Sachverhalt
au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques, sont réputés importants (al. 3). Cette dernière présomption tend à faciliter la preuve de l'importance d'un fait pour la conclusion du contrat aux conditions prévues, en renversant le fardeau de la preuve (ATF 118 II 333 consid. 2a p. 336 et les références citées). Ainsi qu'il a été relevé plus haut, le recourant a répondu négativement aux questions de l'assureur portant sur le point de savoir si, au cours des cinq dernières années, des demandes en dommages-intérêts avaient été formulées contre lui en tant que détenteur ou conducteur d'un véhicule automobile (4f) et si des véhicules lui appartenant ou conduits par lui-même avaient déjà subi des dommages au cours des cinq dernières années (4g). Ces réponses étaient inexactes dans la mesure ou elles ne mentionnaient pas le sinistre du 4 février 1994. Le recourant considère cependant que la défenderesse aurait néanmoins accepté d'assurer la Ferrari même si elle avait su qu’il avait eu un accident au volant de la voiture de sa mère, dès lors que c’est cette dernière qui avait souscrit l’assurance casco dudit véhicule. Selon le jugement attaqué, les questions posées sous chiffres 4f et 4g portaient sur des éléments importants. De toute manière, leur importance était présumée et il n’a pas été établi que l'assureur aurait conclu le contrat aux mêmes conditions s'il avait été renseigné correctement. L'objection soulevée par le recourant tombe à faux dans la mesure où le questionnaire de l’assureur, par sa référence expresse aux personnes vivant en ménage avec le proposant, ne vise pas seulement les véhicules assurés par le preneur lui-même, mais également ceux de personnes vivant en ménage avec lui. Quant a l'exigence selon laquelle les questions posées par l'assureur doivent être "précises, non équivoques" (art. 4 al. 3 LCA), il faut constater que la question 4g était formulée clairement; elle invitait le preneur à signaler, outre les dommages subis par les véhicules dont il était propriétaire, ceux subis par des véhicules au volant desquels il s'était trouvé. Le recourant ne pouvait pas, de bonne foi, y répondre par la négative, en passant notamment sous silence le sinistre du 4 février 1994. Il en va de même pour la deuxième
3 partie de la question, relative a la date au ''dernier sinistre casco - détérioration violente - (indépendamment de l'existence d'une assurance casco)". Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de rechercher si le recourant pouvait aussi, de bonne foi, répondre par la négative à la question 4f, qui n’était à vrai dire pas sans équivoque: en effet, à la suite de l’accident du 4 février 1994, il n’apparaît pas qu'on ait formulé des demandes en dommages-intérêts contre le proposant ou contre sa mère, l'assureur concerné ayant probablement indemnisé le(s) lésé(s) directement, sans que des prétentions aient été formulées contre le conducteur ou le détenteur. Le recourant fait en outre grief aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 8 CC. Cette disposition règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral (ATF 115 II 300 consid. 3 p. 302/303), la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve. Il confère en outre le droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 290/291, 115 II 305), mais non le droit à des moyens probatoires déterminés; il ne s'oppose par contre ni à une appréciation anticipée des preuves, ni à la preuve par indices (ATF 117 II 387 consid. 2e p. 393, 115 II 305, 114 II 280 consid. 2a p. 291). Le juge cantonal viole cette disposition s’il omet ou refuse d'administrer des preuves sur des faits pertinents en droit ou s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l’autre (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). En revanche, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 119 III 103 consid. 1 p. 104, 118 II 142 consid. 3a p. 147, 117 II 387 consid. 2e p. 393). L'art 8 CC ne saurait être invoqué pour tenter de faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (ATF 117 II 609 consid. 