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19960924_f_vs_o_00

24. September 1996 Wallis Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1996-09-24 · Français CH
Sachverhalt

Le 5 janvier 1987, Ro. a assuré ses quatre enfants Ch., A., E. et P. - contre les accidents auprès de la Bâloise. Les conditions générales d'assurance-accidents individuelle de l'assureur (ci-après: CGA) étaient jointes à la police pour faire partie intégrante du contrat. Aux termes de ce dernier, la Bâloise veriait une indemnité de 5'000 fr. en cas de décès et de 50'000 fr. en cas d'invalidité, selon la variante "B" des CGA. La prime annuelle était de 83 fr. 60. L'accident était défini contractuellement comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure. N'étaient en revanche pas considérés comme accidents les maladies de toute nature, les hernies discales et leurs suites, les conséquences de troubles psychiques, les plaies produites peu à peu par frottement, le suicide ou la mutilation volontaire ainsi que leur tentative, même en état d'inconscience (art. 18 CGA). En outre, l'assureur renonçait à la possibilité de réduire ses prestation si l'événement assuré avait été causé par une faute grave (art. 13 CGA). En cas d'invalidité présumée définitive due à un accident, la Bâloise payait un capital, déterminé par le degré d'invalidité, la somme d'assurance et la variante de prestation choisie. Selon la variante "B" pour un taux d'invalidité de 100%, le capital versé correspondait à 350% de la somme assurée, soit 175'000 fr. en l'occurrence (3,5 x 50'000 fr.). Seul le degré d'invalidité fonctionnelle devait être pris en considération (art. 26 CGA). R., née le 4 octobre 1973, vivait en 1992 avec ses parents, dans l'appartement qu'ils habitaient depuis treize ans au troisième étage d'un immeuble sis à V. l'É. (F.). Elle était alors collégienne de 4e année - section scientifique - à S. Ses résultats scolaires étaient en baisse depuis l'automne 1991 et elle avait échoué au premier semestre de l'année. Ses

2 relations avec son père et sa mère étaient difficiles. Ceux-ci la soupçonnaient même de consommer des stupéfiants, soupçon toutefois infondé. Pour faire face à la crise d'adolescence de leur fille, les parents de R. avaient décidé d'adopter une attitude ferme et de restreindre au besoin sa liberté, mais aussi de l'aider en recourant aux services d'un psychiatre ou d'un psychologue. Il n'est cependant pas établi que R. ait souffert de troubles psychiques. Le mercredi 29 janvier 1992, R. a pris le repas de midi en famille, à la maison. Elle s'est ensuite rendue dans sa chambre pour faire un peu de musique. Entre 14 heures et la heures 30, elle a décidé de se rendre à M. Sa mère le lui a interdit, provoquant une vive discussion. Après avoir verrouillé la porte de l'appartement et tenté de dissimuler les clés, la mère a finalement donné celles-ci à son fils qui les a jetées à l'extérieur R. s'est mise en colère; elle a déclaré qu'elle sortirait en dépit des obstacles qu'on y mettait. Elle s'est alors dirigée vers le balcon, a enjambé la balustrade et a sauté dans la cour de l'immeuble. Le balcon se trouve à environ 12 mètres du sol. La cour, en terre battue, est bordée d'une haie vive, haute d'un mètre 60 et large d'un mètre 20, parallèle au bâtiment dont elle est éloignée de 5 mètre. Le témoignage du Dr Bo., appelé sur les lieux, et les constatations médicales permettent de retenir que R. a bien voulu, comme elle l'a déclaré, quitter l'appartement par le balcon avec l'idée de se recevoir dans la haie. Elle a touché le sol avec les pieds, s'est accroupie, avant de basculer en arrière sous l'impact. Son intention était de passer outre à l'interdiction de sa mère, parce qu'elle refusait de se soumettre à la volonté de celle-ci, et non de se suicider ou de se mutiler, ce que corrobore sa déclaration spontanée au Dr Bo., auquel elle a avoué sa surprise de la violence du choc, et l'absence de lésion à la tête ou au thorax. La chute a entraîné une fracture de type Burst de L1, une fracture grave des deux os de l'avant-bras droit, une fracture par compression-extension du poignet gauche associée à une fracture du scaphoïde gauche, des fractures très déplacées et enfoncées des deux calcanéums associées à une fracture du col de l'astragale droit peu déplacée. Il résulte essentiellement de ces lésions une paraplégie incomplète de niveau neurologique L2/L3 de type Brown-Séquard avec atteinte motrice prédominant à droite et sensitive prédominant à gauche, une cyphose lombaire, une vessie et un intestin neurogène avec des infections urinaires à répétition et des déformations sévères des pieds entraînant des talalgies à la marche pieds nus et une limitation fonctionnelle du poignet droit avec douleurs aux efforts au niveau du poignet droit. Selon les conclusions de l'expert judiciaire auxquelles la Cour se rallie, le taux d'incapacité fonctionnelle, correspondant au taux d'invalidité, est de 35% pour la jambe gauche, de 40% pour la jambe droite et de 25% pour la fonction médullaire. L'ensemble de ces atteintes représente une incapacité fonctionnelle de 100%. L'invalidité est définitive et totale. Motifs: Déterminée par les dernières conclusions de la demande, entièrement contestées par la défenderesse, la valeur litigieuse s'élève à 175'000 fr. (art. 8 CPC). Elle fonde la compétence du Tribunal cantonal en unique instance cantonale (art. 5 al. 1 CPC en relation avec l'art. 46 OJ). Le preneur d'assurance peut contracter l'assurance pour son propre compte ou pour le compte d'autrui (art. 16 al. 1 LCA). En cas de sinistre cependant, l'assuré fait valoir les droits à l'indemnité en vertu d'un droit propre et distinct qui découle directement du contrat (art. 17 al. 2 LCA a contrario; Koenig, Contrat d'assurance, FJS 133, pp. 3 s.). Désignée comme personne assurée dans le contrat du 5 janvier 1987, la demanderesse dispose de la qualité pour agir (Aktivilegitimation).

