Sachverhalt
Au début mars 1990, M. SA a engagé en qualité d'ouvrier D., ressortissant yougoslave, ti- tulaire d'un permis A. Peu après, D. a sollicité son employeur pour obtenir le crédit néces- saire à l'achat d'une voiture, proposant de mettre celle-ci à disposition de l'entreprise. Après discussion, Ma., directeur de M. SA, a accepté, le véhicule étant immatriculé au nom de la société qui conclurait les assurances responsabilité civile et casco. Le 28 mai 1990, D. a obtenu de la Banque O. - avec la garantie de M. SA sous forme d'aval - un crédit de 11'800 fr., remboursable en vingt-quatre mensualités de 578 francs. Ce montant était destiné au paiement d'une Mazda 323 d'occasion, achetée auprès du Garage Mo., à Sa. Après lui avoir exposé la situation, Ma. a prié Th., inspecteur de la Zurich, de préparer un projet d'assurances responsabilité civile et casco. Le 30 mai 1990, Th. s'est présenté chez M. SA avec la proposition dont la première page était déjà remplie à la machine. Il a ensuite inscrit à la main les réponses aux questions de la seconde page, en les commentant point par point avec Ma. Ce dernier lui avait déjà exposé que le véhicule, acheté par D. avec la garantie de M. SA, serait utilisé par l'ouvrier pour se rendre au travail, mais aussi par l'entre- prise. Les autres employés étaient donc tous susceptibles de conduire la voiture, D. étant toutefois le principal utilisateur. A la question 3 "qui conduit le véhicule le plus fréquemment?", Th. a inscrit "divers", parce que, selon lui, "c'est ce que nous mettons en général pour un vé- hicule d'entreprise". Il a ajouté que cette indication n'avait pas été requise par Ma. A la ques- tion 3d "le détenteur ou un conducteur habituel est-il étranger?", il a coché la case "non" et a, pour le même motif, ajouté le mot "divers". Enfin, à la question 4, il a indiqué que le véhicule était utilisé principalement "à titre privé avec courses régulières pour se rendre au travail". Le permis de circulation a été délivré le même jour à M. SA. Le lendemain 31 mai, le Ga- rage Mo. a envoyé sa facture de 11'800 fr., libellée au nom de " D., M., Ch. des R. à Si.". La Banque O. a payé le garage directement, le 8 juin 1990. A cette époque, M. SA a communi- qué par fax une copie de cette facture à la Zurich. La date précise de la transmission est toutefois inconnue.
2 La voiture a été utilisée pour les besoins de M. SA et conduite par divers employés, D. en faisant usage pour venir travailler. La société a payé l'impôt, les primes d'assurance, l'es- sence, l'entretien et les réparations. D. a pour sa part versé les mensualités à la Banque O. Au mois de décembre 1990, D. est parti pour la Macédoine au volant de la Mazda, avec l'accord de M. Le 14 décembre 1990, vers 12 heures 30, il est entré en collision avec un bus près de S.; les deux véhicules ont subi des dommages matériels et sept passagers du bus ont été légèrement blessés. Le 10 janvier 1991, la compagnie d'assurance Makedonia a avisé la Zurich du sinistre et lui a proposé de gérer le dossier. Ayant reçu une réponse favo- rable, la Makedonia a informé la Zurich par lettre du 25 mars 1991 que D. était responsable de l'accident et qu'il faisait l'objet de poursuites pénales. Le dommage causé au détenteur du bus s'élevait au total (frais de réparation, indemnité d'immobilisation et frais d'expertise) à 241'372 dinars, soit 26'707 DM 90, dont la Makedonia demandait le versement. Etaient jointes plusieurs pièces, en particulier le rapport de police. Le 12 avril 1991, la Zurich a fait virer à la Makedonia la somme de 26'707 DM 90, soit 22'448 fr. au cours du jour. Le 25 avril 1991, elle a communiqué à M. SA un avis de liquida- tion de sinistre. Aucune correspondance n'a ensuite été échangée entre les parties. Le 17 septembre 1991, se prévalant d'une réticence dans la proposition d'assurance, la Zurich a écrit à M. SA qu'elle "prononç[ait] la résolution du contrat n° .." et "dispos[ait] d'un droit de recours intégral pour toutes les prestations versées dans le cadre de la police d'as- surance RC, les primes restant acquises à la Compagnie". L'assureur faisait valoir que le propriétaire et conducteur habituel de la voiture était D., que la réponse donnée à la question 3d de la proposition était inexacte et que le contrat