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19980121_f_vs_o_00

21. Januar 1998 Wallis Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1998-01-21 · Français CH
Sachverhalt

Le 17 mars 1995, vers 23h45, V. C. circulait au volant de sa VW Scirocco, au km 46,788 de l'autoroute Lausanne - Saint-Maurice, sur le territoire du district d'Aigle. A une vitesse d'environ 120 km/h, elle a perdu la maîtrise de son véhicule qui a effectué une embardée avant de s'immobiliser sur la voie gauche de circulation. Comme cette conductrice présentait des indices d'ivresse, elle a été soumise par la police à trois tests à l'éthylomètre qui ont révélé une alcoolémie de 1,30 o/oo à 0h05, 1,45 o/oo à 0h50 et 1,40 o/oo à 1h20. V. C., qui fêtait son anniversaire et avait partagé un repas avec une amie à V., a déclaré avoir consommé deux flûtes de champagne entre 19h30 et 20h30, un cocktail entre 21h30 et 22h00 ainsi que 1,5 dl de vin rouge entre 22h et 23h15. Le 18 mars 1995, à 0h40, un prélèvement de sang a été opéré sur sa personne à l'hôpital d'A. L'analyse sanguine, effectuée par l'institut Laboratoire d'analyses médicales BBR-LTC SA, a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,44 o/oo et 1,60 o/oo, la valeur moyenne s'élevant à 1,52 o/oo. Dans son rapport Médical, la Drsse S., qui a effectué le prélèvement de sang, a exprimé l'avis que la conductrice paraissait légèrement sous l'influence de l'alcool. Le 9 mai 1995, le service cantonal des automobiles s'est fondé sur un résultat de l'analyse de sang de 1,44 o/oo obtenu 55 minutes après l'événement pour prononcer le retrait du permis de conduire de V. C. durant deux mois. Dans son ordonnance pénale du 5 juillet suivant, le juge Informateur de l'arrondissement de l'Est Vaudois a, pour sa part, Pris en considération un taux d'alcoolémie compris entre 1,44 o/oo et 1,60 o/oo, 55 minutes après l'accident.

2 Assurée en casco total auprès de l'UAP, qui a admis un dommage casco de 9'834 fr., V. C. a rempli une déclaration de sinistre, le 29 mars 1995. Par courrier du 18 mai 1995, sur la base de renseignements complémentaires fournis par l'autorité judiciaire, l'assurance s'est référée au taux d'alcoolémie moyen de 1,52 o/oo pour refuser d'intervenir. Elle a invoqué l'art. 43.6 des conditions générales d'assurance (CGA), à teneur duquel sont exclus de l'assurance les dommages au véhicule lorsque le conducteur est sous l'influence d'une concentration d'alcool dans le sang de 1,50 o/oo ou davantage, sauf s'il est établi que le sinistre est sans relation avec l'état d'ivresse. Par ailleurs, s'agissant desdommages occasionnés aux tiers, l'UAP a fait valoir un recours de 30% pour faute grave (art. 14 al. 2 LCA). En raison de son intervention avant l'introduction de la procédure, l'avocat de V. C. lui a adressé une note d'honoraires de 924 fr. 40, dont le paiement n'a pas été établi. Motifs: Déterminée par les dernières conclusions prises en première instance par l'appelée, demanderesse, et entièrement contestées par l'appelante, défenderesse, la valeur litigieuse s'élève à 7'808 fr. 40 (6'884 fr. + 924 fr. 40; art. 8 et 11 al. 2 CPC). Elle fonde la compétence du Tribunal cantonal en instance d'appel (art. 4 al. 3, 5 al. 1 CPC, en relation avec l'art. 46 OJ. L'écriture de recours a été déposée dans le délai utile de trente jours dès la notification des motifs du jugement attaqué (art. 274 CPC). Les autres exigences relatives à la forme et au contenu de l'appel étant, pour le surplus, remplies, il y a lieu d'entrer en matière. Conformément à la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine que les points du premier jugement qui sont remis en cause par les parties. Dans le cas particulier, l'appelante se prévaut de l'art. 43.6 CGA pour refuser toute prestation en faveur de l'appelée. Selon elle, le taux déterminant de l'alcoolémie de cette dernière au moment de l’accident correspondait au taux moyen de 1 52 o/oo, et non - comme l'a retenu le premier juge - au taux le plus bas, soit 1,44 o/oo. En vertu de l'art. 55 al . 1 et 4 de la Loi fédéral e sur la circulation routière UCR), le Conseil fédéral fixe le taux d'alcoolémie partir duquel les conducteurs sont réputés être pris de boisson et édicte des prescriptions sur la procédure à suivre pour prélever et analyser le sang prélevé sur la personne présumée être dans cet état. Dans son ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence aux art. 138 à 142 en arrêtant, notamment, la manière de prélever le sang. A l'art. 141 al. 2 et 4 OAC, il a spécifié que l'analyse doit se faire selon deux méthodes fondamentalement différentes, que le taux d'alcool doit être indiqué en grammes pour mille, que l'analyse est à répéter en cas d'écart sensible entre les résultats ainsi obtenus et que, lorsque ces résultats suscitent des doutes, un expert (chimiste) sera chargé, au besoin, d'évaluer la précision de l'analyse et les possibilités d'erreur. La prise de sang doit être effectuée aussitôt que possible après l'événement. En effet, même s'il n'est pas nécessaire de confier cette tâche à un expert dans tous les cas (ATF 116 IV 239), le calcul en retour ou rétrospectif montre toujours des incertitudes