opencaselaw.ch

19980708_f_vd_o_03

08. Juli 1998 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1998-07-08 · Français CH
Sachverhalt

appris par hasard de la bouche de tiers (Viret, Droit des assurances privées, 2éme éd., 1985, p. 103; ATF 90 II 449). Ainsi, dans un arrêt bâlois, il a été précisé que, même si l'article 8 chiffre 3 LCA ne permet pas d'exiger de l'assureur qu'il vérifie l'exactitude des indications données par le proposant et qu'on ne peut attendre de lui qu'il passe trop de temps à examiner les documents, il ne peut pas se borner à ignorer tout simplement les informations qui parviennent à sa connaissance sous la forme de rumeurs ou d'allusions, pour autant que leur contenu et leur source n'excluent pas à priori qu'on les prenne au sérieux (Carron, La loi fédérale sur le contrat d’assurance, 1997, n° 111, p. 39). Dans le cas particulier, les réponses données par le recourant aux questions (4 d et e) figurant dans la première proposition du 29 septembre 1993 étaient inexactes. P. E. déclarait avoir subi un retrait de permis de trois mois pour ivresse, en 1989, et une amende de 2’000 fr. pour la même infraction à la même date, alors qu'en réalité, il avait été l'objet d’un retrait de permis de quatre mois en 1990-1991, qu'il avait été condamné, en 1990, pour violation grave des règles de la circulation et, en 1991, pour homicide par négligence, ivresse et violation grave des règles de la circulation et qu'une amende de 2'000 fr. avait été prononcée contre lui pour ces infractions. En outre, la réponse à la question 4 e) ne mentionnait pas la condamnation à une amende de 350 francs pour excès de vitesse en

1990. Dès lors, même si l'intimée avait vérifié les indications données par le recourant dans la proposition de 1993, elle n'aurait pas pu connaître l'existence des deux condamnations ou contraventions pénales subies par P. E. en 1990 et 1991. En vertu des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1er CC), elle n'était donc pas tenue de redresser les erreurs commises par le recourant, au vu de la jurisprudence précitée. Dans ces circonstances, elle était en droit de résilier la proposition d'assurance du 28 février 1995 puisqu'elle ignorait les faits inexactement déclarés. Il reste à examiner si l'intimée a résilié la proposition d'assurance litigieuse dans les quatre semaines à partir du moment où elle a eu connaissance de la réticence, comme l’exige l’article 6 LCA.

5 L'intimée est intervenue le 15 janvier 1996 auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour lui demander une copie de l'ordonnance pénale rendue le 30 octobre 1995 contre le recourant. Selon le sceau de réception apposé vraisemblablement par l'intimée sur cette copie, ladite ordonnance lui a été communiquée le 24 janvier 1996. Par courrier adressé le 31 janvier 1996 au recourant, soit largement dans le délai de l'article 6 LCA, l'intimée a constaté la réticence qui "nous délie du contrat susmentionné". Dans ces circonstances, force est donc de constater que la condition formelle - au demeurant non contestée - de l'article 6 LCA est réalisée. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de seconde instance du recourant sont arrêtés à 150 fr., plus 15 fr. pour la transmission du dossier. Le recourant doit verser à l'intimée qui obtient gain de cause, la somme de 400 fr. à titre de dépens de seconde instance (art. 92 al. 1er CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de seconde instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), plus 15 fr. (quinze francs) pour la transmission du dossier. IV. Le recourant Pierre Emery doit verser à l'intimée Union Suisse Assurances la somme de 400 francs (quatre cents francs) à titre de dépens de seconde instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 L'intimée est intervenue le 15 janvier 1996 auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour lui demander une copie de l'ordonnance pénale rendue le 30 octobre 1995 contre le recourant. Selon le sceau de réception apposé vraisemblablement par l'intimée sur cette copie, ladite ordonnance lui a été communiquée le 24 janvier 1996. Par courrier adressé le 31 janvier 1996 au recourant, soit largement dans le délai de l'article