d'assurance avait été conclu par M. SA pour mettre son employé au bénéfice de conditions plus avantageuses. Les parties n'ont donné aucune suite à la lettre de la Zurich. Le 26 octobre 1992, cette dernière a rappelé, en référence à sa lettre du 17 septembre 1991, qu'il y avait eu réticence dans la proposition du 30 mai 1990. Elle a déclaré "déclin[er] toute indemnité sur la base de l'assurance casco intégrale" et a réclamé le remboursement des prestations (22'448 fr.) versées suite à l'accident du 14 décembre 1990. Par lettre du 3 novembre 1992, M. SA a réfuté les arguments de la Zurich dont elle a contesté le recours. Motifs: Déterminée par les dernières conclusions de la demanderesse, entièrement con- testées par la défenderesse, la valeur litigieuse s'élève à 22'448 fr. (art. 8 CPC). Elle fonde la compétence du Tribunal cantonal en unique instance cantonale (art 5 al. 1 CPC en relation avec l'art. 46 OJ). Prenant la parole pour sa réplique lors du débat final, le mandataire de la demanderesse a produit la déclaration de renonciation à invoquer la prescription du 9 décembre 1992. La défenderesse s'est opposée au dépôt de cette pièce. Les articles 145 et 156 CPC imposent au demandeur et au défendeur le dépôt de tous les titres en leur possession avec la demande, respectivement la réponse (RVJ 1979 p. 216 consid. 2c). Ces dispositions valent aussi pour la réplique et la duplique (RVJ 1984 p. 95 consid. 2b/bb). L'article 168 CPC pose le principe de la production séance tenante des piè- ces annoncées, pour autant qu'elles soient en la possession des parties (RVJ 1969 p. 313 consid. 3). Enfin, après le débat préliminaire, les plaideurs ne peuvent plus faire valoir de nouveaux moyens de preuve (art 169 CPC; RVJ 1982 p. 195 consid. 2), seul le juge ayant la faculté d'ordonner d'office un complément d'instruction, s'il l'estime nécessaire à la manifes- tation de la vérité (art 171 et 268 CPC). En outre, selon l'article 35 CPC, les parties et leurs avocats doivent procéder d'après les règles de la bonne foi. Le mandataire de la demanderesse n'a pas pu indiquer quand la déclaration de M. lui avait été remise par sa mandante, ni depuis quand cette dernière la possédait. La perti- nence de cette pièce était évidente, en tout cas dès la réception de la réponse qui soulevait
3 expressément l'exception de prescription. S'agissant d'un document établi à la fin 1992, alors que les relations entre les parties étaient déjà conflictuelles, rien ne justifie un dépôt aussi tardif, plutôt que, par exemple, encore lors du débat préliminaire tenu en mai 1994. S'étant abstenue de le faire sans fournir un motif valable, la demanderesse n'était donc plus en droit de déposer cette pièce au débat final. Au demeurant, le procédé consistant à retarder la production jusqu'aux plaidoiries, en deuxième parole de surcroît, constitue une violation des règles de la bonne foi en procédure. Par conséquent, la déclaration du 9 décembre 1992 doit être écartée du dossier. La défenderesse fait valoir que la demanderesse a laissé ses crétentions ses périmer. Selon l'article 6 LCA, si le proposant a commis une réticence, l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence. Il s'agit d'un délai de péremption (ATF 119 V 287, 118 II 338 et les références citées) dont l'assureur doit prouver le respect (ATF 118 II 338; Roel- li/Keller, Kommentar zum Schweizerischen BG über den Versicherungsvertrag, 2e éd., vol. 1,
p. 141). Le délai court dès le moment où l'assureur est complètement orienté sur tous les points touchant la réticence et qu'il en a une connaissance effective, de simples doutes étant à cet égard insuffisants. L'effet légal se produit à l'avènement d'une condition purement ob- jective, la connaissance de la réticence. En revanche, il ne dépend nullement de la possibilité qu'avait l'assureur, en prêtant l'attention usuelle, de connaître plus tôt le fait sur lequel l'assuré a gardé le silence (ATF 119 V 287, 118 II 340). En l'espèce, la réponse "divers" à la question 3 de la proposition d'assurance, taisant la qualité de conducteur usuel de D. et sa nationalité étrangère, constituerait une réticence se- lon la demanderesse. Or, cette dernière a pu se rendre compte au printemps 1990 déjà, en recevant une copie de la facture d'achat du véhicule, que