Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 a CGA dès lors que l'intimée l'a provoqué dans l'exercice d'une activité lucrative. Si l'instruction a permis d'établir que l'intimée bénéficie d'un salaire dans le cadre de son activité d'entraîneur, le jugement retient également que les entraîneurs ne sont pas rétribués lorsqu'ils accompagnent les judokas à des compétitions. Il y est également relevé que l'utili- sation du bus sort du cadre de l'entraînement, rétribué, pour entrer dans celui du bénévolat et de la volonté de rendre service au club; la conduite occasionnelle du bus à laquelle s'est adonnée l'intimée n'était donc pas en relation directe avec son activité rémunérée. Ce moyen doit être rejeté. La recourante soutient que l’utilisation du bus était régulière et que l'intimée n'avait donc pas droit aux prestations en cause en application de l'article 5 c CGA. En l'espèce, le jugement retient que le club fait une vingtaine de déplacements par année, qui sont pour la plupart assumés par M.-L. C., les autres étant répartis entre les entraîneurs, sans qu'un tournus ne soit établi. L'intimée peut ainsi conduire le bus deux ou trois fois en un mois, puis plus du tout pendant plusieurs mois. On doit donc admettre avec le premier juge que l'utilisation de ce véhicule par l'intimée n'est pas régulière, le fait qu'elle ait mal estimé sa longueur lors de l'accident constituant un indice supplémentaire allant dans ce sens. C'est d'ailleurs probablement en raison du caractère occasionnel de cette utilisation qu'elle a con- clu auprès de la recourante une couverture spéciale pour les dommages causés à des voitu- res de tourisme appartenant à des tiers. Certes, le questionnaire de sinistre rempli par l'inti- mée mentionne trois utilisations par mois environ. Toutefois, le premier juge a motivé de fa- çon convaincante les raisons pour lesquelles il s'est écarté de cette pièce. Au surplus, ses considérations peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). Ce moyen doit être rejeté.
E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de seconde instance de la recourante sont arrêtés à 150 fr., plus 15 fr. pour la transmission du dossier (art. 99 et 230 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 2.8). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de seconde instance, fixés à 390 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de seconde instance de la recourante sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), plus 15 fr. (quinze francs) pour la transmission du dossier. IV. La recourante Union Suisse Assurances doit verser à l'intimée A. Z. la somme de 390 fr. (trois cent nonante francs) à titre de dépens de seconde instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt11298.doc Tribunal cantonal du canton de Vaud, 8 juillet 1998, Z. c. Union Suisse Assurances, Lausanne Faits: Par jugement du 3 novembre 1997, dont la motivation a été envoyée le 21 novem- bre 1997, le Juge de paix du cercle de Lausanne a admis partiellement les conclusions de la demanderesse A. Z. (I), déclaré la défenderesse Union Suisse Assurances débitrice de la demanderesse de la somme de 3'999 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 juillet 1997 (II), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 432 fr. et ceux de la défenderesse à 204 fr. (III) et alloué à la demanderesse des dépens, par 1’332 fr. (IV). Ce jugement retient notamment les faits suivants: La demanderesse A. Z. est assurée en responsabilité civile de particuliers auprès de la défenderesse Union Suisse Assurances depuis le 1er octobre 1991. Elle bénéficie de la couverture spéciale pour les dommages causés à des voitures de tourisme appartenant à des tiers. Le 24 novembre 1996, la demanderesse, qui conduisait un bus Toyota appartenant à M.-L. C., a mal estimé la longueur de ce véhicule et l'a endommagé sur le côté droit en tou- chant un poteau lors d'une marche arrière. La demanderesse a annoncé l'accident à la défenderesse, en remplissant les deux avis de sinistre qu'elle avait reçus le 27 novembre 1996. Elle y a indiqué que le but de la course était de transporter du matériel de judo pour le remettre en place. La question n° 5 de l'annexe à la déclaration de sinistre est libellée comme suit : «Aviez vous déjà conduit cette voiture? .............. Combien de fois? par semaine ...............................par mois .................» La défenderesse a répondu à cette question en déclarant avoir conduit le véhicule litigieux environ trois fois par mois. Par lettre du 16 décembre 1996, la défenderesse a informé la demanderesse qu'elle refu- sait de couvrir le dommage dès lors qu'elle utilisait le véhicule trois fois par mois, soit de fa- çon régulière. Elle a confirmé son refus le 27 janvier 1997. Les frais de remise en état du véhicule se sont élevés à 4’941 fr. 60, montant confirmé par l'expert commis par la défenderesse. La facture a été adressée à M.