Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt10997.doc Cour de Justice du canton de Genève, 21 février 1997, N. c. Bernoise Assurances, Berne Faits: Par acte du 28 août 1996, La Bernoise Assurances appelle d'un jugement JTPI/7645/96 du Tribunal de première instance, rendu le 23 mai et communiqué le 26 juin, l'ayant condamnée à verser à W. N. 63'870 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 15 février 1995. Elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et au déboutement de l'intimé de son action en paiement, avec suite de dépens. W. N. forme appel incident dans son écriture de réponse du 12 novembre 1996. Il conclut à l'annulation de la décision déférée et à la condamnation de sa partie adverse à lui payer 66'158 fr. avec intérêts à 6 % dès le 1er juin 1994, avec suite de dépens. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile. Du dossier soumis à la Cour résultent les faits pertinents suivants:
a. W. N., né en avril 1967, est carrossier de métier. En 1993, il travaillait dans le garage de son père, lequel était un ami de R. A. commerçant de voiture de luxe établi à P. En 1990, W. N. possédait un véhicule d'une valeur de 89'000 fr., qui fut détruit par un incendie. Le 30 avril 1991, il fit l'acquisition d'une Porsche 911 d'une valeur de 90'000 fr., achat financé par un leasing consenti par la Banque D. Ce leasing devait être remboursé en 60 mensualités de 1'937 fr. 55. Avant l'échéance du contrat. W. N. acheta, toujours en leasing, une BMW 750 pour des mensualités de 1'943 fr.
b. Le 8 janvier 1993, W. N. acheta au garage A. à P. une BMW 525i touring, châssis no .. pour le prix de 69'000 fr. Le véhicule comprenait les équipements suivants: kit éclairage intérieur; pont autobloquant; rétroviseurs électriques; vitres électriques av. et ar.; tapis velours; climatisation; porte-cassettes, radio-cassettes, changeur CD Philips; jantes alu, roues hiver. Cet achat fut financé par un contrat de leasing conclu avec la Banque F. (actuellement Procredit) le 29 juin 1993 pour le montant de 69'000 fr., remboursable par une mensualité de 1'000 fr. et 59 mensualités de 1'317 fr. Le père de W. N. contresigna le contrat comme preneur solidaire et s'engagea, par un accord interne, à participer au paiement des redevances à hauteur de 600 fr./mois. Le véhicule fut mis en circulation en janvier 1993 et W. N. en prit possession à ce moment-là. Dans ce contexte, le garage A. racheta à W. N. son véhicule BMW 750; le prix payé par le garage servit au remboursement du leasing accordé par la banque D. L'échange de la BMW 525i Touring contre la BMW 750 fut simultané et intervint probablement dès la mise en circulation du premier véhicule nommé, en janvier 1993. A l'époque, W. N. travaillait dans l'entreprise paternelle. W. N. expliqua que le contrat de leasing relatif à la BMW 525i n'était intervenu que le 27 juin 1993, soit 5 mois après qu'il eût pris possession du véhicule car, à son souvenir, il avait été nécessaire d'amortir encore 3 ou 4 mois le prix de la BMW 750 sur le précédent contrat de leasing. Le 7 juillet 1993, la Banque F. s'acquitta du prix du véhicule en fr. 69'000 fr. Le 8 janvier 1993, W. N. remplit une proposition d'assurance à l'attention de la Bernoise, en vue d'assurer sa nouvelle voiture BMW 525i pour les risques RC, accident et casco partiel. La proposition d'assurance indique comme prix catalogue du véhicule 61'120 fr., et des options à hauteur de 8'250 fr., soit au total 69'640 fr. Le 22 janvier 1993, W. N. modifia sa proposition en portant son choix sur une assurance casco complète à la place d'une casco partielle. Sur la base de cette proposition non signée, la Bernoise établit une police no .. valable du 10 mars 1993 au 1er janvier 1999, à laquelle étaient jointes les conditions générales
2 d'assurances. La police différait de celle établie le 10 mars 1993, sur la base de la proposition signée par W. N. le 8 janvier 1993, en ce sens que la dérogation à l'article D3 C.G.A. n'était plus prévue, contrairement à ce qui était indiqué dans la précédente police. La dérogation stipulée dans la première police spécifiait que les accessoires étaient couverts à hauteur de 8'520 fr., somme qui excédait le 10 % de la valeur du véhicule, limite prévue pour la couverture des accessoires. Le 30 avril 1993, la BMW 525i Touring fut fortement endommagée dans un accident. Le véhicule, dont il fut pensé dans un premier temps qu'il était irréparable, fut entreposé au garage A., puis au Garage Ch. M. à G., avant d'être finalement réparé par la Carrosserie des T. à G., société dont le père de W. N. est actionnaire. Les frais de réparation s'élevèrent à 28'000 fr. et furent supportés par la Bernoise Assurances. Les clés du véhicule furent confiées au garage A. après l'accident du 30 avril 1993. Le dossier ne permet toutefois pas d'établir si l'ensemble du jeu de clés d'origine, comprenant 2 clés principales, une troisième de petit format dite "de réserve" et une clé dite d' "hôtel", soit ne permettant pas l'ouverture de la malle arrière et de la boîte à gants, fut confié audit garage ou si partie d'entre elles seulement lui furent remises. On ignore également quelles clés furent restituées à W. N. après la réparation.
