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19970319_f_vd_o_00

19. März 1997 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1997-03-19 · Français CH
Sachverhalt

dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur (Deschenaux/Tercier, op. cit., pp. 86 ss). En l'espèce, le demandeur a joué un rôle non négligeable dans la survenance de son propre dommage. En saisissant la défenderesse par les cheveux, il a physiquement participé à l'altercation au même titre que la défenderesse. Il a ainsi pris le risque de créer un état de fait dangereux pour sa personne ainsi que pour la défenderesse. Sa faute est donc du même style que celle de la défenderesse, à la différence notable que ce n’est pas lui qui a ouvert les hostilités. Il convient dès lors de lui reconnaître une part de responsabilité dans le dommage qu'il a subi. Le montant dû par la défenderesse en réparation du préjudice subi doit donc être réduit d'un quart pour ce motif. Les prétentions du demandeur en réparation du dommage consécutif à l'incident du 1er juillet 1991 s’élevant à 4'200 fr. 20, il ne se verra allouer en définitive que 3'150 fr. 15. Il reste à examiner si le demandeur est habilité à compenser la créance en paiement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle établie ci-dessus avec celle que la défenderesse possède contre lui en remboursement des fonds remis en vue de placement. Les deux dettes étant exigibles et le demandeur ayant fait clairement savoir à la défenderesse, par lettre de son conseil du 19 août 1991, son intention d'invoquer la compensation à ce titre, la créance de la défenderesse doit être réduite du montant de l'indemnité précitée accordée par le Tribunal au demandeur. Le sort des prétentions récursoires de la défenderesse à l'encontre d’Altstadt Assurances découlent de ce qui précède. Bien que les circonstances de l'accident du 1er juillet 1991 soient peu claires, il résulte de l'administration des preuves que la défenderesse a provoqué fautivement les circonstances de l'accident sans avoir eu l'intention de causer un préjudice au demandeur. La défenderesse n'ayant commis ni une faute intentionnelle ni une faute grave excluant toute prestation au sens de l'article 14 LCA, Altstadt Assurances ne peut donc se retrancher derrière ses conditions générales pour refuser de couvrir la défenderesse du chef de sa responsabilité lors de l'accident du 1er juillet 1991. Le demandeur obtient gain de cause sur le principe. Ses conclusions ont cependant été très sensiblement réduites. La Cour renonce à compenser les dépens, le demandeur ayant dû, vu les contestations de la défenderesse, faire procéder à deux expertises qui, tout au moins sur le principe, lui donnent raison. Le demandeur a donc droit à des dépens réduits des trois quarts (art. 92 al. 2 CPC), qu'il convient d'arrêter à 3'860 fr. 40, savoir :

a) 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 100 fr. pour les débours de celui-ci;

14

c) 1'760 fr. 40 en remboursement du quart de son coupon de justice. Quant à l'appelée en cause, elle perd sur le principe. Certes, la défenderesse n'obtient que peu de chose de la part de l'appelée en cause, mais elle ne réclamait ni plus ni moins que ce que le demandeur lui réclamait à elle: en d'autres termes, elle demandait à être relevée et elle l'a obtenu. S'agissant des dépens mis à charge de l'appelée en cause, il n'appartient pas à la défenderesse de supporter les conséquences du fait que le demandeur se voit débouter pour l'essentiel. L'appelée en cause doit donc de pleins dépens à la défenderesse, qu'il convient d’arrêter à 10’888 fr. 45, savoir :

a) 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 250 fr. pour les débours de celui-ci;

c) 5'638 fr. 45 en remboursement de son coupon de justice. Il n'est en revanche pas question que les dépens alloués au demandeur soient mis à la charge de l'appelée en cause. Il n'y a pas de responsabilité directe de l'assureur en la matière. La défenderesse ne peut imputer à son assureur responsabilité civile le fait qu'elle ait perdu sur le principe son procès principal contre le demandeur. La Cour civile, statuant à huis clos, prononce : I.- Le demandeur E. K. doit payer à la défenderesse B. R. la somme de 103'000 francs (cent trois mille francs), plus intérêts à 7 % l'an dès le 1er avril 1991, sous déduction des montants de 3'150 francs 15 (trois mille cent cinquante francs et quinze centimes) valeur au 1er juillet 1991, de 2'524 francs 35 (deux mille cinq cent vingt-quatre francs et trente-cinq centimes) valeur au 20 août 1991, et de 24'178 francs (vingt-quatre mille cent septante-huit francs) valeur au 2 mai 1995. II.- L'opposition formée par le demandeur à la poursuite n°... de l'Office des poursuites de Mo.-O. est définitivement levoe à concurrence des montants en capital et intérêt indiqués au chiffre I ci-dessus. III.- L'appelée en cause Altstadt Assurances doit payer à la défenderesse la somme de 3'150 fr. 15 (trois mille cent cinquante francs et quinze centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 février 1992. IV.- Les frais de justice sont arrêtés à 7'041 francs 75 (sept mille quarante et un francs et septante-cinq centimes) pour le demandeur, à 5'638 fr. 45 (cinq mille six cent trente-huit francs et quarante-cinq centimes) pour la défenderesse et à 3'000 fr. (trois mille francs) pour l'appelée en cause. V.- La défenderesse versera au demandeur la somme de 3'860 fr. 40 (trois mille huit cent soixante francs et quarante centimes) à titre de dépens. VI.- L'appelée en cause versera à la défenderesse la somme de 10'888 fr. 45 (dix mille huit cent huitante-huit francs et quarante-cinq centimes) à titre de dépens.

15 VII.- Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 27 mars 1997, lu et approuvé à huis clos, est notifié aux conseils des parties, par l’envoi de photocopies. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 14 c) 1'760 fr. 40 en remboursement du quart de son coupon de justice. Quant à l'appelée en cause, elle perd sur le principe. Certes, la défenderesse n'obtient que peu de chose de la part de l'appelée en cause, mais elle ne réclamait ni plus ni moins que ce que le demandeur lui réclamait à elle: en d'autres termes, elle demandait à être relevée et elle l'a obtenu. S'agissant des dépens mis à charge de l'appelée en cause, il n'appartient pas à la défenderesse de supporter les conséquences du fait que le demandeur se voit débouter pour l'essentiel. L'appelée en cause doit donc de pleins dépens à la défenderesse, qu'il convient d’arrêter à 10’888 fr. 45, savoir :

a) 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 250 fr. pour les débours de celui-ci;

c) 5'638 fr. 45 en remboursement de son coupon de justice. Il n'est en revanche pas question que les dépens alloués au demandeur soient mis à la charge de l'appelée en cause. Il n'y a pas de responsabilité directe de l'assureur en la matière. La défenderesse ne peut imputer à son assureur responsabilité civile le fait qu'elle ait perdu sur le principe son procès principal contre le demandeur. La Cour civile, statuant à huis clos, prononce : I.- Le demandeur E. K. doit payer à la défenderesse B. R. la somme de 103'000 francs (cent trois mille francs), plus intérêts à 7 % l'an dès le 1er avril 1991, sous déduction des montants de 3'150 francs 15 (trois mille cent cinquante francs et quinze centimes) valeur au 1er juillet 1991, de 2'524 francs 35 (deux mille cinq cent vingt-quatre francs et trente-cinq centimes) valeur au 20 août 1991, et de 24'178 francs (vingt-quatre mille cent septante-huit francs) valeur au 2 mai 1995. II.- L'opposition formée par le demandeur à la poursuite n°... de l'Office des poursuites de Mo.-O. est définitivement levoe à concurrence des montants en capital et intérêt indiqués au chiffre I ci-dessus. III.- L'appelée en cause Altstadt Assurances doit payer à la défenderesse la somme de 3'150 fr. 15 (trois mille cent cinquante francs et quinze centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 février 1992. IV.- Les frais de justice sont arrêtés à 7'041 francs 75 (sept mille quarante et un francs et septante-cinq centimes) pour le demandeur, à 5'638 fr. 45 (cinq mille six cent trente-huit francs et quarante-cinq centimes) pour la défenderesse et à 3'000 fr. (trois mille francs) pour l'appelée en cause. V.- La défenderesse versera au demandeur la somme de 3'860 fr. 40 (trois mille huit cent soixante francs et quarante centimes) à titre de dépens. VI.- L'appelée en cause versera à la défenderesse la somme de 10'888 fr. 45 (dix mille huit cent huitante-huit francs et quarante-cinq centimes) à titre de dépens.

E. 15 VII.- Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 27 mars 1997, lu et approuvé à huis clos, est notifié aux conseils des parties, par l’envoi de photocopies. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.

