Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 lumineux qui était devenu rouge. Il a relevé que la faute de la demanderesse était d'autant
plus grave que le carrefour où s'était produit l'accident était important dès lors qu'il constituait
un point de jonction entre de nombreuses voies de circulation et qu'il nécessitait un degré
accru d'attention de la part des automobilistes. Il a estimé que la défenderesse, qui avait
dédommagé entièrement le lésé F. B., pouvait, au vu de la gravité de la faute de la
demanderesse, faire valoir son droit de recours contre elle, conformément aux articles 65
alinéa 3 LCR et 14 alinéa 2 LCA, et que le taux de réduction des prestations qu'elle avait fixé
à 25 % était adéquat, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Il a dès
lors rejeté l'action de la demanderesse.
D. Ch. a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens de première et seconde
instances, principalement à la réforme en ce sens que Secura, Compagnie d'assurances,
est débitrice des retenues de 25 % effectuées en RC et en casco, soit 2'980 fr. 15, plus
intérêt à 5 % l'an dès le 18 février 1997, date de l'accident, et subsidiairement à la nullité du
jugement, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
Dans son mémoire du 27 février 1998, la recourante a développé ses moyens et confirmé
ses conclusions.
Secura, Compagnie d'assurances, a également recouru contre ce jugement en concluant,
avec dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que la demanderesse
versera à la défenderesse la somme de 1’205 fr. à titre de dépens, comprenant 205 fr. en
remboursement de ses frais de justice et 1'000 fr. de participation aux honoraires et débours
de son mandataire.
Dans son mémoire du 30 mars 1998, Secura, Compagnie d'assurances, a réduit ses
conclusions en réclamant à la demanderesse la somme de 1'005 fr. à titre de dépens,
comprenant 205 fr. en remboursement de ses frais de justice et 800 fr. de participation aux
honoraires et débours de son mandataire.
D. Ch. a déposé un mémoire complémentaire du 20 mai 1998 dans lequel elle a déclaré
s'en remettre à l'autorité de seconde instance quant à l'appréciation des dépens. Secura,
Compagnie d'assurances, a également produit une mémoire complémentaire du 8 juin 1998
dans lequel elle a conclu, avec dépens de première et seconde instances, au rejet du
recours de D. Ch.
Motifs: La recourante D. Ch. a conclu principalement à la réforme et subsidiairement à la
nullité du jugement attaqué.
Les moyens de nullité sont en principe examinés d'abord (art. 470 al. 1er CPC), à moins
qu'ils ne présentent un caractère subsidiaire au recours en réforme (Poudret/
Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 1996, n. 1 ad art. 470 CPC, p. 689).
A l'appui de son recours en nullité, la recourante remet en cause l'état de fait du jugement
et reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte de tous les éléments. Ce moyen
relève de la réforme. Il est irrecevable dans le cadre du recours en nullité. Il en va de même
pour la qualification de la faute. En outre, le fait de ne pas procéder à une reconstitution sur
place, notamment pour déterminer l'enchaînement exact des phases de signalisation
lumineuse, ne constitue pas la violation d'une règle essentielle de la procédure, au sens de
l'article 444 alinéa 1er chiffre 3 CPC, dans la mesure où cet enchaînement n'est pas
déterminant pour le sort du procès (Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 14 ad art. 444 ch. 3
CPC, pp. 621-622 et arrêts cités). Ce moyen est donc mal fondé et doit être rejeté. Enfin, il
ne ressort pas du procès-verbal de la cause que les parties auraient demandé une
inspection locale qui aurait été refusée par le premier juge. L'article 447 chiffre 3 CPC n'a
ainsi pas été violé (Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 7 ad art. 447 ch. 3 CPC, pp.
640-641 et arrêts cités). Ce moyen est également mal fondé.
E. 3 En conséquence, aucun des moyens de nullité articulés par la recourante ne résiste à
l'examen. Le recours en nullité de D. Ch. doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
Il convient d'examiner maintenant les recours en réforme et de commencer par celui de D.
Ch. qui soulève une question de fond, le recours en réforme de Secura, Compagnie
d'assurances, relatif aux dépens ayant un caractère accessoire.
Pour l'examen du recours en réforme ouvert par l'article 451 chiffre 4 CPC contre un
jugement rendu par un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants
les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve de complètement sur la base de celui-ci; au surplus, elle apprécie
librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 1er et 2 CPC).
