Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 juillet 1992 était de 12’190 francs, oscillait au moment de son achat entre 8’400 fr. et 9’780 francs. Il retient quant à lui une valeur de 9’050 francs. Considérant que cette calculation doit être corrigée en fonction de la cote sur le marché du modèle déterminé,
3 l'expert admet dans le cas présent une plus-value de 5 % du prix de neuf, le modèle en question étant recherché sur le marché de l'occasion. En définitive, l'expert estime à 9’500 francs le prix du modèle litigieux, compte tenu du kilométrage et du parfait état d'entretien. Le «débourrage» d'une moto implique le remplacement du boîtier électronique de gestion du moteur par un boîtier d'usine, permettant d'augmenter la puissance à quelque 100 C.V., après correction de la carburation. Après cette opération, la moto n'est plus aux normes admises en Suisse. Dès lors, le prix de cette opération ne peut être inclus dans le prix de vente. Interpellée, la police genevoise a déclaré, le 13 septembre 1996, qu'aucun autre vol de moto en dehors de celui signalé par le demandeur n'avait été commis dans la semaine du 30 et 31 mai 1994» à la rue de la P. 19 à C. ou dans les quartiers avoisinants. Par demande du 26 octobre 1995, J.-M. J. a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par la Bernoise Assurances de la somme de 11’500 fr., avec intérêt à 5 % dès et y compris le 1er juin 1994, représentant la valeur à neuf de la moto Honda CBR 600, modèle 1992. Dans sa réponse du 29 février 1996, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. A la requête commune des parties, qui ont toutes deux produit un mémoire de droit, l'audience de jugement a été supprimée (art. 318a CPC). Motifs: Les parties ont passé un contrat d'assurance privée soumis à la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (ci-après LCA, RS 221.229.1), par lequel la défenderesse s'engageait notamment à assurer la moto de marque Honda du demandeur contre le vol (assurance casco, cf. Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ème éd., p.520). Se fondant sur ce contrat, le demandeur réclame à la défenderesse la contre-valeur dudit véhicule, dont il a annoncé le vol. De son côté, la défenderesse soutient qu'ayant fait une fausse déclaration le demandeur serait déchu du droit à une indemnisation. Le sinistre fait en principe naître pour l'assureur l'obligation de payer la prestation convenue. Conformément à l'article 8 du Code civil et à l'article 39 LCA, c'est à l'assuré qu'incombe la preuve du risque assuré. Cependant, dans le domaine spécifique du contrat d'assurance, la doctrine et la jurisprudence ont tempéré ce principe en ce sens qu'une preuve stricte n'est pas exigée, mais qu'il suffit à l'assuré d'établir la vraisemblance du fait qu'il allègue (SJ 1995
p. 130 ss; SJ 1983 p. 234, 235; Maurer, op. cit., p. 333-334). En l’occurrence, le demandeur a annoncé à la police le vol de sa moto le jour-même et à la défenderesse quelques jours plus tard. Les faits qu'il invoque ne sont ni incohérents, ni invraisemblables et il n'a été avancé aucun indice de la probabilité d'une autre hypothèse. En particulier, la défenderesse n'a émis aucune réserve sur la réalité du vol. Dès lors, il faut admettre que la réalisation du risque assuré a été établie. Le droit à la prestation d'assurance implique pour l'assuré un devoir de déclaration à l'égard de l'assureur (art. 38 LCA), ainsi qu'un devoir de renseignement sur les circonstances du sinistre (art. 39 LCA). Selon les circonstances, l'assureur pourra réduire l'indemnisation, voire la refuser, en cas de violation de l'une de ces obligations ou de tardiveté dans l'annonce du sinistre. La loi ne fixe ni délai ni exigence de forme quant aux devoirs de l'assuré résultant des dispositions qui précédent. Toutefois, les article 38 et 39 LCA étant de droit dispositif, les parties peuvent convenir de conditions plus strictes. Il convient de relever encore que le devoir de renseigner est subordonné à une demande émanant de l'assureur. L'assuré n'a pas à présenter spontanément des explications.
