Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 téléphonique et se rendit au fitness. Puis il déposa plainte pénale le 11 juin 1992 à 14 heures
50 au poste de gendarmerie de l'aéroport de Cointrin.
Sur le formulaire de déclaration de plainte rédigé par le gendarme de service à l'initiative
du codemandeur, on peut lire ce qui suit :
«Je soussigné(e) déposé plainte contre inconnu pour le vol du véhicule de ma société
commis entre le 07.06.92 à 0900h. et le 11.06.92 à 1100h.»
Le formulaire précisait encore que le véhicule était fermé à clé et qu'il n'y avait pas de clé
sur le tableau de bord.
La défenderesse n'a jamais été partie à la procédure pénale instruite sur plainte du
codemandeur.
Le témoin P. n'a vu que le codemandeur conduire la Mercedes.
Le 15 juin 1992, le codemandeur déclara par écrit le vol à la défenderesse, ce dont elle
prit bonne note.
Trois clés de Mercedes à tête caoutchoutée de forme carrée furent remises à la
défenderesse par un M. S. le 23 juin 1992.
Le 26 juillet 1992, vers 17 heures, la voiture fut retrouvée complètement détruite dans un
ravin à D., en France. Les gendarmes T. et R. notèrent dans leur procès-verbal de découverte
de véhicule que le N. n'était pas brisé, qu'aucun fil de contact n'avait été sectionné, que la
voiture n'était pourvue d'aucune plaque d'immatriculation et que des recherches d'empreintes
digitales avaient été faites, mais s'étaient avérées négatives. Lors de la découverte, la
moquette du véhicule était sèche. Les parties accidentées de la carrosserie ne présentaient
aucune trace de rouille.
La valeur de la Mercedes, à cette date (réd.: sans tenir compte de la destruction), selon les
expertises de la défenderesse et du Bureau d'Expertises Automobiles, était évaluée entre
41’000 fr. et 42’000 francs.
Le 4 août 1992, M. B., inspecteur de la défenderesse, M. R. L., expert de la défenderesse
et M. T., chef du poste de gendarmerie de D., se rendirent à l'endroit où avait été retrouvé le
véhicule. Celui-ci se trouvait dans une forêt au-dessus de D., en bas d'un talus abrupt, où il
était exclu de descendre à pied, en contrebas d'un chemin forestier.
L'examen des lieux et du véhicule a convaincu ces trois personnes que la voiture avait été
intentionnellement balancée dans le vide. L'endroit où le véhicule a été retrouvé est peu
fréquenté et très difficilement accessible. Le levier de la boîte à vitesse était sur la position N
(neutre), ce qui correspond à une position de débrayage. Le véhicule ne présentait aucune
trace d'effraction. Les serrures des portières n'avaient pas été forcées et fonctionnaient
normalement avec les clés d'origine. Le système de verrouillage de la direction n'avait pas
été forcé et fonctionnait normalement avec les clés d'origine. Aucun fil électrique n'avait été
dénudé ni n'avait été ponté. Le véhicule n'était pourvu d'aucune plaque d'immatriculation.
Aucune clé de contact ne se trouvait sur le tableau de bord. Malgré les vitres brisées,
l'intérieur du véhicule était absolument sec.
Selon un relevé de la station météorologique de Ch., il n'y a eu aucune précipitation les 23,
24, 25 et 26 juillet 1992. En revanche, il y a eu de fortes précipitations le 22 juillet (70 mm) et
le 21 juillet (104 mm) . C'est donc le 23, 24, 25 ou 26 juillet 1992 que la Mercedes a été
précipitée au bas du ravin où elle a été retrouvée.
Concernant le relevé d'éventuelles empreintes digitales, la Cour retient les déclarations du
témoin L., qui affirme que ni lui ni M. B. n'avaient les compétences techniques nécessaires
dans ce domaine. Les codemandeurs n'ont d'ailleurs jamais demandé qu'il soit procédé à
des examens complémentaires sur l'épave de la Mercedes. La défenderesse ne donna
aucune instruction au demandeur par rapport à la procédure pénale ouverte à Genève. Le
codemandeur fut entendu par la police judiciaire genevoise quelques mois après le vol.
E. 3 Par la suite, la défenderesse pria un garagiste, M. L., dont la Cour retient le témoignage
sur ce point, d'aller chercher la voiture en France. Le véhicule fut rapatrié. M. L. démonta les
serrures du véhicules et la colonne de direction, à la demande d'un expert de la
défenderesse, qui prit les serrures et l'anti-vol de la colonne de direction. Il acquit le véhicule
auprès du dépanneur Cattet qui avait sorti la Mercedes du Ravin à un coût correspondant aux
frais de dépannage. La défenderesse eut connaissance de ce rachat.
Le premier septembre 1992, la défenderesse écrivit à la codemanderesse une lettre où
l'on peut lire notamment ce qui suit:
«En tout état de cause, nous devons surseoir au règlement jusqu'à droit connu au plan
pénal.
