Sachverhalt
qu’elle allègue pour en déduire son droit. En matière de contrat d’assurance, l'assuré doit ainsi prouver la réalisation de l'événement assuré. Toutefois, comme cette preuve est en rè- gle générale difficile à apporter, la jurisprudence a tempéré ce principe, en ce sens qu'il suffit que l'assuré rende vraisemblable ses allégations (arrêt non publié du 1er février 1996, 5C.240/1995, et les références; SJ 1983 p. 234/235; Maurer, Schweizerisches Privatversi- cherungsrecht, 3e éd., p. 333/334; Brehm, FJS n. 569, p. 7). Par ailleurs, face à une preuve qui n’est pas absolue, mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, l'assureur a le droit d'administrer la preuve de circonstances con- crètes propres à faire échouer la preuve principale en éveillant chez le juge des doutes sur l'exactitude de l'allégation qui fait l'objet de celle-ci (droit à la contre-preuve; cf. ATF 120 II 393 consid. 4b p. 397 et l'arrêt cité; cf. également Hans Gaugler, der prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, RSA 26(1958/59) p. 306 ss, 309). Le recourant se plaint d'une violation des art. 8 CC et 39 LCA. Il soutient que la cour can- tonale ne pouvait exiger de lui la "haute vraisemblance" du vol, mais devait examiner laquelle des thèses en présence était la plus vraisemblable selon l'expérience générale de la vie. Selon Poudret (Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 4.6 ad art. 43 OJ), la question de savoir si le degré de certitude exigé par le droit fédéral est atteint dans un cas concret peut être revue par le Tribunal fédéral dans un recours en réforme. Cette opinion, partagée par Kummer (Berner Kommentar, n. 72 et 73 ad art. 8 CC) est toutefois minoritaire en doctrine. D'après la plupart des auteurs, le Tribunal fédéral juridiction de ré- forme peut uniquement contrôler si le juge cantonal est parti d'une juste conception du degré de certitude ou de vraisemblance exigé par la loi (Messmer/-Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 144; Dressler in RDS 94/1975 II 64; Wurzburger in RDS 94/1975 II 104; Birchmeier, Handbuch des Bundesgestzes über die Organisation des Bun- desrechtspflege, p. 99; Voyame in RDS 80/1961 II 157/158). Le Tribunal fédéral s’est rallié à cette thèse (arrêt non publié Z. c. D du 21 mai 1996; cf. ATF 120 II 393 consid. 4b p. 396/397). Dans la mesure où le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir fixé, par principe, la preuve de la haute vraisemblance du vol, il lui fait grief de s'être fondée sur une fausse con- ception du degré exigible de la preuve; de ce point de vue sa critique est donc recevable, mais doit néanmoins être rejetée. Le recourant semble en effet oublier que l'art. 8 CC exige en principe la preuve stricte de la réalisation de l'événement assuré; toutefois, lorsque celle- ci ne peut être apportée, cette disposition n'empêche pas le juge d'asseoir sa conviction sur des indices (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291) ou une très grande vraisemblance (ATF 104 II 68 consid. 3b p. 75 et les références). Une violation de l'art. 8 CC n'entre dès lors pas en li- gne de compte, sans qu'il importe d'établir si, dans les cas où la loi prévoit la preuve stricte et où celle-ci ne peut être apportée, il suffit d'une simple vraisemblance ou stil faut au con- traire une haute vraisemblance, comme semblent l'exiger l'arrêt publié à la SJ 1983 p. 234 ainsi que Maurer (Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., p. 333/334). En l'es- pèce, la cour civile a considéré que l'assuré devait rendre vraisemblable la réalisation du vol, mais que, cependant, au vu des indices contraires rassemblés par l'assureur, il devait l'éta- blir avec une haute vraisemblance, ce qu'il avait négligé de faire en omettant de prouver sa présence avec sa voiture à Santa M. L. le jour du vol. Ce faisant, au delà des termes utilisés, les juges cantonaux n'ont fait qu'apprécier quelle était la thèse la plus vraisemblable au re- gard des circonstances (ATF 104 précité; Deschenaux, Der Einleitungstitel, in SPR II, § 23 IV 2a n. 68). Autant que le recourant affirme enfin que la thèse de l'intimée - fondée en particu-