4 En l'espèce, il ressort des faits établis que la déclaration de sinistre a été adressée en temps utile. Quant aux renseignements demandés par la défenderesse, il s'est agi essentiellement de la facture ou du contrat relatifs à l'achat du véhicule assuré. Le demandeur a fourni un document attestant de l'achat de sa moto et a accepté de répondre aux questions qui lui ont été posées par la défenderesse. Il n'a en revanche pas obtempéré, du moins dans un premier temps, à la demande de la défenderesse de fournir la facture originale et a finalement produit, après la décision de la défenderesse de ne pas l'indemniser, une quittance qui aurait été retrouvée. L'absence de production de la facture originale réclamée par la défenderesse ne saurait être interprétée comme une violation de l'obligation de renseigner. L'explication donnée à cet égard par le demandeur, à savoir la perte du document incriminé durant un déménagement, paraît plausible et aucun indice d'une volonté de dissimulation n'a été mis en évidence. En conséquence et au vu notamment des explications détaillées données par le demandeur lors de son audition, il y a lieu d'admettre que celui-ci a rempli les obligations qui lui incombaient à cet égard. La défenderesse ne lui adresse d'ailleurs pas de reproche sur ce point. L'article 40 LCA invoqué par la défenderesse, délie l'assureur du contrat si l'ayant-droit, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur. La prétention frauduleuse implique la réunion de deux conditions, une condition objective, soit une déclaration inexacte ou une dissimulation qui peut influer sur l'octroi et le montant des prestations à verser par l'assureur, et une condition subjective, soit l'intention d'induire en erreur, même si celle-ci n'a pas abouti à l'offre d'une prestation indue (Viret, Droit des assurances privées, 2ème éd., p. 137; Kuhn et Montavon, Droit des assurances privée, pp. 177-178). C'est à l'assureur de faire la preuve de l'intention frauduleuse, preuve qui doit être appréciée avec une certaine rigueur (Viret, ibid.; Maurer, op. cit. p. 386, note infrapaginale 998). En l'espèce, il ressort des faits établis que la moto a été vendue au demandeur par F. G., lequel a passé par l'intermédiaire de P. M. Force est de constater que le premier document fourni par le demandeur à la défenderesse présente plusieurs irrégularités. La désignation du vendeur est fausse, le document est vraisemblablement antidaté et la signature du vendeur désigné a été imitée. Dès lors, il s'agit d'une fausse déclaration qui pourrait en principe impliquer une prétention frauduleuse. En effet, la justification de la valeur d'une moto volée par une fausse facture peut, dans certains cas, être constitutive d'une escroquerie à l'assurance (Bacher, Les croquerie à l'assurance privée, thèse 1995, p. 123 ch. 6). Il convient d'examiner la portée de cette fausse déclaration et de déterminer, notamment si cette irrégularité pouvait influer sur le droit à une indemnisation. Les fausses indications données par le demandeur ont trait essentiellement à la désignation du vendeur. Cet élément n'a pas d'incidence sur les prestations dues par l'assureur, du moins la défenderesse ne le prétend-elle pas. Quant au prix indiqué sur la facture incriminée, il n’a pas été établi qu’il ne correspondrait pas à la réalité. Bien au contraire, il a été confirmé par la personne ayant servi d'intermédiaire dans la vente, P. M. et, a posteriori, par le vendeur lui-même qui a établi le second document. Du reste, quand bien même il aurait été inexact, il n'avait aucune portée sur le montant de l'indemnisation. En effet, le contrat d'assurance conclu par les parties indique, comme l'autorise l'article 65 LCA, une indemnisation avec valeur à neuf, le prix catalogue étant fixé à 11’500 francs. Il s'ensuit que la valeur de remplacement de l'objet assuré se détermine sur la base du prix catalogue indiqué, indépendamment du prix payé pour l'achat (cf. Maurer, op. cit., p. 521). Dès lors, les fausses indications données par le demandeur, d'une part, ne se rapportaient pas au sinistre lui-même (Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, Exposé
