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19980324_f_be_u_00

24. März 1998 Bern Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1998-03-24 · Français CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 le détroussement pour un montant de fr. 15'000.-. Par conséquent, un montant total de fr.

20'000.- est couvert contre le détroussement.

La demanderesse prétend que le vendredi 5 janvier 1996 vers 17h20-17h25 elle a été

victime d'un vol. Elle affirme qu'elle devait effectuer des paiements à la poste de R. pour un

montant de fr. 18'891.15 correspondant à des factures dues à des fournisseurs et des

intérêts hypothécaires. Elle s'est rendue à la poste à pied avec une sacoche qui, selon elle,

contenait fr. 19'000.-. Arrivée dans une ruelle située entre la pharmacie B. et l'Hôtel de l'O.,

elle aurait été agressée par un inconnu qui l'aurait obligée à lui remettre la sacoche avec

l'argent qui s'y trouvait. Mme St. prétend avoir obtempéré faute de pouvoir résister et par

crainte de se voir molestée. Le voleur l'aurait finalement projetée contre le mur, si bien qu'elle

n'aurait pu le voir que de dos alors qu'il s'enfuyait. Mme St. dit qu'elle est alors

immédiatement retournée dans son établissement pour téléphoner à la police.

La demanderesse a informé la « Mobilière Suisse » du sinistre le 2 février 1996. Un avis

de sinistre a été rempli le 15 mars 1996. Le 20 septembre 1996, la défenderesse a informé

Mme St. qu'elle déclinait ce cas parce qu'elle estimait que la preuve d'un détroussement

n'avait pas été apportée de manière probante.

L'article B17 des conditions générales 1995 de l'assurance «Mobipro» qui régit la police

de la défenderesse définit le détroussement comme « un vol prouvé par des traces, des

témoins ou d'une autre manière probante, commis par acte ou menace de violence contre le

preneur d'assurance, ses employés ou les personnes faisant ménage commun avec lui ou à

la faveur d'une incapacité de résister consécutive à un décès, un évanouissement ou un

accident ».

En matière d'assurances, il incombe à l'ayant droit d'établir que sa prétention est

objectivement fondée. Il doit prouver l'existence du contrat et que le risque assuré s'est bien

produit (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e édition, 1995, p. 381,-

Roelli/Keller, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungs-

vertrag, t. I, 1968, p. 449 et les citations;). La preuve obéit à la règle de l'art. 8 CCS qui

énonce que « chaque partie doit, si la loi ne prévoit le contraire, prouver les faits qu'elle

allègue pour en déduire son droit ». Cependant, dans le domaine du contrat d'assurance, la

doctrine et la jurisprudence ont tempéré ce principe. Une preuve stricte n'est pas exigée et il

suffit que l'assuré établisse la haute vraisemblance du fait qu'il allègue (Roelli/Keller, op.cit,

pp. 449-450).

Pour que les faits allégués soient considérés comme hautement vraisemblables, il faut

plus que de simples allégations. La simple prédominance de la vraisemblance d'une thèse

sur l'autre ne suffit pas (Arrêts de tribunaux civils suisses dans des contestations de droit

privé en matière d'assurance (RBA), XV, no 107). Par ailleurs, l'ayant-droit est tenu de fournir

des explications cohérentes. Il convient en principe d'examiner au vu des circonstances de la

cause, quelle est la version la plus vraisemblable (RBA XV, no 105).

Le processus allégué par l'assuré doit être en tous les cas hautement vraisemblable et la

possibilité d'un autre enchaînement doit être infiniment moins probable (RBA XIV, no 104)

Cela vaut tout particulièrement dans l'assurance contre le vol, de sorte que, si l'ayant droit

n'est pas en mesure de rapporter la preuve stricte, à tout le moins peut-on exiger qu'il existe

des indices précis de l'existence du vol (RBA X, no 93).

