Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 “Nous n’avons par pu retenir votre argumentation et nous permettons de “vous
informer que notre offre de CHF 558.- est maintenue jusqu’au
“1er décembre 1996.
“A défaut d’acceptation à cette date par notre partie adverse (qui reste
“Mme G. jusqu’à preuve du contraire) et par notre client, vous pouvez
“considérer cette proposition, à bien plaire comme purement et simplement
“retirée.
“Nous nous permettons de vous rendre attentif au fait qu’il est surprenant
“que M. M. ouvre action contre sa propre société d’assurance
“pour que cette dernière indemnise en totalité un dommage subi par sa
“partie adverse et, vous rappelons que la mission de l’assureur responsabilité
civile est soit de régler des prétentions justifiées d’une
“partie adverse, soit de défendre son client contre des prétentions
“injustifiées.
“C’est ce que nous faisons dans le cadre de ce dossier, respectant
“ainsi la lettre et l’esprit des conditions générales nous liant avec
“M. M. qui précisent, entre autre, que l’assureur est le maître de
“la stratégie dans le cadre d’une procédure et qu’un désaccord entre
“couverture d’assurance.
“ (...) “.
Le 25 novembre 1996, Mme G. a signé une déclaration adressée au demandeur, selon
laquelle elle lui cédait " sa créance ainsi que tous les droits inhérents au sujet de la facture de
l'opticien pour le remplacement de (ses) lunettes ".
La présente action a été ouverte par requête déposée le 5 décembre 1996 .
Motifs: Selon le chiffre 1 des CGA, la défenderesse s'engage à relever le preneur des
conséquences de l'obligation qui peut lui incomber, en vertu de dispositions légales en
matière de responsabilité civile, d'indemniser des tiers lui imputant la responsabilité d'un
dommage dont il serait tenu de répondre à leur égard.
L'assurance comprend non seulement le règlement des dommages-intérêts dus le cas
échéant, mais encore la défense civile de l'assuré contre les prétentions mal fondées ou
contestées; en cas de sinistre, la défenderesse procédera en conséquence à ses frais,
risques et périls, mais au nom de l'assuré, aux actes de droit nécessaires (ch. 3.2 CGA).
En cas de sinistre précisément, la défenderesse conduit les pourparlers avec le lésé. Elle
agit en qualité de représentante de son assuré et sa liquidation des prétentions du lésé lie
son assuré. Ce dernier est tenu de renoncer à tous pourparlers directs avec le lésé ou son
représentant sur des demandes en dommages-intérêts ainsi qu'à toute reconnaissance
d'obligation, conclusion d'une transaction ou versement d'indemnité, sauf autorisation de
l'assureur. Lorsqu'il n'est pas possible de s'entendre avec le lésé et qu'un procès s'engage,
l'assuré doit abandonner la direction du procès civil à la défenderesse (ch.13 CGA).
Il ressort clairement de ces dispositions que le demandeur a, par la conclusion de son
contrat d'assurance, confié à la défenderesse le soin de le défendre contre les prétentions
injustifiées qui seraient émises contre lui en matière de responsabilité civile, soit de faire en
sorte que les sommes qu'il pourrait être appelé à payer correspondent au maximum à la
réparation prévue par la loi. Il l'a désignée comme sa représentante, notamment pour les
négociations avec le lésé, et a accepté d'être lié par l'indemnisation qui serait ainsi
négociée, par définition dans son propre intérêt et dans celui de la défenderesse.
Or, en l'occurrence, le demandeur actionne son assureur en responsabilité civile privée en
lui réclamant l'entier du dommage qu'il estime, par l'intermédiaire de son épouse, avoir
E. 3 causé à un tiers, alors que la défenderesse n'entendait l'indemniser qu'à concurrence de
50%. Il veut que son assureur reconnaisse le fait qu'il est entièrement responsable de ce
dommage, au lieu d'admettre une faute concomitante du lésé. Cette revendication est en
totale contradiction avec les principes qui régissent l'assurance responsabilité civile, selon
lesquels l'assureur doit défendre les intérêts de son assuré et en conséquence résister aux
prétentions injustifiées qu'un tiers pourrait émettre. Cela signifie que, lorsque la
défenderesse, à tort ou à raison, a annoncé qu'elle rétuisait l'indemnisation de 50%, elle
agissait manifestement dans l'intérêt du demandeur, conformément aux conditions générales
d'assurance. On ne voit dès lors pas sur quelle base pourrait se fonder la prétention du
demandeur, lequel reproche en fait à son assureur d'avoir agi en conformité avec le contrat
qui les lie.
