Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 rendait dans un établissement public de Mo. pour chercher un extincteur, qui lui a été refusé;
lorsqu'il est revenu sur place, l'incendie était éteint. L'appointé F. a encore noté dans son
rapport complémentaire que le véhicule «n'aurait certainement pas brûlé une seconde fois si
la réparation ou un contrôle de celle-ci avait [été] faite par un garagiste de la marque et non
par M. Ch. qui n'est pas au bénéfice d'un CFC de mécanique».
Ph. Ch. a déclaré qu'il avait travaillé pendant quatre mois en 1975-1976 au garage G., à
C., et qu'il possède les connaissances suffisantes pour effectuer la réparation nécessitée par
le premier incendie du véhicule.
Le service des sinistres de la défenderesse a mandaté son propre expert, Ch. D., pour
examiner le véhicule endommagé. Cet expert a procédé à un premier examen le 2 décembre
1991, puis à un examen complémentaire approfondi en compagnie d'un dépanneur du TCS.
Il a été constaté, en présence de l'expert Ch. D., de B. K., inspecteur des sinistres de la
défenderesse, de J. R., garagiste concessionnaire Mazda, et de Ph. Ch., que le moteur d'une
voiture du type de celle en cause s'arrêtait instantanément si le tuyau du reniflard était percé
ou débranché.
Dans son "rapport d'enquête" daté du 24 février 1992, l'expert Ch. D. a constaté que tous
les raccords du circuit d'essence étaient intacts, que les brides d'origine subsistaient sur ces
raccords et qu'il n'existait aucune possibilité que l'un des tuyaux soit progressivement usé par
frottement contre un des organes mécaniques jusqu'à la rupture. Il a relevé qu'une rupture
dans le circuit d'essence provoquait l'arrêt du moteur. Il a en outre constaté que l'un des fils de
l'allumage, soit l'olive de connexion, était débranché et qu'il suffisait d'arroser le moteur chaud
avec un quelconque liquide inflammable pour que le fil débranché mette le feu lors de la
remise du contact.
Invité par l'expert Ch. D. à désigner précisément où le moteur avait pris feu lors du premier
incendie, Ph. Ch. a montré le tuyau du reniflard. Il y a lieu sur ce point d'écarter les
témoignages de B. K. et de J. R., peu convaincants, et de s'en tenir, d'une part aux
déclarations de Ph. Ch. au juge instructeur et à la gendarmerie et, d'autre part, à la déposition
de Ch. D., corroborée par son rapport.
Dans son rapport, l'expert Ch. D. a affirmé qu'il était "manifestement impossible que le feu
prenne à cet endroit précis du moteur (réd.: le reniflard), la température atteinte par les
organes mécaniques situés à cet endroit n'étant pas susceptible de provoquer une
inflammation spontanée de ces gaz" et que si ce tuyau se débranche ou est percé, le moteur
s'arrête instantanément, la quantité d'air admise n'étant plus réglée par le système
d'injection". Il a conclu que tant le déroulement illogique du sinistre du 30 novembre 1991 que
son lieu de survenance, une route déserte et interdite à la circulation, tendent à prouver que
ce sinistre a été provoqué et qu'il y avait lieu en conséquence de refuser les prestations
d'assurance.
C. Ch. a demandé à l'expert automobile S. R. de se prononcer sur le rapport d'enquête
établi par Ch. D. S. R. a déposé le 9 juillet 1992 un rapport intitulé "mandat d'expertise d'un
véhicule incendié", qui a la teneur suivante:
"Le rapport de M. D. expert de l'Altstadt du 24.2.92 a retenu toute mon attention. La totalité
de son rapport est plausible. Je tiens cependant à préciser certains points qui peuvent avoir
leur importance.
1) la pression interne du circuit d'essence en marche est d'environ 2,5 kg/cm2. Si cette
pression n'est pas constante, le moteur a des ratés.
2)
J'ai pris note que tous les tuyaux d'amenées d'essence sont tous renforcés, ce qui
élimine des dégâts causés par des fouines.
3) J'ai également noté que les brides de fixation de ces tuyaux n'avaient pas été
démontées.
4) les conclusions techniques de M. D. dans son rapport peuvent être admises.
E. 3 Pourtant il y a matière à considérer ce qui suit:
1) J'ai convoqué M. Ch. à mon bureau pour avoir une idée complète de sa version des
faits.
2) A ma demande de voir son véhicule, il m'a annoncé que ce dernier avait été
débarrassé sans son autorisation. J'ai été obligé de diriger mes recherches ailleurs puisque
le véhicule n'existait plus.
3)
Je me suis adressé au responsable du service des garanties de l'importateur Mazda à
G., M. P.
Ce dernier n'a pas eu de réclamations pour des sinistres sous garantie (incendie, fouines,
court-circuit, etc... pour ce genre de véhicule.
CONCLUSION
Il peut y avoir une explication aux deux incendies:
J'ai contacté par acquit de conscience le garage C. à E., Agence Mazda. A ma grande
surprise, M. C. me certifie avoir eu des problèmes avec une Mazda 626 GT qui avait des
ratés. A force de recherches, son chef d'atelier a découvert qu'avec le chaud et le froid du
moteur, les tuyaux d'amenées d'essence se dilataient et laissaient fuir un peu de benzine
provocant des ratés, compte tenu que la pression de 2,5 kg/cm2 variait.
Ce phénomène expliquerait la cause du premier incendie qui a brûlé le reniflard, puis qui
s'est éteint faute de benzine.
Il en va de même pour le deuxième incendie. La fuite s'étant certainement aggravée, le feu
s'est propagé sur tout le véhicule.
Je ne vois pas d'autre explication, mais elle est à considérer.
Le montant des honoraires de l'expert S. R. s'élève, selon une facture du 9 juillet 1992, à
750 francs.
L'expert Ch. D. a exposé par lettre du 17 août 1992 les raisons pour lesquelles il ne
pouvait adhérer aux conclusions de l'expert S. R., expliquant :
"1/ L'endroit précis, désigné devant témoins par M. Ch. lors de notre entrevue au Garage
R. où aurait débuté le premier sinistre, est le seul endroit du moteur où la faible température
et l'absence de combustible rend l'apparition spontanée d'un feu quasiment impossible.
2/ Dans l'hypothèse développée par M. R. suivant laquelle un des tuyaux serait devenu
poreux, le liquide sortant de ce tuyau aurait tendance à tomber sur les parties inférieures du
moteur à cause de la gravité, et non à mouiller un endroit situé à plusieurs centimètres en
dessus de ce tuyau. Si la fuite est importante au point de permettre un "arrosage" des
superstructures du moteur, la chute de pression dans le circuit d'essence occasionnée par
cette fuite provoquera immanquablement l'arrêt du moteur.
Il n'y a pas de possibilité intermédiaire, raison pour laquelle nous maintenons notre refus."
Par télécopie du 5 novembre 1993 adressée à l'expert Ch. D., la firme Mazda (Suisse)
SA a certifié que le véhicule Mazda 626 n'est pas sujet à prendre feu en raison d'une
défaillance technique.
Ph. Ch. a été soupçonné d'avoir intentionnellement bouté le feu au
véhicule.