en raison de plusieurs facteurs variables et inconnus, dont la vitesse d'élimination de l'alcool, qui varie d'un individu à l'autre et également chez le même individu, d'un jour à l'autre. Par ailleurs, le délai entre la fin de la consommation et le moment où l'alcoolémie atteint son maximum (phase de résorption) varie entre 20 et 120 minutes, en fonction notamment de la consommation des boissons avec un repas Gujer, L'alcoolémie: constatations et effets, in Journées du droit de la circulation routière, Fribourg 1988, p. 2; ch. 2.1.2 des Directives du 13 juillet 1985 de la Société suisse de médecine légale). A teneur du ch. 3.3 des directives médicales précitées, lorsque l'événement et la prise de sang interviennent tous deux dans la phase de résorption et non pas dans celle de

3 l'élimination, soit avant l’écoulement du délai de deux heures dès la dernière consommation, la valeur significative est donnée par le résultat de l'analyse du sang (compte tenu de l'intervalle de confiance). En pareille hypothèse, il n'y a donc pas lieu de procéder à un calcul en retour (ATF 110 IV 95 consid. 1c; Trachsel, Die Vereitelung einer Blutprobe im Sinne von Art. 91 Abs. 3 SVG, thèse Zurich 1990, p. 42; Zollinger, Medizinische Interprétation (Rückrechnung) von Blutalkoholanalysen, Krim 38/1984, p. 47 ss; moins catégorique mais relevant la difficulté d'un tel calcul dans la phase de résorption: Macri, Schluss- und Nachtrunk beim Fahren in angetrunkenem Zustand, Diessenhofen 1976, p. 92). Cette prescription est conforme aux ch. 6.2 al . 4 et 5 des instructions du Département fédéral de justice et police, édictées le 12 novembre 1986 sur la base de la délégation fixée à l'art. 150 al. 1 OAC. En vertu du ch. 6.2. al . 4 de ces instructions, l'institut chargé de l'analyse doit communiquer la moyenne de tous les mesurages ainsi qu'un Intervalle de confiance, dont le calcul diffère suivant l'importance de la valeur moyenne d'alcoolémie. A teneur du ch. 6.2 al. 5, lorsque l'analyse a été faite dans des conditions normales, la valeur conventionnellement vraie de l'alcoolémie appartient avec 95% de probabilité à cet intervalle de confiance. La sûreté de ce pourcentage se fonde sur les données statistiques (Ulrich/Cramer/Zink, über der Methoden der Blutalkoholanalyse, Krim 41/1986, p. 150). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé qu'une marge d'erreur de +/- 5%, soit 0,05 g o/oo était admissible au regard de l''art. 141 al. 4 in fine OAC, dans une affaire où le taux d'alcoolémie était inférieur à 1 o/oo ATF 110 IV 95; Commentaire du Code suisse de la circulation routière, éd. 1996, n. 1 ad art. 141 OAC). D'après le ch. 6.2 al. 4 des instructions fédérales, la marge de +/- 5% est également admissible pour un taux d'alcoolémie supérieur à 1 o/oo (cf. aussi Iten, Fest-stellung und Wirkung des Alkohols, in Strassenwerkehrsrechts-Tagung, Freiburg 1988, p. 3; Brandenberger, Schweiz: Blutalkohol, Krim 38/1983, p. 569). Le taux de probabilité de 95% ne peut être obtenu qu'en rapport avec l'entier de l’intervalle de confiance et non pas avec le taux moyen d'alcoolémie, qui sert de point de rattachement à l’intervalle. Par conséquent, en présence d'une uni«que analyse sanguine, seule la valeur minimale réalise avec certitude cette probabilité. C'est d'ailleurs la solution adoptée par différentes instances pénales et administratives (cf. ATF 117 IV 186 et 292, 116 IV 239, 110 IV 95; JdT 1984 1 397). En l'espèce, l'appelée a fait l'objet d'un prélèvement sanguin le 18 mars 1995 à 0h40, soit 55 minutes après son accident. Comme elle n'a pas prétendu avoir consommé de l'alcool au-delà de 23h15, l'art. 139 al. 4 OAC n'imposait pas une seconde prise de sang. Ayant suivi de 85 minutes la dernière consommation d'alcool, elle-même intervenue à l'issue d'un repas, le prélèvement a été opéré au cours de la phase de résorption, dès lors que celle-ci est réputée n'avoir pris fin que 120 minutes après l'ultime libation et que les tests à l'éthylomètre ne laissaient pas apparaître une baisse du taux d'alcool avant 0h50. Dans ces circonstances, le taux d'alcoolémie significatif de l'appelée se situait dans l'intervalle de confiance défini par l'analyse, un calcul en retour ne se justifiant pas. Appliquant la méthode décrite au ch. 6.2. des instructions fédérales, l'institut chargé de l'analyse a retenu un taux d'alcoolémie entre 1,44 o/oo et 1,6 o/oo, arrêtant le taux moyen à 1,520/oo, soit un intervalle de confiance de 0,08 o/oo (+/- 5% de 1,52 o/oo = 0,76 en chiffres non arrondis). Compte tenu de cette unique analyse, seule la valeur minimale réalise avec certitude la probabilité requise de 95%. Le taux d'alcoolémie déterminant dans le cas particulier s'élève ainsi à 1,44 o/oo, comme l'a, du reste, admis le service cantonal des automobiles. A défaut d'autres indices, l'appelante n'a pas démontré l'existence d'un taux supérieur. Comme le fardeau de la preuve en matière de clause d'exclusion appartient à la partie qui s'en prévaut (cf. art. 8 CC et 33 LCA; RBA XIV p. 389), elle invoque en vain la limite de 1,51 o/oo fixé à l'art. 43 ch. 6 des conditions générales d'assurance pour refuser les prestations dues à son assurée.