Dispositiv
  1. Cette cession, valable en la forme (article 165 CO), a été communiquée à la défenderesse. Le montant de la créance invoquée par le demandeur ne peut toutefois être pris en compte jusqu'à concurrence du montant admis par l'expert, par 2'524 fr. 35, plus intéréts à 5 % l'an dès le 20 août 1991, date à laquelle la cession de créance a eu lieu. Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d’argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 CO). La compensation est un droit qui s'exerce par un acte juridique unilatéral; il suffit que la créance compensante, au moins, soit exigible. En l'espèce, le demandeur a fait savoir à la défenderesse, par lettre de son conseil du 29 novembre 1991, qu'il entendait compenser la créance qui lui a été cédée par D. International SA avec celle de la défenderesse en remboursement des fonds remis en vue de placement. La compensation ayant été valablement invoquée et la créance compensante étant exigible, celle-ci peut valablement être compensée avec celle que la défenderesse a contre le demandeur. Pour le surplus, le demandeur invoque en compensation la responsabilité de la défenderesse pour acte illicite. Aux termes de l'article 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle est engagée lorsque les quatre éléments suivants sont réunis: un acte illicite, une faute, un dommage et un lien de causalité adéquate entre l'acte illicite et le dommage (Henri Deschenaux/Pierre Tercier, La responsabilité civile, 2ème édition, Stämpfli, Berne 1982, pp. 40). Par acte illicite, il faut entendre la transgression d'une norme de comportement impliquant défense de nuire à autrui. Selon la théorie objective de l'illicéité consacrée par le Tribunal 10 fédéral (ATF 82 II 125, JT 1956 I 324; ATF 88 II 276, JT 1963 I 140; ATF 90 II 274, JT 1965 I 234), le seul fait de porter préjudice à autrui n'est pas en soi illicite. Un acte n'est illicite que s'il se heurte à une règle (objective) qui protège les intérêts d'autrui. Il faut donc déterminer, en l'espèce, si la défenderesse a agi en transgression d'une défense de nuire à autrui, d'une part, et si elle l'a fait en l'absence de motifs légitimes, d'autre part. L'incident du 1er juillet 1991 a eu lieu suite à une provocation de la défenderesse qui a jeté sa tasse de café à la tête du demandeur. Il s'est ensuivi un corps à corps; on ignore cependant qui s'est jeté en premier sur l’autre. Durant cette altercation, la demanderesse a mordu le demandeur et ce dernier lui a tiré les cheveux. Le demandeur est ensuite tombé à la suite de circonstances mal éclaircies. Toutefois, même s'il n'est pas prouvé que la défenderesse a fait tomber le demandeur, n'en est pas moins illicite le comportement consistant à s'en prendre violemment à lui et à créer les circonstances conduisant à une confrontation physique. La condition de l'absence de motifs légitimes est également réalisée en l'espèce, vu que la défenderesse a par son comportement provoqué l'altercation. Peu importe, en revanche, que ce soit elle ou le demandeur qui aient commencé à s'échanger des coups. La condition de la faute est également réalisée. Ce chef de responsabilité peut être intentionnel ou résulter d'un comportement négligent. La distinction ne joue pas un rôle capital en droit civil, car la simple négligence entraîne déjà l'obligation de réparer le préjudice (Deschenaux/Tercier, op. cit., pp. 82 § 2 n°18). Vu les circonstances de l'incident, seule une faute par négligence peut être reprochée à la défenderesse. Elle n'a pas voulu le résultat illicite, mais elle se le voit imputer pour n'avoir pas fait les efforts qui s'imposaient afin de l'éviter. Enervée par la lettre du demandeur qu'elle venait de recevoir concernant le paiement de ses loyers, la défenderesse a provoqué fautivement les événements qui ont suivi et qui ont abouti à la blessure du demandeur. Le comportement agressif de la défenderesse ne correspond manifestement pas au comportement que l'on est normalement en droit d'attendre d'une personne raisonnable et réfléchie dans les mêmes circonstances à réception d'une lettre de rappel de loyer. Il ne peut y avoir obligation de réparer pour l'auteur de l'acte illicite que s'il a causé un préjudice à la victime. La victime doit avoir subi contre sa volonté une diminution de son patrimoine (dommage matériel ou immatériel) ou de son bien-être (tort moral) ou une atteinte à son intégrité corporelle (dommage corporel) (Deschenaux/Tercier, op. cit., pp. 45 ss). En l'espèce, le demandeur a subi non seulement un dommage corporel suite à l'altercation qu'il a eue avec la défenderesse, mais également un dommage matériel consécutif à la blessure que la défenderesse lui a infligé au genou gauche. Le demandeur a dû subir diverses interventions chirurgicales, qui ont nécessité une hospitalisation pendant de longues semaines et il a dû mettre un terme prématuré à son activité indépendante (gain manqué). Par ailleurs, le demandeur a également été atteint dans son bien-être, vu qu'il continue de souffrir physiquement et moralement des suites de l'incident du 1er juillet 1991 et qu'il ne pourra plus jouir à l'avenir d'une liberté de mouvement identique à celle qu'il avait précédemment, n'ayant retrouvé, aux dires d'expert, qu'un usage limité de son genou gauche. Enfin, pour que l'on puisse exiger de l'auteur de l'acte illicite qu'il répare le préjudice subi par la victime, il faut démontrer que c'est bien lui qui l'a causé. Seul peut être recherché celui qui par son fait a provoqué la survenance de ce préjudice (Deschenaux/ Tercier, op. cit., pp. 52 ss). En l'espèce, la défenderesse s'en est prise violemment au demandeur et a créé les circonstances propres à provoquer une confrontation physique et, par conséquent, la chute du demandeur, chute qui a causé les lésions corporelles et matérielles litigieuses. Le dommage est en relation de causalité naturelle et adéquate avec le comportement fautif de la défenderesse. 11 Le mode et l'étendue de la réparation du dommage corporel et matériel subi par le demandeur ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les articles 43, 44, 46 et 47 CO. Pour fixer le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle due à la victime, le juge doit d’abord rechercher et estimer le dommage. Il doit prendre en considération le dommage qu'a effectivement subi le lésé en tenant compte dans la mesure du possible des circonstances du cas particulier (JT 1994 I 719 = SJ 1994, p. 275 et réf. cit.; JT 1992 I 748 cons. 2a et réf. cit. = SJ 1992, p. 4). Le dommage concret doit être prouvé par le demandeur (art. 42 al. 1er CO), chaque poste devant être établi séparément (Deschenaux/Tercier, op. cit. p. 217, n°10). Il faut distinguer la réparation du dommage actuel, qui s'est déjà produit et que l'on fixera au jour de l'audience de jugement, du dommage futur prévisible qui fera l'objet d'une capitalisation (Deschenaux/Tercier, op. cit., pp. 218-219, n°12 à 20; ATF 99 II 114; JT 1974 I 474). Les avantages qui sont en connexité avec l’événement dommageable doivent toutefois être déduits des indemnités dues par la défendeur (Deschenaux/Tercier, op. cit., pp. 219-220, n°21 à 27). S'agissant des prestations versées par un assureur au lésé en raison du fait dommageable, il convient de distinguer les assurances contre les dommages (art. 72 LCA) des assurances de personnes (art. 96 LCA). Dans la première hypothèse, l'assureur est subrogé aux droits du lésé à concurrence de ses prestations. Celui-ci doit donc imputer sur le montant du dommage les prestations qu'il reçoit. Dans la seconde éventualité, les droits de la victime contre le tiers responsable ne passent pas à l'assureur. Celle-ci peut donc les faire valoir intégralement contre le tiers responsable, cumulativement avec ses prétentions contre l'assureur, et ne doit par conséquent pas imputer les prestations reçues (Deschenaux/Tercier, idid., pp. 221-222, n°37; Rusconi, Le droit de recours de l'AVS et l'AI contre le tiers responsable selon la neuvième révision de l'AVS, in JT 1978 I 130). En l'espèce, le demandeur était assuré auprès de la CNA pour couvrir tout dommage résultant d'un accident (frais de traitement et perte de gains). La CNA est une assurance contre les dommages. A ce titre, les indemnités qu'elle verse à ses assurés doivent être imputées sur les prétentions en justice de ces derniers. La CNA est d'ailleurs subrogée dans leurs droits après paiement de ses prestations. Selon l'article 46 alinéa 1er CO, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle. Le préjudice s'entend au sens économique. Ce qui est déterminant est non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle, mais la diminution de la capacité de gain (JT 1994 I 719 cons. 3 = SJ 1994, p. 275; JT 1992 I 748 cons. 2a = SJ 1992 p. 4). Le responsable du dommage doit d'abord indemniser la victime pour la perte de gain qu'elle a subie jusqu'au jour du jugement. Le calcul concret des conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail implique d’abord la détermination du gain que le lésé aurait obtenu par son activité professionnelle s'il n’avait pas subi d'accident. Puis, il y a lieu de déduire de ce gain les revenus effectifs de l'activité professionnelle exercée durant la même période. La différence représente le dommage concret issu de l'incapacité de travail (Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 227, n°10). En l'espèce, le salaire mensuel moyen du demandeur à l'époque des faits s'élevait à 3’355 francs, ce qui correspond à un revenu annuel brut de 40'260 francs. La CNA s’étant fondée sur cette estimation pour allouer ses diverses indemnités au demandeur, on peut retenir ce montant comme base de référence. Quant aux revenus effectifs de l'activité professionnelle exercée durant la même période, ils ont été estimés par l'expert à 24’960 fr. pour 1991 et à 17’400 fr. pour 1992. Il en résulte que le manque à gagner du demandeur atteint respectivement pour ces deux périodes 15'300 fr. (1991) et 22'860 francs (1992). 12 Il faut ensuite déduire de ce gain manqué les autres revenus effectivement réalisés par le demandeur durant la période considérée, c'est-à-dire les rentes mensuelles versées par la CNA en lieu et place d'un salaire. Le demandeur a ainsi reçu de la CNA, pour la période du 1er juillet 1991 au 29 novembre 1992, des indemnités journalières à hauteur de 16'800 fr. 75 au total. Dès lors le préjudice subi par le demandeur n'est pas entièrement couvert. Toutefois, le demandeur a, depuis le dépôt de la demande, considérablement réduit ses prétentions. Il ne prétend plus qu'à recevoir 4'200 fr. 20 correspondant à la différence sur les indemnités journalières pour perte de gains versées par la CNA. Ce montant doit lui être alloué. Le demandeur ne prétendant plus a être indemnisé pour une perte de salaire future, cette question n'a plus à être examinée. Selon l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette réparation couvre non seulement les souffrances physiques, mais aussi, et surtout, les souffrances morales (Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 93, n°24). Elle a pour but exclusif d'indemniser les souffrances subies par la victime en lui permettant d’augmenter son bien-être ou de rendre l'atteinte plus supportable (ATF 118 II 404, JT 1993 I 736 cons. 3b aa). L’évaluation du tort moral subi par la victime fait largement appel au pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC). Celui-ci doit rechercher quel serait le montant nécessaire pour que la victime surmonte le tort subi en tenant compte de toutes les circonstances du cas, notamment de la nature et de la gravité du préjudice subi, de l'intensité et de la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime et du degré de gravité de la faute de ou des auteurs (JT 1994 I 727 cons. 10 = SJ 1994 p. 589; JT 1992 I 754 cons. 1; ATF 112 II 131, rés. JT 1986 I 595; Deschenaux/Tercier, op. cit., . 262, n° 10 à 12; Tercier, La réparation du tort moral, in Journées de droit de la Circulation routière, Fribourg 1988, spéc. p. 15 ss et 21 ss). En cas de lésions corporelles, il faut ainsi tenir compte de l'âge et du sexe de la victime, de la nature de l'atteinte, de l'incidence sur le mode de vie et sur les relations familiales et professionnelles (Tercier, la réparation du tort moral, crise ou évolution, in Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307, 325). En l'espèce, le demandeur a conclu au versement d'une indemnité en réparation du tort moral de 20'000 francs. Il invoque à l'appui de ses prétentions dans ce domaine les diverses interventions chirurgicales qu'il a dû subir et qui ne lui ont permis de retrouver qu'un usage très limité de son genou gauche ainsi que ses longues périodes d'incapacité de travail. Il fait également valoir qu'il a dû mettre un terme prématuré à son activité indépendante à cause du geste de la défenderesse et qu'il continue de souffrir des suites de l'accident. Vu l'âge du demandeur, qui est proche de la retraite, vu le taux d’invalidité relativement faible (15 % consécutivement à l'accident du 1er juillet 1991) et la légèreté de la faute commise par la défenderesse, le montant de l'indemnité pour tort moral ne devrait pas dépasser le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle (art. 24 LAA) versé par la CNA au demandeur. De l'avis de la Cour, l'indemnité versée par la CNA est correcte et couvre entièrement le dommage. Le demandeur a ainsi droit à une indemnité à titre de réparation morale que l'on peut arrêter en fonction de son taux d'invalidité à 9'720 fr., montant correspondant à 10 % du gain maximal assuré du demandeur fixé à 97'200 francs. De ce montant, il y a lieu de déduire ce que la CNA a déjà alloué au demandeur à titre d’indemnité pour atteinte à l'intégrité au sens de l'article 24 LAA, car elle est subrogée dans les droits du lésé à cet égard (art. 43 al. 2 litt. d LAA; Ghelew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Réalités sociales, Lausanne 1992, pp. 167-168). L'imputation peut avoir lieu étant donné que l'indemnité LAA et celle fixée en vertu de l'article 47 CO résultent de la même notion et portent sur le même objet (ATF 113 V 218). L'indemnité LAA pour atteinte à l'intégrité vise, au même titre que celle de l'article 47 CO, à adoucir les inconvénients et désagréments liés des atteintes à la personnalité, par exemple, 13 l'amoindrissement de la qualité de vie, la diminution des possibilités de s'épanouir ou d'entretenir des relations, etc.... (Guide CNA de l'assurance contre les accidents, 4ème édition, Berne 1994, p. 62 ss). L’indemnité LAA vise donc un aspect subjectif au même titre que l'indemnité de l'article 47 CO. Il s'agit de couvrir non seulement les souffrances physiques, mais aussi dans une certaine mesure les souffrances morales. La différence essentielle entre ces deux indemnités réside plutôt dans leur mode de calcul: il est objectivé dans le cade de l'article 24 LAA, alors qu'il est individualisé dans le cadre de l'article 47 CO. Ces indemnités ayant le même objet, elles ne peuvent être cumulées. Le demandeur n'a dès lors droit à aucune indemnité à titre de réparation du tort moral. Enfin, invoquant le taux d'invalidité de 15 % retenu par l'expert médical, le demandeur réclame un supplément pour l'indemnité de l'article 24 LAA. Or, le demandeur se trompe en l'occurrence d'adresse. Il n’appartient pas à la défenderesse de le couvrir de ce montant, mais à la CNA, qui, une fois subrogée, pourra ensuite se retourner contre la défenderesse. Aux termes de l'article 44 alinéa 1er CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur (Deschenaux/Tercier, op. cit., pp. 86 ss). En l'espèce, le demandeur a joué un rôle non négligeable dans la survenance de son propre dommage. En saisissant la défenderesse par les cheveux, il a physiquement participé à l'altercation au même titre que la défenderesse. Il a ainsi pris le risque de créer un état de fait dangereux pour sa personne ainsi que pour la défenderesse. Sa faute est donc du même style que celle de la défenderesse, à la différence notable que ce n’est pas lui qui a ouvert les hostilités. Il convient dès lors de lui reconnaître une part de responsabilité dans le dommage qu'il a subi. Le montant dû par la défenderesse en réparation du préjudice subi doit donc être réduit d'un quart pour ce motif. Les prétentions du demandeur en réparation du dommage consécutif à l'incident du 1er juillet 1991 s’élevant à 4'200 fr. 20, il ne se verra allouer en définitive que 3'150 fr. 15. Il reste à examiner si le demandeur est habilité à compenser la créance en paiement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle établie ci-dessus avec celle que la défenderesse possède contre lui en remboursement des fonds remis en vue de placement. Les deux dettes étant exigibles et le demandeur ayant fait clairement savoir à la défenderesse, par lettre de son conseil du 19 août 1991, son intention d'invoquer la compensation à ce titre, la créance de la défenderesse doit être réduite du montant de l'indemnité précitée accordée par le Tribunal au demandeur. Le sort des prétentions récursoires de la défenderesse à l'encontre d’Altstadt Assurances découlent de ce qui précède. Bien que les circonstances de l'accident du 1er juillet 1991 soient peu claires, il résulte de l'administration des preuves que la défenderesse a provoqué fautivement les circonstances de l'accident sans avoir eu l'intention de causer un préjudice au demandeur. La défenderesse n'ayant commis ni une faute intentionnelle ni une faute grave excluant toute prestation au sens de l'article 14 LCA, Altstadt Assurances ne peut donc se retrancher derrière ses conditions générales pour refuser de couvrir la défenderesse du chef de sa responsabilité lors de l'accident du 1er juillet 1991. Le demandeur obtient gain de cause sur le principe. Ses conclusions ont cependant été très sensiblement réduites. La Cour renonce à compenser les dépens, le demandeur ayant dû, vu les contestations de la défenderesse, faire procéder à deux expertises qui, tout au moins sur le principe, lui donnent raison. Le demandeur a donc droit à des dépens réduits des trois quarts (art. 92 al. 2 CPC), qu'il convient d'arrêter à 3'860 fr. 40, savoir : a) 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 100 fr. pour les débours de celui-ci; 14 c) 1'760 fr. 40 en remboursement du quart de son coupon de justice. Quant à l'appelée en cause, elle perd sur le principe. Certes, la défenderesse n'obtient que peu de chose de la part de l'appelée en cause, mais elle ne réclamait ni plus ni moins que ce que le demandeur lui réclamait à elle: en d'autres termes, elle demandait à être relevée et elle l'a obtenu. S'agissant des dépens mis à charge de l'appelée en cause, il n'appartient pas à la défenderesse de supporter les conséquences du fait que le demandeur se voit débouter pour l'essentiel. L'appelée en cause doit donc de pleins dépens à la défenderesse, qu'il convient d’arrêter à 10’888 fr. 45, savoir : a) 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 250 fr. pour les débours de celui-ci; c) 5'638 fr. 45 en remboursement de son coupon de justice. Il n'est en revanche pas question que les dépens alloués au demandeur soient mis à la charge de l'appelée en cause. Il n'y a pas de responsabilité directe de l'assureur en la matière. La défenderesse ne peut imputer à son assureur responsabilité civile le fait qu'elle ait perdu sur le principe son procès principal contre le demandeur. La Cour civile, statuant à huis clos, prononce : I.- Le demandeur E. K. doit payer à la défenderesse B. R. la somme de 103'000 francs (cent trois mille francs), plus intérêts à 7 % l'an dès le 1er avril 1991, sous déduction des montants de 3'150 francs 15 (trois mille cent cinquante francs et quinze centimes) valeur au 1er juillet 1991, de 2'524 francs 35 (deux mille cinq cent vingt-quatre francs et trente-cinq centimes) valeur au 20 août 1991, et de 24'178 francs (vingt-quatre mille cent septante-huit francs) valeur au 2 mai 1995. II.- L'opposition formée par le demandeur à la poursuite n°... de l'Office des poursuites de Mo.-O. est définitivement levoe à concurrence des montants en capital et intérêt indiqués au chiffre I ci-dessus. III.- L'appelée en cause Altstadt Assurances doit payer à la défenderesse la somme de 3'150 fr. 15 (trois mille cent cinquante francs et quinze centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 février 1992. IV.- Les frais de justice sont arrêtés à 7'041 francs 75 (sept mille quarante et un francs et septante-cinq centimes) pour le demandeur, à 5'638 fr. 45 (cinq mille six cent trente-huit francs et quarante-cinq centimes) pour la défenderesse et à 3'000 fr. (trois mille francs) pour l'appelée en cause. V.- La défenderesse versera au demandeur la somme de 3'860 fr. 40 (trois mille huit cent soixante francs et quarante centimes) à titre de dépens. VI.- L'appelée en cause versera à la défenderesse la somme de 10'888 fr. 45 (dix mille huit cent huitante-huit francs et quarante-cinq centimes) à titre de dépens. 15 VII.- Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 27 mars 1997, lu et approuvé à huis clos, est notifié aux conseils des parties, par l’envoi de photocopies. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt8997.doc Tribunal cantonal du canton de Vaud, 19 mars 1997, R. c. Altstadt Assurances Faits: La défenderesse R. exerce dans trois cabinets (L., M., Mo.) une activité paramédicale. Le témoin P. suppose que cette activité entraîne un revenu substantiel, mais ce fait ne sera pas retenu dès lors qu'il ne s'agit que d'une simple déduction du témoin. Elle est propriétaire d'un appartement en propriété par étages au ... Chemin du B.-de-V. à L. La valeur d'estimation fiscale de cet appartement en 1987 était de 154'000 francs. Elle est en outre propriétaire d'une parcelle constructible de 6'702 m2 à M.. Le demandeur travaille comme directeur de la société D. International. Selon sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 1995-1996, le demandeur a réalisé un revenu imposable pour l'impôt cantonal et communal, après déductions, de 1'889 francs. Comme fortune, il a fait état d'une maison à Carpentras pour une valeur imposable de 75'000 fr. ainsi que de dettes à hauteur de 80’000 francs. La valeur locative moyenne de cet immeuble a été fixée, pour l'impôt foncier 1994, à 15'020 francs français. En plusieurs versements opérés pendant le 1er trimestre 1990, la défenderesse a confié au demandeur, afin de placement, une somme de 103'000 francs. Les dates exactes auxquelles ces divers versements ont été opérés ne sont pas établies, la pièce manuscrite produite sur ce point par la défenderesse n'étant pas signée et dénuée de valeur probante. Le premier placement de ces fonds par le demandeur date du 27 mars 1990, valeur au 28 mars 1990, les fonds de la défenderesse ayant été placés par le demandeur aux soins de la Banque Populaire Suisse (BPS) sous forme de soixante mille écus pour six mois. Puis, le demandeur a renouvelé son placement pour la période du 1er octobre 1990 au 2 avril 1991 en tout cas, avec un rapport de neuf et quinze seizièmes pour-cent d'intérêt. Le 10 janvier 1991, parties ont signé un document intitulé "placement de fonds", document dont la teneur est la suivante: « PLACEMENT DE FONDS Madame B. R., résidant à L., Ch. du b.-de-V. ..., a confié à M. E. K., habitant Mo., ... Rue G., une somme de Frs. 103’000.-- (cent trois mille francs) en plusieurs versements durant le premier trimestre de l'année 1990. Monsieur E. K. reconnaît être débiteur de cette somme envers Madame R. ou ses ayant-droits avec charge de la placer de manière sûre et avantageuses pour la créancière. Un intérêts variable, mais à minimum garanti par le débiteur, est réputé courir dès la date du premier placement, soit le 01 avril 1990 un premier décompte d’intérêts sera établi le 01 avril 1991, et ainsi de suite. Monsieur E. K. s'engage à traiter cette affaire avec la discrétion de rigueur. En cas d'empêchement légal ou de décès, la somme précitée sera immédiatement exigible auprès de la curatelle ou de la succession du débiteur, sous réserve de la réalisation de placement en cours. Dans cet esprit, aucun placement ne sera effectué, sans l'accord préalable de Madame R., pour une période supérieure à une année. Fait à Mo., le 10 janvier 1991 » . Le 4 juin 1991, le demandeur a remis à la défenderesse un chèque de 7'210 francs.

