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urt9296.doc Justice civile du canton de Vaud, 18 octobre 1996, E. SA. c. Secura Assurances, Lausanne Faits: Par contrat de leasing du 3 janvier 1995, la demanderesse E. SA, La Ch. à F., a loué à la société J.-Autos SA une voiture BMW 320i cabriolet, d'un prix catalogue de Fr 64'380.--, moyennant un loyer mensuel de Fr 1'217.-- pour une durée de 4 ans. Le même jour, la demanderesse a signé une déclaration de "cession irrévocable du droit aux prétentions sur l'assurance casco" conclue avec la défenderesse SECURA ASSURANCES, av. de la Gare 44, 1001 Lausanne. Ce document précise que la demanderesse déclare que les éventuelles prétentions relevant de l'assurance casco complète avec valeur vénale majorée conclue par elle "sont cédées irrévocablement" à J. SA ou C. SA, respectivement J.-Autos SA, ou toute autre société membre du Centre automobiliste J. à Lausanne. Il y est stipulé que la défenderesse versera les prestations dues uniquement à l'une ou l'autre de ces sociétés soit, en cas, notamment, de dommage total, au cessionnaire selon quittance transactionnelle signée par J. SA, C. SA ou J.-Autos SA. La proposition qui est à l'origine du rapport d'assurance entre les parties a été remplie par le conseiller de la défenderesse en été 1994 et le contrat est entré en vigueur à la date de la prise de possession de la voiture, soit le 3 janvier 1995 (voir police du 16 janvier 1995). La proposition d'assurance mentionne notamment le choix du système d'indemnisation selon la valeur actuelle majorée, un prix catalogue du véhicule de Fr 49'500.--, plus Fr 14'700.-- d'accessoires, soit Fr 64'200.- la valeur à neuf totale des accessoires et installations supplémentaires étant de Fr 14'700.--, plus Fr 1'200.- soit au total Fr 65'400.--. Le 3 janvier 1995, le véhicule a été livré à la demanderesse qui a signé le procès-verbal de livraison. Cette pièce vaut quittance de J.-Autos SA pour Fr 11' 594.95, représentant le premier loyer de Fr 1 '217.--, un forfait de livraison, par Fr 287.55, les frais du permis de circulation de Fr 90.-- et un acompte de Fr 10'000.40. La facture de J.-Autos SA pour cette voiture, datée du 3 janvier 1995, indique un prix de vente avec TVA de Fr 64'380.--, sans TVA de Fr 60'450.70, un rabais de Fr 5'780.- et un acompte de Fr 9' 390.--, d'où un prix de vente net de Fr 45'280.70. A ce prix s'ajoutent les intérêts sur 48 mois, par Fr 9'568.90, ce qui porte le crédit total à Fr 54'849.60, payable en 48 mensualités de Fr 1'142.70 (soit Fr 1'217.-- y compris la TVA). Le 19 juillet 1995, le véhicule a été volé en France. La demanderesse a aussitôt entrepris toutes les démarches auprès des intéressés. Le 8 août 1995, le Centre automobiliste J. a indiqué à la demanderesse que la valeur d'achat du véhicule au 31 août 1995 s'élevait à Fr 41'482.95, y compris la TVA de Fr 2'531.80. Le 15 août 1995, la demanderesse a fait parvenir à la défenderesse les clés de la voiture ainsi que les factures des modifications qu'elle y avait apportées. Elle précisait que la valeur de la BMW était de Fr 64'380.--, plus Fr 481.70 pour un coupe-vent, Fr 1'148.-- pour un auto-radio/CD et Fr 200.-- pour un gravage Sekumark, soit au total arrondi Fr 66'209.--. Par lettre du même jour, elle a informé le Centre automobiliste J. que le règlement du montant assuré devrait être prochainement crédité sur son compte selon la cession du droit aux prétentions intervenue entre eux et l'a prié de retenir le montant de Fr 41'482.95 dû au 31 août 1995 sur ces prestations et de tenir le solde à sa disposition. Le 15 septembre 1995, la défenderesse a établi à l'attention de J.-Autos SA une convention d'indemnisation de Fr 54'800.--, selon le calcul suivant: indemnité de Fr 59'620.--, correspondant au prix payé (Fr 65'400.-- de prix catalogue, moins Fr 5'780.-- de rabais), dont
2 à déduire 3.25% de TVA, soit Fr 1'937.65, et 5% de franchise, soit Fr 2'884.10, d'où un solde arrondi à Fr 54'800.- Le 19 septembre 1995, J.-Autos SA a signé cette convention d'indemnisation pour solde de tout compte et en déclarant avoir été désintéressée de tous les droits qu'elle pouvait avoir à l'égard de la défenderesse. Le 19 septembre 1995 également, la demanderesse a écrit à la défenderesse qu'elle n'était pas d'accord avec le montant proposé. Elle faisait valoir que l'indemnité devait correspondre aux 95% du prix catalogue, soit à Fr 62'130.--, dont il fallait débuire la franchise de 5%, soit Fr 3'106.50, d'où un solde de Fr 59'023.--, inférieur au prix payé pour la voiture et s'élevant à Fr 61'455.70 (recte : Fr 61'423.70), représentant Fr 10'000.40 d'acompte, Fr 9'736.-- pour 8 mensualités versées, Fr 287.55 pour le forfait livraison, Fr 90.