Sachverhalt
Faits: R. S. et M. Si. étaient copropriétaires, à raison d'un demi chacun, de la parcelle RP 3'507, située sur la commune d'H. au lieu dit «Les P.». Un chalet - en fait un bâtiment agricole
- était construit sur ce «mayen» de 5'527 m
2. Par décision du 5 octobre 1988, approuvée par la Commission cantonale des constructions, la commune d'H. a autorisé S. à aménager un chemin d'accès depuis la voie publique. A une date indéterminée, l'immeuble a été vendu à M. A., qui est carreleur de formation; il ne travaille cependant plus dans cette branche depuis des années mais est chauffeur de taxi indépendant et vend, en outre, des pizzas à l'emporter.
2 A. a entrepris des travaux de réfection du chalet à la fin de l'été 1993. Il en a profité pour tracer un chemin carrossable de quelque 130 mètres de long, partant du chemin communal - RP 18 - sis en contrebas et formant deux virages avant d'aboutir à l'habitation. Après qu'A. eut pris contact avec le responsable des travaux publics de la commune, les travaux ont été effectués sur la base de l'autorisation administrative délivrée à S. et remise par ce dernier lors de la vente. A. s'est adressé à L. L., un ami travaillant comme contremaître dans une entreprise de génie civil de la place de S. L. l'a mis à son tour en relation avec le dénommé M. R., avec lequel il envisageait de s'associer et qui était alors partenaire de l'entreprise C./F./R. (ci-après : CFR). R. disposait d'une «pelle rétro» M., qu'il a amenée aux «P.». Le projet de chemin a été défini sur place par l'entrepreneur-conducteur, L. et A. Désirant éviter les frais inhérents à l'engagement d'un ouvrier supplémentaire, dont la présence était nécessaire sur le chantier, le propriétaire a aidé personnellement à exécuter les travaux; sa tâche a avant tout consisté à se tenir à côté de l'engin de chantier durant les travaux de terrassement, afin d'empêcher que de gros cailloux excavés par la machine ne dévalent la pente. Outre le terrassement lui-même, l'ouvrage a nécessité la création d'un enrochement soutenant le premier virage et la pose, en amont du second virage, d'un drain avec poche de récupération pour capter l'eau de l'ancien bisse de garde. La facture a été établie le 18 décembre 1993 par CFR. Elle s'est élevée à 10'000 fr. pour la création de la route et divers terrassements, montant correspondant à 104 heures d'utilisation de l'engin de chantier. A. a payé cette somme à l'entreprise CFR. Le 23 avril 1995, le Chef des travaux publics de la commune d'H. a été avisé qu'un important glissement de terrain s'était produit à proximité du chalet A. Il a fait appel au géologue D. C., qui a déposé son rapport le 12 mai 1995. Bien que ne s'agissant pas d'une expertise judiciaire, la Cour fait siennes les conclusions de ce spécialiste mentionnées ci-après, d'autant qu'elles n'ont jamais été contestées par les parties ou la commune, voire par les diverses assurances dont l'intervention a été sollicitée avant le présent litige. Le secteur où s'est produit le glissement présente une pente de l'ordre de 30°, qui peut atteindre 45° par endroit. Le terrain est d'une stabilité limite et a déjà fait l'objet de mouvements par le passé. Les conditions météorologiques de l'hiver 1994-95 - faible gel avant d'abondantes précipitations neigeuses - ont favorisé une importante infiltration d'eau lors de la fonte des neiges, augmentée par des précipitations importantes durant la semaine précédant les événements. Le déversement des eaux de l'ancien bisse hors de son lit d'origine, par le fait du drain mis en place lors de la construction de la route en 1993, a contri- bué à accroître l'infiltration dans la partie la plus sensible du secteur et à porter les couches au seuil de l'équilibre précaire existant. L'importante entaille du versant créée par la construction du chemin d'accès au chalet A. apparaît comme le facteur ayant favorisé en premier lieu le déclenchement du glissement; ces travaux ont privé les couches de terre superficielles de tout appui à l'avant, d'autant que le talus amont n'était pas conforté d'un ouvrage de soutènement, ce qui a largement favorisé la rupture d'équilibre dans un terrain où l'abondance d'eau créait déjà des conditions limites favorables au déclenchement d'un phénomène de glissement. Suivant les recommandations du géologue, le Service des travaux publics de la commune a mis en place des drains et dérivations dès le lendemain de l'annonce du glissement. Pour l'expert, la réouverture du chemin privé ne pouvait avoir lieu sans procéder à l'assainissement de tout le secteur, notamment en prenant les mesures adéquates pour soutenir les talus, faute de quoi la situation ne ferait qu'empirer. L'assainissement se révélait forcément coûteux, mais plusieurs options étaient envisageables, de l'intervention minimale, sans réouverture du chemin ni remise en état des terrains, à celle prévoyant tous ces travaux avec, de surcroît, création des ouvrages de consolidation utiles. L'assainissement de base exigeait la mise en place de drains, la réfection de l'ancien bisse de garde, l'aménagement de caissons dans les zones de niches, l'enlèvement de blocs de rochers et l'engazonnement de la zone avec
3 plantation d'arbres. Le géologue a estimé le coût de l'assainissement à 100'000 fr. au minimum, montant pouvant atteindre le double en cas de réouverture du chemin dans les règles de l'art. Le glissement a endommagé un certain nombre de parcelles, soit les nos .., .., .. et .. appartenant à divers propriétaires, ainsi que le chemin communal sis en aval. En revanche, le chemin communal situé en amont (n° ..) n'a pas été touché. Dans les jours qui ont suivi l'éboulement, la commune a engagé des frais pour prévenir une péjoration de la situation. Le 2 juin 1995, la commune d'H. a transmis le rapport C. à A. en l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour assainir le terrain. Le 24 août 1995, elle lui a imparti un délai au 31 octobre suivant pour procéder aux travaux préconisés par l'expert. Le 26 avril 1996, la commune a fait notifier au demandeur un commandement de payer de 120'000 fr., auquel le poursuivi a fait opposition. Il s'agissait, pour 100'000 fr., du montant articulé par l'expert et, pour 20'000 fr., de prétentions relatives à divers frais d'intervention d'urgence et de surveillance. Aucune action n'a été ouverte formellement contre A. ni par la commune, qui a agi principalement en vue d'interrompre la prescription, ni par les quatre propriétaires touchés, aucun d'eux n'ayant émis une quelconque prétention, voire simplement réagi. A tout le moins, rien ne figure à ce sujet au dossier. Le 27 avril 1995, A. a annoncé le sinistre à la Vaudoise Assurances (ci-après: la Vaudoise). Celle-ci l'assurait en responsabilité civile dans le cadre du contrat de particulier et chef de famille établi le 20 décembre 1990 (police n° ..), dont les conditions générales (CGA) faisaient partie intégrante. L'assurance a refusé de couvrir le cas en se basant en particulier sur l'art. 8 let. e CGA excluant toute intervention «pour les prestations pour des dommages causés aux terrains et ouvrages d'autrui par des travaux de démolition, de terrassement et de construction, sauf si l'assuré est maître d'ouvrage et exécute lui-même les travaux». Malgré diverses demandes de reconsidération, la Vaudoise a maintenu sa position, invitant toutefois A. à contacter l'assurance RC de l'entreprise ayant effectué les travaux. A. a ainsi approché Y. C., responsable de la société CFR, en l'invitant à annoncer le cas à l'assurance RC de l'entreprise. Cette dernière a refusé d'intervenir au motif que son contrat ne couvrait CFR en responsabilité civile que pour des travaux de paysagiste et non pour la construction d'une route. Le dossier ne contient rien au sujet de ces démarches, hormis les déclarations d'A. Font en particulier défaut le contrat de base liant CFR et son assurance, ainsi que l'avis par lequel cette dernière refuse formellement d'assurer la couverture. A. a expressément indiqué n'avoir jamais été mis en garde par S. et s'être, au contraire, rendu sur place avec le vendeur, qui l'a conseillé pour l'aménagement de la route, sur la base du plan approuvé par l'administration. Au moment d'entreprendre les travaux, il a pris contact avec le responsable de la commune, qui l'a informé que «c'était en ordre». Pour sa part, le vendeur admet avoir effectivement projeté la construction d'une route et avoir obtenu l'autorisation administrative de la commune pour accomplir ces travaux, mais prétend avoir ensuite abandonné cette idée en raison des risques liés à l'écoulement des eaux, qui au- raient nécessité des travaux importants (drainages, enrochements). Il s'est déclaré étonné de l'exécution de cette route, car il aurait attiré l'attention d'A., sur ce point, lors de la vente. Il n'est guère possible d'accorder foi à ces déclarations. En effet, il se conçoit mal que le vendeur ait accompli toutes les formalités utiles auprès de la commune et de la CCC pour obtenir les autorisations nécessaires, mais qu'il ait finalement abandonné le projet au motif qu'une étude géologique, avec la planification qui en découlait, s'avérait nécessaire, à défaut de quoi l'entreprise aurait été trop risquée. Comme S. connaissait parfaitement les lieux et avait une grande expérience en matière de travaux de génie civil, puisqu'il est dans la branche depuis 1942, il aurait à n'en pas douter procédé différemment, si les circonstances avaient été telles qu'il le prétend. Il aurait, en particulier, inversé les démarches, en commençant par l'étude du sol avant d'entamer les formalités administratives. En tout état de cause, cette question de fait peut rester indécise, dès lors qu'elle n'apparait pas vraiment relevante pour la solution du litige.
