Dispositiv
- Rejette le moyen préjudiciel.
- Fixe un délai de 10 jours à la défenderesse pour déposer sa réponse, dès l'entrée en force du présent jugement.
- Arrête les frais de justice à Fr. 240.-- et les met à la charge de la défenderesse.
- Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse, une indemnité de dépens de Fr. 400.- 4 Un éventuel recours peut être formé par le dépôt d'un mémoire motive au greffe du Tribunal de jugement dans les vingt jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 416 CPC).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt11896.doc Tribunal Civil du District de Boudry, 7 octobre 1996, S. c. Providentia SA, Nyon Faits: Par la demande du 30 novembre 1995, N. S. allègue en bref qu'après avoir signé un premier contrat de financement privé avec la Banque Populaire Suisse (ci-après: BPS), le 7 février 1991, elle conclut un nouveau contrat analogue, le 17 février 1992. Dans ce deuxième contrat, les conditions prévoyaient qu'une assurance “solde de dette” était conclue par la BPS auprès de "Providentia, Société Suisse d'Assurances sur la Vie Humaine". Suite à une incapacité de gain, N. S. demanda à être mise au bénéfice des prestations inclues dans l'assurance "solde de dette" précitée. Par courrier du 17 juillet 1992, la défenderesse refusa toute prestation à N. S. dans la mesure où une réticence était invoquée. La demanderesse conteste toute réticence. Par sa demande du 30 novembre 1995, elle réclame les prestations dues et conclut à ce que Providentia SA soit condamnée à lui verser la somme de Fr. 15'895.05 avec intérêt à 15 % dès le 30 novembre 1994, le tout sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 20 décembre 1995, Providentia SA soulève un moyen préjudiciel de fond, concluant à ce que N. S. "n'a pas la légitimation passive", ceci après avoir allégué, en résumé, que la qualité de preneur d'assurance appartient à la BPS. L'article 9 du contrat d'assurance stipule que les prestations sont versées à la BPS. Ainsi, seul le preneur peut faire valoir un droit contre Providentia. L'article 87 LCA donnant un droit propre au bénéficiaire (en l'espèce, N. S.) ne trouve pas application puisque les événements assurés sont le décès et l'invalidité et non pas l'accident ou la maladie comme le requiert la disposition précitée. Dans son mémoire récapitulatif, la défenderesse ajoute que Providentia est une société d'assurance sur la vie qui ne saurait offrir des prestations qui excèdent ce domaine. Elle relève que les prestations ordinairement prévues dans une assurance contre la maladie ou l'accident ne présentent aucune analogie avec celles offertes dans le cadre de l'assurance solde de dette" dont il est question en l'occurrence. Elle conclut donc à ce que l'assurance "solde de dette" soit considérée comme une assurance sur la vie, ce qui conduit à la non application de l'article 87 LCA et qui, partant, exclut tout droit propre de N. S. a d'agir contre la défenderesse. Dans sa réponse au moyen préjudiciel, la demanderesse conclut à l'application de l'article 87 LCA en relevant dans un premier temps que le champ d'application de cette disposition est large et inclut les assurances collectives contre les accidents ou la maladie sous toutes leurs formes. Contrairement à l'avis exprimé par la défenderesse, la demanderesse prétend que ce n'est pas l'invalidité qui est couverte, mais bien plutôt la perte pécuniaire subie suite à la maladie ou l'accident. L'assurance "solde de dette" serait alors une assurance mixte mêlant les éléments de l'assurance sur la vie aux éléments de l'assurance contre les accidents ou la maladie; mais dont ces derniers seraient prépondérants. Par voie de conséquence, les éléments contre l'accident ou la maladie étant plus importants, les dispositions régissant l'assurance collective contre les accidents ou la maladie (en particulier l'article 87 LCA) doivent s'appliquer à la totalité du contrat. Dans la mesure où la prétention de N. S. est consécutive à une incapacité de travail due à la maladie, l'article 87 LCA trouve application et accorde à la demanderesse un droit propre contre Providentia. La demanderesse conclut dès lors au rejet du moyen préjudiciel avancé. Dans son mémoire récapitulatif elle confirme encore que les éléments de l'assurance contre l'accident ou la maladie sont prépondérants en se fondant sur le nombre de lignes qui y sont accordées dans les conditions générales d'assurance (ci-après: CGA), sur l'importance des primes dues par
