstances du sinistre étant plausibles et corroborées par le témoignage de J.-L. B.

E. 4 La marchandise à transporter, correspondant à la liste d'objets remise aux défenderesses

au moment de la conclusion de l'application à la police d'abonnement, a bien été chargée

dans la camionnette en question et il n'a pas été rendu vraisemblable qu'elle ne s'y trouvait

plus au moment du vol de ce véhicule.

Enfin l'exactitude du montant assuré est confirmé par les déclarations des tiers

propriétaires des objets chargés dans la camionnette et les art. 12 CGAT et 10 CGAR

prévoient expressément que la valeur de remplacement correspond à la valeur d'assurance.

Il découle de ce qui précède que les défenderesses sont en principe tenues,

conjointement et solidairement, de rembourser au demandeur l'indemnité d'assurance de Frs

45'400.--.

Les défenderesses contestent cette obligation au motif que

1) le demandeur n'aurait pas satisfait à son devoir de renseignement,

2) il aurait commis une faute grave.

F. G. a déclaré le sinistre dès son retour à G., en expliquant les circonstances du vol.

Il a aussi rempli la déclaration de sinistre qui lui a été remise par les défenderesses, le fait

qu'il ait omis de la dater n'étant pas pertinent dans le cadre du devoir de renseigner.

Il n'a toutefois pas fourni à l'assurance les factures des objets dérobés avec la

camionnette, ni un titre de transit, ni enfin une copie de la lettre de voiture, parce que ces

documents n'étaient plus ou n'avaient jamais été en sa possession.

Il a enfin offert à plusieurs reprises de fournir de plus amples renseignements de vive voix

aux défenderesses, proposition qui est restée sans suite de la part de ces dernières.

Le Tribunal doit dès lors constater que le demandeur a satisfait à son devoir de

renseignement ou de collaboration au sens de l'article 39 al. 1 LCA.

Pour évaluer l'existence d'une faute grave, il faut examiner la portée de la clause

particulière figurant sur l'application à la police d'abonnement du 30 septembre 1991 et

prévoyant comme "mesures de sécurité" que la marchandise devait être placée sous

surveillance permanente de l'assuré.

Outre le fait qu'une telle clause peut paraître insolite, puisqu'elle demande à l'assuré contre

le risque de vol de précisément supprimer ledit risque, ne peut être qualifié de faute grave le

fait de s'éloigner quelques minutes du véhicule contenant les marchandises en question et

fermé à clé, pour se rafraîchir au cours d'un long voyage.

Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de réduire l'indemnité d'assurance due à F. G. (art. 4 lit. a

CGAR; 6 lit. a CGAT).

Au sens de l'art. 6 CGAR, le demandeur devra toutefois prendre à sa charge les 25 % de

son dommage, soit Frs 11'350.-- en théorie.

Cette prise en charge de l'assuré étant toutefois limitée à Frs 10’000.--, les défenderesses

seront condamnées à lui verser une indemnité nette de Frs 35'400.--.

Enfin, F. G. a retourné sa déclaration de sinistre aux défenderesses par courrier du 6 avril

1992, reçu le 30 avril 1992.

Sa créance était dès lors exigible dès le 31 mai 1992, soit également le dies a quo des

intérêts sur le montant qui lui est dû (art. 22 CGAR; art. 27 CGAT).

Les défenderesses seront condamnées conjointement et solidairement aux dépens (art.

176 al. 1 et 177 al. 1 LPC), y compris une indemnité de procédure de Frs 3'500.- valant

participation aux honoraires du conseil de F. G.