4 Des travaux ont été accomplis, vraisemblablement par les ouvriers de la commune, en amont du chalet du demandeur, quelque temps avant le glissement, mais après la construction de la route par A. Il n'existe aucune pièce à ce sujet au dossier et l'expert C. n'en fait pas directement mention dans son rapport, du moins à cette date; il se contente de mentionner l'existence du chemin communal .. construit en amont en 1986-88, sans analyser l'influence éventuelle que sa transformation, sinon son aménagement, auraient pu avoir sur le glissement de terrain d'avril 1995. Motifs: En ouverture du débat, les parties sont finalement convenues que la Cour se prononce sur la question limitée de l'obligation de la défenderesse de couvrir, en vertu du contrat d'assurance RC qui les lie, les dommages intervenus à la suite des travaux effectués par le demandeur sur sa propriété. Il est loisible aux parties de conclure une convention de procédure sollicitant un jugement partiel sur l'existence du droit invoqué. Il appartient alors à l'autorité judiciaire de décider sur cette base, par économie des frais de procédure, de porter
- même sans l'accord de l'une des parties - un jugement constatatoire limité à l'un des élé- ments du procès (RVJ 1983 p. 88). L'action en constatation de droit relève du droit fédéral et est recevable lorsque le demandeur a un intérêt majeur - de fait ou de droit - digne de protection à la constatation immédiate. En règle générale, cet intérêt fait défaut lorsque le demandeur peut immédiatement exiger une prestation exécutoire en sus de la simple constatation; autrement dit, l'action en constatation de droit n'a qu'un caractère subsidiaire (ATF 123 III 51, 119 II 370 consid. 2a et les références). Le juge retiendra un intérêt pour agir suffisant lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence et l'objet du rapport pourrait l'éliminer, que la constatation demandée débouche sur un jugement jouissant, au sujet de la question à trancher, de l'autorité de la chose jugée et enfin, que le maintien des incertitudes affectant la relation juridique entre parties, soit insupportable pour la partie demanderesse, ce que le juge examinera librement en procédant à une pesée des intérêts en présence (ATF 114 II 255 consid. 2a, 110 II 358; RVJ 1990 p. 121, consid. 2; Vogel, Die FestellungkIage ist rein bundesrechtlicher Natur, in Recht 1985, p. 135 ss). Si l'action contatatoire ne satisfait pas à ces conditions, la demande ne sera pas re- jetée - le défaut d'intérêt n'entraînant pas la perte du droit -, mais déclarée irrecevable (RVJ 1990 p. 123 cons. 2 b) dd). En règle générale, l'assuré a droit aux prestations prévues lorsque l'événement dont on craint la survenance se produit au cours de la période de validité du contrat. Il y a controverse au sujet de la notion de sinistre en matière de responsabilité civile; on admet que l'événement ne se produit pas au moment où est commise la faute à l'origine du dommage causé à des tiers ni au moment de la survenance de ce dommage lui-même, mais lorsque le lésé fait valoir des prétentions ou dommages-intérêts voire lorsque l'assuré est condamné à payer le dommage (ATF 119 II 468, 100 II 407 consid. 3, 61 II 198; Viret, Droit des assurances privées, 1991, p. 121; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., p. 329; Brehm, Le contrat d'assurance RC, 1997, n° 28 ss). En l'espèce, pour l'heure, le patrimoine du demandeur n'a subi aucune diminution effective, la poursuite intentée par la commune visant avant tout à interrompre la prescription. Le dommage effectif (ATF 118 II 176) n'étant pas établi et encore moins exigible - le montant de 100'000 fr. est une simple évaluation de l'expert, tout comme la réclamation de 20'000 fr. - et ne pouvant l'être avant la réalisation effective et la facturation des travaux d'assainissement, une action condamnatoire n'aurait manifestement aucune chance d'être accueillie. Par ailleurs, la capacité pour agir de la commune est douteuse, s'agissant des dommages oc- casionnés à certaines parcelles ne lui appartenant pas. Aucune action tendant à la pleine indemnisation du dommage ne peut donc être ouverte à bref délai, voire à moyen terme (ATF 123 III 511, 114 II 253 consid. 2 a). En conséquence, pour faire valoir des prétentions
5 découlant de la responsabilité civile à un moment où l'ampleur de son préjudice ne peut enco- re être établie, le lésé doit donc être admis à ouvrir action en constatation du fondement juridique de sa prétention litigieuse (ATF 119 II 340, 111 II 364 consid. 4a). Dans un domaine voisin, traitant de l'assurance de protection juridique, le Tribunal fédéral a admis que l'assuré avait un intérêt à obtenir que l'obligation de l'assurance de prendre en charge des frais futurs soit constatée de manière définitive (ATF 119 II 371). Il en va de même, mutatis mutandis, en matière d'assurance responsabilité civile; en l'espèce, le demandeur a donc un intérêt réel à savoir si l'assurance couvrira le coût de l'intervention et ce, avant d'entreprendre quelque démarche que ce soit concernant l'assainissement des propriétés touchées par le glissement ou le paiement des frais encourus par la commune pour prévenir un dommage plus important. Dès lors, la Cour peut entrer en matière sur l'action en constatation formulée par le demandeur, la valeur litigieuse s'élevant à 120'000 fr. et fondant la compétence de jugement du Tribunal cantonal en unique instance cantonale (art. 5 CPC en relation avec l'art. 46 OJ. Quant à la compétence ratione fori, elle est donnée par l'art. 28 CGA, qui donne la possibilité à l'assuré d'intenter une action contre l'assurance à son choix au for de son domicile ou à celui de la défenderesse. Le contrat d'assurance qui lie les parties est régi par la police n° .. incluant les conditions générales d'assurance (art. 1 à 30 CGA). Aux termes de l'art. 3 let. k CGA, la couverture de l'assurance responsabilité civile est garantie au propriétaire d'une maison de vacances, l'assurance s'étendant également au bien-fonds et à la portion de route d'accès privée. Le demandeur est donc couvert par son assurance pour l'immeuble d'H., ce que la défenderesse ne conteste pas. Le contrat porte sur la responsabilité de particulier et chef de famille. Il comprend d'une part, la défense contre les demandes en dommages-intérêts injustifiées provenant d'un sinistre assuré et, d'autre part, le règlement des demandes en dommages-intérêts consécutives à un acte ou une omission ayant notamment causé des dégâts matériels, c'est-à-dire la détérioration, la destruction ou la perte de choses (art. 1 al . 2 let. b ch. 2 CGA). L'étendue de l'assurance peut être limitée dans le sens de l'art. 33 LCA. Selon cette disposition, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. En l'occurrence, l'art. 8 let. e CGA exclut précisément l'intervention de la défenderesse pour des dégâts causés aux terrains et ouvrages d'autrui par des travaux de terrassement ou de construction commandés par le demandeur, pour autant que celui-ci ne les ait pas exécutés lui-même en tant que maître d'ouvrage. Comme les deux premiers éléments - dommages aux terrains d'autrui et travaux de terrassement ou construction - ne prêtent pas à discussion, l'analyse doit porter uniquement sur la condition cumulative de travaux exécutés par l'assuré personnellement et en tant que maître d'oeuvre. Pour interpréter un contrat d'assurance, on recherchera d'abord, comme pour tout autre contrat, la réelle et commune intention des parties. Si elle ne peut pas être établie, le juge appréciera les clauses d'un contrat en procédant à une interprétation dite objective, les déclarations de volonté relatives à un contrat s'interprétant d'après le sens qu'un destinataire pouvait et devait leur donner (principe de la confiance). Le juge doit partir des termes utilisés, en se tenant à l'usage général et quotidien de la langue, sous réserve des acceptions techni- ques propres au risque envisagé, et considérer toutes les circonstances ayant la conclusion du contrat. Cette interprétation objective pourra conduire à ce qu'une partie doive se laisser opposer une manifestation de volonté qui ne correspond pas à sa volonté interne. Une clause d'exclusion doit être interprétée restrictivement (RBA XVIII n. 23; ATF 100 II 403; Une, in RSA p. 252 et note 29). Elle doit pouvoir être comprise de manière précise et non équivoque, pour qu'il ne subsiste aucun doute, compte tenu du contexte, sur l'étendue du risque assuré ou, a contrario, sur les sinistres qui ne le seraient pas (ATF 118 II 345). Selon une jurisprudence constante, une clause ambiguë ou obscure s'interprétera dans le doute
