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19971204_f_vs_o_02

04. Dezember 1997 Wallis Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1997-12-04 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt39b97.doc Tribunal cantonal du Canton du Valais, le 4 décembre 1997, H. c. Allianz Assurance (Suisse) SA, Zurich Faits: J. H. exerce accessoirement le métier d'artiste peintre. Il a notamment exposé ses oeuvres, du 30 avril au 30 mai 1992, à Paris, dans la galerie Ch. S., où une exposition était également prévue avant les fêtes de fin d'année. Les tableaux devaient y être transportés, en voiture, le 21 novembre 1992. Dix à quinze jours avant cette échéance, J. H. s'est adressé à O. P., employé de l'agent général pour le Valais de l’Allianz Continentale Assurances (aujourd’hui: Allianz Assurance (Suisse) SA; ci-après: Allianz), en vue d’assurer ses toiles pour la durée du trajet. Vu la particularité du contrat envisagé (couverture d’un unique transport), O. P. a dû se renseigner auprès de la responsable des assurances transport au siège de Zurich, laquelle a accordé la couverture provisoire du risque. Le 18 novembre 1992, O. P. a rempli avec J. H. une proposition d'assurance contre les risques de transport de marchandises (police au voyage). Ce document indiquait les objets assurés ("tableaux"), le moyen de transport, la somme d’assurance ("65 100.--", à savoir 65 100 francs suisses), la prime et la date de départ ("21.11.92"). Le jour prévu, aux alentours de 20 heures, J. H. a quitté Martigny pour Paris. Ayant eu "peur d'un orage" et "souffrant d’une hernie discale l'empêchant de conduire longtemps", il a fait un arrêt imprévu à Divonne vers 21 heures 30, afin de se "reposer pendant une heure au casino". Après avoir parqué son véhicule sur la place de la mairie, il est allé jouer dans cet établissement jusque vers 23 heures / 23 heures 30. A son retour, il a constaté que sa voiture avait disparu; il en a annoncé le vol à la police locale le lendemain, à 8 heures 30. Le 22 ou le 23 novembre 1992, il a déclaré le sinistre à l’Allianz, laquelle a fait savoir, par courrier du 24 novembre suivant, qu'elle n'acceptait pas de conclure le contrat. Du 2 avril au 2 mai 1993, la galerie L., à Lausanne, a aussi exposé des oeuvres de J. H. Par mémoire-demande du 26 avril 1993, J. H. a actionné l'Allianz en paiement de 65'100 fr., plus intérêts à 8% dès le 22 novembre 1992. A l'appui de cette demande, il a invoqué le vol de huit toiles d'une valeur correspondant au montant réclamé. Il a modifié ses conclusions le 26 juin 1997, requérant le versement de 40'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 21 novembre 1992. Le 1er septembre 1997, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a condamné l'Allianz à verser à J. H. a somme de 5’000 fr., plus intérêts à 5% dès le 28 avril 1993, et réparti les frais de procédure entre les parties. S'écartant du rapport de l'expert, elle a retenu que la valeur moyenne nette des tableaux pouvait être fixée à 20’000 fr. Elle a en outre estimé que la prestation d'assurance devait être réduite à concurrence des trois quarts de ce montant en raison de la faute grave de l'assuré. J. H. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral en concluant à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'Allianz est condamnée à lui verser 40’000 fr., plus intérêts à 5% dès le 28 avril 1993. Il sollicite en outre l’octroi de l'assistance judiciaire. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. Par arrêt de ce jour, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public connexe du recourant. Motifs: Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton dans une contestation civile de nature pécuniaire, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Comme les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent manifestement 8’000 fr., il l'est aussi selon l'art. 46 OJ.

urt39b97.doc 2 Saisi d’un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations reposent sur une inadver- tance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Il ne peut être présenté de griefs ni contre les constatations de fait (art. 55 al. 1 let. c OJ) ni contre l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99, 119 II 84, 117 II 256 consid. 2a p. 256/257 et 609 consid. 3c p. 613). Les faits et preuves nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). Dans la mesure où le recourant se réfère à des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, notamment lorsqu'il affirme "avoir un âge honorable" ou invoque l'apparence extérieure de son véhicule, sans démontrer que l'une ou l'autre des exceptions susmentionnées seraient réalisées, son recours est irrecevable. Les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête d’assistance judiciaire ne sauraient en revanche être écartées. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CC. En réduisant de 40’000 fr. à 20’000 fr. la valeur des tableaux volés, les juges cantonaux auraient refusé la preuve par expertise. Ainsi qu’il le reconnaît lui-même, le recourant a pu offrir et administrer la preuve par expertise de la valeur des toiles. Même si l'évaluation de l'expert a été sensiblement réduite par l'autorité cantonale, cette réduction ne saurait être considérée comme un refus de cette preuve, mais comme le résultat de son appréciation, question qui ne peut être revue que dans le cadre d'un recours de droit public, voie de droit que le recourant a d'ailleurs utilisé en vain. Une violation de l'art. 8 CC ne saurait dès lors entrer en lione de comote. Le recourant fait grief à la Cour civile d'avoir violé les art. 14 al. 2 LCA, 41 et 97 CO. Il conteste avoir commis une faute grave. Eu égard à son état de santé, à la longueur du trajet et à l'absence de toute disposition contractuelle l'obligeant à effectuer le parcours d'une seule traite, on ne saurait en effet lui reprocher "moralement" de s’être arrêté à Divonne. L'art. 14 al. 2 LCA dispose que, si l'ayant droit a causé l'événement assuré par une faute grave, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. Commet une faute grave celui qui viole un devoir élémentaire de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 119 II 443 consid. 2a p. 448 et les arrêts cités). La faute grave au sens de l'art. 14 al. 2 LCA ne doit pas être interprétée de manière plus restrictive que dans les autres domaines du droit civil. Elle doit qualifier un comportement inexplicable à l'évidence et provoquer une réaction de surprise chez autrui. Une absence involontaire et momentanée de l'attention peut être constitutive d'une faute grave, mais il se justifie de se montrer plus sévère quand l'auteur a eu le temps de réfléchir aux conséquences de son acte et n'a pas été placé dans une situation d'urgence (arrêt du 29 septembre 1988 de la IIe Cour civile, consid. 3 et les références à la jurisprudence et la doctrine publié à la Semaine judiciaire 1989, p. 105 ss). Ce manque de diligence, qui doit être apparent, s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances du cas (König, Der Versicherungsvertrag, SPR VII/2, p. 652). En l'espèce, le recourant a eu, comme l'a relevé pertinemment le Tribunal cantonal, un comportement défiant les règles de la plus élémentaire prudence. Si un voyage de plusieurs heures implique certes une ou deux haltes, il était toutefois dangereux de s'arrêter à Divonne, de nuit et durablement, et d’y laisser le véhicule sans surveillance, d'autant plus que celui-ci contenait des valeurs. Ce long arrêt, en début de trajet, paraît d'ailleurs encore plus surprenant si l'on considère que le recourant devait en principe poursuivre sa route et prévoir encore une halte ou l'autre dans la nuit. Le recourant a, par la conception, puis l'exécution de la course, accumulé les circonstances dangereuses, en violation de son obligation de prudence. Une personne raisonnable placée dans la même situation n'aurait en tout cas pas abandonné ainsi son véhicule pendant plus de deux heures, alors que celui-là contenait des

urt39b97.doc 3 objets de valeur. C'est donc à bon droit que l'autorité cantonale a qualifié de grave la faute du recourant. Dès lors qu'une faute grave est imputable au recourant, l'assureur peut, conformément à l'art. 14 al. 2 LCA, réduire sa prestation. La mesure de cette réduction dépend du degré de la faute. En particulier, le juge ne viole pas la loi lorsqu'il sanctionne une faute lourde par une réduction importante (cf. Brehm, Quelques considérations à propos de la faute grave dans l'assurance privée, SJ 1978, p. 541 ss). Dans le cas présent, la cour cantonale a jugé qu'un taux de réduction de 75% se justifiait vu le comportement gravement fautif du recourant par rapport au risque assuré. S'agissant d’une question d’appréciation, cette diminution, si elle est certes conséquente, paraît toutefois adéquate eu égard à la violation crasse de principes élémentaires de prudence par le recourant. En effet, ce dernier avait conscience d'un danger pour ses tableaux, puisqu'il a pris soin de les assurer pour un unique transport de six à sept heures. Comme l'a en outre relevé l'autorité cantonale, le risque contre lequel il a voulu se prémunir était, "quasi exclusivement", celui du vol. Il appartenait donc à l'assuré de limiter au maximum les circonstances favorisant cette éventualité, en voyageant de jour, en limitant les temps d'arrêt et en choisissant un endroit sûr pour garer son véhicule. Or, c'est précisément ce qu’il n'a pas fait en circulant de nuit et en laissant sa voiture sans surveillance pendant plusieurs heures devant un casino. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Ses conclusions n'étaient pas dénuées de chances de succès, notamment quant à la quotité de la réduction de la prestation de l'assureur; en outre, il est constant qu'il ne dispose que de ressources restreintes. Il y a donc lieu d'admettre sa requête d’assistance judiciaire (art. 152 OJ). Cela étant, les frais de la procédure mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ) seront provisoirement assumés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 3 OJ). N’ayant pas été invitée à répondre, l'intimée n’a droit à aucuns dépens (art. 159 al. 1 OJ). Enfin, la Caisse du Tribunal fédéral versera à l'avocat du recourant une indemnité à titre d'honoraires d'avocat d'office (art. 152 al. 2 OJ). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt entrepris.

2. Admet la requête d'assistance judiciaire du recourant et lui désigne Me L. F., avocat à Martigny, comme avocat d'office.

3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 3’000 fr., mais dit que celui-ci est provisoirement assumé par la Caisse du Tribunal fédéral.

4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 2’000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.