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19980313_f_vd_o_00

13. März 1998 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1998-03-13 · Français CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 La parole n’étant plus demandée, les débats sont clos et l’audience est levée.

Le juge de paix:

J.-P. S.

Du 25 juin 1998

Notifié le dispositif aux parties. Des 29 juin/02 juillet 1998

Reçu requêtes de motivation respectivement des parties demanderesse et défenderesse.

Du 14 juillet 1998

Passant à la motivation du dispositif, le juge voit que les conclusions des parties sont les

suivantes : celles du demandeur tendent à faire prononcer par sentence:

que la défenderesse MOBILIERE SUISSE, Société d'assurances, est débitrice envers lui et

lui doit immédiat paiement de la somme de Fr 3'000.-- (trois mille francs), avec intérêts à 5%

l'an dès le 10 avril 1997;

que les frais et dépens de la cause soient mis à la charge de la défenderesse.

Au bénéfice d'une offre transactionnelle de Fr 1’500.--, la défenderesse a conclu à libération

totale

avec dépens.

Appréciant le résultat de l'instruction,

le juge voit

Faits: Le demandeur, J.-M. P., avenue de R. .., à L., a conclu le 7 décembre 1993 un

contrat d'assurance ménage auprès de la défenderesse MOBILIERE SUISSE, Société

d'assurances, av. Théâtre 7, à 1003 Lausanne.

Selon la police n° ... établie le 20 décembre 1993, la durée de l'assurance est de dix ans,

commençant le 1er décembre 1993 pour se terminer le 30 novembre 2003.

Le défendeur est notamment assuré contre le risque de vol avec effraction, le

détroussement et le vol simple au sens des dispositions des art. A3 et A3.2 des conditions

générales de l'assurance de l'inventaire du ménage, édition d'avril 1990 (ci-après: CGA),

versées au dossier de la cause.

L'art. A1 CGA dispose que l'inventaire du ménage est assuré contre ces risques, en

précisant que par inventaire du ménage, l'on entend tous les biens meubles servant à l'usage

privé et qui sont la propriété du preneur d'assurance et des membres de sa famille vivant en

ménage commun avec lui. Les constructions mobilières, les choses en leasing ou louées, les

effets des hâtes et les choses confiées sont également considérés comme faisant partie de

l'inventaire du ménage.

L'art. A4, chiffre 23 CGA précise que pour les effets des hôtes et les choses confiées,

l'indemnité est limitée à Fr 3’000.-", tandis que l'art. A5 CGA, auquel la police d'assurance

renvoie d'ailleurs expressément, prévoit que l'ayant droit doit supporter une franchise de Fr

200.- par événement en cas de sinistre causé par le vol.

L’art. C6 CGA dispose enfin que toute action contre la MOBILIERE SUISSE peut être

intentée par le preneur d'assurance ou l'ayant droit à son domicile en Suisse ou au lieu de la

chose assurée s'il se trouve en Suisse.

Dans l'après-midi du 14 novembre 1996, un ou plusieurs individus se sont introduits

clandestinement dans l'appartement qu'occupe le demandeur au 3ème étage de l'im-meuble

E. 3 sis avenue de R. .., à L. Le demandeur a immédiatment porté plainte auprès de la police

municipale, dès lors que plusieurs objets de valeur ont été dérobés à son domicile.

Par courrier du 8 janvier 1997 à la défenderesse, le demandeur a établi la liste des objets

volés qui n'ont pu être récupérés. Parmi ceux-ci, pour lesquels le demandeur a été indemnisé

conformément au contrat du 7 décembre 1993, figuraient un ordinateur portable Macintosh et

une imprimante Texas MicroLaser. Ces deux objets ont été acquis, respectivement les 9

janvier et 23 mai 1996, par la société P. SA, dont le demandeur est administrateur. Le prix

d'acquisition de l'ordinateur s'est élevé à Fr 5’814.- et celui de l'imprimante à Fr 1’390-.

Par correspondances des 3 février et 7 mars 1997, la défenderesse s'est refusée à

indemniser le demandeur à concurrence de Fr 3’000.- pour ces deux objets (selon art. A4,

chiffre 23 CGA).

En substance, la MOBILIERE SUISSE fait valoir que ceux-ci, assurés dans le cadre d'une

police «Inventaire du commerce» de la société P. SA, dont la couverture aurait pu être

donnée s'il y avait eu effraction au domicile du demandeur, ne constituent pas des objets

confiés mais des objets professionnels mis à la disposition du demandeur, lequel les

emmène avec lui lors de déplacements, y compris à son retour au domicile.