2 Par lettre du 16 juillet 1991, le conseil de la défenderesse a notifié au demandeur que celle-là mettait fin au mandat qu'elle lui avait confié afin de reprendre elle-même la gestion de ses biens; il lui a demandé de donner l'ordre à l'établissement de crédit concerné de transférer les valeurs à un compte à ouvrir au nom de sa cliente. Le demandeur admet devoir en capital les 103'000 fr. que la défenderesse lui réclame, sous les réserves qui seront examinées plus bas. Comme directeur de la société D. International, le demandeur occupait, à Mo., un bureau voisin de celui que la défenderesse louait à cette société pour l'exercice de sa propre activité professionnelle. Le 1er juillet 1991, après avoir pris connaissance d'un relevé de compte déposé par E. K. sur son bureau et qu'elle entendait contester, la défenderesse a pénétré dans la pièce où le demandeur était en train de prendre son café en disant qu’elle n'entendait pas se laisser faire par un escroc. Elle a saisi une tasse de café dont elle a jeté le contenu à la figure du demandeur. Puis, les parties se sont empoignées. Le demandeur a saisi la défenderesse par les cheveux et celle-ci s'est laissé glisser à terre. Il est établi en outre que la défenderesse a mordu le demandeur à l'auriculaire droit mais cette morsure ne peut être située dans la chronologie des autres événements. Le demandeur a ensuite fait une chute. Il a allégué que la défenderesse l'avait fait intentionnellement tomber en le saisissant par les chevilles alors que la défenderesse a allégué que cette chute était accidentelle et qu'elle n'y était pour rien. L'administration des preuves ne permet pas de privilégier l'une ou l'autre des deux versions, aucun témoin n'ayant assité à la chute. A la suite de ces faits, le demandeur a dû être hospitalisé à P. Le 1er octobre 1991, le Dr A. B., chirurgien chef adjoint de l'Hôpital de P., a posé le diagnostic suivant: « M. K. a été admis à l'Hôpital de P. le 01.07.1991 à la suite d’une chute survenue dans son bureau. Le diagnostic posé à l’entrée est celui de fracture ostéochondrale de la rotule et de la joue externe du condyle externe du genou gauche. La vie du patient n'a pas été mise en danger. Il a été hospitalisé du 01 au 18.07.1991, date de son retour à domicile. Vu la caractère intra-articulaire de la fracture et l'atteinte des surfaces cartilagineuses, il n'est pas possible actuellement de déterminer si la lésion du genou guérira sans séquelle ou non. L'intéressé ne restera pas défiguré de façon permanente.» A raison des faits qui précèdent, le demandeur a déposé plainte pénale contre B. R. en mains du Juge informateur de la Broye. La défenderesse a été inculpée de lésions corporelles graves. Le 27 octobre 1993, le Tribunal de police du district de Mo. a jugé la défenderesse B. R. pour lésions corporelles. Il a procédé à une inspection locale. Lors de cette audience, les parties ont fait la déclaration commune suivante : « Admettant qu'il est possible que B. R. l'ait fait tomber par négligence, comme elle l'affirme, E. K. déclare retirer sa plainte pénale tant pour injure que pour lésions corporelles, tous ses droits demeurant réservés sur le plan civil. Il déclare également renoncer à réclamer des dépens. Mme R. admet avoir entraîné la chute de M. K., mais sans l'avoir voulu.» L'un des attendus du jugement du Tribunal de police a le contenu suivant:

3 « ...il résulte de l'instruction de la cause que, lors de l'altercation qu'ils ont eue le 1er juillet 1991 à Mo., l'accusée B. R. a entraîné la chute d'E. K., mais sans l'avoir voulue ce qui a provoqué chez celui-ci des lésions corporelles simples et heureusement guéries depuis lors. » Sur quoi B. R. a été libérée de toutes accusations et peines, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Après l'incident du 1er juillet 1991, la défenderesse a reçu deux relevés de comptes pour des factures ou des dettes de loyer remontant à l'automne précédent. Le 17 juillet 1991, D. International a ainsi notamment adressé à la défenderesse un relevé de compte portant sur les loyers des locaux mis à disposition de septembre 1990 à juillet 1991, ainsi que sur diverses factures de fournitures d'imprimerie, de journaux et de téléphone. Selon ce relevé de compte, la défenderesse devait à D. International un montant de 3'124 fr. 35. En cours d'instance, un expert comptable a été mis en oeuvre en la personne d'A. P., notamment pour attester de l'exactitude de ce décompte. Celui-ci a déposé son rapport le 3 janvier 1996. Après contrôle des pièces justificatives remises par la défenderesse, l'expert a constaté que la somme effectivement due par la défenderesse s'élève à 2'524 fr. 35, au lieu de 3'124 fr. 35. Il a rectifié le décompte du 17 juillet 1991 remis par le demandeur de la manière suivante: Solde selon relevé de compte Fr. 3'124.35 Dont à déduire les charges comprises dans le paiement effectué par la défenderesse en janvier 1991 (date présumée) selon quittance de Fr. 1'180.--, non datée, signée par le défendeur, soit Loyer: décembre 1990 et janvier 1991

- Fr. 600.- Solde rectifié Fr. 2'524.35 Le détail du solde rectifié serait le suivant : Loyer septembre à novembre 1990 Fr. 900.- Factures Imprimerie Moudonoise S.A. : n° 7867 (facture non produite) Fr. 137.20 n°8196 du 31.8.1990 Fr. 200.- n°8367 du 27.9.1990 Fr. 120.40 n°2116 (facture non produite) Fr. 137.60 n°25555 du 16.10.1990 Fr. 319.- n°8578 du 1.11.1990 Fr. 140.-- Fr. 1’054.20 Facture Stegi Graphic S.A. du 21.8.1990 Fr. 77.40 Facture Gaston Besson du 27.9.1990 Fr. 328.15 Total des factures ouvertes

4 datées d'août à novembre 1990 Loyer juillet 1991 Fr. 150.- Facture téléphone du 3.6.1991 (avril-mai) Fr. 53.- du 2.8.1991 (juin-juillet) Fr. 47.60 Fr. 100.60 Fr. 2’610.35 Différence sur paiement du 3.4.1991 Fr. 86.- Total comme ci-dessus Fr. 2'524.35 D. International a cédé sa créance au demandeur par cession écrite du 6 août 1991. La cession a été notifiée à la défenderesse par lettre du conseil du demandeur au conseil de cette dernière du 19 août 1991. Le montant total des indemnités journalières verséss au demandeur par la CNA s'est élevé à 16'800 francs 75. Aucune indemnité n'a plus été versée à compter du 1er décembre