E. 6 LCA, l'intimée a constaté la réticence qui "nous délie du contrat susmentionné". Dans ces circonstances, force est donc de constater que la condition formelle - au demeurant non contestée - de l'article 6 LCA est réalisée. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de seconde instance du recourant sont arrêtés à 150 fr., plus 15 fr. pour la transmission du dossier. Le recourant doit verser à l'intimée qui obtient gain de cause, la somme de 400 fr. à titre de dépens de seconde instance (art. 92 al. 1er CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de seconde instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), plus 15 fr. (quinze francs) pour la transmission du dossier. IV. Le recourant Pierre Emery doit verser à l'intimée Union Suisse Assurances la somme de 400 francs (quatre cents francs) à titre de dépens de seconde instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt36a98.doc Tribunal cantonal du canton de Vaud, 8 juillet 1998, E. c. Union Suisse Assurances, Faits: Par jugement rendu le 23 septembre 1997 et dont les motifs ont été notifiés le 4 novembre 1997 aux parties, le Juge de paix du cercle de Lausanne a admis les conclusions de la demanderesse Union Suisse Assurances (I); reconnu le défendeur P. E. débiteur de la demanderesse de la somme de 3'999 fr. 95, avec intérêt à 5 % l'an du 22 décembre 1995 (II); levé dans cette mesure l'opposition au commandement de payer n° ... de l'Office des poursuites de Lausanne-Est (III); arrêté les frais de justice à 467 fr. pour la demanderesse et à 283 francs pour le défendeur (IV); alloué à la demanderesse la somme de 1'367 fr. à titre de dépens, comprenant 467 francs en remboursement de ses frais de justice et 900 francs à titre de participation aux honoraires et débours de son mandataire (V). Ce jugement retient en substance les faits suivants: Le 28 février 1995, le défendeur P. E. a signé auprès de la demanderesse Union Suisse Assurances une proposition pour l'assurance de véhicules à moteur qui a été remplie par l'agent d'assurance F. D. Dans le questionnaire général, sous point 4, la proposition mentionnait des réponses négatives aux questions d) "au cours des cinq dernières années, le permis de conduire vous a-t-il été retiré?", e) "au cours des cinq dernières années, une contravention ou une condamnation pénale en relation avec l'utilisation d'un véhicule automobile vous a-t-elle été infligée?", f) "au cours des cinq dernières années, des demandes en dommages-intérêts ont-elles été formulées contre vous en tant que détenteur ou conducteur d'un véhicule automobile?" et g) "des véhicules vous appartenant ou conduits par vous-même ont-ils déjà subi des dommages au cours des cinq dernières années?" Le 17 juillet 1995, le défendeur a eu un accident sur l'autoroute Genève - Lausanne, peu avant la jonction de Nyon. Il a été condamné, le 30 octobre 1995, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, à la peine de quatorze jours d'emprisonnement et au paiement des frais de l'enquête, par 668 fr. 50, pour violation simple et grave des règles de la circulation. L'ordonnance de condamnation mentionnait que le défendeur figurait au casier judiciaire pour "violation grave des règles de la circulation (1990) et homicide par négligence, ivresse au volant et violation grave des règles de la circulation (1991)". Le 21 décembre 1995, la demanderesse a versé la somme de 4'631 fr. 70 au tiers lésé. Ayant eu connaissance de ladite ordonnance transmise à sa requête par le Juge d'instruction, la demanderesse a informé le défendeur par courrier du 31 janvier 1996 qu'il avait commis une réticence, au sens de l'article 6 LCA, vu les réponses négatives qu’il avait données aux questions du chiffre 4 lettres d) à g) de la proposition d'assurance du 28 février 1995; elle lui réclamait en conséquence le remboursement de la somme de 4'631 fr. 70 qu'elle avait versée pour son accident du 17 juillet 1995. Par courrier adressé le 22 février 1996 à la demanderesse, le défendeur a contesté avoir commis une réticence en déclarant qu'il avait assuré auprès d'elle un premier véhicule, en 1993, et qu'il lui avait signalé à cette occasion tous les précédents. Le défendeur avait effectivement signé une première proposition d'assurance auprès de la demanderesse, le 29 septembre 1993, qui avait été remplie par le même agent F. D. A la question 4 d) “au cours des cinq dernières années, le permis de conduire vous a-t-il été retiré", le défendeur avait répondu "oui", motif: "ivresse", année: "89", durée: "trois mois". A la question 4 e) "au cours des cinq dernières années, une contravention ou une condamnation pénale en relation avec l'utilisation d'un véhicule automobile vous a-t-elle été infligée?", il avait répondu "oui", motif : "ivresse", année: "89", amende "2’000 fr.". A la question 4 f) relative aux demandes en dommages-intérêts, le défendeur avait répondu par la négative et à la question 4 g) concernant les dommages causés aux véhicules, il avait