En l'espèce, l'état de fait du jugement doit être rectifié de la manière suivante:
La défenderesse ne payait donc que 2'539 fr. 55 (et non pas 2'923 fr. 15; jugement, p. 5)
sur la facture de réparation du véhicule de la demanderesse d'un total de 8’307 fr. 85,
compte tenu de la franchise casco de 1'000 fr., du droit de recours RC de 1'845 fr. 15 (et non
pas 10'845 fr. 15).
Sous réserve des rectifications apportées ci-dessus, l'état de fait du jugement est
conforme aux pièces du dossier et complet. La cour de céans s'y réfère dans son entier.
Le seul point litigieux à examiner est celui du taux de recours de l'assurance contre
l'assurée D. Ch. fixé à 25 %, vu la gravité de la faute qu'elle a commise (art. 65 al. 3 LCR et
14 al. 2 LCA).
La recourante considère, contrairement à l'avis du premier juge, qu'elle n'a commis
aucune faute grave et que l'assurance ne peut exercer aucun droit de recours contre elle. Elle
réclame ainsi le montant des retenues de 25 % effectuées en RC et en casco par l'intimée,
soit 2'980 fr. 15. Elle soutient que, même si une faute grave était admise, le taux de réduction
des prestations ne pourrait être supérieur à 15 %.
Selon l'article 65 alinéa 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01), l'assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance ou
l'assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations
d’après le contrat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance. L'article 14
alinéa 2 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA; RS 221.229.1)
prévoit que, si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave,
l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la
faute.
Il convient donc de déterminer si la recourante a commis une faute grave, au sens de
l'article 14 alinéa 2 LCA, et la mesure, répondant au degré de la faute, d'une éventuelle
réduction.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la faute grave est la violation d'un devoir
élémentaire de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans
la même situation (ATF 119 II 443, c. 2a, p. 448; SJ 1989 pp. 102 ss, spéc. p. 105; ATF 92 II
250, c. 2, spéc. pp. 254-255, JT 1967 I 343, c. 2, p. 347). L'article 14 alinéa 2 LCA se réfère
à la notion générale de la faute grave qui est mentionnée à l'article 59 alinéa 1er LCR de
sorte qu'il s'applique quel que soit le degré de la faute grave (Bussy/Rusconi, Code suisse
de la circulation routière, commentaire, 3ème éd., 1996, n. 3.7.2 ad art. 65 LCR, pp. 596-597
et jurisprudence citée; Brehm, Le contrat d’assurance RC, 1997, n° 520, pp. 193-194; Bussy,
Responsabilité civile automobile, FJS 911 a VI/2, n. 15 ss, pp. 6-8). Le Tribunal fédéral a
précisé qu'une absence involontaire et momentanée de l'attention peut être constitutive d'une
faute grave (ATF 92 II 250, JT 1967 I p. 347, arrêt précité; voir critiques de Bussy et Rusconi,
loc. cit., p. 597, qui estiment que, logiquement, il faudrait précisément en déduire que la faute
commise ne présente pas un caractère de gravité). Dès lors, force est d'admettre, au vu de
E. 4 cette jurisprudence, que, pour l'inattention, la faute grave ne doit être admise que de façon
restrictive.
Ainsi, il a été jugé dans un arrêt zurichois du 28 avril 1993 qu'un conducteur, distrait un
instant par le mouvement d’un sac en plastique et qui entre en collision avec un véhicule
parqué, ne commet pas une faute grave (Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, n°
141, p. 50). De même, dans un arrêt argovien rendu le 1er décembre 1988, il a été admis
que le conducteur, qui traverse une intersection après avoir vu que le feu était passé à
l'orange et qui aurait pu s'arrêter normalement avant la ligne d'arrêt ou en tout cas avant de
percuter l'automobile arrivant perpendiculairement, commet une faute grave (même auteur,
op. cit., n° 154, p. 54). Enfin, dans un arrêt soleurois rendu le 5 mars 1991, il a été précisé
que l'automobiliste qui se révèle distrait au point de ne pas remarquer, malgré une bonne
visibilité, une personne ayant presque achevé de traverser devant lui, sur le passage pour
piétons, une route d'une largeur de sept mètres commet une négligence grave. La durée
relativement longue de sa distraction constitue une circonstance aggravante qui justifie une
réduction de 15 % des prestations d'assurance (JT 1993 I 728, n° 43; Carron, op. cit., n° 147,
p. 52).