3 lier sur des allégations sans pertinence pour la cause - n'était cas «propre en mettre en doute» la sienne, il s'en prend à l'appréciation des preuves par le Tribunal cantonal, grief ir- recevable dans un recours en réforme. Le recourant qui succombe doit être condamné aux frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en re- vanche pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt entrepris.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 5000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt107b97.doc Tribunal fédéral, 24 janvier 1997, M. c. Zurich, Compagnie d’assurances, Lausanne Faits: P. M. a acheté, par l'entremise de son ami O. R., avocat à M., une Mercedes 500 SL, pour laquelle il a souscrit, le 17 mai 1990, une assurance vol auprès de la Zurich, Com- pagnie d' assurances (ci-après: la Zurich). Le 3 juin 1990, à savoir moins de trois semaines après la conclusion du contrat, R. R., lui aussi avocat à M. mais domicilié à L., a annoncé à la police locale de Santa M. L. (Italie) le vol de ce véhicule, dont il a déclaré être l'utilisateur et le conducteur. Le ou les voleurs n'ont jamais été retrouvés par les autorités italiennes. P. M. a déclaré le sinistre à son assureur le 7 juin 1990. Il a prétendu avoir parqué sa voi- ture dans un endroit fréquenté et s'être ensuite rendu sur le bateau d'un ami, à bord duquel il avait passé la nuit, en sorte que c'était R. qui avait dénoncé le délit. Selon un procès-verbal interne de l'assurance, il avait indiqué à un employé de cette dernière que R., après avoir quitté le navire, avait constaté que la Mercedes avait disparu; comme l'embarcation avait entre-temps levé l'ancre, c'était le prénommé qui avait annoncé la disparition du véhicule. À la police de sûreté, l'assuré a avoué ce qui suit: «Nous n'avons pas navigué et sommes restés sur place. Vers 00 h 00, M. R. est venu m'annoncer que ma voiture n'était plus où je l'avais parquée. Je lui ai demandé d'aller à la police annoncer le vol, vu mon état de santé. J'avais sur moi le permis de circulation que je lui ai remis. C'est ce qu'il a fait en allant au poste des Carabinieri». Quoique la voiture n'ait pas été retrouvée dans les trente jours suivant le vol, la Zurich a refusé de payer l'indemnité contractuelle et dénoncé son assuré au Juge d'instruction du canton de Vaud pour tentative d'escroquerie à l'assurance. L'enquête pénale a été close par une ordonnance de non-lieu, pour le motif que les faits n'ont pas été clairement établis. Quelques mois après, P. M. a annoncé le vol, à La., de sa BMW 750i. Par demande du 9 février 1993, P. M. a introduit contre la Zurich une action en paiement de 156 107 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 14 septembre 1990, et de 9000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le jour du dépôt de la demande. Les 23 février/16 octobre 1996, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a débouté le demandeur de toutes ses conclusions. P. M. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral en concluant, principalement, au versement des montants réclamés en justice et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt cantonal. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. Par arrêt de ce jour, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public connexe du recourant. Motifs: Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton dans une contestation civile de nature pécuniaire, le recours est recevable au re- gard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Comme les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent manifestement 8000 fr., il l'est aussi selon l'art. 46 OJ. L'acte de recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées (art. 55 al. 1 let. b OJ). Selon la jurisprudence, des conclu- sions tendant uniquement à l'annulation de l'arrêt cantonal ne sont suffisantes que dans la mesure où le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas à même de statuer au fond, mais devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 110 II 74 consid. I/1 p. 78, 106 II 201 consid. 1 p. 202/203, 103 II 267 consid. 1b p.