1992. La CNA a en outre versé au demandeur une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 9'720 francs. Le 17 février 1993, le Dr. A. B., chirurgien du demandeur, a adressé au conseil du demandeur la lettre suivante: « Maître, En réponse à votre lettre du 8.2.1993, je pense que l'on pourrait apprécier le dommage du genou de M. E. K. à 20 %, en RC. En effet, dans cette appréciation, il faut tenir compte de l'éventuelle évolution, vers une arthrose post-traumatique, car il s'agissait d'une fracture ostéochondrale sévère et que, malgré l'évolution favorable, une détérioration ultérieure est toujours possible. En espérant vous avoir apporté les renseignements souhaités, je vous prie d'agréer, maître, mes salutations distinguées.» En cours de procès, une expertise médicale a été confiée au Dr P.-F. L., Médecin adjoint auprès de l'Hôpital Orthopédique de la Suisse romande, qui a déposé son rapport le 1er mars 1996. Il ressort de l'expertise, basée sur le dossier de la CNA et les dires du patient, que l'arrêt de travail a été de 100 % du 1er juillet 1991 au 2 septembre 1991, de 50 % dès le 3 septembre 1991, de 25 % dès le 1er janvier 1992. Le demandeur a été opéré et hospitalisé à l'Hôpital de zone de P. à deux reprises, la première fois du 1er au 18 juillet 1991 et la deuxième fois du 6 au 12 octobre 1992. Il reste diminué de ces interventions, l'accident de 1991 ayant entraîné la péjoration de l'état du demandeur, qui avait déjà été victime d'un accident de voiture en 1962 et qui souffrait de troubles de l'équilibre. L'expert a confirmé que, lors de l'accident de 1962, le demandeur a subi des lésions graves de la cheville gauche et moins importantes du genou gauche, et que les lésions de la cheville et du pied gauches ont laissé des séquelles importantes, nécessitant la confection d'un arthrodèse sous-astraglienne et médiostasienne; la lésion du genou gauche, par contre, n'a laissé aucune séquelle, si ce n’est des traces radiologiques. Le demandeur ne s'est jamais complètement remis de ce premier accident. L'expert a toutefois constaté que son état n’a pas nécessité une surveillance médicale continuelle, contrairement à ce qu'allègue la défenderesse. Au fil des années, l'handicap fonctionnel consécutif aux lésions subies en 1962 s'est aggravé. Selon l'expert, la diminution des activités du demandeur, qui a vécu une vie normale jusqu'à son accident de 1991, est due au vieillissement progressif normal de ce dernier et non pas à la conséquence directe des séquelles de l'accident de 1962.

5 Le demandeur a pu reprendre son activité professionnelle à 100 % depuis le 30 novembre 1992. Compte tenu de l'âge du demandeur et de son activité professionnelle actuelle, il n’y a pas d'incapacité de travail résiduelle. La capacité de travail du demandeur n’a pas non plus diminué. L'expertise a toutefois constaté que le dommage subi par ce dernier est conséquent et qu'il continue de souffrir des suites de son dernier accident. Il a d'ailleurs continué d'être suivi médicalement à ce sujet. Il ressort également de l'expertise que le demandeur garde, compte tenu de son âge, une bonne capacité de marche, avec un périmètre de marche illimité, sans canne. Les examens effectués n'ont révélés aucun signe de consommation alcoolique ou médicamenteuse excessive. Sur la base de ces constatations, l'expert considère, sur la base des tabelles de la CNA pour l'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA, que l'invalidité globale du demandeur est de l'ordre de 30 %, dont la moitié est consécutive à l'état de la cheville et du pied gauches après l'accident de 1962, et l'autre moitié conséquences des séquelles du traumatisme au niveau du genou gauche survenu lors de l'accident de 1991. L'un des médecins traitants du demandeur est le Dr. P. à Mo. L'expert comptable P. s'est encore prononcé sur les questions du dommage subi par le demandeur et des intérêts dus par celui-ci avec le placement des fonds de la défenderesse. L'expert chiffre à 3'942 fr. le dommage subi par le demandeur en raison du fait que la CNA ne couvre que le 80 % du salaire. Il a toutefois, à tort, fondé ses calculs sur des indemnités CNA versées à concurrence de 15'766 fr. 75 alors que des indemnités ont en réalité été payées à concurrence de 16'800 fr. 75. La cour civile corrige donc sur cette base le calcul opéré et retient en définitive pour ce poste un dommage de 4'200 fr. 20. Pour le surplus, l'expert P. admet - en réservant les conclusions de l'expert médical - les calculs au demandeur s'agissant de la perte de salaire pour la période allant du 1er décembre 1992 au 30 septembre 1994, par 15'840 fr., et s'agissant de la perte de salaire future, par 48'538 francs. L'expert P. admet que le chèque de 7'210 fr. remis à la défenderesse a été encaissé, mais considère qu'il s'agit d'un remboursement en capital, l'intérêt de la première année correspondant au revenu effectif du placement moins déduction d’une commission de gestion de 2 %. Requis enfin de se prononcer sur l'intérêt moyen du placement entre la date de celui-ci et le jugement, compte tenu des 2 % dus au demandeur à titre de commission, l'expert considère qu'il faut tenir compte du revenu effectif des fonds gérés, compte tenu de la perte de change, sous déduction d'une commission de gestion de 2 % en faveur du demandeur. Sur cette base, il a procédé au calcul suivant : Capital au 29.3.1990 Fr. 103'000.- Remboursement du demandeur

- chèque du 4.6.1991 Fr. 7'210.-

- acompte du 2.5.1995 selon convention le 7.11.1994 entre les parties Fr. 24'178.- Fr. 31'388.- Solde en capital Fr. 71'612.- Intérêts nets pour la période du 29.3.1990 au 13.10.1995 Fr. 22'079.-

6 ./. commission de gestion 2 %

- Fr. 440.-- Fr. 21'639.- Capital et intérêts au 13.10.1995 Fr. 93'251.- ============== Nonobstant les remarques de l'expert, la Cour civile ne tient pas pour établie l'existence d'un accord sur une commission de gestion. Il ne s'agit pas ici d'un fait technique et le demandeur a précisément échoué dans sa tentative de prouver ce fait par expertise et par témoignage. La défenderesse est assurée auprès de l’appelée en cause Altstadt à forme d’une police n°... pour la période du 28 février 1991 au 30 septembre 2001. Le capital assuré par cette police est de deux millions de francs. Cette police d'assurance mentionne expressément la responsabilité civile privée pour personne seule avec référence aux articles B1 à B12 des conditions générales d'assurance. Selon l'article Bl.1 des CGA, «l'assurance a pour objet la responsabilité fondée sur les dispositions légales en matière de responsabilité civile encourue par les personnes assurées en cas de

- mort, blessures ou autres atteinte à la santé de personnes (lésions corporelles);

- déstruction (sic), détérioration ou pertes de choses (dégâts matériels).» L'article B8 des CGA prévoit notamment que "les prestations sont limitées par les sommes d'assurance maximales prévues par la police au moment où le dommage a été causé. Ces sommes comprennent: les intérêts du dommage, les frais de réduction du dommage, d'expertise, d'avocat, de justice, d'arbitrage et de conciliation ainsi que les dépens alloués à la partie adverse et les frais de prévention de sinistres. Quant à l'article B6 chiffre 7 des CGA, il exclut de la couverture d'assurance la responsabilité civile de l’auteur ayant perpétré intentionnellement un crime ou un délit. Invitée à couvrir le dommage éventuel du demandeur, l’appelée en cause a refusé une première fois par lettre du 26 février 1992. Dans cette lettre, elle soutenait que le dommage n'était pas survenu d'une manière accidentelle. L'appelée en cause a renouvelé son refus par une lettre du 18 mai 1993, en se retranchant derrière les articles 14 alinéa 1 LCA et B6 chiffre 7 de ses conditions générales. Dans une lettre de conseil à conseil du 19 août 1991, le demandeur a fait écrire qu'il retiendrait, lors de la restitution des 103'000 fr., un montant de 28'124 francs 35, équivalent au montant de ses propres prétentions contre Mme R. et s'agissant desquelles il invoquait la compensation. Le 5 novembre 1991, la défenderesse a fait notifier au demandeur un commandement de payer dans la poursuite n°212’998 de l 'Office des poursuites de Mo.-O. Le demandeur a fait opposition totale à cette poursuite. La défenderesse a demandé la mainlevée de cette opposition par requête adressée le 13 novembre 1991 au Président du Tribunal de Moudon. Le 16 janvier 1992, le Président du Tribunal du district de Mo. a rendu un prononcé de mainlevée dont le dispositif est le suivant:

7 Par ces motifs, le Président, statuant contradictoirement : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition a concurrence de la somme de fr. 103'000.- (cent trois mille francs) avec intérêts de 9% dès le 1er avril 1990; Met les frais par fr. 300.- (trois cents francs) et les dépens par fr. 600.- (six cents francs) à la charge du poursuivi." Les frais par 300 fr. et les dépens par 600 francs ont été mis à la charge du demandeur. Par demande du 24 janvier 1992, E. K. a agi en libération de dette, prenant en outre des conclusions actives à concurrence de 11'024 fr. 35. La défenderesse a conclu à libération et, reconventionnellement, à la reconnaissance de sa dette, à concurrence de 103'000 fr. plus intérêt à 9 % dès le 1er avril 1990 (I), à la mainlevée définitive de l'opposition (II) et à ce que l'appelée en cause Altstadt soit tenue de la relever de toutes obligations de paiement qui pourraient être mises à sa charge en faveur d'E. K. s'agissant tant du capital (III) que des frais et dépens (IV). L'appelée en cause Altstadt a conclu au rejet des conclusions prises contre elle. Dans sa duplique du 6 octobre 1994, le demandeur a invoqué la compensation à concurrence de la créance cédée par D., par 3'124 fr. 39, de son dommage, par 78’858 fr., et des frais et dépens de mainlevée, par 900 francs. Par convention du 7 novembre 1994, conclue entre B. R. et E. K., E. K. a, notamment,