En l'espèce, la recourante n'a été qu'inattentive au changement de phases de la
signalisation lumineuse. Bien qu'il ne s'agisse que d'une inattention brève, c'est à bon droit
que le premier juge a retenu une faute grave à sa charge. En effet, à l'approche d'un
carrefour, régi par des signaux lumineux, le conducteur doit être particulièrement attentif à
ceux-ci. Il ne peut, lorsqu'ils sont au vert, ne plus s'en préoccuper, car à tout moment, ils
peuvent passer à l'orange. En outre, il doit être d'autant plus attentif, comme le relève le
jugement, que le carrefour est important et constitue un point de jonction entre de
nombreuses voies de circulation.
L'existence d'une faute grave fonde un droit de recours proportionnel au degré de la faute
(art. 14 al. 2 LCA).
En l'espèce, le degré de faute est faible. Ce cas diffère de ceux que l'on retrouve
habituellement dans la jurisprudence, qui concernent l'ivresse au volant, l'excès de vitesse
caractérisé, le dépassement téméraire, etc. (voir Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.7.2, pp.
596-598, jurisprudence citée). La faute commise par la recourante apparaît, en l'espèce,
moins grave que celle retenue dans l'arrêt soleurois précité (JT 1993 I 728, n° 43; Carron, op.
cit., n° 147, p. 52). Dans ces conditions, une réduction de 10 % est adéquate, en lieu et place
des 25 % admis par le premier juge. L'intimée Secura, Compagnie d'assurances, devra
ainsi verser à D. Ch. la somme de 1'788 fr. 15 (soit 15 % de 4'612 fr. 90 = 691 fr. 95 plus 15
% de 7'307 fr. 85 = 1'096 fr. 20). Le recours doit être admis sur ce point et le jugement
modifié en ce sens.
Le débiteur en demeure de payer une somme d’argent doit un intérêt moratoire, fixé au
minimum à 5 % (art. 104 CO). Si la créance est exigible, et à moins que le jour de l'exécution
n’ait été déterminé entre parties, la mise en demeure a lieu par l'interpellation du créancier
(art. 102 CO). Celle-ci est une déclaration par laquelle le créancier fait clairement connaître
au débiteur sa volonté d'exiger la prestation affectée d'un retard (Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2ème éd. 1997, pp. 685-686). Outre la fixation d'un délai, l'action
judiciaire en paiement figure parmi les formes les plus manifestes d’interpellation (Engel, op.
cit., p. 686).
En l'espèce, comme il s'agit de rapports contractuels entre assureur et assuré et non pas
d'indemnisation du lésé, l'intérêt moratoire est dû dès l'interpellation. Le point de départ de
l'intérêt moratoire de la créance en paiement de 1'788 fr. 15 doit donc être fixé au lendemain
du dépôt de la requête d'ouverture d'action, soit le 1er août 1997. Le jugement doit
également être modifié en ce sens.
E. 5 Il reste à examiner la question des dépens de première instance. La recourante Secura,
Compagnie d'assurances, demande que la somme de 705 fr. qui lui a été allouée à titre de
dépens par le premier juge soit augmentée à 1'005 francs.
Lorsque le tribunal est saisi d'un recours sur les dépens, il revoit cette question en fait et
en droit (art. 94 al. 4 CPC; Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 94 al. 4 CPC, pp.
215-216). L’article 92 alinéa 2 CPC prévoit que, lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser. La
jurisprudence précise que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le
principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (JT 1977 III
66; Poudret/ Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 204).
Selon l'article 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office
payés par la partie, les frais de vacation des parties ainsi que les honoraires et les
déboursés de mandataire et d'avocat. S'agissant de la participation aux honoraires du
mandataire, l'article 93 alinéa 2 CPC renvoie au tarif des honoraires d'agent d'affaires
breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972 (ci-après: le tarif; RSV 2.6 G), qui est seul
applicable.
Conformément à l'article 3 alinéa 1er du tarif, les honoraires sont fixés entre les minima et
les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de
fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif des
frais judiciaires civils.