Dispositiv
  1. , 5 Statuant contradictoirement et en premier ressort Condamne B. M. SA et l'UNION UAP COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, prises conjointement et solidairement, à payer à F. G. Frs 35'400.- avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 1992. Condamne B. M. SA et l'UNION UAP COMPAGNIE D’ASSURANCES SA, prises conjointement et solidairement, aux dépens de la cause, y compris une indemnité de procédure de Frs 3'500.- valant participation aux honoraires du conseil de F. G. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt11098.doc Tribunal de première instance du canton de Genève, 17 août 1998, G. c. B. M. SA et Union UAP Assurances, Lausanne Faits: Le 25 février 1991, F. G., demandeur, - de langue maternelle portugaise et qui ne parlait pas bien le français - a souscrit auprès de l'UNION UAP COMPAGNIE D'ASSURANCES SA (ci-après l'UAP) et de B. M. SA, défenderesses, une police d'assurance transport n° ... . Il était convenu que les conditions générales pour l'assurance des transports de marchandises 1988 (ci-après CGAT), les conditions pour polices d'abonnement 1988 et les clauses relatives aux conditions générales pour l'assurance des transports de marchandises 1988 seraient applicables. Le 30 septembre 1991, les parties ont signé une application à la police d'abonnement d'assurance transport précitée. Cette dernière prévoyait un voyage de G. à T. (Portugal) au moyen d'un minibus Ford Transit 130, le départ étant fixé le 4 octobre 1991. La somme assurée - au vu de la liste des objets transportés annexée à cette application - s'élevait à Frs 45'400.-. Il était expressément prévu comme "mesures de sécurité" que les marchandises assurées devraient être placées sous surveillance permanente de l'assuré ou dans un lieu protégé (si possible un local fermé à clé) contre le risque de vol. Par ailleurs, la couverture d'assurance était étendue au sens de l'article 2b (variante B) des Conditions générales pour l'assurance des marchandises contre le risque de transport par véhicules routiers (CGAR 1981 Propre compte - Suisse), (ci-après CGAR), selon les clauses desdites conditions générales. Le transport a été reporté et a finalement eu lieu le 9 octobre 1991 seulement, en raison de la maladie du demandeur. Le demandeur a affirmé qu'il en avait informé téléphoniquement l'UAP. Il a aussi déclaré que pendant son voyage, il avait fait une petite halte - tôt le matin - sur l'aire de repos de N./France, en bordure de la RN 145. Après avoir fermé le véhicule, il s'était rendu aux toilettes où il était resté environ vingt minutes. A son retour, sa camionnette avait été dérobée. Le témoin J.-L. B. qui dormait dans un camion voisin du véhicule du demandeur - a indiqué avoir été réveillé par le bruit de portières et le démarrage d'un véhicule. Après s'être levé, il avait rencontré le demandeur - une trousse de toilettes à la main - qui cherchait son véhicule. J.-L. B. l'avait alors conduit à la gendarmerie d'Aubusson où le demandeur avait fait une déclaration de vol de son véhicule et déposé plainte. Lors de sa déclaration, il a décrit les objets se trouvant dans le véhicule ainsi - une chaîne HI-FI PIONNER et une JVC; - deux téléviseurs de marque et type ignorés; - deux magnétoscopes de marque ignorée; - deux réfrigérateurs de marque ignorée; - un bateau type Zodiaque; - un lit complet; - un meuble de salon; - un service en cristal; - des objet de camping. Trois tierces personnes avaient remis des objets au demandeur en vue de leur transport vers le Portugal. J. de F.-D. lui aurait remis notamment un lit matrimonial, une armoire, un ensemble de vaisselle, une caisse avec des vêtements, deux petites motos (HONDA 500) et une chaîne HI-FI. - Helder BRAZ lui aurait remis un zodiaque, une baraque de camping, un réchaud à gaz, du matériel de camping, une TV, une vidéo, une machine à coudre et un carton avec des habits.

2

- A. D. lui aurait remis trois cartons contenant un service en cristal, un magnétoscope, trois cartons de linge et une chaîne HI-FI. Ces trois personnes ont elles-mêmes aidé le demandeur à installer les objets dans le minibus. La valeur de l'ensemble de ces objets a été fixée lors des enquêtes à Frs 44'500.- valeur à neuf, correspondant au montant assuré. Aucun des trois tiers précités n'a payé le demandeur pour le transport en question, mais J. de F.-D. lui a remis environ Frs 80.- à titre de participation aux frais de gasoil. En effet, le demandeur a entrepris ledit transport pour rendre service et à titre amical, sans en faire une activité professionnelle. Le demandeur avait pour le surplus indiqué à H. B. qu'il allait contracter une assurance pour ledit transport. Toutes les factures relatives aux marchandises transportées avaient été remises au demandeur par les tiers propriétaires pour lui éviter des problèmes de douane. Ces documents ont été volés avec son minibus. F. G. a déclaré qu'à la douane française, il avait montré la marchandise transportée aux douaniers et que ces derniers ne lui avaient rien demandé. Il a aussi expliqué ne pas savoir ce qu'était un titre de transit, ni une lettre de voiture, de sorte qu'il n'en avait pas. Enfin, le demandeur a souligné que tous les objets remis par les tiers précités ne figuraient pas dans la déclaration de vol faite à la police française, car le gendarme qui avait enregistré sa plainte lui aurait déclaré que la liste des objets mentionnés était suffisante. Le 11 octobre 1991, de retour à G., le demandeur annonça le sinistre auprès des défenderesses, en expliquant les circonstances du vol. Les défenderesses l'invitèrent, par courrier du 16 octobre 1991, à compléter une déclaration de sinistre et à leur remettre la quittance de la sonne payée par chacun des clients lui ayant confié un transport, les noms et adresses desdits clients et la copie des factures d'achat de tous les articles déclarés volés. Par courriers des 28 octobre 1991, 6 décembre 1991 et 11 mai 1992, elles ont encore demandé une copie de la lettre de voiture CMR, une copie de la formule Tl concernant le transit par la France, le nom de la douane par laquelle le demandeur était entré en France ainsi que l'itinéraire suivi, enfin les lettres de réclamations éventuelles des clients du demandeur. Le demandeur a rempli la déclaration de sinistre, a remis la carte grise de son véhicule et a offert de rencontrer les défenderesses pour leur fournir de plus amples renseignements, sans que celles-ci ne donnent suite à cette proposition, enfin il a déclaré être dans l'incapacité de fournir une lettre de voiture CMR ou un titre de transit, ces papiers n'étant pas en sa possession du fait qu'il n'avait pas rempli les formalités douanières usuelles. Les défenderesses ont refusé de verser l'indemnité de Frs 45'400.- réclamée par F. G. Par demande déposée le 1er septembre 1993, F. G. conclut à ce qu'elles soient condamnées, conjointement et solidairement, à lui verser Frs 45'400.- avec intérêts à 5 % dès le 11 novembre 1991. Par écritures de réponse déposées le 9 décembre 1993, les défenderesses se sont opp. osées à ses conclusions, en alléguant que le demandeur avait commis une faute grave en laissant sa camionnette sans surveillance et n'avait pas respecté son devoir de renseignement au sens de l'article 39 al. 1 LCA. Par jugement n° ... du 26 septembre 1995, le Tribunal a décerné des commissions rogatoires aux fins d'entendre J.-I. H., J. de F. D. et J.-L. B. Seuls les procès-verbaux relatifs à l'audition de ces deux derniers témoins ont été retournés au Tribunal par l'autorité étrangère. Par écritures après enquêtes déposées le 14 mai 1998, le demandeur a persisté dans ses conclusions.

