Sachverhalt
qu'elle allègue pour en déduire son droit. En matière de contrat d'assurance, il incombe au preneur d'assurance de justifier sa prétention, en d’autres termes d’établir qu'elle est objectivement fondée. Pour ce faire, il doit prouver non seulement l'existence du contrat, mais encore la réalisation de l'événement couvert dans le cadre des conditions d'assurance (Viret, Droit des assurances privées, p. 125 ss). En vertu de l'article 39 LCA, l'assuré doit en outre fournir à l'assureur tout renseignement à sa connaissance permettant de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles s'est produit le sinistre. Dans le domaine de l'assurance, cette preuve doit porter sur la soudaineté de l'accident, l'action d'une force extérieure et la date de l'événement, faits qu'il est parfois impossible d’établir de façon stricte. C'est pourquoi la doctrine et la jurisprudence ont tempéré ce principe en ce sens qu'il suffit que l'assuré rende vraisemblable le fait qu’il allègue (SJ 1983
p. 234-235; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., p. 333-334; Brehm, FJS n° 569 p. 7). Par ailleurs, face à une preuve qui n'est pas absolue, mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, l'assureur a le droit d’administrer la preuve de circonstances concrètes propres à faire échouer la preuve principale en éveillant chez le juge des doutes sur l'exactitude de l'allégation qui fait l'objet de celle-ci (TF, Mondini, 24 janvier 1997). Si l'assureur peut produire des indices contraires - la preuve par indices n'étant, d'une manière générale, pas contraire au droit fédéral (RBA X n° 11) -, le juge exigera alors la haute vraisemblance de la version de l'assuré; en d’autres termes, si l'assureur démontre
5 même une vraisemblance de sa propre thèse, le juge devra examiner laquelle des thèses en présence est la plus vraisemblable au regard des circonstances. Ainsi, lorsque des doutes sérieux existent quant à la crédibilité des indications données par l'assuré, le juge devra considérer que celui-ci a échoué à établir la haute vraisemblance de la survenance du sinistre (RBA XVII n° 59, p 335). En revanche, si les indices fournis par l'assureur ne parviennent pas à faire naître de tels doutes, la haute vraisemblance de la version de l'assuré doit être admise. Avant d'apprécier les thèses soutenues par les parties et en particulier de déterminer si le demandeur a établi à satisfaction de droit les faits qu'il allègue, et considérant, conformément à l'article 4 alinéa 2 CPC, que le juge peut tenir compte de faits notoires, non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance manifeste, la cour de céans retiendra comme fait notoire que les voleurs de voitures portent un intérêt manifeste aux voitures de prix, et en particulier aux Mercedes de grosses cylindrées. Il est d'ailleurs connu qu'il existe des organisations internationales oeuvrant dans ce domaine de criminalité. On peut également retenir comme un fait notoire que les compagnies d'assurance, dans le calcul de leurs primes, tiennent compte de l'incidence de ce type de risque, de sorte que dans l'hypothèse où l'on devrait admettre que le vol est aussi vraisemblable que l'absence de vol, il conviendrait en équité de faire supporter le risque du procès à l'assureur (cf. art. 4 CC) Si l'on examine la version du demandeur, force est de reconnaître, au vu de ce qui précède, que le vol et les circonstances y ayant présidé peuvent paraître plausibles. Il rentre dans le cours ordinaire des choses qu'un véhicule, de surcroît un véhicule de luxe comme une Mercedes, puisse être volé en Sicile. Le demandeur a fait constater le vol en déposant plainte auprès de la police locale; le véhicule n'a pas été retrouvé. Certes, la version des faits donnée par la nièce et par la soeur du demandeur à la représentante de la défenderesse a quelque peu varié entre le moment des entretiens téléphoniques et celui des lettres envoyées ultérieurement. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que dame S. a été entendue plus de deux ans après avoir eu ces entretiens téléphoniques, d'une part, et que les divergences concernent des points de détail, savoir qui était présent ou non à la plage ou au restaurant, d'autre part. On ne saurait donc en tirer argument à l'encontre de la thèse du demandeur. La défenderesse fait néanmoins état d’indices propres à mettre en doute la version de l'assuré: l'existence d'une copie de clé, d'une part, et la répétition de sinistres, d'autre part. Le demandeur a allégué en procédure que la clé principale n'avait pas été copiée et que les traces que l'on pouvait observer sur cet objet étaient dues à son utilisation naturelle, mais que, si copie il y avait eu, il n'en était pas l'auteur. A cet égard, il a également allégué, sans l'établir, qu’il était possible qu'il ait laissé la clé principale de son véhicule à un garage en Italie, qu'entre 1989 et août 1994, il lui était arrivé à plusieurs reprises de remettre la clé principale à un garage en Suisse ou en Italie, bien qu'il eût pour habitude, lorsqu’il confiait sa voiture au garage L. et fils à La T.-de-P., de ne remettre qu'un double des clés. Ces allégations, bien qu'elles n'aient pas été prouvées, constituent des indices d'une attitude très confuse du demandeur quant à la remise de clés à des tiers. De plus, il est établi sans équivoque possible que la clé principale a bel et bien été copiée, contrairement à ce qu'a toujours soutenu le demandeur. Dans le cours ordinaire des choses, on ne voit pas qui, et quand, aurait pu faire une telle copie et pour quelle raison. On comprend dès lors mal l'obstination du demandeur a soutenir que la clé n'a pas été copiée. Un autre indice troublant est la répétition de vols perpétrés au préjudice du demandeur, dans sa voiture. Il peut certes s'agir de hasards malheureux. On reste cependant perplexe quand on constate que le demandeur a été victime de vols en 1989, en 1991, en 1993 puis, pour la présente affaire, en 1994. A chaque occasion, la défenderesse a été sollicitée pour des montants d'importance, soit pour des auto-radios coûteux et pour l'indemnité maximale couvrant les effets personnels.
6 Dès lors, même si la défenderesse n'a pas pu établir l'absence de vol, ces indices réunis mettent incontestablement en doute la thèse du demandeur. Il convient, en application de la jurisprudence précitée, d'admettre que des doutes sérieux existent quant à la crédibilité des indications données par le demandeur, celui-ci échouant à établir la haute vraisemblance de la survenance du sinistre. En effet, pour établir cette haute vraisemblance, il eût fallu que le demandeur fournisse une explication plausible au sujet de la copie de la clé, plutôt que de nier l'existence de cette copie, alors qu'il savait dès le dépôt de la réponse que la défenderesse entendait soutenir, preuve à l'appui, que la clé avait effectivement été copiée. Malgré cela, le demandeur s'est obstiné à affirmer le contraire. Il n'a ainsi pas cherché à établir les faits avec le maximum de clarté que l'on aurait pu attendre de lui. Le demandeur doit par conséquent être débouté de son chef de prétention. La partie défenderesse, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1er CPC) qu'il convient de fixer à 5'595 fr., savoir :
a) 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil;
b) 200 fr. pour les débours de celui-ci;
c) 1'395 fr. en remboursement de son coupon de justice.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 même une vraisemblance de sa propre thèse, le juge devra examiner laquelle des thèses en
présence est la plus vraisemblable au regard des circonstances.
Ainsi, lorsque des doutes sérieux existent quant à la crédibilité des indications données
par l'assuré, le juge devra considérer que celui-ci a échoué à établir la haute vraisemblance
de la survenance du sinistre (RBA XVII n° 59, p 335). En revanche, si les indices fournis par
l'assureur ne parviennent pas à faire naître de tels doutes, la haute vraisemblance de la
version de l'assuré doit être admise.
Avant d'apprécier les thèses soutenues par les parties et en particulier de déterminer si le
demandeur a établi à satisfaction de droit les faits qu'il allègue, et considérant,
conformément à l'article 4 alinéa 2 CPC, que le juge peut tenir compte de faits notoires, non
particuliers à la cause, ainsi que de faits patents, implicitement admis par les parties et non
allégués par une inadvertance manifeste, la cour de céans retiendra comme fait notoire que
les voleurs de voitures portent un intérêt manifeste aux voitures de prix, et en particulier aux
Mercedes de grosses cylindrées. Il est d'ailleurs connu qu'il existe des organisations
internationales oeuvrant dans ce domaine de criminalité.