2 270). Tel est le cas en l'espèce. En effet, l'arrêt entrepris ne contient aucune constatation sur l'indemnité à payer, en sorte que, si la cour de céans devait conclure à la réalisation de l'évé- nement assuré, la cause devrait être renvoyée à l'instance cantonale pour complément d'ins- truction et nouvelle décision. Le chef de conclusions. Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. En matière de contrat d’assurance, l'assuré doit ainsi prouver la réalisation de l'événement assuré. Toutefois, comme cette preuve est en rè- gle générale difficile à apporter, la jurisprudence a tempéré ce principe, en ce sens qu'il suffit que l'assuré rende vraisemblable ses allégations (arrêt non publié du 1er février 1996, 5C.240/1995, et les références; SJ 1983 p. 234/235; Maurer, Schweizerisches Privatversi- cherungsrecht, 3e éd., p. 333/334; Brehm, FJS n. 569, p. 7). Par ailleurs, face à une preuve qui n’est pas absolue, mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, l'assureur a le droit d'administrer la preuve de circonstances con- crètes propres à faire échouer la preuve principale en éveillant chez le juge des doutes sur l'exactitude de l'allégation qui fait l'objet de celle-ci (droit à la contre-preuve; cf. ATF 120 II 393 consid. 4b p. 397 et l'arrêt cité; cf. également Hans Gaugler, der prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, RSA 26(1958/59) p. 306 ss, 309). Le recourant se plaint d'une violation des art. 8 CC et 39 LCA. Il soutient que la cour can- tonale ne pouvait exiger de lui la "haute vraisemblance" du vol, mais devait examiner laquelle des thèses en présence était la plus vraisemblable selon l'expérience générale de la vie. Selon Poudret (Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 4.6 ad art. 43 OJ), la question de savoir si le degré de certitude exigé par le droit fédéral est atteint dans un cas concret peut être revue par le Tribunal fédéral dans un recours en réforme. Cette opinion, partagée par Kummer (Berner Kommentar, n. 72 et 73 ad art. 8 CC) est toutefois minoritaire en doctrine. D'après la plupart des auteurs, le Tribunal fédéral juridiction de ré- forme peut uniquement contrôler si le juge cantonal est parti d'une juste conception du degré de certitude ou de vraisemblance exigé par la loi (Messmer/-Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 144; Dressler in RDS 94/1975 II 64; Wurzburger in RDS 94/1975 II 104; Birchmeier, Handbuch des Bundesgestzes über die Organisation des Bun- desrechtspflege, p. 99; Voyame in RDS 80/1961 II 157/158). Le Tribunal fédéral s’est rallié à cette thèse (arrêt non publié Z. c. D du 21 mai 1996; cf. ATF 120 II 393 consid. 4b p. 396/397). Dans la mesure où le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir fixé, par principe, la preuve de la haute vraisemblance du vol, il lui fait grief de s'être fondée sur une fausse con- ception du degré exigible de la preuve; de ce point de vue sa critique est donc recevable, mais doit néanmoins être rejetée. Le recourant semble en effet oublier que l'art. 8 CC exige en principe la preuve stricte de la réalisation de l'événement assuré; toutefois, lorsque celle- ci ne peut être apportée, cette disposition n'empêche pas le juge d'asseoir sa conviction sur des indices (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291) ou une très grande vraisemblance (ATF 104 II 68 consid. 3b p. 75 et les références). Une violation de l'art. 8 CC n'entre dès lors pas en li- gne de compte, sans qu'il importe d'établir si, dans les cas où la loi prévoit la preuve stricte et où celle-ci ne peut être apportée, il suffit d'une simple vraisemblance ou stil faut au con- traire une haute vraisemblance, comme semblent l'exiger l'arrêt publié à la SJ 1983 p. 234 ainsi que Maurer (Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., p. 333/334). En l'es- pèce, la cour civile a considéré que l'assuré devait rendre vraisemblable la réalisation du vol, mais que, cependant, au vu des indices contraires rassemblés par l'assureur, il devait l'éta- blir avec une haute vraisemblance, ce qu'il avait négligé de faire en omettant de prouver sa présence avec sa voiture à Santa M. L. le jour du vol. Ce faisant, au delà des termes utilisés, les juges cantonaux n'ont fait qu'apprécier quelle était la thèse la plus vraisemblable au re- gard des circonstances (ATF 104 précité; Deschenaux, Der Einleitungstitel, in SPR II, § 23 IV 2a n. 68). Autant que le recourant affirme enfin que la thèse de l'intimée - fondée en particu-
3 lier sur des allégations sans pertinence pour la cause - n'était cas «propre en mettre en doute» la sienne, il s'en prend à l'appréciation des preuves par le Tribunal cantonal, grief ir- recevable dans un recours en réforme. Le recourant qui succombe doit être condamné aux frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en re- vanche pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt entrepris.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 5000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.