3 La défenderesse refuse le versement du capital d'invalidité, contestant que cette dernière soit la conséquence d'un accident; selon elle, le caractère involontaire des lésion, subies par la demanderesse n'est pas démontré. La jurisprudence et la doctrine définissent l'accident comme un dommage corporel que subit involontairement l'assuré par l'effet d'un événement extérieur, soudain et violent (ATF 87 II 380; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., pp. 474 ss; cf. dans ce sens art. 9 0LAA). L'atteinte involontaire n’est pas liée au caractère volontaire ou involontaire de l'acte qui a entraîné l'effet dommageable. En effet, seule la lésion corporelle ou la conséquence dommageable doit être involontaire, c'est-à-dire se produire contre la volonté de l'intéressé (ATF 87 II 380; Maurer, op. cit. pp. 349 et 478 n. 1250). Dans l'acception que lui donne le droit privé, la notion de volonté est plus étroite que celle qui découle du droit pénal. Elle doit porter sur le résultat recherché et ne comprend pas le dol éventuel. Ainsi, lorsque les conséquences de l'acte sont prévisible, mais non envisagées comme telles par l'auteur, celui-ci n'agit pas de manière intentionnelle. Par ailleurs, le caractère accidentel de l'atteinte est reconnu, lorsque celle-ci est due à un mouvement irréfléchi ou a un geste de colère (Maurer, op. cit., p. 350; Roelli/Keller, Kommentar zum Schweizerischen BG über den Versicherungsvertrag, vol. 1, 2e éd., pp. 250 s.; Roelli, Kommentar zum Schweizerischen BG über den Versicherungsvertrag, vol. 1, n. 3b ad art. 14 et 15). Dans le cas d'espèce, la définition de l'accident donnée dans les CGA de la défenderesse correspond à la définition jurisprudentielle. Au demeurant, selon le Tribunal fédéral, la notion d'accident est unifiée dans le droit de l'assurance privée, sans égard aux nuances de nature rédactionnelle qui figurent dans les définitions des différentes polices (ATF 87 II 381). Dès lors que les autres éléments constitutifs de l'accident ne sont - à juste titre - pas contestés, l'objet du litige est, en définitive, le caractère volontaire ou non de l'atteinte subie par la demanderesse. L'examen en fait de la volonté de cette dernière a permis d'établir qu'elle voulait à tout prix partir de la maison; elle était d'autant plus résolue que sa mère s'y opposait. L'accès à la porte lui ayant été interdit, elle a sauté du balcon, cédant à une impulsion irréfléchie sous l'emprise de la colère, mais sans intention de porter atteinte à son intégrité physique. Obnubilée par l'idée de quitter l'appartement, elle n'a pas envisagé des lésions corporelles sévères, du moins croyait-elle pouvoir les éviter. Dans ces circonstances, les conséquences dommageables de la chute se sont produites contre sa volonté. Elle a, par conséquent, été victime d'un accident au sens de la définition donnée ci-dessus. Dans une argumentation subsidiaire, abandonnée lors du débat final, la défenderesse soutenait que l'événement dommageable ne pouvait être considéré comme un accident, car il était la conséquence de troubles psychiques dont souffrait la demanderesse (art. 18 CGA). Toutefois, cette allégation n'a pas reçu la moindre preuve. Dès lors, l'événement du 29 janvier 1992 constitue un accident. L'accident a entraîné une invalidité fonctionnelle définitive de 100%. Par conséquent, la défenderesse est tenue de verser à la demanderesse le capital invalidité prévu dans ce cas par le contrat d'assurance, soit 175'000 francs. Ce montant portera intérêt au taux de 5% l'an, dès la demande en justice (art. 88 LCA). Vu le sort de l'action, les frais de procédure et de jugement doivent être mis à la charge de la défenderesse (art. 302 CPC)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 relations avec son père et sa mère étaient difficiles. Ceux-ci la soupçonnaient même de