6 contre celui qui l'a rédigée, soit en principe contre l'assureur (ATF 122 III 121, 119 II 373, 116 II 347); encore faut-il qu'on puisse, en toute bonne foi, la comprendre de différentes façons (ATF 118 II 344). Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faille d'emblée adopter la solution la plus favorable à l'assuré (ATF 118 II 345), mais il s'agit de trancher selon les règles du bon sens et de la correction en affaires (Maurer, op. cit., p. 164). Dans la branche de la construction, le terme «maître» désigne la personne qui maîtrise l'ensemble de la construction et dont dépend le projet (Gauch, Der Werkvertrag, n. 208). Dans la partie droit de leurs mémoires, les parties veulent attribuer au «maître d'ouvrage» - dont il est question à l'art. 8 let. e CGA - un sens juridique très précis. Le demandeur entend démontrer qu'il y a contradiction dans la disposition des CGA, le maître étant par définition quelqu'un qui confie le travail à un entrepreneur (art. 363 CO), de sorte qu'il n'est pas possible qu'il «exécute lui-même les travaux»; de son côté, la défenderesse se réfère à la possibilité qu'a le maître de réparer lui-même un défaut (art. 366 al. 2 i.f. et 368 al. 2 CO; ATF 107 II 438; Tercier, op. cit., n. 3584) pour en déduire que l'on peut être maître d'ouvrage et exécuter soi-même les travaux. Choisir l'une ou l'autre conception n'est pas absolument nécessaire dans la mesure où est avant tout déterminante la notion d'exécution personnelle des dits travaux. En l'espèce, la description des travaux exclus par l'art. 8 let. e CGA, qui parle de «travaux de démolition, de terrassement et de construction», laisse bien entendre qu'il s'agit de travaux d'une certaine importance, difficiles à accomplir par un simple particulier et qui re- lèvent plutôt d'une activité professionelle. Or, celle-ci est en principe exclue dans l'assurance RC privée (Brehm, op. cit., n. 241; Maurer, op. cit., p. 536; O.H. Müller, Haftpflichtversicherung, p. 156). Il n'est donc nullement insolite de trouver une telle clause d'exclusion dans l'assurance que conclut un particulier, d'autant que la prime est relativement peu élevée pour ce type de contrat d'assurance RC - elle ne s'élève d'ailleurs qu'à 112 fr. en l'espèce - alors qu'elle couvre des risques très divers touchant tous les actes de la vie privée (Brehm, op. cit., n. 205; Müller, op. cit., p. 157). La prime d'assurance est généralement fonction du risque encouru: plus la probabilité de sa réalisation est élevée, plus la prime le sera (Maurer, op. cit., p. 42). En fait, il doit y avoir une certaine adéquation entre les prestations des deux partenaires au contrat, soit la prime que paie l'assuré en contrepartie d'une promesse de l'assureur de lui verser une prestation en cas de réalisation d'un risque (Maurer, op. cit., p. 212). Il est donc aisé de comprendre que le particulier ne puisse faire courir à son assurance RC privée le risque de devoir prendre en charge un dommage provoqué par un entrepreneur professionel, lequel est en principe couvert par sa propre RC d'entreprise. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que la clause dont se prévaut la défenderesse pour refuser son intervention est parfaitement valable du point de vue contractuel. Elle n'est pas ambiguë ni insolite dans la mesure où elle ne sort pas du cadre légal d'un contrat RC de particulier et n'en modifie pas de manière essentielle la nature. Au moment de la conclusion du contrat, même s'il était relativement inexpérimenté en matière d'assurances, le demandeur pouvait et devait comprendre sans peine que l'activité d'une entreprise chargée de gros travaux de terrassement n'était pas inclue dans les risques assurés comme particulier et chef de famille. L'assureur n'avait pas de motif - objectif ou subjectif - d'attirer particulièrement l'attention du preneur sur ce point. Il n'est, dès lors, pas nécessaire de recourir aux autres règles d'interprétation pour déterminer le contenu de la clause litigieuse. Dans le cas présent, un ouvrage ayant nécessité la mise en oeuvre de moyens aussi importants que ceux qui ont été nécessaires pour la construction de la route d'accès au chalet ne peut rentrer dans la notion de travaux exécutés par l'assuré lui-même. Les photos figurant dans le rapport C., tout comme la facture de l'entreprise CFR - 104 heures d'utilisation de la pelle M. correspondant à peu près à une activité à plein temps de deux semaines - démontrent qu'il s'est agi au contraire d'un chantier relativement important; le fait que le
7 demandeur ait dû payer l'entreprise un certain prix est encore un indice allant dans le même sens. Partant, la défenderesse a refusé à bon droit de couvrir le sinistre, ce qui conduit au rejet de la demande. Il n'est dès lors plus besoin d'examiner si d'autres dispositions du contrat - notamment l'exclusion pour des dommages dont l'assuré devait s'attendre avec un degré élevé de probabilité qu'ils se produisent (art. 8 let. g CGA) - pourraient éventuellement trouver application. Vu le sort de la cause, les frais de procédure et de jugement doivent être mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 302 CPC).
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 A. a entrepris des travaux de réfection du chalet à la fin de l'été 1993. Il en a profité pour
tracer un chemin carrossable de quelque 130 mètres de long, partant du chemin communal -
RP 18 - sis en contrebas et formant deux virages avant d'aboutir à l'habitation. Après qu'A.
eut pris contact avec le responsable des travaux publics de la commune, les travaux ont été
effectués sur la base de l'autorisation administrative délivrée à S. et remise par ce dernier
lors de la vente.
A. s'est adressé à L. L., un ami travaillant comme contremaître dans une entreprise de
génie civil de la place de S. L. l'a mis à son tour en relation avec le dénommé M. R., avec
lequel il envisageait de s'associer et qui était alors partenaire de l'entreprise C./F./R.
(ci-après : CFR). R. disposait d'une «pelle rétro» M., qu'il a amenée aux «P.». Le projet de
chemin a été défini sur place par l'entrepreneur-conducteur, L. et A. Désirant éviter les frais
inhérents à l'engagement d'un ouvrier supplémentaire, dont la présence était nécessaire sur
le chantier, le propriétaire a aidé personnellement à exécuter les travaux; sa tâche a avant
tout consisté à se tenir à côté de l'engin de chantier durant les travaux de terrassement, afin
d'empêcher que de gros cailloux excavés par la machine ne dévalent la pente. Outre le
terrassement lui-même, l'ouvrage a nécessité la création d'un enrochement soutenant le
premier virage et la pose, en amont du second virage, d'un drain avec poche de récupération
pour capter l'eau de l'ancien bisse de garde. La facture a été établie le 18 décembre 1993
par CFR. Elle s'est élevée à 10'000 fr. pour la création de la route et divers terrassements,
montant correspondant à 104 heures d'utilisation de l'engin de chantier. A. a payé cette
somme à l'entreprise CFR.
Le 23 avril 1995, le Chef des travaux publics de la commune d'H. a été avisé qu'un
important glissement de terrain s'était produit à proximité du chalet A. Il a fait appel au
géologue D. C., qui a déposé son rapport le 12 mai 1995. Bien que ne s'agissant pas d'une
expertise judiciaire, la Cour fait siennes les conclusions de ce spécialiste mentionnées
ci-après, d'autant qu'elles n'ont jamais été contestées par les parties ou la commune, voire
par les diverses assurances dont l'intervention a été sollicitée avant le présent litige.
Le secteur où s'est produit le glissement présente une pente de l'ordre de 30°, qui peut
atteindre 45° par endroit. Le terrain est d'une stabilité limite et a déjà fait l'objet de
mouvements par le passé. Les conditions météorologiques de l'hiver 1994-95 - faible gel
avant d'abondantes précipitations neigeuses - ont favorisé une importante infiltration d'eau
lors de la fonte des neiges, augmentée par des précipitations importantes durant la semaine
précédant les événements. Le déversement des eaux de l'ancien bisse hors de son lit
d'origine, par le fait du drain mis en place lors de la construction de la route en 1993, a contri-
bué à accroître l'infiltration dans la partie la plus sensible du secteur et à porter les couches
au seuil de l'équilibre précaire existant. L'importante entaille du versant créée par la
construction du chemin d'accès au chalet A. apparaît comme le facteur ayant favorisé en
premier lieu le déclenchement du glissement; ces travaux ont privé les couches de terre
superficielles de tout appui à l'avant, d'autant que le talus amont n'était pas conforté d'un
ouvrage de soutènement, ce qui a largement favorisé la rupture d'équilibre dans un terrain où
l'abondance d'eau créait déjà des conditions limites favorables au déclenchement d'un
phénomène de glissement.