4 Pour le surplus , comme l'appelée n'a pas recouru, n'y a pas lieu de revenir sur la réduction de prestations à concurrence de 30% admise en raison de la faute grave de l'assurée, sur la base de l'art. 14 al. 3 LCA. Eu égard au dommage casco total de 9'834 fr., le montant dû par l'appelante s'élève ainsi à 6'883 fr. 80. Dès lors que les prétentions de l'appelée ne se fondent pas sur un chef de responsabilité délictuelle, sa créance n'a été échue que quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention (art. 41 al . 1 LCA et 50 CGA). Cette condition était réalisée lors de l'envoi de la lettre de l'appelante du 18 mai 1995. Par conséquent, vu l'art. 50 al. 4 CGA, l'intérêt moratoire doit être alloué dès le lendemain de cette date (art. 102 al. 2 CO; Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 p. 368), au taux requis et légal de 5%. S'agissant des frais engagés avant l'ouverture du procès, ceux-ci peuvent constituer un élément du préjudice, notamment les frais de représentation par un avocat, lorsque l'intervention de ce dernier était nécessaire (ATF 117 II 101, 113 II 323; RVJ 1991 p. 399 consid. 5c; 1988 p. 339 consid. 6c). Ce poste du dommage est soumis à réduction à l'instar des autres (ATF 113 II 340 consid. 7). En l'occurrence, la question litigieuse était suffisamment délicate pour justifier le recours de l'appelée à un mandataire professionnel dans ses pourparlers avec l'appelante. Néanmoins, il lui incombait de prouver concrètement son dommage (art. 8 CC), en produisant, par exemple, une quittance - la présentation d'une facture étant insuffisante (RVJ 1997 p. 263 consid. 9a) -, qui aurait, en outre, permis d'établir la date de la prestation dommageable. Comme elle ne s'est pas conformée à cette formalité, alors qu'elle pouvait aisément le faire, le préjudice allégué n'a pas été démontré. L'appel doit ainsi être admis sur ce point. La modification mineure apportée au premier jugement ne conduit à une répartition différente des frais. Par conséquent, l'appelante portera tous les frais de première instance et de recours (art. 302 1 CPC)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Assurée en casco total auprès de l'UAP, qui a admis un dommage casco de 9'834 fr., V. C. a rempli une déclaration de sinistre, le 29 mars 1995. Par courrier du 18 mai 1995, sur la base de renseignements complémentaires fournis par l'autorité judiciaire, l'assurance s'est référée au taux d'alcoolémie moyen de 1,52 o/oo pour refuser d'intervenir. Elle a invoqué l'art. 43.6 des conditions générales d'assurance (CGA), à teneur duquel sont exclus de l'assurance les dommages au véhicule lorsque le conducteur est sous l'influence d'une concentration d'alcool dans le sang de 1,50 o/oo ou davantage, sauf s'il est établi que le sinistre est sans relation avec l'état d'ivresse. Par ailleurs, s'agissant desdommages occasionnés aux tiers, l'UAP a fait valoir un recours de 30% pour faute grave (art. 14 al. 2 LCA). En raison de son intervention avant l'introduction de la procédure, l'avocat de V. C. lui a adressé une note d'honoraires de 924 fr. 40, dont le paiement n'a pas été établi. Motifs: Déterminée par les dernières conclusions prises en première instance par l'appelée, demanderesse, et entièrement contestées par l'appelante, défenderesse, la valeur litigieuse s'élève à 7'808 fr. 40 (6'884 fr. + 924 fr. 40; art. 8 et 11 al. 2 CPC). Elle fonde la compétence du Tribunal cantonal en instance d'appel (art. 4 al. 3, 5 al. 1 CPC, en relation avec l'art. 46 OJ. L'écriture de recours a été déposée dans le délai utile de trente jours dès la notification des motifs du jugement attaqué (art. 274 CPC). Les autres exigences relatives à la forme et au contenu de l'appel étant, pour le surplus, remplies, il y a lieu d'entrer en matière. Conformément à la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine que les points du premier jugement qui sont remis en cause par les parties. Dans le cas particulier, l'appelante se prévaut de l'art. 43.6 CGA pour refuser toute prestation en faveur de l'appelée. Selon elle, le taux déterminant de l'alcoolémie de cette dernière au moment de l’accident correspondait au taux moyen de 1 52 o/oo, et non - comme l'a retenu le premier juge - au taux le plus bas, soit 1,44 o/oo. En vertu de l'art. 55 al . 