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19970317_f_ch_b_00

17. März 1997 Bundesgericht Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1997-03-17 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt10397.doc Tribunal fédéral, 17 mars 1997, C. c. Zurich Assurances, Zurich Faits: O. C. est agriculteur et producteur de semences. Il est assuré en responsabilité civile professionnelle (agricole) auprès de la Zurich Assurances. L'art. 2 let. a ch. 2 des conditions générales de cette assurance (CGA) prévoit la couverture de la responsabilité civile notamment "en cas de dégâts matériels, c'est-à-dire de destruction, détérioration ou perte de choses". Leur art. 8 let. i exclut de l'assurance:

- "les prétentions tendant à l'exécution de contrats ou, en lieu et place, à des prestations compensatoires pour inexécution ou exécution imparfaite, en particulier celles pour des dommages et défauts à des choses fabriquées ou livrées ou à des travaux exécutés par le preneur d’assurance ou pour son compte, et dont la cause réside dans la fabrication, la livraison ou l'exécution du travail;

- les prétentions pour des frais en rapport avec la constatation et la réparation des dom- mages et défauts mentionnés au tiret précédent, de même que les prétentions pour perte de rendement et dommages économiques consécutifs à de tels dommages et défauts". Au début de 1992, O. C. a livré à des agriculteurs, par l'intermédiaire de l'Association Suisse des Sélectionneurs (ASS) dont il fait partie, des semences de froment d'automne ''Arina” à la place de semences de froment de printemps ''Frisal''. Cette erreur a occasionné des frais de "resemis" de cultures de remplacement (travaux de sol, fournitures de semences et fumures) et des frais compensatoires pour manque à gagner "sur récoltes". O. C. a déclaré le sinistre à son assureur RC, qui a refusé d’intervenir en sa faveur. L'ASS, qui prétendait avoir indemnisé les lésés à concurrence de 110'000 fr., s'est alors adressée à l'assureur en l'invitant à reconsidérer sa position. La Zurich Assurances a confirmé son refus en invoquant les conditions générales de l'assurance, notamment leur art. 8 let. i. Par demande du 2 mars 1994 adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, O. C. a ouvert action contre la Zurich Assurances en paiement de 104'641 fr. 30, plus intérêts. Ce montant comprenait une indemnité de 51'300 fr. pour le "resemis" (coût des travaux rendus nécessaires pour ressemer), une "indemnité sur récolte" de 51'341,30 fr. (montants compensatoires lorsqu'il n'était pas possible de ressemer), ainsi que les frais d'un avis de droit, par 2'000 fr. Par jugement du 19 février 1996, notifié le 1er juillet suivant, la Cour cantonale a rejeté les conclusions du demandeur et l'a condamné aux frais et dépens de la procédure. Agissant le 27 août 1996 par la voie du recours en réforme, O. C. requiert le Tribunal fédéral de réformer le jugement cantonal en ce sens que la défenderesse Zurich Assurances est condamnée à lui verser la somme de 99'067 fr. 30, plus intérêts. La défenderesse conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué. La Cour cantonale se réfère aux considérants de son jugement. Motifs: Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse 8000 fr. et déposé en temps utile, le recours est en principe recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Il est irrecevable en revanche, faute de répondre aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, dans la mesure où il se borne à faire état de la violation de diverses dispositions du droit fédéral sans indiquer en quoi consisterait cette violation. Il en va ainsi des griefs touchant les art. 1 et 2 CO (formation du contrat), 97 CO (inexécution du contrat), 191 al. 1 et 197 CO