5 systématique de jurisprudence, No 324 p. 111), d'autre part, étaient sans influence sur son droit aux prestations de la défenderesse. Au demeurant, la défenderesse n'a pas apporté la preuve de l'intention frauduleuse du demandeur. Celui-ci a produit la facture incriminée parce qu'il ne détenait pas ou ne détenait plus le document réclamé par la défenderesse, sans que cette circonstance puisse à elle seule fonder la suspicion nourrie par la défenderesse à son endroit (cf. JT 1992 I 756). Le second document produit par le demandeur ne semble pas contenir d'inexactitude, mais n'est pas, vu la date indiquée, la facture originale réclamée par la défenderesse. On ignore si le demandeur a tenté de la présenter comme telle. Certes, le médiateur de l'assurance privée a écrit que c'était un document retrouvé par le demandeur et qu'il devait s'agir de la quittance reçue pour le paiement du prix de la moto. Cependant, le médiateur n'est pas un représentant du demandeur et ses déclarations ne sauraient être imputables à ce dernier. En réalité, on ne peut exclure que le demandeur ait simplement voulu présenter une attestation du vendeur établissant a posteriori la vente de la moto pour le prix de 11’500 fr. En conséquence, la production de ce second document ne constitue pas en soi une fausse déclaration, qui aurait été faite dans le but d'induire l'assureur en erreur (cf. JT 1992 I 756 no 51). En définitive, les conditions de l'article 40 LCA n'étant pas réunies, la défenderesse reste liée au contrat passé avec le demandeur et ne saurait se soustraire à son obligation d'indemnisation. S'agissant d'un vol, le dommage est ici total. La défenderesse est donc tenue d'offrir la valeur de remplacement de la moto du demandeur. Dans le type de couverture assurance «valeur à neuf» l'indemnité d'assurance en cas de sinistre se calcule, non pas d'après la valeur vénale, mais en pourcentage du prix de catalogue, selon des tabelles tenant compte des années d'exploitation du véhicule (Maurer, op. cit. p. 521). Ces tabelles font généralement partie des Conditions générales du contrat d'assurance. En l'espèce, le prix catalogue a été fixé dans le contrat à 11’500 fr. Quant à l'indice contenu dans les conditions générales, il n'a pas été allégué de sorte que l'indemnité due par la défenderesse ne peut être calculée sur cette base. Il y a dès lors lieu, pour déterminer le montant de la prestation de la défenderesse, de se reporter à la règle générale de l'article 62 LCA, d'ailleurs de droit impératif (art 97 al. 1 LCA), qui prévoit que la valeur de remplacement doit être calculée d'après la valeur que représentait l'intérêt assuré au moment du sinistre. L'article 63 al. 3 LCA, qui définit la valeur de remplacement en matière d'assurance-incendie, mais qui est applicable par analogie à d'autres assurances de choses (Maurer, op. cit. p. 499-500; Viret, op. cit. p. 162), retient comme critère pour la catégorie d'objets à laquelle appartiennent les motos, la somme qu'exigerait l'acquisition d'objets nouveaux. En l'espèce, c'est précisément ce qu'a estimé l'expert qui parvient à la conclusion que le prix de la moto volée était de 9'500 francs. A défaut de pouvoir appliquer les règles conventionnelles non alléguées, la cour de céans se rallie à ce calcul et à ce chiffre final, considérant qu'ils définissent très exactement la hauteur de l'indemnisation due par la défenderesse. En vertu de l'article 41 LCA, la créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. L'assureur ne se trouve toutefois pas en demeure du seul fait de l'exigibilité de la créance (Viret, op. cit. p. 127). Il faut encore qu'il y ait interpellation au sens de l'article 102 CO. Celle-ci doit traduire la volonté du créancier dûment manifestée au débiteur de recevoir la prestation affectée d'un retard; c'est une sommation (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, 2ème éd., tome II, nos 1705 ss).