3 Les défenderesses ont également persisté dans leurs conclusions, par écritures après enquêtes déposées le 14 mai 1998. Elles ont encore souligné que le demandeur ne leur avait pas remis les clés du véhicule volé, sans cependant établir les avoir réclamées. Motifs: Le droit suisse est applicable au présent litige au sens de l'article 117 LDIP. Plusieurs dispositions de la LCA ne sont pas applicables au sens de l'art. 27 CGAR, soit les art. 2, 3, 8 ch. 3 et 4, 20, 21, 26, 28 à 31, 38, 46, 49, 50, 64 al. 1 à 4 LCA. Pour le reste, les dispositions de la LCA sont seulement applicables dans la mesure où les conditions fixées par la police concernée n'y dérogent pas. L'art 32 CGAT empêche aussi l'application des dispositions de la LCA déjà exclues, comme mentionné ci-dessus, au sens de l'art. 27 CGAR, de même qu'il exclut l'application des articles 14 al. 2 à 4, 27, 32, 42, 47 et 72 al. 3 LCA. Selon l'article 39 al. 1 LCA et à la demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits qu'il connaît et qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à en fixer les conséquences. L'assuré n'a ainsi le devoir de fournir des renseignements que sur les données qu'il connaît (SJ 1980 p. 565; Alfred MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 1995, p. 383), soit un devoir de collaboration vis-à-vis de l'assureur (Alfred MAURER, op. cit., p. 382). L'indemnité due par l'assureur est exigible quatre semaines après la remise des documents permettant à l'assureur de se convaincre du bien-fondé de la prétention (art. 22 CGAR; art. 27 CGAT). Il découle des art. 39 LCA et 8 CC que la preuve du vol incombe à l'assuré. Cependant, en matière de vol, la simple vraisemblance de l'événement assuré sur la base des circonstances de fait suffit (SJ 1996 p. 687 et FJS n° 569 p. 7). Ainsi, lorsqu'il est impossible d'apporter la preuve stricte du sinistre, le juge, qui apprécie librement les preuves, est autorisé à admettre qu'un fait s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale. Selon l'article 10 CGAR, la valeur de remplacement est celle que les marchandises auraient eue au lieu de destination du voyage assuré, au moment du sinistre. Il est admis, sauf preuve contraire, que cette valeur de remplacement correspond à la valeur d'assurance. L'article 12 CGAT fixe les mêmes principes. L'article 6 CGAR précise toutefois qu'en cas de vol, le preneur d'assurance doit prendre à sa charge les 25 % du montant du dommage couvert (sans les frais), soit Frs 50.- au moins à Frs 10'000.- au plus par sinistre. En cas de faute grave de l'assuré, l'assureur a le droit de réduire sa prestation proportionnellement au degré de ladite faute (art. 4 lit. a CGAR; 6 lit. a CGAT). Il y a faute grave lorsque son auteur, en violation des règles de la prudence élémentaire, a négligé les précautions dont la nécessité devait paraître évidente à toute personne raisonnable placée dans la même situation. La faute n'est toutefois pas encore grave quand elle suggère la constatation que "cela peut arriver", tandis qu'elle est grave si elle appelle le commentaire: "cela ne doit pas arriver". Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il veut qualifier de grave une faute de l'assuré (Roland BREHM, Quelques considérations à propos de la faute grave dans l'assurance privée, in SJ 1978 p. 529). En l'espèce, F. G. était assuré par les défenderesses contre le vol de son véhicule pour le voyage qu'il a effectué le 9 octobre 1991. Il a rendu suffisamment vraisemblable le vol de sa camionnette, ses explications sur les circonstances du sinistre étant plausibles et corroborées par le témoignage de J.-L. B.