- admis devoir à B. R. la somme de 20'117 fr. 65 avec un intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 1991;

- admis que la saisie exécutée le 27 avril 1992 dans le cadre de la poursuite n°... de l'Office des poursuites de Moudon était définitive et exécutoire à concurrence des montants ci-dessus. Une somme de 24'177 fr. 55 a ainsi été versée à la défenderesse. La défenderesse a alors modifié ses conclusions I, III et IV pour ne plus demander que 103'000 fr. plus intérêts à 9 % l'an dès le 1er avril 1990 sous déduction d'un acompte de 24' 177 fr. 55 versé le 2 mai 1995 (I), pour faire dire qu'Altstadt Assurances doit la relever de toutes obligations de paiement qui pourraient être mises à sa charge en faveur du demandeur avant compensation éventuelle des créances réciproques R./K. (III) et pour se réserver de déposer à l'audience les notes d’honoraires de son conseil (IV/2). Le demandeur a aussi modifié ses conclusions pour faire prononcer qu'il n'est pas le débiteur de la différence entre 103'000 fr. plus intérêts à 9 % l'an dès le 1er avril 1990 et 24'177 fr. 55 plus intérêts à 5 % l'an. Les parties demanderesse et défenderesse plaident au bénéfice de décisions du Bureau de l'assistance judiciaire rendues le 29 avril 1994 pour la défenderesse et le 27 juillet 1995 pour le demandeur. Motifs: Selon contrat du 10 janvier 1991, intitulé «Placement de fonds», la défenderesse a remis au demandeur la somme de 103'000 fr., afin qu'il la place «de manière sûre et avantageuse». Pour qualifier juridiquement ce contrat ainsi que pour en déterminer le sens et la portée, la terminologie utilisée par les parties n'est pas déterminante. Il s'agit au contraire de se référer aux manifestations de volonté des parties et de les interpréter selon le principe de la confiance. Ce qui est déterminant dans ce cas, ce n'est donc pas la volonté réelle qu'a

8 effectivement eue l'auteur de l'acte, mais le sens objectif que la manifestation de volonté pouvait avoir pour le destinataire. Le contrat par lequel une partie s'oblige à rendre certains services dans l'intérêt et pour le compte d'une autre, conformément à la volonté de celle-ci, est un contrat de mandat au sens des articles 394 ss CO. Le mandat est le contrat par lequel une personne s'oblige à rendre des services dans l'intérêt d’une autre, conformément à la volonté de celle-ci et pour autant que les conditions d'un autre contrat ne soient pas réalisées (P. Tercier, Les contrats spéciaux, Zurich 1995, pp. 480; P. Engel, Contrats de droit suisse, Berne 1992, pp. 445ss). Il ressort de ce contrat deux éléments caractéristiques essentiels qui doivent être absolument réalisés: une prestation de services personnelle par le mandataire et l'obtention d'un certain résultat. La convention conclue par les parties, le 10 janvier 1991, présente ces deux éléments caractéristiques. Le demandeur, en tant que mandataire, s'est obligé à placer une somme d'argent déterminée dans l'intérêt et pour le compte de la défenderesse, et à la gérer conformément à la volonté de celle-ci. Le demandeur s'est ainsi engagé à avoir un comportement positif de nature personnelle, en vue d'un certain résultat. Le demandeur avait ainsi promis à la défenderesse un intérêt créancier variable, à minimum garanti, en rémunération de son placement. Or, l'obligation du mandataire gérant consiste à gérer avec diligence les fonds qui lui ont été remis, et non - sauf accord - de rapporter un taux d'intérêt déterminé. Le taux de l'intérêt promis n'ayant jamais été précisé, le demandeur n'avait pas d’autre obligation vis-à-vis de la défenderesse que de gérer avec diligence son mandat, ce qu'il semble avoir fait vu que la défenderesse ne soutient pas le contraire. Cette absence de résultat concret et cette obligation de diligence soulignent le caractère de mandat des rapports juridiques qui liaient les deux parties. Enfin, le fait que le demandeur se soit engagé à ne pas effectuer de placement sans l’accord préalable de la défenderesse est un signe supplémentaire qu'il agissait bien, en l'espèce, en qualité de mandataire, et non en qualité d'agent fiduciaire ou de représentant indirect. Il n'y a donc pas de prêt de consommation. Le prêt de consommation est le contrat par lequel une personne transfère à une autre des biens fongibles, à charge pour celle-ci de lui en rendre autant de même nature et qualité (P. Tercier, op. cit., pp. 287). Dans un tel contrat, le prêteur s'engage donc à transférer la propriété d'une chose fongible pour une certaine durée. Il s'agit d'un contrat tendant à l'usage de la valeur d'une chose, dans lequel le prêteur permet à l'emprunteur non seulement d’utiliser la chose prêtée, mais encore de la consommer (p. Tercier, op. cit., pp. 287-288). Or, en précisant que les fonds demeuraient en tout temps à disposition de la défenderesse, les parties ont précisément voulu le contraire. Le contrat conclu le 10 janvier 1991 par les parties portait sur le placement d'un montant de 103'000 francs. Le demandeur a admis son obligation de restituer cette somme à la défenderesse. Les seules questions encore litigieuses à ce propos sont celles du taux des intérêts et de l'existence d’une commission en faveur du demandeur. S'agissant des intérêts, le contrat du 10 janvier 1991 ne donne que peu de précisions. Il se contente d'indiquer qu'un intérêt variable, mais à minimum garanti est réputé courir dès la date du premier placement. Le contrat ne précise, en revanche, ni le taux de l’intérêt, ni le montant minimum garanti. Le demandeur a toutefois admis en procédure devoir un intérêt de 7 % sur ce placement et il a d'ailleurs versé à la défenderesse, pour la période d'octobre 1990 à avril 1991, un montant correspondant à une année d'intérêts à 7 %, soit 7'210 francs. Dans ces conditions, c'est un intérêt à 7 % l'an qu'il convient d'allouer. Il n'est ni allégué ni établi qu'un mandataire diligent aurait pu ou dû rapporter un intérêt supérieur. Peu importe en outre le taux des intérêts versés, pour une unique période de 6 mois, par la BPS: versés sur un placement opéré en écus, le taux d'intérêt ne saurait être pris en considération sans qu'il ne soit aussi tenu compte du risque de change. Quant aux calculs de l'expert Post, ils ont été

9 opérés sur une base (capitalisation des 7’210 fr.) ne correspondant pas au résultat de l'administration des preuves. Il reste à déterminer le point de départ du calcul de l'intérêt. Dans leurs conclusions, les parties, d'entente, font partir le calcul de l'intérêt dès le 1er avril 1991. Il convient dès lors de ne pas revenir sur cette question, cela d'autant plus que les intérêts pour la période d’avril 1990 à avril 1991 ont déjà été payés par le demandeur. S'agissant de la rémunération du demandeur pour son activité de gestionnaire en faveur de la défenderesse, l'article 394 alinéa 3 CO prévoit qu'une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une. Il s'ensuit qu'en principe, le contrat de mandat est présumé gratuit, à moins que le mandataire ne prouve le contraire (P. Tercier, op. cit., p. 480 n°3928). En l'espèce, le demandeur prétend avoir droit à une commission, invoquant l'existence d’un usage selon lequel le mandataire appelé à placer certaines sommes pour son mandant doit être rémunéré pour ses services. Or, la convention écrite conclue entre les parties ne prévoit strictement rien à ce propos. Il n’est, en outre, ni allégué ni prouvé que le demandeur ait agi en qualité de professionnel, ce qui aurait pu implicitement justifier une rémunération. Enfin, lors du versement des intérêts pour la période d'octobre 1990 à avril 1991, le demandeur n'a rien retenu ni même réclamé à la défenderesse à ce titre. Le demandeur n'ayant pas non plus prouvé d'usage en la matière, il n'a pas rendu vraisemblable ses prétentions en versement d'une commission. L'expertise comptable effectuée à ce sujet ne peut également pas être prise en considération. L'expert est parti de deux prémisses erronées, en considérant qu’il existait un accord entre les parties sur une commission de gestion de 2 % et que les versements effectués par le demandeur constituaient une rémunération du placement. La créance de D. International SA contre la défenderesse, portant sur le paiement de ses loyers de septembre 1990 à juillet 1991 ainsi que sur diverses factures de fournitures d’imprimerie, de journaux et de téléphone, a été cédée par écrit au demandeur le 6 août

1991. Cette cession, valable en la forme (article 165 CO), a été communiquée à la défenderesse. Le montant de la créance invoquée par le demandeur ne peut toutefois être pris en compte jusqu'à concurrence du montant admis par l'expert, par 2'524 fr. 35, plus intéréts à 5 % l'an dès le 20 août 1991, date à laquelle la cession de créance a eu lieu. Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d’argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 CO). La compensation est un droit qui s'exerce par un acte juridique unilatéral; il suffit que la créance compensante, au moins, soit exigible. En l'espèce, le demandeur a fait savoir à la défenderesse, par lettre de son conseil du 29 novembre 1991, qu'il entendait compenser la créance qui lui a été cédée par D. International SA avec celle de la défenderesse en remboursement des fonds remis en vue de placement. La compensation ayant été valablement invoquée et la créance compensante étant exigible, celle-ci peut valablement être compensée avec celle que la défenderesse a contre le demandeur. Pour le surplus, le demandeur invoque en compensation la responsabilité de la défenderesse pour acte illicite. Aux termes de l'article 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle est engagée lorsque les quatre éléments suivants sont réunis: un acte illicite, une faute, un dommage et un lien de causalité adéquate entre l'acte illicite et le dommage (Henri Deschenaux/Pierre Tercier, La responsabilité civile, 2ème édition, Stämpfli, Berne 1982, pp. 40). Par acte illicite, il faut entendre la transgression d'une norme de comportement impliquant défense de nuire à autrui. Selon la théorie objective de l'illicéité consacrée par le Tribunal