On peut également retenir comme un fait notoire que les compagnies d'assurance, dans
le calcul de leurs primes, tiennent compte de l'incidence de ce type de risque, de sorte que
dans l'hypothèse où l'on devrait admettre que le vol est aussi vraisemblable que l'absence de
vol, il conviendrait en équité de faire supporter le risque du procès à l'assureur (cf. art. 4 CC)
Si l'on examine la version du demandeur, force est de reconnaître, au vu de ce qui
précède, que le vol et les circonstances y ayant présidé peuvent paraître plausibles. Il rentre
dans le cours ordinaire des choses qu'un véhicule, de surcroît un véhicule de luxe comme une
Mercedes, puisse être volé en Sicile. Le demandeur a fait constater le vol en déposant
plainte auprès de la police locale; le véhicule n'a pas été retrouvé. Certes, la version des faits
donnée par la nièce et par la soeur du demandeur à la représentante de la défenderesse a
quelque peu varié entre le moment des entretiens téléphoniques et celui des lettres envoyées
ultérieurement. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que dame S. a été entendue plus de
deux ans après avoir eu ces entretiens téléphoniques, d'une part, et que les divergences
concernent des points de détail, savoir qui était présent ou non à la plage ou au restaurant,
d'autre part. On ne saurait donc en tirer argument à l'encontre de la thèse du demandeur.
La défenderesse fait néanmoins état d’indices propres à mettre en doute la version de
l'assuré: l'existence d'une copie de clé, d'une part, et la répétition de sinistres, d'autre part.
Le demandeur a allégué en procédure que la clé principale n'avait pas été copiée et que
les traces que l'on pouvait observer sur cet objet étaient dues à son utilisation naturelle, mais
que, si copie il y avait eu, il n'en était pas l'auteur. A cet égard, il a également allégué, sans
l'établir, qu’il était possible qu'il ait laissé la clé principale de son véhicule à un garage en
Italie, qu'entre 1989 et août 1994, il lui était arrivé à plusieurs reprises de remettre la clé
principale à un garage en Suisse ou en Italie, bien qu'il eût pour habitude, lorsqu’il confiait sa
voiture au garage L. et fils à La T.-de-P., de ne remettre qu'un double des clés. Ces
allégations, bien qu'elles n'aient pas été prouvées, constituent des indices d'une attitude très
confuse du demandeur quant à la remise de clés à des tiers. De plus, il est établi sans
équivoque possible que la clé principale a bel et bien été copiée, contrairement à ce qu'a
toujours soutenu le demandeur. Dans le cours ordinaire des choses, on ne voit pas qui, et
quand, aurait pu faire une telle copie et pour quelle raison. On comprend dès lors mal
l'obstination du demandeur a soutenir que la clé n'a pas été copiée.
Un autre indice troublant est la répétition de vols perpétrés au préjudice du demandeur,
dans sa voiture. Il peut certes s'agir de hasards malheureux. On reste cependant perplexe
quand on constate que le demandeur a été victime de vols en 1989, en 1991, en 1993 puis,
pour la présente affaire, en 1994. A chaque occasion, la défenderesse a été sollicitée pour
des montants d'importance, soit pour des auto-radios coûteux et pour l'indemnité maximale
couvrant les effets personnels.
E. 6 Dès lors, même si la défenderesse n'a pas pu établir l'absence de vol, ces indices réunis mettent incontestablement en doute la thèse du demandeur. Il convient, en application de la jurisprudence précitée, d'admettre que des doutes sérieux existent quant à la crédibilité des indications données par le demandeur, celui-ci échouant à établir la haute vraisemblance de la survenance du sinistre. En effet, pour établir cette haute vraisemblance, il eût fallu que le demandeur fournisse une explication plausible au sujet de la copie de la clé, plutôt que de nier l'existence de cette copie, alors qu'il savait dès le dépôt de la réponse que la défenderesse entendait soutenir, preuve à l'appui, que la clé avait effectivement été copiée. Malgré cela, le demandeur s'est obstiné à affirmer le contraire. Il n'a ainsi pas cherché à établir les faits avec le maximum de clarté que l'on aurait pu attendre de lui. Le demandeur doit par conséquent être débouté de son chef de prétention. La partie défenderesse, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1er CPC) qu'il convient de fixer à 5'595 fr., savoir :
a) 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil;
b) 200 fr. pour les débours de celui-ci;
c) 1'395 fr. en remboursement de son coupon de justice.