Enfin, la vraisemblance de la survenance de l'événement assuré doit être plus forte que

celles des autres possibilités (Arrêt de la Cour d'appel du canton de Berne du 6 février 1980

en la cause Trovato c/Winterthur).

Quand des doutes sérieux existent quant à la crédibilité des indications données par

l'assuré à l'appui des faits qu'il allègue, il faut considérer qu'il a échoué à établir la haute

vraisemblance du sinistre (RBA, XVII, no 59) (RJJ 1996 264, arrêt résumé dans - JdT 1997 I

no 54; Benoît Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, 1997, no 373; Journées du

droit de la circulation routière 1998, jurisprudence no 100).

E. 3 En l'espèce, la demanderesse n'est pas parvenue à montrer avec un degré de

vraisemblance suffisant qu'elle a été victime d'un vol le 5 janvier 1996. En effet, plusieurs

éléments contribuent de manière rédhibitoire à jeter le doute sur la thèse du détroussement

qu'elle soutient:

Il est tout d'abord étonnant que la demanderesse ait attendu jusqu'au 2 février 1996, soit

presque un mois après la date à laquelle les faits se seraient déroulés, pour annoncer le

prétendu sinistre à son assureur. Elle justifie ce manque d'empressement en prétendant

qu'elle ignorait si elle était couverte par les assurances qu'elle avait contractées avec la

défenderesse. Cette explication s'avère peu convaincante. La proposition d'assurance avait

en effet été signée par Mme St. à peine deux mois avant le 5 janvier 1995, soit le 1er

novembre 1995, la police étant quant à elle datée du 9 novembre 1995. Il est donc très peu

probable que la demanderesse ne se soit pas rap-pelé qu'elle était protégée contre les

conséquences financières d'un détroussement et ne se soit pas souvenu du montant assuré.

D'ailleurs, si une personne a véritablement été volée et qu'elle ne sait plus si elle est protégée

contre les lancinantes conséquences de ce genre de mésaventures, on peut raisonnablement

s'attendre à ce qu'elle s'empresse de prendre contact avec son assureur pour vérifier si elle

est bien couverte et apaiser ainsi ses craintes.

La narration du détroussement par la demanderesse suscite plusieurs interrogations et

s'avère peu probante.

Dans un premier temps, Mme St. a déclaré à la police que son agresseur l'avait saisie à la

gorge (PVA de L. St. du 5.1.1996, p. 4). Elle a ensuite corrigé sa version des faits en

déclarant que l'auteur l'avait simplement saisie avec le pli du coude gauche au niveau de la

gorge (PVA établi par la police cantonale le 5.1.1996, pp. 3-4).

On a de la peine à comprendre que la demanderesse n'ait opposé aucune résistance

puisque l'inconnu lui a simplement passé le bras autour du cou, sans serrer, De plus, Mme St.

a prétendu que la voix de son agresseur ne lui était pas inconnue (PVA de L. St. du 5.1.1996,

p. 3). On se demande alors d'autant plus pourquoi elle n'a eu aucune réaction. On aurait par

exemple pu s'attendre à ce qu'elle tente de poursuivre le voleur.

Mme St. dit qu'elle a « gueulé » (PVA de L. St. du 5.1.1996, p. 3). Or, le policier P. M.

précise que les investigations menées dans le voisinage direct montrent que personne n'a

rien vu ou entendu. Le chien des époux G., lesquels habitent au 1er étage de la pharmacie B.,

se manifeste en général facilement et pourtant il s'est tu (Communication de la police

cantonale du 21.3.1996, p. 3 -1 PVA de P. M. du 5.2.1998)

Quand Mme St. retourne au restaurant, elle ne raconte sa mésaventure ni aux clients

attablés devant le comptoir ni à son mari. La réaction de quelqu'un qui vient de subir un

détroussement serait plutôt de vouloir partager son émotion avec les premiers familiers qu'il

rencontre. Or, sans toucher un seul mot sur ce qui venait de lui arriver à qui que ce soit, Mme

St. téléphone immédiatement à la police.