1 et 4 de la Loi fédéral e sur la circulation routière UCR), le Conseil fédéral fixe le taux d'alcoolémie partir duquel les conducteurs sont réputés être pris de boisson et édicte des prescriptions sur la procédure à suivre pour prélever et analyser le sang prélevé sur la personne présumée être dans cet état. Dans son ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence aux art. 138 à 142 en arrêtant, notamment, la manière de prélever le sang. A l'art. 141 al. 2 et 4 OAC, il a spécifié que l'analyse doit se faire selon deux méthodes fondamentalement différentes, que le taux d'alcool doit être indiqué en grammes pour mille, que l'analyse est à répéter en cas d'écart sensible entre les résultats ainsi obtenus et que, lorsque ces résultats suscitent des doutes, un expert (chimiste) sera chargé, au besoin, d'évaluer la précision de l'analyse et les possibilités d'erreur. La prise de sang doit être effectuée aussitôt que possible après l'événement. En effet, même s'il n'est pas nécessaire de confier cette tâche à un expert dans tous les cas (ATF 116 IV 239), le calcul en retour ou rétrospectif montre toujours des incertitudes en raison de plusieurs facteurs variables et inconnus, dont la vitesse d'élimination de l'alcool, qui varie d'un individu à l'autre et également chez le même individu, d'un jour à l'autre. Par ailleurs, le délai entre la fin de la consommation et le moment où l'alcoolémie atteint son maximum (phase de résorption) varie entre 20 et 120 minutes, en fonction notamment de la consommation des boissons avec un repas Gujer, L'alcoolémie: constatations et effets, in Journées du droit de la circulation routière, Fribourg 1988, p. 2; ch. 2.1.2 des Directives du 13 juillet 1985 de la Société suisse de médecine légale). A teneur du ch. 3.3 des directives médicales précitées, lorsque l'événement et la prise de sang interviennent tous deux dans la phase de résorption et non pas dans celle de

E. 3 l'élimination, soit avant l’écoulement du délai de deux heures dès la dernière consommation, la valeur significative est donnée par le résultat de l'analyse du sang (compte tenu de l'intervalle de confiance). En pareille hypothèse, il n'y a donc pas lieu de procéder à un calcul en retour (ATF 110 IV 95 consid. 1c; Trachsel, Die Vereitelung einer Blutprobe im Sinne von Art. 91 Abs. 3 SVG, thèse Zurich 1990, p. 42; Zollinger, Medizinische Interprétation (Rückrechnung) von Blutalkoholanalysen, Krim 38/1984, p. 47 ss; moins catégorique mais relevant la difficulté d'un tel calcul dans la phase de résorption: Macri, Schluss- und Nachtrunk beim Fahren in angetrunkenem Zustand, Diessenhofen 1976, p. 92). Cette prescription est conforme aux ch. 6.2 al . 4 et 5 des instructions du Département fédéral de justice et police, édictées le 12 novembre 1986 sur la base de la délégation fixée à l'art. 150 al. 1 OAC. En vertu du ch. 6.2. al . 4 de ces instructions, l'institut chargé de l'analyse doit communiquer la moyenne de tous les mesurages ainsi qu'un Intervalle de confiance, dont le calcul diffère suivant l'importance de la valeur moyenne d'alcoolémie. A teneur du ch. 6.2 al. 5, lorsque l'analyse a été faite dans des conditions normales, la valeur conventionnellement vraie de l'alcoolémie appartient avec 95% de probabilité à cet intervalle de confiance. La sûreté de ce pourcentage se fonde sur les données statistiques (Ulrich/Cramer/Zink, über der Methoden der Blutalkoholanalyse, Krim 41/1986, p. 150). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé qu'une marge d'erreur de +/- 5%, soit 0,05 g o/oo était admissible au regard de l''art. 141 al. 4 in fine OAC, dans une affaire où le taux d'alcoolémie était inférieur à 1 o/oo ATF 110 IV 95; Commentaire du Code suisse de la circulation routière, éd. 1996, n. 1 ad art. 141 OAC). D'après le ch. 6.2 al. 4 des instructions fédérales, la marge de +/- 5% est également admissible pour un taux d'alcoolémie supérieur à 1 o/oo (cf. aussi Iten, Fest-stellung und Wirkung des Alkohols, in Strassenwerkehrsrechts-Tagung, Freiburg 1988, p. 3; Brandenberger, Schweiz: Blutalkohol, Krim 38/1983, p. 569). Le taux de probabilité de 95% ne peut être obtenu qu'en rapport avec l'entier de l’intervalle de confiance et non pas avec le taux moyen d'alcoolémie, qui sert de point de rattachement à l’intervalle. Par conséquent, en présence d'une uni«que analyse sanguine, seule la valeur minimale réalise avec certitude cette probabilité. C'est d'ailleurs la solution adoptée par différentes instances pénales et administratives (cf. ATF 117 IV 186 et 292, 116 IV 239, 110 IV 95; JdT 1984 1 397). En l'espèce, l'appelée a fait l'objet d'un prélèvement sanguin le 18 mars 1995 à 0h40, soit 55 minutes après son accident. Comme elle n'a pas prétendu avoir consommé de l'alcool au-delà de 23h15, l'art. 139 al. 4 OAC n'imposait pas une seconde prise de sang. Ayant suivi de 85 minutes la dernière consommation d'alcool, elle-même intervenue à l'issue d'un repas, le prélèvement a été opéré au cours de la