D'après l'article 4 du tarif, dans les procès devant les juges de paix (art. 113 OJV), la
somme des honoraires dus à titre de dépens, compte tenu des autres éléments énumérés à
l'article 3, alinéa 2, ne peut excéder, en première instance, les 35 % de la valeur litigieuse.
En l'espèce, la demanderesse voit ses conclusions partiellement allouées. Elle demandait
2'980 fr. 15 et obtient 1'788 fr. 15. Mais elle gagne sur le principe. Elle a en conséquence
droit à des dépens réduits en remboursement de ses frais de justice et à titre de partici-
pation aux honoraires de son agent d'affaires. La valeur litigieuse s'élève à 2'980 fr. 15. En
outre, les questions de fait et de droit débattues dans la cause ne sont pas complexes et ne
nécessitent pas d'importantes recherches.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d'allouer à la demanderesse la somme de 715
fr. à titre de dépens réduits. Le jugement doit aussi être modifié en ce sens.
La cour de céans ayant statué sur la question des dépens et changé la charge de ceux-ci,
le recours de Secura, Compagnie d'assurances, est sans objet.
En conclusion, le recours de D. Ch. est admis et celui de Secura, Compagnie
d'assurances, est sans objet. Il convient de réformer le jugement aux chiffres I, II et IV de son
dispositif en ce sens que les conclusions de la demanderesse D. Ch. sont partiellement
admises (I); Secura, Compagnie d'assurances, doit à D. Ch. 1'788 fr. 15 plus intérêt à 5 %
dès le 1er août 1997 (II); la défenderesse versera à la demanderesse la somme de 715 fr. à
titre de dépens (IV).
Les frais de seconde instance de la recourante D. Ch. sont arrêtés à 130 fr. plus 15 fr.
pour la transmission du dossier.
Secura, Compagnie d'assurances, versera à D. Ch. la somme de 380 fr. à titre de
dépens de seconde instance (art. 92 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I.
Le recours de D. Ch. est admis et celui de Secura, Compagnie d'assurances, est
sans objet.
E. 6 II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II et IV de son dispositif comme il suit: I. Les conclusions de la demanderesse D. Ch. sont partiellement admises. II. Secura, Compagnie d’assurances, doit à D. Ch. 1'788 fr. 15 (mille sept cent huitante-huit francs et quinze centimes) plus intérêt à 5 % dès le 1er août 1997. IV. La défenderesse versera à la demanderesse la somme de 715 fr. (sept cent quinze francs) à titre de dépens. Il. est confirmé pour le surplus. III. Les frais de seconde instance de la recourante D. Ch. sont arrêtés à 130 fr. (cent trente francs) plus 15 fr. (quinze francs) pour la transmission du dossier. IV. Secura, Compagnie d’assurances, versera à D. Ch. la somme de 380 fr. (trois cent huitante francs) à titre de dépens de seconde instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt34a98.doc Tribunal cantonal du canton de Vaud, 8 juillet 1998, Ch. c. Secura, Compagnie d’Assurances, Lausanne Faits: Par jugement rendu le 7 janvier 1998 et dont les motifs ont été notifiés le 21 janvier 1998 aux parties, le Juge de paix du cercle de Lausanne a rejeté les conclusions de la demanderesse D. Ch. (I); dit que la défenderesse Secura, Compagnie d'assurances, ne doit pas à la demanderesse la somme de 2’980 fr. 15, avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 février 1997 (II); arrêté les frais de justice à 345 fr. pour la demanderesse et à 205 fr. pour la défenderesse (III); alloué à la défenderesse la somme de 705 fr. à titre de dépens (comprenant 205 fr. de remboursement de ses frais de justice et 500 fr. de participation aux honoraires et débours de son mandataire)(IV). Ce jugement retient en substance les faits suivants: Un accident de la circulation s'est produit le 18 février 1997, vers 8 heures 40, à l'intersection des routes de Berne et de la Feuillère ainsi que du chemin de Boissonnet, à Lausanne. La demanderesse D. Ch., au volant d'une Subaru, montait la route de Berne, en circulant sur la voie gauche de présélection qui devient la voie centrale aux abords du carrefour. Arrivée au carrefour, elle a remarqué que le feu était vert, puis, faisant preuve d'inattention, elle s'est engagée en n'ayant pas vu qu'il était devenu rouge. N'ayant pas eu le temps de freiner, elle est alors entrée en collision avec le conducteur F. B., au volant d'une Alfa, qui venait du chemin de B. Le flanc gauche du véhicule de la demanderesse a été heurté par l'avant droit de l'Alfa. Un constat a été établi par la police. Le dommage de la demanderesse s'élève à 8'307 fr. 85 et celui de l'Alfa à 4'612 