-L. C., puis à la deman- deresse qui l'a acquittée le 11 juillet 1997. La demanderesse est professeur de judo au Judo-Club de R., que préside M.-L. C. Le bus accidenté, qui peut transporter une quinzaine de personnes, appartient au club, qui en paie les frais, mais circule avec les plaques interchangeables de M.-L. C., qui les utilise également pour son propre véhicule. Il sert au transport des membres du club ou du matériel lors des compétitions et tournois. Ceux-ci n'ont pas lieu de façon régulière et les déplacements s'élèvent à une vingtaine par année, soit en moyenne deux à trois par mois, si l'on tient compte qu'il n'y a pas de compéti- tion au mois de juillet et août. La plupart du temps, le bus est conduit par M.-L. C., ou par un des entraîneurs du club, qui assume huit à dix transports par année. Le nombre de fois où les trois autres entraîneurs, dont la demanderesse, sont chargés du transport est imprévisible et dépend de décisions prises de cas en cas. Ainsi il peut arriver que l'un d'entre eux conduise le bus deux ou trois fois en un mois, puis plus du tout pendant plusieurs mois. La demande- resse n'a pas la fonction de chauffeur suppléant de M.-L. C. Les entraîneurs sont rémunérés
2 pour les entraînements qu'ils dispensent, ce qui représente, pour la demanderesse, 440 fr. par mois, sauf pendant les mois de vacances. Cette rémunération est considérée par le club comme un gain accessoire, sur lequel aucune retenue de charges sociales n'est effectuée. Les entraîneurs ne sont pas rétribués lorsqu'ils accompagnent les judokas à des compéti- tions. A. Z. a ouvert action le 1er mai 1997 devant le Juge de paix du cercle de Lausanne et a conclu, avec dépens, au paiement par la défenderesse de la somme de 3’999 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 1997. Union Suisse Assurances a conclu, avec dépens, à libération. En droit, le premier juge a considéré que la condition requise par l'article 5 c CGA de la défenderesse - qui prévoit que seule l'utilisation occasionnelle et non régulière du véhicule est assurée - était remplie en l'espèce dès lors que la demanderesse utilisait le véhicule de cinq à six fois par année, et de façon irrégulière, et que l'on ne pouvait limiter la couverture à une utilisation unique. A cet égard, il a relevé que la question n° 5 de l'annexe à la déclaration de sinistre était tendancieuse puisqu'il n'était pas possible de répondre autrement que par un certain nombre de fois par semaine ou par mois. Le premier juge a en outre constaté que jusqu'aux plaidoiries, la défenderesse n'avait in- voqué que l'utilisation régulière du véhicule et qu'elle n'avait pas établi un dommage préexis- tant ni d'autres éléments susceptibles de réduire la responsabilité de la demanderesse. Il a rejeté l'argumentation de la défenderesse fondée sur les articles 11 b CGA - selon le- quel les assurés sont notamment, tenus de renoncer à tout versement d'indemnité au lésé - et 12 b CGA - qui prévoit la perte du droit aux prestations notamment en cas de violation de l'article 11 CGA - dès lors que son refus de couvrir le sinistre avait eu pour conséquence que la demanderesse avait de bonne foi dédommagé elle-même le lésé. Le premier juge a considéré que les articles 3 a et 9 c CGA - qui disposent que l'assu- rance en cause couvre les actes de la vie journalière, à l'exclusion de la responsabilité résul- tant d'une profession ou de toute autre activité lucrative - n'étaient pas applicables dès lors que la demanderesse n'était pas rémunérée pour les déplacements, qu'il n'était pas établi qu'ils entraient dans son cahier des charges, et qu'elle pouvait, sans conséquences financiè- res, refuser cet accompagnement, celui-ci relevant du pur bénévolat. Union Suisse Assurances a recouru contre ce jugement, concluant, avec dépens, à sa ré- forme en ce sens que ses conclusions libératoires de première instance sont admises. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Motifs: Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un Juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1er CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nou- veau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'of- fice annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC). Il convient de rectifier l'état de fait du jugement comme il suit : le bus accidenté est la propriété de M.-L. C. Pour le surplus, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier. La recourante fait valoir que l'intimée n'aurait pas dû prendre l'initiative de payer le dom- mage de sa poche au motif que l'article 11 b CGA le prohibe.