consommer des stupéfiants, soupçon toutefois infondé.

Pour faire face à la crise d'adolescence de leur fille, les parents de R. avaient décidé

d'adopter une attitude ferme et de restreindre au besoin sa liberté, mais aussi de l'aider en

recourant aux services d'un psychiatre ou d'un psychologue. Il n'est cependant pas établi que

R. ait souffert de troubles psychiques.

Le mercredi 29 janvier 1992, R. a pris le repas de midi en famille, à la maison. Elle s'est

ensuite rendue dans sa chambre pour faire un peu de musique. Entre 14 heures et la heures

30, elle a décidé de se rendre à M. Sa mère le lui a interdit, provoquant une vive discussion.

Après avoir verrouillé la porte de l'appartement et tenté de dissimuler les clés, la mère a

finalement donné celles-ci à son fils qui les a jetées à l'extérieur R. s'est mise en colère; elle a

déclaré qu'elle sortirait en dépit des obstacles qu'on y mettait. Elle s'est alors dirigée vers le

balcon, a enjambé la balustrade et a sauté dans la cour de l'immeuble.

Le balcon se trouve à environ 12 mètres du sol. La cour, en terre battue, est bordée d'une

haie vive, haute d'un mètre 60 et large d'un mètre 20, parallèle au bâtiment dont elle est

éloignée de 5 mètre. Le témoignage du Dr Bo., appelé sur les lieux, et les constatations

médicales permettent de retenir que R. a bien voulu, comme elle l'a déclaré, quitter

l'appartement par le balcon avec l'idée de se recevoir dans la haie. Elle a touché le sol avec

les pieds, s'est accroupie, avant de basculer en arrière sous l'impact. Son intention était de

passer outre à l'interdiction de sa mère, parce qu'elle refusait de se soumettre à la volonté de

celle-ci, et non de se suicider ou de se mutiler, ce que corrobore sa déclaration spontanée au

Dr Bo., auquel elle a avoué sa surprise de la violence du choc, et l'absence de lésion à la tête

ou au thorax.

La chute a entraîné une fracture de type Burst de L1, une fracture grave des deux os de

l'avant-bras droit, une fracture par compression-extension du poignet gauche associée à une

fracture du scaphoïde gauche, des fractures très déplacées et enfoncées des deux

calcanéums associées à une fracture du col de l'astragale droit peu déplacée. Il résulte

essentiellement de ces lésions une paraplégie incomplète de niveau neurologique L2/L3 de

type Brown-Séquard avec atteinte motrice prédominant à droite et sensitive prédominant à

gauche, une cyphose lombaire, une vessie et un intestin neurogène avec des infections

urinaires à répétition et des déformations sévères des pieds entraînant des talalgies à la

marche pieds nus et une limitation fonctionnelle du poignet droit avec douleurs aux efforts au

niveau du poignet droit.