Dans un courrier du 27 mars 1997, elle précisait au demandeur que oute assurance est

conclue afin de sauvegarder un intérêt économique principal et des intérêts secondaires de

même nature. Dans l'assurance ménage, l'intérêt économique principal est constitué par

l'inventaire du ménage, autrement dit par des biens meubles servant à l’usage privé. Les

intérêts secondaires, comme les choses en leasing ou louées, les effets des hôtes ou les

choses confiées, doivent également répondre à la notion de biens meubles servant à l'usage

privé. Or, comme vous nous l'avez confirmé vous-même, vous utilisiez les appareils à des fins

professionnelles. La notion d'usage privé n'étant pas remplie, ils ne sauraient, pour les

raisons précitées, être couverts par le biais d'une assurance ménage.

Pour sa part le demandeur a expliqué que l'ordinateur portable ainsi que l'imprimante lui

permettaient, à domicile, de rédiger sa correspondance privée et à son épouse de dresser

les procès-verbaux des séances de la commission scolaire dont elle fait partie. En outre, ses

enfants utilisent l'installation par le biais des programmes de jeux divers qu'elle comporte.

Présente action a été ouverte par requête du 21 mai 1997.

Motifs: Parties ont été liées par un contrat d'assurance privée, au sens des dispositions

de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA).

En l'espèce, le litige porte uniquement sur une question d'interprétation, à savoir ce qu'il

faut entendre par "chose confiée" dans le cadre de l'art. A1 CGA.

Il n'est pas contesté que l'ordinateur portable est utilisé par le demandeur à des fins

professionnelles dans le cadre de son travail auprès de la société P. SA. Il faut admettre que

ce même objet, propriété avec l'imprimante de P. SA, sert également à l'usage privé des

membres de la famille du demandeur lorsqu'il se trouve au domicile.

Une chose est confiée lorsqu'elle est parvenue en possession de celui qui en dispose de

par la volonté du véritable ayant droit, par exemple sur la base d'un contrat de bail à loyer, de

bail à ferme, d'entreprise, de gage ou d'un contrat similaire; d'ailleurs les choses remises par

erreur sont aussi confiées (JT 1974 I 576).

Dans le cas présent, Le portable est confié par l'entreprise P. SA au demandeur dans le

cadre d'un contrat de travail. Comme le propre d'un ordinateur portable est précisément de

pouvoir être déplacé, facilement, d'un endroit à un autre - ce qui correspond à la définition

juridique de la chose mobilière - on constate qu'il revêt à la fois le caractère d'outil

professionnel lorsqu'il est utilisé pour les besoins de l'entreprise et de bien confié servant à

l’usage privé lorsqu'il se trouve au domicile du demandeur. Dans ce dernier cas, on ne voit

pas pourquoi il n'entrerait pas dans la catégorie visée à l'art. A1 CGA, deuxième phrase,

E. 4 disposant que les choses confiées sont également considérées comme faisant partie de

l'inventaire du ménage, et par conséquent assurées contre le risque de vol.

La situation n'est en effet pas différente de celle du forgeron ou ferronnier qui confierait un

marteau à son voisin, amateur de travaux domestiques de bricolage. Peu importe, en réalité,

que la chose confiée à l'assuré soit essentiellement utilisée par son légitime propriétaire à

des fins professionnelles. A la réflexion, ce que l'assureur a voulu éviter, c'est que des biens

propriété du preneur d'assurance lui-même (ce qui n'est pas le cas ici) et servant à son

usage professionnel soient assurés globalement par le biais d'une police "inventaire du

ménage" alors qu'il existe des dispositions propres à cette catégorie de choses dans le

cadre de polices "inventaire du commerce".

Il résulte de ce qui précède que les moyens de la défenderesse ne sont pas libératoires.

L'action du demandeur est en conséquence admise à concurrence de la somme de Fr

3’000.-, conformément aux dispositions de l'art. A4, chiffre 23 CGA, étant précisé que la

franchise de Fr 200.- selon l'art. A5 CGA a déjà été prise en considération dans le cadre de

l'indemnisation des autres objets dérobés au demandeur et qui n'est pas ici litigieuse.

Aux termes de l'art. B4, chiffre 1 CGA, l'indemnité est échue 30 jours après le moment où

la MOBILIERE SUISSE a reçu les renseignements lui permettant de fixer le montant du

dommage et d'établir sa responsabilité. Par correspondance du 3 février 1997, la

défenderesse a déclaré être en possession de tous les éléments lui permettant de procéder

à la liquidation du sinistre. L'indemnité était par conséquent échue le 5 mars 1997. Le 14

mars 1997, le demandeur a mis la défenderesse en demeure de lui verser l'indemnité due

dans un délai échéant le 24 mars 1997. Les intérêts moratoires au taux légal de 5% l'an

peuvent ainsi être accordés, comme requis en procédure, dès le 10 avril 1997.