2 répondu par l'affirmative, date : "92", description : "collision aile avant droite". En remplissant la proposition d'assurance de 1995, l'agent d'assurance, qui avait celle de 1993 sous les yeux, avait posé au défendeur la question de savoir s'il y avait eu quelque chose d'autre ou de nouveau depuis 1989. Comme cinq ans s'étaient écoulés depuis 1989, il était évident pour l'agent que la réponse aux questions 4 d) à f) était négative puisque le défendeur lui avait affirmé que rien de nouveau ne s'était produit. En revanche, l'agent ne comprenait pas pourquoi la "collision" de 1992, qui figurait sur la proposition de 1993, n'était pas mentionnée sur celle de 1995. La demanderesse a maintenu sa position le 27 février 1996; puis, elle a adressé un rappel au défendeur, le 16 avril 1996, au sujet du remboursement de la somme de 4'631 fr.

70. Le 18 juillet 1996, elle lui a fait notifier par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de Lausanne-Est un commandement de payer n° ... . Le défendeur a fait opposition totale. Par requête du 6 septembre 1996, Union Suisse Assurances a ouvert action en concluant, avec dépens, que P. E. est son débiteur de la somme de 3'999 fr. 95, avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 décembre 1995, et que l'opposition au commandement de payer n° 571'863 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte. A l'audience du 22 octobre 1997, la demanderesse a complété ses conclusions en concluant que les frais et dépens de la cause soient mis à la charge du défendeur. Le défendeur a conclu à libération des fins de la requête. L’extrait du casier judiciaire délivré au défendeur par l'Office fédéral de la police le 22 mai 1997 mentionnait que P. E. avait été condamné à une amende de 350 fr. le 22 mai 1990 (avec délai de radiation de deux ans, radiation refusée: le 27 août 1991) par le Juge informateur d’Aigle-Pays d’Enhaut et à une peine de quatorze jours d’emprison-nement le 30 octobre 1995 pour violation simple et grave des règles de la circulation par le Juge d'instruction de Morges. Pour des raisons que l'on ignore, le casier judiciaire du défendeur ne contenait pas la deuxième condamnation mentionnée par l'ordonnance du Juge d'instruction de La Côte, soit l'amende de 2'000 francs pour homicide par négligence, ivresse au volant et violation grave des règles de la circulation, assortie de quatre mois de retrait de permis, du 9 décembre 1990 au 8 avril 1991. En droit, le premier juge a considéré que le défendeur avait commis une réticence, au sens de l'article 6 LCA, en répondant dans la proposition d'assurance du 28 février 1995, dont les questions 4 d) à g) étaient claires et compréhensibles, qu'il n'avait subi aucun retrait de permis ni aucune contravention ou condamnation pénale au cours des cinq dernières années alors qu'il avait été l'objet d'un retrait de permis de quatre mois pour homicide par négligence, ivresse au volant et violation grave des règles de la circulation en 1990 et 1991 (question 4 d), qu'une amende de 2’000 fr. avait été prononcée contre lui pour les mêmes motifs et à la même date (question 4 e) et qu'au surplus, il avait été condamné une première fois, le 22 mai 1990, à une amende de 350 fr. pour excès de vitesse (question 4 e). Il a relevé en outre que le défendeur ne pouvait soutenir que la demanderesse devait connaître les faits qu'il avait omis de déclarer en se reportant à la proposition d'assurance signée en 1993 pour un premier véhicule, car celle-ci était incomplète et ne mentionnait pas les deux condamnations subies par P. E. pendant les années à 1990 et 1991. Il a en conséquence admis l'action de la demanderesse avec suite de dépens. P. E. a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens de première et seconde instances, à la réforme en ce sens qu'il n'est pas débiteur de l'Union Suisse Assurances, que ses conclusions libératoires sont admises et que l'opposition au commandement de payer n° 571'863 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est maintenue. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimée a conclu, avec dépens de première et seconde instances, au rejet du recours.