D. en était le propriétaire économi- que. Lorsqu'au mois de janvier 1991, les documents relatifs à l'accident survenu en Macé- doine lui ont été transmis, elle a appris que D. en était le conducteur lors de la collision. Dans ces circonstances, ayant eu tous les éléments en main, elle ne pouvait ignorer qui conduisait habituellement le véhicule, ni la divergence avec la police d'assurance. Du reste, elle n'a pas allégué avoir mené une enquête après la liquidation du dossier d'accident, le 21 avril 1991. Elle avait donc, dès cette date, une connaissance effective de tous les éléments de la réti- cence invoquée. Ne s'étant pas départie du contrat avant le 17 septembre 1991, soit quatre mois et vingt-deux jours plus tard, elle a laissé ses prétentions s'éteindre. La défenderesse a également soulevé l'exception de prescription contre les prétentions de la demanderesse. La résolution du contrat selon l'article 6 LCA rétroagit au jour de la conclusion. Par consé- quent, l'assureur est fondé non seulement à refuser toute prestation pour l'avenir, mais aussi à exiger le remboursement de toutes celles déjà fournies. Ces dernières sont en effet indues, parce que faites en vertu d'une cause qui a cessé d'exister; elles peuvent ainsi être répétées sur la base de l'article 62 alinéa 2 CO (RBA XIV n° 16, p. 84; Roelli/-Keller, op. cit., pp. 133 s.; Viret, Droit des assurances privées, 2e éd., p. 101). L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 CO). La prescription court dès que le créancier connaît sur l'existence, la nature et les éléments du dommage, les circonstances propres à fonder et à motiver une action en justice (ATF 109 II 433; Guhl/Koller/Druey, Das schweizerische Obligationenrecht, 8e éd., p. 213). Tel est le cas lorsque l'assureur connaît le montant de la prestation faite sans cause et la personne de l'en- richi, soit lorsqu'il se départit du contrat (Roelli/Keller, op. cit. p. 135). En l'occurrence, la demanderesse a déclaré résilier le contrat par lettre du 17 septembre 1991; elle connaissait dès ce moment son droit de recours - qu'elle a expressément men- tionné -, le montant de ses prestations et l'identité de la bénéficiaire. Le délai de prescription d'une année a donc couru dès le 17 septembre 1991. Faute d'avoir été interrompu, il est ar-
4 rivé à échéance le 17 septembre 1992. Par conséquent, le premier acte interruptif de la prescription, soit la citation en conciliation du 16 mars 1993, est intervenu tardivement. Au demeurant, même si l'on prenait en considération la renonciation du 9 décembre 1992, force serait de constater qu'elle aurait émané d'une personne inhabile à engager la défenderesse par sa signature individuelle - le directeur Ma. -, de surcroît à un moment où la prescription était de toute façon encourue. Par conséquent, même en admettant que la demanderesse s'est départie en temps utile du contrat, ses prétentions doivent être rejetées parce que prescrites. Vu le sort de l'action, les dispositions de l'article 302 CPC commandent que les frais soient mis à la charge de la demanderesse.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 La voiture a été utilisée pour les besoins de M. SA et conduite par divers employés, D. en
faisant usage pour venir travailler. La société a payé l'impôt, les primes d'assurance, l'es-
sence, l'entretien et les réparations. D. a pour sa part versé les mensualités à la Banque O.
Au mois de décembre 1990, D. est parti pour la Macédoine au volant de la Mazda, avec
l'accord de M. Le 14 décembre 1990, vers 12 heures 30, il est entré en collision avec un bus
près de S.; les deux véhicules ont subi des dommages matériels et sept passagers du bus
ont été légèrement blessés. Le 10 janvier 1991, la compagnie d'assurance Makedonia a
avisé la Zurich du sinistre et lui a proposé de gérer le dossier. Ayant reçu une réponse favo-
rable, la Makedonia a informé la Zurich par lettre du 25 mars 1991 que D. était responsable
de l'accident et qu'il faisait l'objet de poursuites pénales. Le dommage causé au détenteur
du bus s'élevait au total (frais de réparation, indemnité d'immobilisation et frais d'expertise) à
241'372 dinars, soit 26'707 DM 90, dont la Makedonia demandait le versement. Etaient
jointes plusieurs pièces, en particulier le rapport de police.