d. En septembre 1993, T. M. demanda à W. N., avec lequel il était lié d'amitié depuis 1990 ou 1991, de lui prêter sa BMW 525i Touring pour les vacances qu'il s'apprêtait à passer dans le sud de l'Italie auprès de sa famille. A l'appui de sa demande, T. M. lui expliqua que sa propre voiture, une VW Golf à deux portes, ne lui permettait pas de voyager confortablement avec sa femme, son bébé et ses nombreux bagages. En échange, il offrit à W. N. de lui laisser la jouissance de sa propre voiture. W. N. accepta, à condition d'obtenir l'accord de son assurance. Des déclarations concordantes de W. N. et T. M., il résulte que La Bernoise fut informée de ce projet, qu'elle leur confirma que le prêt ne faisait pas perdre le bénéfice de l'assurance et leur conseilla, par mesure de sécurité, de faire graver les vitres du véhicule. W. N. et T. M. affirment avoir procédé au gravage.
e. T. M. emprunta le véhicule BMW 252i Touring pour se rendre à A., à 70 km. de N., où résidait sa famille maternelle. Entendu sous la foi du serment, T. M. affirma que W. N. ne lui avait remis qu'une des clés du véhicule, munie d’une lumière. Il circulait sur place de préférence avec les voitures de sa parenté, laissant la BMW durant la nuit dans un garage fermé. La veille de son départ, soit le 13 octobre 1993, T. M. se servit du véhicule prêté, dans lequel il avait déjà chargé des effets en vue du voyage, pour se rendre à un supermarché d'A. en compagnie d'un cousin, E. A. Le véhicule fut stationné sur le parking en plein air de ce commerce vers 17h15. T. M. affirme avoir verrouillé les portières du véhicule. A leur retour à 18h20, le véhicule avait disparu. Le vol fut signalé à la police et plainte fut déposée le jour même. La BMW 525i Touring ne fut pas retrouvée. T. M., pour revenir en Suisse, prit en location dans une agence locale une voiture suffisamment spacieuse pour y contenir les siens. La location de ce véhicule était couverte par La Bernoise Assurances.
f. Informé par téléphone, W. N. déclara le sinistre à La Bernoise. La date de cette déclaration n'est pas précisée, mais il est constant qu'elle fut immédiate. La Bernoise enregistra le sinistre et, le 11 novembre 1993, constatant que le véhicule n'avait pas été retrouvé, pria W. N. de lui faire parvenir les clés du véhicule, le permis de circulation, la facture d'achat originale et l'indication des kilomètres parcourus. W. N. se conforma à sa demande et adressa à la Bernoise, dans les semaines qui suivirent, les renseignements et documents demandés. S’agissant des clés, il remit à l'assurance 4 clés qu'il pensait être celles de sa voiture. Il précisa enfin que le véhicule avait parcouru environ 15'000 km.
3 La Bernoise entreprit une enquête de routine, s'agissant d'un sinistre de quelque importance. Elle apprit de la Banque F. que W. N. avait du retard dans le paiement des mensualités. A fin juin 1994, 65'100 fr. étaient encore dus. Elle procéda à l'interrogatoire de W. N. et T. M., qui confirmèrent leur version des faits. La Bernoise fit enfin procéder en février 1994 à une analyse des quatre clés qui lui avaient été remises par un laboratoire allemand. Ce dernier constata que trois des quatre clés faisaient effectivement partie du jeu de clés d'origine, La quatrième, en revanche, était bien une authentique clé BMW, mais provenait d'un autre véhicule. La clé manquante était le petite "clé de réserve". Aucune trace de falsification des clés n'apparut lors de ce contrôle. W. N. fut avisé de l'absence d'une clé le 1er juin 1994. Il expliqua à ce propos qu'il était possible qu'il n'ait pas récupéré toutes les clés remises au garage A. après l'accident du 30 avril 1993, ou qu'il ait confondu cette clé avec celles d'anciennes BMW qu'il avait conservées tiroir, avant de les jeter lors de son déménagement, en juin 1994. Il n'est pas contesté que l'ensemble des clés du véhicule litigieux peut aisément être copié auprès d'entreprises françaises.
