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19980326_f_ch_b_00

26. März 1998 Bundesgericht Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1998-03-26 · Français CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. D. de A. conclut au rejet du

recours.

Motifs: Les recourants se plaignent d'une application arbitraire des art. 338 et 343 de la

loi genevoise de procédure civile (LPC), dispositions s'inscrivant dans le chapitre de la loi

consacré à la procédure accélérée (art. 337-346), et dont la teneur est la suivante:

Article 338

1A l'audience d'introduction, le demandeur peut exposer oralement sa réclamation. Il

produit les pièces à l'appui, si elles ne sont pas jointes à l'assignation. Le défendeur répond

et produit les pièces à l'appui.

2Le tribunal peut statuer séance tenante ou prendre la cause à juger.

Article 343

Le jugement au fond doit être rendu, en première instance, dans le délai maximum de 4

mois, à partir de l'introduction de la cause.

Les recourants relèvent avoir annoncé, dès l'audience d'introduction, le dépôt d'une

demande reconventionnelle. Le premier juge avait malgré tout décidé d'instruire en premier

lieu au sujet des seules circonstances de l'accident. Le jugement d'irrecevabilité de la

demande reconventionnelle avait été rendu cinq mois après l'introduction de la cause. Le

délai fixé à l'art. 343 LPC était donc déjà dépassé à ce stade et il serait arbitraire d'en faire

supporter les conséquences aux recourants, en rejetant leur objection de compensation. Les

conclusions reconventionnelles allaient au-delà de la simple compensation, et si des

enquêtes avaient été réservées à l'égard des premières, on ne saurait refuser aux recourants

la possibilité de prouver le préjudice qu'ils entendaient compenser. Toutes les pièces

prouvant le dommage avait été produites; la réalité des paiements effectués et des cessions

de créances ne pouvait être contestée, de sorte que de nouvelles enquêtes n’apparaissaient

pas nécessaires. La cour cantonale ne pouvait retenir sans arbitraire que les pièces

produites n'établissaient que "très partiellement" l’indemnisation des vols commis par de A.

Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la

solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît

insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adaptée sans motifs

objectifs ou en violation d'un droit certain (ATF 122 I 61 consid. 3a p. 66 et les arrêts cités).

S'agissant de l'interprétation du droit cantonal de procédure, le Tribunal fédéral n'intervient

que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, lorsqu'elle est clairement en

contradiction avec la lettre de la disposition litigieuse, ou lorsqu'elle heurte de manière

choquante le sentiment de la justice; la décision attaquée doit apparaître arbitraire tant dans

ses motifs que dans son résultat (ATF 118 1a 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités).

Les recourants ne contestent pas que la procédure accélérée, applicable à la cause et

réglementée aux art. 337 à 346 LPC, est régie par le principe de célérité. Sous réserve du

droit d’être entendu de la partie défenderesse, le juge peut statuer immédiatement, ou

garder la cause à juger après l'audience d'introduction (art. 338 al. 2 LPC); les témoins

éventuels doivent être entendus dès la première audience d'enquête (art. 342 al. 1 LPC).

Même s'il n'est pas impératif, le délai de quatre mois pour statuer dès l'introduction de la

cause (art. 343 LPC) implique que le juge doit procéder de manière à éviter tout retard

(Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad

art. 343 LPC). Les recourants ne contestent pas non plus que le défendeur doit faire valoir

d'entrée de cause, ou du moins aussitôt que possible, tous les moyens qu'il entend invoquer

pour s'opposer à la demande. Or en l'espèce, les recourants ont déclaré à l'audience du 24