Le Juge informateur de l'arrondissement de La Broyé a rendu un refus de suivre et mis les
frais d'enquête à la charge de l'Etat.
E. 4 En cours d'instance, un expert a été mis en oeuvre en la personne de Gab.-V. K. du
Bureau technique d'expertises. Il a déposé le 15 février 1995 son rapport, dont il résulte ce
qui suit:
Lorsque Ph. Ch. a acheté le véhicule litigieux le 19 juillet 1991, celui-ci valait, avec ses
accessoires et options, 18’960 francs; la vente s'est toutefois effectuée au prix de 22’500
francs; au moment du sinistre, le véhicule valait 17’185 francs.
La voiture a été immatriculée et assurée au nom du demandeur, car en raison d'un
accident survenu en 1991, les assurances n'auraient accepté d'assurer Ph. Ch. qu'à un taux
de primes de 140 %.
Les "constatations de l'expert D. sont tout à fait correctes et ses conclusions sont
plausibles"
L'argumentation de l'expert D. est "tout à fait plausible", sauf sur un point: la pression
interne du circuit d'essence en marche n'est pas de 2.5 kg/cm2 mais de 4.0 à 4.5 kg/cm2,
selon les renseignements obtenus des services techniques de la marque Mazda, ce qui
exclut une fuite de benzine intermittente.
Les explications techniques de l'expert S. R. ne peuvent pas être retenues puisque le tuyau
du reniflard, qui relie le cache soupape au filtre à air pour récupérer des vapeurs d'huile, se
situe dans une partie "froide" du moteur dans laquelle ne se trouve aucun tuyau d'essence
souple. En outre, la dilatation d'un tuyau d'essence ne peut provoquer une fuite d'essence et,
même s'il y avait la plus petite fuite, cela engendrerait, compte tenu de la pression, un jet très
important; les gaz de benzine s'enflammeraient immédiatement au contact des parties
surchauffées telles que les collecteurs d'échappement.
En cas de rupture de la conduite d'essence sur un véhicule du même type que celui du
demandeur, le moteur s'arrête immédiatement. La pompe d'essence est en effet pourvue
d'un système de sécurité qui s'arrête lorsque le débit ne correspond pas à la demande. En
cas de fuite très minime, l'essence par la pression de service est pulvérisée et les particules
liquides d'essence, en se transformant en gaz, s'enflamment immédiatement à proximité des
parties surchauffées.
La rupture brusque ou le déboîtement d'un tuyau d'amenée d'essence peut projeter de
l'essence sur une partie surchauffée du moteur, qui enflammera immédiatement les gaz
d'essence et pourra provoquer l'incendie du véhicule; toutefois, cette rupture ou ce
déboîtement provoquera immédiatement l'arrêt du moteur et de la pompe d'alimentation de
l'essence. Ainsi, il est impossible que le moteur ait continué à tourner lorsque l'incendie a été
constaté par Ph. Ch.
Après le premier incendie, le tuyau du reniflard n'a pas été remplacé par un tuyau d'origine,
mais par un tuyau adapté. Ce remplacement, qui a été effectué dans l'atelier de Moto D. à C.,
ne nécessite pas d'outillage spécial.
Il n'est pas possible que, lors du premier incendie, le tuyau du reniflard ait été endommagé
par les flammes alors qu'il se trouve dans une partie froide du moteur et qu'il sert au passage
de vapeurs d'huile qui ne sont pas inflammables, et non d'essence. Si, lors du premier
incendie, une conduite d'essence avait été percée, la fuite aurait provoqué un nouvel incendie
lors de la remise en marche ou lors de l'emploi du véhicule les jours suivants.
Les fouines n'apprécient pas le caoutchouc synthétique des tuyaux d'essence des Mazda.
Par lettre recommandée du 2 mars 1995, la défenderesse s'est départie du contrat
invoquant des réticences. Elle expose que le demandeur a déclaré sur la proposition
d'assurance du 20 décembre 1990 être le seul conducteur régulier du véhicule alors qu'en fait
son fils est également conducteur régulier. Si le véhicule avait été assuré au nom de Ph. Ch.,
un taux de prime de 140 % au lieu de 100 % aurait été appliqué.
Par courrier du 20 mars 1995, le conseil du demandeur a contesté le point de vue de la
défenderesse.
E. 5 Par lettre du 24 avril 1995, la défenderesse a confirmé son argumentation.
Par demande du 3 mai 1993, Ph. Ch. a conclu à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal
cantonal prononcer qu'Altstadt Assurances est sa débitrice du montant de 21'250 fr., plus 5 %
d'intérêt sur 20’500 fr. dès le 30 novembre 1991 et plus 5 % d'intérêt sur le solde dès le dépôt
de la demande.
Par réponse du 30 juillet 1993, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet des conclusions de la demande.
Dans son mémoire de droit du 24 février 1997, le demandeur a réduit ses prétentions au
regard des conclusions de l'expert K. et affirmé qu'il fallait fixer à 18'000 fr. la valeur du
véhicule sinistré. La défenderesse a également déposé un mémoire de droit le 24 février
1997.
A la requête des parties, il n'a pas été tenu d'audience de jugement conformément à
l'article 318a CPC.
Motifs: Les parties ont passé un contrat d'assurance privée soumis à la loi fédérale sur le
contrat d'assurance du 2 avril 1908 (ci-après: LCA; RS 221.229.1).
a) La défenderesse fait valoir que le demandeur s'est rendu coupable d'une réticence au
sens de l'article 6 LCA en déclarant, lors de la conclusion du contrat, qu'il était
le
seul
conducteur régulier du véhicule assuré.
Selon l'article 6 LCA, si le preneur a omis de déclarer, lors de la conclusion du contrat, un
fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié, pourvu
qu'il se soit départi du contrat dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu
connaissance de la réticence. La réticence ne peut exister que par rapport à un fait important
de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure
aux conditions convenues. Les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des
questions précises, non équivoques sont réputés importants (art. 4 LCA; Kuhn, Montavon,
Droit des assurances privées, p. 146).
Il est décisif de déterminer si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne
foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la
situation et, le cas échéant, selon les renseignements que lui avait fournis des personnes
qualifiées. La loi sur le contrat d'assurance exige du proposant qu'il se demande
sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur; le
proposant remplit l'obligation qui lui est imposée s'il déclare, autre les faits qui lui sont
connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement
aux questions de l'assureur (ATF 118 II 333, cons. 2b; 116 II 338, cons. 1c et jurisprudence
citée).
Il ne faut admettre qu'avec la plus grande retenue l'existence d'une réticence. Cette
retenue s'impose déjà du fait de la loi, qui prévoit la résolution du contrat, non son adaptation.
Mais, la violation du devoir concernant les déclarations obligatoires s'apprécie sans égard à
une éventuelle faute du preneur (ATF 118 précité).
La réticence peut être invoquée après la survenance du sinistre, dans le délai péremptoire
de quatre semaines à partir du moment où l'assureur en a eu connaissance. Le respect de ce
délai doit être prouvé par l'assureur (ATF 118 précité, cons. 3 et les références). La preuve
de la réticence incombe également à l'assureur (ATF 108 II 550, cons. 2 b).