h. La Bernoise a fait calculer par J.-C. G., son propre expert non indépendant, la valeur du véhicule volé. J.-C. G., dans un rapport qu'il n'a toutefois pas été amené à confirmer sous la foi du serment, fixe le prix catalogue avec accessoires à 61'220 fr., la valeur casco selon les C.G.A. à 58'159 fr. (95 % du prix catalogue). Le prix catalogue du véhicule lui-même, sans accessoires, n'est pas établi. La valeur réelle du véhicule, options et accessoires compris, serait de 70'730 fr. (prix de base 55'300 fr. + options 7'430 fr. + accessoires 8'000 fr.), soit une valeur supérieure à la valeur assurée de 61'220 fr. J.-C. G. a dès lors conclu à l'existence d'une sous-assurance. Le 1er juin 1994, la Bernoise a fait savoir à W. N. qu'elle refusait d'intervenir pour le sinistre, au motif que W. N. n'avait pas rapporté une preuve suffisante du vol du véhicule. Contestant cette prise de position, W. N. se fit rétrocéder, par courrier du 13 octobre 1994, par la Banque P. (ayant succédé à la Banque F.) sa créance découlant du contrat d'assurance conclu avec la Bernoise, créance qui avait été cédée à la Banque dans le cadre du contrat de leasing. S'ensuivit l'action en paiement présentement soumise à la Cour. Motifs: Interjetés suivant la forme et dans le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais durant les féries estivales, l'appel principal et l'appel incident sont tous deux recevables. Vu le montant litigieux supérieur à 8’000 fr., la Cour dispose d'une cognition complète. La qualité pour agir de W. N. n’a pas été discutée. Elle doit être admise, compte tenu de la rétrocession intervenue le 13 octobre 1994 en sa faveur, rétrocession dont la validité n'a pas été mise en doute par la Bernoise. La Bernoise fait grief au premier juge avoir mal apprécié les preuves en admettant, malgré les indices contraires rapportés par elle-même, que W. N. avait prouvé la survenance de l'événement assuré. Il est communément admis qu'en matière d'assurance, la preuve du sinistre, donc de la survenance du cas d'assurance, obéit à la règle générale de l'article 8 CC, selon laquelle il incombe à la partie qui déduit un droit en justice d'établir les faits qu'elle allègue (Maurer, Schw. Privatversicherungsrecht, 2e éd. 1986, p. 314 ch. 2; Koenig, Schw. Privatversicherungsrecht 1951, p. 80). Ainsi, c'est à W. N. qu'il incombe de prouver que la BMW assurée avait été volée. Toutefois, sous réserve des situations où les faits paraissent douteux, la preuve n’a pas à être complète et il suffit que le juge puisse retenir l'existence d'une haute vraisemblance que
4 les faits se sont produits comme allégués (ATF non publié U. c/.F du 3 avril 1995, 5C.30/1995; Maurer, Schw. Privatversicherungsrecht, 3e éd. p. 333; Brehm, Fiche juridique suisse no 569, 1964 p. 9). Réciproquement, face à une preuve qui n'est pas absolue, mais qui est fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, l'assureur a le droit d'administrer la preuve de circonstances concrètes propres à faire échouer la preuve principale de l'allégation qui fait l'objet de celle-ci (ATF 115 II 305; 120 II 393 consid. 4b). En particulier, on peut retenir que la disparition d'un véhicule sur la voie publique engendre une présomption de fait de l'existence d'un vol, présomption qui peut toutefois être renversée par des indices en sens contraire. En l'espèce, selon l'intimé, le véhicule a disparu le 13 octobre 1993, alors qu'il avait été stationné sur le parking public, à ciel ouvert, d'un supermarché aux environs d'A. vers 17h15. Entendu sous la foi du serment, le conducteur du véhicule, T. M., a affirmé qu'il l'avait sta- tionné ce jour-là à cet endroit, parce qu'il entendait faire des achats, après en avoir verrouillé les portières, et qu'il n'avait pas retrouvé le véhicule lorsqu'il était sorti du magasin environ une heure plus tard. Les déclarations de ce témoin au sujet du déroulement des faits, dont il a immédiatement nanti la police locale, présentent un certaine logique et paraissent plausibles. Elles ne sont d'autre part contredites par aucun autre élément du dossier. Il est en outre établi qu'avant de prêter son véhicule à T. M., W. N. a pris contact avec son assurance et s’est conformé au conseil qui lui avait été donné de faire graver les vitres de son véhicule. La réalité du