E. 3 Alloue à l'intimé D. de A. une indemnité de 1200 fr. à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants.

E. 4 Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt8398.doc Tribunal fédéral, 26 mars 1998, De A.. c. Winterthur Assurances, Winterthur Faits: Par demande du 1er mars 1995, D. de A. a assigné solidairement M. T. et son assureur responsabilité civile Winterthur Assurances (ci-après: Winterthur) en paiement de 5734 fr. 50 plus intérêts, représentant le dommage subi à la suite d'une collision entre véhicules automobiles. Lors de l'audience d'introduction du 24 avril 1995 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, Winterthur a annoncé le dépôt d'une demande reconventionnelle, en indiquant s'être fait céder diverses créances contre le demandeur. Ce dernier avait commis quatre vols en juin 1993; l'une des victimes avait été indemnisée par Winterthur, à raison de 1256 fr. 90; les trois autres avaient reçu 5253 fr. 40, 1286 fr. 30 et 1596 fr. 90 de leurs assurances, et ces dernières avaient cédé leurs créances à Winterthur. Les défendeurs admettaient par ailleurs le montant du dommage subi par de A., mais contestaient leur responsabilité. La demande reconventionnelle a été déposée le 7 juin 1995, pour un montant total de 9393 fr. 50 plus intérêts. De A. a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Le Tribunal a entendu le conducteur du véhicule du demandeur, ainsi qu'un expert en automobiles. Les enquêtes ont été clôturées le 23 juin 1995, le sort de la demande reconventionnelle étant réservé. Par jugement du 21 septembre 1995, contre lequel il n'a pas été recouru, le Tribunal a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable, car il n'existait aucune connexité avec les faits motivant la demande principale. Le Tribunal a entendu les parties le 7 décembre 1995. Le 4 avril 1996, il a écarté deux incidents soulevés par les défendeurs, le premier relatif à la validité de l’assignation, le second à l'apport de la procédure pénale dirigée contre de A. Le 13 juin 1996, Winterthur et T. ont déclaré vouloir compenser les créances cédées avec la créance du demandeur; ils ont demandé des enquêtes à ce sujet. Par ordonnance du 28 juin 1996, le Tribunal a écarté cette conclusion, en se référant à son précédent jugement sur demande reconventionnelle. La cause a été fixée à plaider au 19 septembre 1996. Par jugement du 20 mars 1997, le Tribunal a fait droit à la demande. L'objection de compensation, abusive au sens de l'art. 2 CC, était par ailleurs tardive, faute d'avoir été soulevée lors de l'audience d'introduction ou avant la fin de l'instruction; enfin, les défendeurs n’avaient pas établi l'exigibilité de l'ensemble des créances cédées. Par arrêt du 10 octobre 1997, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement. Le premier juge pouvait déduire sans arbitraire des témoignages recueillis que T. avait fautivement heurté le véhicule qui le précédait. Les frais d'avocat exposés avant le procès faisaient partie intégrante du dommage. L'objection de compensation n'avait rien d'abusif, mais elle avait été soulevée tardivement par les défendeurs, postérieurement à la clôture des enquêtes (qui avaient porté exclusivement sur les circonstances de l'accident), et au jugement sur demande reconventionnelle. Des enquêtes auraient été nécessaires pour décider du bien fondé de l'objection, mais cela était incompatible avec l'exigence de célérité posée en matière de procédure accélérée: le délai pour statuer, de quatre mois à partir de l'introduction de la demande (art. 343 LPC), était déjà largement dépassé. Agissant par la voie du recours de droit public, Winterthur et T. demandent au Tribunal fédéral d'annuler ce dernier arrêt.