phase de résorption, dès lors que celle-ci est réputée n'avoir pris fin que 120 minutes après l'ultime libation et que les tests à l'éthylomètre ne laissaient pas apparaître une baisse du taux d'alcool avant 0h50. Dans ces circonstances, le taux d'alcoolémie significatif de l'appelée se situait dans l'intervalle de confiance défini par l'analyse, un calcul en retour ne se justifiant pas. Appliquant la méthode décrite au ch. 6.2. des instructions fédérales, l'institut chargé de l'analyse a retenu un taux d'alcoolémie entre 1,44 o/oo et 1,6 o/oo, arrêtant le taux moyen à 1,520/oo, soit un intervalle de confiance de 0,08 o/oo (+/- 5% de 1,52 o/oo = 0,76 en chiffres non arrondis). Compte tenu de cette unique analyse, seule la valeur minimale réalise avec certitude la probabilité requise de 95%. Le taux d'alcoolémie déterminant dans le cas particulier s'élève ainsi à 1,44 o/oo, comme l'a, du reste, admis le service cantonal des automobiles. A défaut d'autres indices, l'appelante n'a pas démontré l'existence d'un taux supérieur. Comme le fardeau de la preuve en matière de clause d'exclusion appartient à la partie qui s'en prévaut (cf. art. 8 CC et 33 LCA; RBA XIV p. 389), elle invoque en vain la limite de 1,51 o/oo fixé à l'art. 43 ch. 6 des conditions générales d'assurance pour refuser les prestations dues à son assurée.

E. 4 Pour le surplus , comme l'appelée n'a pas recouru, n'y a pas lieu de revenir sur la réduction de prestations à concurrence de 30% admise en raison de la faute grave de l'assurée, sur la base de l'art. 14 al. 3 LCA. Eu égard au dommage casco total de 9'834 fr., le montant dû par l'appelante s'élève ainsi à 6'883 fr. 80. Dès lors que les prétentions de l'appelée ne se fondent pas sur un chef de responsabilité délictuelle, sa créance n'a été échue que quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention (art. 41 al . 1 LCA et 50 CGA). Cette condition était réalisée lors de l'envoi de la lettre de l'appelante du 18 mai 1995. Par conséquent, vu l'art. 50 al. 4 CGA, l'intérêt moratoire doit être alloué dès le lendemain de cette date (art. 102 al. 2 CO; Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 p. 368), au taux requis et légal de 5%. S'agissant des frais engagés avant l'ouverture du procès, ceux-ci peuvent constituer un élément du préjudice, notamment les frais de représentation par un avocat, lorsque l'intervention de ce dernier était nécessaire (ATF 117 II 101, 113 II 323; RVJ 1991 p. 399 consid. 5c; 1988 p. 339 consid. 6c). Ce poste du dommage est soumis à réduction à l'instar des autres (ATF 113 II 340 consid. 7). En l'occurrence, la question litigieuse était suffisamment délicate pour justifier le recours de l'appelée à un mandataire professionnel dans ses pourparlers avec l'appelante. Néanmoins, il lui incombait de prouver concrètement son dommage (art. 8 CC), en produisant, par exemple, une quittance - la présentation d'une facture étant insuffisante (RVJ 1997 p. 263 consid. 9a) -, qui aurait, en outre, permis d'établir la date de la prestation dommageable. Comme elle ne s'est pas conformée à cette formalité, alors qu'elle pouvait aisément le faire, le préjudice allégué n'a pas été démontré. L'appel doit ainsi être admis sur ce point. La modification mineure apportée au premier jugement ne conduit à une répartition différente des frais. Par conséquent, l'appelante portera tous les frais de première instance et de recours (art. 302 1 CPC)

Dispositiv
  1. L'appel est très partiellement admis. En conséquence: Union UAP compagnie d'assurances payera à V. C. 6'883 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 19 mai 1995. Les frais de première instance et d'appel sont mis à la charge d'Union UAP compagnie d'assurances.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt7598.doc Tribunal cantonal du canton du Valais, 21 janvier 1998, C. c. Union UAP compagnie d’assurances, Lausanne Faits: Le 24 avril 1996, V. C. a ouvert action contre l'Union UAP compagnie d'assurance (ci-après: UAP). Se prévalant du contrat 'd'assurance casco complet du 16 mars 1990, elle a requis le paiement de 6'884 fr., avec intérêt à 5% dès le 17 mars 1995. Elle a également réclamé 92,4 fr. 40, avec intérêt à 5% dès le 24 avril 1996, pour ses frais d'avocat antérieurs au début de la procédure. Répondant le 5 juin 1996, l'UAP a conclu au rejet de la demande. Le débat préliminaire s'est tenu le 2 septembre 1996. L'instruction close, le juge 1 du district de Monthey a, le 2 septembre 1997, rendu le jugement suivant:

1. L'Union UAP compagnie d'assurances est condamnée à payer à Mlle V. C. la somme de Fr. 6883.80 avec intérêt à 5% l'an du 17 mars 1995.

