Sachverhalt
survenus postérieurement à la date d'allégation possible devant le juge du premier procès peuvent fonder une nouvelle demande. Ces faits doivent, cependant, quand même présenter une caractère suffisant de nouveauté et d'importance. Il faut donc que la nouvelle demande puisse se fonder sur des faits générateurs ou modificateurs de droits, qui ne pouvaient pas être soumis au juge dans le premier procès (ATF 105 II 270, JdT 1980 I 286; ATF 119 II 90 cons. 2a et les références; Bertossa, Gaillard, Guyet, loc. cit., ad art. 99 n. 10). En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a tenu pour revêtu de l'autorité de la chose jugée le fait que W. n'avait pas la légitimation active lorsqu'il a déposé, le 25 novembre 1992, une demande en paiement dirigée contre la Zurich. Ce défaut de légitimation provenait, alors, du fait que W. avait cédé à Mercedes Benz Crédit SA ses droits sur toutes les éventuelles indemnités résultant de la police d'assurance casco conclue auprès de la Zurich. W. allègue devant la Cour de céans, l'inexistence de la cession des droits résultant de la police d'assurance casco conclue avec la Zurich. Force est cependant de constater que ceci ne constitue pas un fait nouveau pouvant donner lieu à une nouvelle action en justice. En effet, l'appelant avait connaissance de cet élément de fait lors de la procédure devant le premier juge, de sorte que c'est à ce moment là qu'il aurait du l'invoquer en faisant, par exemple, appel de ce jugement. W. n'est donc pas fondé à alléguer cet argument dans le cadre d'une
3 nouvelle procédure portant sur le même objet que la précédente; il y a, en effet, un intérêt public de premier ordre à éviter que les litiges ne recommencent indéfiniment sur le même sujet (Habscheid, loc. cit., p. 309). En outre, W. ne peut pas de bonne foi invoquer cet argument, dans la mesure où il allègue également s'être fait rétrocéder cette créance qu'il affirme n'avoir jamais cédée. W. invoque toutefois un élément nouveau à savoir qu'il s'est fait rétrocéder par Mercedes Benz Crédit SA les droits provenant de l'assurance casco conclue avec la Zurich. Dans de telles conditions, l'autorité de la chose jugée ne couvre pas tous les aspects du présent litige. Pour être valable, la rétrocession de créance doit remplir les mêmes conditions que la cession de créance proprement dite. Elle doit donc, à teneur de l'article 165 CO, être passée en la forme écrite (SJ 1982 p. 93; Gauch, Schluep, Tercier, Partie générale du droit des obligations, Tome II, 2ème édition, n. 2149-2150). On entend par là que l'acte écrit doit couvrir tous les points essentiels du contrat, indiquer en particulier la créance cédée et la personne du cessionnaire. L'acte doit encore être signé par le cédant, l'acceptation du cessionnaire pouvant quant à elle, être expresse ou tacite. Dans le cas particulier, W. a produit plusieurs pièces a l'appui de son allégation:
- l'ordonnance du Tribunal de Zurich du 16 mars 1994 par lequel Mercedes Benz Crédit SA déclare autoriser A. SA et/ou W. a faire valoir en justice les créances qui lui ont été cédées contre la Zurich.
- une lettre du 19 janvier 1995 de Maître B. à Mercedes Benz Crédit SA lui demandant de rétrocéder la créance contre la Zurich
- une lettre de Mercedes Benz Crédit SA du 20.02.1995 par laquelle, celle-ci informe la Nationale Assurance Suisse qu'elle renonce à faire valoir les prétentions découlant de ce contrat.
- une lettre de Mercedes Benz Crédit SA du 20.02.95 à Maître B. par laquelle elle lui transmet, en annexe, la cession demandée à savoir, la lettre dans laquelle elle annonce à la Nationale qu'elle renonce à faire valoir ses droits.