Si la divergence entre la réalité et les déclarations faites à l'assureur se produit après la
conclusion du contrat, on est confronté non plus au problème de la réticence, mais à celui de
l'aggravation essentielle du risque au sens des articles 28 et suivants LCA (Guisan, La
réticence dans le contrat d'assurance, in RSA pp. 295 ss. et 316 ss., spéc. p. p. 299), qui
permet à l'assureur de résilier unilatéralement le contrat (art. 25 LCA).
En l'espèce, tant dans sa lettre du 2 mars 1995 que dans son mémoire de droit, la
défenderesse invoque uniquement l'article 6 LCA; elle se fonde sur la police d'assurance
et
E. 6 sur le rapport de l'expert K., du 15 février 1995, selon lequel le véhicule a été assuré au nom
de demandeur et non de son fils, car celui-ci aurait été assuré à un taux de 140 % en raison
d'un accident survenu en 1991.
C. Ch. a admis en procédure qu'il n'était pas le seul conducteur régulier du véhicule
couvert par la police d'assurance. Il s'agit d'un fait important au sens de l'article 4 alinéas 2 et
3 LCA, de sorte qu'il a commis une réticence.
Toutefois, il convient dans le cas particulier de déterminer s'il a commis une réticence lors
de la conclusion du contrat portant sur le véhicule sinistré. Or, aucune proposition d'assurance
pour le véhicule Mazda GT 16 n'a été produite; il a été constaté par les parties lors de
l'audition de Ph. Ch. par la magistrat instructeur que la proposition d'assurance concerne une
Golf GTI; le contenu de cette pièce n'a été toutefois que très partiellement allégué. L'expert de
la défenderesse Ch. D., interpellé par le juge, a exposé qu'une nouvelle proposition
d'assurance n'était pas dressée en cas de changement de véhicule, à moins qu'il y ait
modification des couvertures d'assurance. En l'absence de toute allégation sur ce point, on
ne saurait retenir sur la base de cette simple affirmation que la police d'assurance concerne
le véhicule sinistré ou un véhicule qui aurait été remplacé par la Mazda GT 16 sinistrée. La
défenderesse n'a ainsi pas apporté la preuve que, lors de la conclusion du contrat concernant
le véhicule sinistré, le demandeur a omis d'annoncer un fait important pour l'évaluation du
risque et, particulièrement, qu'il n'était pas le conducteur régulier de la Mazda. On ne saurait
en conséquence retenir de réticence.
La défenderesse aurait pu soutenir que le fait que le véhicule était conduit par Ph. et non
par C. Ch. constitue une aggravation essentielle du risque au sens de l'article 28 LCA.
Toutefois, il aurait encore fallu que cette aggravation exerce une influence sur le sinistre et sur
l'étendue des prestations incombant à l'assureur (art. 32 ch. 1 LCA; Viret, L'aggravation et les
autres modifications du risque en droit suisse des assurances privées, in RSA 1986, pp.
84-99). Or, comme il sera exposé ci-dessous, il n'est pas établi que l'incendie a été provoqué
par Ph. Ch., de sorte que l'identité du conducteur n'influe pas sur le sinistre. Et, même s'il était
établi que Ph. Ch. avait bouté le feu au véhicule, il n'y aurait pas aggravation du risque, dès
lors que la défenderesse a implicitement admis qu'elle l'aurait assuré à un taux de prime
supérieur si elle avait connu ses antécédents et qu'elle n'invoque aucune circonstance liée à
sa personne.
La défenderesse fait valoir que le demandeur n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un
dommage couvert par l'assurance et que les deux sinistres ont été causés intentionnellement.
En vertu de l'article 39 LCA, l'assuré doit fournir à l'assureur tout renseignement à sa
connaissance permettant de déterminer les circonstances dans lesquelles s'est produit le
sinistre. Cette disposition s'applique en corrélation avec l'article 8 CC, selon lequel chaque
partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire
son droit. En matière d'assurance, l'assuré doit ainsi prouver la réalisation de l'événement
assuré. Toutefois, comme cette preuve est en règle générale difficile à apporter, la
jurisprudence a tempéré ce principe, en ce sens qu'il suffit que l'assuré rende vraisemblable
ses allégations. Par ailleurs, face à une preuve qui n'est pas absolue, mais fondée sur
l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, l'assureur a
le droit d'administrer la preuve de circonstances concrètes propres à faire échouer la preuve
principale en éveillant chez le juge des doutes sur l'exactitude de l'allégation qui fait l'objet de
celle-ci. Le juge exigera alors la haute vraisemblance de la thèse de l'assuré pour obtenir
l'indemnité. La simple prédominance d'une thèse sur l'autre ne suffit donc pas. Il faut encore
que la possibilité d'un autre enchaînement soit infiniment moins probable que le processus
allégué (arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 1997 ad Cour civile du 23 février 1996 Mondini
c. Zurich; ATF 120 II 393, cons. 4b, JT 1995 I 571 et arrêt cité; Maurer, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 3ème éd, pp. 333-334; Brehm, FJS 569 p. 7; RBA XVIII no 50;
RBA XV no 60, n° 63, no 105, 107 et 108; RBA XIV no 104).
E. 7 En outre, conformément à l'article 14 alinéa 1er LCA, l'assureur n'est pas lié si le sinistre a
été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. L'assureur doit
prouver l'intention de causer le sinistre et établir le rapport de causalité entre l'acte
intentionnel et le sinistre (Maurer, op. cit., p. 356; Viret, Droit des assurances privées, p. 135,
Brehm, op. cit., p. 7). Même lorsque le comportement du preneur d'assurance n'est pas
explicable en tous points et laisse un certain nombre de questions sans réponses, l'assureur
qui veut se soustraire à son obligation contractuelle en opposant comme exception l'incendie
intentionnel est tenu d'apporter une preuve claire et convaincante de cette grave accusation
(RBA XV no 60).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule a été entièrement détruit par le feu et que,
conformément à l'article D3 chiffre 4 des conditions générales de l'assureur, la cause de la
destruction, soit le feu, est prévue contractuellement. Toutefois, le demandeur fait valoir que la
cause de l'incendie est interne, à savoir un dysfonctionnement du moteur, tandis que la
défenderesse soutient que le feu est dû à une cause externe, soit qu'il a été provoqué
volontairement par Ph. Ch. Il appartient donc, selon la jurisprudence exposée ci-dessus, à
l'assureur d'apporter la preuve claire et convaincante de l'incendie intentionnel.
Or, force est de constater que les expertises privées et judiciaire n'ont pas permis d'établir
avec certitude les circonstances de l'incendie et, a fortiori, la participation de Ph. Ch. à son
déroulement.
Ph. Ch. a déclaré que, lors du premier incendie, seul le tuyau reliant l'injection au
cache-soupape avait été endommagé par les flammes. L'expert de la défenderesse Ch. D. a
affirmé qu'il était impossible que le feu prenne à cet endroit; l'expert judiciaire K. a également
relevé qu'il était impossible que le tuyau du reniflard ait été endommagé par les flammes. En
outre, l'expert du demandeur S. R. a soutenu que les conclusions techniques de Ch. D.