fr. 90 (soit 3'500 fr. de dommage et 1'112 fr. 90 de frais de véhicule de location). La demanderesse est assurée en responsabilité civile auprès de la défenderesse Secura, Compagnie d'assurances. Par lettre du 16 mai 1997, la défenderesse a informé la demanderesse qu'elle avait commis une faute grave en n’observant pas un feu rouge et qu'elle estimait son droit de recours à 40 % des montants qu'elle devait lui verser. Elle précisait qu'elle ne lui réglerait ainsi que 2’923 fr. 15 sur la facture de réparation de son véhicule qui s'élevait au total à 8'307 fr. 85, compte tenu de la franchise casco de 1'000 fr., du droit de recours RC de 10'845 fr. 15 (40 % de 4'612 fr. 90) et du droit de recours casco de 2'923 fr. 15 (40 % de 7'307 fr. 85). Par courrier du 28 mai 1997, la demanderesse a contesté ce montant, en faisant valoir que le Service des automobiles avait transformé une mesure de retrait de permis en un simple avertissement, compte tenu du fait qu'elle était titulaire d'un permis de conduire depuis 1963 et qu'elle n'avait fait l'objet jusqu'alors d'aucune mesure administrative en raison d’infraction aux règles de la circulation. Par correspondance du 30 mai 1997, la défenderesse a accepté de réduire le taux de recours à 25 % et de verser à la demanderesse une somme supplémentaire de 1'788 fr. 15, représentant la différence en RC de 691 fr. 95 (15 % de 4'612 fr. 90) et la différence en casco de 1'096 fr. 20 (15 % de 7'307 fr. 85). Les parties ne sont pas parvenues à un accord; la défenderesse maintenait son taux de recours à 25 % alors que la demanderesse réclamait un taux de 10 %. Par requête du 29 juillet 1997, D. Ch. a ouvert action en concluant que Secura, Compagnie d'assurances, est sa débitrice des retenues de 25 % effectuées en RC et en casco, soit 2'980 fr. 15, plus intérêt à 5 % dès le 18 février 1997, date de l'accident. En droit, le juge a considéré que la demanderesse avait commis une faute grave pour avoir fait preuve d'inattention en s'engageant dans le carrefour sans observer le signal
2 lumineux qui était devenu rouge. Il a relevé que la faute de la demanderesse était d'autant plus grave que le carrefour où s'était produit l'accident était important dès lors qu'il constituait un point de jonction entre de nombreuses voies de circulation et qu'il nécessitait un degré accru d'attention de la part des automobilistes. Il a estimé que la défenderesse, qui avait dédommagé entièrement le lésé F. B., pouvait, au vu de la gravité de la faute de la demanderesse, faire valoir son droit de recours contre elle, conformément aux articles 65 alinéa 3 LCR et 14 alinéa 2 LCA, et que le taux de réduction des prestations qu'elle avait fixé à 25 % était adéquat, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Il a dès lors rejeté l'action de la demanderesse. D. Ch. a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens de première et seconde instances, principalement à la réforme en ce sens que Secura, Compagnie d'assurances, est débitrice des retenues de 25 % effectuées en RC et en casco, soit 2'980 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 18 février 1997, date de l'accident, et subsidiairement à la nullité du jugement, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Dans son mémoire du 27 février 1998, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Secura, Compagnie d'assurances, a également recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que la demanderesse versera à la défenderesse la somme de 1’205 fr. à titre de dépens, comprenant 205 fr. en remboursement de ses frais de justice et 1'000 fr. de participation aux honoraires et débours de son mandataire. Dans son mémoire du 30 mars 1998, Secura, Compagnie d'assurances, a réduit ses conclusions en réclamant à la demanderesse la somme de 1'005 fr. à titre de dépens, comprenant 205 fr. en remboursement de ses frais de justice et 800 fr. de participation aux honoraires et débours de son mandataire. D. Ch. a déposé un mémoire complémentaire du 20 mai 1998 dans lequel elle a déclaré s'en remettre à l'autorité de seconde instance quant à l'appréciation des dépens. Secura, Compagnie d'assurances, a également produit une mémoire complémentaire du 8 juin 1998 dans lequel elle a conclu, avec dépens de première et seconde instances, au rejet du recours de D. Ch. Motifs: La recourante D. Ch. a conclu principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité du jugement attaqué. Les moyens de nullité sont en principe examinés d'abord (art. 470 al. 1er