Le 12 avril 1991, la Zurich a fait virer à la Makedonia la somme de 26'707 DM 90, soit
22'448 fr. au cours du jour. Le 25 avril 1991, elle a communiqué à M. SA un avis de liquida-
tion de sinistre. Aucune correspondance n'a ensuite été échangée entre les parties.
Le 17 septembre 1991, se prévalant d'une réticence dans la proposition d'assurance, la
Zurich a écrit à M. SA qu'elle "prononç[ait] la résolution du contrat n° .." et "dispos[ait] d'un
droit de recours intégral pour toutes les prestations versées dans le cadre de la police d'as-
surance RC, les primes restant acquises à la Compagnie". L'assureur faisait valoir que le
propriétaire et conducteur habituel de la voiture était D., que la réponse donnée à la question
3d de la proposition était inexacte et que le contrat d'assurance avait été conclu par M. SA
pour mettre son employé au bénéfice de conditions plus avantageuses. Les parties n'ont
donné aucune suite à la lettre de la Zurich.
Le 26 octobre 1992, cette dernière a rappelé, en référence à sa lettre du 17 septembre
1991, qu'il y avait eu réticence dans la proposition du 30 mai 1990. Elle a déclaré "déclin[er]
toute indemnité sur la base de l'assurance casco intégrale" et a réclamé le remboursement
des prestations (22'448 fr.) versées suite à l'accident du 14 décembre 1990. Par lettre du 3
novembre 1992, M. SA a réfuté les arguments de la Zurich dont elle a contesté le recours.
Motifs: Déterminée par les dernières conclusions de la demanderesse, entièrement con-
testées par la défenderesse, la valeur litigieuse s'élève à 22'448 fr. (art. 8 CPC). Elle fonde la
compétence du Tribunal cantonal en unique instance cantonale (art 5 al. 1 CPC en relation
avec l'art. 46 OJ).
Prenant la parole pour sa réplique lors du débat final, le mandataire de la demanderesse a
produit la déclaration de renonciation à invoquer la prescription du 9 décembre 1992. La
défenderesse s'est opposée au dépôt de cette pièce.
Les articles 145 et 156 CPC imposent au demandeur et au défendeur le dépôt de tous les
titres en leur possession avec la demande, respectivement la réponse (RVJ 1979 p. 216
consid. 2c). Ces dispositions valent aussi pour la réplique et la duplique (RVJ 1984 p. 95
consid. 2b/bb). L'article 168 CPC pose le principe de la production séance tenante des piè-
ces annoncées, pour autant qu'elles soient en la possession des parties (RVJ 1969 p. 313
consid. 3). Enfin, après le débat préliminaire, les plaideurs ne peuvent plus faire valoir de
nouveaux moyens de preuve (art 169 CPC; RVJ 1982 p. 195 consid. 2), seul le juge ayant la
faculté d'ordonner d'office un complément d'instruction, s'il l'estime nécessaire à la manifes-
tation de la vérité (art 171 et 268 CPC). En outre, selon l'article 35 CPC, les parties et leurs
avocats doivent procéder d'après les règles de la bonne foi.
Le mandataire de la demanderesse n'a pas pu indiquer quand la déclaration de M. lui
avait été remise par sa mandante, ni depuis quand cette dernière la possédait. La perti-
nence de cette pièce était évidente, en tout cas dès la réception de la réponse qui soulevait
E. 3 expressément l'exception de prescription. S'agissant d'un document établi à la fin 1992, alors
que les relations entre les parties étaient déjà conflictuelles, rien ne justifie un dépôt aussi
tardif, plutôt que, par exemple, encore lors du débat préliminaire tenu en mai 1994. S'étant
abstenue de le faire sans fournir un motif valable, la demanderesse n'était donc plus en droit
de déposer cette pièce au débat final. Au demeurant, le procédé consistant à retarder la
production jusqu'aux plaidoiries, en deuxième parole de surcroît, constitue une violation des
règles de la bonne foi en procédure. Par conséquent, la déclaration du 9 décembre 1992
doit être écartée du dossier.
La défenderesse fait valoir que la demanderesse a laissé ses crétentions ses périmer.