3 Motifs: Pour l'examen du recours en réforme ouvert par l'article 451 chiffre 4 CPC contre un jugement rendu par un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du dossier et sous réserve de complètement sur la base de celui-ci; au surplus, elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 1er et 2 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier et complet. La cour de céans s'y réfère dans son entier. Le recourant fait valoir qu'il n’a pas commis de réticence, au sens de l’article 6 LCA, lors de l'établissement de la proposition d'assurance du 28 février 1995 en répondant aux questions imprécises de l'agent d'assurance. Selon l'article 6 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (ci-après: LCA; RS 221.229.1), si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence. En outre, l'article 4 LCA prévoit que le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat (al. 1er). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2). Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al. 3). Le Tribunal fédéral relève dans sa jurisprudence (ATF 108 V 27, c.1, p. 28; ATF 106 V 170; ATF 96 II 204, spéc. pp. 209 ss; SJ 1991 pp. 17 ss, spéc. p. 20) qu'il résulte clairement du texte de ces deux dispositions qu'il ne faut adopter ni un critère purement subjectif, ni un critère purement objectif pour juger si le proposant a rempli ou non ses obligations quant aux déclarations à faire. Ce qui est décisif, c'est de juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation, et le cas échéant, selon les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiées. La LCA exige du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur. Le proposant remplit l’obligation qui lui est imposée s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions de l'assureur, car l'existence d'une réticence ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue. En l'espèce, l'examen du dossier de première instance, dont l'essentiel est reproduit dans le jugement attaqué, révèle que le recourant a répondu dans la proposition d’assurance du 28 février 1995 qu'il n'avait subi aucun retrait de permis ni aucune contravention ou condamnation pénale au cours des cinq dernières années. Or, une telle réponse est non seulement inexacte mais carrément fausse. En effet, il ressort des faits établis par le premier juge qui lient la cour de céans (art. 457 CPC), que le défendeur a omis de déclarer qu'il avait subi un retrait de permis de quatre mois pour homicide par négligence, ivresse au volant et violation grave des règles de la circulation en 1990 et 1991, qu'une amende de 2'000 fr. avait été prononcée contre lui pour les mêmes infraction et à la même date et qu'antérieurement, il avait été condamné une première fois, le 22 mai 1990, à une amende de 350 fr. pour excès de vitesse. Ces faits ne sauraient être considérés comme insignifiants. On est très loin du comportement de celui qui tait des informations qu'il pouvait raisonnablement de bonne foi considérer comme sans importance et passagères et qui ne violeraient pas de manière fautive son devoir de renseigner (ATF 108 V 27, ATF 106 V 170, SJ 1991 p. 17 ss, arrêts précités).

