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19971204_f_vs_o_01

04. Dezember 1997 Wallis Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1997-12-04 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt39a97.doc Tribunal cantonal du canton du Valais, le 4 décembre 1997, H. c. Allianz Assurance (Suisse) SA, Zurich Faits: J. H. exerce accessoirement le métier d’artiste peintre. Il a notamment exposé ses oeuvres, du 30 avril au 30 mai 1992, à Paris, dans la galerie Ch. S., où une exposition était également prévue avant les fêtes de fin d'année. Les tableaux devaient y être transportés, en voiture, le 21 novembre 1992. Dix à quinze jours avant cette échéance, J. H. s'est adressé à O. P., employé de l'agent général pour le Valais de l'Allianz Continentale Assurances (aujourd’hui: Allianz Assurance (Suisse) SA; ci-après: Allianz), en vue d'assurer ses toiles pour la durée du trajet. Vu la particularité du contrat envisagé (couverture d’un unique transport), O. P. a dû se renseigner auprès de la responsable des assurances transport au siège de Zurich, laquelle a accordé la couverture provisoire du risque. Le 18 novembre 1992, O. P. a rempli avec J. H. une proposition d'assurance contre les risques de transport de marchandises (police au voyage). Ce document indiquait les objets assurés ("tableaux"), le moyen de transport, la somme d’assurance ("65’100.--", à savoir 65’100 francs suisses), la prime et la date de départ ("21.11.92"). Le jour prévu, aux alentours de 20 heures, J. H. a quitté Martigny pour Paris. Ayant eu "peur d'un orage" et "souffrant d’une hernie discale l'empêchant de conduire longtemps", il a fait un arrêt imprévu à D. vers 21 heures 30, afin de se "reposer pendant une heure au casino". Après avoir parqué son véhicule sur la place de la mairie, il est allé jouer dans cet établissement jusque vers 23 heures / 23 heures 30. A son retour, il a constaté que sa voiture avait disparu; il en a annoncé le vol à la police locale le lendemain, à 8 heures 30. Le 22 ou le 23 novembre 1992, il a déclaré le sinistre à l'Allianz, laquelle a fait savoir, par courrier du 24 novembre suivant, qu'elle n'acceptait pas de conclure le contrat. Du 2 avril au 2 mai 1993, la galerie Leanarda, à Lausanne, a aussi exposé des oeuvres de J. H. Par mémoire-demande du 26 avril 1993, J. H. a actionné l’Allianz en paiement de 65’100 fr., plus intérêts à 8% dès le 22 novembre 1992. A l'appui de cette demande, il a invoqué le vol de huit toiles d’une valeur correspondant au montant réclamé. Il a modifié ses conclusions le 26 juin 1997, requérant le versement de 40 000 fr., avec intérêts à 5% dès le 21 novembre 1992. Le 1er septembre 1997, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a condamné l'Allianz à verser à J. H. la somme de 5’000 fr., plus intérêts à 5% dès le 28 avril 1993, et réparti les frais de procédure entre les parties. S'écartant du rapport de l'expert, elle a retenu que la valeur moyenné nette des tableaux pouvait être fixée à 20’000 fr. Elle a en outre estimé que la prestation d'assurance devait être réduite à concurrence des trois quarts de ce montant en raison de la faute grave de l'assuré. J. H. exerce simultanément un recours en réforme et un recours de droit public. Dans ce dernier, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. Des réponses n'ont pas été requises. Motifs: Conformément au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner en premier le recours de droit public. Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière (et unique) instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

urt39a97.doc 2 Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves. Il reproche en substance aux juges cantonaux de s'être écartés de façon insoutenable de l'expertise, laquelle réduit la valeur des tableaux volés de 30% par rapport aux prix qu'il avait lui-même indiqués. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale. Il n’y a violation de l'art. 4 Cst. que lorsque l'appréciation des preuves est manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec les pièces du dossier, repose sur une inadvertance évidente ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 120 1a 31 consid. 4b p. 40, 118 1a 28 consid. 1b p. 30 et les références). Est en particulier arbitraire une appréciation qui prend unilatéralement en considération certaines preuves, méconnaît celles qui sont pertinentes ou n'en tient arbitrairement pas compte (ATF 118 précité, 112 1a 369 consid. 3 p. 371, 100 1a 119 consid. 4 p. 127). Selon la jurisprudence (cf. arrêt du 12 août 1996 de la Ire Cour civile dans la cause Z. c/ Z., consid. 2a publié à la Semaine Judiciaire 1997, c. 58 s.), lorsque le juge, faute de posséder les connaissances spéciales requises, s'est adjoint un expert, il n’est en principe pas lié par ses conclusions. Mais s’il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision. Le juge ne saurait toutefois, sans motifs déterminants (ohne triftige Gründe), substituer son opinion à celle de l'expert; sinon il viole l'art. 4 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 s., 101 IV 129 consid. 3a

p. 130; ATF non publié du 23 novembre 1994 de la Ire Cour civile dans la cause Basler Versicherungs-Gesellschaft (AG) c/ Jost-Teuscher, consid. 3a). En d’autres termes, le juge, qui ne suit pas les conclusions de l'expert, n'enfreint pas l'art. 4 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 107 V 173 consid. 3 p. 174 s., 101 IV 129 consid. 3a p. 130; cf. également ATF non publié du 23 septembre 1985 de la IIe Cour de droit public dans la cause Felley c/ Conseil d'État valai- san). En l'espèce, l'expertise, au demeurant peu affirmative et fort laconique, est apparue fondée sur des critères manifestement incomplets, l'expert s'étant référé uniquement à la liste de prix établie par le recourant, à sa connaissance d'autres oeuvres de celui-ci et à la situation du marché de l'art. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, l'expert n'a en particulier pas procédé à une comparaison entre les prix des tableaux volés et ceux prati- qués à Paris quelques mois avant le sinistre et à Lausanne quelques mois après. Or, il s’agit là d'éléments déterminants pour fixer la valeur des toiles dérobées, d'autant plus que les informations (titre de l'oeuvre, technique et dimensions) fournies par le recourant à leur sujet étaient - comme l'a mentionné l’expert - lacunaires. On ne saurait, dans ces circonstances, reprocher à la Cour civile de s'être arbitrairement écartée de l'avis de l'expert. Le grief est dès lors mal fondé. Le recours étant dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Cela étant, celui-là doit être condamné aux frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Rejette la requête d’assistance judiciaire du recourant. 3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 3’000 fr.

urt39a97.doc 3 4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.