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urt13696.doc Justice civile du canton de Vaud, 8 novembre 1996, P. c. Union UAP Assurances, Compagnie d'Assurances sur la Vie SA, Lausanne Faits: Le demandeur Me P., à Sch., est avocat dans cette ville. Il a été mandaté par plusieurs personnes lésées par les agissements d'un nommé D. B. alors qu'il était agent général de la défenderesse UNION UAP ASSURANCES COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, av. de Cour 26, 1007 Lausanne. Il est en effet apparu, lors de la faillite de D. B. ouverte en 1990, que ce dernier avait encaissé les primes de ces personnes sans les reverser à la défenderesse. Le demandeur agissait pour une vingtaine de personnes dont les prétentions ascendaient à plus de Fr 600'000.--. Il représentait notamment un nommé U., reconnu créancier de D. B. dans la faillite de ce dernier pour un montant de Fr 12'464.30, selon l'acte de défaut de biens délivré le 7 août 1992 par l'Office des faillites de B. pour un découvert de Fr. 12'334.30. Le demandeur est donc entré en négociations avec la défenderesse dans le but de trouver une solution à cette affaire pour ses clients qui étaient tous Allemands ou Suisses alémaniques. Maîtrisant parfaitement le français et l'allemand, le demandeur a dû traduire les propositions faites de part et d'autre; il s'est également déplacé deux ou trois fois à L. Finalement, la défenderesse a passé avec chacun des lésés une transaction, qui n'est pas produite mais au terme de laquelle, en résumé, les contrats d'assurance étaient maintenus et l'UAP elle-même versait les deux tiers et le client un tiers de la prime manquante. Lors de l'exécution de ces transactions, c'est le demandeur qui a encaissé les versements supplémentaires de ses clients puis qui les a transmis à la défenderesse. Par acte du 19 septembre 1994, le nommé U. a cédé au demandeur "seinen in einer Honorar- und Spesenforderung bestehenden Schadensanteil von Fr. 1'620.70 zum Inkasso und zur allfälligen prozessualen Durchsetzung gegen UAP". Le 6 avril 1995, le demandeur a adressé une note d'honoraires à son mandant U. Cette note est de Fr 1'620.70, représentant des prestations durant la période du 23 mars 1992 au 28 janvier 1994, par Fr 836.30, et une part de 2% des opérations générales effectuées pour le compte de l'ensemble des mandants (répartition proportionnelle à ses prétentions de Fr 12'464.30 par rapport aux prétentions de l'ensemble des mandants de Fr 623'180.--). Le 28 mars 1994, le demandeur a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer de Fr 42'000.-- au titre de "facture du 28 octobre 1993, part du dommage causé par l'ancien agent général UAP D. B.". Opposition totale a été formée à cet acte. Le demandeur a également fait notifier un commandement de payer à P. G., directeur de l'UAP, personnellement. Un nouveau commandement de payer du même montant a été notifié à la défenderesse le 25 avril 1995, puis un nouveau le 26 avril 1996. Le demandeur réclame en effet que la défenderesse lui paie ses honoraires pour les prestations effectuées dans le cadre de la vingtaine de dossiers qu'il a traités. Il fait valoir que la défenderesse, et en particulier son directeur M. P. G., lui aurait promis ou en tout cas n'aurait pas clairement refusé de prendre en charge ses honoraires mais seulement lorsque tous les cas seraient réglés. S'il est établi que les parties ont parlé des honoraires du demandeur, l'engagement de les prendre en charge par la défenderesse n'est, lui, pas prouvé. Il ressort par ailleurs des pièces produites par les parties, et notamment du courrier de Me P. R., avocat à L., agissant pour la défenderesse et M. G. du 4 juillet 1994, que le demandeur a évoqué la question des honoraires et prétendu au paiement d'un forfait d'honoraires de Fr 20'000.-- par l'UAP par lettres des 29 janvier 1991, 20 février, 20 mai, 21 août, 31 août, 16 novembre et 23 décembre 1992, 1er juin, 21 juin, 6 août (lettre produite par le demandeur) et