Mme St. affirme que l'inconnu l'a poussé contre le mur après avoir pris la sacoche. Elle dit

- « Je suis entrée en contact avec le mur de ce bâtiment avec le bras gauche, en perte

d'équilibre. Je ne suis pas tombée, mais j'ai glissé et je me suis retrouvée à genoux (face à la

route cantonale) ».

Le rapport établi par l'identité judiciaire le 26.2.1996 contient certaines conclusions qui

tendent à renforcer les doutes générés par les assertions insuffisamment plausibles de la

demanderesse. L'examen du prélèvement de traces microscopiques sur le mur a montré la

présence de plus d'une cinquantaine de fibres en coton vertes qui, quant à leur couleur et leur

morphologie correspondent aux fibres de comparaison du gilet porté par Mme St. lors du

constat. Cet examen n'a pas permis de mettre en évidence des fibres avec la même

morphologie et couleur que les fibres de comparaison de la veste de sport de Mme St.

Les experts de l'identité judiciaire ont procédé à un essai en laboratoire avec la veste de

sport de la demanderesse et un mur présentant une structure de surface comparable à celle

du mur en question. Or, il a été constaté que malgré un frottement considérable, il a été

E. 4 possible de retrouver seulement quelques fibres qui optiquement ne se laissent pas

différencier des fibres de comparaison du vêtement en question. L'identité judiciaire termine

son rapport en disant qu'il semble que le matériel lisse et plastifié qui compose le tissu de la

pièce d'habillement transmet un nombre très faible de fibres.

Il faut encore préciser que si aucun examen des collants de Mme St. n'a été entrepris, c'est

assurément parce qu'il n'y avait aucune trace. Or, une chute sur les genoux, même si elle a

été ralentie par le contact avec le mur, n'aurait en principe pas dû laisser le tissu indemne.

Les déclarations du policier M. qui est un professionnel et qui est arrivé très rapidement

sur place sont défavorables à la thèse de la demanderesse. Il dit avoir de sérieux doutes

quant à la réalité des faits allégués par Mme St. (PVA de P. M. du 5.2.1998; PVA de L. St. du

5.1.1996, p. 5). Quand le policier est arrivé, Mme St. était assise en pleurs derrière le

comptoir un verre de cognac à la main. Il a l'impression qu'elle simulait. Il dit qu'à un moment

donné, elle a repris ses esprits comme si rien ne s'était passé.

Le 5 janvier 1996, Mme St. a affirmé qu'elle avait dans sa sacoche deux billets de fr.

1000.-, deux billets de fr. 500.- et des billets de moindre valeur. Or, l'enquête a permis

d'établir que le matin même, elle avait reçu de sa mère un prêt de fr. 5000.- composé de cinq

billets de fr. 1000.-. Lors de son audition par la police le 14 mars 1996, Mme St. a prétendu

qu'elle s'était trompée à ce sujet. C'est pour le moins étonnant, si l'on considère que la

demanderesse venait de préparer ses paiements et l'argent nécessaire pour se rendre à la

poste. C'est d'autant plus surprenant que le jour du soi-disant détroussement la

demanderesse a pu indiquer à la police au centime près, soit frs. 18'891.15, le montant de

ses paiements.

Au début du mois de janvier 1996, quand la demanderesse a préparé ses paiements, elle

affirme qu'elle devait avoir un peu plus de fr. 14'000.- en caisse (PVA de L. St. du 5.1.1996,

p. 2). Cette assertion est très surprenante puisque le livre de caisse au 31.12.1995 montre

que Mme St. disposait de fr. 19'577.05. Pour la période du 19.12.1995 au 5.1.1996, la

demanderesse a pu accumuler un montant de fr. 31'954.60. La somme des dépenses n'a

pas été établie avec une absolue précision, mais elle devait se situer aux alentours de fr.