- une lettre de Mercedes Benz Crédit SA du 25 janvier 96 confirmant que ces deux lettres constituent bien la rétrocession à W. de l'ensemble des prétentions découlant du contrat d'assurance conclues pour le véhicule Mercedes Benz 190. En ce qui concerne en premier lieu l'ordonnance du Tribunal de Zurich du 16 mars 1994, il convient de rappeler que, comme l'a déclaré le premier juge, W. ne peut en déduire aucun avantage. En effet, un tel document ne suffit pas à parfaire une rétrocession de créance, le droit suisse n'admettant pas que la créance cédée soit scindée en une prétention de fond et en un droit d'action (SJ 1982 p. 93ss). Au surplus, au vu de la lettre de Maître B. à Mercedes Benz Crédit SA du 7 octobre 1994, l'appelant est conscient de ce fait et de ce que le jugement susmentionné ne vaut pas rétrocession de créance, puisqu'il sollicite de Mercedes Benz Crédit SA une cession en bonne et due forme. En ce qui concerne ensuite les autres pièces invoquées par W., il convient de rappeler que la rétrocession, tout comme la cession de créance, est un contrat qui lie le créancier actuel de la dette (cédant) à un tiers auquel la créance est cédée (cessionnaire) et qu'en conséquence, le débiteur de la créance cédée n’est pas partie au contrat de cession qui, comme tout contrat, suppose l'échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes du cédant et du cessionnaire (Gauch, Schluep, Tercier, loc. cit., n. 2139 p. 163). Les pièces produites par W. sont pour le moins confuses. Il est, en effet, tantôt fait référence à la première cession des droits découlant de l'assurance conclue avec la Nationale et tantôt à celle des droits provenant de l'assurance casco de la Zurich. C’est ainsi que, lorsque W. demande la rétrocession des droits relatifs à la Zurich, Mercedes Benz
4 Crédit SA s'exécute à l'égard des créances détenues à l'encontre de la Nationale. Force est, en effet, de constater que les courriers de Mercedes Benz Crédit SA du 20 février 1995 font seulement état de la rétrocession par celle-ci des prétentions qu'elle détenait à l'encontre de la Nationale, rétrocession dont on ne voit, par ailleurs, pas l'intérêt, dans la mesure où, W. admet lui-même avoir annulé cette police. En conséquence, la Cour ne voit pas en quoi cette rétrocession pourrait avoir une quelconque valeur probante quant à la rétrocession des créances relatives à la Zurich. Quant au courrier du 25 janvier 1996 de Mercedes Benz Crédit SA, par lequel, celle-ci confirme avoir rétrocédé à W. tous les droits relatifs au véhicule Mercedes Benz 190, la Cour considère qu'il est uniquement fait référence aux prétentions détenues à l'encontre de la Nationale dans la mesure où cet confirmation se fonde sur les courriers du 20 février 1995, qui comme il l'a été rappelé ci-dessus, concernent la Nationale seulement. Pour ce qui est enfin de l'argument selon lequel la Zurich aurait "pris" la place de la Nationale dans la cession, celui-ci n'est pas pertinent. En effet, comme il a été rappelé ci-dessus, la Zurich, en tant que débitrice n'est pas partie au contrat de cession et en conséquence, elle ne peut pas simplement succéder à un autre débiteur, en l'occurrence la Nationale, de sorte que la rétrocession des droits à l'encontre de la Nationale n'implique pas la rétrocession de ceux relatifs à la Zurich, ceux-ci faisant l'objet d'un contrat de cession séparé. En conséquence, et faute de pièces établissant la rétrocession par Mercedes Benz Crédit SA à W. des droits vis-à-vis de la Zurich, celui-ci n'a pas réussi à établir sa qualité de créancier de la Zurich, de sorte nue la légitimation active ne lui est pas reconnue. Le premier jugement sera donc confirmé et W. sera débouté de sa demande faute de légitimation active. W. qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent une indemnité de 2'500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat. P a r c e s m o t i f s L a C o u r : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par W. contre le jugement no .. rendu le 14 décembre 1995 par le Tribunal de première instance dans la cause .. . Au fond: Rejette ledit appel. Condamne W. aux frais de première instance et d'appel, lesquels comprennent une indemnité de 2'500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 nouvelle procédure portant sur le même objet que la précédente; il y a, en effet, un intérêt
public de premier ordre à éviter que les litiges ne recommencent indéfiniment sur le même
sujet (Habscheid, loc. cit., p. 309).
