Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 URT8897A.DOC
Tribunal fédéral, 25 février 1997,
Z. c. Vaudoise Générale, Compagnie d’assurances, Lausanne
Faits: P. Z. a exploité en raison individuelle, sous le nom "La Galerie du Lac", un
commerce d'antiquités, qui a été transformé, en 1983, en la société anonyme Z. A.
En 1979, le prénommé avait conclu avec la Vaudoise Générale Compagnie d'assurances
(ci-après: la Vaudoise) un contrat d'assurance vol commerciale couvrant notamment le risque
de "vol avec effraction". Cette police fut soumise aux conditions générales de juillet 1971 et
de janvier 1982, lesquelles définissaient le vol à l'escalade comme une forme de vol avec
effraction.
En 1990, Z. A. SA a souscrit une nouvelle police qui a remplacé celle de 1979. Ce
document, de même que les conditions générales y relatives de janvier 1986 et 1987, ne
mentionne plus le vol à l'escalade, ni pour l'inclure dans les risques assurés ni pour l'en
exclure.
Tant la proposition d'assurance de 1990 que celle de 1979 indiquent que le proposant a
eu connaissance des conditions générales en vigueur.
Dans la nuit du 2 au 3 octobre 1991, après avoir franchi une balustrade et une barrière,
deux voleurs ont escaladé à l'aide d'une échelle la façade arrière de l'immeuble abritant le
commerce et se sont introduits dans l'appartement de feu P. Z. par une fenêtre du premier
étage; ils y ont dérobé des objets appartenant à Z. Antiquités SA. La compagnie
d’assurance a refusé d'indemniser la société, pour le motif que la police ne couvre pas le
risque de vol à l'escalade.
Le 22 février 1993, Z. A. SA a introduit contre la Vaudoise une action en paiement de 130
000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 octobre 1991. La défenderesse a conclu à sa
libération.
Par jugement du 7 octobre 1996, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a admis la
demande et condamné l'assurance à verser, avec suite de frais et dépens, la somme de 100
000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 2 mars 1993.
La Vaudoise exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral en concluant à la réforme
de l'arrêt entrepris, en ce sens que la demande est rejetée, les frais de justice sont confirmés
et 8292 fr. lui sont alloués à titre de dépens de première instance.
L'intimée propose le rejet du recours.
Motifs: Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême
du canton dans une contestation civile de nature pécuniaire, le recours est recevable au
regard des art. 48 al. l et 54 al. l OJ. Comme les droits contestés dans la dernière instance
cantonale atteignent manifestement 8000 fr., il l'est aussi selon l'art. 46 OJ.
La Cour civile a considéré en substance que la signification des termes ''vol avec
effraction' et la définition qu'en donne les conditions générales ne sont pas claires.
Interprétant le contrat selon les principes de la confiance et "in dubio contra assicuratorem",
elle a retenu que, si le sens le plus étroit et courant du mot "effraction" implique certes le bris
de quelque chose, son sens en droit des assurances recouvre également le fait de
surmonter, avec adresse et ingéniosité, des obstacles présentés par les lieux. Tel était le
cas, en l'espèce, les voleurs étant entrés dans l'appartement au moyen d'une échelle par une
fenêtre ouverte - voire entrouverte -, sans avoir eu besoin de briser quoi que ce soit ou
E. 2 d'utiliser le parpaing dont ils s'étaient munis. Par ailleurs, l'assurance n'ayant pas attiré
l'attention de son assurée sur le fait que le vol à l'escalade ne serait à l'avenir plus couvert,
celle-ci était objectivement fondée à penser que ce risque était toujours assuré. La
défenderesse devait ainsi en répondre.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 33 LCA. Elle soutient que l'autorité
cantonale a interprété de façon erronée la notion de "vol avec effraction" et a ainsi admis à
tort qu'elle devait répondre du vol à l'escalade subi par la demanderesse.
