Erwägungen (1 Absätze)
E. 39 LCA: la procédure probatoire de première instance, confirmée par l'audition de C. V. en instance d'appel permettrait de retenir comme très vraisemblable que celui-ci est une véritable "tête de linotte", dont les déclarations, quoique troublantes, ne sauraient suffire pour retenir que la thèse du vol n'est pas la plus vraisemblable.
2 En vertu des art. 8 CC et 39 LCA, la preuve du sinistre incombe à l'assuré. La cour cantonale a toutefois retenu à juste titre que dans un cas tel que l'espèce, où le sinistre peut s'être produit de plusieurs manières, l'assuré doit seulement rendre vraisemblable la survenance de l'événement assuré sur la base des circonstances de fait (arrêt non publié U. contre F. du 3 avril 1995, 5C.30/1995; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungs-recht, 3e éd., 1995, p. 333; Brehm, FJS n° 569, 1964, p. 9); d'un autre côté, face à une preuve qui n'est pas absolue, mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, l'assureur a le droit d'administrer la preuve de circonstances concrètes propres à faire échouer la preuve principale en éveillant chez le juge des doutes sur l'exactitude de l'allégation qui fait l'objet de celle-ci (droit à la contre-preuve; cf. ATF 115 II 305, 120 II 393 consid. 4b; cf. également Hans Gaugler, Der prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, RSA 26 [1958/ 59] p. 306 ss, 309). Le demandeur ne reproche pas à la cour cantonale d'avoir violé ces principes en partant d'une fausse conception du degré de certitude ou de vraisemblance exigé; il lui fait grief de ne pas avoir retenu, sur la base des circonstances de fait, que la thèse du vol était la plus vraisemblable. Selon Poudret/Sandoz-Monod (Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, p. 173 s.), la question de savoir si le degré de certitude exigé par le droit fédéral est atteint dans un cas concret peut être revue par le Tribunal fédéral dans un recours en réforme. Cette opinion, partagée par Kummer (Berner Kommentar, 1962, n. 72 et 73 ad art. 8 CC), est toutefois minoritaire en doctrine. D'après la plupart des auteurs, le Tribunal fédéral juridiction de réforme peut uniquement contrôler si le juge cantonal est parti d'une juste conception du degré de certitude ou de vraisemblance exigé (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Mittel in Zivilsachen, 1992, p. 144; Dressler in RDS 94/1975 II 64; Würzburger in RDS 94/1975 II 104; Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, 1950, p. 99, Voyame in RDS 80/ 1961 II 157/158). Le Tribunal fédéral s'est rallié à cette deuxième opinion dans plusieurs arrêts récents non publiés (notamment K. c. A. du 15 février 1996, Z. c. D. du 21 mai 1996; cf. ATF 120 II 393 consid. 4b). La question de savoir s'il existe une probabilité suffisante que l'événement assuré se soit réalisé ne porte donc pas sur l'application du droit fédéral au sens de l'art. 43 al. 1, première phrase OJ, mais relève de l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, laquelle ne peut être critiquée que par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. (art. 43 al. 1, deuxième phrase OJ; ATF 117 II 231 consid. 2c). En l'espèce, lorsque le demandeur reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu comme la plus vraisemblable la thèse de l'étourderie caractérisée de C. V. et, partant, celle du vol du véhicule, il soulève ainsi un grief manifestement irrecevable en instance de réforme. Ce grief ne serait au demeurant pas davantage recevable si l'on devait traiter le recours comme un recours de droit public. Le recourant ne démontre en effet pas - à telle enseigne que la recevabilité des moyens soulevés apparaîtrait d'ailleurs douteuse au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ - que la manière dont les juges cantonaux ont apprécié les preuves offertes de part et d'autre soit manifestement insoutenable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice; il se borne en réalité à soumettre à nouveau au Tribunal fédéral l'ensemble des éléments de preuve. Or il n'appartient pas au Tribunal de céans de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale, mais uniquement d'intervenir lorsque l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale est manifestement insoutenable (ATF 118 1a 28 consid. 1b, 117 1a 97 consid. 5b, 135 consid. 2c, 116 1a 85 consid. 2b, 116 II 21 consid. 5, 114 1a 25 consid. 3b). En conclusion, le recours se révèle manifestement irrecevable. Dès lors, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ); il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs,