étaient plausibles. La version des faits de Ph. Ch. est ainsi pour le moins suspecte.
Quant au second incendie qui a détruit le véhicule assuré, les experts ont également mis
en doute les affirmations de Ph. Ch. selon lesquelles la voiture a eu des hoquets, et
qu'ensuite le moteur, toujours en marche, a pris feu. Ch. D. a qualifié d'illogique cet
enchaînement et conclu que le sinistre a été provoqué. Selon l'expert judiciaire K., il est
impossible que le moteur ait continué de tourner lorsque l'incendie a été constaté par Ph. Ch.
Toutefois, invité par la défenderesse, aux allégués 56 et 64, à dire que "les considérations
et conclusions de l'expert Ch. D. sont exactes et bien-fondées" et que «l'argumentation de
l'expert D. (...) est exacte et bien-fondée», l'expert K. s'est contenté d'affirmer, dans le
premier cas, que les constatations de Ch. D. étaient tout à fait correctes et que ses
conclusions étaient plausibles, et, dans le second cas, que l'argumentation de celui-ci était
plausible. Ainsi, en ne qualifiant pas de bien-fondées, mais seulement de plausibles ces
considérations et conclusions, on n'a aucune certitude sur les causes de l'incendie. L'expert
K. a certes affirmé que les explications techniques de l'expert S. R. ne pouvaient être
retenues, mais il n'a pas expliqué comment cet incendie s'était déclaré. Il n'a pas affirmé que
l'incendie ne pouvait s'être produit que parce que Ph. Ch. l'avait intentionnellement et
artificiellement provoqué, l'incendie ne pouvant sinon se produire par une défectuosité du
véhicule.
En outre, S. R. a contacté l'agence Mazda à E. où on lui a répondu qu'une Mazda 626 GT
avait eu des hoquets. Or, même si les experts Ch. D. et K. rejettent les conclusions de S. R.
et sont en désaccord avec lui sur les causes de ces hoquets, ils ne mettent pas en doute la
survenance de ces hoquets; il n'est donc pas exclu que ceux-ci, qui proviennent de problèmes
d'alimentation ou de combustion et dont on ne saurait d'emblée exclure l'existence, puissent
provoquer un incendie.
Surtout, la défenderesse n'a pas établi, ni même allégué, que Ph. Ch. avait arrosé le
moteur d'un liquide inflammable et que le fil débranché avait provoqué l'incendie lors de la
mise en marche du moteur. En outre, elle n'a pas allégué ni en conséquence prouvé que
E. 8 l'olive de connexion, qui selon les constatations de l'expert Ch. D. était débranchée, l'avait été
par Ph. Ch. Elle n'a surtout pas établi qu'il était impossible que, le moteur tournant, une boule
de feu se produise soudainement lors de l'ouverture du capot.
Certes, des doutes subsistent. Toutefois, il convient de remarquer que la défenderesse n'a
pas déposé plainte pénale contre le demandeur ou son fils pour tentative d'escroquerie à
l'assurance, qu'elle ne s'est pas portée partie civile dans l'enquête ouverte d'office par le Juge
informateur de l'arrondissement de La Broye, et surtout que cette enquête a abouti à un refus
de suivre. Enfin, la défenderesse n'allègue rien de péjoratif à l'encontre de Ph. Ch., si ce n'est
son accident survenu en 1991.
En définitive, la défenderesse n'a pas démontré qu'il était impossible que l'incendie se
déclenche en raison d'une quelconque défectuosité du véhicule et n'a pas non plus apporté la
preuve claire et convaincante de l'incendie intentionnel. Elle doit en conséquence couvrir le
dommage.
L'expert K. a évalué à 17'185 fr. la valeur du véhicule lors du sinistre. Le demandeur
réclame 18’000 fr. à ce titre, afin de tenir compte du fait que le véhicule a été acheté à un prix
trop élevé. Il y a lieu de s’en tenir à la valeur de remplacement du véhicule au moment du
sinistre conformément à l'article 62 LCA, soit au montant de 17’185 fr., retenu par l'expert.
C. Ch. réclame, par 750 fr., le remboursement des frais d'expertise privée qu'il a requise.
En l'espèce, la preuve du paiement de la note d'honoraires n'est pas établie. En outre, le
jugement au fond s'écarte pour l'essentiel des conclusions de l'expert S. R. Ainsi, aucun
montant n'est dû au demandeur à ce titre.
En définitive, la défenderesse doit verser au demandeur la somme de 17’185 francs.
L'intérêt de 5 % (art. 104 al. 1er CO) sur ce montant commencera à courir le 6 mai 1993, soit
le lendemain de la notification de la demande à la défenderesse, dès lors qu'une mise en
demeure de l'assureur est nécessaire (RBA XIX no 46, XVIII no 45 et 49).
Obtenant gain de cause sur l'essentiel, le demandeur a droit à des dépens réduits d'un
dixième (art. 92 al. 2 CPC), qu'il convient d'arrêter à 6’216 fr. 75 savoir:
a) 4'500.-
fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil;
b)
225.-
fr. pour les débours de celui-ci;
c)
1'491.- fr. 75 en remboursement des neuf dixièmes de son coupon de justice.
