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urt5798.doc Juge de Paix du cercle de l’Isle, 3 août 1998, L. c. la Winterthur Faits:/Motifs: Par acte du 24 octobre 1994, A. L. a conclu avec la Winterthur une proposition d'assurances dite globale agricole par laquelle il couvrait, contre les risques de maladie et d'accidents, tant lui-même, son épouse que sa mère. La prime annuelle s'élève à Frs. 3’997.60. Son mode de paiement a été fixé trimestriellement selon ce qui figure au pied de la première page de la proposition d'assurances, ce qui représente des versements de Frs. 999.40. La proposition d'assurances précise encore que le début du contrat est fixé au 1er janvier 1994 - soit rétroactivement eu égard à la date de sa signature – et que son échéance expire le 31 décembre 1998, soit une durée de validité de cinq années. Par acte du 28 mai 1997, la Winterthur a adressé à A. L. un bordereau de sommation à raison de la prime trimestrielle échue au 1er avril de l'année en cause. Le formulaire préimprimé annexé audit bordereau rappelait les dispositions des articles 20 et 21 de la loi fédérale sur le contrat d'assurances. En produisant un acte portant en-tête du 17 juillet 1997, la Winterthur fait valoir qu'elle a adressé une réquisition de poursuite à l'encontre d'A. L. en vue du recouvrement de la somme susmentionnée de Frs 999.40 amplifiée des intérêts par 5% dès le 1er avril 1997. L'Office des poursuites du district de Cossonay a notifié à A. L. en date du 12 septembre 1997 un commandement de payer la somme de Frs. 999.40 avec intérêts 5% dès le 1er avril
1997. L'épouse d'A. L. a fait opposition totale à ce commandement de payer. Il sied de relever que le commandement de payer en cause a été établi en date du 3 septembre 1997 par l'Office des poursuites précité. A l'audience de ce jour, A. L. a fait valoir que la présente espèce a déjà été jugée précédemment en produisant une copie du jugement rendu par le Juge de paix du cercle de l'Isle en date du 2 mars 1998. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération. Il ressort du jugement en question que la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer notifié à A. L. par l'Office des poursuites du district de Cossonay en date du 12 septembre 1997 a été refusée au motif que la Winterthur n'avait pas produit à l'appui de sa précédente requête une copie de la réquisition de poursuite prouvant que ladite compagnie d'assurances avait requis la poursuite dans les délais de l'article 21 de la loi fédérale sur le contrat d'assurances, soit deux mois dès l'expiration du délai de quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation. La présente espèce est donc rigoureusement la même que celle qui avait été déférée au Juge de paix du cercle de céans, sous la réserve expresse que la Winterthur produit aujourd'hui une copie de la réquisition de poursuite qui porte date du 17 juillet 1997 et qui aurait donc l'effet interruptif de l'article 21 de la loi sur le contrat d'assurances au-delà duquel la compagnie précitée était censée se départir du contrat d'assurances et renoncer au paiement de la prime arriérée. Il ne saurait être question en l'espèce de donner droit aux conclusions en libération prises par A. L. au simple motif que le jugement rendu par le Juge de paix du cercle de céans en date du 2 mars 1998 a acquis force de chose jugée. "Un débiteur ne saurait exciper de la chose jugée simplement parce que le second prononcé a pour objet la même créance. Le juge n'a en effet pas statué sur la créance, mais sur le droit à l'exécution tel qu'il pouvait se déduire des pièces produites. L'exception n'entre donc en ligne de compte qu'autant que le créancier entend fonder son droit sur un ou des documents qu'il avait déjà invoqués vainement" (cfr Marcel Caprez in Mainlevée d'opposition, FJS no 185 et le même auteur et la jurisprudence citée in La mainlevée d'opposition, page 89 et ss).