Les règles sur l'interprétation des contrats (art. 2 al. 1 CC et 18 CO) s'appliquent aux
contrats d'assurance et aux conditions générales qui en font partie intégrante (ATF 117 II 609
consid. 6c p. 621, 112 II 245 consid. II/1c p. 253). Ainsi, en l'absence d'indices contraires, les
termes utilisés par les parties sont censés employés dans leur sens habituel (ATF 118 II 342
consid. la p. 345, 116 II 345 consid. 2b p. 347). En revanche, lorsque les co-contractants sont
convenus de donner à certains mots un sens déterminé, cette définition l'emporte sur le sens
habituel. Enfin, il est exclu d’interpréter de manière isolée les divers éléments du contrat;
chaque clause doit être considérée au regard de l'ensemble de ce dernier et, bien entendu,
des conventions par lesquelles les intéressés se sont entendus sur la signification à donner
aux termes auxquels elles ont recouru (arrêt de la IIe Cour civile du 29 mai 1996 dans la
cause Phénix Compagnie d'assurances contre Cour de justice du canton de Genève, publié
in SJ 1996 p. 623 consid. 3a et les références).
En ce qui concerne la couverture des risques dans le contrat d'assurance, les règles
générales d'interprétation sont complétées par l'art. 33 LCA, selon lequel l'assureur répond
de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences
duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une
manière précise, non équivoque. Cette norme concrétise dans ce domaine particulier le
principe général, d'après lequel les clauses ambiguës doivent être interprétées contre la
partie qui les a rédigées (ATF 116 II 345 consid. 2b p. 347, 115 II 264 consid. 5a p. 268 s.).
L'art. 33 LCA ne signifie pas pour autant que le juge peut se dispenser d’interpréter le contrat
et décider en défaveur de l'assureur dès qu'un point n'apparaît pas si limpide qu'il puisse être
résolu sans le moindre examen ni la moindre réflexion. Une disposition contractuelle ne sera
interprétée au détriment de l'assurance que lorsqu'il s'avère, après une interprétation
soigneuse et objective, qu'elle peut de bonne foi être comprise de différentes façons (arrêt
Phénix précité, consid. 3b).
En l'espèce, la proposition d’assurance signée par la demanderesse le 15 juin 1990
renvoie expressément aux conditions générales de 1987, dont l'art. 2a définit le vol avec
effraction comme celui "commis par des personnes qui s'introduisent par effraction dans un
bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent un meuble". Dans le langage courant, on
entend par effraction la rupture ou la démolition de tout moyen de fermeture, de passage ou
de clôture (RBA XVI n. 19 et XVIII n. 18; cf. en outre les définitions données par le Littré et le
Petit Robert). Dans un sens plus étendu, propre au domaine des assurances, il n'y a pas
seulement effraction quand le voleur s'introduit par la force dans un immeuble ou encore
quand il fracture un meuble qui s'y trouve, mais aussi quand il utilise des clés fausses ou
régulières, qu'il s'est procurées par la force, risque également assuré dans le cas particulier
(cf. art. 2a CGA 1987). Toutefois, hormis dans cette dernière hypothèse, le vol avec
effraction est toujours caractérisé par l'usage de la force (Maurer, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 3e éd., p. 515 ss; Jürg Hauswirth/Hans Rudolf Suter,
Sachversicherung, 2e éd., p. 257; cf. aussi RBA XVIII n. 18, XVII n. 24, XVI n. 19). Par
ailleurs, les termes utilisés par les parties - elles se réfèrent notamment à des dommages
prouvés par traces et à des fractures de meuble - ne permettent pas une autre acception de
la notion de "vol avec effraction". Enfin, il faut relever que le risque de vol à l'escalade, qui
était expressément couvert par les anciennes conditions générales, a été formellement
supprimé dans celles de 1987. L'ensemble de ces éléments ne permettant pas de soutenir
E. 3 Met à la charge de la demanderesse: a) un émolument judiciaire de 5000 fr., b) une indemnité de 5000 fr. à payer à la défenderesse à titre de dépens.
