Dispositiv
- La demande est rejetée.
- Les frais sont mis à la charge de P. La P.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt5297.doc Tribunal cantonal du Canton du Valais, 10 janvier 1997, La P. c. Mobilière Suisse, Société d’Assurances, Berne Faits: La Mobilière assurait La P. contre divers risques. A ce titre, elle a couvert la dispa- rition de vélos le 1er octobre 1983 (392 fr.), le 8 octobre 1983 (312 fr.) et le 5 mai 1984 (204 fr.), ainsi que d'un vélomoteur, le 31 mai 1986 (658 fr.). L'assurance a aussi indemnisé des vols à l'intérieur de véhicules et des dégâts subi par ces derniers le 13 mai 1985 (1'271 fr. et 436 fr. 50), le 30 janvier 1988 (798 fr.), le 4 mai 1988 (1'990 fr.) et le 21 septembre 1990 (1'190 fr.). Elle est encore intervenue à l'occasion de sinistres mineurs, le 20 janvier 1984 (158 fr.), le 5 mai 1984 (159 fr.), le 1er octobre 1984 (639 fr. 10), le 13 août 1985 (473 fr. 10) et le 27 décembre 1990 (5'500 fr.). Ayant annoncé la disparition de sa voiture Lancia Thema à T., le 2 mai 1990. La P. a reçu 44'078 fr. 50 de la Mobilière, dont 996 fr. pour des lunettes qui se trouvaient dans le véhicule. Ce préjudice était justifié par une facture de Y. O., à M. La P. a ensuite déclaré le vol d'une Mercedes 230 à V., le 15 octobre 1991. Constatant qu'une nouvelle paire de lunettes, cen- sée achetée auprès de Y. O. et ayant les mêmes caractéristiques que la première, avait en- core disparu, alors que le magasin n'en avait vendu qu'une paire à La P., l'assurance a, dans un premier temps, refusé de payer. La P. a expliqué qu'il avait bien acheté une seconde paire de lunettes, non pas à M., mais à T.; il s'était trompé en adressant la facture de Y. O. Le cas a été liquidé le 11 mars 1992, par le versement d'une indemnisation pour solde de compte de 40'000 francs. La franchise de la couverture casco partielle a alors été portée à 5'000 francs. La P. était propriétaire du véhicule Mazda 626, portant les plaques de contrôle n° VS .., assuré en casco complète auprès de la Mobilière. Le contrat d'assurance avait fait l'objet d'une proposition du 5 janvier 1993, acceptée le 15 du même mois. Conclu jusqu'au 30 juin 1999, il prévoyait une franchise de 500 fr. et intégrait l'édition 1993 des conditions générales de l'assureur (ci-après: CGA). L'article C1, premier paragraphe, de ces dernières a la teneur suivante: "Sont assurés les dommages se produisant contre la volonté du preneur d’assurance et du conducteur; et touchant le véhicule déclaré ainsi que ses pièces de rechange, ses ac- cessoires et ses outils." Le 15 novembre 1993, son fils, R. La P., a emprunté la Mazda 626, "simplement pour faire un tour"; s'il est allé "plus loin qu'E., il n'a pas été en mensure de donner son itinéraire. Vers 22 heures 30, un incendie a entièrement détruit la voiture près de T., village situé sur la rive française du Lac Léman, entre E. et la frontière suisse. Selon les explications du conducteur, il roulait depuis une demi-heure environ, quand il a senti une odeur de brûlé. Il a alors rangé le véhicule sur le bas-côté droit de la route. Contrairement à ce qu'il a déclaré, R. La P. est resté près de la voiture au moment de l'in- cendie. La Cour retient, à cet égard, le témoignage de St. B; après avoir stationné son pro- pre véhicule à quelques 10 mètres de la voiture en feu, ce dernier a été interpellé par le con- ducteur à 2 mètres du sinistre. De plus, le feu n'a pas pris sous le tableau de bord, comme l'a prétendu R. La P. Les photographies de l'épave et l'expertise judiciaire - à laquelle se rallie le Tribunal - situent son origine dans l'habitacle. Adhérant, par ailleurs, aux conclusions de l'expert privé A., spécialiste en incendies, qui seul a pu examiner l'épave, la Cour admet que l'incendie a été causé volontairement. En effet, même si A. a été mis en œuvre par l'assureur seul, rien ne permet de douter de ses constatations, au demeurant non contredites par l'ex- pert judiciaire. En outre, d'une grande rigueur scientifique, ce rapport s'appuie sur des indi-