10 fédéral (ATF 82 II 125, JT 1956 I 324; ATF 88 II 276, JT 1963 I 140; ATF 90 II 274, JT 1965 I 234), le seul fait de porter préjudice à autrui n'est pas en soi illicite. Un acte n'est illicite que s'il se heurte à une règle (objective) qui protège les intérêts d'autrui. Il faut donc déterminer, en l'espèce, si la défenderesse a agi en transgression d'une défense de nuire à autrui, d'une part, et si elle l'a fait en l'absence de motifs légitimes, d'autre part. L'incident du 1er juillet 1991 a eu lieu suite à une provocation de la défenderesse qui a jeté sa tasse de café à la tête du demandeur. Il s'est ensuivi un corps à corps; on ignore cependant qui s'est jeté en premier sur l’autre. Durant cette altercation, la demanderesse a mordu le demandeur et ce dernier lui a tiré les cheveux. Le demandeur est ensuite tombé à la suite de circonstances mal éclaircies. Toutefois, même s'il n'est pas prouvé que la défenderesse a fait tomber le demandeur, n'en est pas moins illicite le comportement consistant à s'en prendre violemment à lui et à créer les circonstances conduisant à une confrontation physique. La condition de l'absence de motifs légitimes est également réalisée en l'espèce, vu que la défenderesse a par son comportement provoqué l'altercation. Peu importe, en revanche, que ce soit elle ou le demandeur qui aient commencé à s'échanger des coups. La condition de la faute est également réalisée. Ce chef de responsabilité peut être intentionnel ou résulter d'un comportement négligent. La distinction ne joue pas un rôle capital en droit civil, car la simple négligence entraîne déjà l'obligation de réparer le préjudice (Deschenaux/Tercier, op. cit., pp. 82 § 2 n°18). Vu les circonstances de l'incident, seule une faute par négligence peut être reprochée à la défenderesse. Elle n'a pas voulu le résultat illicite, mais elle se le voit imputer pour n'avoir pas fait les efforts qui s'imposaient afin de l'éviter. Enervée par la lettre du demandeur qu'elle venait de recevoir concernant le paiement de ses loyers, la défenderesse a provoqué fautivement les événements qui ont suivi et qui ont abouti à la blessure du demandeur. Le comportement agressif de la défenderesse ne correspond manifestement pas au comportement que l'on est normalement en droit d'attendre d'une personne raisonnable et réfléchie dans les mêmes circonstances à réception d'une lettre de rappel de loyer. Il ne peut y avoir obligation de réparer pour l'auteur de l'acte illicite que s'il a causé un préjudice à la victime. La victime doit avoir subi contre sa volonté une diminution de son patrimoine (dommage matériel ou immatériel) ou de son bien-être (tort moral) ou une atteinte à son intégrité corporelle (dommage corporel) (Deschenaux/Tercier, op. cit., pp. 45 ss). En l'espèce, le demandeur a subi non seulement un dommage corporel suite à l'altercation qu'il a eue avec la défenderesse, mais également un dommage matériel consécutif à la blessure que la défenderesse lui a infligé au genou gauche. Le demandeur a dû subir diverses interventions chirurgicales, qui ont nécessité une hospitalisation pendant de longues semaines et il a dû mettre un terme prématuré à son activité indépendante (gain manqué). Par ailleurs, le demandeur a également été atteint dans son bien-être, vu qu'il continue de souffrir physiquement et moralement des suites de l'incident du 1er juillet 1991 et qu'il ne pourra plus jouir à l'avenir d'une liberté de mouvement identique à celle qu'il avait précédemment, n'ayant retrouvé, aux dires d'expert, qu'un usage limité de son genou gauche. Enfin, pour que l'on puisse exiger de l'auteur de l'acte illicite qu'il répare le préjudice subi par la victime, il faut démontrer que c'est bien lui qui l'a causé. Seul peut être recherché celui qui par son fait a provoqué la survenance de ce préjudice (Deschenaux/ Tercier, op. cit., pp. 52 ss). En l'espèce, la défenderesse s'en est prise violemment au demandeur et a créé les circonstances propres à provoquer une confrontation physique et, par conséquent, la chute du demandeur, chute qui a causé les lésions corporelles et matérielles litigieuses. Le dommage est en relation de causalité naturelle et adéquate avec le comportement fautif de la défenderesse.

11 Le mode et l'étendue de la réparation du dommage corporel et matériel subi par le demandeur ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les articles 43, 44, 46 et 47 CO. Pour fixer le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle due à la victime, le juge doit d’abord rechercher et estimer le dommage. Il doit prendre en considération le dommage qu'a effectivement subi le lésé en tenant compte dans la mesure du possible des circonstances du cas particulier (JT 1994 I 719 = SJ 1994, p. 275 et réf. cit.; JT 1992 I 748 cons. 2a et réf. cit. = SJ 1992, p. 4). Le dommage concret doit être prouvé par le demandeur (art. 42 al. 1er CO), chaque poste devant être établi séparément (Deschenaux/Tercier, op. cit. p. 217, n°10). Il faut distinguer la réparation du dommage actuel, qui s'est déjà produit et que l'on fixera au jour de l'audience de jugement, du dommage futur prévisible qui fera l'objet d'une capitalisation (Deschenaux/Tercier, op. cit., pp. 218-219, n°12 à 20; ATF 99 II 114; JT 1974 I 474). Les avantages qui sont en connexité avec l’événement dommageable doivent toutefois être déduits des indemnités dues par la défendeur (Deschenaux/Tercier, op. cit., pp. 219-220, n°21 à 27). S'agissant des prestations versées par un assureur au lésé en raison du fait dommageable, il convient de distinguer les assurances contre les dommages (art. 72 LCA) des assurances de personnes (art. 96 LCA). Dans la première hypothèse, l'assureur est subrogé aux droits du lésé à concurrence de ses prestations. Celui-ci doit donc imputer sur le montant du dommage les prestations qu'il reçoit. Dans la seconde éventualité, les droits de la victime contre le tiers responsable ne passent pas à l'assureur. Celle-ci peut donc les faire valoir intégralement contre le tiers responsable, cumulativement avec ses prétentions contre l'assureur, et ne doit par conséquent pas imputer les prestations reçues (Deschenaux/Tercier, idid., pp. 221-222, n°37; Rusconi, Le droit de recours de l'AVS et l'AI contre le tiers responsable selon la neuvième révision de l'AVS, in JT 1978 I 130). En l'espèce, le demandeur était assuré auprès de la CNA pour couvrir tout dommage résultant d'un accident (frais de traitement et perte de gains). La CNA est une assurance contre les dommages. A ce titre, les indemnités qu'elle verse à ses assurés doivent être imputées sur les prétentions en justice de ces derniers. La CNA est d'ailleurs subrogée dans leurs droits après paiement de ses prestations. Selon l'article 46 alinéa 1er CO, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle. Le préjudice s'entend au sens économique. Ce qui est déterminant est non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle, mais la diminution de la capacité de gain (JT 1994 I 719 cons. 3 = SJ 1994, p. 275; JT 1992 I 748 cons. 2a = SJ 1992 p. 4). Le responsable du dommage doit d'abord indemniser la victime pour la perte de gain qu'elle a subie jusqu'au jour du jugement. Le calcul concret des conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail implique d’abord la détermination du gain que le lésé aurait obtenu par son activité professionnelle s'il n’avait pas subi d'accident. Puis, il y a lieu de déduire de ce gain les revenus effectifs de l'activité professionnelle exercée durant la même période. La différence représente le dommage concret issu de l'incapacité de travail (Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 227, n°10). En l'espèce, le salaire mensuel moyen du demandeur à l'époque des faits s'élevait à 3’355 francs, ce qui correspond à un revenu annuel brut de 40'260 francs. La CNA s’étant fondée sur cette estimation pour allouer ses diverses indemnités au demandeur, on peut retenir ce montant comme base de référence. Quant aux revenus effectifs de l'activité professionnelle exercée durant la même période, ils ont été estimés par l'expert à 24’960 fr. pour 1991 et à 17’400 fr. pour 1992. Il en résulte que le manque à gagner du demandeur atteint respectivement pour ces deux périodes 15'300 fr. (1991) et 22'860 francs (1992).