Dispositiv
- II. Les frais de justice sont arrêtés à 1’657 fr. 50 (mille six cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) pour le demandeur et à 3’367 fr. 50 (trois mille trois cent soixante-sept francs et cinquante centimes) pour la défenderesse. III. La défenderesse doit verser au demandeur la somme de 6’216 fr. 75 (six mille deux cent seize francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 9 Le jugement qui précède dont le dispositif a été communiqué aux parties le 2 septembre 1997, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt11897.doc Tribunal cantonal du canton de Vaud, 22 août 1997, Ch. c. Altstadt Assurances Faits: La défenderesse Altstadt Assurances est une compagnie d'assurances dont le siège principal est à Zurich. Le demandeur C. Ch. a signé une proposition d'assurance véhicule à moteur auprès de la défenderesse. Sous la rubrique "Conducteurs réguliers", il est indiqué «p.a.» et sous celle d'"Agent-Participant", "R. K.". Le demandeur a admis ne pas être le conducteur régulier du véhicule couvert par cette proposition d'assurance. C. Ch. fait valoir notamment que l'agent K. a rempli lui-même cette proposition d'assurance et qu'il savait que Ph. Ch., fils du demandeur, serait fréquemment appelé à conduire le véhicule assuré. En raison des liens de parenté entre le demandeur et Ph. Ch. et de la participation de celui-ci au déroulement des faits objets du présent litige, il ne sera tenu compte de son témoignage que dans la mesure où il est corroboré par d'autres éléments du dossier. Il n'est ainsi pas tenu compte des allégués relatifs aux circonstances de l'établissement de la proposition d'assurance, dès lors que seul Ph. Ch. a pu être entendu à leur sujet. Dès le 19 juillet 1991 à tout le moins, la défenderesse a assuré au nom du demandeur en responsabilité civile et en casco partielle le véhicule Mazda 626 GT 16 V, portant plaques de contrôle VD .. . La police d'assurance conclue par le demandeur se réfère expressément aux conditions générales (CGA) et aux conditions complémentaires (CCA) d'assurances de la défenderesse. L'article D3 chiffre 4 de ces conditions générales stipule que l'incendie est un dommage assuré. Il a la teneur suivante: "Incendie. Dégâts causés par le feu, peu importe qu'ils soient dus à une cause intérieure ou extérieure, ainsi que ceux survenus par suite de court-circuit, d'une explosion, de la foudre, de même que ceux survenus lors et du fait de la lutte contre l'incendie. Les objets roussis par feu ou braises ne sont toutefois pas couverts." Le 30 novembre 1991, le véhicule Mazda 626 GT 16 V conduit par Ph. Ch. a pris feu sur la route secondaire reliant V.-T. à Ch.-sur-M.; il s'agit d'une route déserte située en pleine campagne. Selon les dires de Ph. Ch., relatés notamment par le rapport de gendarmerie établi le 1er décembre 1991 par l'appointé Favre, il a remarqué, alors qu'il roulait normalement entre Ch.-sur-M. et V.-T., que la voiture avait des hoquets; il s'est arrêté sur le côté de la route et est sorti de l'habitacle tout en laissant le moteur tourner; il a soulevé le capot et s'apprêtait à regarder le moteur lorsque celui-ci a pris feu; il a subi de légères brûlures au visage et aux yeux et a dû se présenter, pour un contrôle, à l'Hôpital ophtalmique, à L. Ph. Ch. avait acquis le véhicule sinistré le 19 juillet 1991 pour le prix de 22’500 francs. Le compteur indiquait alors 65’000 kilomètres. Le véhicule a été entièrement calciné. Il n'a aucune valeur résiduelle pour le demandeur. Après avoir établi son rapport du 1er décembre 1991, l'appointé de gendarmerie F. a appris que le même véhicule avait déjà brûlé en partie dans la nuit du 23 au 24 novembre 1991, à Ch.-sur-L. Il a alors convoqué le fils du demandeur au poste de gendarmerie de R. pour l'entendre à nouveau; il a établi un rapport complémentaire le 6 janvier 1992. Ph. Ch. a déclaré que lors du premier incendie, seul un tuyau reliant l'injection au cache-soupapes (reniflard) avait été endommagé par les flammes et qu'il avait lui-même changé cette pièce le lendemain. Un automobiliste de passage a appelé les pompiers, tandis que Ph. Ch. se
2 rendait dans un établissement public de Mo. pour chercher un extincteur, qui lui a été refusé; lorsqu'il est revenu sur place, l'incendie était éteint. L'appointé F. a encore noté dans son rapport complémentaire que le véhicule «n'aurait certainement pas brûlé une seconde fois si la réparation ou un contrôle de celle-ci avait [été] faite par un garagiste de la marque et non par M. Ch. qui n'est pas au bénéfice d'un CFC de mécanique». Ph. Ch. a déclaré qu'il avait travaillé pendant quatre mois en 1975-1976 au garage G., à C., et qu'il possède les connaissances suffisantes pour effectuer la réparation nécessitée par le premier incendie du véhicule. Le service des sinistres de la défenderesse a mandaté son propre expert, Ch. D., pour examiner le véhicule endommagé. Cet expert a procédé à un premier examen le 2 décembre 1991, puis à un examen complémentaire approfondi en compagnie d'un dépanneur du TCS. Il a été constaté, en présence de l'expert Ch. D., de B. K., inspecteur des sinistres de la défenderesse, de J. R., garagiste concessionnaire Mazda, et de Ph. Ch., que le moteur d'une voiture du type de celle en cause s'arrêtait instantanément si le tuyau du reniflard était percé ou débranché. Dans son "rapport d'enquête" daté du 24 février 1992, l'expert Ch. D. a constaté que tous les raccords du circuit d'essence étaient intacts, que les brides d'origine subsistaient sur ces raccords et qu'il n'existait aucune possibilité que l'un des tuyaux soit progressivement usé par frottement contre un des organes mécaniques jusqu'à la rupture. Il a relevé qu'une rupture dans le circuit d'essence provoquait l'arrêt du moteur. Il a en outre constaté que l'un des fils de l'allumage, soit l'olive de connexion, était débranché et qu'il suffisait d'arroser le moteur chaud avec un quelconque liquide inflammable pour que le fil débranché mette le feu lors de la remise du contact. Invité par l'expert Ch. D. à désigner précisément où le moteur avait pris feu lors du premier incendie, Ph. Ch. a montré le tuyau du reniflard. Il y a lieu sur ce point d'écarter les témoignages de B. K. et de J. R., peu convaincants, et de s'en tenir, d'une part aux déclarations de Ph. Ch. au juge instructeur et à la gendarmerie et, d'autre part, à la déposition de Ch. D., corroborée par son rapport. Dans son rapport, l'expert Ch. D. a affirmé qu'il était "manifestement impossible que le feu prenne à cet endroit précis du moteur (réd.: le reniflard), la température atteinte par les organes mécaniques situés à cet endroit n'étant pas susceptible de provoquer une inflammation spontanée de ces gaz" et que si ce tuyau se débranche ou est percé, le moteur s'arrête instantanément, la quantité d'air admise n'étant plus réglée par le système d'injection". Il a conclu que tant le déroulement illogique du sinistre du 30 novembre 1991 que son lieu de survenance, une route déserte et interdite à la circulation, tendent à prouver que ce sinistre a été provoqué et qu'il y avait lieu en conséquence de refuser les prestations d'assurance. C. Ch. a demandé à l'expert automobile S. R. de se prononcer sur le rapport d'enquête établi par Ch. D. S. R. a déposé le 9 juillet 1992 un rapport intitulé "mandat d'expertise d'un véhicule incendié", qui a la teneur suivante: "Le rapport de M. D. expert de l'Altstadt du 24.2.92 a retenu toute mon attention. La totalité de son rapport est plausible. Je tiens cependant à préciser certains points qui peuvent avoir leur importance.
1) la pression interne du circuit d'essence en marche est d'environ 2,5 kg/cm2. Si cette pression n'est pas constante, le moteur a des ratés. 2) J'ai pris note que tous les tuyaux d'amenées d'essence sont tous renforcés, ce qui élimine des dégâts causés par des fouines.
3) J'ai également noté que les brides de fixation de ces tuyaux n'avaient pas été démontées.
4) les conclusions techniques de M. D. dans son rapport peuvent être admises.
3 Pourtant il y a matière à considérer ce qui suit:
1) J'ai convoqué M. Ch. à mon bureau pour avoir une idée complète de sa version des faits.