Obtenant gain de cause, le demandeur a droit à des dépens qui comprendront, outre le

remboursement de ses frais de justice, une participation aux honoraires et débours de son

mandataire professionnel qu'il sied d'arrêter à Fr 840.--.

PAR CES MOTIFS,

statuant contradictoirement,

le juge de paix p r o n o n c e

I.

Les conclusions du demandeur J.-M. P. contre la défenderesse MOBILIERE SUISSE,

Société d'assurances, sont admises.

II.

La défenderesse doit au demandeur la somme de Fr 3’000.- (trois mille francs) plus

intérêts à 5% l'an du 10 avril 1997.

III.

Les frais de justice du demandeur sont arrêtés à Fr. 381.- (trois cent huitante et un

francs ___), ceux de la défenderesse à Fr. 208.- (deux cent huit francs____).

IV. La défenderesse garde à sa charge ses frais de justice et versera au demandeur la

somme de Fr. 1'221.- (mille deux cent vingt et un francs____) à titre de dépens, montant

correspondant au remboursement de ses frais de justice, par Fr. 381.-, ainsi qu’à une

participation aux honoraires et débours de son mandataire professionnel, arrêtés à Fr.

840.-.

Du 20 JUL 1998

Le présent jugement motivé est communiqué aux parties en copie complète et par

notification.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt11398.doc Justice civile du canton de Vaud, 13 mars 1998, P. c. Mobilière Suisse, Société d’Assurances, Lausanne Du 22 mai 1997 Reçu requête d’ouverture d’action. Du 30 mai 1997 Assigné les parties à l’audience du vendredi 4 juillet 1997, à 09h45. Du 4 juillet 1997 - audience préliminaire – Se présentent: Pour le demandeur, M. D. Sch., agent d’affaires breveté, et pour la défenderesse, porteur d’une procuration, M. D. V. Les comparants sont entendus. La défenderesse produit une pièce. La conciliation est tentée. Au bénéfice d’une offre transactionnelle de Fr 1'500.-, la défenderesse conclut à libération avec dépens. Parties vont tenter de trouver une solution transactionnelle. L’audience de jugement sera fixée à la requête du demandeur. Le juge de paix: J.-P. S. Du 19 novembre 1997 Le mandataire du demandeur requiert la fixation d’une audience de jugement. Du 1er décembre 1997 Assigné les parties à l’audience de jugement du vendredi 23 janvier 1998, à 14h15. Du 15 janvier 1998 Le mandataire du demandeur requiert le report de l’audience fixée. Du 2 février 1998 Nouvelle assignation aux parties à l’audience de jugement du vendredi 13mars 1998, à 14h15. Du 13 mars 1998 - audience de jugement – Se présentent: Le demandeur personnellement, assisté de M. D. Sch., agent d’affaires breveté, et pour la défenderesse, M. D. V., collaborateur à la MOBILIERE SUISSE; Les comparants sont entendus. La conciliation est tentée. Elle échoue. Parties maintiennent leurs conclusions. L’instruction est close. Parties plaident.