En outre, W. ne peut pas de bonne foi invoquer cet argument, dans la mesure où il allègue
également s'être fait rétrocéder cette créance qu'il affirme n'avoir jamais cédée.
W. invoque toutefois un élément nouveau à savoir qu'il s'est fait rétrocéder par Mercedes
Benz Crédit SA les droits provenant de l'assurance casco conclue avec la Zurich.
Dans de telles conditions, l'autorité de la chose jugée ne couvre pas tous les aspects du
présent litige.
Pour être valable, la rétrocession de créance doit remplir les mêmes conditions que la
cession de créance proprement dite. Elle doit donc, à teneur de l'article 165 CO, être passée
en la forme écrite (SJ 1982 p. 93; Gauch, Schluep, Tercier, Partie générale du droit des
obligations, Tome II, 2ème édition, n. 2149-2150). On entend par là que l'acte écrit doit
couvrir tous les points essentiels du contrat, indiquer en particulier la créance cédée et la
personne du cessionnaire. L'acte doit encore être signé par le cédant, l'acceptation du
cessionnaire pouvant quant à elle, être expresse ou tacite.
Dans le cas particulier, W. a produit plusieurs pièces a l'appui de son allégation:
- l'ordonnance du Tribunal de Zurich du 16 mars 1994 par lequel Mercedes Benz Crédit
SA déclare autoriser A. SA et/ou W. a faire valoir en justice les créances qui lui ont été
cédées contre la Zurich.
- une lettre du 19 janvier 1995 de Maître B. à Mercedes Benz Crédit SA lui demandant de
rétrocéder la créance contre la Zurich
- une lettre de Mercedes Benz Crédit SA du 20.02.1995 par laquelle, celle-ci informe la
Nationale Assurance Suisse qu'elle renonce à faire valoir les prétentions découlant de ce
contrat.
- une lettre de Mercedes Benz Crédit SA du 20.02.95 à Maître B. par laquelle elle lui
transmet, en annexe, la cession demandée à savoir, la lettre dans laquelle elle annonce à la
Nationale qu'elle renonce à faire valoir ses droits.
- une lettre de Mercedes Benz Crédit SA du 25 janvier 96 confirmant que ces deux lettres
constituent bien la rétrocession à W. de l'ensemble des prétentions découlant du contrat
d'assurance conclues pour le véhicule Mercedes Benz 190.
En ce qui concerne en premier lieu l'ordonnance du Tribunal de Zurich du 16 mars 1994, il
convient de rappeler que, comme l'a déclaré le premier juge, W. ne peut en déduire aucun
avantage. En effet, un tel document ne suffit pas à parfaire une rétrocession de créance, le
droit suisse n'admettant pas que la créance cédée soit scindée en une prétention de fond et
en un droit d'action (SJ 1982 p. 93ss).
Au surplus, au vu de la lettre de Maître B. à Mercedes Benz Crédit SA du 7 octobre 1994,
l'appelant est conscient de ce fait et de ce que le jugement susmentionné ne vaut pas
rétrocession de créance, puisqu'il sollicite de Mercedes Benz Crédit SA une cession en
bonne et due forme.
En ce qui concerne ensuite les autres pièces invoquées par W., il convient de rappeler
que la rétrocession, tout comme la cession de créance, est un contrat qui lie le créancier
actuel de la dette (cédant) à un tiers auquel la créance est cédée (cessionnaire) et qu'en
conséquence, le débiteur de la créance cédée n’est pas partie au contrat de cession qui,
comme tout contrat, suppose l'échange de manifestations de volonté réciproques et
concordantes du cédant et du cessionnaire (Gauch, Schluep, Tercier, loc. cit., n. 2139 p.
163).
Les pièces produites par W. sont pour le moins confuses. Il est, en effet, tantôt fait
référence à la première cession des droits découlant de l'assurance conclue avec la
Nationale et tantôt à celle des droits provenant de l'assurance casco de la Zurich. C’est ainsi
que, lorsque W. demande la rétrocession des droits relatifs à la Zurich, Mercedes Benz
E. 4 Crédit SA s'exécute à l'égard des créances détenues à l'encontre de la Nationale. Force est,
en effet, de constater que les courriers de Mercedes Benz Crédit SA du 20 février 1995 font
seulement état de la rétrocession par celle-ci des prétentions qu'elle détenait à l'encontre de
la Nationale, rétrocession dont on ne voit, par ailleurs, pas l'intérêt, dans la mesure où, W.
admet lui-même avoir annulé cette police. En conséquence, la Cour ne voit pas en quoi cette
rétrocession pourrait avoir une quelconque valeur probante quant à la rétrocession des
créances relatives à la Zurich.
Quant au courrier du 25 janvier 1996 de Mercedes Benz Crédit SA, par lequel, celle-ci
confirme avoir rétrocédé à W. tous les droits relatifs au véhicule Mercedes Benz 190, la Cour
considère qu'il est uniquement fait référence aux prétentions détenues à l'encontre de la
Nationale dans la mesure où cet confirmation se fonde sur les courriers du 20 février 1995,
qui comme il l'a été rappelé ci-dessus, concernent la Nationale seulement.
Pour ce qui est enfin de l'argument selon lequel la Zurich aurait "pris" la place de la
Nationale dans la cession, celui-ci n'est pas pertinent. En effet, comme il a été rappelé
ci-dessus, la Zurich, en tant que débitrice n'est pas partie au contrat de cession et en
conséquence, elle ne peut pas simplement succéder à un autre débiteur, en l'occurrence la
Nationale, de sorte que la rétrocession des droits à l'encontre de la Nationale n'implique pas
la rétrocession de ceux relatifs à la Zurich, ceux-ci faisant l'objet d'un contrat de cession
séparé.
En conséquence, et faute de pièces établissant la rétrocession par Mercedes Benz Crédit
SA à W. des droits vis-à-vis de la Zurich, celui-ci n'a pas réussi à établir sa qualité de
créancier de la Zurich, de sorte nue la légitimation active ne lui est pas reconnue.
Le premier jugement sera donc confirmé et W. sera débouté de sa demande faute de
légitimation active.
W. qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels
comprennent une indemnité de 2'500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat.
P a r c e s m o t i f s
L a C o u r :
A la forme :
Reçoit l'appel interjeté par W. contre le jugement no .. rendu le 14 décembre 1995 par le
Tribunal de première instance dans la cause .. .
Au fond:
Rejette ledit appel.
Condamne W. aux frais de première instance et d'appel, lesquels comprennent une
indemnité de 2'500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt11196.doc Cour de Justice du canton de Genève, 13 septembre 1996, W. c. Zurich Assurances, Genève Faits: En date du 15 mars 1991, la société A. SA, dont W. est l'administrateur unique, a fait l'acquisition auprès du Garage D. Automobiles A. Ch. SA d'une voiture Mercedes Benz 190 pour le prix de 55’350 fr. Cet achat a été financé par un contrat de leasing conclu avec Mercedes Benz Crédit SA le 21 mars 1991. Le 26 novembre 1991, ACW SA céda le véhicule à W. qui l'immatricula à son nom et reprit le contrat de leasing contracté avec Mercedes Benz Crédit SA. Le véhicule était initialement assuré en casco auprès de la Nationale Suisse Assurance (ci-après: "la Nationale"). Une cession des prétentions découlant de cette assurance avait, par ailleurs, été signée par ACW SA en faveur de Mercedes Benz Crédit SA. En date du 27 novembre 1991, W. signa une nouvelle proposition d'assurance auprès de la Zurich Compagnie d'Assurances (ci-après: "la Zurich") pour assurer son véhicule Mercedes Benz. Le 27 janvier 1992, la Zurich lui délivra une police casco pour la voiture en question. La Mercedes Benz a été volée en date du 20 juillet 1992. La Zurich refusa alors de verser une indemnité à W. en raison de ce sinistre, au motif que celui-ci aurait commis des réticences au moment de la signature de la convention. Le 25 novembre 1992, W. déposa une demande en paiement contre la Zurich. Il fut débouté de sa demande par jugement du Tribunal de première instance du 19 mai 1993, au motif qu'il avait cédé à Mercedes Benz Crédit SA les éventuelles créances découlant de la police d'assurance casco contractée avec la Zurich et, qu'en conséquence, il n'avait pas la légitimation active. W. n'a pas fait appel de ce jugement qui, à la fin du délai de recours, est devenu définitif et exécutoire. En date du 4 mai 1995, W. a déposé auprès du Tribunal de première instance une nouvelle demande en paiement contre la Zurich. Il a conclu à ce que le Tribunal condamne la Zurich à lui payer la somme de 55’350 fr. avec intérêts dès le 20 juillet 1992. Celui-ci a invoqué à l'appui de sa demande, d'une part que les seules créances cédées étaient celles qu'il détenait à l'encontre de la Nationale Suisse Assurance et, d'autre part, qu'il s'était fait rétrocéder par Mercedes Benz Crédit SA les droits relatifs à l'assurance casco conclue avec la Zurich Compagnie d'Assurances. La Zurich s'est opposée à la demande et a soulevé un incident d'exception de l'autorité de la chose jugée. Elle a, par ailleurs, contesté le fait qu'il n'y aurait pas eu de cession des créances relatives à la Zurich et a allégué que si W. voulait s'en prévaloir, il aurait dû faire appel du premier jugement. Elle a également contesté l'existence d'une quelconque rétrocession de créance en faveur de l'appelant. Par jugement du 14 décembre 1995, le Tribunal de première instance a débouté W. de toutes ses conclusions et l'a condamné aux dépens de la cause. Le premier juge a considéré que W. ne pouvait raisonnablement invoquer dans cette nouvelle procédure l'inexistence de la cession, en faveur de Mercedes Benz Crédit SA, des créances relatives à la Zurich. Il s'est appuyé sur le fait que, si celui-ci n'avait pas été certain d'avoir cédé ces droits, il n'aurait pas entrepris les démarches visant à se les faire rétrocéder, et a ajouté, que, dans cette hypothèse, W. aurait très probablement fait appel du jugement rendu par la 10ème chambre en date du 19 mai 1993. Le premier juge a enfin considéré que les conditions de la rétroces- sion n'étaient pas réalisées en l'espèce, de sorte que W. n'avait pas la légitimation active pour agir en paiement contre la Zurich.
2 Par acte déposé le 30 janvier 1996, W. appelle de ce jugement. Il conclut à ce que la Cour constate qu'il a la légitimation active dans le cadre de cette procédure et renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et jugement sur le fond de la cause. Il reprend les arguments développés en première instance, à savoir d'une part qu'il n'existe qu'une seule cession signée pour les prétentions découlant du contrat conclu avec la Nationale Suisse Assurance, qui a été reprise par la Zurich Comgagnie d’Assurances sans que le cessionnaire n’en soit informé, et d'autre part qu'il a obtenu en date du 20 février 1995 la rétrocession formelle de cette créance. La Zurich s'oppose à la demande et conclut à la confirmation du jugement attaqué. Elle reprend les arguments développés devant le premier juge. Motifs: Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite, l'appel est recevable (art. 296, 300 et 30 al. 1 let. c LPC). Le Tribunal ayant statué en premier ressort, le pouvoir d'examen en appel de la Cour est complet (art. 291 LPC). A teneur de l'article 100 LPC, le Tribunal, même d'office, déclare la demande irrecevable lorsque son objet est identique à une autre demande ayant fait l'objet d'un jugement entré en force de chose jugée au sens de l'article 99 LPC, rendu par un Tribunal compétent pour en connaître. L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement et non à la constatation de faits ou à la solution donnée aux questions de droit, qui constituent le fondement du jugement. Toutefois, cette règle est nuancée par le fait que, souvent, le dispositif ne s'éclaire qu'à la lecture des considérants, de sorte qu'il faut rechercher d'après l'ensemble du jugement ce que le Tribunal a voulu décider, et sur quoi il avait à statuer d'après les conclusions des parties (SJ 1954 p. 460-461; Bertossa, Gaillard, Guyet, Commentaire de la LPC ad art. 99 n. 6; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2ème édition. 1981, p. 312-313). L'autorité de la chose jugée suppose que la demande porte sur le même objet, soit fondé sur les mêmes causes et oppose les mêmes parties en la même qualité. Elle provoque donc la déchéance du droit d'invoquer des faits inclus dans la cause ayant servi de base au jugement pour toutes les instances ultérieures, et ceci même si le Tribunal ne les a pas pris en considération parce qu'il en ignorait l'existence. Ce principe s'applique que les faits en cause aient été connus ou non des parties (Habscheid, loc. cit. p. 317). En revanche, les faits survenus postérieurement à la date d'allégation possible devant le juge du premier procès peuvent fonder une nouvelle demande. Ces faits doivent, cependant, quand même présenter une caractère suffisant de nouveauté et d'importance. Il faut donc que la nouvelle demande puisse se fonder sur des faits générateurs ou modificateurs de droits, qui ne pouvaient pas être soumis au juge dans le premier procès (ATF 105 II 270, JdT 1980 I 286; ATF 119 II 90 cons. 2a et les références; Bertossa, Gaillard, Guyet, loc. cit., ad art. 99 n. 10). En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a tenu pour revêtu de l'autorité de la chose jugée le fait que W. n'avait pas la légitimation active lorsqu'il a déposé, le 25 novembre 1992, une demande en paiement dirigée contre la Zurich. Ce défaut de légitimation provenait, alors, du fait que W. avait cédé à Mercedes Benz Crédit SA ses droits sur toutes les éventuelles indemnités résultant de la police d'assurance casco conclue auprès de la Zurich. W. allègue devant la Cour de céans, l'inexistence de la cession des droits résultant de la police d'assurance casco conclue avec la Zurich. Force est cependant de constater que ceci ne constitue pas un fait nouveau pouvant donner lieu à une nouvelle action en justice. En effet, l'appelant avait connaissance de cet élément de fait lors de la procédure devant le premier juge, de sorte que c'est à ce moment là qu'il aurait du l'invoquer en faisant, par exemple, appel de ce jugement. W. n'est donc pas fondé à alléguer cet argument dans le cadre d'une
3 nouvelle procédure portant sur le même objet que la précédente; il y a, en effet, un intérêt public de premier ordre à éviter que les litiges ne recommencent indéfiniment sur le même sujet (Habscheid, loc. cit., p. 309). En outre, W. ne peut pas de bonne foi invoquer cet argument, dans la mesure où il allègue également s'être fait rétrocéder cette créance qu'il affirme n'avoir jamais cédée. W. invoque toutefois un élément nouveau à savoir qu'il s'est fait rétrocéder par Mercedes Benz Crédit SA les droits provenant de l'assurance casco conclue avec la Zurich. Dans de telles conditions, l'autorité de la chose jugée ne couvre pas tous les aspects du présent litige. Pour être valable, la rétrocession de créance doit remplir les mêmes conditions que la cession de créance proprement dite. Elle doit donc, à teneur de l'article 165 CO, être passée en la forme écrite (SJ 1982 p. 93; Gauch, Schluep, Tercier, Partie générale du droit des obligations, Tome II, 2ème édition, n. 2149-2150). On entend par là que l'acte écrit doit couvrir tous les points essentiels du contrat, indiquer en particulier la créance cédée et la personne du cessionnaire. L'acte doit encore être signé par le cédant, l'acceptation du cessionnaire pouvant quant à elle, être expresse ou tacite. Dans le cas particulier, W. a produit plusieurs pièces a l'appui de son allégation:
- l'ordonnance du Tribunal de Zurich du 16 mars 1994 par lequel Mercedes Benz Crédit SA déclare autoriser A. SA et/ou W. a faire valoir en justice les créances qui lui ont été cédées contre la Zurich.
- une lettre du 19 janvier 1995 de Maître B. à Mercedes Benz Crédit SA lui demandant de rétrocéder la créance contre la Zurich
- une lettre de Mercedes Benz Crédit SA du 20.02.1995 par laquelle, celle-ci informe la Nationale Assurance Suisse qu'elle renonce à faire valoir les prétentions découlant de ce contrat.
- une lettre de Mercedes Benz Crédit SA du 20.02.95 à Maître B. par laquelle elle lui transmet, en annexe, la cession demandée à savoir, la lettre dans laquelle elle annonce à la Nationale qu'elle renonce à faire valoir ses droits.