13'022.60 (Communication de la police cantonale du 21.3.1996, p. 4). La demanderesse

devait donc disposer au moment du vol d'environ fr. 18'932.-. Par conséquent, on peut d'une

part s'étonner qu'elle n'ait pas pu estimer correctement le montant en caisse le 1er ou le 2

janvier et, d'autre part, on comprend mais pourquoi elle avait besoin d'un prêt de fr. 5000.-.

Une somme beaucoup plus modeste aurait en effet été suffisante.

Il résulte des constatations qui précèdent que les déclarations fournies par la

demanderesse n'emportent pas conviction. Il est possible que pour les points douteux

exposés on puisse trouver des explications ou des justifications qui présenteraient les

agissements et les déclarations de Mme St. sous un jour plus favorable. Cependant, c'est

l'accumulation des doutes prise dans sa globalité qui forge la conviction du Juge de céans

que la demanderesse a manifestement échoué dans sa tentative d'établir la haute

vraisemblance du vol dont elle aurait été victime. Des doutes importants quant à la crédibilité

des indications données demeurent et la possibilité d'un autre processus que celui allégué

s'avère tout autant probable.

Il convient dès lors de débouter la demanderesse de toutes ses conclusions.

Selon l'art. 58 al. 1 Cpcb, la partie qui succombe doit supporter la totalité des frais

judiciaires et des dépens.

En vertu de l'art. 82 al. 3 Cpcb, dans la mesure où la partie adverse n'est pas condamnée

aux frais et dépens de la demanderesse admise à l'assistance judiciaire, celle-ci est tenue

de les rembourser à l'État et à l'avocat d'office si elle revient à meilleure fortune ou acquiert un

revenu suffisant dans les dix ans suivant l'entrée en force du jugement.

Dispositiv
  1. déboute la demanderesse de toutes ses conclusions;
  2. condamne la demanderesse à payer la totalité des frais judiciaires qui s'élèvent à fr. 4800.-, soit - à payer ses propres frais judiciaires par fr. 2400.- sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite, - à payer à la défenderesse ses frais judiciaires par fr. 2400.-;
  3. condamne la demanderesse à payer à la défenderesse ses dépens taxés comme suit: honoraires fr. 6’000. - débours fr. 225.- TVA 6,5 % fr. 404.60 fr. 6’629.60
  4. taxe les dépens de Me C. B., mandataire d'office de la demanderesse, comme suit: honoraires fr. 6'000.- 2/3 fr. 4'000.- vacations fr. 300. - 2/3 fr. 200. - débours fr. 341.60 TVA 6,5 % sur fr. 4541.60 fr. 235.20 fr. 4'836.80
  5. réserve les droits de l'État et du mandataire d'office, Me B., envers la demanderesse conformément à l'art. 82 al. 3 Cpcb;
  6. informe les parties qu'elles peuvent interjeter appel dans les 10 jours dès la notification écrite du jugement. A notifier aux parties par acte judiciaire.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt6698.doc Arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville du canton de Berne, 24 mars 1998 St. c. La Mobilière Suisse, société d’assurances, Berne Faits: Le 6 janvier 1997, L. St. a introduit une action en paiement contre la société d'assurances la « Mobilière Suisse », en retenant les conclusions suivantes: « 1. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de fr. 119'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 5 janvier 1996.

2. Sous suite de frais et dépens. » Par mémoire du 7 mars 1997, la défenderesse a conclu comme il suit: « 1. Débouter la demanderesse de toutes ses conclusions.