2 la BPS suite à la maladie et l'accident et sur les indemnités versées par Providentia suite toujours à la maladie et à l'accident. La question à trancher est ainsi de savoir si N. S. possède un droit propre contre la société Providentia. L'examen du contrat de financement privé ainsi que des CGA n'apporte pas de réponse précise. C'est pourquoi il convient de s'attacher aux termes de la LCA, plus particulièrement à son article 87. L'article 87 LCA, qui par ailleurs est une disposition impérative (article 98 LCA), précise que "l'assurance collective contre les accidents ou la maladie donne au bénéficiaire, dès qu'un accident ou une maladie est survenu, un droit propre contre l'assureur". Conséquemment, l'assurance doit être collective et, son but doit être d'assurer contre les accidents ou la maladie. Dans ces conditions, le bénéficiaire possède un droit propre. En l'espèce, il ne fait aucun doute que l'assurance est collective; les parties s'accordent d'ailleurs sur ce point. La bénéficiaire des prestations est bien la demanderesse, ce qui n'est pas non plus contesté. Toutefois, pour conclure à l'application de l'article 87 LCA encore faut-il, pour qu'un droit propre soit accordé à N. S., que l'assurance soit une assurance contre l'accident ou la maladie. Pour répondre à cette dernière question, il sied de s'attacher aux prestations proposées et, plus particulièrement aux termes des CGA afin de définir à quelle catégorie appartient l'assurance qui nous occupe. Sous le titre "maladie et accident" le point 3.1 des CGA précise que l'événement assuré est l'incapacité de gain consécutive à une maladie ou a des lésions corporelles involontaires. L'incapacité de gain existe dès que l'assuré est hors d'état d'exercer sa profession ou toute autre activité conforme à sa position sociale, ses connaissances et ses aptitudes et qu'un préjudice pécuniaire est subi. Sous le point 4.1 on peut lire que la prestation proposée est une rente correspondant au montant des mensualités fixées prorata temporis selon le contrat de prêt comptant ou de financement. Lesdites prestations sont proportionnelles au degré d'incapacité de gain. Un délai d'attente de 30 jours est prévu, au terme duquel les rentes deviennent payables. On se trouve donc en présence d'une assurance perte de gain, interprétation acceptée par les deux parties. Cependant, il ne s'agit pas de la couverture de la perte de gain effective en cas d'incapacité de travail auquel cas les articles 48 à 72 LCA trouveraient application. En l'occurrence, ce sont les dispositions relatives aux assurances de sommes qui doivent être appliquées (articles 73 à 96 LCA). En effet, comme il a été précisé plus avant, la prestation consiste à verser une somme convenue à l'avance par contrat. Les prestations, qui correspondent au montant des mensualités prorata temporis selon le contrat de prêt, sont donc indépendantes de la perte subie, raison pour laquelle on se trouve face à une assurance de somme réglée par le chapitre III de la LCA. Les articles 73 à 96 LCA s'appliquent aux assurances privées dont le versement de prestations déterminées à l'avance dépend de la survenance de l'événement assuré qui peut être le décès, la survenance d'un terme fixé, un accident, l'invalidité, ou encore la maladie. Par contre, l'article 87 LCA exclut expressément le droit propre du bénéficiaire dans le cas d'une assurance vie. N'est toutefois pas claire, la question de l'invalidité. Pour mémoire, la défenderesse soutient que l'assurance "solde de dette" assure contre le décès et l'invalidité. Pour sa part, la demanderesse conclut à une assurance contre l'accident ou la maladie conformément à l'article 87 LCA. On précisera que l'assurance en cas d'invalidité peut se présenter sous forme d'assurance complémentaire à l'assurance sur la vie. Dans cette hypothèse, l'assurance complémentaire suit juridiquement le sort de l'assurance principale. Lorsque l'on sait que l'assurance vie n'est pas visée par l'article 87 LCA, il conviendrait alors de conclure qu'une assurance complémentaire en cas d'invalidité suit le même sort et rejette expressément tout droit propre du bénéficiaire contre l'assureur. C'est à ce stade de la qualification juridique des prestations proposées que les parties avancent des thèses opposées. La demanderesse conclut à une assurance contre la