6 En l'espèce, seule la demande déposée dans la présente procédure constitue une mise en demeure, de sorte que l'intérêt moratoire court dès le 11 novembre 1995, lendemain de sa notification à la défenderesse. Obtenant gain de cause sur le principe et sur une grande partie de ses prétentions, le demandeur a droit à des dépens réduits d'un cinquième, qu'il convient de fixer à 3'408 fr. à savoir
- 2'100 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; 100 fr. pour les débours de celui-ci;
- 1’208 fr. en remboursement des 4/5 de son coupon de justice.
Dispositiv
- civile, statuant à huis clos en application de l'article 318a CPC, p r o n o n c e : I. La défenderesse Bernoise Assurances doit payer au demandeur J.-M. J. la somme de 9’500 fr. (neuf mille cinq cents francs), avec intérêt dès le 11 novembre 1995. II. Les frais de justice sont arrêtés à 1’510 francs (mille cinq cent dix francs) pour le demandeur et à 1’667 fr. 55 (mille six cent soixante-sept francs et cinquante-cinq centimes) pour la défenderesse. III. La défenderesse versera au demandeur la somme de 3’408 fr. (trois mille quatre cent huit francs) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 6 mars 1998, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt10498.doc Tribunal cantonal du canton de Vaud, 26 février 1998, J. c. Bernoise Assurances Faits: Le demandeur J.-M. J. a acheté en 1994, une moto, propriété de F. G., de marque Honda type CBR 600 F, de couleur noire-grise et dont le châssis porte le numéro PC25 2109 488. Le premier détenteur de véhicule a été P. Sch., à E., qui l'a acquis le 31 juillet 1992. Selon les renseignements d'un inspecteur de la direction de la défenderesse, P. Sch. a vendu la moto en reprise au garage Q., à N., lequel l'a revendue en avril 1994 à l'un de ses employés, F. G. La vente de la moto au demandeur a eu lieu par l'intermédiaire d'un tiers P. M., qui est l'associé de M. G. dans un garage appelé M. Motos. Le demandeur avait effectué deux retraits de son compte bancaire No ... à l'Union de Banques Suisses, le premier en date du 8 mars 1994 de 3’500 fr., le second le 30 mars 1994 de 9’000 francs, de sorte que son compte affichait au 31 mars 1994 un solde débiteur. En date du 25 mars 1994 le demandeur a reconnu devoir à l'UBS la somme de 5’000 francs. Lors de la vente de la moto, il avait été convenu que celle-ci devait par la suite être "débridée", c'est-à-dire rendue plus puissante à l'aide d'un boîtier électronique. Ce boîtier coûte entre 500 et 800 francs. Une housse a été confectionnée pour la selle de la moto pour le prix de 800 francs français. La moto en cause était assurée auprès de la défenderesse Bernoise Assurances dès le 5 avril 1994 au prix catalogue de 11’500 fr., au bénéfice d'une assurance casco complète avec valeur à neuf. En date du 31 mai 1994, le demandeur a déposé plainte au Commissariat de police de l'Aéroport de Genève pour le vol de sa moto le même jour à Carouge. Il a adressé à la défenderesse, le 2 juin 1994, un avis de sinistre pour les véhicules à moteur. L'agence générale de la Côte de la Bernoise Assurance a invité le demandeur à lui remettre le contrat ou la facture relatifs à l'achat de la moto volée. Le demandeur a prié P. M., qui était l'intermédiaire lors de la vente du véhicule, de lui fournir une nouvelle facture permettant de déterminer la valeur de la moto. Le demandeur a adressé à la défenderesse le document suivant: "M. MOTOS BERNOISE ASSURANCES A l'att. de M. F. 1260 NYON E., 30 mars 1994 Vendu ce jour HONDA CBR 600 F, no châssis ..., 1ère mis en circulation le 31.07.1992, à M. J.-M. J. au pris de Frs. 1’500.-- (env. 4900km au compteur). Reçu le montant comptant le 30 mars 1994. M. G. (signé) M. MOTOS