2. L'Union UAP compagnie d'assurances est condamnée à verser à la demanderesse la somme de Fr. 647.10 avec intérêt à 5% l'an du 24 avril 1996.

3. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de l'Union UAP compagnie d'assurances." Le 21 octobre 1997, l’UAP a appelé de ce jugement, notifié à son mandataire le 22 septembre 1997. Elle a conclu au rejet de la demande. Citées au débat, les parties ont, par écriture commune du 29 décembre 1997, renoncé aux plaidoiries, requérant le Tribunal cantonal de statuer sur la base du dossier. SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Statuant en faits Le 17 mars 1995, vers 23h45, V. C. circulait au volant de sa VW Scirocco, au km 46,788 de l'autoroute Lausanne - Saint-Maurice, sur le territoire du district d'Aigle. A une vitesse d'environ 120 km/h, elle a perdu la maîtrise de son véhicule qui a effectué une embardée avant de s'immobiliser sur la voie gauche de circulation. Comme cette conductrice présentait des indices d'ivresse, elle a été soumise par la police à trois tests à l'éthylomètre qui ont révélé une alcoolémie de 1,30 o/oo à 0h05, 1,45 o/oo à 0h50 et 1,40 o/oo à 1h20. V. C., qui fêtait son anniversaire et avait partagé un repas avec une amie à V., a déclaré avoir consommé deux flûtes de champagne entre 19h30 et 20h30, un cocktail entre 21h30 et 22h00 ainsi que 1,5 dl de vin rouge entre 22h et 23h15. Le 18 mars 1995, à 0h40, un prélèvement de sang a été opéré sur sa personne à l'hôpital d'A. L'analyse sanguine, effectuée par l'institut Laboratoire d'analyses médicales BBR-LTC SA, a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,44 o/oo et 1,60 o/oo, la valeur moyenne s'élevant à 1,52 o/oo. Dans son rapport Médical, la Drsse S., qui a effectué le prélèvement de sang, a exprimé l'avis que la conductrice paraissait légèrement sous l'influence de l'alcool. Le 9 mai 1995, le service cantonal des automobiles s'est fondé sur un résultat de l'analyse de sang de 1,44 o/oo obtenu 55 minutes après l'événement pour prononcer le retrait du permis de conduire de V. C. durant deux mois. Dans son ordonnance pénale du 5 juillet suivant, le juge Informateur de l'arrondissement de l'Est Vaudois a, pour sa part, Pris en considération un taux d'alcoolémie compris entre 1,44 o/oo et 1,60 o/oo, 55 minutes après l'accident.

2 Assurée en casco total auprès de l'UAP, qui a admis un dommage casco de 9'834 fr., V. C. a rempli une déclaration de sinistre, le 29 mars 1995. Par courrier du 18 mai 1995, sur la base de renseignements complémentaires fournis par l'autorité judiciaire, l'assurance s'est référée au taux d'alcoolémie moyen de 1,52 o/oo pour refuser d'intervenir. Elle a invoqué l'art. 43.6 des conditions générales d'assurance (CGA), à teneur duquel sont exclus de l'assurance les dommages au véhicule lorsque le conducteur est sous l'influence d'une concentration d'alcool dans le sang de 1,50 o/oo ou davantage, sauf s'il est établi que le sinistre est sans relation avec l'état d'ivresse. Par ailleurs, s'agissant desdommages occasionnés aux tiers, l'UAP a fait valoir un recours de 30% pour faute grave (art. 14 al. 2 LCA). En raison de son intervention avant l'introduction de la procédure, l'avocat de V. C. lui a adressé une note d'honoraires de 924 fr. 40, dont le paiement n'a pas été établi. Motifs: Déterminée par les dernières conclusions prises en première instance par l'appelée, demanderesse, et entièrement contestées par l'appelante, défenderesse, la valeur litigieuse s'élève à 7'808 fr. 40 (6'884 fr. + 924 fr. 40; art. 8 et 11 al. 2 CPC). Elle fonde la compétence du Tribunal cantonal en instance d'appel (art. 4 al. 3, 5 al. 1 CPC, en relation avec l'art. 46 OJ. L'écriture de recours a été déposée dans le délai utile de trente jours dès la notification des motifs du jugement attaqué (art. 274 CPC). Les autres exigences relatives à la forme et au contenu de l'appel étant, pour le surplus, remplies, il y a lieu d'entrer en matière. Conformément à la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine que les points du premier jugement qui sont remis en cause par les parties. Dans le cas particulier, l'appelante se prévaut de l'art. 43.6 CGA pour refuser toute prestation en faveur de l'appelée. Selon elle, le taux déterminant de l'alcoolémie de cette dernière au moment de l’accident correspondait au taux moyen de 1 52 o/oo, et non - comme l'a retenu le premier juge - au taux le plus bas, soit 1,44 o/oo. En vertu de l'art. 55 al . 