Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Statuant le 21 octobre 1996 sur l'appel interjeté par la défenderesse, la Cour d'appel du
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a admis le recours et rejeté l'action.
L. AG exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle
demande l'annulation.
L'intimée conclut au rejet du recours.
La demanderesse a également déposé un recours en réforme, tendant à ce que la
défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 680 118 fr.90 plus intérêts.
Motifs: Selon l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en
réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il n'y a pas lieu de déroger en
l'espèce à ce principe.
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le
présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
La recourante se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des
preuves.
De jurisprudence constante, les autorités cantonales jouissent d'un large pouvoir dans ces
domaines; la décision attaquée ne doit dès lors être annulée que si elle apparaît, à cet
égard, insoutenable (ATF 120 1a 31 consid. 4b p. 40 et les arrêts cités), non seulement dans
sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 123 I 1 consid. 4a p. 5 et les arrêts cités).
Le moyen tiré de l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'appréciation des preuves ne
peut, par conséquent, être retenu que dans la mesure où son bien-fondé est de nature à
influer sur le sort du litige; tel n'est pas le cas lorsque le point incriminé n'a aucune incidence
sur l'application du droit.
La recourante critique d'abord la constatation d'après laquelle, "sauf pour ce qui est de la
délivrance de la police, la défenderesse n'était pas en retard dans l'exécution d'une de ses
obligations".
Ce grief n'est pas fondé. La Cour d'appel a rappelé que, en qualité d'acte juridique
bilatéral parfait (synallagmatique), le contrat d'assurance donnait naissance à deux
obligations réciproques: celle de l'assuré de payer la prime et celle de l'assureur de verser
les prestations convenues en cas de réalisation du risque. C'est dans ce contexte qu'elle a
relevé que le contrat avait été "exécuté d'un côté comme de l'autre", l'intimée ayant, quant à
elle, réglé un important sinistre aux États-Unis et n'étant dès lors pas en demeure de fournir
sa prestation principale, ce qui eût ouvert la voie des art. 107 ss CO (arrêt déféré, p. 9/10).
La cour cantonale est en outre partie du principe que les contractants étaient parvenus à un
accord au sujet du droit de résilier le contrat en cas de sinistre (ibidem, p. 7/2a, qui renvoie
au jugement de première instance), de sorte que la question de savoir si cette clause était ou
non "subjectivement essentielle" ne se pose plus; le moyen pris de l'absence de
constatations sur le contenu du contrat est donc sans objet. Au surplus, comme on l'a dit,
l'intimée est intervenue en raison d'un "important sinistre" aux États-Unis; or, la recourante ne
soutient pas que, à la suite de ce règlement, l'assureur se serait départi du contrat, au mépris
de l'accord intervenu.
La recourante reproche ensuite à la Cour d'appel d'avoir admis que la rupture des
relations contractuelles s'expliquait, de son côté, "par la volonté de la défenderesse de
renégocier ou de redéfinir certaines clauses du contrat déjà conclu".