2 26 août 1993 (lettre produite par le demandeur); que, dans ces quatre dernières lettres, le demandeur a réclamé une avance de Fr 10'000.-- sur le forfait de Fr 20'000.--; que, par lettres des 28 octobre et 15 décembre 1993 (lettre produite par le demandeur), il a prétendu au paiement d'honoraires pour le montant de Fr 40'000.-- et imparti à la défenderesse des délais de paiement, puis la mise formellement en demeure de se prononcer le 24 janvier (lettre produite par le demandeur), 18 février et de s'exécuter le 3 mars 1994 (lettre produite par le demandeur). Le 17 mars 1994, le demandeur a écrit a l'UAP qu'il n'était pas prêt à accepter son refus de payer les Fr 42'000.-- d'honoraires. Le demandeur a également écrit à M. W., administrateur de l'UAP le 6 avril 1994, et à M. I., président du conseil d'administration, le 3 mai 1994. Dans ses courriers, le demandeur fait valoir que l'UAP lui a toujours laissé croire qu'elle prendrait en charge ses honoraires une fois tous les cas réglés, que, grâce à ses bons offices, de nombreux procès et frais ont été évités, et qu'il est d'usage que l'assureur participe aux frais d'avocat de la partie adverse en cas de transaction. La presente action a été ouverte par requête déposée le 24 avril 1996. Motifs: Dans sa requête d'ouverture d'action, le demandeur dit agir en tant que cessionnaire des droits de U. contre la défenderesse. Il fait valoir que ses honoraires font partie du dommage causé à M. U. par les agissements de D. B. En cours de procédure, il a également plaidé avoir agi au service de la défenderesse, en ayant réussi à faire signer des transactions à ses mandants, ce qui lui a évité de nombreux et coûteux procès. Pour sa part, la défenderesse soutient qu'il appartient à ceux qui ont mandaté le demandeur de le payer et qu'elle ne lui a jamais rien promis. Pour le surplus, elle fait valoir que les transactions signées avec les lésés, l'ont été à titre purement commercial, dès lors qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable des agissements de son agent général indépendant B., et que ces transactions, signées pour solde de tous comptes, ne parlent ni ne réservent la question des honoraires du demandeur. Elle précise encore que le demandeur n'a joué aucun rôle dans la résolution de ces cas, puisque les propositions qu'elle a formulées étaient basées sur des critères objectifs, tels que l'âge et le nombre de primes versées. Si l'on considère que le demandeur agit en son nom personnel pour en l'occurrence réclamer le paiement d'une partie de ses honoraires à la défenderesse, force est de constater qu'il n'établit pas que celle-ci lui ait confié un quelconque mandat ni, en dehors de tout mandat, qu'elle ait accepté de prendre à sa charge ses honoraires. Il ressort d'ailleurs clairement des nombreux courriers adressés par le demandeur qu'aucun accord n'existait à ce sujet, bien que les parties n’aient parlé. Il n'y a aucun contrat tacite et les prestations du demandeur (traductions, déplacements à L., encaissement des primes) ont manifestement été faites dans le cadre des contrats qu'il avait conclus avec les lésés. Si le demandeur agit comme cessionnaire des droits d'U. et à supposer que la défenderesse puisse être tenue pour responsable des agissements de son ancien agent général, l'on doit constater que le dossier ne contient aucun élément permettant d'admettre que le nommé U. ait subi un dommage indemnisable correspondant à la note d'honoraires du demandeur. On ignore en effet tout du contrat conclu par U. avec B. et de quelle manière il a été lésé par ce dernier; on ignore également tout de la transaction finalement signée avec la défenderesse, de ses tenants et aboutissants et des éléments discutés pour y arriver; or, si la transaction ne réserve pas expressément la question des honoraires du demandeur (ce qui semble être le cas), on doit présumer qu'elle règle tous les problèmes puisque tel est le but d'une convention, laquelle ne saurait être remise en cause ultérieurement, sauf vice de la volonté ou autre cause de nullité ou d'annulabilité, ce que le demandeur n'invoque pas. Enfin, on ignore tout des prestations du demandeur, de sorte qu'il n'est pas possible de les
3 considérer, en dehors de toute autre considération, d'élément du dommage éventuellement subi par U. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du demandeur sont rejetées. Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens. PAR CES MOTIFS, statuant contradictoirement, le Juge de paix prononce: I. Les conclusions du demandeur H. K. P. contre la défenderesse UNION UAP ASSURANCES, COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA, sont rejetées. II. La défenderesse ne doit pas au demandeur la somme de Fr 1'620.70, avec intérêt à 5 % l’an du 29 mars 1994. III. Les frais de justice du demandeur sont arrêtés à Fr 434.- (quatre cent trente-quatre) ceux de la défenderesse à Fr 250.- (deux cent cinquante________). IV. Le demandeur versera à la défenderesse la somme de Fr. 250.- (deux cent cinquante) à titre de dépens, représentant le remboursement de ses frais de justice. Le présent jugement motivé est communiqué aux parties en copie complète et par notification.