Suivant les recommandations du géologue, le Service des travaux publics de la commune
a mis en place des drains et dérivations dès le lendemain de l'annonce du glissement. Pour
l'expert, la réouverture du chemin privé ne pouvait avoir lieu sans procéder à l'assainissement
de tout le secteur, notamment en prenant les mesures adéquates pour soutenir les talus, faute
de quoi la situation ne ferait qu'empirer. L'assainissement se révélait forcément coûteux,
mais plusieurs options étaient envisageables, de l'intervention minimale, sans réouverture du
chemin ni remise en état des terrains, à celle prévoyant tous ces travaux avec, de surcroît,
création des ouvrages de consolidation utiles. L'assainissement de base exigeait la mise en
place de drains, la réfection de l'ancien bisse de garde, l'aménagement de caissons dans les
zones de niches, l'enlèvement de blocs de rochers et l'engazonnement de la zone avec
E. 3 plantation d'arbres. Le géologue a estimé le coût de l'assainissement à 100'000 fr. au
minimum, montant pouvant atteindre le double en cas de réouverture du chemin dans les
règles de l'art.
Le glissement a endommagé un certain nombre de parcelles, soit les nos .., .., .. et ..
appartenant à divers propriétaires, ainsi que le chemin communal sis en aval. En revanche, le
chemin communal situé en amont (n° ..) n'a pas été touché. Dans les jours qui ont suivi
l'éboulement, la commune a engagé des frais pour prévenir une péjoration de la situation.
Le 2 juin 1995, la commune d'H. a transmis le rapport C. à A. en l'invitant à prendre les
mesures nécessaires pour assainir le terrain. Le 24 août 1995, elle lui a imparti un délai au
31 octobre suivant pour procéder aux travaux préconisés par l'expert. Le 26 avril 1996, la
commune a fait notifier au demandeur un commandement de payer de 120'000 fr., auquel le
poursuivi a fait opposition. Il s'agissait, pour 100'000 fr., du montant articulé par l'expert et,
pour 20'000 fr., de prétentions relatives à divers frais d'intervention d'urgence et de
surveillance. Aucune action n'a été ouverte formellement contre A. ni par la commune, qui a
agi principalement en vue d'interrompre la prescription, ni par les quatre propriétaires
touchés, aucun d'eux n'ayant émis une quelconque prétention, voire simplement réagi. A tout
le moins, rien ne figure à ce sujet au dossier.
Le 27 avril 1995, A. a annoncé le sinistre à la Vaudoise Assurances (ci-après: la
Vaudoise). Celle-ci l'assurait en responsabilité civile dans le cadre du contrat de particulier et
chef de famille établi le 20 décembre 1990 (police n° ..), dont les conditions générales (CGA)
faisaient partie intégrante. L'assurance a refusé de couvrir le cas en se basant en particulier
sur l'art. 8 let. e CGA excluant toute intervention «pour les prestations pour des dommages
causés aux terrains et ouvrages d'autrui par des travaux de démolition, de terrassement et de
construction, sauf si l'assuré est maître d'ouvrage et exécute lui-même les travaux». Malgré
diverses demandes de reconsidération, la Vaudoise a maintenu sa position, invitant toutefois
A. à contacter l'assurance RC de l'entreprise ayant effectué les travaux.
A. a ainsi approché Y. C., responsable de la société CFR, en l'invitant à annoncer le cas à
l'assurance RC de l'entreprise. Cette dernière a refusé d'intervenir au motif que son contrat
ne couvrait CFR en responsabilité civile que pour des travaux de paysagiste et non pour la
construction d'une route. Le dossier ne contient rien au sujet de ces démarches, hormis les
déclarations d'A. Font en particulier défaut le contrat de base liant CFR et son assurance,
ainsi que l'avis par lequel cette dernière refuse formellement d'assurer la couverture.
A. a expressément indiqué n'avoir jamais été mis en garde par S. et s'être, au contraire,
rendu sur place avec le vendeur, qui l'a conseillé pour l'aménagement de la route, sur la base
du plan approuvé par l'administration. Au moment d'entreprendre les travaux, il a pris contact
avec le responsable de la commune, qui l'a informé que «c'était en ordre». Pour sa part, le
vendeur admet avoir effectivement projeté la construction d'une route et avoir obtenu
l'autorisation administrative de la commune pour accomplir ces travaux, mais prétend avoir
ensuite abandonné cette idée en raison des risques liés à l'écoulement des eaux, qui au-
raient nécessité des travaux importants (drainages, enrochements). Il s'est déclaré étonné de
l'exécution de cette route, car il aurait attiré l'attention d'A., sur ce point, lors de la vente. Il
n'est guère possible d'accorder foi à ces déclarations. En effet, il se conçoit mal que le
vendeur ait accompli toutes les formalités utiles auprès de la commune et de la CCC pour
obtenir les autorisations nécessaires, mais qu'il ait finalement abandonné le projet au motif
qu'une étude géologique, avec la planification qui en découlait, s'avérait nécessaire, à défaut
de quoi l'entreprise aurait été trop risquée. Comme S. connaissait parfaitement les lieux et
avait une grande expérience en matière de travaux de génie civil, puisqu'il est dans la
branche depuis 1942, il aurait à n'en pas douter procédé différemment, si les circonstances
avaient été telles qu'il le prétend. Il aurait, en particulier, inversé les démarches, en
commençant par l'étude du sol avant d'entamer les formalités administratives. En tout état de
cause, cette question de fait peut rester indécise, dès lors qu'elle n'apparait pas vraiment
relevante pour la solution du litige.
E. 4 Des travaux ont été accomplis, vraisemblablement par les ouvriers de la commune, en
amont du chalet du demandeur, quelque temps avant le glissement, mais après la
construction de la route par A. Il n'existe aucune pièce à ce sujet au dossier et l'expert C. n'en
fait pas directement mention dans son rapport, du moins à cette date; il se contente de
mentionner l'existence du chemin communal .. construit en amont en 1986-88, sans analyser
l'influence éventuelle que sa transformation, sinon son aménagement, auraient pu avoir sur le
glissement de terrain d'avril 1995.
Motifs: En ouverture du débat, les parties sont finalement convenues que la Cour se
prononce sur la question limitée de l'obligation de la défenderesse de couvrir, en vertu du
contrat d'assurance RC qui les lie, les dommages intervenus à la suite des travaux effectués
par le demandeur sur sa propriété. Il est loisible aux parties de conclure une convention de
procédure sollicitant un jugement partiel sur l'existence du droit invoqué. Il appartient alors à
l'autorité judiciaire de décider sur cette base, par économie des frais de procédure, de porter
- même sans l'accord de l'une des parties - un jugement constatatoire limité à l'un des élé-
ments du procès (RVJ 1983 p. 88).
L'action en constatation de droit relève du droit fédéral et est recevable lorsque le
demandeur a un intérêt majeur - de fait ou de droit - digne de protection à la constatation
immédiate. En règle générale, cet intérêt fait défaut lorsque le demandeur peut
immédiatement exiger une prestation exécutoire en sus de la simple constatation; autrement
dit, l'action en constatation de droit n'a qu'un caractère subsidiaire (ATF 123 III 51, 119 II 370
consid. 2a et les références). Le juge retiendra un intérêt pour agir suffisant lorsqu'une
incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur
l'existence et l'objet du rapport pourrait l'éliminer, que la constatation demandée débouche
sur un jugement jouissant, au sujet de la question à trancher, de l'autorité de la chose jugée et
enfin, que le maintien des incertitudes affectant la relation juridique entre parties, soit
insupportable pour la partie demanderesse, ce que le juge examinera librement en procédant
à une pesée des intérêts en présence (ATF 114 II 255 consid. 2a, 110 II 358; RVJ 1990 p.
121, consid. 2; Vogel, Die FestellungkIage ist rein bundesrechtlicher Natur, in Recht 1985, p.
135 ss). Si l'action contatatoire ne satisfait pas à ces conditions, la demande ne sera pas re-
jetée - le défaut d'intérêt n'entraînant pas la perte du droit -, mais déclarée irrecevable (RVJ
1990 p. 123 cons. 2 b) dd).
