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urt5698.doc Audience du 2 mars 1998 à L’Isle Du même jour, le juge de paix, statuant à huis-clos voit: La poursuivante Winterthur Assurances produit une police d'assurance signée du poursuivi le 24.10.94, stipulant une prime annuelle de fr. 3'997,60. Elle produit également un écran informatique stipulant un montant de fr. 999,40 pour la prime trimestrielle échue au 1er avril 1997, ainsi qu'un bordereau de sommation expédié le 28 mai 1997 au poursuivi avec la sommation portant mention des art. 20 et 21 LCA. La somme en poursuite d'un montant de fr. 999,60 représente la prime échue au 1er avril 1997. Le commandement de payer est daté du 03 septembre
1997. La poursuivante n'a pas produit de copie de l’acquisition de poursuite attestant qu'elle avait requis la poursuite dans les délais. C'est donc la date stipulée sur Ie commandement de payer qui doit être pris en compte. Vu ce qui précède, force est de constater que la poursuivante nia pas exercé sa poursuite dans les délais de l'art. 21 LCA. Cela étant, la mainlevée de l'opposition doit être refusée. Les frais de justice sont à la charge de la poursuivante. PAR CES MOTIFS, le juge de paix, appliquant l'art. 82 LP,
1. Refuse la mainlevée de l'opposition formée par L. A. au commandement de payer no 148633 de l'Office de Cossonay notifié le 12 septembre 1997 à l'instance de Winterthur Assurances.
2. Met les frais de justice à la charge de la poursuivante par fr. 90.--. Le juge de paix: Du 11 mars 1998 Prononce notifiés aux parties par form. J 721 b Du 4 avril 1998 Prononcé devenu définitif et exécutoire, faute de reçu dans les délais légaux.