3c p. 613). Contrairement à ce que pense le recourant, les juges cantonaux n'ont pas ignoré que l'assureur devait prouver le respect du délai de péremption pour se départir du contrat. Après avoir, en effet, expressément rappelé cette obligation, ils ont conclu que, dans sa lettre du 16 mai 1995, l'Union Suisse avait indiqué avoir eu connaissance des faits constitutifs à la réticence a "fin avril 1995" et que rien au dossier ne permettait de tirer une autre conclusion. En instance cantonale, soit plus précisément dans son mémoire-réplique, le recourant n'a nullement objecté que l'avis de réticence était tardif, se bornant alors 2 soutenir que cet avis n'avait pas été notifié à lui personnellement, mais à Me C. En reprochant à la cour cantonale de s'être fondée sur les seules allégations de l'intimée, le recourant se plaint en réalité, non pas d'une violation de la règle de répartition du fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC, mais d'une appréciation arbitraire des preuves, laquelle ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public (art. 43 al. 1, 2e phrase, OJ). Sur ce point, le recours est donc irrecevable. La résolution du contrat a été adressée à l’avocat du preneur en sa qualité de représentant autorisé, constitué depuis le 28 mars 1995 déjà dans le cadre de l'enquête pénale préliminaire. Le recourant fait valoir qu'en tant que droit formateur résolutoire, la déclaration par laquelle l'assureur manifeste sa volonté de résilier est sujette à réception et n’est parfaite que lorsqu'elle parvient à son destinataire. En l'espèce, l'avocat qui a reçu l'avis de l'assureur n'aurait pas été le récipiendaire des avis de sinistres ou autres déclarations en rapport avec l'assurance en cause. Dans les cas de représentation, la déclaration de volonté sujette à réception déploie tous ses effets juridiques envers le représenté dès qu'elle parvient au représentant (Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 2e éd., n. 26 ad art. 32 CO; von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrecht, 3ème éd., p. 347 ss, spéc. 350/351). Or, selon les constatations de fait de l'arrêt entrepris, lesquelles lient le Tribunal fédéral dans l’examen d’un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ), la résolution du contrat a été notifiée à Me C., qui était alors le représentant autorisé du recourant. Le grief soulevé par ce dernier s'avère donc dénué de consistance.
4 Par ces motifs, le T r i b u n a l f é d é r a l, vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours dans la mesure ou il est recevable et confirme le jugement attaqué.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 4000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 p. 302/303), la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de
l'absence de preuve. Il confère en outre le droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 114 II
289 consid. 2a p. 290/291, 115 II 305), mais non le droit à des moyens probatoires
déterminés; il ne s'oppose par contre ni à une appréciation anticipée des preuves, ni à la
preuve par indices (ATF 117 II 387 consid. 2e p. 393, 115 II 305, 114 II 280 consid. 2a p.
291). Le juge cantonal viole cette disposition s’il omet ou refuse d'administrer des preuves
sur des faits pertinents en droit ou s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une
partie, nonobstant leur contestation par l’autre (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). En
revanche, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie
ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 119 III 103 consid.
1 p. 104, 118 II 142 consid. 3a p. 147, 117 II 387 consid. 2e p. 393). L'art 8 CC ne saurait
être invoqué pour tenter de faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du
fait (ATF 117 II 609 consid. 3c p. 613).
Contrairement à ce que pense le recourant, les juges cantonaux n'ont pas ignoré que
l'assureur devait prouver le respect du délai de péremption pour se départir du contrat. Après
avoir, en effet, expressément rappelé cette obligation, ils ont conclu que, dans sa lettre du 16
mai 1995, l'Union Suisse avait indiqué avoir eu connaissance des faits constitutifs à la
réticence a "fin avril 1995" et que rien au dossier ne permettait de tirer une autre conclusion.
En instance cantonale, soit plus précisément dans son mémoire-réplique, le recourant n'a
nullement objecté que l'avis de réticence était tardif, se bornant alors 2 soutenir que cet avis
n'avait pas été notifié à lui personnellement, mais à Me C. En reprochant à la cour cantonale
de s'être fondée sur les seules allégations de l'intimée, le recourant se plaint en réalité, non
pas d'une violation de la règle de répartition du fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC,
mais d'une appréciation arbitraire des preuves, laquelle ne peut faire l'objet que d'un recours
de droit public (art. 43 al. 1, 2e phrase, OJ). Sur ce point, le recours est donc irrecevable.