- une lettre de Mercedes Benz Crédit SA du 25 janvier 96 confirmant que ces deux lettres constituent bien la rétrocession à W. de l'ensemble des prétentions découlant du contrat d'assurance conclues pour le véhicule Mercedes Benz 190. En ce qui concerne en premier lieu l'ordonnance du Tribunal de Zurich du 16 mars 1994, il convient de rappeler que, comme l'a déclaré le premier juge, W. ne peut en déduire aucun avantage. En effet, un tel document ne suffit pas à parfaire une rétrocession de créance, le droit suisse n'admettant pas que la créance cédée soit scindée en une prétention de fond et en un droit d'action (SJ 1982 p. 93ss). Au surplus, au vu de la lettre de Maître B. à Mercedes Benz Crédit SA du 7 octobre 1994, l'appelant est conscient de ce fait et de ce que le jugement susmentionné ne vaut pas rétrocession de créance, puisqu'il sollicite de Mercedes Benz Crédit SA une cession en bonne et due forme. En ce qui concerne ensuite les autres pièces invoquées par W., il convient de rappeler que la rétrocession, tout comme la cession de créance, est un contrat qui lie le créancier actuel de la dette (cédant) à un tiers auquel la créance est cédée (cessionnaire) et qu'en conséquence, le débiteur de la créance cédée n’est pas partie au contrat de cession qui, comme tout contrat, suppose l'échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes du cédant et du cessionnaire (Gauch, Schluep, Tercier, loc. cit., n. 2139 p. 163). Les pièces produites par W. sont pour le moins confuses. Il est, en effet, tantôt fait référence à la première cession des droits découlant de l'assurance conclue avec la Nationale et tantôt à celle des droits provenant de l'assurance casco de la Zurich. C’est ainsi que, lorsque W. demande la rétrocession des droits relatifs à la Zurich, Mercedes Benz
4 Crédit SA s'exécute à l'égard des créances détenues à l'encontre de la Nationale. Force est, en effet, de constater que les courriers de Mercedes Benz Crédit SA du 20 février 1995 font seulement état de la rétrocession par celle-ci des prétentions qu'elle détenait à l'encontre de la Nationale, rétrocession dont on ne voit, par ailleurs, pas l'intérêt, dans la mesure où, W. admet lui-même avoir annulé cette police. En conséquence, la Cour ne voit pas en quoi cette rétrocession pourrait avoir une quelconque valeur probante quant à la rétrocession des créances relatives à la Zurich. Quant au courrier du 25 janvier 1996 de Mercedes Benz Crédit SA, par lequel, celle-ci confirme avoir rétrocédé à W. tous les droits relatifs au véhicule Mercedes Benz 190, la Cour considère qu'il est uniquement fait référence aux prétentions détenues à l'encontre de la Nationale dans la mesure où cet confirmation se fonde sur les courriers du 20 février 1995, qui comme il l'a été rappelé ci-dessus, concernent la Nationale seulement. Pour ce qui est enfin de l'argument selon lequel la Zurich aurait "pris" la place de la Nationale dans la cession, celui-ci n'est pas pertinent. En effet, comme il a été rappelé ci-dessus, la Zurich, en tant que débitrice n'est pas partie au contrat de cession et en conséquence, elle ne peut pas simplement succéder à un autre débiteur, en l'occurrence la Nationale, de sorte que la rétrocession des droits à l'encontre de la Nationale n'implique pas la rétrocession de ceux relatifs à la Zurich, ceux-ci faisant l'objet d'un contrat de cession séparé. En conséquence, et faute de pièces établissant la rétrocession par Mercedes Benz Crédit SA à W. des droits vis-à-vis de la Zurich, celui-ci n'a pas réussi à établir sa qualité de créancier de la Zurich, de sorte nue la légitimation active ne lui est pas reconnue. Le premier jugement sera donc confirmé et W. sera débouté de sa demande faute de légitimation active. W. qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent une indemnité de 2'500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat. P a r c e s m o t i f s L a C o u r : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par W. contre le jugement no .. rendu le 14 décembre 1995 par le Tribunal de première instance dans la cause .. . Au fond: Rejette ledit appel. Condamne W. aux frais de première instance et d'appel, lesquels comprennent une indemnité de 2'500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat. Déboute les parties de toutes autres conclusions.