Selon les conclusions de l'expert judiciaire auxquelles la Cour se rallie, le taux d'incapacité

fonctionnelle, correspondant au taux d'invalidité, est de 35% pour la jambe gauche, de 40%

pour la jambe droite et de 25% pour la fonction médullaire. L'ensemble de ces atteintes

représente une incapacité fonctionnelle de 100%. L'invalidité est définitive et totale.

Motifs: Déterminée par les dernières conclusions de la demande, entièrement contestées

par la défenderesse, la valeur litigieuse s'élève à 175'000 fr. (art. 8 CPC). Elle fonde la

compétence du Tribunal cantonal en unique instance cantonale (art. 5 al. 1 CPC en relation

avec l'art. 46 OJ).

Le preneur d'assurance peut contracter l'assurance pour son propre compte ou pour le

compte d'autrui (art. 16 al. 1 LCA). En cas de sinistre cependant, l'assuré fait valoir les droits

à l'indemnité en vertu d'un droit propre et distinct qui découle directement du contrat (art. 17

al. 2 LCA a contrario; Koenig, Contrat d'assurance, FJS 133, pp. 3 s.).

Désignée comme personne assurée dans le contrat du 5 janvier 1987, la demanderesse

dispose de la qualité pour agir (Aktivilegitimation).

E. 3 La défenderesse refuse le versement du capital d'invalidité, contestant que cette dernière

soit la conséquence d'un accident; selon elle, le caractère involontaire des lésion, subies par

la demanderesse n'est pas démontré.

La jurisprudence et la doctrine définissent l'accident comme un dommage corporel que

subit involontairement l'assuré par l'effet d'un événement extérieur, soudain et violent (ATF 87

II 380; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., pp. 474 ss; cf. dans ce

sens art. 9 0LAA). L'atteinte involontaire n’est pas liée au caractère volontaire ou involontaire

de l'acte qui a entraîné l'effet dommageable. En effet, seule la lésion corporelle ou la

conséquence dommageable doit être involontaire, c'est-à-dire se produire contre la volonté

de l'intéressé (ATF 87 II 380; Maurer, op. cit. pp. 349 et 478 n. 1250). Dans l'acception que

lui donne le droit privé, la notion de volonté est plus étroite que celle qui découle du droit

pénal. Elle doit porter sur le résultat recherché et ne comprend pas le dol éventuel. Ainsi,

lorsque les conséquences de l'acte sont prévisible, mais non envisagées comme telles par

l'auteur, celui-ci n'agit pas de manière intentionnelle. Par ailleurs, le caractère accidentel de

l'atteinte est reconnu, lorsque celle-ci est due à un mouvement irréfléchi ou a un geste de

colère (Maurer, op. cit., p. 350; Roelli/Keller, Kommentar zum Schweizerischen BG über den

Versicherungsvertrag, vol. 1, 2e éd., pp. 250 s.; Roelli, Kommentar zum Schweizerischen BG

über den Versicherungsvertrag, vol. 1, n. 3b ad art. 14 et 15).

Dans le cas d'espèce, la définition de l'accident donnée dans les CGA de la

défenderesse correspond à la définition jurisprudentielle. Au demeurant, selon le Tribunal

fédéral, la notion d'accident est unifiée dans le droit de l'assurance privée, sans égard aux

nuances de nature rédactionnelle qui figurent dans les définitions des différentes polices

(ATF 87 II 381).

Dès lors que les autres éléments constitutifs de l'accident ne sont - à juste titre - pas

contestés, l'objet du litige est, en définitive, le caractère volontaire ou non de l'atteinte subie

par la demanderesse. L'examen en fait de la volonté de cette dernière a permis d'établir

qu'elle voulait à tout prix partir de la maison; elle était d'autant plus résolue que sa mère s'y

opposait. L'accès à la porte lui ayant été interdit, elle a sauté du balcon, cédant à une

impulsion irréfléchie sous l'emprise de la colère, mais sans intention de porter atteinte à son

intégrité physique. Obnubilée par l'idée de quitter l'appartement, elle n'a pas envisagé des

lésions corporelles sévères, du moins croyait-elle pouvoir les éviter. Dans ces circonstances,

les conséquences dommageables de la chute se sont produites contre sa volonté. Elle a, par

conséquent, été victime d'un accident au sens de la définition donnée ci-dessus.