Au surplus, nous pensons nécessaire d’ajouter que, clans l'hypothèse où compte tenu des
circonstances de l'enquête, nous accepterions finalement d'entrer en matière, ce serait alors
sur la base de la somme de Fr. 42’000.- (valeur vénale), selon calcul de notre expert-autos.»
Le 15 décembre 1992, la défenderesse écrivit au conseil de l'époque de la
codemanderesse qu'elle refusait de payer la somme réclamée par la banque Do. à la
codemanderesse, de 62’830 fr. Ce montant avait été articulé par la banque dans une
correspondance à la codemanderesse du 25 juin 1992. Au vu de la valeur assurée par la
défenderesse, de 79’140 fr., et de l'article 211, lettre b, ch. 2 de ses conditions générales qui
prévoient le paiement d'une indemnité selon un barème dit de la valeur vénale majorée
compris entre 95 % de la valeur du véhicule pendant sa première année et 50 à 40 %
pendant sa 7ème année, il apparaît que le paiement du montant réclamé par la banque aux
codemandeurs aurait été bien facilité, si la codemanderesse avait bénéficié d'une indemnité
selon le barème ci-dessus.
La défenderesse exigea que la codemanderesse apporte la preuve de la soustraction de
son véhicule. Par lettre du 3 juin 1993, elle précisa ce qui suit au conseil de la
codemanderesse: Pour faire suite à votre demande, nous devons vous préciser que nous
n'acceptons pas la juridiction des tribunaux genevois; le contrat d'assurance ayant été
souscrit par notre agence de Lausanne, il convient dès lors que l'action civile soit ouverte
dans le canton de Vaud". Depuis lors, la défenderesse ne varia pas dans son refus
d'indemniser la codemanderesse.
Par courrier du 21 avril 1993, la défenderesse demanda Mercedes-Benz Suisse de lui
dire si les doubles de clés furent commandés en usine et, dans l'affirmative, quand, combien,
par qui, à quelle date elles furent livrées, etc. Mercedes-Benz n'a pas répondu à cette lettre.
Dans un courrier du premier décembre 1993 adressé par le Procureur général du canton
de Genève au conseil des codemandeurs, on peut lire notamment ce qui suit :
"'Concerne P .. - ZURICH ASSURANCES RIGHETTI
Maître,
Nous accusons réception de votre courrier du 22 novembre 1993.
En réponse, nous vous confirmons que la procédure pénale susmentionnée a été classée
le 30 septembre 1992 ...
Les demandeurs n'ont pas recouru contre la décision de classement de la plainte.
En cours de procès, un expert fut mis en œuvre en la personne de l'ingénieur ETS Ph. M.
Celui-ci déposa un rapport le 19 août 1996 et un rapport complémentaire le 12 décembre
suivant. La Cour en retient en bref ce qui suit:
E. 4 -
Les trois clés remises à la défenderesse par le codemandeur après la disparition du
véhicule sont des copies conformes exécutées par un concessionnaire Mercedes sur la base
du numéro de châssis. Des copies de ces clés, qui présentent un bon niveau de sécurité, ne
peuvent pas être exécutées par n'importe quelle entreprise spécialisée. Il n'est pas possible
de savoir s'il y avait d'autres clés ou copies de clés venues en possession d'autres
personnes que le codemandeur.
-
Il est certain que la Mercedes a été dérobée au moyen d'une clé appropriée, soit une
clé d'origine ou une copie adéquate.
-
La recherche d'indices de vol consistant à relever des empreintes digitales est utile;
cependant ces recherches ont été effectuées et se sont révélées négatives. Quant à la
recherche de poussières, de fibres ou autres marques diverses, il n'est pas certain que ce
type d'investigation eût été fructueux, étant donné que les sièges de la Mercedes étaient
recouverts de cuir.
-
Il est possible de s'introduire dans un véhicule sans occasionner de dommages et
sans laisser de traces. En revanche, il est exclu de déverrouiller la direction et de conduire le
véhicule sans endommager le cylindre d'allumage-démarrage et antivol.
-
L'ardeur avec laquelle il a été tenté de dissimuler l'identité de la Mercedes est
suspecte.
-
Pour le véhicule considéré (Mercedes 500 SE équipée d'un kit König), il est peu
probable qu'un amateur de belles voitures prenne le risque de se balader plus d'un mois,
dans une zone frontalière, avec un véhicule aussi remarquable.
-
Les antivols N. peuvent être forcés sans traces visibles à l'extérieur. Toutefois, ceux-ci
ne fonctionnent alors plus correctement avec les clés d'origine. De plus, le démontage des
anti-vols permet de déceler toute trace d'effraction. L'anti-vol de la Mercedes n'en comportait
aucune.
-
L'ensemble des indices qui caractérisent l'affaire convergent inexorablement non pas
vers une soustraction du véhicule sans le consentement de leurs propriétaires, mais vers une
escroquerie à l'assurance, dont le codemandeur semble être le premier bénéficiaire.
Par demande du 3 décembre 1993 déposée le 6 décembre suivant, les demandeurs Sp.
C. SA et J. R. ont conclu, avec dépens, au paiement par la défenderesse Zurich, compagnie
d'assurances, d'un montant de 54'494 fr. 25 plus intérêts à 5 % l'an dès le premier juillet
1992. La défenderesse a conclu avec dépens au rejet des conclusions des demandeurs.
Motifs: Les demandeurs ont pris une conclusion en paiement fondée sur le contrat
d'assurance conclu auprès de la défenderesse le 3 août 1990. Ce contrat, souscrit par la
seule codemanderesse Sp. C. SA, prévoit notamment une assurance casco intégrale pour la
Mercedes achetée par les demandeurs le 27 juin 1990 au Garage R. à S. Selon l'article 201
des conditions générales d'assurance casco de la défenderesse (ci-après: les CG), en cas
de dommages au véhicule survenant indépendamment de la volonté du preneur
d'assurances, la défenderesse est tenue à réparer, dans une mesure plus ou moins grande,
le dommage.
Aux termes de l'article 203 CG, l'un des événements assurés, ou l'une des causes de
dommages pour lesquelles la défenderesse est tenue à réparation, est le vol, soit la perte, la
démolition ou la détérioration du véhicule assuré en cas de vol, de vol d'usage ou de
E. 5 brigandage. En l'espèce, les demandeurs réclament une indemnité à la défenderesse en
prétendant que la Mercedes dont ils sont propriétaires a été détruite à la suite d'un vol. La
défenderesse refuse l'indemnisation; elle affirme que le cas de vol ne s'est pas produit. La
présente action a pour objet essentiel la question de savoir si le cas de vol est ou non établi à
satisfaction de droit. Il s'agit en d'autres termes de la preuve du sinistre.
Comme le codemandeur R. n'a pas souscrit le contrat d'assurance du 3 août 1990, il ne
paraît pas avoir de légitimation active pour fonder sa conclusion en paiement. Cette question
peut toutefois être laissée indécise, puisque les conclusions des codemandeurs doivent être
rejetées pour un autre motif.
Deux questions se posent la première consiste à déterminer sur qui repose le fardeau de
la preuve, la seconde quel niveau, quelle intensité (en allemand: "Beweismass", cf. Hans
Schmid in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch 1,
Bâle 1996, n. 15 ad art. 8 CC) doit présenter la preuve offerte. Ces questions se résolvent à
la lumière des articles 8 CC et 39 LCA combinés, ainsi que le montre une espèce genevoise
publiée à SJ 1996 p. 128, spéc. p. 130:
«Conformément aux articles 8 CC et 39 LCA, la preuve du sinistre incombe à l'assuré.
Ainsi que le premier juge l'a relevé à juste titre, cette preuve est parfois impossible à
rapporter de façon stricte. Dans une telle hypothèse, le juge devra se contenter d'une preuve
par vraisemblance (Brehm, FJS 5 69, p. 7). Selon la jurisprudence, il s'agit là d'un
tempérament de la stricte répartition de la preuve (ATF 90 Il 233, consid. 3a, rés. JdT 1965 I
34). Ainsi, le juge du fait, lequel apprécie librement les preuves, sera autorisé à admettre
qu'un fait s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable
selon l'expérience générale (arrêt précité, consid. 3a in fine et la référence; cf. également SJ
1983 p. 234). Selon le Tribunal fédéral, il n'y a à ce titre pas lieu d'exiger la preuve de la plus
grande vraisemblance d'une hypothèse par rapport à une autre, le juge devant se borner à
retenir l'hypothèse apparaissant la plus vraisemblable selon l'expérience générale (ATF 90 Il
229, consid. 2b; cf. dans ce sens également RBA XV n° 105, p. 567 ss; RBA XVI n° 47, p.
285 ss).»
La jurisprudence citée par Pierre Tercier, Benoît Carron et Anne Sophie Tercier in La
route et la circulation routière (Exposé systématique de jurisprudence), publiée au JdT 1997 I
714 ss, spéc. pp. 811 à 813, va dans le même sens: la preuve du vol incombe à l'assuré,
mais seule la preuve de la vraisemblance ou de la haute vraisemblance est exigée. Quant à
la doctrine, elle exprime les mêmes opinions: tel est notamment le cas de Willy Koenig,
Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Berne 1967, p. 261. Henri Deschenaux, in Le
Titre préliminaire du Code civil (Traité de Droit privé suisse, Tome II, I), Fribourg 1969, p.
246, estime, lui, de façon générale, que, les difficultés de faire la preuve ne peuvent en
principe autoriser une dérogation aux règles de l’article B. (...) La nécessité de les
surmonter si l'on veut assurer la réalisation du droit matériel, peut déterminer soit un certain
déplacement du thème de la preuve, soit même une atténuation de la rigueur de la preuve,
qui s'imposerait au juge cantonal. La pratique a suivi ces deux directions. Dans le même
sens, cf. Schmid, op. cit., n. 17 ss ad art. 8 CC.
Alfred Maurer, in Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Berne 1995, est plus nuancé
tout en reconnaissant que l'assuré doit établir qu'un cas d'assurance s'est produit, il estime
que l'assuré et l'assureur ont un devoir de collaboration (Mitwirkungspflicht) concernant la
preuve à apporter. A ce titre, l'assureur peut exiger de l'assuré un certain comportement. Il
peut ainsi demander, conformément à l'article 39 alinéa 1er LCA, que l'ayant droit lui
fournisse tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer
les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du
sinistre (Maurer, op. cit,. p. 382).