prêt du véhicule à T. M., du déplacement du véhicule en Italie et de son dépôt sur le parking du supermarché d'A. doit dès lors être admise. Pour faire obstacle à la demande de son assuré, la Bernoise fait valoir les modalités d'acquisition du véhicule, la situation financière de W. N., la légèreté du prêt de son véhicule en vue de son utilisation en Italie, enfin l'absence d'une des clés du véhicule dans le trousseau qui lui a été remis après les faits. A ses yeux, ces éléments font douter de la version présentée par l'assuré. La Cour ne saurait suivre cet avis. La Bernoise trouve étonnant que W. N. fasse l'achat d'un véhicule luxueux alors qu'il est encore débiteur d'une somme importante suite à l'acquisition d'un véhicule précédent. Cette situation s'explique toutefois partiellement par l'appui financier que lui porte son père, lui-même actif dans le secteur de la vente de voitures. D'autre part, il n'est pas inusuel de remplacer un véhicule par un autre, alors que le leasing précédent n’a pas encore été remboursé; un tel mode de procéder n'est pas à priori insolite ou suspect. Quant à la situation financière de W. N. au moment de l'acquisition, soit en janvier 1993, elle n'a pas été établie avec précision, et les allégations de l'assurance sur le sujet, formellement contestées, n'ont pas été démontrées. En particulier, W. N. a expliqué qu'il n'avait du cesser son travail qu'à la fin de l'année 1993 et que la contribution de 600 fr. de son père au leasing constituait une participation à ses frais de déplacement. Certes, W. N. s'est ensuite mis en retard dans le paiement des mensualités du leasing. Cette seule circonstance ne permet toutefois pas de retenir des doutes sérieux au sujet de la réalité du vol allégué. La Bernoise n’a au demeurant jamais expressément fait valoir que W. N. aurait voulu, par le biais d'une escroquerie à l'assurance, se débarrasser à bon prix d'un véhicule récemment accidenté. Elle n’a d'ailleurs pas déposé de plainte pénale contre lui de ce chef. Il est d'autre part acquis aux débats que W. N. a informé La Bernoise de son intention de prêter le véhicule à un tiers en vue d'un voyage en Italie et qu'il s'est conformé aux conseils qui lui ont été donnés à cette occasion. Le simple fait d'utiliser en Italie un véhicule de luxe de saurait d'ailleurs être tenu en soi pour une légèreté ou une imprévoyance. Il a par ailleurs été confirmé par T. M. que celui-ci, sur place, s'était assuré de tenir la plupart du temps le véhicule litigieux dans un lieu clos. Enfin, l'assuré a, il est vrai, remis à la Bernoise un trousseau de clés sur lequel manquait la petite clé de réserve, alors qu'y figurait une clé BMW ne correspondant pas au véhicule assuré. Toutefois, les explications de l'assuré, qui a indiqué avoir dû confondre cette
5 clé avec celles d'une BMW dont il était précédemment priétaire, sont plausibles et l'absence de cette clé n'est pas suffisante pour susciter des doutes détruisant la vraisemblance du vol résultant du témoignage de T. M. et de la présomption de fait liée à la disparition du véhicule sur la voie publique. La Bernoise n'a ainsi pas démontré, par le biais de contre-preuves, que la disparition de la BMW assurée pouvait s'expliquer autrement que par le vol allégué par l'intimé, dont les explications sont confortées par les déclarations de T. M. A l'instar du Tribunal, la Cour admet dès lors l'existence du sinistre et, partant, l'obligation de la Bernoise de fournir les prestations liées au contrat d'assurances, étant précisé que le premier juge, dans des considérants auxquels la Cour entend se rallier, a à juste titre observé que l'assuré avait rempli son devoir d'information à l'égard de l'appelante (art. 39 LCA) et qu'aucune faute entraînant la réduction des indemnités dues ne saurait lui être reprochée. Enfin, le jugement entrepris retient à bon droit que les conditions de l’article LCA n’étaient pas réunies. Le Tribunal a fixé le montant dû par la Bernoise à 63'870 fr. 40. Pour ce faire, il a admis que le prix catalogue du véhicule était de 61'120 fr., soit le montant indiqué sur la proposition d'assurances, et que les accessoires étaient assurés à hauteur de 10 %, soit de 6'112 fr. Il a dès lors alloué à l'assuré le 95 % de ce montant, les intérêts moratoires à 5 % courant dès le