1 et 4 de la Loi fédéral e sur la circulation routière UCR), le Conseil fédéral fixe le taux d'alcoolémie partir duquel les conducteurs sont réputés être pris de boisson et édicte des prescriptions sur la procédure à suivre pour prélever et analyser le sang prélevé sur la personne présumée être dans cet état. Dans son ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence aux art. 138 à 142 en arrêtant, notamment, la manière de prélever le sang. A l'art. 141 al. 2 et 4 OAC, il a spécifié que l'analyse doit se faire selon deux méthodes fondamentalement différentes, que le taux d'alcool doit être indiqué en grammes pour mille, que l'analyse est à répéter en cas d'écart sensible entre les résultats ainsi obtenus et que, lorsque ces résultats suscitent des doutes, un expert (chimiste) sera chargé, au besoin, d'évaluer la précision de l'analyse et les possibilités d'erreur. La prise de sang doit être effectuée aussitôt que possible après l'événement. En effet, même s'il n'est pas nécessaire de confier cette tâche à un expert dans tous les cas (ATF 116 IV 239), le calcul en retour ou rétrospectif montre toujours des incertitudes en raison de plusieurs facteurs variables et inconnus, dont la vitesse d'élimination de l'alcool, qui varie d'un individu à l'autre et également chez le même individu, d'un jour à l'autre. Par ailleurs, le délai entre la fin de la consommation et le moment où l'alcoolémie atteint son maximum (phase de résorption) varie entre 20 et 120 minutes, en fonction notamment de la consommation des boissons avec un repas Gujer, L'alcoolémie: constatations et effets, in Journées du droit de la circulation routière, Fribourg 1988, p. 2; ch. 2.1.2 des Directives du 13 juillet 1985 de la Société suisse de médecine légale). A teneur du ch. 3.3 des directives médicales précitées, lorsque l'événement et la prise de sang interviennent tous deux dans la phase de résorption et non pas dans celle de

3 l'élimination, soit avant l’écoulement du délai de deux heures dès la dernière consommation, la valeur significative est donnée par le résultat de l'analyse du sang (compte tenu de l'intervalle de confiance). En pareille hypothèse, il n'y a donc pas lieu de procéder à un calcul en retour (ATF 110 IV 95 consid. 1c; Trachsel, Die Vereitelung einer Blutprobe im Sinne von Art. 91 Abs. 3 SVG, thèse Zurich 1990, p. 42; Zollinger, Medizinische Interprétation (Rückrechnung) von Blutalkoholanalysen, Krim 38/1984, p. 47 ss; moins catégorique mais relevant la difficulté d'un tel calcul dans la phase de résorption: Macri, Schluss- und Nachtrunk beim Fahren in angetrunkenem Zustand, Diessenhofen 1976, p. 92). Cette prescription est conforme aux ch. 6.2 al . 4 et 5 des instructions du Département fédéral de justice et police, édictées le 12 novembre 1986 sur la base de la délégation fixée à l'art. 150 al. 1 OAC. En vertu du ch. 6.2. al . 4 de ces instructions, l'institut chargé de l'analyse doit communiquer la moyenne de tous les mesurages ainsi qu'un Intervalle de confiance, dont le calcul diffère suivant l'importance de la valeur moyenne d'alcoolémie. A teneur du ch. 6.2 al. 5, lorsque l'analyse a été faite dans des conditions normales, la valeur conventionnellement vraie de l'alcoolémie appartient avec 95% de probabilité à cet intervalle de confiance. La sûreté de ce pourcentage se fonde sur les données statistiques (Ulrich/Cramer/Zink, über der Methoden der Blutalkoholanalyse, Krim 41/1986, p. 150). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé qu'une marge d'erreur de +/- 5%, soit 0,05 g o/oo était admissible au regard de l''art. 141 al. 4 in fine OAC, dans une affaire où le taux d'alcoolémie était inférieur à 1 o/oo ATF 110 IV 95; Commentaire du Code suisse de la circulation routière, éd. 1996, n. 1 ad art. 141 OAC). D'après le ch. 6.2 al. 4 des instructions fédérales, la marge de +/- 5% est également admissible pour un taux d'alcoolémie supérieur à 1 o/oo (cf. aussi Iten, Fest-stellung und Wirkung des Alkohols, in Strassenwerkehrsrechts-Tagung, Freiburg 1988, p. 3; Brandenberger, Schweiz: Blutalkohol, Krim 38/1983, p. 569). Le taux de probabilité de 95% ne peut être obtenu qu'en rapport avec l'entier de l’intervalle de confiance et non pas avec le taux moyen d'alcoolémie, qui sert de point de rattachement à l’intervalle. Par conséquent, en présence