E. 6 Appliqués à la présente affaire, les critères établis par la jurisprudence et la doctrine,
rappelés ci-dessus, conduisent au rejet de l'action. En effet, comme le montrent le
procès-verbal établi lors de la découverte du véhicule le 26 juillet 1992, puis les observations
sur le véhicule du 4 août suivant effectuées, certes par deux employés de la défenderesse,
mais en substance analogues à celles du procès-verbal précité, et enfin le rapport d'expertise
Masserey, aucun indice, aucune circonstance, typiques du vol, n’ont été relevés.
Ces indices et circonstances, tels que trace d'effraction, relevé d'empreintes digitales,
sectionnement et pontage des fils d'allumage, endommagement de l'anti-vol, sont absents.
En outre, l'expert a estimé que le véhicule avait été conduit avec une clé d'origine ou une
copie adéquate, laquelle ne peut être réalisée facilement. Or les demandeurs n'ont fourni
aucune explication sur la façon dont un tiers aurait pu, cas échéant, entrer en possession
d'une clé pour subtiliser leur Mercedes. Cela aurait pu être en définitive la seule explication
de l'absence de trace d’effraction. Dès lors, la Cour ne peut pas retenir que le vol a été
réalisé, même au niveau, insuffisant selon les exigences légales et jurisprudentielles, d'une
certaine apparence de raison. D'ailleurs, selon l'expert judiciaire, tous les éléments recueillis
convergent pour affirmer que l'hypothèse la plus vraisemblable est l'escroquerie à
l'assurance.
Les demandeurs pourraient, se fondant sur l'opinion de Maurer susmentionnée, reprocher
à la défenderesse de ne pas avoir collaboré suffisamment à la recherche des preuves. Ce
serait à tort. En effet, les conditions générales de la défenderesse prescrivent aux
demandeurs de s'adresser à la police et de signaler le vol à la compagnie d'assurance, ce
qu'ils ont fait. La défenderesse a, de son côté, dépêché deux de ses employés pour
examiner l'épave du véhicule. Ce faisant, elle a collaboré à la recherche de preuves, soit en
prescrivant aux demandeurs de fournir certaines informations, soit en les recherchant
elle-même.
La défenderesse, obtenant gain de cause, a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1er CPC),
qu'il convient d'arrêter à 9'573 fr. 40, savoir :
a) 7'000.- fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil;
b)
350.- fr. pour les débours de celui-ci;
c) 2'223.- fr. 40 en remboursement de son coupon de justice.
Dispositiv
- civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, p r o n o n c e : I.- Les conclusions prises par les demandeurs Sp. C. SA et J. R. contre la défenderesse Zurich Compagnie d'assurances, selon demande du 3 décembre 1993, sont rejetées. II.- Les frais de justice sont arrêtés à 6’397 fr. 50 (six mille trois cent nonante-sept francs et cinquante centimes) pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 2’223 fr. 40 (deux mille deux cent vingt-trois francs et quarante centimes) pour la défenderesse. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront à la défenderesse la somme de 9'573 fr. 40 (neuf mille cinq cent septante-trois francs et quarante centimes) à titre de dépens. Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 24 octobre 1997, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux 7 exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral son réservées.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt11797.doc Tribunal cantonal du canton de Vaud, 15 octobre 1997, Sp. C. SA c. Zurich Compagnie d’Assurances Faits: La codemanderesse Sp. C. SA est une société domiciliée à P. avec pour but l'exploitation d'un centre de fitness, achat et vente de matériel de musculation et bodybuilding. Son président est le codemandeur J. R. Le fitness est situé dans l'hôtel Ho. I. du G.-S. Le 27 juin 1990, les codemandeurs achetèrent solidairement au Garage St. R. à S. un véhicule d'occasion de type Mercedes 500 SE Kit Koenig modèle 1982, qui affichait 50,000 kilomètres. Compte tenu des diverses options dont fut équipé le véhicule, son prix à neuf était évalué entre 138’475 fr. et 141’870 fr., selon des expertises établies par la Zurich Assurances et le Bureau d'Expertises Automobiles de C. A l'achat du véhicule, le codemandeur reçut un jeu de clés de la part du vendeur, comprenant une ou deux clés. Il demanda encore une clé supplémentaire, que le vendeur commanda à une agence Mercedes et qu'il remit au codemandeur. Lors de l'achat toujours, les codemandeurs prirent un crédit de 111'210 fr. auprès de la banque Domus. Le contrat prévoyait une cession, au bénéfice de la banque, de l'assurance casco dont il sera question ci-après. Le 3 août 1990, la codemanderesse passa un contrat d'assurance casco intégrale avec valeur vénale majorée avec la défenderesse Zurich Assurances. Le contrat incluait l'équipement complet du véhicule pour 79’140 francs ainsi que les effets de voyage pour 3’000 fr. Par courrier du 15 décembre 1992 adressée par le conseil de l'époque de la codemanderesse à la défenderesse, la première admit que la prise en compte de la valeur vénale majorée était une erreur de sa part. Elle s'exprimait ainsi à ce sujet: "Le seul reproche clue nous pouvons admettre est celui d'avoir souscrit une police d'assurance en "valeur vénale majorée" alors même que, compte tenu de l'âge du véhicule au moment de la souscription du contrat, seule la valeur vénale simple aurait effectivement dû être prise en considération. Il s’agit là d'une erreur bien involontaire de notre agent qui par habitude