3 l e T r i b u n a l f é d é r a l, vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l' État de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt2997.doc Tribunal fédéral, 8 septembre 1997, V. c. La Générale de Berne, Berne Faits: Le 1er juin 1993, D. V. a conclu avec la Générale de Berne (ci-après: La Bernoise) un contrat assurant notamment en casco complète le véhicule "Fiat uno turbo", acquis par son frère C. V. le 29 mars 1993. Le 14 mai 1995, D. et C. V. ont annoncé à La Bernoise que le véhicule assuré avait été volé le 29 avril 1995, alors qu’il était stationné sur la place de parc d'un hypermarché dans la banlieue d'Evian. A la suite du refus de La Bernoise d'indemniser D. V. pour le vol, celui-ci a actionné cette compagnie d'assurances devant le Tribunal de la Sarine, en demandant le paiement d'une somme de 18'176 fr. 85, représentant la valeur du véhicule volé et des accessoires qui y étaient installés ou entreposés; La Bernoise a conclu au rejet de la demande. Par jugement du 30 mai 1996, le Tribunal a condamné La Bernoise à verser à D. V. la somme de 13'350 fr.; il a néanmoins mis à la charge du demandeur, un tiers des dépens, en considérant que la procédure avait révélé suffisamment d'éléments troublants à même de faire naître, chez la défenderesse, des doutes très sérieux sur la réalité du vol. Statuant le 30 avril 1997 sur appel de la Bernoise, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a réformé le jugement de première instance en ce sens que l'action de D. V. était rejetée, et mis les dépens des deux instances à la charge de D. V. D. V. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il en sollicite principalement la réforme en ce sens que La Bernoise est condamnée à lui verser la somme de 13'350 fr., et subsidiairement l'annulation suivie du renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été demandé de réponse. Motifs: Formé en temps utile pour violation du droit fédéral (plus précisément des art. 8 CC et 39 LCA) dans une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur dépasse largement 8'000 fr., le recours est en principe recevable au regard des art. 54 al. 1, 43 et 46 OJ. Dirigé contre une décision finale prise par le tribunal suprême d'un canton et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, il est également recevable du chef de l'art. 48 al. 1 OJ. En principe, les conclusions à l'appui d'un recours en réforme doivent être déterminées et consister en la modification de la décision elle-même (cf. art. 55 al. 1 let. b OJ). Les conclusions subsidiaires du demandeur en annulation de l'arrêt attaqué sont toutefois également recevables selon la jurisprudence (ATF 110 II 74 consid. I/1, 106 II 201 consid. 1, 103 II 267 consid. 1b); en effet, le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas à même de statuer au fond mais devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction, l'arrêt attaqué ne contenant aucune constatation au sujet de la quotité de l'indemnité qui devrait alors être versée à l'assuré. Contrairement aux premiers juges, les juges cantonaux ont retenu que toutes les incertitudes dans les déclarations de C. V. faisaient planer des doutes sérieux quant à sa version des faits; la version selon laquelle la voiture avait été enlevée, et non volée, était dès lors la plus vraisemblable. Ce faisant, ils auraient selon le demandeur violé les art. 8 CC et 39 LCA: la procédure probatoire de première instance, confirmée par l'audition de C. V. en instance d'appel permettrait de retenir comme très vraisemblable que celui-ci est une véritable "tête de linotte", dont les déclarations, quoique troublantes, ne sauraient suffire pour retenir que la thèse du vol n'est pas la plus vraisemblable.