En règle générale, l'assuré a droit aux prestations prévues lorsque l'événement dont on
craint la survenance se produit au cours de la période de validité du contrat. Il y a controverse
au sujet de la notion de sinistre en matière de responsabilité civile; on admet que l'événement
ne se produit pas au moment où est commise la faute à l'origine du dommage causé à des
tiers ni au moment de la survenance de ce dommage lui-même, mais lorsque le lésé fait
valoir des prétentions ou dommages-intérêts voire lorsque l'assuré est condamné à payer le
dommage (ATF 119 II 468, 100 II 407 consid. 3, 61 II 198; Viret, Droit des assurances
privées, 1991, p. 121; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., p. 329;
Brehm, Le contrat d'assurance RC, 1997, n° 28 ss).
En l'espèce, pour l'heure, le patrimoine du demandeur n'a subi aucune diminution effective,
la poursuite intentée par la commune visant avant tout à interrompre la prescription. Le
dommage effectif (ATF 118 II 176) n'étant pas établi et encore moins exigible - le montant de
100'000 fr. est une simple évaluation de l'expert, tout comme la réclamation de 20'000 fr. - et
ne pouvant l'être avant la réalisation effective et la facturation des travaux d'assainissement,
une action condamnatoire n'aurait manifestement aucune chance d'être accueillie. Par
ailleurs, la capacité pour agir de la commune est douteuse, s'agissant des dommages oc-
casionnés à certaines parcelles ne lui appartenant pas. Aucune action tendant à la pleine
indemnisation du dommage ne peut donc être ouverte à bref délai, voire à moyen terme
(ATF 123 III 511, 114 II 253 consid. 2 a). En conséquence, pour faire valoir des prétentions
E. 5 CPC en relation avec l'art. 46 OJ. Quant à la compétence ratione fori, elle est donnée par
l'art. 28 CGA, qui donne la possibilité à l'assuré d'intenter une action contre l'assurance à son
choix au for de son domicile ou à celui de la défenderesse.
Le contrat d'assurance qui lie les parties est régi par la police n° .. incluant les conditions
générales d'assurance (art. 1 à 30 CGA).
Aux termes de l'art. 3 let. k CGA, la couverture de l'assurance responsabilité civile est
garantie au propriétaire d'une maison de vacances, l'assurance s'étendant également au
bien-fonds et à la portion de route d'accès privée. Le demandeur est donc couvert par son
assurance pour l'immeuble d'H., ce que la défenderesse ne conteste pas. Le contrat porte sur
la responsabilité de particulier et chef de famille. Il comprend d'une part, la défense contre les
demandes en dommages-intérêts injustifiées provenant d'un sinistre assuré et, d'autre part, le
règlement des demandes en dommages-intérêts consécutives à un acte ou une omission
ayant notamment causé des dégâts matériels, c'est-à-dire la détérioration, la destruction ou
la perte de choses (art. 1 al . 2 let. b ch. 2 CGA).
L'étendue de l'assurance peut être limitée dans le sens de l'art. 33 LCA. Selon cette
disposition, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque
contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue
certains événements d'une manière précise, non équivoque. En l'occurrence, l'art. 8 let. e
CGA exclut précisément l'intervention de la défenderesse pour des dégâts causés aux
terrains et ouvrages d'autrui par des travaux de terrassement ou de construction commandés
par le demandeur, pour autant que celui-ci ne les ait pas exécutés lui-même en tant que
maître d'ouvrage. Comme les deux premiers éléments - dommages aux terrains d'autrui et
travaux de terrassement ou construction - ne prêtent pas à discussion, l'analyse doit porter
uniquement sur la condition cumulative de travaux exécutés par l'assuré personnellement et
en tant que maître d'oeuvre.
Pour interpréter un contrat d'assurance, on recherchera d'abord, comme pour tout autre
contrat, la réelle et commune intention des parties. Si elle ne peut pas être établie, le juge
appréciera les clauses d'un contrat en procédant à une interprétation dite objective, les
déclarations de volonté relatives à un contrat s'interprétant d'après le sens qu'un destinataire
pouvait et devait leur donner (principe de la confiance). Le juge doit partir des termes utilisés,
en se tenant à l'usage général et quotidien de la langue, sous réserve des acceptions techni-
ques propres au risque envisagé, et considérer toutes les circonstances ayant la conclusion
du contrat. Cette interprétation objective pourra conduire à ce qu'une partie doive se laisser
opposer une manifestation de volonté qui ne correspond pas à sa volonté interne.
Une clause d'exclusion doit être interprétée restrictivement (RBA XVIII n. 23; ATF 100 II
403; Une, in RSA p. 252 et note 29). Elle doit pouvoir être comprise de manière précise et
non équivoque, pour qu'il ne subsiste aucun doute, compte tenu du contexte, sur l'étendue du
risque assuré ou, a contrario, sur les sinistres qui ne le seraient pas (ATF 118 II 345). Selon
une jurisprudence constante, une clause ambiguë ou obscure s'interprétera dans le doute
E. 6 contre celui qui l'a rédigée, soit en principe contre l'assureur (ATF 122 III 121, 119 II 373, 116
II 347); encore faut-il qu'on puisse, en toute bonne foi, la comprendre de différentes façons
(ATF 118 II 344). Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faille d'emblée adopter la solution la
plus favorable à l'assuré (ATF 118 II 345), mais il s'agit de trancher selon les règles du bon
sens et de la correction en affaires (Maurer, op. cit., p. 164).
Dans la branche de la construction, le terme «maître» désigne la personne qui maîtrise
l'ensemble de la construction et dont dépend le projet (Gauch, Der Werkvertrag, n. 208).
Dans la partie droit de leurs mémoires, les parties veulent attribuer au «maître d'ouvrage» -
dont il est question à l'art. 8 let. e CGA - un sens juridique très précis. Le demandeur entend
démontrer qu'il y a contradiction dans la disposition des CGA, le maître étant par définition
quelqu'un qui confie le travail à un entrepreneur (art. 363 CO), de sorte qu'il n'est pas possible
qu'il «exécute lui-même les travaux»; de son côté, la défenderesse se réfère à la possibilité
qu'a le maître de réparer lui-même un défaut (art. 366 al. 2 i.f. et 368 al. 2 CO; ATF 107 II 438;
Tercier, op. cit., n. 3584) pour en déduire que l'on peut être maître d'ouvrage et exécuter
soi-même les travaux. Choisir l'une ou l'autre conception n'est pas absolument nécessaire
dans la mesure où est avant tout déterminante la notion d'exécution personnelle des dits
travaux.
En l'espèce, la description des travaux exclus par l'art. 8 let. e CGA, qui parle de «travaux
de démolition, de terrassement et de construction», laisse bien entendre qu'il s'agit de
travaux d'une certaine importance, difficiles à accomplir par un simple particulier et qui re-
lèvent plutôt d'une activité professionelle. Or, celle-ci est en principe exclue dans l'assurance
RC privée (Brehm, op. cit., n. 241; Maurer, op. cit., p. 536; O.H. Müller,
Haftpflichtversicherung, p. 156). Il n'est donc nullement insolite de trouver une telle clause
d'exclusion dans l'assurance que conclut un particulier, d'autant que la prime est relativement
peu élevée pour ce type de contrat d'assurance RC - elle ne s'élève d'ailleurs qu'à 112 fr. en
l'espèce - alors qu'elle couvre des risques très divers touchant tous les actes de la vie privée
(Brehm, op. cit., n. 205; Müller, op. cit., p. 157). La prime d'assurance est généralement
fonction du risque encouru: plus la probabilité de sa réalisation est élevée, plus la prime le
sera (Maurer, op. cit., p. 42). En fait, il doit y avoir une certaine adéquation entre les
prestations des deux partenaires au contrat, soit la prime que paie l'assuré en contrepartie
d'une promesse de l'assureur de lui verser une prestation en cas de réalisation d'un risque
(Maurer, op. cit., p. 212). Il est donc aisé de comprendre que le particulier ne puisse faire
courir à son assurance RC privée le risque de devoir prendre en charge un dommage
provoqué par un entrepreneur professionel, lequel est en principe couvert par sa propre RC
d'entreprise.
Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que la clause dont se prévaut la
défenderesse pour refuser son intervention est parfaitement valable du point de vue
contractuel. Elle n'est pas ambiguë ni insolite dans la mesure où elle ne sort pas du cadre
légal d'un contrat RC de particulier et n'en modifie pas de manière essentielle la nature. Au
moment de la conclusion du contrat, même s'il était relativement inexpérimenté en matière
d'assurances, le demandeur pouvait et devait comprendre sans peine que l'activité d'une
entreprise chargée de gros travaux de terrassement n'était pas inclue dans les risques
assurés comme particulier et chef de famille. L'assureur n'avait pas de motif - objectif ou
subjectif - d'attirer particulièrement l'attention du preneur sur ce point. Il n'est, dès lors, pas
nécessaire de recourir aux autres règles d'interprétation pour déterminer le contenu de la
clause litigieuse.