n'a sans doute pas fait attention à ce détail, important il est vrai. Les conditions générales (assurance casco) de la défenderesse précisent les obligations du preneur d'assurance en cas de vol, soit qu'il doit aviser immédiatement la compagnie après le sinistre, lui remettre la formule de déclaration mise à sa disposition, prévenir immédiatement la police et sur demande seulement de la compagnie porter plainte contre le voleur. L'article 201 des mêmes conditions générales prévoit que « sont assurés des dommages dont le véhicule déclaré (...) sont atteints indépendamment de la volonté du preneur d'assurance et du conducteur.» L'article 203 énonce que par vol, il faut entendre la perte, la démolition ou la détérioration du véhicule du fait du vol, de vol d'usage ou de brigandage. L'article 216 al. 3 stipule que lorsque le véhicule volé est retrouvé dans les 30 jours, le preneur d'assurance est tenu de le reprendre, après qu'il eut au besoin été remis en état aux frais de la compagnie. Entre le 18 mai et le 11 juin 1992, le codemandeur fit un voyage aux Etats-Unis. En partant, il gara la Mercedes dans le parking de l'Ho. I. du G.-S., où se trouvait le fitness, à une place où il la garait d'habitude, et la ferma à clef. Le témoin P. remarqua que la Mercedes était toujours parquée un certain dimanche du début de juin 1992. Le mardi matin suivant, il constata cependant qu'elle ne s'y trouvait plus, ce dont il informa immédiatement par téléphone le codemandeur, qui séjournait aux Etats-Unis. Celui-ci déclara à M. P. qu'il allait rentrer immédiatement pour s'occuper du problème de la disparition de son véhicule. Il rentra quelques jours après l'entretien
2 téléphonique et se rendit au fitness. Puis il déposa plainte pénale le 11 juin 1992 à 14 heures 50 au poste de gendarmerie de l'aéroport de Cointrin. Sur le formulaire de déclaration de plainte rédigé par le gendarme de service à l'initiative du codemandeur, on peut lire ce qui suit : «Je soussigné(e) déposé plainte contre inconnu pour le vol du véhicule de ma société commis entre le 07.06.92 à 0900h. et le 11.06.92 à 1100h.» Le formulaire précisait encore que le véhicule était fermé à clé et qu'il n'y avait pas de clé sur le tableau de bord. La défenderesse n'a jamais été partie à la procédure pénale instruite sur plainte du codemandeur. Le témoin P. n'a vu que le codemandeur conduire la Mercedes. Le 15 juin 1992, le codemandeur déclara par écrit le vol à la défenderesse, ce dont elle prit bonne note. Trois clés de Mercedes à tête caoutchoutée de forme carrée furent remises à la défenderesse par un M. S. le 23 juin 1992. Le 26 juillet 1992, vers 17 heures, la voiture fut retrouvée complètement détruite dans un ravin à D., en France. Les gendarmes T. et R. notèrent dans leur procès-verbal de découverte de véhicule que le N. n'était pas brisé, qu'aucun fil de contact n'avait été sectionné, que la voiture n'était pourvue d'aucune plaque d'immatriculation et que des recherches d'empreintes digitales avaient été faites, mais s'étaient avérées négatives. Lors de la découverte, la moquette du véhicule était sèche. Les parties accidentées de la carrosserie ne présentaient aucune trace de rouille. La valeur de la Mercedes, à cette date (réd.: sans tenir compte de la destruction), selon les expertises de la défenderesse et du Bureau d'Expertises Automobiles, était évaluée entre 41’000 fr. et 42’000 francs. Le 4 août 1992, M. B., inspecteur de la défenderesse, M. R. L., expert de la défenderesse et M. T., chef du poste de gendarmerie de D., se rendirent à l'endroit où avait été retrouvé le véhicule. Celui-ci se trouvait dans une forêt au-dessus de D., en bas d'un talus abrupt, où il était exclu de descendre à pied, en contrebas d'un chemin forestier. L'examen des lieux et du véhicule a convaincu ces trois personnes que la voiture avait été intentionnellement balancée dans le vide. L'endroit où le véhicule a été retrouvé est peu fréquenté et très difficilement accessible. Le levier de la boîte à vitesse était sur la position N (neutre), ce qui correspond à une position de débrayage. Le véhicule ne présentait aucune trace d'effraction. Les serrures des portières n'avaient pas été forcées et fonctionnaient normalement avec les clés d'origine. Le système de verrouillage de la direction n'avait pas été forcé et fonctionnait normalement avec les clés d'origine. Aucun fil électrique n'avait été dénudé ni n'avait été ponté. Le véhicule n'était pourvu d'aucune plaque d'immatriculation. Aucune clé de contact ne se trouvait sur le tableau de bord. Malgré les vitres brisées, l'intérieur du véhicule était absolument sec. Selon un relevé de la station météorologique de Ch., il n'y a eu aucune précipitation les 23, 24, 25 et 26 juillet 1992. En revanche, il y a eu de fortes précipitations le 22 juillet (70 mm) et le 21 juillet (104 mm) . C'est donc le 23, 24, 25 ou 26 juillet 1992 que la Mercedes a été précipitée au bas du ravin où elle a été retrouvée. Concernant le relevé d'éventuelles empreintes digitales, la Cour retient les déclarations du témoin L., qui affirme que ni lui ni M. B. n'avaient les compétences techniques nécessaires dans ce domaine. Les codemandeurs n'ont d'ailleurs jamais demandé qu'il soit procédé à des examens complémentaires sur l'épave de la Mercedes. La défenderesse ne donna aucune instruction au demandeur par rapport à la procédure pénale ouverte à Genève. Le codemandeur fut entendu par la police judiciaire genevoise quelques mois après le vol.