2. Sous suite des frais et dépens. » Par décision du 23 mai 1997, le Président 2 de l'Arrondissement judiciaire I a accordé à la demanderesse le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Il a également ordonné l'édition du dossier pénal dirigé contre inconnu qui a été constitué suite à la dénonciation du 5 janvier 1996 opérée par L. St. en raison du vol dont elle a prétendument été victime. Une première audience a eu lieu le 11 septembre 1997. La demanderesse était assistée de son mandataire, Me C. B., avocat à T. M. R. B., comparaissant pour la défenderesse, était assisté de Me F. B., avocat à M. Une ordonnance sur les preuves a été rendue. Elle avait la teneur suivante: « La demanderesse prouvera par des traces, par des témoins ou d'une autre manière probante, soit des indices établissant la haute vraisemblance du sinistre qu'elle a été victime d'un détroussement d'un montant de fr. 19'000.- contenus dans sa sacoche en date du 5.1.1996 à R. La défenderesse est admise à la contre-preuve. » Un délai de 15 jours a été accordé aux parties pour faire valoir leurs moyens de preuve. Une seconde audience s'est déroulée le 5 février 1998. Il a été procédé à l'audition des témoins P. M. et A. B.-Sch., détectives de la police cantonale, S.G., mère de la demanderesse et J.-M. H., agent de la « Mobilière Suisse ». Lors des plaidoiries finales, la demanderesse a retenu les conclusions suivantes: « 1. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de fr. 18'800.-, plus intérêts à 5 % dès l'échéance.

2. Sous suite des frais et dépens. » La défenderesse a confirmé ses conclusions. Le jugement n'a pas été rendu immédiatement. Il a été rendu par écrit. La demanderesse tient l'Hôtel-restaurant de l'O. à R. dont elle est propriétaire. Elle a passé un contrat d'assurance daté du 9 novembre 1995 avec la défenderesse (police No ...). Il s'agit d'un contrat d'assurance choses pour entreprises («Mobipro») dont la date d'entrée en vigueur était fixée au 1er novembre 1995. Le module 001 de la police d'assurance prévoit notamment que les valeurs pécuniaires sont assurées contre le vol avec effraction et le détroussement jusqu'à concurrence de fr. 5'000.-. Le module 029 précise que les valeurs pécuniaires dépassant fr. 5'000.- sont assurées complémentairement contre

2 le détroussement pour un montant de fr. 15'000.-. Par conséquent, un montant total de fr. 20'000.- est couvert contre le détroussement. La demanderesse prétend que le vendredi 5 janvier 1996 vers 17h20-17h25 elle a été victime d'un vol. Elle affirme qu'elle devait effectuer des paiements à la poste de R. pour un montant de fr. 18'891.15 correspondant à des factures dues à des fournisseurs et des intérêts hypothécaires. Elle s'est rendue à la poste à pied avec une sacoche qui, selon elle, contenait fr. 19'000.-. Arrivée dans une ruelle située entre la pharmacie B. et l'Hôtel de l'O., elle aurait été agressée par un inconnu qui l'aurait obligée à lui remettre la sacoche avec l'argent qui s'y trouvait. Mme St. prétend avoir obtempéré faute de pouvoir résister et par crainte de se voir molestée. Le voleur l'aurait finalement projetée contre le mur, si bien qu'elle n'aurait pu le voir que de dos alors qu'il s'enfuyait. Mme St. dit qu'elle est alors immédiatement retournée dans son établissement pour téléphoner à la police. La demanderesse a informé la « Mobilière Suisse » du sinistre le 2 février 1996. Un avis de sinistre a été rempli le 15 mars 1996. Le 20 septembre 1996, la défenderesse a informé Mme St. qu'elle déclinait ce cas parce qu'elle estimait que la preuve d'un détroussement n'avait pas été apportée de manière probante. L'article B17 des conditions générales 1995 de l'assurance «Mobipro» qui régit la police de la défenderesse définit le détroussement comme « un vol prouvé par des traces, des témoins ou d'une autre manière probante, commis par acte ou menace de violence contre le preneur d'assurance, ses employés ou les personnes faisant ménage commun avec lui ou à la faveur d'une incapacité de résister consécutive à un décès, un évanouissement ou un accident ». En matière d'assurances, il incombe à l'ayant droit d'établir que sa prétention est objectivement fondée. Il doit prouver l'existence du contrat et que le risque assuré s'est bien produit (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e édition, 1995, p. 381,- Roelli/Keller, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungs- vertrag, t. I, 1968, p. 449 et les citations;). La preuve obéit à la règle de l'art. 8 CCS qui énonce que « chaque partie doit, si la loi ne prévoit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit ». Cependant, dans le domaine du contrat d'assurance, la doctrine et la jurisprudence ont tempéré ce principe. Une preuve stricte n'est pas exigée et il suffit que l'assuré établisse la haute vraisemblance du fait qu'il allègue (Roelli/Keller, op.cit, pp. 449-450). Pour que les faits allégués soient considérés comme hautement vraisemblables, il faut plus que de simples allégations. La simple prédominance de la vraisemblance d'une thèse sur l'autre ne suffit pas (Arrêts de tribunaux civils suisses dans des contestations de droit privé en matière d'assurance (RBA), XV, no 107). Par ailleurs, l'ayant-droit est tenu de fournir des explications cohérentes. Il convient en principe d'examiner au vu des circonstances de la cause, quelle est la version la plus vraisemblable (RBA XV, no 105). Le processus allégué par l'assuré doit être en tous les cas hautement vraisemblable et la possibilité d'un autre enchaînement doit être infiniment moins probable (RBA XIV, no 104) Cela vaut tout particulièrement dans l'assurance contre le vol, de sorte que, si l'ayant droit n'est pas en mesure de rapporter la preuve stricte, à tout le moins peut-on exiger qu'il existe des indices précis de l'existence du vol (RBA X, no 93). Enfin, la vraisemblance de la survenance de l'événement assuré doit être plus forte que celles des autres possibilités (Arrêt de la Cour d'appel du canton de Berne du 6 février 1980 en la cause Trovato c/Winterthur). Quand des doutes sérieux existent quant à la crédibilité des indications données par l'assuré à l'appui des faits qu'il allègue, il faut considérer qu'il a échoué à établir la haute vraisemblance du sinistre (RBA, XVII, no 59) (RJJ 1996 264, arrêt résumé dans - JdT 1997 I no 54; Benoît Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, 1997, no 373; Journées du droit de la circulation routière 1998, jurisprudence no 100).