Dans le cas présent, un ouvrage ayant nécessité la mise en oeuvre de moyens aussi
importants que ceux qui ont été nécessaires pour la construction de la route d'accès au chalet
ne peut rentrer dans la notion de travaux exécutés par l'assuré lui-même. Les photos figurant
dans le rapport C., tout comme la facture de l'entreprise CFR - 104 heures d'utilisation de la
pelle M. correspondant à peu près à une activité à plein temps de deux semaines -
démontrent qu'il s'est agi au contraire d'un chantier relativement important; le fait que le
E. 7 demandeur ait dû payer l'entreprise un certain prix est encore un indice allant dans le même sens. Partant, la défenderesse a refusé à bon droit de couvrir le sinistre, ce qui conduit au rejet de la demande. Il n'est dès lors plus besoin d'examiner si d'autres dispositions du contrat - notamment l'exclusion pour des dommages dont l'assuré devait s'attendre avec un degré élevé de probabilité qu'ils se produisent (art. 8 let. g CGA) - pourraient éventuellement trouver application. Vu le sort de la cause, les frais de procédure et de jugement doivent être mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 302 CPC).
Dispositiv
- La demande est rejetée.
- Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de M. A.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt11197.doc Tribunal cantonal du canton du Valais, 20 novembre 1997, A. c. Vaudoise Assurances, Lausanne Faits: Par mémoire-demande du 26 septembre 1996, M. A. a ouvert action contre la Vaudoise Assurances en prenant les conclusions suivantes: «1. La Vaudoise Assurances, à Lausanne, est reconnue devoir accorder sa couverture pour les suites du sinistre survenu le 25 avril 1995 à son assuré M. A., selon les clauses de la police .. du 20 décembre 1990 couvrant sa responsabilité civile de particulier et chef de famille.» Dans sa réponse du 12 décembre 1996, la Vaudoise Assurances a conclu au rejet de la demande dans la mesure où elle est recevable. Au débat préliminaire du 21 janvier 1997, le demandeur a précisé comme suit la conclusion n° 1 du mémoire-demande: «En conséquence, la Vaudoise Assurances est reconnue devoir à M. A., la somme de Fr. 120'000.- avec intérêts à 5% du 23.4.1996, selon poursuite .. de l'OP S.». La défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion n° 1 et au rejet de cette nouvelle conclusion. Au terme de l'administration de preuves, le dossier a été transmis au Tribunal cantonal, le 27 mai 1997. En ouverture du débat du 12 septembre 1997, les parties sont convenues de laisser au Tribunal le soin de se prononcer sur l'action en constatation de droit, objet de la conclusion n° 1 du demandeur. Le demandeur a maintenu cette conclusion constatatoire et la défendesse a pris les conclusions suivantes: «Principalement En tant que le demandeur conclut à ce qu'il soit constaté que la prétention élevée par la commune d'H. est concernée par le contrat d'assurance, sa demande est rejetée. Subsidiairement Toutes les conclusions du demandeur sont rejetées pour autant qu'elles soient recevables. En tout état de cause Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge du demandeur.» SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Statuant en faits Faits: R. S. et M. Si. étaient copropriétaires, à raison d'un demi chacun, de la parcelle RP 3'507, située sur la commune d'H. au lieu dit «Les P.». Un chalet - en fait un bâtiment agricole
- était construit sur ce «mayen» de 5'527 m
2. Par décision du 5 octobre 1988, approuvée par la Commission cantonale des constructions, la commune d'H. a autorisé S. à aménager un chemin d'accès depuis la voie publique. A une date indéterminée, l'immeuble a été vendu à M. A., qui est carreleur de formation; il ne travaille cependant plus dans cette branche depuis des années mais est chauffeur de taxi indépendant et vend, en outre, des pizzas à l'emporter.
2 A. a entrepris des travaux de réfection du chalet à la fin de l'été 1993. Il en a profité pour tracer un chemin carrossable de quelque 130 mètres de long, partant du chemin communal - RP 18 - sis en contrebas et formant deux virages avant d'aboutir à l'habitation. Après qu'A. eut pris contact avec le responsable des travaux publics de la commune, les travaux ont été effectués sur la base de l'autorisation administrative délivrée à S. et remise par ce dernier lors de la vente. A. s'est adressé à L. L., un ami travaillant comme contremaître dans une entreprise de génie civil de la place de S. L. l'a mis à son tour en relation avec le dénommé M. R., avec lequel il envisageait de s'associer et qui était alors partenaire de l'entreprise C./F./R. (ci-après : CFR). R. disposait d'une «pelle rétro» M., qu'il a amenée aux «P.». Le projet de chemin a été défini sur place par l'entrepreneur-conducteur, L. et A. Désirant éviter les frais inhérents à l'engagement d'un ouvrier supplémentaire, dont la présence était nécessaire sur le chantier, le propriétaire a aidé personnellement à exécuter les travaux; sa tâche a avant tout consisté à se tenir à côté de l'engin de chantier durant les travaux de terrassement, afin d'empêcher que de gros cailloux excavés par la machine ne dévalent la pente. Outre le terrassement lui-même, l'ouvrage a nécessité la création d'un enrochement soutenant le premier virage et la pose, en amont du second virage, d'un drain avec poche de récupération pour capter l'eau de l'ancien bisse de garde. La facture a été établie le 18 décembre 1993 par CFR. Elle s'est élevée à 10'000 fr. pour la création de la route et divers terrassements, montant correspondant à 104 heures d'utilisation de l'engin de chantier. A. a payé cette somme à l'entreprise CFR. Le 23 avril 1995, le Chef des travaux publics de la commune d'H. a été avisé qu'un important glissement de terrain s'était produit à proximité du chalet A. Il a fait appel au géologue D. C., qui a déposé son rapport le 12 mai 1995. Bien que ne s'agissant pas d'une expertise judiciaire, la Cour fait siennes les conclusions de ce spécialiste mentionnées ci-après, d'autant qu'elles n'ont jamais été contestées par les parties ou la commune, voire par les diverses assurances dont l'intervention a été sollicitée avant le présent litige. Le secteur où s'est produit le glissement présente une pente de l'ordre de 30°, qui peut atteindre 45° par endroit. Le terrain est d'une stabilité limite et a déjà fait l'objet de mouvements par le passé. Les conditions météorologiques de l'hiver 1994-95 - faible gel avant d'abondantes précipitations neigeuses - ont favorisé une importante infiltration d'eau lors de la fonte des neiges, augmentée par des précipitations importantes durant la semaine précédant les événements. Le déversement des eaux de l'ancien bisse hors de son lit d'origine, par le fait du drain mis en place lors de la construction de la route en 1993, a contri- bué à accroître l'infiltration dans la partie la plus sensible du secteur et à porter les couches au seuil de l'équilibre précaire existant. L'importante entaille du versant créée par la construction du chemin d'accès au chalet A. apparaît comme le facteur ayant favorisé en premier lieu le déclenchement du glissement; ces travaux ont privé les couches de terre superficielles de tout appui à l'avant, d'autant que le talus amont n'était pas conforté d'un ouvrage de soutènement, ce qui a largement favorisé la rupture d'équilibre dans un terrain où l'abondance d'eau créait déjà des conditions limites favorables au déclenchement d'un phénomène de glissement. Suivant les recommandations du géologue, le Service des travaux publics de la commune a mis en place des drains et dérivations dès le lendemain de l'annonce du glissement. Pour l'expert, la réouverture du chemin privé ne pouvait avoir lieu sans procéder à l'assainissement de tout le secteur, notamment en prenant les mesures adéquates pour soutenir les talus, faute de quoi la situation ne ferait qu'empirer. L'assainissement se révélait forcément coûteux, mais plusieurs options étaient envisageables, de l'intervention minimale, sans réouverture du chemin ni remise en état des terrains, à celle prévoyant tous ces travaux avec, de surcroît, création des ouvrages de consolidation utiles. L'assainissement de base exigeait la mise en place de drains, la réfection de l'ancien bisse de garde, l'aménagement de caissons dans les zones de niches, l'enlèvement de blocs de rochers et l'engazonnement de la zone avec