3 maladie et l'accident qui commande l'application de l'article 87 LCA. En revanche, Providentia soutient que l'assurance couvre les risques liés au décès et à l'invalidité, situation expressément exclue par l'article 87 LCA. Dans une telle situation, les parties seront départagées en interprétant les CGA d'après les règles générales de l'interprétation des contrats. Il s'agira de rechercher la volonté des parties en partant de la teneur de la disposition (interprétation grammaticale) et en plaçant le texte en relation avec le contenu intégral du contrat (interprétation logique). Lors de l'interprétation grammaticale, conformément à une jurisprudence constante, il faut se fonder sur le sens ordinaire du mot utilisé et sur l'usage courant du langage parlé entre profanes. Force est de constater, dans cette optique, que ce sont bien les mots "maladie" et "accident" qui sont employés dans les CGA. Le mot "invalidité" n'apparaît nulle part. Ensuite, si l'on s'attache à l'interprétation logique, on remarque que le chapitre consacré à la maladie et l'accident précède les dispositions relatives au décès (cf. 3.1 et 3.2, 4.1 et 4.2 des CGA). En effet, il serait assez inhabituel et illogique que la prestation complémentaire précède la prestation principale proposée. L'interprétation effectuée conduit ainsi à l'application de l'article 87 LCA dans la mesure où l'on se trouve en présence d'une assurance contre la maladie et l'accident. On relèvera enfin que la prestation typique en cas d'assurance complémentaire en cas d'invalidité consiste en la libération totale ou partielle du service des primes pendant la durée de l'invalidité; peut être par ailleurs garantie une rente d'invalidité servie pendant la durée et en proportion du degré de l'incapacité de gain Force est de constater qu'en l'occurrence la prestation proposée ne présente que peu de similitudes avec la prestation typique de l'assurance complémentaire en cas d'invalidité. Enfin, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que des clauses peu claires ou équivoques sont interprétées “in dubio contra stipulatorem”. En effet, en suivant ce dernier principe, le même résultat est atteint. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'assurance solde de dette prévoit bel et bien aux articles 3.1 et 4.1 des CGA, une assurance contre les accidents ou la maladie. Toutes les autres conditions de l'article 87 LCA étant réunies, la demanderesse possède un droit propre contre l'assureur, la société Providentia SA. Dans ces conditions, le moyen préjudiciel doit être rejeté. Dans la mesure où la réponse de la défenderesse, du 20 décembre 1995, déposée principalement à titre de moyen préjudiciel, ne se prononce pas sur le fond du litige, un délai de 10 jours sera fixé pour y remédier, dès l'entrée en force du présent jugement. Les frais seront mis à la charge de la défenderesse qui sera également condamnée à verser à la demanderesse une indemnité de dépens. Vu les articles 1ss LCA, 161ss CPCN, Par ces motifs:
1. Rejette le moyen préjudiciel.
2. Fixe un délai de 10 jours à la défenderesse pour déposer sa réponse, dès l'entrée en force du présent jugement.
3. Arrête les frais de justice à Fr. 240.-- et les met à la charge de la défenderesse.
4. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse, une indemnité de dépens de Fr. 400.-
4 Un éventuel recours peut être formé par le dépôt d'un mémoire motive au greffe du Tribunal de jugement dans les vingt jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 416 CPC).