Selon l'article 6 LCA, si le proposant a commis une réticence, l'assureur n'est pas lié par
le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il
a eu connaissance de la réticence. Il s'agit d'un délai de péremption (ATF 119 V 287, 118 II
338 et les références citées) dont l'assureur doit prouver le respect (ATF 118 II 338; Roel-
li/Keller, Kommentar zum Schweizerischen BG über den Versicherungsvertrag, 2e éd., vol. 1,
p. 141). Le délai court dès le moment où l'assureur est complètement orienté sur tous les
points touchant la réticence et qu'il en a une connaissance effective, de simples doutes étant
à cet égard insuffisants. L'effet légal se produit à l'avènement d'une condition purement ob-
jective, la connaissance de la réticence. En revanche, il ne dépend nullement de la possibilité
qu'avait l'assureur, en prêtant l'attention usuelle, de connaître plus tôt le fait sur lequel l'assuré
a gardé le silence (ATF 119 V 287, 118 II 340).
En l'espèce, la réponse "divers" à la question 3 de la proposition d'assurance, taisant la
qualité de conducteur usuel de D. et sa nationalité étrangère, constituerait une réticence se-
lon la demanderesse. Or, cette dernière a pu se rendre compte au printemps 1990 déjà, en
recevant une copie de la facture d'achat du véhicule, que D. en était le propriétaire économi-
que. Lorsqu'au mois de janvier 1991, les documents relatifs à l'accident survenu en Macé-
doine lui ont été transmis, elle a appris que D. en était le conducteur lors de la collision. Dans
ces circonstances, ayant eu tous les éléments en main, elle ne pouvait ignorer qui conduisait
habituellement le véhicule, ni la divergence avec la police d'assurance. Du reste, elle n'a pas
allégué avoir mené une enquête après la liquidation du dossier d'accident, le 21 avril 1991.
Elle avait donc, dès cette date, une connaissance effective de tous les éléments de la réti-
cence invoquée. Ne s'étant pas départie du contrat avant le 17 septembre 1991, soit quatre
mois et vingt-deux jours plus tard, elle a laissé ses prétentions s'éteindre.
La défenderesse a également soulevé l'exception de prescription contre les prétentions de
la demanderesse.
La résolution du contrat selon l'article 6 LCA rétroagit au jour de la conclusion. Par consé-
quent, l'assureur est fondé non seulement à refuser toute prestation pour l'avenir, mais aussi à
exiger le remboursement de toutes celles déjà fournies. Ces dernières sont en effet indues,
parce que faites en vertu d'une cause qui a cessé d'exister; elles peuvent ainsi être répétées
sur la base de l'article 62 alinéa 2 CO (RBA XIV n° 16, p. 84; Roelli/-Keller, op. cit., pp. 133
s.; Viret, Droit des assurances privées, 2e éd., p. 101). L'action pour cause d'enrichissement
illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son
droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 CO).
La prescription court dès que le créancier connaît sur l'existence, la nature et les éléments du
dommage, les circonstances propres à fonder et à motiver une action en justice (ATF 109 II
433; Guhl/Koller/Druey, Das schweizerische Obligationenrecht, 8e éd., p. 213). Tel est le cas
lorsque l'assureur connaît le montant de la prestation faite sans cause et la personne de l'en-
richi, soit lorsqu'il se départit du contrat (Roelli/Keller, op. cit. p. 135).
En l'occurrence, la demanderesse a déclaré résilier le contrat par lettre du 17 septembre
1991; elle connaissait dès ce moment son droit de recours - qu'elle a expressément men-
tionné -, le montant de ses prestations et l'identité de la bénéficiaire. Le délai de prescription
d'une année a donc couru dès le 17 septembre 1991. Faute d'avoir été interrompu, il est ar-
E. 4 rivé à échéance le 17 septembre 1992. Par conséquent, le premier acte interruptif de la prescription, soit la citation en conciliation du 16 mars 1993, est intervenu tardivement. Au demeurant, même si l'on prenait en considération la renonciation du 9 décembre 1992, force serait de constater qu'elle aurait émané d'une personne inhabile à engager la défenderesse par sa signature individuelle - le directeur Ma. -, de surcroît à un moment où la prescription était de toute façon encourue. Par conséquent, même en admettant que la demanderesse s'est départie en temps utile du contrat, ses prétentions doivent être rejetées parce que prescrites. Vu le sort de l'action, les dispositions de l'article 302 CPC commandent que les frais soient mis à la charge de la demanderesse.
Dispositiv
- La demande est rejetée.