3 plantation d'arbres. Le géologue a estimé le coût de l'assainissement à 100'000 fr. au minimum, montant pouvant atteindre le double en cas de réouverture du chemin dans les règles de l'art. Le glissement a endommagé un certain nombre de parcelles, soit les nos .., .., .. et .. appartenant à divers propriétaires, ainsi que le chemin communal sis en aval. En revanche, le chemin communal situé en amont (n° ..) n'a pas été touché. Dans les jours qui ont suivi l'éboulement, la commune a engagé des frais pour prévenir une péjoration de la situation. Le 2 juin 1995, la commune d'H. a transmis le rapport C. à A. en l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour assainir le terrain. Le 24 août 1995, elle lui a imparti un délai au 31 octobre suivant pour procéder aux travaux préconisés par l'expert. Le 26 avril 1996, la commune a fait notifier au demandeur un commandement de payer de 120'000 fr., auquel le poursuivi a fait opposition. Il s'agissait, pour 100'000 fr., du montant articulé par l'expert et, pour 20'000 fr., de prétentions relatives à divers frais d'intervention d'urgence et de surveillance. Aucune action n'a été ouverte formellement contre A. ni par la commune, qui a agi principalement en vue d'interrompre la prescription, ni par les quatre propriétaires touchés, aucun d'eux n'ayant émis une quelconque prétention, voire simplement réagi. A tout le moins, rien ne figure à ce sujet au dossier. Le 27 avril 1995, A. a annoncé le sinistre à la Vaudoise Assurances (ci-après: la Vaudoise). Celle-ci l'assurait en responsabilité civile dans le cadre du contrat de particulier et chef de famille établi le 20 décembre 1990 (police n° ..), dont les conditions générales (CGA) faisaient partie intégrante. L'assurance a refusé de couvrir le cas en se basant en particulier sur l'art. 8 let. e CGA excluant toute intervention «pour les prestations pour des dommages causés aux terrains et ouvrages d'autrui par des travaux de démolition, de terrassement et de construction, sauf si l'assuré est maître d'ouvrage et exécute lui-même les travaux». Malgré diverses demandes de reconsidération, la Vaudoise a maintenu sa position, invitant toutefois A. à contacter l'assurance RC de l'entreprise ayant effectué les travaux. A. a ainsi approché Y. C., responsable de la société CFR, en l'invitant à annoncer le cas à l'assurance RC de l'entreprise. Cette dernière a refusé d'intervenir au motif que son contrat ne couvrait CFR en responsabilité civile que pour des travaux de paysagiste et non pour la construction d'une route. Le dossier ne contient rien au sujet de ces démarches, hormis les déclarations d'A. Font en particulier défaut le contrat de base liant CFR et son assurance, ainsi que l'avis par lequel cette dernière refuse formellement d'assurer la couverture. A. a expressément indiqué n'avoir jamais été mis en garde par S. et s'être, au contraire, rendu sur place avec le vendeur, qui l'a conseillé pour l'aménagement de la route, sur la base du plan approuvé par l'administration. Au moment d'entreprendre les travaux, il a pris contact avec le responsable de la commune, qui l'a informé que «c'était en ordre». Pour sa part, le vendeur admet avoir effectivement projeté la construction d'une route et avoir obtenu l'autorisation administrative de la commune pour accomplir ces travaux, mais prétend avoir ensuite abandonné cette idée en raison des risques liés à l'écoulement des eaux, qui au- raient nécessité des travaux importants (drainages, enrochements). Il s'est déclaré étonné de l'exécution de cette route, car il aurait attiré l'attention d'A., sur ce point, lors de la vente. Il n'est guère possible d'accorder foi à ces déclarations. En effet, il se conçoit mal que le vendeur ait accompli toutes les formalités utiles auprès de la commune et de la CCC pour obtenir les autorisations nécessaires, mais qu'il ait finalement abandonné le projet au motif qu'une étude géologique, avec la planification qui en découlait, s'avérait nécessaire, à défaut de quoi l'entreprise aurait été trop risquée. Comme S. connaissait parfaitement les lieux et avait une grande expérience en matière de travaux de génie civil, puisqu'il est dans la branche depuis 1942, il aurait à n'en pas douter procédé différemment, si les circonstances avaient été telles qu'il le prétend. Il aurait, en particulier, inversé les démarches, en commençant par l'étude du sol avant d'entamer les formalités administratives. En tout état de cause, cette question de fait peut rester indécise, dès lors qu'elle n'apparait pas vraiment relevante pour la solution du litige.
4 Des travaux ont été accomplis, vraisemblablement par les ouvriers de la commune, en amont du chalet du demandeur, quelque temps avant le glissement, mais après la construction de la route par A. Il n'existe aucune pièce à ce sujet au dossier et l'expert C. n'en fait pas directement mention dans son rapport, du moins à cette date; il se contente de mentionner l'existence du chemin communal .. construit en amont en 1986-88, sans analyser l'influence éventuelle que sa transformation, sinon son aménagement, auraient pu avoir sur le glissement de terrain d'avril 1995. Motifs: En ouverture du débat, les parties sont finalement convenues que la Cour se prononce sur la question limitée de l'obligation de la défenderesse de couvrir, en vertu du contrat d'assurance RC qui les lie, les dommages intervenus à la suite des travaux effectués par le demandeur sur sa propriété. Il est loisible aux parties de conclure une convention de procédure sollicitant un jugement partiel sur l'existence du droit invoqué. Il appartient alors à l'autorité judiciaire de décider sur cette base, par économie des frais de procédure, de porter
- même sans l'accord de l'une des parties - un jugement constatatoire limité à l'un des élé- ments du procès (RVJ 1983 p. 88). L'action en constatation de droit relève du droit fédéral et est recevable lorsque le demandeur a un intérêt majeur - de fait ou de droit - digne de protection à la constatation immédiate. En règle générale, cet intérêt fait défaut lorsque le demandeur peut immédiatement exiger une prestation exécutoire en sus de la simple constatation; autrement dit, l'action en constatation de droit n'a qu'un caractère subsidiaire (ATF 123 III 51, 119 II 370 consid. 2a et les références). Le juge retiendra un intérêt pour agir suffisant lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence et l'objet du rapport pourrait l'éliminer, que la constatation demandée débouche sur un jugement jouissant, au sujet de la question à trancher, de l'autorité de la chose jugée et enfin, que le maintien des incertitudes affectant la relation juridique entre parties, soit insupportable pour la partie demanderesse, ce que le juge examinera librement en procédant à une pesée des intérêts en présence (ATF 114 II 255 consid. 2a, 110 II 358; RVJ 1990 p. 121, consid. 2; Vogel, Die FestellungkIage ist rein bundesrechtlicher Natur, in Recht 1985, p. 135 ss). Si l'action contatatoire ne satisfait pas à ces conditions, la demande ne sera pas re- jetée - le défaut d'intérêt n'entraînant pas la perte du droit -, mais déclarée irrecevable (RVJ 1990 p. 123 cons. 2 b) dd). En règle générale, l'assuré a droit aux prestations prévues lorsque l'événement dont on craint la survenance se produit au cours de la période de validité du contrat. Il y a controverse au sujet de la notion de sinistre en matière de responsabilité civile; on admet que l'événement ne se produit pas au moment où est commise la faute à l'origine du dommage causé à des tiers ni au moment de la survenance de ce dommage lui-même, mais lorsque le lésé fait valoir des prétentions ou dommages-intérêts voire lorsque l'assuré est condamné à payer le dommage (ATF 119 II 468, 100 II 407 consid. 3, 61 II 198; Viret, Droit des assurances privées, 1991, p. 121; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., p. 329; Brehm, Le contrat d'assurance RC, 1997, n° 28 ss). En l'espèce, pour l'heure, le patrimoine du demandeur n'a subi aucune diminution effective, la poursuite intentée par la commune visant avant tout à interrompre la prescription. Le dommage effectif (ATF 118 II 176) n'étant pas établi et encore moins exigible - le montant de 100'000 fr. est une simple évaluation de l'expert, tout comme la réclamation de 20'000 fr. - et ne pouvant l'être avant la réalisation effective et la facturation des travaux d'assainissement, une action condamnatoire n'aurait manifestement aucune chance d'être accueillie. Par ailleurs, la capacité pour agir de la commune est douteuse, s'agissant des dommages oc- casionnés à certaines parcelles ne lui appartenant pas. Aucune action tendant à la pleine indemnisation du dommage ne peut donc être ouverte à bref délai, voire à moyen terme (ATF 123 III 511, 114 II 253 consid. 2 a). En conséquence, pour faire valoir des prétentions