Dans une argumentation subsidiaire, abandonnée lors du débat final, la défenderesse

soutenait que l'événement dommageable ne pouvait être considéré comme un accident, car il

était la conséquence de troubles psychiques dont souffrait la demanderesse (art. 18 CGA).

Toutefois, cette allégation n'a pas reçu la moindre preuve. Dès lors, l'événement du 29 janvier

1992 constitue un accident.

L'accident a entraîné une invalidité fonctionnelle définitive de 100%. Par conséquent, la

défenderesse est tenue de verser à la demanderesse le capital invalidité prévu dans ce cas

par le contrat d'assurance, soit 175'000 francs. Ce montant portera intérêt au taux de 5% l'an,

dès la demande en justice (art. 88 LCA).

Vu le sort de l'action, les frais de procédure et de jugement doivent être mis à la charge de

la défenderesse (art. 302 CPC)

Dispositiv
  1. La Bâloise, Compagnie d'Assurances, paiera à R. 175'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès la demande en justice.
  2. Les frais sont mis à la charge de la défenderesse.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt9396.doc Tribunal cantonal du Canton de Valais, 24 septembre 1996, R. c. La Bâloise, Compagnie d’Assurances, Bâle Faits: Le 14 décembre 1994, R. a ouvert action contre La Bâloise Compagnie d'Assurances (ci-après: La Bâloise). Alléguant avoir été victime d'un accident qui avait entraîné son invalidité totale, elle a réclamé le paiement des prestations contractuelles par l'assurance. Elle a pris les conclusions suivantes: "1. La demande est admise. La Bâloise Compagnie d'assurances à Bâle est condamnée à payer à Mademoiselle R. le montant de fr. 175'000.-- avec intérêts à 5% dès le 19 juin 1992.

2. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de La Bâloise Assurances." Répondant le 7 février 1995, la Bâloise a conclu au rejet de l'action, avec suite de frais. Elle contestait la survenance d'un accident. Après le débat préliminaire du 22 mars 1995, l'instruction de la cause a donné lieu à l'interrogatoire de R., à l'audition de témoins, au dépôt de pièces et à une expertise médicale. Le dossier a été transmis pour jugement au Tribunal cantonal le 19 octobre 1995. Le 23 septembre 1996, la Cour a procédé à une inspection des lieux, en présence des parties. Au débat de ce jour, ont comparu R., assistée de Me P., et B., pour La Bâloise, assisté de Me C. A l'issue des plaidoiries, les parties ont confirmé leurs conclusions antérieures. SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL Statuant en faits Le 5 janvier 1987, Ro. a assuré ses quatre enfants Ch., A., E. et P. - contre les accidents auprès de la Bâloise. Les conditions générales d'assurance-accidents individuelle de l'assureur (ci-après: CGA) étaient jointes à la police pour faire partie intégrante du contrat. Aux termes de ce dernier, la Bâloise veriait une indemnité de 5'000 fr. en cas de décès et de 50'000 fr. en cas d'invalidité, selon la variante "B" des CGA. La prime annuelle était de 83 fr. 60. L'accident était défini contractuellement comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure. N'étaient en revanche pas considérés comme accidents les maladies de toute nature, les hernies discales et leurs suites, les conséquences de troubles psychiques, les plaies produites peu à peu par frottement, le suicide ou la mutilation volontaire ainsi que leur tentative, même en état d'inconscience (art. 18 CGA). En outre, l'assureur renonçait à la possibilité de réduire ses prestation si l'événement assuré avait été causé par une faute grave (art. 13 CGA). En cas d'invalidité présumée définitive due à un accident, la Bâloise payait un capital, déterminé par le degré d'invalidité, la somme d'assurance et la variante de prestation choisie. Selon la variante "B" pour un taux d'invalidité de 100%, le capital versé correspondait à 350% de la somme assurée, soit 175'000 fr. en l'occurrence (3,5 x 50'000 fr.). Seul le degré d'invalidité fonctionnelle devait être pris en considération (art. 26 CGA). R., née le 4 octobre 1973, vivait en 1992 avec ses parents, dans l'appartement qu'ils habitaient depuis treize ans au troisième étage d'un immeuble sis à V. l'É. (F.). Elle était alors collégienne de 4e année - section scientifique - à S. Ses résultats scolaires étaient en baisse depuis l'automne 1991 et elle avait échoué au premier semestre de l'année. Ses