Dispositiv
- civile, statuant à huis clos en application de l'article 318a CPC, prononce: I. Les conclusions prises par le demandeur S. M. contre la défenderesse La Générale de Berne Compagnie d'assurances SA, selon demande du 28 juin 1995, sont rejetées. II. Les frais de justice sont arrêtés à 2'825 francs (deux mille huit cent vingt-cinq francs) pour le demandeur et à 1'395 fr. (mille trois cent nonante-cinq francs) pour la défenderesse. III. Le demandeur versera à la défenderesse la somme de 5'595 fr. (cinq mille cinq cent nonante-cinq francs) à titre de dépens. Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 12 décembre 1997, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt8797.doc Tribunal cantnal du canton de Vaud, 26 novembre 1997, M. c. La Générale de Berne, Compagnie d'Assurances SA Faits: Le 20 mai 1989, le demandeur S. M. a commandé en leasing une voiture Mercedes Benz 190 E, neuve, noire métallisée, au garage Auto R. SA à M., pour le prix de 45'790 fr., accessoires compris. Ce véhicule a été assuré auprès de la défenderesse Générale de Berne, Compagnie d'assurances, à Berne, le 6 octobre 1989, la police ayant pris effet au 31 août 1989. Cette police assure les risques responsabilité civile, accidents et casco complète. Le dommage de vol est assuré par l'assurance casco, partielle ou complète. Selon les conditions générales d’assurance, en cas de litige, le tribunal compétent est celui du siège de la compagnie ou celui du domicile suisse de l'assuré. Le demandeur allègue notamment qu'en août 1994, il était en vacances en Sicile avec sa famille, logeant dans une maison qu'il possède à S. Le 13 août au soir, il serait allé à P., avec son épouse, ses enfants et sa nièce, pour manger au restaurant. Il aurait garé son véhicule sur la place municipale, vers 20 heures. Après le repas, aux alentours de 23 heures, il aurait voulu reprendre sa voiture mais aurait alors constaté sa disparition. Il se serait immédiatement rendu à la gendarmerie locale pour annoncer ce vol. Bien que ces allégations soient confirmées par le témoignage de M. M., elles ne seront pas retenues, de même que tous les autres allégués du demandeur qui ne sont corroborés que par la déposition de ce témoin. Eu égard aux liens qui unissent M. M. au demandeur, dont elle est l'épouse, la cour ne prendra sa déposition en considération que dans la mesure où celle-ci est corroborée par des pièces, ou lorsqu'elle concerne des faits de portée secondaire, sans rapport direct avec l'issue du litige. Dans le cas particulier, la cour, se fondant sur les pièces 4 et 5, tiendra uniquement pour établi que le demandeur se trouvait en Sicile en août 1994, résidant à S., et que, le 14 août 1994, il a annoncé au poste de carabiniers de P. le vol de son véhicule, la veille, sur la place municipale. Le demandeur a annoncé le vol de sa voiture à l'agence de Vevey de la défenderesse par téléphone. Un certain M. lui a fait savoir qu'il préparait le dossier et que lui, demandeur, devrait se rendre à Vevey pour faire sa déclaration dés son retour de vacances, ce qui fut fait. Le demandeur a remis à la défenderesse divers documents ainsi que le trousseau original et complet de la voiture en cause, soit deux clés carrées, une clé ronde et une clé porte-monnaie, qu'il avait reçues à la livraison de la Mercedes. Il a affirmé qu'aucune copie des clés n'avait jamais été faite. Il résulte cependant de la pièce 105, rapport de l'entreprise D. AG mandatée par la défenderesse, que cette affirmation est inexacte, la clé principale n° 1 présentant des traces de copiage par un procédé mécanique. Selon ce rapport, le copiage doit être situé à un moment assez reculé dans le temps, les marques de copiage étant recouvertes par des traces d'utilisation fonctionnelle elles-mêmes recouvertes d'une couche de rouille. Toute commande de clés originales doit néanmoins se faire chez un concessionnaire officiel Mercedes Benz, par exemple auprès du magasin de pièces détachées du garage Auto R. SA, sur une formule ad hoc remplie par le magasin avec les données exactes du véhicule et du propriétaire, pour une commande d'usine. La défenderesse a expertisé le véhicule et chiffré l'indemnité forfaitaire pour la Mercedes à 27'703 francs. Il s'est avéré que la voiture était manifestement sous-assurée. Cette expertise a été adressée au demandeur en annexe à un courrier de la défenderesse du 31 octobre 1994.
