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19970619_f_vd_o_00

19. Juni 1997 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1997-06-19 · Français CH
Dispositiv
  1. civile, statuant à huis clos à la suite de l'arrêt rendu le 25 février 1997 par le Tribunal fédéral prononce: I. La demanderesse Z. Antiquités SA versera à la défenderesse Vaudoise Assurances la somme de 9'807 francs 50 (neuf mille huit cent sept francs et cinquante centimes) à titre de dépens de la procédure cantonale. II. Le présent jugement est rendu sans frais. Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Le voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

URT8897B.DOC

Tribunal cantonal du Canton de Vaud, 19 juin 1997,

Z. c. Vaudoise Assurances, Lausanne

Vu le jugement du 11 octobre 1995 dans la cause divisant Z. Antiquités SA d'avec

Vaudoise Assurances,

vu l'arrêt rendu le 25 février 1997, par lequel le Tribunal fédéral, annulant le jugement

précité et rejetant l'action de la demanderesse, a renvoyé la cause à la cour de céans pour

nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale,

vu le mémoire de la défenderesse, du 6 juin 1997,

vu la lettre du 13 juin 1997 par laquelle la demanderesse déclare s'en remettre à justice

sur la fixation des dépens, vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'il convient d'allouer de pleins dépens à la défenderesse, qui obtient gain de

cause (art. 92 al. 1er CPC),

que la défenderesse a droit au remboursement de ses frais de justice (art. 91 litt. a CPC),

qui s'élèvent à 3'307 fr. 50, plus 100 fr. pour les frais occasionnés par son recours au

Tribunal fédéral,

qu'il convient de lui allouer 6'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil,

auxquels s’ajoutent 300 fr. pour les débours de celui-ci (art. 91 litt. c CPC),

qu'il faut ajouter à ces montants 100 fr. pour le mémoire du 6 juin 1997, que le présent

jugement sera rendu sans frais.

Par ces motifs

la Cour civile,

statuant à huis clos

à la suite de l'arrêt

rendu le 25 février 1997 par le Tribunal fédéral

prononce:

I. La demanderesse Z. Antiquités SA versera à la défenderesse Vaudoise Assurances la

somme de 9'807 francs 50 (neuf mille huit cent sept francs et cinquante centimes) à titre de

dépens de la procédure cantonale.

II. Le présent jugement est rendu sans frais.

Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du

présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux

exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs

conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi.

Le voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.