2 Interpellé par l'agent de la Bernoise, M. G. a admis que c'était sa cousine C.-A. B., qui avait signé ce document en imitant sa signature; en présence du chef du service des sinistres de la défenderesse, il a lui-même ajouté sur cette pièce, à côté de la mention de son nom au bas du document, l'inscription manuscrite suivante: "Ma cousine avec mon autorisation". La défenderesse a alors prié le demandeur de lui adresser la facture originale du 30 mars
1994. Ce dernier n'a donné aucune suite à cette requête. La défenderesse a demandé à M. Motos S. de lui remettre un extrait de sa comptabilité du 30 mars 1994 justifiant une rentrée de 11’500 fr. émanant du demandeur. M. G. a fait savoir à un inspecteur de la défenderesse que ce n'était pas lui qui avait vendu la moto mais un de ses amis. Le demandeur a été interrogé, le 31 janvier 1995, à l'agence de Nyon de la Bernoise Assurance et a signé une déclaration écrite où l'on peut lire notamment: «J'ai acheté cette moto Honda CBR 600 à Monsieur P. M., dont j'ignore l'adresse exacte, probablement à G.» Il travaille également à Aéroport de Genève, mais avec un statut différent du mien. Il s'agit d'une moto qui était un peu mon rêve et comme j'ai appris que Monsieur M. pouvait m'en procurer une - il agit ici en tant qu'intermédiaire - je lui demandai de me la procurer. La vente n'a pas fait l'objet d'un contrat écrit, je lui ai versé fr. 11’500.-- de la main à la main. Il m'a signé une quittance sur un bout de papier que j'ai depuis lors égaré. Je déménageais et il est possible que ce document ait été égaré à ce moment-là. Je connais Monsieur G., sous le nom de M., mais je n'ai pas traité d'affaire avec lui, je ne lui ai jamais acheté de véhicule. A ma connaissance, ma moto n'a jamais passé chez Monsieur G. de M. Motos. D'après ce que je sais, Monsieur M. l'a obtenue directement de la personne qui la lui a fournie et dont j'ignore le nom. Par lettre du 12 avril 1995, la défenderesse invoquant l'article 40 LCA, a refusé de payer une indemnité pour le véhicule volé. Le médiateur de l'assurance privée, Me O. C., est intervenu auprès de la défenderesse, par lettre du 22 mai 1995 informant celle-ci que le demandeur avait "retrouvé" un document, précisant: "il doit s’agir de la quittance reçue par lui pour le paiement du prix de la moto". Ce document a la teneur suivante: "Gautier Fabrice 11.05.95 vendu Moto Honda CBR 600 année 92 4500 kilomètre Prix 11’500.- (signature illisible)" La défenderesse n'a toutefois pas modifié sa position, considérant que le demandeur avait fourni "une fausse facture/contrat émanant d'un garage M. Motos". En cours d'instance, un expert technique a été mis en oeuvre en la personne d'E. P., du Bureau P. et C. SA, lequel a déposé un rapport d'expertise en date du 11 novembre 1996. Se fondant sur différents tarifs de vente et d'achat de motos d'occasion au premier trimestre 1994, l'expert a estimé que le véhicule en cause, dont le prix à neuf du modèle au 31 juillet 1992 était de 12’190 francs, oscillait au moment de son achat entre 8’400 fr. et 9’780 francs. Il retient quant à lui une valeur de 9’050 francs. Considérant que cette calculation doit être corrigée en fonction de la cote sur le marché du modèle déterminé,
3 l'expert admet dans le cas présent une plus-value de 5 % du prix de neuf, le modèle en question étant recherché sur le marché de l'occasion. En définitive, l'expert estime à 9’500 francs le prix du modèle litigieux, compte tenu du kilométrage et du parfait état d'entretien. Le «débourrage» d'une moto implique le remplacement du boîtier électronique de gestion du moteur par un boîtier d'usine, permettant d'augmenter la puissance à quelque 100 C.V., après correction de la carburation. Après cette opération, la moto n'est plus aux normes admises en Suisse. Dès lors, le prix de cette opération ne peut être inclus dans le prix de vente. Interpellée, la police genevoise a déclaré, le 13 septembre 1996, qu'aucun autre vol de moto en dehors de celui signalé par le demandeur n'avait été commis dans la semaine du 30 et 31 mai 1994» à la rue de la P. 19 à C. ou dans les quartiers avoisinants. Par demande du 26 octobre 1995, J.-M. J. a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par la Bernoise Assurances de la somme de 11’500 fr., avec intérêt à 5 % dès et y compris le 1er juin 1994, représentant la valeur à neuf de la moto Honda CBR 600, modèle 1992. Dans sa réponse du 29 février 1996, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. A la requête commune des parties, qui ont toutes deux produit un mémoire de droit, l'audience de jugement a été supprimée (art. 318a CPC). Motifs: Les parties ont passé un contrat d'assurance privée soumis à la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (ci-après LCA, RS 221.229.1), par lequel la défenderesse s'engageait notamment à assurer la moto de marque Honda du demandeur contre le vol (assurance casco, cf. Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ème éd., p.520). Se fondant sur ce contrat, le demandeur réclame à la défenderesse la contre-valeur dudit véhicule, dont il a annoncé le vol. De son côté, la défenderesse soutient qu'ayant fait une fausse déclaration le demandeur serait déchu du droit à une indemnisation. Le sinistre fait en principe naître pour l'assureur l'obligation de payer la prestation convenue. Conformément à l'article 8 du Code civil et à l'article 39 LCA, c'est à l'assuré qu'incombe la preuve du risque assuré. Cependant, dans le domaine spécifique du contrat d'assurance, la doctrine et la jurisprudence ont tempéré ce principe en ce sens qu'une preuve stricte n'est pas exigée, mais qu'il suffit à l'assuré d'établir la vraisemblance du fait qu'il allègue (SJ 1995
p. 130 ss; SJ 1983 p. 234, 235; Maurer, op. cit., p. 333-334). En l’occurrence, le demandeur a annoncé à la police le vol de sa moto le jour-même et à la défenderesse quelques jours plus tard. Les faits qu'il invoque ne sont ni incohérents, ni invraisemblables et il n'a été avancé aucun indice de la probabilité d'une autre hypothèse. En particulier, la défenderesse n'a émis aucune réserve sur la réalité du vol. Dès lors, il faut admettre que la réalisation du risque assuré a été établie. Le droit à la prestation d'assurance implique pour l'assuré un devoir de déclaration à l'égard de l'assureur (art. 38 LCA), ainsi qu'un devoir de renseignement sur les circonstances du sinistre (art. 39 LCA). Selon les circonstances, l'assureur pourra réduire l'indemnisation, voire la refuser, en cas de violation de l'une de ces obligations ou de tardiveté dans l'annonce du sinistre. La loi ne fixe ni délai ni exigence de forme quant aux devoirs de l'assuré résultant des dispositions qui précédent. Toutefois, les article 38 et 39 LCA étant de droit dispositif, les parties peuvent convenir de conditions plus strictes. Il convient de relever encore que le devoir de renseigner est subordonné à une demande émanant de l'assureur. L'assuré n'a pas à présenter spontanément des explications.
4 En l'espèce, il ressort des faits établis que la déclaration de sinistre a été adressée en temps utile. Quant aux renseignements demandés par la défenderesse, il s'est agi essentiellement de la facture ou du contrat relatifs à l'achat du véhicule assuré. Le demandeur a fourni un document attestant de l'achat de sa moto et a accepté de répondre aux questions qui lui ont été posées par la défenderesse. Il n'a en revanche pas obtempéré, du moins dans un premier temps, à la demande de la défenderesse de fournir la facture originale et a finalement produit, après la décision de la défenderesse de ne pas l'indemniser, une quittance qui aurait été retrouvée. L'absence de production de la facture originale réclamée par la défenderesse ne saurait être interprétée comme une violation de l'obligation de renseigner. L'explication donnée à cet égard par le demandeur, à savoir la perte du document incriminé durant un déménagement, paraît plausible et aucun indice d'une volonté de dissimulation n'a été mis en évidence. En conséquence et au vu notamment des explications détaillées données par le demandeur lors de son audition, il y a lieu d'admettre que celui-ci a rempli les obligations qui lui incombaient à cet égard. La défenderesse ne lui adresse d'ailleurs pas de reproche sur ce point. L'article 40 LCA invoqué par la défenderesse, délie l'assureur du contrat si l'ayant-droit, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur. La prétention frauduleuse implique la réunion de deux conditions, une condition objective, soit une déclaration inexacte ou une dissimulation qui peut influer sur l'octroi et le montant des prestations à verser par l'assureur, et une condition subjective, soit l'intention d'induire en erreur, même si celle-ci n'a pas abouti à l'offre d'une prestation indue (Viret, Droit des assurances privées, 2ème éd., p. 137; Kuhn et Montavon, Droit des assurances privée, pp. 177-178). C'est à l'assureur de faire la preuve de l'intention frauduleuse, preuve qui doit être appréciée avec une certaine rigueur (Viret, ibid.; Maurer, op. cit. p. 386, note infrapaginale 998). En l'espèce, il ressort des faits établis que la moto a été vendue au demandeur par F. G., lequel a passé par l'intermédiaire de P. M. Force est de constater que le premier document fourni par le demandeur à la défenderesse présente plusieurs irrégularités. La désignation du vendeur est fausse, le document est vraisemblablement antidaté et la signature du vendeur désigné a été imitée. Dès lors, il s'agit d'une fausse déclaration qui pourrait en principe impliquer une prétention frauduleuse. En effet, la justification de la valeur d'une moto volée par une fausse facture peut, dans certains cas, être constitutive d'une escroquerie à l'assurance (Bacher, Les croquerie à l'assurance privée, thèse 1995, p. 123 ch. 6). Il convient d'examiner la portée de cette fausse déclaration et de déterminer, notamment si cette irrégularité pouvait influer sur le droit à une indemnisation. Les fausses indications données par le demandeur ont trait essentiellement à la désignation du vendeur. Cet élément n'a pas d'incidence sur les prestations dues par l'assureur, du moins la défenderesse ne le prétend-elle pas. Quant au prix indiqué sur la facture incriminée, il n’a pas été établi qu’il ne correspondrait pas à la réalité. Bien au contraire, il a été confirmé par la personne ayant servi d'intermédiaire dans la vente, P. M. et, a posteriori, par le vendeur lui-même qui a établi le second document. Du reste, quand bien même il aurait été inexact, il n'avait aucune portée sur le montant de l'indemnisation. En effet, le contrat d'assurance conclu par les parties indique, comme l'autorise l'article 65 LCA, une indemnisation avec valeur à neuf, le prix catalogue étant fixé à 11’500 francs. Il s'ensuit que la valeur de remplacement de l'objet assuré se détermine sur la base du prix catalogue indiqué, indépendamment du prix payé pour l'achat (cf. Maurer, op. cit., p. 521). Dès lors, les fausses indications données par le demandeur, d'une part, ne se rapportaient pas au sinistre lui-même (Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, Exposé