CPC), à moins qu'ils ne présentent un caractère subsidiaire au recours en réforme (Poudret/ Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 1996, n. 1 ad art. 470 CPC, p. 689). A l'appui de son recours en nullité, la recourante remet en cause l'état de fait du jugement et reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte de tous les éléments. Ce moyen relève de la réforme. Il est irrecevable dans le cadre du recours en nullité. Il en va de même pour la qualification de la faute. En outre, le fait de ne pas procéder à une reconstitution sur place, notamment pour déterminer l'enchaînement exact des phases de signalisation lumineuse, ne constitue pas la violation d'une règle essentielle de la procédure, au sens de l'article 444 alinéa 1er chiffre 3 CPC, dans la mesure où cet enchaînement n'est pas déterminant pour le sort du procès (Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 14 ad art. 444 ch. 3 CPC, pp. 621-622 et arrêts cités). Ce moyen est donc mal fondé et doit être rejeté. Enfin, il ne ressort pas du procès-verbal de la cause que les parties auraient demandé une inspection locale qui aurait été refusée par le premier juge. L'article 447 chiffre 3 CPC n'a ainsi pas été violé (Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 7 ad art. 447 ch. 3 CPC, pp. 640-641 et arrêts cités). Ce moyen est également mal fondé.
3 En conséquence, aucun des moyens de nullité articulés par la recourante ne résiste à l'examen. Le recours en nullité de D. Ch. doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il convient d'examiner maintenant les recours en réforme et de commencer par celui de D. Ch. qui soulève une question de fond, le recours en réforme de Secura, Compagnie d'assurances, relatif aux dépens ayant un caractère accessoire. Pour l'examen du recours en réforme ouvert par l'article 451 chiffre 4 CPC contre un jugement rendu par un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du dossier et sous réserve de complètement sur la base de celui-ci; au surplus, elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 1er et 2 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement doit être rectifié de la manière suivante: La défenderesse ne payait donc que 2'539 fr. 55 (et non pas 2'923 fr. 15; jugement, p. 5) sur la facture de réparation du véhicule de la demanderesse d'un total de 8’307 fr. 85, compte tenu de la franchise casco de 1'000 fr., du droit de recours RC de 1'845 fr. 15 (et non pas 10'845 fr. 15). Sous réserve des rectifications apportées ci-dessus, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et complet. La cour de céans s'y réfère dans son entier. Le seul point litigieux à examiner est celui du taux de recours de l'assurance contre l'assurée D. Ch. fixé à 25 %, vu la gravité de la faute qu'elle a commise (art. 65 al. 3 LCR et 14 al. 2 LCA). La recourante considère, contrairement à l'avis du premier juge, qu'elle n'a commis aucune faute grave et que l'assurance ne peut exercer aucun droit de recours contre elle. Elle réclame ainsi le montant des retenues de 25 % effectuées en RC et en casco par l'intimée, soit 2'980 fr. 15. Elle soutient que, même si une faute grave était admise, le taux de réduction des prestations ne pourrait être supérieur à 15 %. Selon l'article 65 alinéa 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), l'assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance ou l'assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après le contrat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance. L'article 14 alinéa 2 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA; RS 221.229.1) prévoit que, si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. Il convient donc de déterminer si la recourante a commis une faute grave, au sens de l'article 14 alinéa 2 LCA, et la mesure, répondant au degré de la faute, d'une éventuelle réduction. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la faute grave est la violation d'un devoir élémentaire de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 119 II 443, c. 2a, p. 448; SJ 1989 pp. 102 ss, spéc. p. 105; ATF 92 II 250, c. 2, spéc. pp. 254-255, JT 1967 I 343, c. 2, p. 347). L'article 14 alinéa 2 LCA se réfère à la notion générale de la faute grave qui est mentionnée à l'article 59 alinéa 1er LCR de sorte qu'il s'applique quel que soit le degré de la faute grave (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3ème éd., 1996, n. 3.7.2 ad art. 65 LCR, pp. 596-597 et jurisprudence citée; Brehm, Le contrat d’assurance RC, 1997, n° 520, pp. 193-194; Bussy, Responsabilité civile automobile, FJS 911 a VI/2, n. 15 ss, pp. 6-8). Le Tribunal fédéral a précisé qu'une absence involontaire et momentanée de l'attention peut être constitutive d'une faute grave (ATF 92 II 250, JT 1967 I p. 347, arrêt précité; voir critiques de Bussy et Rusconi, loc. cit., p. 597, qui estiment que, logiquement, il faudrait précisément en déduire que la faute commise ne présente pas un caractère de gravité). Dès lors, force est d'admettre, au vu de
4 cette jurisprudence, que, pour l'inattention, la faute grave ne doit être admise que de façon restrictive. Ainsi, il a été jugé dans un arrêt zurichois du 28 avril 1993 qu'un conducteur, distrait un instant par le mouvement d’un sac en plastique et qui entre en collision avec un véhicule parqué, ne commet pas une faute grave (Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, n° 141, p. 50). De même, dans un arrêt argovien rendu le 1er décembre 1988, il a été admis que le conducteur, qui traverse une intersection après avoir vu que le feu était passé à l'orange et qui aurait pu s'arrêter normalement avant la ligne d'arrêt ou en tout cas avant de percuter l'automobile arrivant perpendiculairement, commet une faute grave (même auteur, op. cit., n° 154, p. 54). Enfin, dans un arrêt soleurois rendu le 5 mars 1991, il a été précisé que l'automobiliste qui se révèle distrait au point de ne pas remarquer, malgré une bonne visibilité, une personne ayant presque achevé de traverser devant lui, sur le passage pour piétons, une route d'une largeur de sept mètres commet une négligence grave. La durée relativement longue de sa distraction constitue une circonstance aggravante qui justifie une réduction de 15 % des prestations d'assurance (JT 1993 I 728, n° 43; Carron, op. cit., n° 147,
p. 52). En l'espèce, la recourante n'a été qu'inattentive au changement de phases de la signalisation lumineuse. Bien qu'il ne s'agisse que d'une inattention brève, c'est à bon droit que le premier juge a retenu une faute grave à sa charge. En effet, à l'approche d'un carrefour, régi par des signaux lumineux, le conducteur doit être particulièrement attentif à ceux-ci. Il ne peut, lorsqu'ils sont au vert, ne plus s'en préoccuper, car à tout moment, ils peuvent passer à l'orange. En outre, il doit être d'autant plus attentif, comme le relève le jugement, que le carrefour est important et constitue un point de jonction entre de nombreuses voies de circulation. L'existence d'une faute grave fonde un droit de recours proportionnel au degré de la faute (art. 14 al. 2 LCA). En l'espèce, le degré de faute est faible. Ce cas diffère de ceux que l'on retrouve habituellement dans la jurisprudence, qui concernent l'ivresse au volant, l'excès de vitesse caractérisé, le dépassement téméraire, etc. (voir Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.7.2, pp. 596-598, jurisprudence citée). La faute commise par la recourante apparaît, en l'espèce, moins grave que celle retenue dans l'arrêt soleurois précité (JT 1993 I 728, n° 43; Carron, op. cit., n° 147, p. 52). Dans ces conditions, une réduction de 10 % est adéquate, en lieu et place des 25 % admis par le premier juge. L'intimée Secura, Compagnie d'assurances, devra ainsi verser à D. Ch. la somme de 1'788 fr. 15 (soit 15 % de 4'612 fr. 90 = 691 fr. 95 plus 15 % de 7'307 fr. 85 = 1'096 fr. 20). Le recours doit être admis sur ce point et le jugement modifié en ce sens. Le débiteur en demeure de payer une somme d’argent doit un intérêt moratoire, fixé au minimum à 5 % (art. 104 CO). Si la créance est exigible, et à moins que le jour de l'exécution n’ait été déterminé entre parties, la mise en demeure a lieu par l'interpellation du créancier (art. 102 CO). Celle-ci est une déclaration par laquelle le créancier fait clairement connaître au débiteur sa volonté d'exiger la prestation affectée d'un retard (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 1997, pp. 685-686). Outre la fixation d'un délai, l'action judiciaire en paiement figure parmi les formes les plus manifestes d’interpellation (Engel, op. cit., p. 686). En l'espèce, comme il s'agit de rapports contractuels entre assureur et assuré et non pas d'indemnisation du lésé, l'intérêt moratoire est dû dès l'interpellation. Le point de départ de l'intérêt moratoire de la créance en paiement de 1'788 fr. 15 doit donc être fixé au lendemain du dépôt de la requête d'ouverture d'action, soit le 1er août 1997. Le jugement doit également être modifié en ce sens.