La résolution du contrat a été adressée à l’avocat du preneur en sa qualité de
représentant autorisé, constitué depuis le 28 mars 1995 déjà dans le cadre de l'enquête
pénale préliminaire. Le recourant fait valoir qu'en tant que droit formateur résolutoire, la
déclaration par laquelle l'assureur manifeste sa volonté de résilier est sujette à réception et
n’est parfaite que lorsqu'elle parvient à son destinataire. En l'espèce, l'avocat qui a reçu l'avis
de l'assureur n'aurait pas été le récipiendaire des avis de sinistres ou autres déclarations en
rapport avec l'assurance en cause.
Dans les cas de représentation, la déclaration de volonté sujette à réception déploie tous
ses effets juridiques envers le représenté dès qu'elle parvient au représentant
(Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 2e
éd., n. 26 ad art. 32 CO; von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des schweizerischen
Obligationenrecht, 3ème éd., p. 347 ss, spéc. 350/351). Or, selon les constatations de fait de
l'arrêt entrepris, lesquelles lient le Tribunal fédéral dans l’examen d’un recours en réforme
(art. 63 al. 2 OJ), la résolution du contrat a été notifiée à Me C., qui était alors le représentant
autorisé du recourant. Le grief soulevé par ce dernier s'avère donc dénué de consistance.
E. 4 Par ces motifs, le T r i b u n a l f é d é r a l, vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours dans la mesure ou il est recevable et confirme le jugement attaqué.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 4000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
URT5097.DOC Tribunal fédéral, 26 mai 1997, B. c. Union Suisse, Compagnie Générale d’Assurances, Genève Faits: Le 18 août 1993, B. B. a acheté une Ferrari 512 TR neuve pour le prix de 254'000 francs. Son assureur de l'époque ayant refusé d'assurer ce véhicule, il a vainement cherché une autre compagnie d'assurances. C'est finalement par l'entremise de G. C., courtier en assurances, qu'il est entré en contact avec l'"Union Suisse" Compagnie Générale d'Assurances (ci-après: l'Union Suisse). Le 1er octobre 1993, il a donc signé, en compagnie de C., une proposition d'assurance couvrant, en responsabilité civile, casco et accidents, la Ferrari 512 TR ainsi qu'une VW Golf, en plaques interchangeables. Sous le chiffre 4 du questionnaire général de la proposition, B. a répondu par la négative aux questions suivantes: " Au cours des cinq dernières années, des demandes en dommages-intérêts ont-elles été formulées contre vous en tant que détenteur ou conducteur d'un véhicule automobile? Date complète du dernier sinistre RC: ... Des véhicules vous appartenant ou conduits par vous-mêmes ont-ils déjà subi des dommages au cours des cinq dernières années? Date complète du dernier sinistre casco - détérioration violente - (indépendamment de l'existence d'une assurance casco)". Le questionnaire précisait en outre que "le terme - vous - se rapporte à vous-même comme proposant, aux personnes vivant en ménage commun avec vous ou au conducteur habituel de votre véhicule". Le 24 janvier 1994, B. a déposé le permis de circulation de sa Ferrari. L'Union Suisse, en remplacement de la police existante, en a délivré une nouvelle, portant le même numéro, limitée a la couverture de la VW Golf. Cette adaptation a eu lieu automatiquement. Le 4 février de la même année, au volant d'une Golf appartenant à sa mère, B. a percuté une borne lumineuse; le véhicule a subi un dommage total. La Genevoise Compagnie Générale d'Assurances, qui assurait la voiture en RC et casco totale, a couvert le sinistre par le paiement de 1'831 fr. 65 à l'État du Valais et de 26'911 fr. 50 à la mère de B. Le 5 mai 1994, B. a immatriculé à nouveau sa Ferrari. Il a alors rempli et signé une proposition d'assurance “remplacement”, transmise par l'agence de l'Union Suisse a Aigle. Il n'a pas fait état du sinistre survenu le février précèdent et a répondu par la négative aux questions 4f et 4g du formulaire. Sur la base de cette proposition d'assurance, une nouvelle police a été émise avec effet du 5 mai 1994 au 31 décembre 1998. Le 7 août 1994, après avoir retiré sa VW Golf de la circulation et mis en circulation une Mercedes-Benz 500 SL, B. a signé une proposition d'assurance de "remplacement" visant à introduire la Mercedes aux côtés de la Ferrari, en plaques interchangeables, avec une couverture RC, accidents et casco totale pour une valeur de 151'450 fr. La proposition d'assurance, remplie au préalable par l'agence de l'Union Suisse à Aigle, a été signée par B. sans que celui-ci l’ait relue: elle donnait une réponse négative aux questions 4f et 4g. L'Union Suisse a accepté la proposition et a émis une nouvelle police. Puis, à la suite du retrait de la Mercedes de la circulation, l'Union Suisse a automatiquement adapté le contrat. Le 20 août 1994, B. a déposé plainte contre inconnu auprès de la police de Genève pour le vol de sa Ferrari. L'instruction qui a suivi n’a toutefois pas permis d'identifier l'auteur. B. a annoncé ce sinistre à son assureur le 23 août 1994. Par lettre recommandée du 16 mai 1995, adressée à Me C., conseil de B., l’Union Suisse a déclaré avoir appris à fin avril 1995 l'existence du sinistre du 4 février 1994, couvert par la Genevoise Assurances, et s'est prévalue de la réticence pour se départir du contrat et refuser de couvrir le vol annoncé de la Ferrari.