En réalité, l'arrêt attaqué retient que "cette rupture (de la confiance), qui s'explique, du côté
de la demanderesse, par la volonté de la défenderesse de renégocier ou de redéfinir
certaines clauses du contrat déjà conclu, notamment... n'autorisait pas la demanderesse à
résilier le contrat et à réclamer des dommages et intérêts selon les art. 107 ss CO". Dans la
mesure où la recourante entend critiquer les faits en soutenant qu'aucune des parties
n'entendait redéfinir ou renégocier les clauses du contrat, le grief est irrecevable, dès lors que
E. 3 Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt798.doc Tribunal fédéral, 3 mars 1998, L. AG c. X. Faits: L. AG, société faîtière du groupe L., a conclu, en 1984, avec la compagnie X. un contrat d'assurance responsabilité civile couvrant ses activités dans le monde entier; outre la police "Master", des polices locales ont été établies par des compagnies affiliées à cet assureur. En automne 1989, D., directeur de L. Holding GmbH, a négocié, au nom de la société mère, un nouveau contrat d'assurance responsabilité civile; à cette occasion, il s'est adressé à M., employé de la filiale allemande d'U. SA. Les discussions ont porté sur la reprise par le nouvel assureur du contrat "Master" et de ses avenants; D. a cependant émis le voeu que des modifications y soient apportées, à savoir une durée du contrat de trois ans ferme, une prime fixe pendant cette période, une renonciation de l'assureur au droit de résilier le contrat en cas de sinistre et une franchise de 2'000’000 au lieu de 3'000’000 fr. Le 31 octobre 1989, U. SA a fait parvenir à D. un téléfax intitulé "Haftpflichtprogramm für die L. Gruppe per 1990". Ce document contenait, en plus des dispositions relatives au montant assuré, à la franchise et au traitement des sinistres aux États-Unis et au Canada, une renonciation de l'assureur à la résiliation du contrat en cas de sinistre; la prime annuelle était fixée à 650’000 fr., montant garanti pour les années 1990 à 1992. Le 9 novembre 1989, D. a déclaré accepter cette offre, énumérant toutefois plusieurs points qui reprenaient, complétaient, voire modifiaient les conditions de l'offre. Le 15 novembre suivant, les négociateurs ont apporté deux corrections rédactionnelles à la lettre du 9 novembre 1989, étant précisé que ce nouveau texte a été contresigné par M. Le 5 janvier 1990, D. a reçu une police "Master" datée du 22 décembre 1989, accompagnée de deux formulaires, qui prévoyait un droit de résiliation de l'assureur en cas de sinistre (ch. 9). Le 9 janvier suivant, l'intéressé a renvoyé à U. SA la police en question avec diverses corrections portant, en particulier, sur la désignation des parties, le montant de la garantie et le droit de résiliation en cas de sinistre; pour ce dernier point, il a inscrit, en marge de la clause correspondante: "Sep. Vereinbarung ist zu treffen". Lors d'un entretien qu'il a eu le 25 janvier 1990 avec R., directeur général d'U. SA, D. s'est vu remettre une nouvelle police "Master", sans les conditions générales, datée du 22 janvier 1990, qui mentionnait encore le droit de résilier le contrat en cas de sinistre; les parties n'ont pu se mettre d'accord sur tous les points, spécialement le dernier. Dans une lettre du 19 février 1990, D. a invité l'assureur à confirmer, jusqu'au 28 février suivant au plus tard, qu'il s'en tiendrait aux conventions passées et à produire, dans le même délai, la police "Master" dans laquelle celles-ci seraient fixées; il ajoutait que, à défaut de confirmation et de production, L. AG partirait du principe que son cocontractant n'était pas en mesure ou refusait de remplir ses obligations. Après un échange de correspondances au mois de mars 1990, D. a, le 11 avril 1990, informé U. SA que L. AG résiliait, avec effet immédiat, le contrat d'assurance. Un nouveau contrat a été finalement conclu avec la compagnie X. Par la suite, les parties ont entamé des pourparlers au sujet de la résiliation du contrat et de la participation d'U. SA aux frais supplémentaires, mais aucun accord n'est venu à chef. En revanche, le 30 avril 1990, l'assureur a déclaré accepter la résiliation, la date retenue par les parties étant fixée au 11 avril précédent. Le 6 août 1990, L. AG a ouvert action contre U. SA en paiement de la somme de 709 749 fr.90 avec intérêts. Par jugement du 10 mars 1995, le Tribunal civil de la Gruyère a admis l'action à concurrence de 680’118 fr.90 en capital.