3 Par la suite, la défenderesse pria un garagiste, M. L., dont la Cour retient le témoignage sur ce point, d'aller chercher la voiture en France. Le véhicule fut rapatrié. M. L. démonta les serrures du véhicules et la colonne de direction, à la demande d'un expert de la défenderesse, qui prit les serrures et l'anti-vol de la colonne de direction. Il acquit le véhicule auprès du dépanneur Cattet qui avait sorti la Mercedes du Ravin à un coût correspondant aux frais de dépannage. La défenderesse eut connaissance de ce rachat. Le premier septembre 1992, la défenderesse écrivit à la codemanderesse une lettre où l'on peut lire notamment ce qui suit: «En tout état de cause, nous devons surseoir au règlement jusqu'à droit connu au plan pénal. Au surplus, nous pensons nécessaire d’ajouter que, clans l'hypothèse où compte tenu des circonstances de l'enquête, nous accepterions finalement d'entrer en matière, ce serait alors sur la base de la somme de Fr. 42’000.- (valeur vénale), selon calcul de notre expert-autos.» Le 15 décembre 1992, la défenderesse écrivit au conseil de l'époque de la codemanderesse qu'elle refusait de payer la somme réclamée par la banque Do. à la codemanderesse, de 62’830 fr. Ce montant avait été articulé par la banque dans une correspondance à la codemanderesse du 25 juin 1992. Au vu de la valeur assurée par la défenderesse, de 79’140 fr., et de l'article 211, lettre b, ch. 2 de ses conditions générales qui prévoient le paiement d'une indemnité selon un barème dit de la valeur vénale majorée compris entre 95 % de la valeur du véhicule pendant sa première année et 50 à 40 % pendant sa 7ème année, il apparaît que le paiement du montant réclamé par la banque aux codemandeurs aurait été bien facilité, si la codemanderesse avait bénéficié d'une indemnité selon le barème ci-dessus. La défenderesse exigea que la codemanderesse apporte la preuve de la soustraction de son véhicule. Par lettre du 3 juin 1993, elle précisa ce qui suit au conseil de la codemanderesse: Pour faire suite à votre demande, nous devons vous préciser que nous n'acceptons pas la juridiction des tribunaux genevois; le contrat d'assurance ayant été souscrit par notre agence de Lausanne, il convient dès lors que l'action civile soit ouverte dans le canton de Vaud". Depuis lors, la défenderesse ne varia pas dans son refus d'indemniser la codemanderesse. Par courrier du 21 avril 1993, la défenderesse demanda Mercedes-Benz Suisse de lui dire si les doubles de clés furent commandés en usine et, dans l'affirmative, quand, combien, par qui, à quelle date elles furent livrées, etc. Mercedes-Benz n'a pas répondu à cette lettre. Dans un courrier du premier décembre 1993 adressé par le Procureur général du canton de Genève au conseil des codemandeurs, on peut lire notamment ce qui suit : "'Concerne P .. - ZURICH ASSURANCES RIGHETTI Maître, Nous accusons réception de votre courrier du 22 novembre 1993. En réponse, nous vous confirmons que la procédure pénale susmentionnée a été classée le 30 septembre 1992 ... Les demandeurs n'ont pas recouru contre la décision de classement de la plainte. En cours de procès, un expert fut mis en œuvre en la personne de l'ingénieur ETS Ph. M. Celui-ci déposa un rapport le 19 août 1996 et un rapport complémentaire le 12 décembre suivant. La Cour en retient en bref ce qui suit:
4 - Les trois clés remises à la défenderesse par le codemandeur après la disparition du véhicule sont des copies conformes exécutées par un concessionnaire Mercedes sur la base du numéro de châssis. Des copies de ces clés, qui présentent un bon niveau de sécurité, ne peuvent pas être exécutées par n'importe quelle entreprise spécialisée. Il n'est pas possible de savoir s'il y avait d'autres clés ou copies de clés venues en possession d'autres personnes que le codemandeur. - Il est certain que la Mercedes a été dérobée au moyen d'une clé appropriée, soit une clé d'origine ou une copie adéquate. - La recherche d'indices de vol consistant à relever des empreintes digitales est utile; cependant ces recherches ont été effectuées et se sont révélées négatives. Quant à la recherche de poussières, de fibres ou autres marques diverses, il n'est pas certain que ce type d'investigation eût été fructueux, étant donné que les sièges de la Mercedes étaient recouverts de cuir. - Il est possible de s'introduire dans un véhicule sans occasionner de dommages et sans laisser de traces. En revanche, il est exclu de déverrouiller la direction et de conduire le véhicule sans endommager le cylindre d'allumage-démarrage et antivol. - L'ardeur avec laquelle il a été tenté de dissimuler l'identité de la Mercedes est