Il aurait pu en aller autrement si l'assureur avait admis une responsabilité entière de son
assuré, alors que ce dernier estimait qu'il existait des motifs de réduire sa responsabilité.
Dans un tel cas, on aurait pu imaginer que l'assuré attaque son assureur pour violation de
ses obligations contractuelles, à condition sans doute que cela lui ait causé un dommage
(par exemple une augmentation de primes).
Dans le cas présent, le demandeur n'a subi aucun dommage - par quoi il faut entendre
dommage susceptible d'être pris en charge par la défenderesse - du fait de la décision de
cette dernière de n'indemniser la lésée qu'à concurrence des 50% de la valeur de ses
lunettes, voire de ne rien indemniser du tout. En effet, comme les négociations entre la
défenderesse et la lésée ont échoué, le demandeur, respectivement son épouse, ne subiront
de dommage au sens ci-dessus que si un jugement, ouvert par Mme G. contre Mme M.,
condamne cette dernière à rembourser en tout ou partie les lunettes de son amie. Dans un
tel cas, la défenderesse devrait relever son assurée de cette obligation. Et si elle refuse, la
question devrait être tranchée dans le cadre d'un procès entre M. et/ou Mme M. et la
défenderesse. Mais telle n'est pas la situation qui se présente aujourd'hui.
En effet, un tel procès entre Mme G. et Mme M. n'a pas eu lieu à ce jour et il n'est pas celui
qui nous occupe. Dès lors, il ne se justifie pas d'examiner ici la responsabilité de Mme M.
dans le bris des lunettes, ni par conséquent la question de l'éventuelle faute concomitante de
la lésée. On a vu que le demandeur n'est, en l'état en tout cas, fondé à émettre aucune
prétention contre la défenderesse, quelle que soit la responsabilité de son épouse. Et si M.
et Mme M. se sont mis d'accord avec la lésée sur une indemnisation totale, sans l'accord de
la défenderesse, ils ont pris le risque que celle-ci ne les rembourse pas intégralement.
En outre, que la lésée ait cédé ses droits au demandeur n'a aucune incidence, puisqu'elle
n'a aucun droit d'action directe contre la défenderesse. Les seuls droits que pourrait avoir
Mme G. sont ceux contre Mme M. qui est personnellement mise en cause dans le bris des
lunettes. De par cette cession, le demandeur dispose maintenant de ces droits contre son
épouse, mais en aucun cas contre la défenderesse.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du demandeur sont rejetées. La
défenderesse ne lui doit pas Fr 1'147.--, plus accessoires.
Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens.
PAR CES MOTIFS,
statuant contradictoirement,
le juge de paix
p r o n o n c e :
I. Les conclusions du demandeur G. M. contre la défenderesse LA SUISSE
ASSURANCES sont rejetées.
II. La défenderesse ne doit pas au demandeur la somme de Fr 1'147.-- (mille cent
quarante-sept francs) avec intérêt à 5% l'an du 07 août 1996.