2 relations avec son père et sa mère étaient difficiles. Ceux-ci la soupçonnaient même de consommer des stupéfiants, soupçon toutefois infondé. Pour faire face à la crise d'adolescence de leur fille, les parents de R. avaient décidé d'adopter une attitude ferme et de restreindre au besoin sa liberté, mais aussi de l'aider en recourant aux services d'un psychiatre ou d'un psychologue. Il n'est cependant pas établi que R. ait souffert de troubles psychiques. Le mercredi 29 janvier 1992, R. a pris le repas de midi en famille, à la maison. Elle s'est ensuite rendue dans sa chambre pour faire un peu de musique. Entre 14 heures et la heures 30, elle a décidé de se rendre à M. Sa mère le lui a interdit, provoquant une vive discussion. Après avoir verrouillé la porte de l'appartement et tenté de dissimuler les clés, la mère a finalement donné celles-ci à son fils qui les a jetées à l'extérieur R. s'est mise en colère; elle a déclaré qu'elle sortirait en dépit des obstacles qu'on y mettait. Elle s'est alors dirigée vers le balcon, a enjambé la balustrade et a sauté dans la cour de l'immeuble. Le balcon se trouve à environ 12 mètres du sol. La cour, en terre battue, est bordée d'une haie vive, haute d'un mètre 60 et large d'un mètre 20, parallèle au bâtiment dont elle est éloignée de 5 mètre. Le témoignage du Dr Bo., appelé sur les lieux, et les constatations médicales permettent de retenir que R. a bien voulu, comme elle l'a déclaré, quitter l'appartement par le balcon avec l'idée de se recevoir dans la haie. Elle a touché le sol avec les pieds, s'est accroupie, avant de basculer en arrière sous l'impact. Son intention était de passer outre à l'interdiction de sa mère, parce qu'elle refusait de se soumettre à la volonté de celle-ci, et non de se suicider ou de se mutiler, ce que corrobore sa déclaration spontanée au Dr Bo., auquel elle a avoué sa surprise de la violence du choc, et l'absence de lésion à la tête ou au thorax. La chute a entraîné une fracture de type Burst de L1, une fracture grave des deux os de l'avant-bras droit, une fracture par compression-extension du poignet gauche associée à une fracture du scaphoïde gauche, des fractures très déplacées et enfoncées des deux calcanéums associées à une fracture du col de l'astragale droit peu déplacée. Il résulte essentiellement de ces lésions une paraplégie incomplète de niveau neurologique L2/L3 de type Brown-Séquard avec atteinte motrice prédominant à droite et sensitive prédominant à gauche, une cyphose lombaire, une vessie et un intestin neurogène avec des infections urinaires à répétition et des déformations sévères des pieds entraînant des talalgies à la marche pieds nus et une limitation fonctionnelle du poignet droit avec douleurs aux efforts au niveau du poignet droit. Selon les conclusions de l'expert judiciaire auxquelles la Cour se rallie, le taux d'incapacité fonctionnelle, correspondant au taux d'invalidité, est de 35% pour la jambe gauche, de 40% pour la jambe droite et de 25% pour la fonction médullaire. L'ensemble de ces atteintes représente une incapacité fonctionnelle de 100%. L'invalidité est définitive et totale. Motifs: Déterminée par les dernières conclusions de la demande, entièrement contestées par la défenderesse, la valeur litigieuse s'élève à 175'000 fr. (art. 8 CPC). Elle fonde la compétence du Tribunal cantonal en unique instance cantonale (art. 5 al. 1 CPC en relation avec l'art. 46 OJ). Le preneur d'assurance peut contracter l'assurance pour son propre compte ou pour le compte d'autrui (art. 16 al. 1 LCA). En cas de sinistre cependant, l'assuré fait valoir les droits à l'indemnité en vertu d'un droit propre et distinct qui découle directement du contrat (art. 17 al. 2 LCA a contrario; Koenig, Contrat d'assurance, FJS 133, pp. 3 s.). Désignée comme personne assurée dans le contrat du 5 janvier 1987, la demanderesse dispose de la qualité pour agir (Aktivilegitimation).