dépôt de la demande en justice. La Bernoise critique ce calcul et fait grief au premier juge de n’avoir pas admis l'existence d'une sous-assurance. Selon elle, la valeur catalogue indiquée sur la proposition d'assurance, soit 61'120 fr. était d'environ de 9'000 fr. inférieur au prix catalogue réel, de 70'730 fr. Il convenait dès lors de retenir l'existence d'une sous-assurance et de réduire l'indemnité proportionnellement, en application de l'article D 7.1. des C.G.A. W. N., pour sa part, soutient que l'entier des accessoires doit être indemnisé et reproche au premier juge d'avoir limité la couverture d'assurance relative accessoires au 10 % du montant du prix du véhicule. Ces griefs ne sont pas fondés. a/ Le premier juge a relevé que les dispositions pertinentes des C.G.A. (art. 3 al. 1 et 2, D4 al. 1; D7 al. 5 et 6; D6 al. 3 et D7 al. 1) n’étaient pas d'une simplicité limpide et qu'une distinction était en particulier opérée entre les accessoires, les équipement normaux de série, supplémentaires ou spéciaux, enfin les options. A juste titre, s'agissant d'un contrat d'adhésion, il a interprété ce manque de clarté au détriment de la défenderesse. Le prix catalogue indiqué dans les deux propositions d'assurances successives est de 61'120 fr. et la rubrique accessoires fait état d'un montant de 8'520 fr. Il n'est pas établi que le prix catalogue "réel" dont se prévaut la Bernoise ait été connu par l'assuré au moment de l'établissement des dites propositions d'assurances, en particulier qu'il lui ait été indiqué à ce moment par sa cocontractante. De plus, la procédure ne permet pas d'établir sur quels documents "l'expert" G., employé de l'appelante, s'est fondé pour arrêter le prix catalogue à 70'730 fr. G. n'a pas été entendu dans le cadre de la procédure et son rapport n'a, partant, pas été confirmé sous la foi du serment. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge a exclu l'existence d'une sous-assurance et a retenu pour déterminants les montants figurant sur la police d'assurances. A raison, le premier juge a admis que l'article D3 C.G.A., prévoyant une limitation à 10 % de la valeur du véhicule la couverture d'assurances relative aux accessoires, s'appliquait aux rapports entre les parties. A juste titre, le premier juge a considéré que W. N. ne pouvait se prévaloir de la clause dérogatoire relative à l'exclusion de cette disposition, figurant dans la première proposition d'assurances, mais non plus dans la seconde ni dans la police établie
6 subséquemment, dans la mesure où il n'avait pas demandé en temps opportun la modification de la police à ce sujet. Le calcul auquel le premier juge s'est livré en page 30 de son jugement n'a pour le surplus pas été disputé en appel. W. N. réclame en outre des intérêts à 6 % dès le 1er juin 1994, se fondant sur la pièce 4 de son chargé. Son écriture d'appel est toutefois muette s'agissant du taux d'intérêts réclamé. Le premier juge, en l'absence de convention particulière, a arrêté correctement le taux d'intérêts moratoires à 5 %. A la pièce 4 du chargé de W. N. figure la lettre de la Bernoise du 1er juin 1994 refusant l'indemnisation. S’agissant d'un courrier émanant du débiteur, cette pièce ne saurait valoir interpellation. En l'absence de toute mise en demeure préalable, c'est à juste titre que le premier juge a fixé le départ des intérêts moratoires au jour du dépôt de la demande en justice. Les considérants qui précèdent conduisent à la confirmation du jugement entrepris. L'issue du litige, les deux parties succombant dans leur appel, commande de mettre à charge de la Bernoise les 3/4 des dépens d'appel de W. N. et de compenser les dépens pour le surplus. P a r c e s m o t i f s L a C o u r : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par la Bernoise Assurances et l'appel incident formé par W. N. contre le jugement JTPI/7645/1996 rendu le 23 mai 1996 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4057/1995-4. Au fond : Rejette lesdits appels. Condamne la Bernoise Assurances aux 3/4 des dépens d'appel, lesquels comprendront une indemnité de procédure de 2'000 fr. en totalité (soit 1'500 fr. à charge de la Bernoise Assurances) valant participation aux honoraires d'avocat de W. N. Compense les dépens pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.