5 systématique de jurisprudence, No 324 p. 111), d'autre part, étaient sans influence sur son droit aux prestations de la défenderesse. Au demeurant, la défenderesse n'a pas apporté la preuve de l'intention frauduleuse du demandeur. Celui-ci a produit la facture incriminée parce qu'il ne détenait pas ou ne détenait plus le document réclamé par la défenderesse, sans que cette circonstance puisse à elle seule fonder la suspicion nourrie par la défenderesse à son endroit (cf. JT 1992 I 756). Le second document produit par le demandeur ne semble pas contenir d'inexactitude, mais n'est pas, vu la date indiquée, la facture originale réclamée par la défenderesse. On ignore si le demandeur a tenté de la présenter comme telle. Certes, le médiateur de l'assurance privée a écrit que c'était un document retrouvé par le demandeur et qu'il devait s'agir de la quittance reçue pour le paiement du prix de la moto. Cependant, le médiateur n'est pas un représentant du demandeur et ses déclarations ne sauraient être imputables à ce dernier. En réalité, on ne peut exclure que le demandeur ait simplement voulu présenter une attestation du vendeur établissant a posteriori la vente de la moto pour le prix de 11’500 fr. En conséquence, la production de ce second document ne constitue pas en soi une fausse déclaration, qui aurait été faite dans le but d'induire l'assureur en erreur (cf. JT 1992 I 756 no 51). En définitive, les conditions de l'article 40 LCA n'étant pas réunies, la défenderesse reste liée au contrat passé avec le demandeur et ne saurait se soustraire à son obligation d'indemnisation. S'agissant d'un vol, le dommage est ici total. La défenderesse est donc tenue d'offrir la valeur de remplacement de la moto du demandeur. Dans le type de couverture assurance «valeur à neuf» l'indemnité d'assurance en cas de sinistre se calcule, non pas d'après la valeur vénale, mais en pourcentage du prix de catalogue, selon des tabelles tenant compte des années d'exploitation du véhicule (Maurer, op. cit. p. 521). Ces tabelles font généralement partie des Conditions générales du contrat d'assurance. En l'espèce, le prix catalogue a été fixé dans le contrat à 11’500 fr. Quant à l'indice contenu dans les conditions générales, il n'a pas été allégué de sorte que l'indemnité due par la défenderesse ne peut être calculée sur cette base. Il y a dès lors lieu, pour déterminer le montant de la prestation de la défenderesse, de se reporter à la règle générale de l'article 62 LCA, d'ailleurs de droit impératif (art 97 al. 1 LCA), qui prévoit que la valeur de remplacement doit être calculée d'après la valeur que représentait l'intérêt assuré au moment du sinistre. L'article 63 al. 3 LCA, qui définit la valeur de remplacement en matière d'assurance-incendie, mais qui est applicable par analogie à d'autres assurances de choses (Maurer, op. cit. p. 499-500; Viret, op. cit. p. 162), retient comme critère pour la catégorie d'objets à laquelle appartiennent les motos, la somme qu'exigerait l'acquisition d'objets nouveaux. En l'espèce, c'est précisément ce qu'a estimé l'expert qui parvient à la conclusion que le prix de la moto volée était de 9'500 francs. A défaut de pouvoir appliquer les règles conventionnelles non alléguées, la cour de céans se rallie à ce calcul et à ce chiffre final, considérant qu'ils définissent très exactement la hauteur de l'indemnisation due par la défenderesse. En vertu de l'article 41 LCA, la créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. L'assureur ne se trouve toutefois pas en demeure du seul fait de l'exigibilité de la créance (Viret, op. cit. p. 127). Il faut encore qu'il y ait interpellation au sens de l'article 102 CO. Celle-ci doit traduire la volonté du créancier dûment manifestée au débiteur de recevoir la prestation affectée d'un retard; c'est une sommation (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, 2ème éd., tome II, nos 1705 ss).
6 En l'espèce, seule la demande déposée dans la présente procédure constitue une mise en demeure, de sorte que l'intérêt moratoire court dès le 11 novembre 1995, lendemain de sa notification à la défenderesse. Obtenant gain de cause sur le principe et sur une grande partie de ses prétentions, le demandeur a droit à des dépens réduits d'un cinquième, qu'il convient de fixer à 3'408 fr. à savoir
- 2'100 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; 100 fr. pour les débours de celui-ci;
- 1’208 fr. en remboursement des 4/5 de son coupon de justice. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'article 318a CPC, p r o n o n c e : I. La défenderesse Bernoise Assurances doit payer au demandeur J.-M. J. la somme de 9’500 fr. (neuf mille cinq cents francs), avec intérêt dès le 11 novembre 1995. II. Les frais de justice sont arrêtés à 1’510 francs (mille cinq cent dix francs) pour le demandeur et à 1’667 fr. 55 (mille six cent soixante-sept francs et cinquante-cinq centimes) pour la défenderesse. III. La défenderesse versera au demandeur la somme de 3’408 fr. (trois mille quatre cent huit francs) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 6 mars 1998, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.