2 ces objectifs, en particulier sur les dégâts plus importants à l'arrière qu'à l'avant de l'habitacle et sur l'absence des traces caractéristiques d’un incendie d'origine électrique. Enfin, entendu en qualité de témoin, A. a entièrement confirmé ses constatations, sans être contredit par les parties. Alertés à 22 heures 42, les pompiers du Centre de secours d'E. sont intervenus à 22 heu- res 49. Ils ont forcé les portes et le hayon arrière au moyen de haches et de pieds-de-biche, démontant aussi l'intérieur des portes pour s’assurer qu'aucun foyer ne couvait. La carrosse- rie de la voiture avait subi certains dégâts antérieurs au sinistre, notamment six entailles bien visibles sur le toit, dont deux à la hauteur de la portière du conducteur. Ni La P., ni son fils - ce dernier prétendant d'ailleurs que la voiture était en parfait état, sauf du réservoir - n'ont donné d'explication au sujet de ces marques. La P. a annoncé le sinistre le lendemain à l'agence montheysanne de la Mobilière. L'avis ne figure pas au dossier, pas plus que les diverses écritures échangées par la suite entre l'assurance, d'une part, et La P. ou son assurance de protection juridique, d'autre part. Après avoir constaté la destruction complète du véhicule, l'expert en automobiles de la Mobilière, R. B., en a confié l'expertise à, A. La P. a autorisé La Mobilière à disposer de l'épave, le 23 no- vembre 1993. Ayant pris connaissance des conclusions d'A., la Mobilière a invité La P. à s'expliquer, le 23 décembre 1993. Elle l'a alors informé que, vu les circonstances, elle ne s'estimait pas liée par le contrat (art. 40 LCA) et refusait d'intervenir. Cette position a été confirmée le 24 janvier
1994. Le rapport A. a été communiqué à La P., d’abord en allemand, puis en français, le 8 avril 1994. S'estimant atteint dans son honneur par les supputations d'A. au sujet de l'origine possible des dégâts antérieurs à l’incendie, R. La P. a déposé plainte auprès du juge de Berne, le 10 juin 1994. Les intéressés ont transigé, liquidant l'affaire sans suites le 10 mars 1995, après retrait de la plainte. Motifs: Déterminée par les dernières conclusions de la demande, la valeur litigieuse s’élève à 48’185 fr. (38'185 fr. + 10'000 fr.; art. 8 et 11 al. 2 CPC). Elle fonde la compétence du Tribunal cantonal en unique instance cantonale (art 5 al. 1 CPC en relation avec l'art. 46 OJ). Le paiement de 10'000 fr., à titre de réparation du tort moral, a été réclamé pour la pre- mière fois par le demandeur dans son mémoire-conclusions du 26 novembre 1996. Dès lors qu'elle se fonde sur le portement de la défenderesse au cours de la procédure, cette aug- mentation des conclusions ne repose pas "sur la même cause" que la réparation du dom- mage matériel, basée sur l'incendie du 15 novembre 1993 et les relations contractuelles en- tre les intéressés. Par conséquent, faute du consentement de la partie adverse, elle se révèle irrecevable à ce stade de la procédure (art. 88 CPC; RVJ 1983 p. 148). Cette prétention au- rait, en tout état de cause, dû être rejetée, pour les motifs indiqués plus loin. Invoquant le contrat de casco liant les parties, le demandeur réclame 38'185 fr. en raison de la destruction accidentelle de sa voiture (34'485 fr.) et d'une poignée manuelle pour para- plégique qui s'y trouvait lors du sinistre (4'200 fr.). La défenderesse ne conteste pas l'exis- tence du contrat, mais nie la survenance d'un événement donnant droit à des prestations. Le contrat portant sur la couverture partielle ou totale des risques encourus par un véhicule automobile, appelé assurance casco, couvre les dommages provoqués par une intervention extérieure violente et soudaine, contre la volonté du preneur. Sont assurés, en particulier, le vol, l'incendie, les dégâts naturels et le bris de glaces (assurance casco partielle), ainsi que les préjudices occasionnés par l'usage du véhicule, soit principalement les accidents de cir- culation (casco totale; Maurer, Schweizerisches Privatversiche-rungsrecht, 3e éd., p. 520; Müller, Haftpflichtversicherung, n. 241.3 p. 208 et n. 243 s. p. 209). L'assureur s’engage à
3 prendre en charge la réparation du véhicule, en cas de dommage partiel, ou la valeur de remplacement, en cas de sinistre total (Maurer, op. cit., p. 521; Müller, op. cit., n. 246.1 ss p. 212). La valeur de remplacement correspond, en principe, à l'intérêt assuré au moment du sinistre (art. 62 LCA), mais son étendue peut être fixée par le contrat (Müller, p. cit., n. 246.4 ss p. 213). Le preneur d'assurances doit prouver que l'évènement donnant naissance au droit à une prestation s'est déroulé comme il le prétend (art. 8 CC). Plus précisément, il doit démontrer qu'il entre bien dans la catégorie des risques couverts et qu'il n'est pas sujet à exclusion. Dans le cas particulier, l'article C1 CGA limitant les dommages assurés à ceux se produisant contre la volonté du preneur d'assurance et du conducteur, l'assuré doit apporter la preuve du caractère non intentionnel du dommage, dès lors qu'il entre dans la notion du risque fondant le droit à la prestation (RBA XV n° 24 p. 149). En outre, l'article 40 LCA, qui relève des principes généraux sur la bonne foi dans les rap- ports juridiques, exclut la réparation du sinistre si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de ce dernier. L'assureur est entièrement libéré, même si la dissimulation ne porte que sur une petite partie du dommage. N'entre pas dans ce cadre toute déclaration fausse faite intentionnellement, mais uniquement celles qui ont une impor- tance pour déterminer l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur (RBA XIX n° 47 p. 250, n° 60 p. 327; XVIII n° 24 p. 131; Maurer, op. cit., pp. 385 s.; Viret, Privatversicherungs- recht, 3e éd., p. 163). Enfin, l'article 39 LCA prévoit que l'ayant droit doit fournir à l'assureur tous les renseignements utiles sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à détermi- ner les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit, le cas échéant même à peine de déchéance (Maurer, op. cit., pp. 383 s.; Viret, loc. cit.). En l'espèce, les circonstances du sinistre sont douteuses. D'abord, R. La P. n'a pas été en mesure de se souvenir de l'itinéraire emprunté, notamment du lieu où il prétend s'être ar- rêté pour boire un verre. Ensuite, il a fourni des renseignements inexacts sur son propre comportement, cachant être resté à proximité du véhicule en feu. Mais, surtout, sa descrip- tion de l'incendie - dont il aurait pu décrire avec précision l'origine et la progression - est clai- rement contredite par les experts - judiciaire et privé - et le dossier photographique. En effet, selon lui, le feu s'est déclaré à l'avant, les flammes étant apparues sous le tableau de bord, alors que, en réalité, il a pris dans l’habitacle. Pour terminer, il prétend que la voiture de son père était en parfait état lorsqu'elle a brûlé, en dépit des marques sur la carrosserie antérieu- res à l'incendie, qui ne pouvaient pourtant pas échapper à son attention. Dès lors, compte tenu des contradictions de R. La P. et des conclusions des spécialistes, l'origine volontaire de l'incendie s'impose, sans que les circonstances exacte puissent être définitivement établies. Par conséquent, l'existence d'un sinistre indépendant de la volonté de l'assuré n'est pas démontrée à satisfaction de droit. Au demeurant, si un doute subsiste, la masse des interventions antérieures de l'assurance - en particulier, l'épisode de la paire de lunettes dont le vol a été déclaré deux fois - permet de l'écarter. La défenderesse n'ayant pas à couvrir le sinistre litigieux, la demande doit être rejetée, sans que l'examen du préju- dice ne soit nécessaire. En tout état de cause, le dommage allégué ne serait, au mieux, que partiellement établi. En effet, le demandeur n'a jamais apporté le moindre élément pour dé- montrer le préjudice de 4'200 fr. subi en raison de la destruction dans l'incendie d'une poi- gnée pour handicapé. Quant au 10'000 fr. réclamés en réparation du tort moral, le demandeur s'est contenté d'alléguer son infirmité physique et l'acharnement de la défenderesse dans la procédure. Il n'a proposé aucun élément concret permettant l’appréciation de l'existence et du montant du préjudice. Par conséquent, cette conclusion doit aussi être rejetée. Vu le sort de la cause, l'article 302 alinéa 1 CPC impose de mettre les frais à la charge du demandeur.
4 Par ces motifs, PRONONCE
1. La demande est rejetée.
2. Les frais sont mis à la charge de P. La P.