2 Statuant le 21 octobre 1996 sur l'appel interjeté par la défenderesse, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a admis le recours et rejeté l'action. L. AG exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation. L'intimée conclut au rejet du recours. La demanderesse a également déposé un recours en réforme, tendant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 680 118 fr.90 plus intérêts. Motifs: Selon l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce à ce principe. Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. La recourante se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. De jurisprudence constante, les autorités cantonales jouissent d'un large pouvoir dans ces domaines; la décision attaquée ne doit dès lors être annulée que si elle apparaît, à cet égard, insoutenable (ATF 120 1a 31 consid. 4b p. 40 et les arrêts cités), non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 123 I 1 consid. 4a p. 5 et les arrêts cités). Le moyen tiré de l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'appréciation des preuves ne peut, par conséquent, être retenu que dans la mesure où son bien-fondé est de nature à influer sur le sort du litige; tel n'est pas le cas lorsque le point incriminé n'a aucune incidence sur l'application du droit. La recourante critique d'abord la constatation d'après laquelle, "sauf pour ce qui est de la délivrance de la police, la défenderesse n'était pas en retard dans l'exécution d'une de ses obligations". Ce grief n'est pas fondé. La Cour d'appel a rappelé que, en qualité d'acte juridique bilatéral parfait (synallagmatique), le contrat d'assurance donnait naissance à deux obligations réciproques: celle de l'assuré de payer la prime et celle de l'assureur de verser les prestations convenues en cas de réalisation du risque. C'est dans ce contexte qu'elle a relevé que le contrat avait été "exécuté d'un côté comme de l'autre", l'intimée ayant, quant à elle, réglé un important sinistre aux États-Unis et n'étant dès lors pas en demeure de fournir sa prestation principale, ce qui eût ouvert la voie des art. 107 ss CO (arrêt déféré, p. 9/10). La cour cantonale est en outre partie du principe que les contractants étaient parvenus à un accord au sujet du droit de résilier le contrat en cas de sinistre (ibidem, p. 7/2a, qui renvoie au jugement de première instance), de sorte que la question de savoir si cette clause était ou non "subjectivement essentielle" ne se pose plus; le moyen pris de l'absence de constatations sur le contenu du contrat est donc sans objet. Au surplus, comme on l'a dit, l'intimée est intervenue en raison d'un "important sinistre" aux États-Unis; or, la recourante ne soutient pas que, à la suite de ce règlement, l'assureur se serait départi du contrat, au mépris de l'accord intervenu. La recourante reproche ensuite à la Cour d'appel d'avoir admis que la rupture des relations contractuelles s'expliquait, de son côté, "par la volonté de la défenderesse de renégocier ou de redéfinir certaines clauses du contrat déjà conclu". En réalité, l'arrêt attaqué retient que "cette rupture (de la confiance), qui s'explique, du côté de la demanderesse, par la volonté de la défenderesse de renégocier ou de redéfinir certaines clauses du contrat déjà conclu, notamment... n'autorisait pas la demanderesse à résilier le contrat et à réclamer des dommages et intérêts selon les art. 107 ss CO". Dans la mesure où la recourante entend critiquer les faits en soutenant qu'aucune des parties n'entendait redéfinir ou renégocier les clauses du contrat, le grief est irrecevable, dès lors que
3 le sort du litige ne serait pas modifié si la phrase critiquée était absente de l'arrêt. Au cas où le grief viserait la solution juridique, il est irrecevable dans le cadre du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). La recourante prétend encore qu'il est arbitraire d'affirmer que le contrat d'assurance "a pris fin d'entente entre les parties et non en vertu du droit de résilier le contrat, conféré au créancier par l'art. 107 al. 2 CO". Selon les constatations, non critiquées, de la Cour d'appel, la recourante a résilié le contrat d'assurance parce que le lien de confiance entre les parties était rompu, résiliation que l'intimée a acceptée. En tant qu'elle constate la volonté réciproque et concordante des parties de mettre fin à leur relation contractuelle, la décision attaquée n'apparaît pas arbitraire. De plus, ce n'est pas l'existence d'un accord résolutoire (sur ce point: von Tuhr/Escher, Allg. Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, p. 165/166), qui a justifié le rejet de l'action; le motif principal tient au fondement de la prétention en dommages-intérêts - "rupture du lien de confiance" - allégué par la recourante. Enfin, la recourante soutient que la Cour d'appel a arbitrairement "omis d'établir pratiquement l'intégralité des faits déterminants". Indépendamment du fait que la recourante se contente d'énumérer divers points sans indiquer en quoi ils seraient causals (art. 90 al. 1 let. b OJ), c'est dans le recours en réforme qu'il convient d'examiner si l'état de fait retenu, de façon non arbitraire, par la cour cantonale ne permet pas au Tribunal fédéral de statuer sur le recours (art. 64 OJ). En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais et dépens à la charge de son auteur (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge de la recourante:
a) un émolument judiciaire de 9000 fr.,
b) une indemnité de 9000 fr. à payer à l'intimée à titre de dépens.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.