Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 indications données par le preneur au sujet des faits suffisent à établir la haute
vraisemblance du vol et que les doutes émis par l'assureur ne parviennent pas à ébranler
cette vraisemblance (RBA XVIII, n° 50). A l'inverse, lorsque des doutes sérieux existent quant
à la crédibilité des indications données par l'assuré à l'appui des faits qu'il allègue, il faut
considérer qu'il a échoué à établir la haute vraisemblance de la survenance du sinistre (RBA
XVII, n° 59).
Le processus allégué par l'assuré doit être en tous les cas hautement vraisemblable et la
possibilité d'un autre enchaînement doit être infiniment moins probable (RBA XIV, n° 104).
Cela vaut tout particulièrement dans l'assurance contre le vol, de sorte que, si l'ayant droit
n'est pas en mesure d'apporter la preuve stricte, à tout le moins peut-on exiger qu'il existe
des indices précis de l'existence du vol (Koenig, op. cit., p. 352 et RBA X, n° 93). Ainsi,
I'ayant droit n'a pas prouvé l'existence de son dommage lorsque l'hypothèse d'une simulation
demeure aussi plausible que celle d'un vol véritable (RBA XVIII, n° 15).
Enfin la vraisemblance de la survenance de l'événement assuré doit être plus forte que
celle des autres possibilités (arrêt de la Cour d'appel du canton du Berne du 6 février 1980,
en la cause Trovato c/ Winthertur).
Enfin, il incombe au preneur d'assurance d'apporter la preuve stricte du dommage qu'il
allègue (RBA XIX, n° 87).
Selon l'article 6 LCA, si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du
contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait
connaître (réticence), I'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi
dans les 4 semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence.
L'article 4 al. 2 LCA déclare importants tous les faits de nature à influer sur la décision de
l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. Selon l'alinéa 3,
sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions
précises, non équivoques.
Pour que l'on puisse parler de réticence, il faut que la personne astreinte à déclarer les
risques ait fait par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète par rapport à un fait
important. Au cas d'espèce, la défenderesse reproche au demandeur d'avoir omis
d'annoncer que le genre d'objets qui étaient assurés avaient déjà fait l'objet d'un vol en 1993.
Or, la question no 4 posée par l'assureur au proposant ne concerne pas ce thème En effet,
en réponse à la question posée, le proposant doit indiquer si les objets qu'il se propose
d'assurer ont "subi un dommage par suite de risques énumérés au verso?" L'assureur ne lui
demande nullement d'indiquer si ce "genre d'objets avait déjà fait l'objet d'un vol en 1993".
Avec le premier juge, force est d'admettre que le demandeur n'a pas répondu faussement au
libellé même de la question no 4, puisqu'il est évident que les objets qui ont été volés n'ont
pas pu subir un dommage précédemment. Il suit de là que la réticence invoquée par la
défenderesse ne peut être retenue.
La défenderesse fait valoir ensuite que la thèse du vol soutenue par le demandeur est
sérieusement contredite par plusieurs éléments. Il ressort en effet du dossier les éléments
suivants:
En premier lieu, la possession de bijoux et de fourrures d'une valeur de l'ordre de Fr.
35'000.-- par l'épouse du demandeur est plus que douteuse. En effet, comme le relève la
partie défenderesse à page 14 de son mémoire de défense, les époux O. ont été victimes
deux ans auparavant seulement d'un vol de la totalité des bijoux qu'ils possédaient pour un
montant de Fr. 10'000.-- à 15'000.--. Ces bijoux ont été importés sans être annoncés aux
responsables de l'AJADA ou de l'ODR (dossier police, p.v. du 30 janvier 1996) N'ayant pas
les moyens financiers d'acquérir des bijoux, le demandeur a expliqué qu'ils provenaient de
cadeaux de sa famille établie en Suisse. Si les indications concernant la remise de bijoux
concordent parfaitement entre la version de l'épouse du demandeur et celle donnée par ses
frère et soeur et son père, en revanche, S. P., son cousin, conteste formellement non
E. 3 seulement lui avoir fait cadeau de bijoux, mais encore d'avoir eu un contact quelconque avec
la famille O. (cf. dossier de la police, p.v. d'interrogatoire de l'intéressé); de même le témoin
L.-P., de qui elle a prétendu avoir reçu à deux reprises deux bagues et une paire de boucles
d'oreilles a formellement contesté ce fait (p. 94 du dossier). En outre, les proches parents de
l'épouse du demandeur n'ont pu fournir aucun justificatif quelconque concernant les
acquisitions de ces bijoux. Compte tenu des circonstances, notamment du fait que les
parents de l'épouse sont pour plupart requérants d'asile sans emploi, il y a lieu d'émettre des
réserves concernant la véracité de leurs dépositions.
La défenderesse, comme la police de sûreté, sont d'avis que le vol des bijoux est
intervenu dans des circonstances troublantes, de surcroît identiques à celui dont les époux
auraient été victimes lors de leur séjour à F. Le modus operandi est en effet très particulier et
peut se rencontrer lorsque le cambrioleur est un toxicomane à la recherche de drogue (cf.
rapport de la police de sûreté du 7 mars 1996).
Lors de la conclusion du contrat d'assurance, aucun inventaire ni aucune estimation des
bijoux n'a été effectuée et leur prix a été fixé d'un commun accord à Fr. 20'000.--. Ce qui ne
constitue aucunement une preuve de leur valeur.
Il est troublant de constater (p.v. d'audition de la police de sûreté du 31 janvier 1996, p. 2)
que l'épouse du demandeur n'a pas pu décrire les bijoux qu'elle possédait.
Selon l'épouse du demandeur (p.v. d'audition de la police de sûreté du 31 janvier 1996, p.
3), généralement, elle porte sur elle de nombreux bijoux (environ 10 bagues, 1 collier, des
boucles d'oreilles, 1 montre, 2 ou 3 bracelets). Or, le jour des 2 sinistres, elle n'en portait
point (p.v. précité, p. 8).
La version du demandeur concernant le voyage à B., notamment les dates de celui-ci, est
en contradiction avec celle de Dame L.-P. qui les a reçus et logés à B.. Selon elle, les époux
O. sont arrivés le 31 décembre et repartis le 1er janvier . Selon le demandeur, il a quitté D. le
29 décembre pour se rendre à B.. En outre, contrairement à ce qu'il allègue, Dame L.-P.
n'est pas une parente.
Enfin, le demandeur a un casier judiciaire, condamné à une peine de 3 mois
d'emprisonnement, pour vol en bande, ce qui permet de mettre en doute la crédibilité des
faits allégués.
Il résulte des constatations qui précèdent que les explications et la thèse fournies par le
demandeur et son épouse, ainsi que les auditions de ses proches parents n'emportent pas
conviction. En tous les cas, le demandeur n'a pas établi à suffisance de droit que les bijoux
litigieux ont bel et bien été volés et qu'ils avaient une valeur supérieure à Fr. 20'000.--. Il n'a
pas non plus rendu hautement vraisemblable que la thèse qu'il a avancée est plus forte que
les autres possibilités. Au contraire, ses explications font douter de ce vol. Le demandeur a,
par conséquent, échoué dans la preuve qui lui incombait. Dès lors, il doit être débouté de
toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens et des dispositions régissant
l'assistance judiciaire gratuite.
PAR CES MOTlFS
LA COUR CIVILE
après avoir délibéré et voté publiquement; en réformation du jugement de première
instance;
déboute
le demandeur intimé de toutes ses conclusions;
met
les frais de seconde instance par Fr. 2'000.-- in globo et ceux de première instance par
Fr. 2'000.-- à la charge de l’intimé, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance
judiciaire gratuite;
E. 4 condamne l'intimé à payer les dépens de l'appelante dans les deux instances, soit Fr 4'622.10 en première instance et Fr. 1'700.-- en seconde instance, in globo, taxe comme suit les honoraires que Me B., avocat d'office de l'intimé, peut réclamer à l'État.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt398.doc Tribunal cantonal du canton du Jura, 24 février 1998, O. c. Helvetia Patria, St-Gall Faits: Le 24 août 1995, S. O. (ci-après: le demandeur), ressortissant bosniaque, demandeur d'asile sans emploi, a conclu un contrat d'assurance ménage, complété en octobre de la même année par une assurance vol bijoux à concurrence d'une somme d'assurance maximum de Fr 20'000.--. Le demandeur se plaint d'avoir été victime d'un vol, le 29 décembre 1995, dans son appartement, ou lui aurait été dérobés des appareils Hi-Fi, une veste en cuir, une veste en fourrure de lapin, un manteau en vison et des bijoux appartenant à son épouse, pour un montant total de Fr. 34'250.--. Par courrier du 8 mai 1996, Helvetia Patria (ci-après: la défenderesse) a fait valoir son droit à la résolution en application de l'article 6 de la LCA pour cause de réticence, car le demandeur avait dissimulé le fait qu'il avait déjà été victime d'un vol en 1993 pour le même genre d'objets assurés. Par mémoire du 4 octobre 1996, S. O. a intente action contre l'Helvetia Patria, tendant au paiement d'un montant de 19'999.--, avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 1996. Dans son mémoire de réponse, la défenderesse fait grief au demandeur d'avoir omis de déclarer ou d'avoir inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître. En particulier, la défenderesse reproche au demandeur d'avoir répondu par la négative à la question no 4 de la proposition d'assurance ménage libellée comme suit: "Au cours des cinq dernières années, les objets proposés ont-ils subi un dommage par suite des risques énumérés au verso? (si oui, date, lieu, pour quel montant?)". La défenderesse estime en outre que le vol des objets assurés n'est pas établi et que la couverture d'assurance n'est ainsi pas engagée. Motifs: En matière d'assurances, il incombe à l'ayant droit d'établir que sa prétention est objectivement fondée. Celui-ci doit donc prouver l'existence du contrat, ainsi que la réalisation du risque assuré dans le cadre des conditions d'assurance, ainsi que - dans les assurances contre les dommages - le montant du préjudice (Koenig, Schweizeriches Privatversicherungsrecht, p. 261; Roelli/Keller, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag I, p. 449 et les citations, Viret, Droit des assurances privées, 3e éd., p. 131). Conformément à la règle générale de l'article 8 CC, "chaque partie doit, si la loi ne prévoit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit". Cependant, dans le domaine spécifique du contrat d'assurance, la doctrine et la jurisprudence ont tempéré ce principe, en ce sens qu'une preuve stricte n'est pas exigée, mais qu'il suffit pour l'assuré d'établir le haute vraisemblance du fait qu'il allègue (Maurer, Schweizeriches Privatversicherungsrecht, 2e éd., p. 314, Roelli / Keller, op. cit., p. 449; Koenig, op. cit., p. 261). Pour que les faits allégués soient considérés comme hautement vraisemblables, il faut plus que de simples allégations. La simple prédominance de la vraisemblance d'une thèse sur l'autre ne suffit pas (RBA XV, n° 107). Par ailleurs, I'ayant droit est tenu de fournir des explications cohérentes. En principe, il convient d'examiner au vu des circonstances de la cause, qu'elle est la thèse la plus vraisemblable (RBA XV, n° 105). Lorsque les déclarations de l'assuré à la police, à l'assureur et au tribunal, dépourvues de toutes contradictions ainsi que sa bonne réputation, sa longue fidélité à la compagnie d'assurance ne laissent subsister aucun doute quant à la crédibilité des faits allégués, I'on doit admettre que la survenance du sinistre est hautement vraisemblable (RBA XIX, n° 89). Il en va de même lorsque les
2 indications données par le preneur au sujet des faits suffisent à établir la haute vraisemblance du vol et que les doutes émis par l'assureur ne parviennent pas à ébranler cette vraisemblance (RBA XVIII, n° 50). A l'inverse, lorsque des doutes sérieux existent quant à la crédibilité des indications données par l'assuré à l'appui des faits qu'il allègue, il faut considérer qu'il a échoué à établir la haute vraisemblance de la survenance du sinistre (RBA XVII, n° 59). Le processus allégué par l'assuré doit être en tous les cas hautement vraisemblable et la possibilité d'un autre enchaînement doit être infiniment moins probable (RBA XIV, n° 104). Cela vaut tout particulièrement dans l'assurance contre le vol, de sorte que, si l'ayant droit n'est pas en mesure d'apporter la preuve stricte, à tout le moins peut-on exiger qu'il existe des indices précis de l'existence du vol (Koenig, op. cit., p. 352 et RBA X, n° 93). Ainsi, I'ayant droit n'a pas prouvé l'existence de son dommage lorsque l'hypothèse d'une simulation demeure aussi plausible que celle d'un vol véritable (RBA XVIII, n° 15). Enfin la vraisemblance de la survenance de l'événement assuré doit être plus forte que celle des autres possibilités (arrêt de la Cour d'appel du canton du Berne du 6 février 1980, en la cause Trovato c/ Winthertur). Enfin, il incombe au preneur d'assurance d'apporter la preuve stricte du dommage qu'il allègue (RBA XIX, n° 87). Selon l'article 6 LCA, si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), I'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les 4 semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence. L'article 4 al. 2 LCA déclare importants tous les faits de nature à influer sur la décision de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. Selon l'alinéa 3, sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques. Pour que l'on puisse parler de réticence, il faut que la personne astreinte à déclarer les risques ait fait par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète par rapport à un fait important. Au cas d'espèce, la défenderesse reproche au demandeur d'avoir omis d'annoncer que le genre d'objets qui étaient assurés avaient déjà fait l'objet d'un vol en 1993. Or, la question no 4 posée par l'assureur au proposant ne concerne pas ce thème En effet, en réponse à la question posée, le proposant doit indiquer si les objets qu'il se propose d'assurer ont "subi un dommage par suite de risques énumérés au verso?" L'assureur ne lui demande nullement d'indiquer si ce "genre d'objets avait déjà fait l'objet d'un vol en 1993". Avec le premier juge, force est d'admettre que le demandeur n'a pas répondu faussement au libellé même de la question no 4, puisqu'il est évident que les objets qui ont été volés n'ont pas pu subir un dommage précédemment. Il suit de là que la réticence invoquée par la défenderesse ne peut être retenue. La défenderesse fait valoir ensuite que la thèse du vol soutenue par le demandeur est sérieusement contredite par plusieurs éléments. Il ressort en effet du dossier les éléments suivants: En premier lieu, la possession de bijoux et de fourrures d'une valeur de l'ordre de Fr. 35'000.-- par l'épouse du demandeur est plus que douteuse. En effet, comme le relève la partie défenderesse à page 14 de son mémoire de défense, les époux O. ont été victimes deux ans auparavant seulement d'un vol de la totalité des bijoux qu'ils possédaient pour un montant de Fr. 10'000.-- à 15'000.--. Ces bijoux ont été importés sans être annoncés aux responsables de l'AJADA ou de l'ODR (dossier police, p.v. du 30 janvier 1996) N'ayant pas les moyens financiers d'acquérir des bijoux, le demandeur a expliqué qu'ils provenaient de cadeaux de sa famille établie en Suisse. Si les indications concernant la remise de bijoux concordent parfaitement entre la version de l'épouse du demandeur et celle donnée par ses frère et soeur et son père, en revanche, S. P., son cousin, conteste formellement non
3 seulement lui avoir fait cadeau de bijoux, mais encore d'avoir eu un contact quelconque avec la famille O. (cf. dossier de la police, p.v. d'interrogatoire de l'intéressé); de même le témoin L.-P., de qui elle a prétendu avoir reçu à deux reprises deux bagues et une paire de boucles d'oreilles a formellement contesté ce fait (p. 94 du dossier). En outre, les proches parents de l'épouse du demandeur n'ont pu fournir aucun justificatif quelconque concernant les acquisitions de ces bijoux. Compte tenu des circonstances, notamment du fait que les parents de l'épouse sont pour plupart requérants d'asile sans emploi, il y a lieu d'émettre des réserves concernant la véracité de leurs dépositions. La défenderesse, comme la police de sûreté, sont d'avis que le vol des bijoux est intervenu dans des circonstances troublantes, de surcroît identiques à celui dont les époux auraient été victimes lors de leur séjour à F. Le modus operandi est en effet très particulier et peut se rencontrer lorsque le cambrioleur est un toxicomane à la recherche de drogue (cf. rapport de la police de sûreté du 7 mars 1996). Lors de la conclusion du contrat d'assurance, aucun inventaire ni aucune estimation des bijoux n'a été effectuée et leur prix a été fixé d'un commun accord à Fr. 20'000.--. Ce qui ne constitue aucunement une preuve de leur valeur. Il est troublant de constater (p.v. d'audition de la police de sûreté du 31 janvier 1996, p. 2) que l'épouse du demandeur n'a pas pu décrire les bijoux qu'elle possédait. Selon l'épouse du demandeur (p.v. d'audition de la police de sûreté du 31 janvier 1996, p. 3), généralement, elle porte sur elle de nombreux bijoux (environ 10 bagues, 1 collier, des boucles d'oreilles, 1 montre, 2 ou 3 bracelets). Or, le jour des 2 sinistres, elle n'en portait point (p.v. précité, p. 8). La version du demandeur concernant le voyage à B., notamment les dates de celui-ci, est en contradiction avec celle de Dame L.-P. qui les a reçus et logés à B.. Selon elle, les époux O. sont arrivés le 31 décembre et repartis le 1er janvier . Selon le demandeur, il a quitté D. le 29 décembre pour se rendre à B.. En outre, contrairement à ce qu'il allègue, Dame L.-P. n'est pas une parente. Enfin, le demandeur a un casier judiciaire, condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement, pour vol en bande, ce qui permet de mettre en doute la crédibilité des faits allégués. Il résulte des constatations qui précèdent que les explications et la thèse fournies par le demandeur et son épouse, ainsi que les auditions de ses proches parents n'emportent pas conviction. En tous les cas, le demandeur n'a pas établi à suffisance de droit que les bijoux litigieux ont bel et bien été volés et qu'ils avaient une valeur supérieure à Fr. 20'000.--. Il n'a pas non plus rendu hautement vraisemblable que la thèse qu'il a avancée est plus forte que les autres possibilités. Au contraire, ses explications font douter de ce vol. Le demandeur a, par conséquent, échoué dans la preuve qui lui incombait. Dès lors, il doit être débouté de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens et des dispositions régissant l'assistance judiciaire gratuite. PAR CES MOTlFS LA COUR CIVILE après avoir délibéré et voté publiquement; en réformation du jugement de première instance; déboute le demandeur intimé de toutes ses conclusions; met les frais de seconde instance par Fr. 2'000.-- in globo et ceux de première instance par Fr. 2'000.-- à la charge de l’intimé, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite;
4 condamne l'intimé à payer les dépens de l'appelante dans les deux instances, soit Fr 4'622.10 en première instance et Fr. 1'700.-- en seconde instance, in globo, taxe comme suit les honoraires que Me B., avocat d'office de l'intimé, peut réclamer à l'État.