3 La défenderesse refuse le versement du capital d'invalidité, contestant que cette dernière soit la conséquence d'un accident; selon elle, le caractère involontaire des lésion, subies par la demanderesse n'est pas démontré. La jurisprudence et la doctrine définissent l'accident comme un dommage corporel que subit involontairement l'assuré par l'effet d'un événement extérieur, soudain et violent (ATF 87 II 380; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., pp. 474 ss; cf. dans ce sens art. 9 0LAA). L'atteinte involontaire n’est pas liée au caractère volontaire ou involontaire de l'acte qui a entraîné l'effet dommageable. En effet, seule la lésion corporelle ou la conséquence dommageable doit être involontaire, c'est-à-dire se produire contre la volonté de l'intéressé (ATF 87 II 380; Maurer, op. cit. pp. 349 et 478 n. 1250). Dans l'acception que lui donne le droit privé, la notion de volonté est plus étroite que celle qui découle du droit pénal. Elle doit porter sur le résultat recherché et ne comprend pas le dol éventuel. Ainsi, lorsque les conséquences de l'acte sont prévisible, mais non envisagées comme telles par l'auteur, celui-ci n'agit pas de manière intentionnelle. Par ailleurs, le caractère accidentel de l'atteinte est reconnu, lorsque celle-ci est due à un mouvement irréfléchi ou a un geste de colère (Maurer, op. cit., p. 350; Roelli/Keller, Kommentar zum Schweizerischen BG über den Versicherungsvertrag, vol. 1, 2e éd., pp. 250 s.; Roelli, Kommentar zum Schweizerischen BG über den Versicherungsvertrag, vol. 1, n. 3b ad art. 14 et 15). Dans le cas d'espèce, la définition de l'accident donnée dans les CGA de la défenderesse correspond à la définition jurisprudentielle. Au demeurant, selon le Tribunal fédéral, la notion d'accident est unifiée dans le droit de l'assurance privée, sans égard aux nuances de nature rédactionnelle qui figurent dans les définitions des différentes polices (ATF 87 II 381). Dès lors que les autres éléments constitutifs de l'accident ne sont - à juste titre - pas contestés, l'objet du litige est, en définitive, le caractère volontaire ou non de l'atteinte subie par la demanderesse. L'examen en fait de la volonté de cette dernière a permis d'établir qu'elle voulait à tout prix partir de la maison; elle était d'autant plus résolue que sa mère s'y opposait. L'accès à la porte lui ayant été interdit, elle a sauté du balcon, cédant à une impulsion irréfléchie sous l'emprise de la colère, mais sans intention de porter atteinte à son intégrité physique. Obnubilée par l'idée de quitter l'appartement, elle n'a pas envisagé des lésions corporelles sévères, du moins croyait-elle pouvoir les éviter. Dans ces circonstances, les conséquences dommageables de la chute se sont produites contre sa volonté. Elle a, par conséquent, été victime d'un accident au sens de la définition donnée ci-dessus. Dans une argumentation subsidiaire, abandonnée lors du débat final, la défenderesse soutenait que l'événement dommageable ne pouvait être considéré comme un accident, car il était la conséquence de troubles psychiques dont souffrait la demanderesse (art. 18 CGA). Toutefois, cette allégation n'a pas reçu la moindre preuve. Dès lors, l'événement du 29 janvier 1992 constitue un accident. L'accident a entraîné une invalidité fonctionnelle définitive de 100%. Par conséquent, la défenderesse est tenue de verser à la demanderesse le capital invalidité prévu dans ce cas par le contrat d'assurance, soit 175'000 francs. Ce montant portera intérêt au taux de 5% l'an, dès la demande en justice (art. 88 LCA). Vu le sort de l'action, les frais de procédure et de jugement doivent être mis à la charge de la défenderesse (art. 302 CPC) Par ces motifs PRONONCE

1. La Bâloise, Compagnie d'Assurances, paiera à R. 175'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès la demande en justice.

2. Les frais sont mis à la charge de la défenderesse.