2 La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. D. de A. conclut au rejet du recours. Motifs: Les recourants se plaignent d'une application arbitraire des art. 338 et 343 de la loi genevoise de procédure civile (LPC), dispositions s'inscrivant dans le chapitre de la loi consacré à la procédure accélérée (art. 337-346), et dont la teneur est la suivante: Article 338 1A l'audience d'introduction, le demandeur peut exposer oralement sa réclamation. Il produit les pièces à l'appui, si elles ne sont pas jointes à l'assignation. Le défendeur répond et produit les pièces à l'appui. 2Le tribunal peut statuer séance tenante ou prendre la cause à juger. Article 343 Le jugement au fond doit être rendu, en première instance, dans le délai maximum de 4 mois, à partir de l'introduction de la cause. Les recourants relèvent avoir annoncé, dès l'audience d'introduction, le dépôt d'une demande reconventionnelle. Le premier juge avait malgré tout décidé d'instruire en premier lieu au sujet des seules circonstances de l'accident. Le jugement d'irrecevabilité de la demande reconventionnelle avait été rendu cinq mois après l'introduction de la cause. Le délai fixé à l'art. 343 LPC était donc déjà dépassé à ce stade et il serait arbitraire d'en faire supporter les conséquences aux recourants, en rejetant leur objection de compensation. Les conclusions reconventionnelles allaient au-delà de la simple compensation, et si des enquêtes avaient été réservées à l'égard des premières, on ne saurait refuser aux recourants la possibilité de prouver le préjudice qu'ils entendaient compenser. Toutes les pièces prouvant le dommage avait été produites; la réalité des paiements effectués et des cessions de créances ne pouvait être contestée, de sorte que de nouvelles enquêtes n’apparaissaient pas nécessaires. La cour cantonale ne pouvait retenir sans arbitraire que les pièces produites n'établissaient que "très partiellement" l’indemnisation des vols commis par de A. Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adaptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain (ATF 122 I 61 consid. 3a p. 66 et les arrêts cités). S'agissant de l'interprétation du droit cantonal de procédure, le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, lorsqu'elle est clairement en contradiction avec la lettre de la disposition litigieuse, ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice; la décision attaquée doit apparaître arbitraire tant dans ses motifs que dans son résultat (ATF 118 1a 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Les recourants ne contestent pas que la procédure accélérée, applicable à la cause et réglementée aux art. 337 à 346 LPC, est régie par le principe de célérité. Sous réserve du droit d’être entendu de la partie défenderesse, le juge peut statuer immédiatement, ou garder la cause à juger après l'audience d'introduction (art. 338 al. 2 LPC); les témoins éventuels doivent être entendus dès la première audience d'enquête (art. 342 al. 1 LPC). Même s'il n'est pas impératif, le délai de quatre mois pour statuer dès l'introduction de la cause (art. 343 LPC) implique que le juge doit procéder de manière à éviter tout retard (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 343 LPC). Les recourants ne contestent pas non plus que le défendeur doit faire valoir d'entrée de cause, ou du moins aussitôt que possible, tous les moyens qu'il entend invoquer pour s'opposer à la demande. Or en l'espèce, les recourants ont déclaré à l'audience du 24

3 avril 1995 qu'ils entendaient former une demande reconventionnelle. Rien ne les empêchait d'invoquer au même moment (éventuellement à titre subsidiaire) la compensation, puisqu'elle était fondée sur la même cause. En omettant de le faire, puis en décidant d'attendre de connaître le sort de leur demande reconventionnelle - sans recourir contre le jugement déclarant celle-ci irrecevable -, les recourants ont dès lors pris un risque procédural qu'il leur incombait d'assumer. Sans doute peut-on considérer rétroactivement qu'il eût été préférable, sous l'angle de l'économie de la procédure et de la célérité de celle-ci, envisagée comme un tout, que l'instruction eût été étendue par suite de l'invocation de la compensation. Mais cette objection ayant été soulevée tardivement, il n'était pas arbitraire, dans l'esprit de l'exigence de célérité posée en matière de procédure accélérée, de statuer en l'état. Cela étant, il n’y a pas à rechercher si les créances invoquées en compensation étaient suffisamment prouvées. La solution confirmée par la cour cantonale ne saurait par conséquent être qualifiée d'arbitraire. Le recours de droit public doit être rejeté, aux frais des recourants. L'intimé D. de A., qui obtient gain de cause, a droit à l'allocation de dépens, à la charge solidaire des recourants (art. 159 OJ). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l, vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge des recourants un émolument judiciaire de 1000 fr.

3. Alloue à l'intimé D. de A. une indemnité de 1200 fr. à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants.

4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.