suspecte. - Pour le véhicule considéré (Mercedes 500 SE équipée d'un kit König), il est peu probable qu'un amateur de belles voitures prenne le risque de se balader plus d'un mois, dans une zone frontalière, avec un véhicule aussi remarquable. - Les antivols N. peuvent être forcés sans traces visibles à l'extérieur. Toutefois, ceux-ci ne fonctionnent alors plus correctement avec les clés d'origine. De plus, le démontage des anti-vols permet de déceler toute trace d'effraction. L'anti-vol de la Mercedes n'en comportait aucune. - L'ensemble des indices qui caractérisent l'affaire convergent inexorablement non pas vers une soustraction du véhicule sans le consentement de leurs propriétaires, mais vers une escroquerie à l'assurance, dont le codemandeur semble être le premier bénéficiaire. Par demande du 3 décembre 1993 déposée le 6 décembre suivant, les demandeurs Sp. C. SA et J. R. ont conclu, avec dépens, au paiement par la défenderesse Zurich, compagnie d'assurances, d'un montant de 54'494 fr. 25 plus intérêts à 5 % l'an dès le premier juillet
1992. La défenderesse a conclu avec dépens au rejet des conclusions des demandeurs. Motifs: Les demandeurs ont pris une conclusion en paiement fondée sur le contrat d'assurance conclu auprès de la défenderesse le 3 août 1990. Ce contrat, souscrit par la seule codemanderesse Sp. C. SA, prévoit notamment une assurance casco intégrale pour la Mercedes achetée par les demandeurs le 27 juin 1990 au Garage R. à S. Selon l'article 201 des conditions générales d'assurance casco de la défenderesse (ci-après: les CG), en cas de dommages au véhicule survenant indépendamment de la volonté du preneur d'assurances, la défenderesse est tenue à réparer, dans une mesure plus ou moins grande, le dommage. Aux termes de l'article 203 CG, l'un des événements assurés, ou l'une des causes de dommages pour lesquelles la défenderesse est tenue à réparation, est le vol, soit la perte, la démolition ou la détérioration du véhicule assuré en cas de vol, de vol d'usage ou de
5 brigandage. En l'espèce, les demandeurs réclament une indemnité à la défenderesse en prétendant que la Mercedes dont ils sont propriétaires a été détruite à la suite d'un vol. La défenderesse refuse l'indemnisation; elle affirme que le cas de vol ne s'est pas produit. La présente action a pour objet essentiel la question de savoir si le cas de vol est ou non établi à satisfaction de droit. Il s'agit en d'autres termes de la preuve du sinistre. Comme le codemandeur R. n'a pas souscrit le contrat d'assurance du 3 août 1990, il ne paraît pas avoir de légitimation active pour fonder sa conclusion en paiement. Cette question peut toutefois être laissée indécise, puisque les conclusions des codemandeurs doivent être rejetées pour un autre motif. Deux questions se posent la première consiste à déterminer sur qui repose le fardeau de la preuve, la seconde quel niveau, quelle intensité (en allemand: "Beweismass", cf. Hans Schmid in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch 1, Bâle 1996, n. 15 ad art. 8 CC) doit présenter la preuve offerte. Ces questions se résolvent à la lumière des articles 8 CC et 39 LCA combinés, ainsi que le montre une espèce genevoise publiée à SJ 1996 p. 128, spéc. p. 130: «Conformément aux articles 8 CC et 39 LCA, la preuve du sinistre incombe à l'assuré. Ainsi que le premier juge l'a relevé à juste titre, cette preuve est parfois impossible à rapporter de façon stricte. Dans une telle hypothèse, le juge devra se contenter d'une preuve par vraisemblance (Brehm, FJS 5 69, p. 7). Selon la jurisprudence, il s'agit là d'un tempérament de la stricte répartition de la preuve (ATF 90 Il 233, consid. 3a, rés. JdT 1965 I 34). Ainsi, le juge du fait, lequel apprécie librement les preuves, sera autorisé à admettre qu'un fait s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale (arrêt précité, consid. 3a in fine et la référence; cf. également SJ 1983 p. 234). Selon le Tribunal fédéral, il n'y a à ce titre pas lieu d'exiger la preuve de la plus grande vraisemblance d'une hypothèse par rapport à une autre, le juge devant se borner à retenir l'hypothèse apparaissant la plus vraisemblable selon l'expérience générale (ATF 90 Il 229, consid. 