Sachverhalt
qu'elle allègue pour en déduire son droit. En matière de contrat d'assurance, le preneur doit ainsi prouver la réalisation de l'événement assuré. Toutefois comme cette preuve est généralement difficile à rapporter, la jurisprudence a atténué ce principe, l'assuré devant à tout le moins rendre vraisemblable ses allégations (ATF 107 II 273 consid. 1d; voir aussi Benoît Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, exposé systématique de jurisprudence, no 369 à 397). En l'occurrence, il incombait à la demanderesse d'établir ou, du moins, de rendre vraisemblable que la mort était consécutive à un accident, soit au choc du véhicule contre le mur, et non à un malaise lié au mauvais état de santé du conducteur. En revanche, contrairement à ce que parait admettre la demanderesse, le moment exact du décès importe peu, sa survenance avant l'accident ce qui écarterait alors définitivement la thèse de l'accident n'étant certes pas prouvée, mais ne peut non plus être exclue. Or, s'agissant précisément de la cause probable de la mort, pas plus que le certificat établi par le médecin de garde ou l'avis du médecin-traitant, l'expertise judiciaire ne permet de retenir la thèse de l'accident et, par conséquent, écarter celle du malaise. En réalité, le résultat de l'administration des preuves porte davantage à croire que l'automobiliste a succombé des suites de son malaise, aucune autre cause vraisemblable de la mort - notamment des lésions dues au choc - n'ayant pu être établie à satisfaction de droit; à cet égard, il n'a pas été médicalement démontré que le heurt de la tête contre le pare-brise était, en l'occurrence, propre à entraîner la mort du conducteur; un telle conséquence ne peut davantage se déduire de l'expérience générale, ni n'apparaît notoire. Dans ces conditions, force est d'admettre que la demanderesse n'a pas rapporté avec un degré de vraisemblance suffisant l'existence d'une causalité naturelle entre l'accident et le décès. La demanderesse ne peut donc prétendre à la prestation contractuelle qu'elle réclame. Son action doit, dès lors, être rejetée. Vu le sort de la cause, tous les frais de procédure et de jugement doivent être mis à la charge de la demanderesse (art. 302 al. 1 CPC).
Dispositiv
- La demande est rejetée.
- Tout les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de la demanderesse.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt7698.doc Tribunal cantonal du canton du Valais, 29 janvier 1998, B. c. Mobilière Suisse, Berne Faits: Par mémoire-demande du 7 juin 1995, M. B. a ouvert action contre la Mobilière Suisse en paiement d'une indemnité pour décès de 20'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 1992, date de l'accident mortel dont avait été victime son époux, et de 1'500 fr. avec intérêt à 5% l'an dès la demande en justice, à titre d'indemnité pour démarches extrajudiciaires. Dans leur réponse du 16 octobre suivant, la Mobilière Suisse a conclu au rejet de l'action avec suite de frais. Au terme de sa réplique, dame B. a maintenu les conclusions de sa demande. Le débat préliminaire s'est tenu le 28 novembre 1995. L'instruction a comporté l'interrogatoire des parties, l'audition de témoins, une expertise et le dépôt de pièces. L'instruction close, le juge de district a transmis le dossier au Tribunal cantonal pour jugement le 20 juin 1997. Au terme de son mémoire du 22 janvier 1998, dame B. a maintenu les conclusions de sa demande. Au débat de ce jour, chaque partie a persisté dans ses conclusions. SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL E. B. avait contracté avec la Mobilière Suisse, à Berne, une assurance pour véhicule automobile, couvrant notamment - à concurrence de 20'000 fr. - le décès du détenteur, du conducteur ou de passagers en cas d'accident. Le 30 septembre 1992, alors qu'il s'était engagé sur la route de M. pour se rendre à l'hôpital de Mo., B. a perdu la maîtrise de sa voiture dans le premier virage. A une vitesse de 30 km/h environ, il a heurté la bordure du trottoir avant d'emboutir un mur placé sur la droite de la chaussée. Appelé sur les lieux, le médecin de garde