2 (garantie des défauts de la chose). Ces griefs sont de toute manière dénués de pertinence, car il ne s'agit pas en l'espèce d'examiner si le contrat d'assurance est ou non venu à chef, ni de déterminer quelles sont les conséquences de droit civil de la violation d'un contrat, lesquelles n’ont d'importance qu’à l'égard du cocontractant (l'association et/ou les agriculteurs lésés), la seule question à résoudre ici étant celle de savoir si l'assureur doit répondre ou non du dommage subi par ceux-ci. A ce propos, le recourant reproche à la Cour cantonale une mauvaise interprétation du contrat et de la clause d'exclusion en cause, soit une violation des art. 18 CO et 33 LCA. L'autorité cantonale a nié l'existence d'un cas d'assurance en retenant, d’une part, que le recourant n'avait pas établi l'existence de "dégâts matériels" au sens de l'art. 2 let. a ch. 2 CGA et, d'autre part, que la clause d'exclusion prévue à l'art. 8 let. i CGA était réalisée. Sur le premier point, les considérations de la Cour cantonale sont discutables, car lorsqu'elle déclare que les champs n'ont pas été endommagés par les semences livrées par erreur, elle semble confondre l'objet de l'exclusion (art. 8 let. i CGA) avec la condition du dégât matériel (art. 2 let. a ch. 2 CGA). S'agissant de l’exclusion de la couverture, il n’est pas contesté que le recourant a livré une semence A au lieu d'une semence B; en livrant un aliud, il a dès lors mal exécuté le contrat - portant sur une chose de genre - et engagé sa responsabilité sur la base des art. 97 ss CO (ATF 121 III 453). Comme le relève le jugement attaqué, les prestations versées par l'association ont pour but de compenser le préjudice subi par les agriculteurs à la suite de la mauvaise exécution du contrat de vente; autrement dit, l'indemnisation tend à réparer la perte encourue sur la récolte prévue: la couverture n'est donc pas donnée (cf. l'arrêt du BGH du 7 mars 1968 résumé par Schmidt-Salzer/Thürmann, Produktehaftung, Bd. IV/1, 2e éd., p. 821, n° 8.073). C'est en vain que le recourant fait valoir que, en matière de vente, l'acheteur peut demander la réparation d'un gain manqué (ATF 120 II 296, spéc. 298 in fine et les arrêts cités), car il ne s'agit pas de savoir ce que les agriculteurs ou l'association eussent pu exiger du recourant-vendeur, mais ce que celui-ci peut réclamer à l'assureur RC; or ces deux prétentions ne se recouvrent pas. On doit certes lui concéder qu'une "exécution parfaite ne saurait causer un dommage"; mais ce raisonnement conduirait alors à admettre que toute exécution imparfaite du contrat oblige l'assureur à réparer le préjudice subi par le co- contractant. C'est remettre en discussion une clause dont la jurisprudence n'a jamais contesté la validité (ATF 118 II 342 consid. 2b p. 347) et qui a de bonnes justifications (cf. Bernard Jaeger, ist "Gewährleistungsklausel'' der richtige Ausdruck?, in: RSA 1969/70 p. 137/138). La couverture est garantie lorsque le dommage éprouvé par le lésé cocontractant à la suite de l'exécution imparfaite atteint des choses qui n’étaient pas ''directement l'objet du contrat" (Roland Brehm, Le contrat d’assurance RC, n° 259 et les références). D'après les constatations souveraines de la Cour cantonale (art. 63 al. 2 OJ), les champs ensemencés n'ont pas été endommagés par le blé inadéquat, le préjudice consistant uniquement en une perte de rendement (arrêt attaqué, p. 16 in fine). Enfin, l’ATF 118 II 176 n'est d’aucun secours, car dans cette espèce le "dommage direct" (pollution des boues dépuratoires) était bien couvert, de sorte que le "dommage indirect" (Folgeschaden), à savoir les frais d’élimination, devait l'être aussi (consid. 4c). Il s'ensuit que c'est avec raison que l'autorité cantonale a rejeté les conclusions du demandeur. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais de la procédure ainsi que les dépens mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, L e T r i b u n a l f é d é r a l

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué.

3

2. Met à la charge du recourant:

a) un émolument judiciaire de 5000 fr.,

b) une indemnité de 5000 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.