E. 4 III. Les frais de justice du demandeur sont arrêtés à Fr 476.- (quatre cent septante-six francs) ceux de la défenderesse à Fr. 138.- (cent trente-huit francs ________). IV. Le demandeur versera à la défenderesse la somme de Fr. 538.- (cinq cent trente-huit francs) à titre de dépens, comprenant le remboursement de ses frais de justice, par Fr 138.- et une participation aux honoraires et débours de son mandataire, par Fr 400.--. Le présent jugement motivé est communiqué aux parties en copie complète et par notification. Par acte mis à la poste le 14 juillet 1997 et reçu le 15 juillet 1997 par le juge de céans, G. M. représenté par D. Sch., agent d'affaires breveté à L. a recouru contre le présent jugement. Ce recours est transmis ce jours au Tribunal Cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt9197.doc Justice civile du cercle de Lausanne, 25 avril 1997 M. c. La Suisse Assurances, Lausanne Faits: Le demandeur, G. M., route de P. ..., à B., est au bénéfice d'une assurance en responsabilité civile privée conclue auprès de la défenderesse LA SUISSE ASSURANCES, av. Rumine 13, à 1005 Lausanne. Les conditions générales d'assurances (ci-après : CGA) applicables ont été produites par la défenderesse. Elles sont censées reproduites en leur entier dans le présent état de fait et leurs dispositions seront reprises ci-dessous en tant que de besoin. Le 7 août 1996, l'épouse du demandeur, J. M., entendue comme témoin, bénéficiant également de la couverture d'assurance, s'est assise sur les lunettes médicales d'une de ses amies, V. G., aussi entendue comme témoin. Toutes deux étaient au bord de la piscine des époux M. et Mme G., avant d'aller se baigner, a posé ses lunettes sur un linge, qui était lui-même posé sur une chaise longue. Il n'y avait pas de table au bord de la piscine. Il y avait en revanche plusieurs chaises longues et chacune des amies s'asseyait sur n'importe laquelle au gré de ses déplacements et bains. C'est ainsi que Mme M. s'est assise sur les lunettes de son amie, dont elle n'avait pas remarqué la présence. Les lunettes n'avaient pas été posées sous le linge de bain, mais celui-ci faisait des plis susceptibles de les masquer. Les lunettes ont été cassées. Mme G. en a acheté de nouvelles pour un prix de Fr 1'147.--, selon facture d'Art Optique, à M., du 16 août 1996. Le demandeur a rempli un avis de sinistre à l'intention de la défenderesse le 23 août 1996. Le 28 août 1996, la défenderesse a annoncé à Mme G. qu'elle acceptait de prendre en charge, à bien plaire, les 50% de la valeur actuelle des lunettes cassées, dont elle réclamait la remise et la facture d'achat. La défenderesse invoquait le fait qu'il était d'usage de poser des lunettes sur un meuble ou une table mais pas sur une chaise, un fauteuil ou un banc et que son assurée, Mme M., ne pouvait pas s'attendre à trouver des lunettes sur la chaise sur laquelle elle s'était assise. Le lendemain, 29 août 1996, la défenderesse a informé le demandeur de sa décision. Par lettre du 1er septembre 1996, le demandeur a déclaré ne pas être d'accord avec la décision de son assureur, estimant devoir être entièrement couvert pour ce sinistre. Le 2 septembre 1996, Mme G. a répondu à la défenderesse que les verres de ses lunettes étaient cassés et qu'elle avait remis la monture, qui n'était pas réparable, à l'opticien et qu'elle-même ignorait ce qu'il en avait fait. Elle ajoutait que, comme justificatif d'achat, la défenderesse avait reçu la facture. Enfin, s'agissant de l'indemnité, elle se référait à la réponse du demandeur. Le 17 septembre 1996, la défenderesse a à nouveau réclamé à Mme G. la facture d'achat de ses anciennes lunettes. Le 18 septembre 1996, la défenderesse a répondu au demandeur que sa position se fondait sur l'art. 44 CO qui permettait de réduire l'indemnité lorsque le lésé avait consenti à la lésion ou que des faits dont il était responsable avaient contribué à créer le dommage ou à l'augmenter. Ayant reçu un duplicata de la facture d'achat des lunettes cassées, du 7 octobre 1995, de Fr 1'115.--, la défenderesse a annoncé, le 2 octobre 1996, à Mme G., qu'elle lui verserait les 50%, soit Fr 558.--, sans tenir compte d'une vétusté. Malgré un nouvel échange de correspondances entre le mandataire du demandeur et la défenderesse, les parties sont restées sur leurs positions. La défenderesse a notamment indiqué, dans sa lettre du 20 novembre 1996, ce qui suit:
2 “Nous n’avons par pu retenir votre argumentation et nous permettons de “vous informer que notre offre de CHF 558.- est maintenue jusqu’au “1er décembre 1996. “A défaut d’acceptation à cette date par notre partie adverse (qui reste “Mme G. jusqu’à preuve du contraire) et par notre client, vous pouvez “considérer cette proposition, à bien plaire comme purement et simplement “retirée. “Nous nous permettons de vous rendre attentif au fait qu’il est surprenant “que M. M. ouvre action contre sa propre société d’assurance “pour que cette dernière indemnise en totalité un dommage subi par sa “partie adverse et, vous rappelons que la mission de l’assureur responsabilité civile est soit de régler des prétentions justifiées d’une “partie adverse, soit de défendre son client contre des prétentions “injustifiées. “C’est ce que nous faisons dans le cadre de ce dossier, respectant “ainsi la lettre et l’esprit des conditions générales nous liant avec “M. M. qui précisent, entre autre, que l’assureur est le maître de “la stratégie dans le cadre d’une procédure et qu’un désaccord entre “couverture d’assurance. “ (...) “. Le 25 novembre 1996, Mme G. a signé une déclaration adressée au demandeur, selon laquelle elle lui cédait " sa créance ainsi que tous les droits inhérents au sujet de la facture de l'opticien pour le remplacement de (ses) lunettes ". La présente action a été ouverte par requête déposée le 5 décembre 1996 . Motifs: Selon le chiffre 1 des CGA, la défenderesse s'engage à relever le preneur des conséquences de l'obligation qui peut lui incomber, en vertu de dispositions légales en matière de responsabilité civile, d'indemniser des tiers lui imputant la responsabilité d'un dommage dont il serait tenu de répondre à leur égard. L'assurance comprend non seulement le règlement des dommages-intérêts dus le cas échéant, mais encore la défense civile de l'assuré contre les prétentions mal fondées ou contestées; en cas de sinistre, la défenderesse procédera en conséquence à ses frais, risques et périls, mais au nom de l'assuré, aux actes de droit nécessaires (ch. 3.2 CGA). En cas de sinistre précisément, la défenderesse conduit les pourparlers avec le lésé. Elle agit en qualité de représentante de son assuré et sa liquidation des prétentions du lésé lie son assuré. Ce dernier est tenu de renoncer à tous pourparlers directs avec le lésé ou son représentant sur des demandes en dommages-intérêts ainsi qu'à toute reconnaissance d'obligation, conclusion d'une transaction ou versement d'indemnité, sauf autorisation de l'assureur. Lorsqu'il n'est pas possible de s'entendre avec le lésé et qu'un procès s'engage, l'assuré doit abandonner la direction du procès civil à la défenderesse (ch.13 CGA). Il ressort clairement de ces dispositions que le demandeur a, par la conclusion de son contrat d'assurance, confié à la défenderesse le soin de le défendre contre les prétentions injustifiées qui seraient émises contre lui en matière de responsabilité civile, soit de faire en sorte que les sommes qu'il pourrait être appelé à payer correspondent au maximum à la réparation prévue par la loi. Il l'a désignée comme sa représentante, notamment pour les négociations avec le lésé, et a accepté d'être lié par l'indemnisation qui serait ainsi négociée, par définition dans son propre intérêt et dans celui de la défenderesse. Or, en l'occurrence, le demandeur actionne son assureur en responsabilité civile privée en lui réclamant l'entier du dommage qu'il estime, par l'intermédiaire de son épouse, avoir