2) A ma demande de voir son véhicule, il m'a annoncé que ce dernier avait été débarrassé sans son autorisation. J'ai été obligé de diriger mes recherches ailleurs puisque le véhicule n'existait plus. 3) Je me suis adressé au responsable du service des garanties de l'importateur Mazda à G., M. P. Ce dernier n'a pas eu de réclamations pour des sinistres sous garantie (incendie, fouines, court-circuit, etc... pour ce genre de véhicule. CONCLUSION Il peut y avoir une explication aux deux incendies: J'ai contacté par acquit de conscience le garage C. à E., Agence Mazda. A ma grande surprise, M. C. me certifie avoir eu des problèmes avec une Mazda 626 GT qui avait des ratés. A force de recherches, son chef d'atelier a découvert qu'avec le chaud et le froid du moteur, les tuyaux d'amenées d'essence se dilataient et laissaient fuir un peu de benzine provocant des ratés, compte tenu que la pression de 2,5 kg/cm2 variait. Ce phénomène expliquerait la cause du premier incendie qui a brûlé le reniflard, puis qui s'est éteint faute de benzine. Il en va de même pour le deuxième incendie. La fuite s'étant certainement aggravée, le feu s'est propagé sur tout le véhicule. Je ne vois pas d'autre explication, mais elle est à considérer. Le montant des honoraires de l'expert S. R. s'élève, selon une facture du 9 juillet 1992, à 750 francs. L'expert Ch. D. a exposé par lettre du 17 août 1992 les raisons pour lesquelles il ne pouvait adhérer aux conclusions de l'expert S. R., expliquant : "1/ L'endroit précis, désigné devant témoins par M. Ch. lors de notre entrevue au Garage R. où aurait débuté le premier sinistre, est le seul endroit du moteur où la faible température et l'absence de combustible rend l'apparition spontanée d'un feu quasiment impossible. 2/ Dans l'hypothèse développée par M. R. suivant laquelle un des tuyaux serait devenu poreux, le liquide sortant de ce tuyau aurait tendance à tomber sur les parties inférieures du moteur à cause de la gravité, et non à mouiller un endroit situé à plusieurs centimètres en dessus de ce tuyau. Si la fuite est importante au point de permettre un "arrosage" des superstructures du moteur, la chute de pression dans le circuit d'essence occasionnée par cette fuite provoquera immanquablement l'arrêt du moteur. Il n'y a pas de possibilité intermédiaire, raison pour laquelle nous maintenons notre refus." Par télécopie du 5 novembre 1993 adressée à l'expert Ch. D., la firme Mazda (Suisse) SA a certifié que le véhicule Mazda 626 n'est pas sujet à prendre feu en raison d'une défaillance technique. Ph. Ch. a été soupçonné d'avoir intentionnellement bouté le feu au véhicule. Le Juge informateur de l'arrondissement de La Broyé a rendu un refus de suivre et mis les frais d'enquête à la charge de l'Etat.
4 En cours d'instance, un expert a été mis en oeuvre en la personne de Gab.-V. K. du Bureau technique d'expertises. Il a déposé le 15 février 1995 son rapport, dont il résulte ce qui suit: Lorsque Ph. Ch. a acheté le véhicule litigieux le 19 juillet 1991, celui-ci valait, avec ses accessoires et options, 18’960 francs; la vente s'est toutefois effectuée au prix de 22’500 francs; au moment du sinistre, le véhicule valait 17’185 francs. La voiture a été immatriculée et assurée au nom du demandeur, car en raison d'un accident survenu en 1991, les assurances n'auraient accepté d'assurer Ph. Ch. qu'à un taux de primes de 140 %. Les "constatations de l'expert D. sont tout à fait correctes et ses conclusions sont plausibles" L'argumentation de l'expert D. est "tout à fait plausible", sauf sur un point: la pression interne du circuit d'essence en marche n'est pas de 2.5 kg/cm2 mais de 4.0 à 4.5 kg/cm2, selon les renseignements obtenus des services techniques de la marque Mazda, ce qui exclut une fuite de benzine intermittente. Les explications techniques de l'expert S. R. ne peuvent pas être retenues puisque le tuyau du reniflard, qui relie le cache soupape au filtre à air pour récupérer des vapeurs d'huile, se situe dans une partie "froide" du moteur dans laquelle ne se trouve aucun tuyau d'essence souple. En outre, la dilatation d'un tuyau d'essence ne peut provoquer une fuite d'essence et, même s'il y avait la plus petite fuite, cela engendrerait, compte tenu de la pression, un jet très important; les gaz de benzine s'enflammeraient immédiatement au contact des parties surchauffées telles que les collecteurs d'échappement. En cas de rupture de la conduite d'essence sur un véhicule du même type que celui du demandeur, le moteur s'arrête immédiatement. La pompe d'essence est en effet pourvue d'un système de sécurité qui s'arrête lorsque le débit ne correspond pas à la demande. En cas de fuite très minime, l'essence par la pression de service est pulvérisée et les particules liquides d'essence, en se transformant en gaz, s'enflamment immédiatement à proximité des parties surchauffées. La rupture brusque ou le déboîtement d'un tuyau d'amenée d'essence peut projeter de l'essence sur une partie surchauffée du moteur, qui enflammera immédiatement les gaz d'essence et pourra provoquer l'incendie du véhicule; toutefois, cette rupture ou ce déboîtement provoquera immédiatement l'arrêt du moteur et de la pompe d'alimentation de l'essence. Ainsi, il est impossible que le moteur ait continué à tourner lorsque l'incendie a été constaté par Ph. Ch. Après le premier incendie, le tuyau du reniflard n'a pas été remplacé par un tuyau d'origine, mais par un tuyau adapté. Ce remplacement, qui a été effectué dans l'atelier de Moto D. à C., ne nécessite pas d'outillage spécial. Il n'est pas possible que, lors du premier incendie, le tuyau du reniflard ait été endommagé par les flammes alors qu'il se trouve dans une partie froide du moteur et qu'il sert au passage de vapeurs d'huile qui ne sont pas inflammables, et non d'essence. Si, lors du premier incendie, une conduite d'essence avait été percée, la fuite aurait provoqué un nouvel incendie lors de la remise en marche ou lors de l'emploi du véhicule les jours suivants. Les fouines n'apprécient pas le caoutchouc synthétique des tuyaux d'essence des Mazda. Par lettre recommandée du 2 mars 1995, la défenderesse s'est départie du contrat invoquant des réticences. Elle expose que le demandeur a déclaré sur la proposition d'assurance du 20 décembre 1990 être le seul conducteur régulier du véhicule alors qu'en fait son fils est également conducteur régulier. Si le véhicule avait été assuré au nom de Ph. Ch., un taux de prime de 140 % au lieu de 100 % aurait été appliqué. Par courrier du 20 mars 1995, le conseil du demandeur a contesté le point de vue de la défenderesse.