2 Par mémoire-demande du 16 octobre 1995, B. a ouvert action contre l'Union Suisse en paiement de 254’000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 19 août 1994. Dans sa réponse, la défenderesse a conclu au rejet de la demande avec suite de frais. Par jugement du 3 mars 1997, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la demande. Selon les juges cantonaux, l'assureur s'était départi à bon droit du contrat, à la suite de la réticence du preneur d'assurance. Agissant par la voie du recours en réforme, B. requiert le Tribunal fédéral de réformer le jugement cantonal dans le sens de l'admission des conclusions de sa demande. Il n'a pas été demandé de réponse. Motifs: Le jugement attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur dépasse largement 8’000 fr.; il constitue une décision finale prise par un tribunal suprême d'un canton et qui ne peut pas être l'objet d’un recours ordinaire de droit cantonal. Le recours en réforme est donc recevable au regard des art. 46 et 48 al. 1 OJ. Selon l'art. 6 LCA, si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n’est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence. Sont importants, selon l'art. 4 LCA, tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2); les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques, sont réputés importants (al. 3). Cette dernière présomption tend à faciliter la preuve de l'importance d'un fait pour la conclusion du contrat aux conditions prévues, en renversant le fardeau de la preuve (ATF 118 II 333 consid. 2a p. 336 et les références citées). Ainsi qu'il a été relevé plus haut, le recourant a répondu négativement aux questions de l'assureur portant sur le point de savoir si, au cours des cinq dernières années, des demandes en dommages-intérêts avaient été formulées contre lui en tant que détenteur ou conducteur d'un véhicule automobile (4f) et si des véhicules lui appartenant ou conduits par lui-même avaient déjà subi des dommages au cours des cinq dernières années (4g). Ces réponses étaient inexactes dans la mesure ou elles ne mentionnaient pas le sinistre du 4 février 1994. Le recourant considère cependant que la défenderesse aurait néanmoins accepté d'assurer la Ferrari même si elle avait su qu’il avait eu un accident au volant de la voiture de sa mère, dès lors que c’est cette dernière qui avait souscrit l’assurance casco dudit véhicule. Selon le jugement attaqué, les questions posées sous chiffres 4f et 4g portaient sur des éléments importants. De toute manière, leur importance était présumée et il n’a pas été établi que l'assureur aurait conclu le contrat aux mêmes conditions s'il avait été renseigné correctement. L'objection soulevée par le recourant tombe à faux dans la mesure où le questionnaire de l’assureur, par sa référence expresse aux personnes vivant en ménage avec le proposant, ne vise pas seulement les véhicules assurés par le preneur lui-même, mais également ceux de personnes vivant en ménage avec lui. Quant a l'exigence selon laquelle les questions posées par l'assureur doivent être "précises, non équivoques" (art. 4 al. 3 LCA), il faut constater que la question 4g était formulée clairement; elle invitait le preneur à signaler, outre les dommages subis par les véhicules dont il était propriétaire, ceux subis par des véhicules au volant desquels il s'était trouvé. Le recourant ne pouvait pas, de bonne foi, y répondre par la négative, en passant notamment sous silence le sinistre du 4 février 1994. Il en va de même pour la deuxième