3 causé à un tiers, alors que la défenderesse n'entendait l'indemniser qu'à concurrence de 50%. Il veut que son assureur reconnaisse le fait qu'il est entièrement responsable de ce dommage, au lieu d'admettre une faute concomitante du lésé. Cette revendication est en totale contradiction avec les principes qui régissent l'assurance responsabilité civile, selon lesquels l'assureur doit défendre les intérêts de son assuré et en conséquence résister aux prétentions injustifiées qu'un tiers pourrait émettre. Cela signifie que, lorsque la défenderesse, à tort ou à raison, a annoncé qu'elle rétuisait l'indemnisation de 50%, elle agissait manifestement dans l'intérêt du demandeur, conformément aux conditions générales d'assurance. On ne voit dès lors pas sur quelle base pourrait se fonder la prétention du demandeur, lequel reproche en fait à son assureur d'avoir agi en conformité avec le contrat qui les lie. Il aurait pu en aller autrement si l'assureur avait admis une responsabilité entière de son assuré, alors que ce dernier estimait qu'il existait des motifs de réduire sa responsabilité. Dans un tel cas, on aurait pu imaginer que l'assuré attaque son assureur pour violation de ses obligations contractuelles, à condition sans doute que cela lui ait causé un dommage (par exemple une augmentation de primes). Dans le cas présent, le demandeur n'a subi aucun dommage - par quoi il faut entendre dommage susceptible d'être pris en charge par la défenderesse - du fait de la décision de cette dernière de n'indemniser la lésée qu'à concurrence des 50% de la valeur de ses lunettes, voire de ne rien indemniser du tout. En effet, comme les négociations entre la défenderesse et la lésée ont échoué, le demandeur, respectivement son épouse, ne subiront de dommage au sens ci-dessus que si un jugement, ouvert par Mme G. contre Mme M., condamne cette dernière à rembourser en tout ou partie les lunettes de son amie. Dans un tel cas, la défenderesse devrait relever son assurée de cette obligation. Et si elle refuse, la question devrait être tranchée dans le cadre d'un procès entre M. et/ou Mme M. et la défenderesse. Mais telle n'est pas la situation qui se présente aujourd'hui. En effet, un tel procès entre Mme G. et Mme M. n'a pas eu lieu à ce jour et il n'est pas celui qui nous occupe. Dès lors, il ne se justifie pas d'examiner ici la responsabilité de Mme M. dans le bris des lunettes, ni par conséquent la question de l'éventuelle faute concomitante de la lésée. On a vu que le demandeur n'est, en l'état en tout cas, fondé à émettre aucune prétention contre la défenderesse, quelle que soit la responsabilité de son épouse. Et si M. et Mme M. se sont mis d'accord avec la lésée sur une indemnisation totale, sans l'accord de la défenderesse, ils ont pris le risque que celle-ci ne les rembourse pas intégralement. En outre, que la lésée ait cédé ses droits au demandeur n'a aucune incidence, puisqu'elle n'a aucun droit d'action directe contre la défenderesse. Les seuls droits que pourrait avoir Mme G. sont ceux contre Mme M. qui est personnellement mise en cause dans le bris des lunettes. De par cette cession, le demandeur dispose maintenant de ces droits contre son épouse, mais en aucun cas contre la défenderesse. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du demandeur sont rejetées. La défenderesse ne lui doit pas Fr 1'147.--, plus accessoires. Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens. PAR CES MOTIFS, statuant contradictoirement, le juge de paix p r o n o n c e : I. Les conclusions du demandeur G. M. contre la défenderesse LA SUISSE ASSURANCES sont rejetées. II. La défenderesse ne doit pas au demandeur la somme de Fr 1'147.-- (mille cent quarante-sept francs) avec intérêt à 5% l'an du 07 août 1996.
4 III. Les frais de justice du demandeur sont arrêtés à Fr 476.- (quatre cent septante-six francs) ceux de la défenderesse à Fr. 138.- (cent trente-huit francs ________). IV. Le demandeur versera à la défenderesse la somme de Fr. 538.- (cinq cent trente-huit francs) à titre de dépens, comprenant le remboursement de ses frais de justice, par Fr 138.- et une participation aux honoraires et débours de son mandataire, par Fr 400.--. Le présent jugement motivé est communiqué aux parties en copie complète et par notification. Par acte mis à la poste le 14 juillet 1997 et reçu le 15 juillet 1997 par le juge de céans, G. M. représenté par D. Sch., agent d'affaires breveté à L. a recouru contre le présent jugement. Ce recours est transmis ce jours au Tribunal Cantonal.