12 Il faut ensuite déduire de ce gain manqué les autres revenus effectivement réalisés par le demandeur durant la période considérée, c'est-à-dire les rentes mensuelles versées par la CNA en lieu et place d'un salaire. Le demandeur a ainsi reçu de la CNA, pour la période du 1er juillet 1991 au 29 novembre 1992, des indemnités journalières à hauteur de 16'800 fr. 75 au total. Dès lors le préjudice subi par le demandeur n'est pas entièrement couvert. Toutefois, le demandeur a, depuis le dépôt de la demande, considérablement réduit ses prétentions. Il ne prétend plus qu'à recevoir 4'200 fr. 20 correspondant à la différence sur les indemnités journalières pour perte de gains versées par la CNA. Ce montant doit lui être alloué. Le demandeur ne prétendant plus a être indemnisé pour une perte de salaire future, cette question n'a plus à être examinée. Selon l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette réparation couvre non seulement les souffrances physiques, mais aussi, et surtout, les souffrances morales (Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 93, n°24). Elle a pour but exclusif d'indemniser les souffrances subies par la victime en lui permettant d’augmenter son bien-être ou de rendre l'atteinte plus supportable (ATF 118 II 404, JT 1993 I 736 cons. 3b aa). L’évaluation du tort moral subi par la victime fait largement appel au pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC). Celui-ci doit rechercher quel serait le montant nécessaire pour que la victime surmonte le tort subi en tenant compte de toutes les circonstances du cas, notamment de la nature et de la gravité du préjudice subi, de l'intensité et de la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime et du degré de gravité de la faute de ou des auteurs (JT 1994 I 727 cons. 10 = SJ 1994 p. 589; JT 1992 I 754 cons. 1; ATF 112 II 131, rés. JT 1986 I 595; Deschenaux/Tercier, op. cit., . 262, n° 10 à 12; Tercier, La réparation du tort moral, in Journées de droit de la Circulation routière, Fribourg 1988, spéc. p. 15 ss et 21 ss). En cas de lésions corporelles, il faut ainsi tenir compte de l'âge et du sexe de la victime, de la nature de l'atteinte, de l'incidence sur le mode de vie et sur les relations familiales et professionnelles (Tercier, la réparation du tort moral, crise ou évolution, in Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307, 325). En l'espèce, le demandeur a conclu au versement d'une indemnité en réparation du tort moral de 20'000 francs. Il invoque à l'appui de ses prétentions dans ce domaine les diverses interventions chirurgicales qu'il a dû subir et qui ne lui ont permis de retrouver qu'un usage très limité de son genou gauche ainsi que ses longues périodes d'incapacité de travail. Il fait également valoir qu'il a dû mettre un terme prématuré à son activité indépendante à cause du geste de la défenderesse et qu'il continue de souffrir des suites de l'accident. Vu l'âge du demandeur, qui est proche de la retraite, vu le taux d’invalidité relativement faible (15 % consécutivement à l'accident du 1er juillet 1991) et la légèreté de la faute commise par la défenderesse, le montant de l'indemnité pour tort moral ne devrait pas dépasser le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle (art. 24 LAA) versé par la CNA au demandeur. De l'avis de la Cour, l'indemnité versée par la CNA est correcte et couvre entièrement le dommage. Le demandeur a ainsi droit à une indemnité à titre de réparation morale que l'on peut arrêter en fonction de son taux d'invalidité à 9'720 fr., montant correspondant à 10 % du gain maximal assuré du demandeur fixé à 97'200 francs. De ce montant, il y a lieu de déduire ce que la CNA a déjà alloué au demandeur à titre d’indemnité pour atteinte à l'intégrité au sens de l'article 24 LAA, car elle est subrogée dans les droits du lésé à cet égard (art. 43 al. 2 litt. d LAA; Ghelew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Réalités sociales, Lausanne 1992, pp. 167-168). L'imputation peut avoir lieu étant donné que l'indemnité LAA et celle fixée en vertu de l'article 47 CO résultent de la même notion et portent sur le même objet (ATF 113 V 218). L'indemnité LAA pour atteinte à l'intégrité vise, au même titre que celle de l'article 47 CO, à adoucir les inconvénients et désagréments liés des atteintes à la personnalité, par exemple,

13 l'amoindrissement de la qualité de vie, la diminution des possibilités de s'épanouir ou d'entretenir des relations, etc.... (Guide CNA de l'assurance contre les accidents, 4ème édition, Berne 1994, p. 62 ss). L’indemnité LAA vise donc un aspect subjectif au même titre que l'indemnité de l'article 47 CO. Il s'agit de couvrir non seulement les souffrances physiques, mais aussi dans une certaine mesure les souffrances morales. La différence essentielle entre ces deux indemnités réside plutôt dans leur mode de calcul: il est objectivé dans le cade de l'article 24 LAA, alors qu'il est individualisé dans le cadre de l'article 47 CO. Ces indemnités ayant le même objet, elles ne peuvent être cumulées. Le demandeur n'a dès lors droit à aucune indemnité à titre de réparation du tort moral. Enfin, invoquant le taux d'invalidité de 15 % retenu par l'expert médical, le demandeur réclame un supplément pour l'indemnité de l'article 24 LAA. Or, le demandeur se trompe en l'occurrence d'adresse. Il n’appartient pas à la défenderesse de le couvrir de ce montant, mais à la CNA, qui, une fois subrogée, pourra ensuite se retourner contre la défenderesse. Aux termes de l'article 44 alinéa 1er CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur (Deschenaux/Tercier, op. cit., pp. 86 ss). En l'espèce, le demandeur a joué un rôle non négligeable dans la survenance de son propre dommage. En saisissant la défenderesse par les cheveux, il a physiquement participé à l'altercation au même titre que la défenderesse. Il a ainsi pris le risque de créer un état de fait dangereux pour sa personne ainsi que pour la défenderesse. Sa faute est donc du même style que celle de la défenderesse, à la différence notable que ce n’est pas lui qui a ouvert les hostilités. Il convient dès lors de lui reconnaître une part de responsabilité dans le dommage qu'il a subi. Le montant dû par la défenderesse en réparation du préjudice subi doit donc être réduit d'un quart pour ce motif. Les prétentions du demandeur en réparation du dommage consécutif à l'incident du 1er juillet 1991 s’élevant à 4'200 fr. 20, il ne se verra allouer en définitive que 3'150 fr. 15. Il reste à examiner si le demandeur est habilité à compenser la créance en paiement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle établie ci-dessus avec celle que la défenderesse possède contre lui en remboursement des fonds remis en vue de placement. Les deux dettes étant exigibles et le demandeur ayant fait clairement savoir à la défenderesse, par lettre de son conseil du 19 août 1991, son intention d'invoquer la compensation à ce titre, la créance de la défenderesse doit être réduite du montant de l'indemnité précitée accordée par le Tribunal au demandeur. Le sort des prétentions récursoires de la défenderesse à l'encontre d’Altstadt Assurances découlent de ce qui précède. Bien que les circonstances de l'accident du 1er juillet 1991 soient peu claires, il résulte de l'administration des preuves que la défenderesse a provoqué fautivement les circonstances de l'accident sans avoir eu l'intention de causer un préjudice au demandeur. La défenderesse n'ayant commis ni une faute intentionnelle ni une faute grave excluant toute prestation au sens de l'article 14 LCA, Altstadt Assurances ne peut donc se retrancher derrière ses conditions générales pour refuser de couvrir la défenderesse du chef de sa responsabilité lors de l'accident du 1er juillet 1991. Le demandeur obtient gain de cause sur le principe. Ses conclusions ont cependant été très sensiblement réduites. La Cour renonce à compenser les dépens, le demandeur ayant dû, vu les contestations de la défenderesse, faire procéder à deux expertises qui, tout au moins sur le principe, lui donnent raison. Le demandeur a donc droit à des dépens réduits des trois quarts (art. 92 al. 2 CPC), qu'il convient d'arrêter à 3'860 fr. 40, savoir :

a) 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 100 fr. pour les débours de celui-ci;

14

c) 1'760 fr. 40 en remboursement du quart de son coupon de justice. Quant à l'appelée en cause, elle perd sur le principe. Certes, la défenderesse n'obtient que peu de chose de la part de l'appelée en cause, mais elle ne réclamait ni plus ni moins que ce que le demandeur lui réclamait à elle: en d'autres termes, elle demandait à être relevée et elle l'a obtenu. S'agissant des dépens mis à charge de l'appelée en cause, il n'appartient pas à la défenderesse de supporter les conséquences du fait que le demandeur se voit débouter pour l'essentiel. L'appelée en cause doit donc de pleins dépens à la défenderesse, qu'il convient d’arrêter à 10’888 fr. 45, savoir :

a) 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 250 fr. pour les débours de celui-ci;

c) 5'638 fr. 45 en remboursement de son coupon de justice. Il n'est en revanche pas question que les dépens alloués au demandeur soient mis à la charge de l'appelée en cause. Il n'y a pas de responsabilité directe de l'assureur en la matière. La défenderesse ne peut imputer à son assureur responsabilité civile le fait qu'elle ait perdu sur le principe son procès principal contre le demandeur. La Cour civile, statuant à huis clos, prononce : I.- Le demandeur E. K. doit payer à la défenderesse B. R. la somme de 103'000 francs (cent trois mille francs), plus intérêts à 7 % l'an dès le 1er avril 1991, sous déduction des montants de 3'150 francs 15 (trois mille cent cinquante francs et quinze centimes) valeur au 1er juillet 1991, de 2'524 francs 35 (deux mille cinq cent vingt-quatre francs et trente-cinq centimes) valeur au 20 août 1991, et de 24'178 francs (vingt-quatre mille cent septante-huit francs) valeur au 2 mai 1995. II.- L'opposition formée par le demandeur à la poursuite n°... de l'Office des poursuites de Mo.-O. est définitivement levoe à concurrence des montants en capital et intérêt indiqués au chiffre I ci-dessus. III.- L'appelée en cause Altstadt Assurances doit payer à la défenderesse la somme de 3'150 fr. 15 (trois mille cent cinquante francs et quinze centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 février 1992. IV.- Les frais de justice sont arrêtés à 7'041 francs 75 (sept mille quarante et un francs et septante-cinq centimes) pour le demandeur, à 5'638 fr. 45 (cinq mille six cent trente-huit francs et quarante-cinq centimes) pour la défenderesse et à 3'000 fr. (trois mille francs) pour l'appelée en cause. V.- La défenderesse versera au demandeur la somme de 3'860 fr. 40 (trois mille huit cent soixante francs et quarante centimes) à titre de dépens. VI.- L'appelée en cause versera à la défenderesse la somme de 10'888 fr. 45 (dix mille huit cent huitante-huit francs et quarante-cinq centimes) à titre de dépens.

15 VII.- Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 27 mars 1997, lu et approuvé à huis clos, est notifié aux conseils des parties, par l’envoi de photocopies. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées.