Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 On ne peut pas qualifier cette question de difficile, car sa solution dépend directement de l'interprétation des conditions générales établies par l'assureur et lui doivent être examinées de cas en cas. La Cour ne peut pas non plus retenir que l'issue de la procédure est choquante et justifie la compensation des dépens. Au vu des précédents judiciaires invoqués par T., il était certain que la question juridique serait débattue et résolue en fonction du degré de clarté, de lisibilité et de compréhension des conditions générales pour l'assuré. Il n'y a donc pas de motif suffisant à déroger à la règle, de sorte que T. sera condamnée au paiement de la totalité des dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à une unique indemnité de procédure de 1'800 fr. qui tient compte à la fois de la faible valeur litigieuse et de la difficulté moyenne du cas. P a r c e s m o t i f s L a C o u r : Condamne T. au paiement de la totalité des dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront une unique indemnité de procédure de 1'800 fr., valant participation aux honoraires d'avocat de Phénix, Compagnie d'assurances. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt11396.doc Cour de Justice du canton de Genève, 22 novembre 1996, T. c. Phenix Assurances SA, Lausanne Faits: Par jugement du 23 juin 1995, le Tribunal de première instance a condamné Phénix Compagnie d'assurances (ci-après: la Phénix) à payer à T. 3'262 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 22 avril 1994, ainsi que les frais comprenant une indemnité de procédure de 1'500 fr. Sur appel de la Phénix, la Cour de céans par arrêt du 26 janvier 1996, réforma cette décision, en condamnant l'appelante à payer à T. la somme de 2'796 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 22 avril 1994 ainsi qu'à la moitié des dépens de première instance et d'appel, comprenant dans leur totalité une unique indemnité de procédure de 1'800 fr. Sur recours de droit public de la Phénix et par arrêt du 29 mai 1996, le Tribunal fédéral mit à néant la décision cantonale, considérant que - s'agissant d'un vol commis dans une automobile par bris de serrure - l'interprétation donnée in concreto à la notion de "vol avec effraction" était arbitraire et ne correspondait pas à celle établie par la jurisprudence qui ne visait que la notion de "Hausbruch". T. fut condamnée au paiement des frais de dernière instance comprenant un émolument judiciaire fédéral de 1'000 fr. et une indemnité de 2'000 fr. à verser à la Phénix. La cause fut alors remise au rôle de la Cour de céans pour régler le sort des dépens des instances cantonales. Dans leurs dernières conclusions, les parties se déterminent comme suit:
- La Phénix conclut à la condamnation de T. au paiement de la totalité des dépens cantonaux, comprenant une indemnité de procédure de 5’000 fr., exposant que malgré la faible valeur litigieuse, le travail accompli le instifiait (28 pages d'écritures, représentant 20 heures d'activité),
- T., prie la Cour de compenser les dépens. Elle expose que, de bonne foi, elle se croyait fondée à agir judiciairement en se basant sur la pratique judiciaire qui avait, à plusieurs reprises, assimilé le bris d'une serrure d'automobile à une "Hausbruch". Motifs: Le seul problème restant à résoudre est celui de l'allocation des dépens des deux instances cantonales. A cet égard, il convient de rappeler que c'est en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens (art. 176 al. 1 LPC), une exception étant permise lorsque l'équité le commande (art. 176 al. 3 LPC). Quant à l'indemnité de procédure (art. 181 al. 1 et 2 LPC), elle est fixée en équité, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur de la procédure. La valeur litigieuse était, à l'origine, de 5'070 fr. Devant la Cour, elle s'est réduite à 3'262 fr. (dépens et indemnité de procédure par 1'500 fr. en sus). Devant le Tribunal fédéral, elle n'était plus que de 2'796 fr. (moitié des dépens et indemnité de procédure par 1'800 fr. en sus). Elle peut donc être qualifiée de faible. Quant aux difficultés de la cause, elles se résument au point de savoir si le sinistre était, ou non, exclu par les conditions d'assurance (art. 33 LCA). La question juridiquement pertinente était donc de déterminer si le cas proposé constituait, ou non, un "vol avec effraction" tel que défini par les conditions d'assurance et voulu par les parties.
2 On ne peut pas qualifier cette question de difficile, car sa solution dépend directement de l'interprétation des conditions générales établies par l'assureur et lui doivent être examinées de cas en cas. La Cour ne peut pas non plus retenir que l'issue de la procédure est choquante et justifie la compensation des dépens. Au vu des précédents judiciaires invoqués par T., il était certain que la question juridique serait débattue et résolue en fonction du degré de clarté, de lisibilité et de compréhension des conditions générales pour l'assuré. Il n'y a donc pas de motif suffisant à déroger à la règle, de sorte que T. sera condamnée au paiement de la totalité des dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à une unique indemnité de procédure de 1'800 fr. qui tient compte à la fois de la faible valeur litigieuse et de la difficulté moyenne du cas. P a r c e s m o t i f s L a C o u r : Condamne T. au paiement de la totalité des dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront une unique indemnité de procédure de 1'800 fr., valant participation aux honoraires d'avocat de Phénix, Compagnie d'assurances. Déboute les parties de toutes autres conclusions.