- Les frais sont mis à la charge de la demanderesse.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt9496.doc Tribunal cantonal du Canton du Valais, 13 septembre 1996, M. c. “Zurich” Compagnie d’Assurances, Zurich Faits: Le 16 mars 1993, "Zurich" Compagnie d'Assurances (ci-après: la Zurich) a cité M., Fabrique de produits métalliques SA (ci-après: M. SA) en conciliation devant le juge de la commune de Salquenen. Ce dernier a délivré aux parties un acte de non-conciliation en séance du 14 avril. Le 24 août 1993, la Zurich a ouvert une action en paiement de 22'448 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 10 avril 1991, contre M. SA et Ma., débiteurs solidaires. Ré- pondant le 26 novembre 1993, M. SA et Ma. ont conclu au rejet de la demande, dans la me- sure où elle était recevable. Lors du débat préliminaire du 5 mai 1994, la Zurich a retiré son action contre Ma. Au débat final de ce jour, ont comparu Me Z., pour la Zurich, et Me Sch., pour M. SA. Me Z. a déposé une déclaration du 9 décembre 1992, préparée par la Zurich sur son papier à en-tête et signée par M., aux termes de laquelle M. SA "déclar(ait) renoncer à invoquer la prescription à l'égard de la Zurich ..., dans la mesure où elle n'est pas intervenue à ce jour". Me Sch. s'est opposé au dépôt de cette pièce. A l'issue des plaidoiries, les parties ont con- firmé leurs conclusions antérieures. SUR OUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Statuant en faits Au début mars 1990, M. SA a engagé en qualité d'ouvrier D., ressortissant yougoslave, ti- tulaire d'un permis A. Peu après, D. a sollicité son employeur pour obtenir le crédit néces- saire à l'achat d'une voiture, proposant de mettre celle-ci à disposition de l'entreprise. Après discussion, Ma., directeur de M. SA, a accepté, le véhicule étant immatriculé au nom de la société qui conclurait les assurances responsabilité civile et casco. Le 28 mai 1990, D. a obtenu de la Banque O. - avec la garantie de M. SA sous forme d'aval - un crédit de 11'800 fr., remboursable en vingt-quatre mensualités de 578 francs. Ce montant était destiné au paiement d'une Mazda 323 d'occasion, achetée auprès du Garage Mo., à Sa. Après lui avoir exposé la situation, Ma. a prié Th., inspecteur de la Zurich, de préparer un projet d'assurances responsabilité civile et casco. Le 30 mai 1990, Th. s'est présenté chez M. SA avec la proposition dont la première page était déjà remplie à la machine. Il a ensuite inscrit à la main les réponses aux questions de la seconde page, en les commentant point par point avec Ma. Ce dernier lui avait déjà exposé que le véhicule, acheté par D. avec la garantie de M. SA, serait utilisé par l'ouvrier pour se rendre au travail, mais aussi par l'entre- prise. Les autres employés étaient donc tous susceptibles de conduire la voiture, D. étant toutefois le principal utilisateur. A la question 3 "qui conduit le véhicule le plus fréquemment?", Th. a inscrit "divers", parce que, selon lui, "c'est ce que nous mettons en général pour un vé- hicule d'entreprise". Il a ajouté que cette indication n'avait pas été requise par Ma. A la ques- tion 3d "le détenteur ou un conducteur habituel est-il étranger?", il a coché la case "non" et a, pour le même motif, ajouté le mot "divers". Enfin, à la question 4, il a indiqué que le véhicule était utilisé principalement "à titre privé avec courses régulières pour se rendre au travail". Le permis de circulation a été délivré le même jour à M. SA. Le lendemain 31 mai, le Ga- rage Mo. a envoyé sa facture de 11'800 fr., libellée au nom de " D., M., Ch. des R. à Si.". La Banque O. a payé le garage directement, le 8 juin 1990. A cette époque, M. SA a communi- qué par fax une copie de cette facture à la Zurich. La date précise de la transmission est toutefois inconnue.