2 La parole n’étant plus demandée, les débats sont clos et l’audience est levée. Le juge de paix: J.-P. S. Du 25 juin 1998 Notifié le dispositif aux parties. Des 29 juin/02 juillet 1998 Reçu requêtes de motivation respectivement des parties demanderesse et défenderesse. Du 14 juillet 1998 Passant à la motivation du dispositif, le juge voit que les conclusions des parties sont les suivantes : celles du demandeur tendent à faire prononcer par sentence: que la défenderesse MOBILIERE SUISSE, Société d'assurances, est débitrice envers lui et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr 3'000.-- (trois mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 10 avril 1997; que les frais et dépens de la cause soient mis à la charge de la défenderesse. Au bénéfice d'une offre transactionnelle de Fr 1’500.--, la défenderesse a conclu à libération totale avec dépens. Appréciant le résultat de l'instruction, le juge voit Faits: Le demandeur, J.-M. P., avenue de R. .., à L., a conclu le 7 décembre 1993 un contrat d'assurance ménage auprès de la défenderesse MOBILIERE SUISSE, Société d'assurances, av. Théâtre 7, à 1003 Lausanne. Selon la police n° ... établie le 20 décembre 1993, la durée de l'assurance est de dix ans, commençant le 1er décembre 1993 pour se terminer le 30 novembre 2003. Le défendeur est notamment assuré contre le risque de vol avec effraction, le détroussement et le vol simple au sens des dispositions des art. A3 et A3.2 des conditions générales de l'assurance de l'inventaire du ménage, édition d'avril 1990 (ci-après: CGA), versées au dossier de la cause. L'art. A1 CGA dispose que l'inventaire du ménage est assuré contre ces risques, en précisant que par inventaire du ménage, l'on entend tous les biens meubles servant à l'usage privé et qui sont la propriété du preneur d'assurance et des membres de sa famille vivant en ménage commun avec lui. Les constructions mobilières, les choses en leasing ou louées, les effets des hâtes et les choses confiées sont également considérés comme faisant partie de l'inventaire du ménage. L'art. A4, chiffre 23 CGA précise que pour les effets des hôtes et les choses confiées, l'indemnité est limitée à Fr 3’000.-", tandis que l'art. A5 CGA, auquel la police d'assurance renvoie d'ailleurs expressément, prévoit que l'ayant droit doit supporter une franchise de Fr 200.- par événement en cas de sinistre causé par le vol. L’art. C6 CGA dispose enfin que toute action contre la MOBILIERE SUISSE peut être intentée par le preneur d'assurance ou l'ayant droit à son domicile en Suisse ou au lieu de la chose assurée s'il se trouve en Suisse. Dans l'après-midi du 14 novembre 1996, un ou plusieurs individus se sont introduits clandestinement dans l'appartement qu'occupe le demandeur au 3ème étage de l'im-meuble

3 sis avenue de R. .., à L. Le demandeur a immédiatment porté plainte auprès de la police municipale, dès lors que plusieurs objets de valeur ont été dérobés à son domicile. Par courrier du 8 janvier 1997 à la défenderesse, le demandeur a établi la liste des objets volés qui n'ont pu être récupérés. Parmi ceux-ci, pour lesquels le demandeur a été indemnisé conformément au contrat du 7 décembre 1993, figuraient un ordinateur portable Macintosh et une imprimante Texas MicroLaser. Ces deux objets ont été acquis, respectivement les 9 janvier et 23 mai 1996, par la société P. SA, dont le demandeur est administrateur. Le prix d'acquisition de l'ordinateur s'est élevé à Fr 5’814.- et celui de l'imprimante à Fr 1’390-. Par correspondances des 3 février et 7 mars 1997, la défenderesse s'est refusée à indemniser le demandeur à concurrence de Fr 3’000.- pour ces deux objets (selon art. A4, chiffre 23 CGA). En substance, la MOBILIERE SUISSE fait valoir que ceux-ci, assurés dans le cadre d'une police «Inventaire du commerce» de la société P. SA, dont la couverture aurait pu être donnée s'il y avait eu effraction au domicile du demandeur, ne constituent pas des objets confiés mais des objets professionnels mis à la disposition du demandeur, lequel les emmène avec lui lors de déplacements, y compris à son retour au domicile. Dans un courrier du 27 mars 1997, elle précisait au demandeur que oute assurance est conclue afin de sauvegarder un intérêt économique principal et des intérêts secondaires de même nature. Dans l'assurance ménage, l'intérêt économique principal est constitué par l'inventaire du ménage, autrement dit par des biens meubles servant à l’usage privé. Les intérêts secondaires, comme les choses en leasing ou louées, les effets des hôtes ou les choses confiées, doivent également répondre à la notion de biens meubles servant à l'usage privé. Or, comme vous nous l'avez confirmé vous-même, vous utilisiez les appareils à des fins professionnelles. La notion d'usage privé n'étant pas remplie, ils ne sauraient, pour les raisons précitées, être couverts par le biais d'une assurance ménage. Pour sa part le demandeur a expliqué que l'ordinateur portable ainsi que l'imprimante lui permettaient, à domicile, de rédiger sa correspondance privée et à son épouse de dresser les procès-verbaux des séances de la commission scolaire dont elle fait partie. En outre, ses enfants utilisent l'installation par le biais des programmes de jeux divers qu'elle comporte. Présente action a été ouverte par requête du 21 mai 1997. Motifs: Parties ont été liées par un contrat d'assurance privée, au sens des dispositions de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA). En l'espèce, le litige porte uniquement sur une question d'interprétation, à savoir ce qu'il faut entendre par "chose confiée" dans le cadre de l'art. A1 CGA. Il n'est pas contesté que l'ordinateur portable est utilisé par le demandeur à des fins professionnelles dans le cadre de son travail auprès de la société P. SA. Il faut admettre que ce même objet, propriété avec l'imprimante de P. SA, sert également à l'usage privé des membres de la famille du demandeur lorsqu'il se trouve au domicile. Une chose est confiée lorsqu'elle est parvenue en possession de celui qui en dispose de par la volonté du véritable ayant droit, par exemple sur la base d'un contrat de bail à loyer, de bail à ferme, d'entreprise, de gage ou d'un contrat similaire; d'ailleurs les choses remises par erreur sont aussi confiées (JT 1974 I 576). Dans le cas présent, Le portable est confié par l'entreprise P. SA au demandeur dans le cadre d'un contrat de travail. Comme le propre d'un ordinateur portable est précisément de pouvoir être déplacé, facilement, d'un endroit à un autre - ce qui correspond à la définition juridique de la chose mobilière - on constate qu'il revêt à la fois le caractère d'outil professionnel lorsqu'il est utilisé pour les besoins de l'entreprise et de bien confié servant à l’usage privé lorsqu'il se trouve au domicile du demandeur. Dans ce dernier cas, on ne voit pas pourquoi il n'entrerait pas dans la catégorie visée à l'art. A1 CGA, deuxième phrase,