3 En l'espèce, la demanderesse n'est pas parvenue à montrer avec un degré de vraisemblance suffisant qu'elle a été victime d'un vol le 5 janvier 1996. En effet, plusieurs éléments contribuent de manière rédhibitoire à jeter le doute sur la thèse du détroussement qu'elle soutient: Il est tout d'abord étonnant que la demanderesse ait attendu jusqu'au 2 février 1996, soit presque un mois après la date à laquelle les faits se seraient déroulés, pour annoncer le prétendu sinistre à son assureur. Elle justifie ce manque d'empressement en prétendant qu'elle ignorait si elle était couverte par les assurances qu'elle avait contractées avec la défenderesse. Cette explication s'avère peu convaincante. La proposition d'assurance avait en effet été signée par Mme St. à peine deux mois avant le 5 janvier 1995, soit le 1er novembre 1995, la police étant quant à elle datée du 9 novembre 1995. Il est donc très peu probable que la demanderesse ne se soit pas rap-pelé qu'elle était protégée contre les conséquences financières d'un détroussement et ne se soit pas souvenu du montant assuré. D'ailleurs, si une personne a véritablement été volée et qu'elle ne sait plus si elle est protégée contre les lancinantes conséquences de ce genre de mésaventures, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle s'empresse de prendre contact avec son assureur pour vérifier si elle est bien couverte et apaiser ainsi ses craintes. La narration du détroussement par la demanderesse suscite plusieurs interrogations et s'avère peu probante. Dans un premier temps, Mme St. a déclaré à la police que son agresseur l'avait saisie à la gorge (PVA de L. St. du 5.1.1996, p. 4). Elle a ensuite corrigé sa version des faits en déclarant que l'auteur l'avait simplement saisie avec le pli du coude gauche au niveau de la gorge (PVA établi par la police cantonale le 5.1.1996, pp. 3-4). On a de la peine à comprendre que la demanderesse n'ait opposé aucune résistance puisque l'inconnu lui a simplement passé le bras autour du cou, sans serrer, De plus, Mme St. a prétendu que la voix de son agresseur ne lui était pas inconnue (PVA de L. St. du 5.1.1996,