2 Le 18 novembre 1994, le demandeur a eu un rendez-vous à l'agence locale de Vevey avec dame S., juriste de la défenderesse à Berne. Celle-ci a posé une série de questions sur les occupations du demandeur et de sa famille le jour du vol. Le demandeur y a répondu en déclarant que, le 13 août 1994, il s'était rendu avec ses enfants et ses nièces sur une plage de C. Rentrées de la mer, ces personnes sont d'abord allées à S., pour se rafraîchir, puis l'on s'était rendu à P. pour y manger une pizza. C'est dans ce village que, vers 23 heures, la famille M. a constaté la disparition de la Mercedes qui avait été parquée sur une grande place à quelque cent mètres de la pizzeria. Lors de l'entretien, le demandeur n'a pas mentionné la présence, le jour du vol, de sa soeur, de ses parents ou d'autres personnes. Un compte rendu de cet entretien a été établi par la demanderesse et adressé au demandeur le 28 novembre 1994 pour qu’il y ajoute sa signature et, le cas échéant, les précisions nécessaires. Le demandeur a retourné ce document à la défenderesse, signé et daté du 30 novembre 1994. Dame S. a souhaité avoir des contacts avec la soeur et la nièce du demandeur. Interrogée par téléphone le 4 janvier 1995, M. F., nièce du demandeur, a déclaré qu'étaient également présents, le jour du vol, son fiancé, sa soeur ainsi que les grands-parents du demandeur. Au début de 1995, M. F. a adressé deux fois la même déclaration écrite à la défenderesse, la graphie n'étant toutefois pas la même. Selon cette version, elle était seule avec son oncle - le demandeur - et sa tante. Egalement interrogée par téléphone, le 21 favrier 1995, V. M., soeur du demandeur, a affirmé qu'elle-même et son mari avaient rejoint le demandeur à la mer, puis que tout le monde était allé chez les grands-parents pour se rafraîchir puis à P. pour manger; ses parents étaient toutefois rentrés plus tôt que les autres à S. Le 16 mars 1995, V. M. a envoyé à la défenderesse un exposé écrit qui diverge de ce qui précède; selon cet écrit, elle-même et son mari sont rentrés à P. dans l'après-midi, tandis que le demandeur, sa famille et sa nièce sont allés à S. pour se doucher, puis à P. pour manger une pizza. Elle-même n'a pas accompagné le demandeur à la pizzeria. Elle n’a eu connaissance du vol que lorsque son frère, aprés avoir déposé plainte, s'est présenté chez elle en lui demandant de pouvoir y passer la nuit. Il résulte de la comparaison des écrits envoyés par M. F. et V. M. à dame S. que ces pièces semblent avoir été rédigées par la même personne, ce qu'admet au demeurant le demandeur. Celui-ci allègue, sans l'établir, qu’elles ont été écrites par le mari de M. F., sous dictée de sa femme et de sa belle-mère, car ces dernières ne maîtrisent pas bien l'italien mais seulement le dialecte. Il est cependant constant que V. M. et M. F. parlent parfaitement le bon italien. Par lettre du 27 mars 1995, la défenderesse a écrit notamment ce qui suit au demandeur: "Suite aux vérifications complémentaires qui se sont imposées dans la gestion du dossier qui vous concerne, nous devons constater qu'il existe, à regret, d'importantes contradictions entre vos allégations et les déclarations des autres personnes impliquées dans cette affaire. Par ailleurs, les éléments matériels que vous nous avez fournis comme preuve du vol en question s'avèrent inefficaces. En effet, lors de notre entretien personnel du 18.11.1994, vous avez affirmé que les quatre clefs qui nous ont été remises constituaient le trousseau original et complet de la voiture qui a disparu. Or, toutes autres sont les informations dont nous disposons. Nous nous permettons de vous rappeler que [...] il incombe à l'ayant droit d’établir que sa prétention est objectivement fondée. Pour ce faire, il doit prouver la réalisation de l'événement couvert (en l'espèce le vol) dans le cadre des conditions d'assurance. Vu ce qui précède, cette condition n'est pas remplie dans votre cas, ce qui nous oblige à décliner toute prétention indemnitaire".