2 En l'espèce, il faut constater que la Winterthur, après avoir échoué lors de sa première requête de mainlevée d'opposition, a présenté une nouvelle pièce, savoir la réquisition de poursuite censée prouver que ladite compagnie d'assurances avait poursuivi le paiement de la prime en souffrance due par A. L. dans les deux mois suivant le délai de quatorze jours dès l'envoi de la sommation datée du 28 mai 1997, ce qu'elle n'avait pas fait précédemment. La réquisition de poursuite datée du 17 juillet 1997 ne figurait donc pas dans les pièces produites initialement, de sorte que l'exception de chose jugée ne saurait entrer en ligne de compte eu égard à la nouvelle requête de mainlevée d'opposition présentée par la Winterthur. Il faut toutefois donner droit aux conclusions en libération prises par A. L. en raison du fait que la Winterthur n'a pas apporté la preuve que la réquisition de poursuite qu'elle produit dans son bordereau de pièces à l'appui de sa requête en mainlevée d'opposition est parvenue en les mains de l'Office des poursuites du district de Cossonay dans les deux mois après l'expiration du délai de quatorze jours des articles 20 et 21 de la loi fédérale sur le contrat d'assurances. En procédant à un bref calcul, on remarque tout d'abord que le délai de quatorze jours dès l'envoi de la sommation datée du 28 mai 1997 expirait le 11 juin 1997, le jour du départ de la sommation n'étant pas compté. C'est donc à partir du 12 juin 1997 que la Winterthur était habilitée à poursuivre le paiement de la prime en souffrance et ce dans le délai de deux mois dès la date précitée, soit jusqu'au 12 août 1997. Le commandement de payer a été établi par l’Office des poursuites du district de Cossonay en date du 3 septembre 1997 et notifié à l'épouse d'A. L. le 12 septembre 1997. Quant à la réquisition de poursuite établie par la Winterthur, ce document porte la date du 17 juillet 1997, ce qui eût été propre à respecter le délai de deux mois de l'article 21 LCA, même si, en application de l'article 56 ch. 2 LP, le commandement de payer ne pouvait être notifié qu'à partir du 1er août 1997. En l'espèce toutefois, la Winterthur n'établit pas que la réquisition de poursuite datée du 17 juillet 1997 ait été remise à l'Office des poursuites du district de Cossonay ou, à l'adresse de l'Office précité, à un bureau de poste, avant le 12 août 1997. En d'autres termes encore, la Winterthur n'établit pas qu'elle a respecté les délais des articles 20 et 21 LCA en poursuivant le paiement de la prime en souffrance due par A. L. Il appartenait, par exemple, à la Winterthur, pour l'établissement de sa nouvelle requête de mainlevée d'opposition, de se faire délivrer un extrait du registre des poursuites de l'Office compétent du district de Cossonay (articles 8a LP et 10 Oform), ce qu'elle était légitimée à faire, son intérêt à l'établissement d'une telle pièce étant évident. On fera remarquer enfin que, même s'il ne s'agit que d'un délai d'ordre et que seule la réquisition de poursuite a un caractère interruptif, il est curieux que l'Office des poursuites du district de Cossonay n'ait établi que le 3 septembre 1997 un commandement de payer sur la base d'une réquisition reçue au plus tôt le 18 juillet 1997, alors qu'il appartenait audit office, en application de l'article 71 LP, de notifier le commandement de payer à réception de la réquisition. En l'espèce, on constate qu'un mois et demi s'est passé entre le 17 juillet et le 3 septembre 1997, ce qui semble pour le moins long et tend à faire présumer que la Winterthur a probablement omis d'envoyer dans les délais la réquisition de poursuite. Par ces motifs, le Juge de paix, appliquant l'article 80 LP Refuse de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition faite par Monsieur A. L., à M-La-V., à la poursuite N° ... de l'Office des poursuites de Cossonay notifiée à l'instance de Winterthur Assurances, Benjamin Constant 2 à 1002 Lausanne; Met à la charge de la poursuivante, les frais de justice par Frs. 100.- ainsi qu'une somme de Frs. 100.- due à A. L. à titre de dépens.