E. 4 Renvoie l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
E. 5 Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1 URT8897A.DOC Tribunal fédéral, 25 février 1997, Z. c. Vaudoise Générale, Compagnie d’assurances, Lausanne Faits: P. Z. a exploité en raison individuelle, sous le nom "La Galerie du Lac", un commerce d'antiquités, qui a été transformé, en 1983, en la société anonyme Z. A. En 1979, le prénommé avait conclu avec la Vaudoise Générale Compagnie d'assurances (ci-après: la Vaudoise) un contrat d'assurance vol commerciale couvrant notamment le risque de "vol avec effraction". Cette police fut soumise aux conditions générales de juillet 1971 et de janvier 1982, lesquelles définissaient le vol à l'escalade comme une forme de vol avec effraction. En 1990, Z. A. SA a souscrit une nouvelle police qui a remplacé celle de 1979. Ce document, de même que les conditions générales y relatives de janvier 1986 et 1987, ne mentionne plus le vol à l'escalade, ni pour l'inclure dans les risques assurés ni pour l'en exclure. Tant la proposition d'assurance de 1990 que celle de 1979 indiquent que le proposant a eu connaissance des conditions générales en vigueur. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 1991, après avoir franchi une balustrade et une barrière, deux voleurs ont escaladé à l'aide d'une échelle la façade arrière de l'immeuble abritant le commerce et se sont introduits dans l'appartement de feu P. Z. par une fenêtre du premier étage; ils y ont dérobé des objets appartenant à Z. Antiquités SA. La compagnie d’assurance a refusé d'indemniser la société, pour le motif que la police ne couvre pas le risque de vol à l'escalade. Le 22 février 1993, Z. A. SA a introduit contre la Vaudoise une action en paiement de 130 000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 octobre 1991. La défenderesse a conclu à sa libération. Par jugement du 7 octobre 1996, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a admis la demande et condamné l'assurance à verser, avec suite de frais et dépens, la somme de 100 000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 2 mars 1993. La Vaudoise exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral en concluant à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que la demande est rejetée, les frais de justice sont confirmés et 8292 fr. lui sont alloués à titre de dépens de première instance. L'intimée propose le rejet du recours. Motifs: Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton dans une contestation civile de nature pécuniaire, le recours est recevable au regard des art. 48 al. l et 54 al. l OJ. Comme les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent manifestement 8000 fr., il l'est aussi selon l'art. 46 OJ. La Cour civile a considéré en substance que la signification des termes ''vol avec effraction' et la définition qu'en donne les conditions générales ne sont pas claires. Interprétant le contrat selon les principes de la confiance et "in dubio contra assicuratorem", elle a retenu que, si le sens le plus étroit et courant du mot "effraction" implique certes le bris de quelque chose, son sens en droit des assurances recouvre également le fait de surmonter, avec adresse et ingéniosité, des obstacles présentés par les lieux. Tel était le cas, en l'espèce, les voleurs étant entrés dans l'appartement au moyen d'une échelle par une fenêtre ouverte - voire entrouverte -, sans avoir eu besoin de briser quoi que ce soit ou
2 d'utiliser le parpaing dont ils s'étaient munis. Par ailleurs, l'assurance n'ayant pas attiré l'attention de son assurée sur le fait que le vol à l'escalade ne serait à l'avenir plus couvert, celle-ci était objectivement fondée à penser que ce risque était toujours assuré. La défenderesse devait ainsi en répondre. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 33 LCA. Elle soutient que l'autorité cantonale a interprété de façon erronée la notion de "vol avec effraction" et a ainsi admis à tort qu'elle devait répondre du vol à l'escalade subi par la demanderesse. Les règles sur l'interprétation des contrats (art. 2 al. 1 CC et 18 CO) s'appliquent aux contrats d'assurance et aux conditions générales qui en font partie intégrante (ATF 117 II 609 consid. 6c p. 621, 112 II 245 consid. II/1c p. 253). Ainsi, en l'absence d'indices contraires, les termes utilisés par les parties sont censés employés dans leur sens habituel (ATF 118 II 342 consid. la p. 345, 116 II 345 consid. 2b p. 347). En revanche, lorsque les co-contractants sont convenus de donner à certains mots un sens déterminé, cette définition l'emporte sur le sens habituel. Enfin, il est exclu d’interpréter de manière isolée les divers éléments du contrat; chaque clause doit être considérée au regard de l'ensemble de ce dernier et, bien entendu, des conventions par lesquelles les intéressés se sont entendus sur la signification à donner aux termes auxquels elles ont recouru (arrêt de la IIe Cour civile du 29 mai 1996 dans la cause Phénix Compagnie d'assurances contre Cour de justice du canton de Genève, publié in SJ 1996 p. 623 consid. 