3 Par lettre du 11 avril 1995, le conseil du demandeur a tenté d’obtenir plus de renseignements. La défenderesse a répondu notamment ce qui suit: "Comme vous avez pu l'apprendre par lecture de notre courrier du 27.3.1995, il s'avère que M. M. ne nous a pas remis le trousseau de clés original et complet du véhicule annoncé volé. Nous tenons à préciser que les informations dont nous disposons sont de nature totalement objective. Nous alléguons également des divergences fondamentales entre les déclarations afférentes aux circonstances du vol exposées par M. M. et celles relatées par sa famille en Italie. A cet égard, nous nous permettons de refuser à M. M. la consultation des actes de notre dossier. [...] Par ailleurs, nous nous réservons le droit d'exposer les détails de notre refus d'indemnisation à l'occasion d'une éventuelle procédure civile, voire pénale". En août 1992, le demandeur avait eu un accident en Italie avec sa Mercedes. Selon le demandeur, cet accident s'est réglé par un constat à l'amiable; le témoignage de M. M., qui confirme cette allégation, peut être retenu sur ce point sans importance pour l'issue du litige. Un garage local a fait les premières réparations urgentes. Le demandeur allègue, sans l'établir, qu'il est possible qu'à cette occasion, il ait laissé la clé principale de son véhicule à ce garage, et que d'ailleurs il lui était arrivé à plusieurs reprises de remettre cette clé à un garage ou à une carrosserie en Suisse ou en Italie. Le demandeur allègue également que lorsqu'il confiait son véhicule au garage L. et Fils à La T.-de-P., pour des services, il ne remettait pas la clé principale mais un double de celle-ci. La pièce qu'il produit à l'appui de cette allégation ne saurait toutefois être tenue pour probante à cet égard dès lors qu’elle ne fait état que de déclarations faites par le demandeur lui-même à la défenderesse. Avant la présente affaire, le demandeur avait annoncé un vol avec effraction sur sa Mercedes survenu le 11 avril 1991, à E.-le-L. A cette occasion, la défenderesse lui a versé 5'106 francs, dont 2’000 francs représentant le maximum assuré pour les effets personnels, et 3'106 fr. pour l'installation radio. Le demandeur avait annoncé un autre vol avec effraction sur sa Mercedes survenu le 24 avril 1993 à Lausanne. La liste des objets volés comprenait notamment une montre de dame "Georges Claude", une paire de lunettes médicales et un sac en cuir contenant un pantalon, une chemise, un pull, une cravate et une paire de chaussures. Le demandeur avait affirmé que ces vêtements étaient de marque Lacoste et avait présenté une pièce attestant que de tels habits valaient 919 francs, souliers non compris. La défenderesse lui a payé 4'315 fr. 20 à cette occasion, soit 2'000 fr. pour les effets personnels et 2'315 fr. 20 pour la radio. Le 4 juin 1989, le demandeur avait annoncé un vol avec effraction sur une autre voiture. Dans le cadre de la présente procédure, une expertise a été confiée à A. G. et M. B., de l'Institut de Police Scientifique et de Criminologie. Dans leur avis du 26 mai 1997, ces experts ont relevé notamment ce qui suit: "Les observations effectuées sur la clé n° 1 ont permis de mettre en évidence de la saleté, de la rouille ainsi que des marques d'usure prononcées attestant de l'usage important de cette clé. D'autre part, un sillon ayant les bords parallèles et réguliers et suivant le profil de la clé à une même distance a été observé; ce sillon n'est présent que d'un côté de la clé et est recouvert d'une couche de rouille moins prononcée par rapport au support. Après avoir étudié toutes les possibilités pouvant provoquer l'apparition d’un tel sillon, il est apparu que seul un processus mécanique de copiage pouvait en être l'origine; nous sommes en présence de
4 clés réversibles, il n'est donc pas nécessaire de retourner la clé servant de modèle pour effectuer une copie; par conséquent, les traces dues au pointeur se situent seulement sur l'une des tranches de la clé. Il faut ajouter que la couche de rouille recouvrant les traces de copiage indique que la copie a été effectuée il y a quelques années déjà. En Suisse, les clés Mercedes sont protégées contre la copie et seul le concessionnaire de la marque peut effectuer cette copie moyennant une commande passée à l'aide d'un formulaire spécial. En revanche, dans d’autres pays (notamment en France et en Italie), ces clés ne sont pas protégées contre la copie et peuvent être copiées par tout quincailler bien outillé". Par demande du 28 juin 1995, S. M. a conclu, avec dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal prononcer: "La Générale de Berne, Compagnie d'assurances, est la débitrice de S. M. et lui doit prompt paiement de la somme de 27'703 fr. (vingt-sept mille sept cent trois francs), avec intérêt à 5 % dès le 13 septembre 1994." Par réponse du 10 novembre 1995, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Chaque partie a déposé un mémoire de droit. Motifs: Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 27'703 fr. à titre d'indemnité pour le vol de son véhicule. Il fonde sa prétention sur le contrat d'assurance privée conclu en 1989 par les parties et couvrant notamment le risque de vol. S'agissant du montant de sa prétention, il se fonde sur l'expertise effectuée par la défenderesse. Il soutient que le risque de vol s'est réalisé, de sorte que l'assureur doit intervenir. La défenderesse soutient au contraire que le risque assuré ne s'est pas réalisé. Selon elle, le demandeur n'a en effet pas apporté la preuve que son véhicule a réellement été volé. Selon l'article 8 CC, chague partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En matière de contrat d'assurance, il incombe au preneur d'assurance de justifier sa prétention, en d’autres termes d’établir qu'elle est objectivement fondée. Pour ce faire, il doit prouver non seulement l'existence du contrat, mais encore la réalisation de l'événement couvert dans le cadre des conditions d'assurance (Viret, Droit des assurances privées, p. 125 ss). En vertu de l'article 39 LCA, l'assuré doit en outre fournir à l'assureur tout renseignement à sa connaissance permettant de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles s'est produit le sinistre. Dans le domaine de l'assurance, cette preuve doit porter sur la soudaineté de l'accident, l'action d'une force extérieure et la date de l'événement, faits qu'il est parfois impossible d’établir de façon stricte. C'est pourquoi la doctrine et la jurisprudence ont tempéré ce principe en ce sens qu'il suffit que l'assuré rende vraisemblable le fait qu’il allègue (SJ 1983
p. 234-235; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., p. 333-334; Brehm, FJS n° 569 p. 7). Par ailleurs, face à une preuve qui n'est pas absolue, mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, l'assureur a le droit d’administrer la preuve de circonstances concrètes propres à faire échouer la preuve principale en éveillant chez le juge des doutes sur l'exactitude de l'allégation qui fait l'objet de celle-ci (TF, Mondini, 24 janvier 1997). Si l'assureur peut produire des indices contraires - la preuve par indices n'étant, d'une manière générale, pas contraire au droit fédéral (RBA X n° 11) -, le juge exigera alors la haute vraisemblance de la version de l'assuré; en d’autres termes, si l'assureur démontre
5 même une vraisemblance de sa propre thèse, le juge devra examiner laquelle des thèses en présence est la plus vraisemblable au regard des circonstances. Ainsi, lorsque des doutes sérieux existent quant à la crédibilité des indications données par l'assuré, le juge devra considérer que celui-ci a échoué à établir la haute vraisemblance de la survenance du sinistre (RBA XVII n° 59, p 335). En revanche, si les indices fournis par l'assureur ne parviennent pas à faire naître de tels doutes, la haute vraisemblance de la version de l'assuré doit être admise. Avant d'apprécier les thèses soutenues par les parties et en particulier de déterminer si le demandeur a établi à satisfaction de droit les faits qu'il allègue, et considérant, conformément à l'article 4 alinéa 2 CPC, que le juge peut tenir compte de faits notoires, non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance manifeste, la cour de céans retiendra comme fait notoire que les voleurs de voitures portent un intérêt manifeste aux voitures de prix, et en particulier aux Mercedes de grosses cylindrées. Il est d'ailleurs connu qu'il existe des organisations internationales oeuvrant dans ce domaine de criminalité. On peut également retenir comme un fait notoire que les compagnies d'assurance, dans le calcul de leurs primes, tiennent compte de l'incidence de ce type de risque, de sorte que dans l'hypothèse où l'on devrait admettre que le vol est aussi vraisemblable que l'absence de vol, il conviendrait en équité de faire supporter le risque du procès à l'assureur (cf. art. 4 CC) Si l'on examine la version du demandeur, force est de reconnaître, au vu de ce qui précède, que le vol et les circonstances y ayant présidé peuvent paraître plausibles. Il rentre dans le cours ordinaire des choses qu'un véhicule, de surcroît un véhicule de luxe comme une Mercedes, puisse être volé en Sicile. Le demandeur a fait constater le vol en déposant plainte auprès de la police locale; le véhicule n'a pas été retrouvé. Certes, la version des faits donnée par la nièce et par la soeur du demandeur à la représentante de la défenderesse a quelque peu varié entre le moment des entretiens téléphoniques et celui des lettres envoyées ultérieurement. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que dame S. a été entendue plus de deux ans après avoir eu ces entretiens téléphoniques, d'une part, et que les divergences concernent des points de détail, savoir qui était présent ou non à la plage ou au restaurant, d'autre part. On ne saurait donc en tirer argument à l'encontre de la thèse du demandeur. La défenderesse fait néanmoins état d’indices propres à mettre en doute la version de l'assuré: l'existence d'une copie de clé, d'une part, et la répétition de sinistres, d'autre part. Le demandeur a allégué en procédure que la clé principale n'avait pas été copiée et que les traces que l'on pouvait observer sur cet objet étaient dues à son utilisation naturelle, mais que, si copie il y avait eu, il n'en était pas l'auteur. A cet égard, il a également allégué, sans l'établir, qu’il était possible qu'il ait laissé la clé principale de son véhicule à un garage en Italie, qu'entre 1989 et août 1994, il lui était arrivé à plusieurs reprises de remettre la clé principale à un garage en Suisse ou en Italie, bien qu'il eût pour habitude, lorsqu’il confiait sa voiture au garage L. et fils à La T.-de-P., de ne remettre qu'un double des clés. Ces allégations, bien qu'elles n'aient pas été prouvées, constituent des indices d'une attitude très confuse du demandeur quant à la remise de clés à des tiers. De plus, il est établi sans équivoque possible que la clé principale a bel et bien été copiée, contrairement à ce qu'a toujours soutenu le demandeur. Dans le cours ordinaire des choses, on ne voit pas qui, et quand, aurait pu faire une telle copie et pour quelle raison. On comprend dès lors mal l'obstination du demandeur a soutenir que la clé n'a pas été copiée. Un autre indice troublant est la répétition de vols perpétrés au préjudice du demandeur, dans sa voiture. Il peut certes s'agir de hasards malheureux. On reste cependant perplexe quand on constate que le demandeur a été victime de vols en 1989, en 1991, en 1993 puis, pour la présente affaire, en 1994. A chaque occasion, la défenderesse a été sollicitée pour des montants d'importance, soit pour des auto-radios coûteux et pour l'indemnité maximale couvrant les effets personnels.
6 Dès lors, même si la défenderesse n'a pas pu établir l'absence de vol, ces indices réunis mettent incontestablement en doute la thèse du demandeur. Il convient, en application de la jurisprudence précitée, d'admettre que des doutes sérieux existent quant à la crédibilité des indications données par le demandeur, celui-ci échouant à établir la haute vraisemblance de la survenance du sinistre. En effet, pour établir cette haute vraisemblance, il eût fallu que le demandeur fournisse une explication plausible au sujet de la copie de la clé, plutôt que de nier l'existence de cette copie, alors qu'il savait dès le dépôt de la réponse que la défenderesse entendait soutenir, preuve à l'appui, que la clé avait effectivement été copiée. Malgré cela, le demandeur s'est obstiné à affirmer le contraire. Il n'a ainsi pas cherché à établir les faits avec le maximum de clarté que l'on aurait pu attendre de lui. Le demandeur doit par conséquent être débouté de son chef de prétention. La partie défenderesse, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1er CPC) qu'il convient de fixer à 5'595 fr., savoir :
a) 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil;
b) 200 fr. pour les débours de celui-ci;
c) 1'395 fr. en remboursement de son coupon de justice. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'article 318a CPC, prononce: I. Les conclusions prises par le demandeur S. M. contre la défenderesse La Générale de Berne Compagnie d'assurances SA, selon demande du 28 juin 1995, sont rejetées. II. Les frais de justice sont arrêtés à 2'825 francs (deux mille huit cent vingt-cinq francs) pour le demandeur et à 1'395 fr. (mille trois cent nonante-cinq francs) pour la défenderesse. III. Le demandeur versera à la défenderesse la somme de 5'595 fr. (cinq mille cinq cent nonante-cinq francs) à titre de dépens. Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 12 décembre 1997, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.