3 Cependant le jugement retient que la recourante a refusé à deux reprises de prendre en charge le sinistre, considérant que l'usage du véhicule était régulier. L'intimée n'a payé le dommage que bien après ces deux refus et l'on voit mal comment elle aurait pu solliciter en- core une fois la recourante. Par son refus, celle-ci s'est placée elle-même dans la situation où elle doit accepter maintenant de ne pas avoir pu vérifier que son assurée est bien responsa- ble d'un sinistre, que sa responsabilité est exclusive et que le dommage est survenu à l'égard d'un tiers qui n'est pas son employeur, que le véhicule soit propriété de M.-L. C. ou du Judo Club de R. Ce moyen doit être rejeté. La recourante incrimine encore le jugement en ce sens qu'elle ne connaît absolument rien des circonstances de l'accident si ce n'est ce qui lui a été dit dans la déclaration de sinistre. Comme rappelé ci-avant, si l'assurance était intervenue, dans un premier temps sans re- connaissance de responsabilité pour son assurée, afin de déterminer les circonstances de l'accident comme elle aurait pu le faire, elle aurait depuis longtemps des réponses aux ques- tions qu'elle se pose maintenant. Au sujet de l'accident, l'état de fait du jugement lie la cour de céans (art. 457 CPC). Au surplus, l'intimée n'a pas contesté un seul instant avoir touché un poteau au cours d'une marche arrière, endommageant ainsi le véhicule. On voit mal comment elle aurait pu être purement et simplement exemptée de toute responsabilité au sens de l'ar- ticle 99 alinéa 2 CO, comme le soutient la recourante. Ce moyen doit être rejeté. La recourante soutient qu'elle n'a pas à couvrir le sinistre litigieux en application de l'article 3 a CGA dès lors que l'intimée l'a provoqué dans l'exercice d'une activité lucrative. Si l'instruction a permis d'établir que l'intimée bénéficie d'un salaire dans le cadre de son activité d'entraîneur, le jugement retient également que les entraîneurs ne sont pas rétribués lorsqu'ils accompagnent les judokas à des compétitions. Il y est également relevé que l'utili- sation du bus sort du cadre de l'entraînement, rétribué, pour entrer dans celui du bénévolat et de la volonté de rendre service au club; la conduite occasionnelle du bus à laquelle s'est adonnée l'intimée n'était donc pas en relation directe avec son activité rémunérée. Ce moyen doit être rejeté. La recourante soutient que l’utilisation du bus était régulière et que l'intimée n'avait donc pas droit aux prestations en cause en application de l'article 5 c CGA. En l'espèce, le jugement retient que le club fait une vingtaine de déplacements par année, qui sont pour la plupart assumés par M.-L. C., les autres étant répartis entre les entraîneurs, sans qu'un tournus ne soit établi. L'intimée peut ainsi conduire le bus deux ou trois fois en un mois, puis plus du tout pendant plusieurs mois. On doit donc admettre avec le premier juge que l'utilisation de ce véhicule par l'intimée n'est pas régulière, le fait qu'elle ait mal estimé sa longueur lors de l'accident constituant un indice supplémentaire allant dans ce sens. C'est d'ailleurs probablement en raison du caractère occasionnel de cette utilisation qu'elle a con- clu auprès de la recourante une couverture spéciale pour les dommages causés à des voitu- res de tourisme appartenant à des tiers. Certes, le questionnaire de sinistre rempli par l'inti- mée mentionne trois utilisations par mois environ. Toutefois, le premier juge a motivé de fa- çon convaincante les raisons pour lesquelles il s'est écarté de cette pièce. Au surplus, ses considérations peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). Ce moyen doit être rejeté.
4 En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de seconde instance de la recourante sont arrêtés à 150 fr., plus 15 fr. pour la transmission du dossier (art. 99 et 230 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 2.8). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de seconde instance, fixés à 390 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de seconde instance de la recourante sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), plus 15 fr. (quinze francs) pour la transmission du dossier. IV. La recourante Union Suisse Assurances doit verser à l'intimée A. Z. la somme de 390 fr. (trois cent nonante francs) à titre de dépens de seconde instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.