3 partie de la question, relative a la date au ''dernier sinistre casco - détérioration violente - (indépendamment de l'existence d'une assurance casco)". Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de rechercher si le recourant pouvait aussi, de bonne foi, répondre par la négative à la question 4f, qui n’était à vrai dire pas sans équivoque: en effet, à la suite de l’accident du 4 février 1994, il n’apparaît pas qu'on ait formulé des demandes en dommages-intérêts contre le proposant ou contre sa mère, l'assureur concerné ayant probablement indemnisé le(s) lésé(s) directement, sans que des prétentions aient été formulées contre le conducteur ou le détenteur. Le recourant fait en outre grief aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 8 CC. Cette disposition règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral (ATF 115 II 300 consid. 3 p. 302/303), la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve. Il confère en outre le droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 290/291, 115 II 305), mais non le droit à des moyens probatoires déterminés; il ne s'oppose par contre ni à une appréciation anticipée des preuves, ni à la preuve par indices (ATF 117 II 387 consid. 2e p. 393, 115 II 305, 114 II 280 consid. 2a p. 291). Le juge cantonal viole cette disposition s’il omet ou refuse d'administrer des preuves sur des faits pertinents en droit ou s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l’autre (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). En revanche, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 119 III 103 consid. 1 p. 104, 118 II 142 consid. 3a p. 147, 117 II 387 consid. 2e p. 393). L'art 8 CC ne saurait être invoqué pour tenter de faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (ATF 117 II 609 consid. 3c p. 613). Contrairement à ce que pense le recourant, les juges cantonaux n'ont pas ignoré que l'assureur devait prouver le respect du délai de péremption pour se départir du contrat. Après avoir, en effet, expressément rappelé cette obligation, ils ont conclu que, dans sa lettre du 16 mai 1995, l'Union Suisse avait indiqué avoir eu connaissance des faits constitutifs à la réticence a "fin avril 1995" et que rien au dossier ne permettait de tirer une autre conclusion. En instance cantonale, soit plus précisément dans son mémoire-réplique, le recourant n'a nullement objecté que l'avis de réticence était tardif, se bornant alors 2 soutenir que cet avis n'avait pas été notifié à lui personnellement, mais à Me C. En reprochant à la cour cantonale de s'être fondée sur les seules allégations de l'intimée, le recourant se plaint en réalité, non pas d'une violation de la règle de répartition du fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC, mais d'une appréciation arbitraire des preuves, laquelle ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public (art. 43 al. 1, 2e phrase, OJ). Sur ce point, le recours est donc irrecevable. La résolution du contrat a été adressée à l’avocat du preneur en sa qualité de représentant autorisé, constitué depuis le 28 mars 1995 déjà dans le cadre de l'enquête pénale préliminaire. Le recourant fait valoir qu'en tant que droit formateur résolutoire, la déclaration par laquelle l'assureur manifeste sa volonté de résilier est sujette à réception et n’est parfaite que lorsqu'elle parvient à son destinataire. En l'espèce, l'avocat qui a reçu l'avis de l'assureur n'aurait pas été le récipiendaire des avis de sinistres ou autres déclarations en rapport avec l'assurance en cause. Dans les cas de représentation, la déclaration de volonté sujette à réception déploie tous ses effets juridiques envers le représenté dès qu'elle parvient au représentant (Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 2e éd., n. 26 ad art. 32 CO; von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrecht, 3ème éd., p. 347 ss, spéc. 350/351). Or, selon les constatations de fait de l'arrêt entrepris, lesquelles lient le Tribunal fédéral dans l’examen d’un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ), la résolution du contrat a été notifiée à Me C., qui était alors le représentant autorisé du recourant. Le grief soulevé par ce dernier s'avère donc dénué de consistance.
4 Par ces motifs, le T r i b u n a l f é d é r a l, vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours dans la mesure ou il est recevable et confirme le jugement attaqué.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 4000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.