2 La voiture a été utilisée pour les besoins de M. SA et conduite par divers employés, D. en faisant usage pour venir travailler. La société a payé l'impôt, les primes d'assurance, l'es- sence, l'entretien et les réparations. D. a pour sa part versé les mensualités à la Banque O. Au mois de décembre 1990, D. est parti pour la Macédoine au volant de la Mazda, avec l'accord de M. Le 14 décembre 1990, vers 12 heures 30, il est entré en collision avec un bus près de S.; les deux véhicules ont subi des dommages matériels et sept passagers du bus ont été légèrement blessés. Le 10 janvier 1991, la compagnie d'assurance Makedonia a avisé la Zurich du sinistre et lui a proposé de gérer le dossier. Ayant reçu une réponse favo- rable, la Makedonia a informé la Zurich par lettre du 25 mars 1991 que D. était responsable de l'accident et qu'il faisait l'objet de poursuites pénales. Le dommage causé au détenteur du bus s'élevait au total (frais de réparation, indemnité d'immobilisation et frais d'expertise) à 241'372 dinars, soit 26'707 DM 90, dont la Makedonia demandait le versement. Etaient jointes plusieurs pièces, en particulier le rapport de police. Le 12 avril 1991, la Zurich a fait virer à la Makedonia la somme de 26'707 DM 90, soit 22'448 fr. au cours du jour. Le 25 avril 1991, elle a communiqué à M. SA un avis de liquida- tion de sinistre. Aucune correspondance n'a ensuite été échangée entre les parties. Le 17 septembre 1991, se prévalant d'une réticence dans la proposition d'assurance, la Zurich a écrit à M. SA qu'elle "prononç[ait] la résolution du contrat n° .." et "dispos[ait] d'un droit de recours intégral pour toutes les prestations versées dans le cadre de la police d'as- surance RC, les primes restant acquises à la Compagnie". L'assureur faisait valoir que le propriétaire et conducteur habituel de la voiture était D., que la réponse donnée à la question 3d de la proposition était inexacte et que le contrat d'assurance avait été conclu par M. SA pour mettre son employé au bénéfice de conditions plus avantageuses. Les parties n'ont donné aucune suite à la lettre de la Zurich. Le 26 octobre 1992, cette dernière a rappelé, en référence à sa lettre du 17 septembre 1991, qu'il y avait eu réticence dans la proposition du 30 mai 1990. Elle a déclaré "déclin[er] toute indemnité sur la base de l'assurance casco intégrale" et a réclamé le remboursement des prestations (22'448 fr.) versées suite à l'accident du 14 décembre 1990. Par lettre du 3 novembre 1992, M. SA a réfuté les arguments de la Zurich dont elle a contesté le recours. Motifs: Déterminée par les dernières conclusions de la demanderesse, entièrement con- testées par la défenderesse, la valeur litigieuse s'élève à 22'448 fr. (art. 8 CPC). Elle fonde la compétence du Tribunal cantonal en unique instance cantonale (art 5 al. 1 CPC en relation avec l'art. 46 OJ). Prenant la parole pour sa réplique lors du débat final, le mandataire de la demanderesse a produit la déclaration de renonciation à invoquer la prescription du 9 décembre 1992. La défenderesse s'est opposée au dépôt de cette pièce. Les articles 145 et 156 CPC imposent au demandeur et au défendeur le dépôt de tous les titres en leur possession avec la demande, respectivement la réponse (RVJ 1979 p. 216 consid. 2c). Ces dispositions valent aussi pour la réplique et la duplique (RVJ 1984 p. 95 consid. 2b/bb). L'article 168 CPC pose le principe de la production séance tenante des piè- ces annoncées, pour autant qu'elles soient en la possession des parties (RVJ 1969 p. 313 consid. 3). Enfin, après le débat préliminaire, les plaideurs ne peuvent plus faire valoir de nouveaux moyens de preuve (art 169 CPC; RVJ 1982 p. 195 consid. 2), seul le juge ayant la faculté d'ordonner d'office un complément d'instruction, s'il l'estime nécessaire à la manifes- tation de la vérité (art 171 et 268 CPC). En outre, selon l'article 35 CPC, les parties et leurs avocats doivent procéder d'après les règles de la bonne foi. Le mandataire de la demanderesse n'a pas pu indiquer quand la déclaration de M. lui avait été remise par sa mandante, ni depuis quand cette dernière la possédait. La perti- nence de cette pièce était évidente, en tout cas dès la réception de la réponse qui soulevait