3a et les références). En ce qui concerne la couverture des risques dans le contrat d'assurance, les règles générales d'interprétation sont complétées par l'art. 33 LCA, selon lequel l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Cette norme concrétise dans ce domaine particulier le principe général, d'après lequel les clauses ambiguës doivent être interprétées contre la partie qui les a rédigées (ATF 116 II 345 consid. 2b p. 347, 115 II 264 consid. 5a p. 268 s.). L'art. 33 LCA ne signifie pas pour autant que le juge peut se dispenser d’interpréter le contrat et décider en défaveur de l'assureur dès qu'un point n'apparaît pas si limpide qu'il puisse être résolu sans le moindre examen ni la moindre réflexion. Une disposition contractuelle ne sera interprétée au détriment de l'assurance que lorsqu'il s'avère, après une interprétation soigneuse et objective, qu'elle peut de bonne foi être comprise de différentes façons (arrêt Phénix précité, consid. 3b). En l'espèce, la proposition d’assurance signée par la demanderesse le 15 juin 1990 renvoie expressément aux conditions générales de 1987, dont l'art. 2a définit le vol avec effraction comme celui "commis par des personnes qui s'introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent un meuble". Dans le langage courant, on entend par effraction la rupture ou la démolition de tout moyen de fermeture, de passage ou de clôture (RBA XVI n. 19 et XVIII n. 18; cf. en outre les définitions données par le Littré et le Petit Robert). Dans un sens plus étendu, propre au domaine des assurances, il n'y a pas seulement effraction quand le voleur s'introduit par la force dans un immeuble ou encore quand il fracture un meuble qui s'y trouve, mais aussi quand il utilise des clés fausses ou régulières, qu'il s'est procurées par la force, risque également assuré dans le cas particulier (cf. art. 2a CGA 1987). Toutefois, hormis dans cette dernière hypothèse, le vol avec effraction est toujours caractérisé par l'usage de la force (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., p. 515 ss; Jürg Hauswirth/Hans Rudolf Suter, Sachversicherung, 2e éd., p. 257; cf. aussi RBA XVIII n. 18, XVII n. 24, XVI n. 19). Par ailleurs, les termes utilisés par les parties - elles se réfèrent notamment à des dommages prouvés par traces et à des fractures de meuble - ne permettent pas une autre acception de la notion de "vol avec effraction". Enfin, il faut relever que le risque de vol à l'escalade, qui était expressément couvert par les anciennes conditions générales, a été formellement supprimé dans celles de 1987. L'ensemble de ces éléments ne permettant pas de soutenir
3 que la définition actuelle du vol avec effraction englobe cette forme de vol, il faut admettre que sa couverture a été abandonnée. A cet égard, il importe peu que, comme l'autorité cantonale l'a constaté (art. 63 al. 2 OJ), personne n'ait attiré l'attention du proposant sur le fait que le vol à l'escalade n'était plus assimilé à un vol avec effraction. Un cocontractant n'est pas tenu de détromper l'autre partie, lorsque celle-ci pouvait dissiper l'erreur en faisant preuve de l'attention voulue; nul n'est tenu de se montrer plus diligent pour les intérêts de son partenaire contractuel que pour ses propres intérêts (ATF 106 II 36 consid. 5 p. 42, 102 II 81 consid. 2 p. 84, 101 Ib 422 consid. 4b p. 432, et la jurisprudence citée). De plus, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-ci, lors même qu'il ne les aurait pas lues (cf. arrêt Phénix précité). Or, il résulte de l'arrêt entrepris (art. 63 al. 2 OJ) que les nouvelles conditions générales des 1er janvier 1986 et 1987 étaient annexées à la police et que le proposant en a eu connaissance. En raison de l'importance de son commerce - "de haut niveau" - ce dernier devait s'informer de l'étendue de la couverture du risque vol; il ne pouvait se contenter d'admettre que les conditions générales étaient restées identiques. Vu ce qui précède, le grief est bien fondé. Comme l'arrêt entrepris doit être réformé dans le sens du rejet de l’action pour ce premier motif déjà, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre grief de la recourante (violation de l'art. 8 CC) . L'intimée qui succombe doit être condamnée aux frais et dépens de la procédure (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Il convient en outre de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 159 al. 6 OJ). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l :
1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué.
2. Rejette l'action de la demanderesse.
3. Met à la charge de la demanderesse: a) un émolument judiciaire de 5000 fr., b) une indemnité de 5000 fr. à payer à la défenderesse à titre de dépens.
4. Renvoie l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.