d'une uni«que analyse sanguine, seule la valeur minimale réalise avec certitude cette probabilité. C'est d'ailleurs la solution adoptée par différentes instances pénales et administratives (cf. ATF 117 IV 186 et 292, 116 IV 239, 110 IV 95; JdT 1984 1 397). En l'espèce, l'appelée a fait l'objet d'un prélèvement sanguin le 18 mars 1995 à 0h40, soit 55 minutes après son accident. Comme elle n'a pas prétendu avoir consommé de l'alcool au-delà de 23h15, l'art. 139 al. 4 OAC n'imposait pas une seconde prise de sang. Ayant suivi de 85 minutes la dernière consommation d'alcool, elle-même intervenue à l'issue d'un repas, le prélèvement a été opéré au cours de la phase de résorption, dès lors que celle-ci est réputée n'avoir pris fin que 120 minutes après l'ultime libation et que les tests à l'éthylomètre ne laissaient pas apparaître une baisse du taux d'alcool avant 0h50. Dans ces circonstances, le taux d'alcoolémie significatif de l'appelée se situait dans l'intervalle de confiance défini par l'analyse, un calcul en retour ne se justifiant pas. Appliquant la méthode décrite au ch. 6.2. des instructions fédérales, l'institut chargé de l'analyse a retenu un taux d'alcoolémie entre 1,44 o/oo et 1,6 o/oo, arrêtant le taux moyen à 1,520/oo, soit un intervalle de confiance de 0,08 o/oo (+/- 5% de 1,52 o/oo = 0,76 en chiffres non arrondis). Compte tenu de cette unique analyse, seule la valeur minimale réalise avec certitude la probabilité requise de 95%. Le taux d'alcoolémie déterminant dans le cas particulier s'élève ainsi à 1,44 o/oo, comme l'a, du reste, admis le service cantonal des automobiles. A défaut d'autres indices, l'appelante n'a pas démontré l'existence d'un taux supérieur. Comme le fardeau de la preuve en matière de clause d'exclusion appartient à la partie qui s'en prévaut (cf. art. 8 CC et 33 LCA; RBA XIV p. 389), elle invoque en vain la limite de 1,51 o/oo fixé à l'art. 43 ch. 6 des conditions générales d'assurance pour refuser les prestations dues à son assurée.

4 Pour le surplus , comme l'appelée n'a pas recouru, n'y a pas lieu de revenir sur la réduction de prestations à concurrence de 30% admise en raison de la faute grave de l'assurée, sur la base de l'art. 14 al. 3 LCA. Eu égard au dommage casco total de 9'834 fr., le montant dû par l'appelante s'élève ainsi à 6'883 fr. 80. Dès lors que les prétentions de l'appelée ne se fondent pas sur un chef de responsabilité délictuelle, sa créance n'a été échue que quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention (art. 41 al . 1 LCA et 50 CGA). Cette condition était réalisée lors de l'envoi de la lettre de l'appelante du 18 mai 1995. Par conséquent, vu l'art. 50 al. 4 CGA, l'intérêt moratoire doit être alloué dès le lendemain de cette date (art. 102 al. 2 CO; Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 p. 368), au taux requis et légal de 5%. S'agissant des frais engagés avant l'ouverture du procès, ceux-ci peuvent constituer un élément du préjudice, notamment les frais de représentation par un avocat, lorsque l'intervention de ce dernier était nécessaire (ATF 117 II 101, 113 II 323; RVJ 1991 p. 399 consid. 5c; 1988 p. 339 consid. 6c). Ce poste du dommage est soumis à réduction à l'instar des autres (ATF 113 II 340 consid. 7). En l'occurrence, la question litigieuse était suffisamment délicate pour justifier le recours de l'appelée à un mandataire professionnel dans ses pourparlers avec l'appelante. Néanmoins, il lui incombait de prouver concrètement son dommage (art. 8 CC), en produisant, par exemple, une quittance - la présentation d'une facture étant insuffisante (RVJ 1997 p. 263 consid. 9a) -, qui aurait, en outre, permis d'établir la date de la prestation dommageable. Comme elle ne s'est pas conformée à cette formalité, alors qu'elle pouvait aisément le faire, le préjudice allégué n'a pas été démontré. L'appel doit ainsi être admis sur ce point. La modification mineure apportée au premier jugement ne conduit à une répartition différente des frais. Par conséquent, l'appelante portera tous les frais de première instance et de recours (art. 302 1 CPC) Par ces motifs, PRONONCE L'appel est très partiellement admis. En conséquence: Union UAP compagnie d'assurances payera à V. C. 6'883 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 19 mai 1995. Les frais de première instance et d'appel sont mis à la charge d'Union UAP compagnie d'assurances.