5 découlant de la responsabilité civile à un moment où l'ampleur de son préjudice ne peut enco- re être établie, le lésé doit donc être admis à ouvrir action en constatation du fondement juridique de sa prétention litigieuse (ATF 119 II 340, 111 II 364 consid. 4a). Dans un domaine voisin, traitant de l'assurance de protection juridique, le Tribunal fédéral a admis que l'assuré avait un intérêt à obtenir que l'obligation de l'assurance de prendre en charge des frais futurs soit constatée de manière définitive (ATF 119 II 371). Il en va de même, mutatis mutandis, en matière d'assurance responsabilité civile; en l'espèce, le demandeur a donc un intérêt réel à savoir si l'assurance couvrira le coût de l'intervention et ce, avant d'entreprendre quelque démarche que ce soit concernant l'assainissement des propriétés touchées par le glissement ou le paiement des frais encourus par la commune pour prévenir un dommage plus important. Dès lors, la Cour peut entrer en matière sur l'action en constatation formulée par le demandeur, la valeur litigieuse s'élevant à 120'000 fr. et fondant la compétence de jugement du Tribunal cantonal en unique instance cantonale (art. 5 CPC en relation avec l'art. 46 OJ. Quant à la compétence ratione fori, elle est donnée par l'art. 28 CGA, qui donne la possibilité à l'assuré d'intenter une action contre l'assurance à son choix au for de son domicile ou à celui de la défenderesse. Le contrat d'assurance qui lie les parties est régi par la police n° .. incluant les conditions générales d'assurance (art. 1 à 30 CGA). Aux termes de l'art. 3 let. k CGA, la couverture de l'assurance responsabilité civile est garantie au propriétaire d'une maison de vacances, l'assurance s'étendant également au bien-fonds et à la portion de route d'accès privée. Le demandeur est donc couvert par son assurance pour l'immeuble d'H., ce que la défenderesse ne conteste pas. Le contrat porte sur la responsabilité de particulier et chef de famille. Il comprend d'une part, la défense contre les demandes en dommages-intérêts injustifiées provenant d'un sinistre assuré et, d'autre part, le règlement des demandes en dommages-intérêts consécutives à un acte ou une omission ayant notamment causé des dégâts matériels, c'est-à-dire la détérioration, la destruction ou la perte de choses (art. 1 al . 2 let. b ch. 2 CGA). L'étendue de l'assurance peut être limitée dans le sens de l'art. 33 LCA. Selon cette disposition, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. En l'occurrence, l'art. 8 let. e CGA exclut précisément l'intervention de la défenderesse pour des dégâts causés aux terrains et ouvrages d'autrui par des travaux de terrassement ou de construction commandés par le demandeur, pour autant que celui-ci ne les ait pas exécutés lui-même en tant que maître d'ouvrage. Comme les deux premiers éléments - dommages aux terrains d'autrui et travaux de terrassement ou construction - ne prêtent pas à discussion, l'analyse doit porter uniquement sur la condition cumulative de travaux exécutés par l'assuré personnellement et en tant que maître d'oeuvre. Pour interpréter un contrat d'assurance, on recherchera d'abord, comme pour tout autre contrat, la réelle et commune intention des parties. Si elle ne peut pas être établie, le juge appréciera les clauses d'un contrat en procédant à une interprétation dite objective, les déclarations de volonté relatives à un contrat s'interprétant d'après le sens qu'un destinataire pouvait et devait leur donner (principe de la confiance). Le juge doit partir des termes utilisés, en se tenant à l'usage général et quotidien de la langue, sous réserve des acceptions techni- ques propres au risque envisagé, et considérer toutes les circonstances ayant la conclusion du contrat. Cette interprétation objective pourra conduire à ce qu'une partie doive se laisser opposer une manifestation de volonté qui ne correspond pas à sa volonté interne. Une clause d'exclusion doit être interprétée restrictivement (RBA XVIII n. 23; ATF 100 II 403; Une, in RSA p. 252 et note 29). Elle doit pouvoir être comprise de manière précise et non équivoque, pour qu'il ne subsiste aucun doute, compte tenu du contexte, sur l'étendue du risque assuré ou, a contrario, sur les sinistres qui ne le seraient pas (ATF 118 II 345). Selon une jurisprudence constante, une clause ambiguë ou obscure s'interprétera dans le doute
6 contre celui qui l'a rédigée, soit en principe contre l'assureur (ATF 122 III 121, 119 II 373, 116 II 347); encore faut-il qu'on puisse, en toute bonne foi, la comprendre de différentes façons (ATF 118 II 344). Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faille d'emblée adopter la solution la plus favorable à l'assuré (ATF 118 II 345), mais il s'agit de trancher selon les règles du bon sens et de la correction en affaires (Maurer, op. cit., p. 164). Dans la branche de la construction, le terme «maître» désigne la personne qui maîtrise l'ensemble de la construction et dont dépend le projet (Gauch, Der Werkvertrag, n. 208). Dans la partie droit de leurs mémoires, les parties veulent attribuer au «maître d'ouvrage» - dont il est question à l'art. 8 let. e CGA - un sens juridique très précis. Le demandeur entend démontrer qu'il y a contradiction dans la disposition des CGA, le maître étant par définition quelqu'un qui confie le travail à un entrepreneur (art. 363 CO), de sorte qu'il n'est pas possible qu'il «exécute lui-même les travaux»; de son côté, la défenderesse se réfère à la possibilité qu'a le maître de réparer lui-même un défaut (art. 366 al. 2 i.f. et 368 al. 2 CO; ATF 107 II 438; Tercier, op. cit., n. 3584) pour en déduire que l'on peut être maître d'ouvrage et exécuter soi-même les travaux. Choisir l'une ou l'autre conception n'est pas absolument nécessaire dans la mesure où est avant tout déterminante la notion d'exécution personnelle des dits travaux. En l'espèce, la description des travaux exclus par l'art. 8 let. e CGA, qui parle de «travaux de démolition, de terrassement et de construction», laisse bien entendre qu'il s'agit de travaux d'une certaine importance, difficiles à accomplir par un simple particulier et qui re- lèvent plutôt d'une activité professionelle. Or, celle-ci est en principe exclue dans l'assurance RC privée (Brehm, op. cit., n. 241; Maurer, op. cit., p. 536; O.H. Müller, Haftpflichtversicherung, p. 156). Il n'est donc nullement insolite de trouver une telle clause d'exclusion dans l'assurance que conclut un particulier, d'autant que la prime est relativement peu élevée pour ce type de contrat d'assurance RC - elle ne s'élève d'ailleurs qu'à 112 fr. en l'espèce - alors qu'elle couvre des risques très divers touchant tous les actes de la vie privée (Brehm, op. cit., n. 205; Müller, op. cit., p. 157). La prime d'assurance est généralement fonction du risque encouru: plus la probabilité de sa réalisation est élevée, plus la prime le sera (Maurer, op. cit., p. 42). En fait, il doit y avoir une certaine adéquation entre les prestations des deux partenaires au contrat, soit la prime que paie l'assuré en contrepartie d'une promesse de l'assureur de lui verser une prestation en cas de réalisation d'un risque (Maurer, op. cit., p. 212). Il est donc aisé de comprendre que le particulier ne puisse faire courir à son assurance RC privée le risque de devoir prendre en charge un dommage provoqué par un entrepreneur professionel, lequel est en principe couvert par sa propre RC d'entreprise. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que la clause dont se prévaut la défenderesse pour refuser son intervention est parfaitement valable du point de vue contractuel. Elle n'est pas ambiguë ni insolite dans la mesure où elle ne sort pas du cadre légal d'un contrat RC de particulier et n'en modifie pas de manière essentielle la nature. Au moment de la conclusion du contrat, même s'il était relativement inexpérimenté en matière d'assurances, le demandeur pouvait et devait comprendre sans peine que l'activité d'une entreprise chargée de gros travaux de terrassement n'était pas inclue dans les risques assurés comme particulier et chef de famille. L'assureur n'avait pas de motif - objectif ou subjectif - d'attirer particulièrement l'attention du preneur sur ce point. Il n'est, dès lors, pas nécessaire de recourir aux autres règles d'interprétation pour déterminer le contenu de la clause litigieuse. Dans le cas présent, un ouvrage ayant nécessité la mise en oeuvre de moyens aussi importants que ceux qui ont été nécessaires pour la construction de la route d'accès au chalet ne peut rentrer dans la notion de travaux exécutés par l'assuré lui-même. Les photos figurant dans le rapport C., tout comme la facture de l'entreprise CFR - 104 heures d'utilisation de la pelle M. correspondant à peu près à une activité à plein temps de deux semaines - démontrent qu'il s'est agi au contraire d'un chantier relativement important; le fait que le
7 demandeur ait dû payer l'entreprise un certain prix est encore un indice allant dans le même sens. Partant, la défenderesse a refusé à bon droit de couvrir le sinistre, ce qui conduit au rejet de la demande. Il n'est dès lors plus besoin d'examiner si d'autres dispositions du contrat - notamment l'exclusion pour des dommages dont l'assuré devait s'attendre avec un degré élevé de probabilité qu'ils se produisent (art. 8 let. g CGA) - pourraient éventuellement trouver application. Vu le sort de la cause, les frais de procédure et de jugement doivent être mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 302 CPC). Par ces motifs, PRONONCE 1. La demande est rejetée. 2. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de M. A.