-- pour le permis de circulation et Fr 41'482.95 pour la position du leasing au 31 août 1995, totalisant Fr 61'628.90 (recte : Fr 61'596.90), dont à débuire la TVA récupérable, par Fr 2'002.90 et aux- quels il fallait ajouter Fr 1'829.70 de modifications apportées au véhicule. Le 10 octobre 1995, la détenderesse a confirmé ses calculs. La présente action a été ouverte par requête déposée le 5 juin 1996. Motifs: La demanderesse conteste le mode de calcul de l'indemnisation utilisé par la défenderesse, consistant à prendre comme indemnité (que l'on peut appeler "brute") les Fr 59'620.-- de prix payé, dont elle déduit ensuite la TVA et la franchise. Elle fait valoir que l'on doit partir du prix catalogue, soit de la somme d'assurance convenue de Fr 65'400.--; que l'indemnité "brute" représente les 95% de ce montant, soit Fr 62'130.--, dont il faut déduire la franchise, par Fr 3'106.50, d'où un solde (indemnité "nette") de Fr 59'023.--; qu'il faut ensuite, pour respecter le chiffre 68.3 des conditions générales relatif à l'indemnité maximale, comparer ce montant au prix payé de Fr 59'620.-- pour constater qu'il lui est inférieur. Selon la demanderesse, est seule déterminante pour le calcul de l'indemnité la valeur d'assurance convenue, par ailleurs également déterminante pour le calcul des primes. Elle soutient que les conditions générales ne sont pas claires et doivent donc être interprétées en sa faveur. Pour sa part, la défenderesse, se référant à ses conditions générales, confirme son calcul et maintient que c'est l'indemnité "brute" qui ne doit pas être supérieure au prix payé et non pas l'indemnité "nette". Elle soulève toutefois le détaut de légitimation active de la demanderesse étant donné la convention de cession du droit aux prétentions de l'assurance casco que celle-ci a signée en faveur du groupe J. Elle invoque encore, pour le cas où la demanderesse serait titulaire du droit à ces prétentions, la convention d'indemnisation dûment signée le 19 septembre 1995 par J.-Autos SA. Il est constant que par déclaration écrite du 3 janvier 1995, la demanderesse a cédé irrévocablement à J.-Autos SA son droit aux prétentions sur l'assurance casco conclue avec la défenderesse. Aucune rétrocession de ce droit n'est intervenue, de sorte que la demanderesse n'a pas la légitimation active dans la présente procédure, quand bien même elle serait par la suite devenue propriétaire du véhicule volé. Elle n'est donc pas fondée à réclamer quoi que ce soit à la défenderesse du chef du contrat d'assurance casco pour la BMW objet du leasing du 3 janvier 1995. De surcroît, si la demanderesse était, par hypothèse, redevenue titulaire de ce droit, la convention d'indemnisation pour solde de tout compte signée par J.-Autos SA le 19 septembre 1995 lui serait opposable. Quant au calcul de l'indemnité dans son principe, il n'y a pas lieu d'y revenir de manière approfondie. Il convient juste de remarquer qu'il paraît correct, étant donné l'ordre dans lequel les conditions générales et notamment le chiffre 68.3 énumèrent les opérations. En effet, il est prévu que l'assureur verse une indemnité ("brute") équivalant aux 95% du prix catalogue, soit ici à Fr 62'130.-- (ch. 68.2); que cette indemnité (donc l'indemnité "brute") ne peut être supérieure au prix auquel le preneur d'assurance a acquis le véhicule, soit ici Fr 59'620.--; qu'elle est enfin réduite de la valeur de l'épave et de la franchise éventuelle convenue, ce qui
3 donne l'indemnité que l'on peut appeler "nette". Il semble que les conditions générales soient claires et qu'il n'y ait qu'une seule façon de les comprendre. Nulle part il n'est prévu que l'indemnité après déduction de la franchise ("nette") ne doive pas être supérieure au prix payé; c'est bien l'indemnité "brute" qui doit satisfaire cette condition. Cela étant, il n'y a pas lieu non plus de trancher la question de savoir quel doit être "le prix payé" s'agissant d'un contrat de leasing et si le rabais doit ou non être pris en considération. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demanderesse doivent être rejetées. Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens. PAR CES MOTIFS, statuant contradictoirement, le juge de paix p r o n o n c e: I. Les conclusions de la demanderesse E. SA contre la défenderesse SECURA ASSURANCES sont rejetées. II. La détenderesse ne doit pas à la demanderesse la somme de Fr 3'999.-- (trois mille neuf cent nonanteneuf francs) avec intérêt à 5% l'an du 19 septembre 1995. III. Les frais de justice de la demanderesse sont arrêtés à Fr 390.- (trois cent nonante) ceux de la défenderesse à Fr 250.- (deux cent cinquante _______). IV. La demanderesse versera à la défenderesse la somme de Fr 850.- (huit cent cinquante) à titre de dépens, comprenant le remboursement de ses frais de justice, par Fr 250.-, et une participation aux honoraires et débours de son mandataire, par Fr 600.-