5 Par lettre du 24 avril 1995, la défenderesse a confirmé son argumentation. Par demande du 3 mai 1993, Ph. Ch. a conclu à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal prononcer qu'Altstadt Assurances est sa débitrice du montant de 21'250 fr., plus 5 % d'intérêt sur 20’500 fr. dès le 30 novembre 1991 et plus 5 % d'intérêt sur le solde dès le dépôt de la demande. Par réponse du 30 juillet 1993, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Dans son mémoire de droit du 24 février 1997, le demandeur a réduit ses prétentions au regard des conclusions de l'expert K. et affirmé qu'il fallait fixer à 18'000 fr. la valeur du véhicule sinistré. La défenderesse a également déposé un mémoire de droit le 24 février 1997. A la requête des parties, il n'a pas été tenu d'audience de jugement conformément à l'article 318a CPC. Motifs: Les parties ont passé un contrat d'assurance privée soumis à la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (ci-après: LCA; RS 221.229.1).
a) La défenderesse fait valoir que le demandeur s'est rendu coupable d'une réticence au sens de l'article 6 LCA en déclarant, lors de la conclusion du contrat, qu'il était le seul conducteur régulier du véhicule assuré. Selon l'article 6 LCA, si le preneur a omis de déclarer, lors de la conclusion du contrat, un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié, pourvu qu'il se soit départi du contrat dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence. La réticence ne peut exister que par rapport à un fait important de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. Les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques sont réputés importants (art. 4 LCA; Kuhn, Montavon, Droit des assurances privées, p. 146). Il est décisif de déterminer si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéant, selon les renseignements que lui avait fournis des personnes qualifiées. La loi sur le contrat d'assurance exige du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur; le proposant remplit l'obligation qui lui est imposée s'il déclare, autre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions de l'assureur (ATF 118 II 333, cons. 2b; 116 II 338, cons. 1c et jurisprudence citée). Il ne faut admettre qu'avec la plus grande retenue l'existence d'une réticence. Cette retenue s'impose déjà du fait de la loi, qui prévoit la résolution du contrat, non son adaptation. Mais, la violation du devoir concernant les déclarations obligatoires s'apprécie sans égard à une éventuelle faute du preneur (ATF 118 précité). La réticence peut être invoquée après la survenance du sinistre, dans le délai péremptoire de quatre semaines à partir du moment où l'assureur en a eu connaissance. Le respect de ce délai doit être prouvé par l'assureur (ATF 118 précité, cons. 3 et les références). La preuve de la réticence incombe également à l'assureur (ATF 108 II 550, cons. 2 b). Si la divergence entre la réalité et les déclarations faites à l'assureur se produit après la conclusion du contrat, on est confronté non plus au problème de la réticence, mais à celui de l'aggravation essentielle du risque au sens des articles 28 et suivants LCA (Guisan, La réticence dans le contrat d'assurance, in RSA pp. 295 ss. et 316 ss., spéc. p. p. 299), qui permet à l'assureur de résilier unilatéralement le contrat (art. 25 LCA). En l'espèce, tant dans sa lettre du 2 mars 1995 que dans son mémoire de droit, la défenderesse invoque uniquement l'article 6 LCA; elle se fonde sur la police d'assurance et
6 sur le rapport de l'expert K., du 15 février 1995, selon lequel le véhicule a été assuré au nom de demandeur et non de son fils, car celui-ci aurait été assuré à un taux de 140 % en raison d'un accident survenu en 1991. C. Ch. a admis en procédure qu'il n'était pas le seul conducteur régulier du véhicule couvert par la police d'assurance. Il s'agit d'un fait important au sens de l'article 4 alinéas 2 et 3 LCA, de sorte qu'il a commis une réticence. Toutefois, il convient dans le cas particulier de déterminer s'il a commis une réticence lors de la conclusion du contrat portant sur le véhicule sinistré. Or, aucune proposition d'assurance pour le véhicule Mazda GT 16 n'a été produite; il a été constaté par les parties lors de l'audition de Ph. Ch. par la magistrat instructeur que la proposition d'assurance concerne une Golf GTI; le contenu de cette pièce n'a été toutefois que très partiellement allégué. L'expert de la défenderesse Ch. D., interpellé par le juge, a exposé qu'une nouvelle proposition d'assurance n'était pas dressée en cas de changement de véhicule, à moins qu'il y ait modification des couvertures d'assurance. En l'absence de toute allégation sur ce point, on ne saurait retenir sur la base de cette simple affirmation que la police d'assurance concerne le véhicule sinistré ou un véhicule qui aurait été remplacé par la Mazda GT 16 sinistrée. La défenderesse n'a ainsi pas apporté la preuve que, lors de la conclusion du contrat concernant le véhicule sinistré, le demandeur a omis d'annoncer un fait important pour l'évaluation du risque et, particulièrement, qu'il n'était pas le conducteur régulier de la Mazda. On ne saurait en conséquence retenir de réticence. La défenderesse aurait pu soutenir que le fait que le véhicule était conduit par Ph. et non par C. Ch. constitue une aggravation essentielle du risque au sens de l'article 28 LCA. Toutefois, il aurait encore fallu que cette aggravation exerce une influence sur le sinistre et sur l'étendue des prestations incombant à l'assureur (art. 32 ch. 1 LCA; Viret, L'aggravation et les autres modifications du risque en droit suisse des assurances privées, in RSA 1986, pp. 84-99). Or, comme il sera exposé ci-dessous, il n'est pas établi que l'incendie a été provoqué par Ph. Ch., de sorte que l'identité du conducteur n'influe pas sur le sinistre. Et, même s'il était établi que Ph. Ch. avait bouté le feu au véhicule, il n'y aurait pas aggravation du risque, dès lors que la défenderesse a implicitement admis qu'elle l'aurait assuré à un taux de prime supérieur si elle avait connu ses antécédents et qu'elle n'invoque aucune circonstance liée à sa personne. La défenderesse fait valoir que le demandeur n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un dommage couvert par l'assurance et que les deux sinistres ont été causés intentionnellement. En vertu de l'article 39 LCA, l'assuré doit fournir à l'assureur tout renseignement à sa connaissance permettant de déterminer les circonstances dans lesquelles s'est produit le sinistre. Cette disposition s'applique en corrélation avec l'article 8 CC, selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En matière d'assurance, l'assuré doit ainsi prouver la réalisation de l'événement assuré. Toutefois, comme cette preuve est en règle générale difficile à apporter, la jurisprudence a tempéré ce principe, en ce sens qu'il suffit que l'assuré rende vraisemblable ses allégations. Par ailleurs, face à une preuve qui n'est pas absolue, mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, l'assureur a le droit d'administrer la preuve de circonstances concrètes propres à faire échouer la preuve principale en éveillant chez le juge des doutes sur l'exactitude de l'allégation qui fait l'objet de celle-ci. Le juge exigera alors la haute vraisemblance de la thèse de l'assuré pour obtenir l'indemnité. La simple prédominance d'une thèse sur l'autre ne suffit donc pas. Il faut encore que la possibilité d'un autre enchaînement soit infiniment moins probable que le processus allégué (arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 1997 ad Cour civile du 23 février 1996 Mondini
c. Zurich; ATF 120 II 393, cons. 4b, JT 1995 I 571 et arrêt cité; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ème éd, pp. 333-334; Brehm, FJS 569 p. 7; RBA XVIII no 50; RBA XV no 60, n° 63, no 105, 107 et 108; RBA XIV no 104).