p. 3). On se demande alors d'autant plus pourquoi elle n'a eu aucune réaction. On aurait par exemple pu s'attendre à ce qu'elle tente de poursuivre le voleur. Mme St. dit qu'elle a « gueulé » (PVA de L. St. du 5.1.1996, p. 3). Or, le policier P. M. précise que les investigations menées dans le voisinage direct montrent que personne n'a rien vu ou entendu. Le chien des époux G., lesquels habitent au 1er étage de la pharmacie B., se manifeste en général facilement et pourtant il s'est tu (Communication de la police cantonale du 21.3.1996, p. 3 -1 PVA de P. M. du 5.2.1998) Quand Mme St. retourne au restaurant, elle ne raconte sa mésaventure ni aux clients attablés devant le comptoir ni à son mari. La réaction de quelqu'un qui vient de subir un détroussement serait plutôt de vouloir partager son émotion avec les premiers familiers qu'il rencontre. Or, sans toucher un seul mot sur ce qui venait de lui arriver à qui que ce soit, Mme St. téléphone immédiatement à la police. Mme St. affirme que l'inconnu l'a poussé contre le mur après avoir pris la sacoche. Elle dit

- « Je suis entrée en contact avec le mur de ce bâtiment avec le bras gauche, en perte d'équilibre. Je ne suis pas tombée, mais j'ai glissé et je me suis retrouvée à genoux (face à la route cantonale) ». Le rapport établi par l'identité judiciaire le 26.2.1996 contient certaines conclusions qui tendent à renforcer les doutes générés par les assertions insuffisamment plausibles de la demanderesse. L'examen du prélèvement de traces microscopiques sur le mur a montré la présence de plus d'une cinquantaine de fibres en coton vertes qui, quant à leur couleur et leur morphologie correspondent aux fibres de comparaison du gilet porté par Mme St. lors du constat. Cet examen n'a pas permis de mettre en évidence des fibres avec la même morphologie et couleur que les fibres de comparaison de la veste de sport de Mme St. Les experts de l'identité judiciaire ont procédé à un essai en laboratoire avec la veste de sport de la demanderesse et un mur présentant une structure de surface comparable à celle du mur en question. Or, il a été constaté que malgré un frottement considérable, il a été

4 possible de retrouver seulement quelques fibres qui optiquement ne se laissent pas différencier des fibres de comparaison du vêtement en question. L'identité judiciaire termine son rapport en disant qu'il semble que le matériel lisse et plastifié qui compose le tissu de la pièce d'habillement transmet un nombre très faible de fibres. Il faut encore préciser que si aucun examen des collants de Mme St. n'a été entrepris, c'est assurément parce qu'il n'y avait aucune trace. Or, une chute sur les genoux, même si elle a été ralentie par le contact avec le mur, n'aurait en principe pas dû laisser le tissu indemne. Les déclarations du policier M. qui est un professionnel et qui est arrivé très rapidement sur place sont défavorables à la thèse de la demanderesse. Il dit avoir de sérieux doutes quant à la réalité des faits allégués par Mme St. (PVA de P. M. du 5.2.1998; PVA de L. St. du 5.1.1996, p. 5). Quand le policier est arrivé, Mme St. était assise en pleurs derrière le comptoir un verre de cognac à la main. Il a l'impression qu'elle simulait. Il dit qu'à un moment donné, elle a repris ses esprits comme si rien ne s'était passé. Le 5 janvier 1996, Mme St. a affirmé qu'elle avait dans sa sacoche deux billets de fr. 1000.-, deux billets de fr. 500.- et des billets de moindre valeur. Or, l'enquête a permis d'établir que le matin même, elle avait reçu de sa mère un prêt de fr. 5000.- composé de cinq billets de fr. 1000.-. Lors de son audition par la police le 14 mars 1996, Mme St. a prétendu qu'elle s'était trompée à ce sujet. C'est pour le moins étonnant, si l'on considère que la demanderesse venait de préparer ses paiements et l'argent nécessaire pour se rendre à la poste. C'est d'autant plus surprenant que le jour du soi-disant détroussement la demanderesse a pu indiquer à la police au centime près, soit frs. 18'891.15, le montant de ses paiements. Au début du mois de janvier 1996, quand la demanderesse a préparé ses paiements, elle affirme qu'elle devait avoir un peu plus de fr. 14'000.- en caisse (PVA de L. St. du 5.1.1996,