4 Dans le cas particulier, comme il s’agissait d'une proposition relative à l'assurance de véhicules à moteur et qu'au moment de signer cette proposition, le 28 février 1995, le recourant avait déjà fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de retraits de permis et de condamnations pénales en raison d'accidents de circulation, il est fort douteux qu'il ait rempli de bonne foi son obligation de renseigner complètement l'intimée. Les questions qui lui étaient posées ne lui étaient au demeurant pas totalement inconnues puisqu'il y avait déjà répondu deux ans auparavant lors de la signature, le 29 septembre 1993, d’une première proposition d'assurance remplie par le même agent F. D. L'affirmation du recourant selon laquelle l'agent d'assurance ne maîtrisait pas les questions mentionnées dans la proposition d'assurance n'est corroborée par aucune pièce du dossier. Il s'agit là d’une simple allégation sans fondement (art. 8 CC). Force est donc d'admettre, en accord avec le premier juge, que le recourant a commis une réticence, au sens de l'article 6 LCA. L'article 8 chiffre 1 LCA prévoit que malgré la réticence (art. 6 LCA), l'assureur ne pourra pas se départir du contrat s'il connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré. Selon la jurisprudence, le fait d'avoir réglé précédemment un sinistre ne prive pas l'assureur du droit d'invoquer la réticence, s'il ignorait alors les faits cachés ou inexactement déclarés; d'une manière générale, l'assureur n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des renseignements donnés par le proposant, mais il ne saurait éluder l'obligation - que lui imposent les règles de la bonne foi - de redresser l'erreur commise par le proposant, lorsque cette erreur porte sur un fait qu'il connaissait ou devait connaître: c'est ainsi qu’il est censé connaître, en particulier, les renseignements qui lui ont été donnés lors de la souscription d'assurances antérieures ou lors du règlement de sinistres antérieurs, et même les faits appris par hasard de la bouche de tiers (Viret, Droit des assurances privées, 2éme éd., 1985, p. 103; ATF 90 II 449). Ainsi, dans un arrêt bâlois, il a été précisé que, même si l'article 8 chiffre 3 LCA ne permet pas d'exiger de l'assureur qu'il vérifie l'exactitude des indications données par le proposant et qu'on ne peut attendre de lui qu'il passe trop de temps à examiner les documents, il ne peut pas se borner à ignorer tout simplement les informations qui parviennent à sa connaissance sous la forme de rumeurs ou d'allusions, pour autant que leur contenu et leur source n'excluent pas à priori qu'on les prenne au sérieux (Carron, La loi fédérale sur le contrat d’assurance, 1997, n° 111, p. 39). Dans le cas particulier, les réponses données par le recourant aux questions (4 d et e) figurant dans la première proposition du 29 septembre 1993 étaient inexactes. P. E. déclarait avoir subi un retrait de permis de trois mois pour ivresse, en 1989, et une amende de 2’000 fr. pour la même infraction à la même date, alors qu'en réalité, il avait été l'objet d’un retrait de permis de quatre mois en 1990-1991, qu'il avait été condamné, en 1990, pour violation grave des règles de la circulation et, en 1991, pour homicide par négligence, ivresse et violation grave des règles de la circulation et qu'une amende de 2'000 fr. avait été prononcée contre lui pour ces infractions. En outre, la réponse à la question 4 e) ne mentionnait pas la condamnation à une amende de 350 francs pour excès de vitesse en

1990. Dès lors, même si l'intimée avait vérifié les indications données par le recourant dans la proposition de 1993, elle n'aurait pas pu connaître l'existence des deux condamnations ou contraventions pénales subies par P. E. en 1990 et 1991. En vertu des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1er CC), elle n'était donc pas tenue de redresser les erreurs commises par le recourant, au vu de la jurisprudence précitée. Dans ces circonstances, elle était en droit de résilier la proposition d'assurance du 28 février 1995 puisqu'elle ignorait les faits inexactement déclarés. Il reste à examiner si l'intimée a résilié la proposition d'assurance litigieuse dans les quatre semaines à partir du moment où elle a eu connaissance de la réticence, comme l’exige l’article 6 LCA.

5 L'intimée est intervenue le 15 janvier 1996 auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour lui demander une copie de l'ordonnance pénale rendue le 30 octobre 1995 contre le recourant. Selon le sceau de réception apposé vraisemblablement par l'intimée sur cette copie, ladite ordonnance lui a été communiquée le 24 janvier 1996. Par courrier adressé le 31 janvier 1996 au recourant, soit largement dans le délai de l'article 6 LCA, l'intimée a constaté la réticence qui "nous délie du contrat susmentionné". Dans ces circonstances, force est donc de constater que la condition formelle - au demeurant non contestée - de l'article 6 LCA est réalisée. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de seconde instance du recourant sont arrêtés à 150 fr., plus 15 fr. pour la transmission du dossier. Le recourant doit verser à l'intimée qui obtient gain de cause, la somme de 400 fr. à titre de dépens de seconde instance (art. 92 al. 1er CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de seconde instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), plus 15 fr. (quinze francs) pour la transmission du dossier. IV. Le recourant Pierre Emery doit verser à l'intimée Union Suisse Assurances la somme de 400 francs (quatre cents francs) à titre de dépens de seconde instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.