4 La marchandise à transporter, correspondant à la liste d'objets remise aux défenderesses au moment de la conclusion de l'application à la police d'abonnement, a bien été chargée dans la camionnette en question et il n'a pas été rendu vraisemblable qu'elle ne s'y trouvait plus au moment du vol de ce véhicule. Enfin l'exactitude du montant assuré est confirmé par les déclarations des tiers propriétaires des objets chargés dans la camionnette et les art. 12 CGAT et 10 CGAR prévoient expressément que la valeur de remplacement correspond à la valeur d'assurance. Il découle de ce qui précède que les défenderesses sont en principe tenues, conjointement et solidairement, de rembourser au demandeur l'indemnité d'assurance de Frs 45'400.--. Les défenderesses contestent cette obligation au motif que

1) le demandeur n'aurait pas satisfait à son devoir de renseignement,

2) il aurait commis une faute grave. F. G. a déclaré le sinistre dès son retour à G., en expliquant les circonstances du vol. Il a aussi rempli la déclaration de sinistre qui lui a été remise par les défenderesses, le fait qu'il ait omis de la dater n'étant pas pertinent dans le cadre du devoir de renseigner. Il n'a toutefois pas fourni à l'assurance les factures des objets dérobés avec la camionnette, ni un titre de transit, ni enfin une copie de la lettre de voiture, parce que ces documents n'étaient plus ou n'avaient jamais été en sa possession. Il a enfin offert à plusieurs reprises de fournir de plus amples renseignements de vive voix aux défenderesses, proposition qui est restée sans suite de la part de ces dernières. Le Tribunal doit dès lors constater que le demandeur a satisfait à son devoir de renseignement ou de collaboration au sens de l'article 39 al. 1 LCA. Pour évaluer l'existence d'une faute grave, il faut examiner la portée de la clause particulière figurant sur l'application à la police d'abonnement du 30 septembre 1991 et prévoyant comme "mesures de sécurité" que la marchandise devait être placée sous surveillance permanente de l'assuré. Outre le fait qu'une telle clause peut paraître insolite, puisqu'elle demande à l'assuré contre le risque de vol de précisément supprimer ledit risque, ne peut être qualifié de faute grave le fait de s'éloigner quelques minutes du véhicule contenant les marchandises en question et fermé à clé, pour se rafraîchir au cours d'un long voyage. Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de réduire l'indemnité d'assurance due à F. G. (art. 4 lit. a CGAR; 6 lit. a CGAT). Au sens de l'art. 6 CGAR, le demandeur devra toutefois prendre à sa charge les 25 % de son dommage, soit Frs 11'350.-- en théorie. Cette prise en charge de l'assuré étant toutefois limitée à Frs 10’000.--, les défenderesses seront condamnées à lui verser une indemnité nette de Frs 35'400.--. Enfin, F. G. a retourné sa déclaration de sinistre aux défenderesses par courrier du 6 avril 1992, reçu le 30 avril 1992. Sa créance était dès lors exigible dès le 31 mai 1992, soit également le dies a quo des intérêts sur le montant qui lui est dû (art. 22 CGAR; art. 27 CGAT). Les défenderesses seront condamnées conjointement et solidairement aux dépens (art. 176 al. 1 et 177 al. 1 LPC), y compris une indemnité de procédure de Frs 3'500.- valant participation aux honoraires du conseil de F. G. Par ces motifs, LE TRIBUNAL,

5 Statuant contradictoirement et en premier ressort Condamne B. M. SA et l'UNION UAP COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, prises conjointement et solidairement, à payer à F. G. Frs 35'400.- avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 1992. Condamne B. M. SA et l'UNION UAP COMPAGNIE D’ASSURANCES SA, prises conjointement et solidairement, aux dépens de la cause, y compris une indemnité de procédure de Frs 3'500.- valant participation aux honoraires du conseil de F. G. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.