p. 2). Cette assertion est très surprenante puisque le livre de caisse au 31.12.1995 montre que Mme St. disposait de fr. 19'577.05. Pour la période du 19.12.1995 au 5.1.1996, la demanderesse a pu accumuler un montant de fr. 31'954.60. La somme des dépenses n'a pas été établie avec une absolue précision, mais elle devait se situer aux alentours de fr. 13'022.60 (Communication de la police cantonale du 21.3.1996, p. 4). La demanderesse devait donc disposer au moment du vol d'environ fr. 18'932.-. Par conséquent, on peut d'une part s'étonner qu'elle n'ait pas pu estimer correctement le montant en caisse le 1er ou le 2 janvier et, d'autre part, on comprend mais pourquoi elle avait besoin d'un prêt de fr. 5000.-. Une somme beaucoup plus modeste aurait en effet été suffisante. Il résulte des constatations qui précèdent que les déclarations fournies par la demanderesse n'emportent pas conviction. Il est possible que pour les points douteux exposés on puisse trouver des explications ou des justifications qui présenteraient les agissements et les déclarations de Mme St. sous un jour plus favorable. Cependant, c'est l'accumulation des doutes prise dans sa globalité qui forge la conviction du Juge de céans que la demanderesse a manifestement échoué dans sa tentative d'établir la haute vraisemblance du vol dont elle aurait été victime. Des doutes importants quant à la crédibilité des indications données demeurent et la possibilité d'un autre processus que celui allégué s'avère tout autant probable. Il convient dès lors de débouter la demanderesse de toutes ses conclusions. Selon l'art. 58 al. 1 Cpcb, la partie qui succombe doit supporter la totalité des frais judiciaires et des dépens. En vertu de l'art. 82 al. 3 Cpcb, dans la mesure où la partie adverse n'est pas condamnée aux frais et dépens de la demanderesse admise à l'assistance judiciaire, celle-ci est tenue de les rembourser à l'État et à l'avocat d'office si elle revient à meilleure fortune ou acquiert un revenu suffisant dans les dix ans suivant l'entrée en force du jugement. Par ces motifs

5 le Président 2 de l'Arrondissement judiciaire I

1. déboute la demanderesse de toutes ses conclusions;

2. condamne la demanderesse à payer la totalité des frais judiciaires qui s'élèvent à fr. 4800.-, soit - à payer ses propres frais judiciaires par fr. 2400.- sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite, - à payer à la défenderesse ses frais judiciaires par fr. 2400.-;

3. condamne la demanderesse à payer à la défenderesse ses dépens taxés comme suit: honoraires fr. 6’000. - débours fr. 225.- TVA 6,5 % fr. 404.60 fr. 6’629.60

4. taxe les dépens de Me C. B., mandataire d'office de la demanderesse, comme suit: honoraires fr. 6'000.- 2/3 fr. 4'000.- vacations fr. 300. - 2/3 fr. 200. - débours fr. 341.60 TVA 6,5 % sur fr. 4541.60 fr. 235.20 fr. 4'836.80

5. réserve les droits de l'État et du mandataire d'office, Me B., envers la demanderesse conformément à l'art. 82 al. 3 Cpcb;

6. informe les parties qu'elles peuvent interjeter appel dans les 10 jours dès la notification écrite du jugement. A notifier aux parties par acte judiciaire.