3 expressément l'exception de prescription. S'agissant d'un document établi à la fin 1992, alors que les relations entre les parties étaient déjà conflictuelles, rien ne justifie un dépôt aussi tardif, plutôt que, par exemple, encore lors du débat préliminaire tenu en mai 1994. S'étant abstenue de le faire sans fournir un motif valable, la demanderesse n'était donc plus en droit de déposer cette pièce au débat final. Au demeurant, le procédé consistant à retarder la production jusqu'aux plaidoiries, en deuxième parole de surcroît, constitue une violation des règles de la bonne foi en procédure. Par conséquent, la déclaration du 9 décembre 1992 doit être écartée du dossier. La défenderesse fait valoir que la demanderesse a laissé ses crétentions ses périmer. Selon l'article 6 LCA, si le proposant a commis une réticence, l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence. Il s'agit d'un délai de péremption (ATF 119 V 287, 118 II 338 et les références citées) dont l'assureur doit prouver le respect (ATF 118 II 338; Roel- li/Keller, Kommentar zum Schweizerischen BG über den Versicherungsvertrag, 2e éd., vol. 1,
p. 141). Le délai court dès le moment où l'assureur est complètement orienté sur tous les points touchant la réticence et qu'il en a une connaissance effective, de simples doutes étant à cet égard insuffisants. L'effet légal se produit à l'avènement d'une condition purement ob- jective, la connaissance de la réticence. En revanche, il ne dépend nullement de la possibilité qu'avait l'assureur, en prêtant l'attention usuelle, de connaître plus tôt le fait sur lequel l'assuré a gardé le silence (ATF 119 V 287, 118 II 340). En l'espèce, la réponse "divers" à la question 3 de la proposition d'assurance, taisant la qualité de conducteur usuel de D. et sa nationalité étrangère, constituerait une réticence se- lon la demanderesse. Or, cette dernière a pu se rendre compte au printemps 1990 déjà, en recevant une copie de la facture d'achat du véhicule, que D. en était le propriétaire économi- que. Lorsqu'au mois de janvier 1991, les documents relatifs à l'accident survenu en Macé- doine lui ont été transmis, elle a appris que D. en était le conducteur lors de la collision. Dans ces circonstances, ayant eu tous les éléments en main, elle ne pouvait ignorer qui conduisait habituellement le véhicule, ni la divergence avec la police d'assurance. Du reste, elle n'a pas allégué avoir mené une enquête après la liquidation du dossier d'accident, le 21 avril 1991. Elle avait donc, dès cette date, une connaissance effective de tous les éléments de la réti- cence invoquée. Ne s'étant pas départie du contrat avant le 17 septembre 1991, soit quatre mois et vingt-deux jours plus tard, elle a laissé ses prétentions s'éteindre. La défenderesse a également soulevé l'exception de prescription contre les prétentions de la demanderesse. La résolution du contrat selon l'article 6 LCA rétroagit au jour de la conclusion. Par consé- quent, l'assureur est fondé non seulement à refuser toute prestation pour l'avenir, mais aussi à exiger le remboursement de toutes celles déjà fournies. Ces dernières sont en effet indues, parce que faites en vertu d'une cause qui a cessé d'exister; elles peuvent ainsi être répétées sur la base de l'article 62 alinéa 2 CO (RBA XIV n° 16, p. 84; Roelli/-Keller, op. cit., pp. 133 s.; Viret, Droit des assurances privées, 2e éd., p. 101). L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 CO). La prescription court dès que le créancier connaît sur l'existence, la nature et les éléments du dommage, les circonstances propres à fonder et à motiver une action en justice (ATF 109 II 433; Guhl/Koller/Druey, Das schweizerische Obligationenrecht, 8e éd., p. 213). Tel est le cas lorsque l'assureur connaît le montant de la prestation faite sans cause et la personne de l'en- richi, soit lorsqu'il se départit du contrat (Roelli/Keller, op. cit. p. 135). En l'occurrence, la demanderesse a déclaré résilier le contrat par lettre du 17 septembre 1991; elle connaissait dès ce moment son droit de recours - qu'elle a expressément men- tionné -, le montant de ses prestations et l'identité de la bénéficiaire. Le délai de prescription d'une année a donc couru dès le 17 septembre 1991. Faute d'avoir été interrompu, il est ar-
4 rivé à échéance le 17 septembre 1992. Par conséquent, le premier acte interruptif de la prescription, soit la citation en conciliation du 16 mars 1993, est intervenu tardivement. Au demeurant, même si l'on prenait en considération la renonciation du 9 décembre 1992, force serait de constater qu'elle aurait émané d'une personne inhabile à engager la défenderesse par sa signature individuelle - le directeur Ma. -, de surcroît à un moment où la prescription était de toute façon encourue. Par conséquent, même en admettant que la demanderesse s'est départie en temps utile du contrat, ses prétentions doivent être rejetées parce que prescrites. Vu le sort de l'action, les dispositions de l'article 302 CPC commandent que les frais soient mis à la charge de la demanderesse. Par ces motifs PRONONCE
1. La demande est rejetée.
2. Les frais sont mis à la charge de la demanderesse.