4 disposant que les choses confiées sont également considérées comme faisant partie de l'inventaire du ménage, et par conséquent assurées contre le risque de vol. La situation n'est en effet pas différente de celle du forgeron ou ferronnier qui confierait un marteau à son voisin, amateur de travaux domestiques de bricolage. Peu importe, en réalité, que la chose confiée à l'assuré soit essentiellement utilisée par son légitime propriétaire à des fins professionnelles. A la réflexion, ce que l'assureur a voulu éviter, c'est que des biens propriété du preneur d'assurance lui-même (ce qui n'est pas le cas ici) et servant à son usage professionnel soient assurés globalement par le biais d'une police "inventaire du ménage" alors qu'il existe des dispositions propres à cette catégorie de choses dans le cadre de polices "inventaire du commerce". Il résulte de ce qui précède que les moyens de la défenderesse ne sont pas libératoires. L'action du demandeur est en conséquence admise à concurrence de la somme de Fr 3’000.-, conformément aux dispositions de l'art. A4, chiffre 23 CGA, étant précisé que la franchise de Fr 200.- selon l'art. A5 CGA a déjà été prise en considération dans le cadre de l'indemnisation des autres objets dérobés au demandeur et qui n'est pas ici litigieuse. Aux termes de l'art. B4, chiffre 1 CGA, l'indemnité est échue 30 jours après le moment où la MOBILIERE SUISSE a reçu les renseignements lui permettant de fixer le montant du dommage et d'établir sa responsabilité. Par correspondance du 3 février 1997, la défenderesse a déclaré être en possession de tous les éléments lui permettant de procéder à la liquidation du sinistre. L'indemnité était par conséquent échue le 5 mars 1997. Le 14 mars 1997, le demandeur a mis la défenderesse en demeure de lui verser l'indemnité due dans un délai échéant le 24 mars 1997. Les intérêts moratoires au taux légal de 5% l'an peuvent ainsi être accordés, comme requis en procédure, dès le 10 avril 1997. Obtenant gain de cause, le demandeur a droit à des dépens qui comprendront, outre le remboursement de ses frais de justice, une participation aux honoraires et débours de son mandataire professionnel qu'il sied d'arrêter à Fr 840.--. PAR CES MOTIFS, statuant contradictoirement, le juge de paix p r o n o n c e I. Les conclusions du demandeur J.-M. P. contre la défenderesse MOBILIERE SUISSE, Société d'assurances, sont admises. II. La défenderesse doit au demandeur la somme de Fr 3’000.- (trois mille francs) plus intérêts à 5% l'an du 10 avril 1997. III. Les frais de justice du demandeur sont arrêtés à Fr. 381.- (trois cent huitante et un francs ___), ceux de la défenderesse à Fr. 208.- (deux cent huit francs____). IV. La défenderesse garde à sa charge ses frais de justice et versera au demandeur la somme de Fr. 1'221.- (mille deux cent vingt et un francs____) à titre de dépens, montant correspondant au remboursement de ses frais de justice, par Fr. 381.-, ainsi qu’à une participation aux honoraires et débours de son mandataire professionnel, arrêtés à Fr. 840.-. Du 20 JUL 1998 Le présent jugement motivé est communiqué aux parties en copie complète et par notification.