7 En outre, conformément à l'article 14 alinéa 1er LCA, l'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. L'assureur doit prouver l'intention de causer le sinistre et établir le rapport de causalité entre l'acte intentionnel et le sinistre (Maurer, op. cit., p. 356; Viret, Droit des assurances privées, p. 135, Brehm, op. cit., p. 7). Même lorsque le comportement du preneur d'assurance n'est pas explicable en tous points et laisse un certain nombre de questions sans réponses, l'assureur qui veut se soustraire à son obligation contractuelle en opposant comme exception l'incendie intentionnel est tenu d'apporter une preuve claire et convaincante de cette grave accusation (RBA XV no 60). En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule a été entièrement détruit par le feu et que, conformément à l'article D3 chiffre 4 des conditions générales de l'assureur, la cause de la destruction, soit le feu, est prévue contractuellement. Toutefois, le demandeur fait valoir que la cause de l'incendie est interne, à savoir un dysfonctionnement du moteur, tandis que la défenderesse soutient que le feu est dû à une cause externe, soit qu'il a été provoqué volontairement par Ph. Ch. Il appartient donc, selon la jurisprudence exposée ci-dessus, à l'assureur d'apporter la preuve claire et convaincante de l'incendie intentionnel. Or, force est de constater que les expertises privées et judiciaire n'ont pas permis d'établir avec certitude les circonstances de l'incendie et, a fortiori, la participation de Ph. Ch. à son déroulement. Ph. Ch. a déclaré que, lors du premier incendie, seul le tuyau reliant l'injection au cache-soupape avait été endommagé par les flammes. L'expert de la défenderesse Ch. D. a affirmé qu'il était impossible que le feu prenne à cet endroit; l'expert judiciaire K. a également relevé qu'il était impossible que le tuyau du reniflard ait été endommagé par les flammes. En outre, l'expert du demandeur S. R. a soutenu que les conclusions techniques de Ch. D. étaient plausibles. La version des faits de Ph. Ch. est ainsi pour le moins suspecte. Quant au second incendie qui a détruit le véhicule assuré, les experts ont également mis en doute les affirmations de Ph. Ch. selon lesquelles la voiture a eu des hoquets, et qu'ensuite le moteur, toujours en marche, a pris feu. Ch. D. a qualifié d'illogique cet enchaînement et conclu que le sinistre a été provoqué. Selon l'expert judiciaire K., il est impossible que le moteur ait continué de tourner lorsque l'incendie a été constaté par Ph. Ch. Toutefois, invité par la défenderesse, aux allégués 56 et 64, à dire que "les considérations et conclusions de l'expert Ch. D. sont exactes et bien-fondées" et que «l'argumentation de l'expert D. (...) est exacte et bien-fondée», l'expert K. s'est contenté d'affirmer, dans le premier cas, que les constatations de Ch. D. étaient tout à fait correctes et que ses conclusions étaient plausibles, et, dans le second cas, que l'argumentation de celui-ci était plausible. Ainsi, en ne qualifiant pas de bien-fondées, mais seulement de plausibles ces considérations et conclusions, on n'a aucune certitude sur les causes de l'incendie. L'expert K. a certes affirmé que les explications techniques de l'expert S. R. ne pouvaient être retenues, mais il n'a pas expliqué comment cet incendie s'était déclaré. Il n'a pas affirmé que l'incendie ne pouvait s'être produit que parce que Ph. Ch. l'avait intentionnellement et artificiellement provoqué, l'incendie ne pouvant sinon se produire par une défectuosité du véhicule. En outre, S. R. a contacté l'agence Mazda à E. où on lui a répondu qu'une Mazda 626 GT avait eu des hoquets. Or, même si les experts Ch. D. et K. rejettent les conclusions de S. R. et sont en désaccord avec lui sur les causes de ces hoquets, ils ne mettent pas en doute la survenance de ces hoquets; il n'est donc pas exclu que ceux-ci, qui proviennent de problèmes d'alimentation ou de combustion et dont on ne saurait d'emblée exclure l'existence, puissent provoquer un incendie. Surtout, la défenderesse n'a pas établi, ni même allégué, que Ph. Ch. avait arrosé le moteur d'un liquide inflammable et que le fil débranché avait provoqué l'incendie lors de la mise en marche du moteur. En outre, elle n'a pas allégué ni en conséquence prouvé que
8 l'olive de connexion, qui selon les constatations de l'expert Ch. D. était débranchée, l'avait été par Ph. Ch. Elle n'a surtout pas établi qu'il était impossible que, le moteur tournant, une boule de feu se produise soudainement lors de l'ouverture du capot. Certes, des doutes subsistent. Toutefois, il convient de remarquer que la défenderesse n'a pas déposé plainte pénale contre le demandeur ou son fils pour tentative d'escroquerie à l'assurance, qu'elle ne s'est pas portée partie civile dans l'enquête ouverte d'office par le Juge informateur de l'arrondissement de La Broye, et surtout que cette enquête a abouti à un refus de suivre. Enfin, la défenderesse n'allègue rien de péjoratif à l'encontre de Ph. Ch., si ce n'est son accident survenu en 1991. En définitive, la défenderesse n'a pas démontré qu'il était impossible que l'incendie se déclenche en raison d'une quelconque défectuosité du véhicule et n'a pas non plus apporté la preuve claire et convaincante de l'incendie intentionnel. Elle doit en conséquence couvrir le dommage. L'expert K. a évalué à 17'185 fr. la valeur du véhicule lors du sinistre. Le demandeur réclame 18’000 fr. à ce titre, afin de tenir compte du fait que le véhicule a été acheté à un prix trop élevé. Il y a lieu de s’en tenir à la valeur de remplacement du véhicule au moment du sinistre conformément à l'article 62 LCA, soit au montant de 17’185 fr., retenu par l'expert. C. Ch. réclame, par 750 fr., le remboursement des frais d'expertise privée qu'il a requise. En l'espèce, la preuve du paiement de la note d'honoraires n'est pas établie. En outre, le jugement au fond s'écarte pour l'essentiel des conclusions de l'expert S. R. Ainsi, aucun montant n'est dû au demandeur à ce titre. En définitive, la défenderesse doit verser au demandeur la somme de 17’185 francs. L'intérêt de 5 % (art. 104 al. 1er CO) sur ce montant commencera à courir le 6 mai 1993, soit le lendemain de la notification de la demande à la défenderesse, dès lors qu'une mise en demeure de l'assureur est nécessaire (RBA XIX no 46, XVIII no 45 et 49). Obtenant gain de cause sur l'essentiel, le demandeur a droit à des dépens réduits d'un dixième (art. 92 al. 2 CPC), qu'il convient d'arrêter à 6’216 fr. 75 savoir:
a) 4'500.- fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 225.- fr. pour les débours de celui-ci; c) 1'491.- fr. 75 en remboursement des neuf dixièmes de son coupon de justice. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'article 318a CPC, p r o n o n c e : I. La défenderesse Altstadt Assurances doit payer au demandeur C. Ch. la somme de 17'185 fr. (dix-sept mille cent huitante-cinq francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 mai 1993. II. Les frais de justice sont arrêtés à 1’657 fr. 50 (mille six cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) pour le demandeur et à 3’367 fr. 50 (trois mille trois cent soixante-sept francs et cinquante centimes) pour la défenderesse. III. La défenderesse doit verser au demandeur la somme de 6’216 fr. 75 (six mille deux cent seize francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
9 Le jugement qui précède dont le dispositif a été communiqué aux parties le 2 septembre 1997, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.