2 En vertu des art. 8 CC et 39 LCA, la preuve du sinistre incombe à l'assuré. La cour cantonale a toutefois retenu à juste titre que dans un cas tel que l'espèce, où le sinistre peut s'être produit de plusieurs manières, l'assuré doit seulement rendre vraisemblable la survenance de l'événement assuré sur la base des circonstances de fait (arrêt non publié U. contre F. du 3 avril 1995, 5C.30/1995; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungs-recht, 3e éd., 1995, p. 333; Brehm, FJS n° 569, 1964, p. 9); d'un autre côté, face à une preuve qui n'est pas absolue, mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, l'assureur a le droit d'administrer la preuve de circonstances concrètes propres à faire échouer la preuve principale en éveillant chez le juge des doutes sur l'exactitude de l'allégation qui fait l'objet de celle-ci (droit à la contre-preuve; cf. ATF 115 II 305, 120 II 393 consid. 4b; cf. également Hans Gaugler, Der prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, RSA 26 [1958/ 59] p. 306 ss, 309). Le demandeur ne reproche pas à la cour cantonale d'avoir violé ces principes en partant d'une fausse conception du degré de certitude ou de vraisemblance exigé; il lui fait grief de ne pas avoir retenu, sur la base des circonstances de fait, que la thèse du vol était la plus vraisemblable. Selon Poudret/Sandoz-Monod (Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, p. 173 s.), la question de savoir si le degré de certitude exigé par le droit fédéral est atteint dans un cas concret peut être revue par le Tribunal fédéral dans un recours en réforme. Cette opinion, partagée par Kummer (Berner Kommentar, 1962, n. 72 et 73 ad art. 8 CC), est toutefois minoritaire en doctrine. D'après la plupart des auteurs, le Tribunal fédéral juridiction de réforme peut uniquement contrôler si le juge cantonal est parti d'une juste conception du degré de certitude ou de vraisemblance exigé (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Mittel in Zivilsachen, 1992, p. 144; Dressler in RDS 94/1975 II 64; Würzburger in RDS 94/1975 II 104; Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, 1950, p. 99, Voyame in RDS 80/ 1961 II 157/158). Le Tribunal fédéral s'est rallié à cette deuxième opinion dans plusieurs arrêts récents non publiés (notamment K. c. A. du 15 février 1996, Z. c. D. du 21 mai 1996; cf. ATF 120 II 393 consid. 4b). La question de savoir s'il existe une probabilité suffisante que l'événement assuré se soit réalisé ne porte donc pas sur l'application du droit fédéral au sens de l'art. 43 al. 1, première phrase OJ, mais relève de l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, laquelle ne peut être critiquée que par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. (art. 43 al. 1, deuxième phrase OJ; ATF 117 II 231 consid. 2c). En l'espèce, lorsque le demandeur reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu comme la plus vraisemblable la thèse de l'étourderie caractérisée de C. V. et, partant, celle du vol du véhicule, il soulève ainsi un grief manifestement irrecevable en instance de réforme. Ce grief ne serait au demeurant pas davantage recevable si l'on devait traiter le recours comme un recours de droit public. Le recourant ne démontre en effet pas - à telle enseigne que la recevabilité des moyens soulevés apparaîtrait d'ailleurs douteuse au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ - que la manière dont les juges cantonaux ont apprécié les preuves offertes de part et d'autre soit manifestement insoutenable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice; il se borne en réalité à soumettre à nouveau au Tribunal fédéral l'ensemble des éléments de preuve. Or il n'appartient pas au Tribunal de céans de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale, mais uniquement d'intervenir lorsque l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale est manifestement insoutenable (ATF 118 1a 28 consid. 1b, 117 1a 97 consid. 5b, 135 consid. 2c, 116 1a 85 consid. 2b, 116 II 21 consid. 5, 114 1a 25 consid. 3b). En conclusion, le recours se révèle manifestement irrecevable. Dès lors, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ); il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs,
3 l e T r i b u n a l f é d é r a l, vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l' État de Fribourg.