n'a pu que constater le décès du conducteur. Il n'a noté la présence que de blessures superficielles, la tête de B. - qui ne portait pas la ceinture de sécurité - ayant heurté le pare-brise. Dans son rapport du 1er octobre 1992 - plusieurs fois confirmé par la suite sur ce point, en particulier lors de son audition comme témoin -, il a attribué la perte de maîtrise à un malaise, le défunt souffrant d'une grave insuffisance rénale et se soumettant à un traitement de dialyse depuis 1984. A l'arrêt sur le chemin des Carrières, à un endroit très proche du point de choc - soit à l'intersection avec la route de M., dans le virage -, l'automobiliste R. a constaté que B. était «comme figé au volant», qu'il n'avait eu «aucune réaction», n'ayant tenté ni de donner un coup de volant, ni de freiner. La Cour retient ce témoignage, corroboré par l'absence de trace de freinage et le témoignage d'Udressy, qui suivait immédiatement B. L'instruction de la cause n'a pas permis de fixer le moment exact du décès. Par ailleurs, l'expert judiciaire n'a pas été en mesure d'en déterminer la cause précise, qui peut tout aussi bien être attribuée à un malaise qu'au choc du véhicule contre le mur. La Mobilière Suisse a refusé de verser ses prestations à M. B., veuve de son assuré. Elle a confirmé sa position les 25 janvier et 22 avril 1993. Motifs: Selon les dernières conclusions de la demanderesse, la valeur litigieuse s'élève à 21'500 fr. en capital. Elle fonde la compétence du Tribunal cantonal en première et unique instance cantonale (art. 5 al. 1 CPC en relation avec l'art. 46 OJ).
2 Soutenant la thèse de l'accident, la demanderesse réclame à l'assureur le capital-décès contractuel de 20'000 fr., ainsi que 1’500 fr. pour les frais extra-judiciaires. Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En matière de contrat d'assurance, le preneur doit ainsi prouver la réalisation de l'événement assuré. Toutefois comme cette preuve est généralement difficile à rapporter, la jurisprudence a atténué ce principe, l'assuré devant à tout le moins rendre vraisemblable ses allégations (ATF 107 II 273 consid. 1d; voir aussi Benoît Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, exposé systématique de jurisprudence, no 369 à 397). En l'occurrence, il incombait à la demanderesse d'établir ou, du moins, de rendre vraisemblable que la mort était consécutive à un accident, soit au choc du véhicule contre le mur, et non à un malaise lié au mauvais état de santé du conducteur. En revanche, contrairement à ce que parait admettre la demanderesse, le moment exact du décès importe peu, sa survenance avant l'accident ce qui écarterait alors définitivement la thèse de l'accident n'étant certes pas prouvée, mais ne peut non plus être exclue. Or, s'agissant précisément de la cause probable de la mort, pas plus que le certificat établi par le médecin de garde ou l'avis du médecin-traitant, l'expertise judiciaire ne permet de retenir la thèse de l'accident et, par conséquent, écarter celle du malaise. En réalité, le résultat de l'administration des preuves porte davantage à croire que l'automobiliste a succombé des suites de son malaise, aucune autre cause vraisemblable de la mort - notamment des lésions dues au choc - n'ayant pu être établie à satisfaction de droit; à cet égard, il n'a pas été médicalement démontré que le heurt de la tête contre le pare-brise était, en l'occurrence, propre à entraîner la mort du conducteur; un telle conséquence ne peut davantage se déduire de l'expérience générale, ni n'apparaît notoire. Dans ces conditions, force est d'admettre que la demanderesse n'a pas rapporté avec un degré de vraisemblance suffisant l'existence d'une causalité naturelle entre l'accident et le décès. La demanderesse ne peut donc prétendre à la prestation contractuelle qu'elle réclame. Son action doit, dès lors, être rejetée. Vu le sort de la cause, tous les frais de procédure et de jugement doivent être mis à la charge de la demanderesse (art. 302 al. 1 CPC). Par ces motifs, PRONONCE 1. La demande est rejetée. 2. Tout les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de la demanderesse.