5 Il reste à examiner la question des dépens de première instance. La recourante Secura, Compagnie d'assurances, demande que la somme de 705 fr. qui lui a été allouée à titre de dépens par le premier juge soit augmentée à 1'005 francs. Lorsque le tribunal est saisi d'un recours sur les dépens, il revoit cette question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC; Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 94 al. 4 CPC, pp. 215-216). L’article 92 alinéa 2 CPC prévoit que, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser. La jurisprudence précise que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (JT 1977 III 66; Poudret/ Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 204). Selon l'article 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie, les frais de vacation des parties ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat. S'agissant de la participation aux honoraires du mandataire, l'article 93 alinéa 2 CPC renvoie au tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972 (ci-après: le tarif; RSV 2.6 G), qui est seul applicable. Conformément à l'article 3 alinéa 1er du tarif, les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils. D'après l'article 4 du tarif, dans les procès devant les juges de paix (art. 113 OJV), la somme des honoraires dus à titre de dépens, compte tenu des autres éléments énumérés à l'article 3, alinéa 2, ne peut excéder, en première instance, les 35 % de la valeur litigieuse. En l'espèce, la demanderesse voit ses conclusions partiellement allouées. Elle demandait 2'980 fr. 15 et obtient 1'788 fr. 15. Mais elle gagne sur le principe. Elle a en conséquence droit à des dépens réduits en remboursement de ses frais de justice et à titre de partici- pation aux honoraires de son agent d'affaires. La valeur litigieuse s'élève à 2'980 fr. 15. En outre, les questions de fait et de droit débattues dans la cause ne sont pas complexes et ne nécessitent pas d'importantes recherches. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'allouer à la demanderesse la somme de 715 fr. à titre de dépens réduits. Le jugement doit aussi être modifié en ce sens. La cour de céans ayant statué sur la question des dépens et changé la charge de ceux-ci, le recours de Secura, Compagnie d'assurances, est sans objet. En conclusion, le recours de D. Ch. est admis et celui de Secura, Compagnie d'assurances, est sans objet. Il convient de réformer le jugement aux chiffres I, II et IV de son dispositif en ce sens que les conclusions de la demanderesse D. Ch. sont partiellement admises (I); Secura, Compagnie d'assurances, doit à D. Ch. 1'788 fr. 15 plus intérêt à 5 % dès le 1er août 1997 (II); la défenderesse versera à la demanderesse la somme de 715 fr. à titre de dépens (IV). Les frais de seconde instance de la recourante D. Ch. sont arrêtés à 130 fr. plus 15 fr. pour la transmission du dossier. Secura, Compagnie d'assurances, versera à D. Ch. la somme de 380 fr. à titre de dépens de seconde instance (art. 92 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours de D. Ch. est admis et celui de Secura, Compagnie d'assurances, est sans objet.
6 II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II et IV de son dispositif comme il suit: I. Les conclusions de la demanderesse D. Ch. sont partiellement admises. II. Secura, Compagnie d’assurances, doit à D. Ch. 1'788 fr. 15 (mille sept cent huitante-huit francs et quinze centimes) plus intérêt à 5 % dès le 1er août 1997. IV. La défenderesse versera à la demanderesse la somme de 715 fr. (sept cent quinze francs) à titre de dépens. Il. est confirmé pour le surplus. III. Les frais de seconde instance de la recourante D. Ch. sont arrêtés à 130 fr. (cent trente francs) plus 15 fr. (quinze francs) pour la transmission du dossier. IV. Secura, Compagnie d’assurances, versera à D. Ch. la somme de 380 fr. (trois cent huitante francs) à titre de dépens de seconde instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.