2b; cf. dans ce sens également RBA XV n° 105, p. 567 ss; RBA XVI n° 47, p. 285 ss).» La jurisprudence citée par Pierre Tercier, Benoît Carron et Anne Sophie Tercier in La route et la circulation routière (Exposé systématique de jurisprudence), publiée au JdT 1997 I 714 ss, spéc. pp. 811 à 813, va dans le même sens: la preuve du vol incombe à l'assuré, mais seule la preuve de la vraisemblance ou de la haute vraisemblance est exigée. Quant à la doctrine, elle exprime les mêmes opinions: tel est notamment le cas de Willy Koenig, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Berne 1967, p. 261. Henri Deschenaux, in Le Titre préliminaire du Code civil (Traité de Droit privé suisse, Tome II, I), Fribourg 1969, p. 246, estime, lui, de façon générale, que, les difficultés de faire la preuve ne peuvent en principe autoriser une dérogation aux règles de l’article B. (...) La nécessité de les surmonter si l'on veut assurer la réalisation du droit matériel, peut déterminer soit un certain déplacement du thème de la preuve, soit même une atténuation de la rigueur de la preuve, qui s'imposerait au juge cantonal. La pratique a suivi ces deux directions. Dans le même sens, cf. Schmid, op. cit., n. 17 ss ad art. 8 CC. Alfred Maurer, in Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Berne 1995, est plus nuancé tout en reconnaissant que l'assuré doit établir qu'un cas d'assurance s'est produit, il estime que l'assuré et l'assureur ont un devoir de collaboration (Mitwirkungspflicht) concernant la preuve à apporter. A ce titre, l'assureur peut exiger de l'assuré un certain comportement. Il peut ainsi demander, conformément à l'article 39 alinéa 1er LCA, que l'ayant droit lui fournisse tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre (Maurer, op. cit,. p. 382).
6 Appliqués à la présente affaire, les critères établis par la jurisprudence et la doctrine, rappelés ci-dessus, conduisent au rejet de l'action. En effet, comme le montrent le procès-verbal établi lors de la découverte du véhicule le 26 juillet 1992, puis les observations sur le véhicule du 4 août suivant effectuées, certes par deux employés de la défenderesse, mais en substance analogues à celles du procès-verbal précité, et enfin le rapport d'expertise Masserey, aucun indice, aucune circonstance, typiques du vol, n’ont été relevés. Ces indices et circonstances, tels que trace d'effraction, relevé d'empreintes digitales, sectionnement et pontage des fils d'allumage, endommagement de l'anti-vol, sont absents. En outre, l'expert a estimé que le véhicule avait été conduit avec une clé d'origine ou une copie adéquate, laquelle ne peut être réalisée facilement. Or les demandeurs n'ont fourni aucune explication sur la façon dont un tiers aurait pu, cas échéant, entrer en possession d'une clé pour subtiliser leur Mercedes. Cela aurait pu être en définitive la seule explication de l'absence de trace d’effraction. Dès lors, la Cour ne peut pas retenir que le vol a été réalisé, même au niveau, insuffisant selon les exigences légales et jurisprudentielles, d'une certaine apparence de raison. D'ailleurs, selon l'expert judiciaire, tous les éléments recueillis convergent pour affirmer que l'hypothèse la plus vraisemblable est l'escroquerie à l'assurance. Les demandeurs pourraient, se fondant sur l'opinion de Maurer susmentionnée, reprocher à la défenderesse de ne pas avoir collaboré suffisamment à la recherche des preuves. Ce serait à tort. En effet, les conditions générales de la défenderesse prescrivent aux demandeurs de s'adresser à la police et de signaler le vol à la compagnie d'assurance, ce qu'ils ont fait. La défenderesse a, de son côté, dépêché deux de ses employés pour examiner l'épave du véhicule. Ce faisant, elle a collaboré à la recherche de preuves, soit en prescrivant aux demandeurs de fournir certaines informations, soit en les recherchant elle-même. La défenderesse, obtenant gain de cause, a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1er CPC), qu'il convient d'arrêter à 9'573 fr. 40, savoir :
a) 7'000.- fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 350.- fr. pour les débours de celui-ci;
c) 2'223.- fr. 40 en remboursement de son coupon de justice. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, p r o n o n c e : I.- Les conclusions prises par les demandeurs Sp. C. SA et J. R. contre la défenderesse Zurich Compagnie d'assurances, selon demande du 3 décembre 1993, sont rejetées. II.- Les frais de justice sont arrêtés à 6’397 fr. 50 (six mille trois cent nonante-sept francs et cinquante centimes) pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 2’223 fr. 40 (deux mille deux cent vingt-trois francs et quarante centimes) pour la défenderesse. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront à la défenderesse la somme de 9'573 fr. 40 (neuf mille cinq cent septante-trois francs et quarante centimes) à titre de dépens. Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 24 octobre 1997, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux
7 exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral son réservées.