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19960910_f_ju_o_00

10. September 1996 Jura Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1996-09-10 · Français CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Lorsque des doutes sérieux existent quant à la crédibilité des indications données par

l'assuré à l'appui des faits qu'il allègue, il faut considérer qu'il a échoué à établir la haute

vraisemblance du sinistre (RBA XVII, no 59).

En l'espèce de l'avis de la défenderesse et de l'administration des preuves, il appert que

la thèse du vol soutenue par la demanderesse est sérieusement contredite et mise en doute

car les éléments suivants:

En premier lieu, l'achat du véhicule litigieux est intervenu dans des circonstances

troublantes. En effet, comme le relève la partie défenderesse aux articles 14 et 15 de son

mémoire, et comme le précise la maison N. M. (Schweiz) AG, dans son fax du 19 avril 1995,

en sa qualité d’acheteur du véhicule Nissan Patrol, le Garage G. P. a donné l'adresse

suivante de l'acheteur dudit véhicule, soit Mme M. B., à La Chaux-de-Fonds.

Or, selon facture du Garage G. P. du 25 septembre 1990, le véhicule a été acheté par M.

G.P. Quant à Mme B., elle a déclaré à l'agent de la défenderesse qu'elle avait effectivement

vu le véhicule litigieux à la Carrosserie P., qu'elle avait discuté avec ce dernier, mais que,

finalement elle ne l'avait pas acheté.

S'agissant du prix de vente, celui-ci, à dire d'expert, ne correspond pas à la valeur vénale

d'un véhicule qui était âgé de plus de deux ans, qui a une valeur maximale en novembre

1992 de Fr 30'150.-, alors que le Nissan Patrol a été vendu, selon contrat du 9 novembre

1992, pour Fr 45'134.- avec accessoires et Fr 43'350.- sans accessoires. La production

d'une expertise privée, sollicitée par le fils de la demanderesse, n'a que la valeur d'un allégué

de partie (Leuch/Marbach/Kellerhals, Commentaire, no 2b ad art. 270). Elle n'est d'ailleurs

aucunement susceptible d'ébranler la conviction du juge quant au bien-fondé et à l'exactitude

de l'expertise judiciaire, pour des raisons sérieuses et pertinentes, de telle sorte qu'il n'existe

aucun motif pour s'écarter du rapport officiel (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la

loi de procédure civile genevoise, no 2 ad art. 255).

Enfin, s'agissant de la reprise du véhicule BMW 534 TD, par Fr 15'000.-, selon l'expert

également, la valeur de reprise dudit véhicule est de Fr 3'600.- au maximum, ce qui

correspond à peu près à la valeur fixée par l'expert privé (Fr 3'900.- ou Fr 4'700.- selon le

manuel de taxation). Ce prix de reprise est ainsi manifestement surfait.

Les explications fournies par la demanderesse au sujet du paiement du prix ne sont pas

vraisemblables, notamment s'agissant de l'origine des fonds et de la manière dont elle se les

est procurés (absence de quittances) : montant prélevé à la banque qui ne correspond à

aucun justificatif avec le paiement (comptant et au début du mois de décembre) du véhicule

(prélèvement de Fr 26'000.- à l'UBS, le 10.12.1992, sur compte crédit de construction 1 mois

après l'achat du véhicule); déclarations contradictoires au sujet du rapatriement de l'argent

d'Italie en Suisse (version divergente entre la demanderesse et son fils Te.). On ne comprend

d'ailleurs pas pourquoi la demanderesse qui disposait, suite à la vente de ses immeubles en

Italie, de 55 mio de lires que son fils prétend lui avoir rapportées en Suisse et qui n'étaient

pas déposées en banque, aurait eu besoin de prélever Fr 26'000.- sur un compte de

construction pour payer le véhicule prétendument acheté. Ainsi que cela ressort en outre des

explications fournies par l'UBS, les Fr 26'000.- ont servi à payer des travaux effectués par le

fils de la demanderesse. Ils n'ont donc pu servir simultanément au paiement du véhicule

litigieux.

Dès lors, force est d'admettre que la version de la demanderesse au sujet de l'origine des

fonds, du paiement effectif à son fils n'est ni prouvée, ni même vraisemblable.

Les explications concernant l'emploi du véhicule par la demanderesse et son fils sont

sujettes à caution et contradictoires (dans la proposition d'assurance du 18 décembre 1992,

la demanderesse mentionne que c'est son fils qui conduit le plus souvent le véhicule, alors

qu'elle expose dans la demande «qu'il lui est arrivé de temps en temps de prêter ce véhicule

à son fils». T. P., quant à lui, a déclaré à l'inspecteur des sinistres de la défenderesse: «c'est

moi qui utilise le véhicule aussi bien que ma mère». Enfin, lors de son audition par

E. 3 l'inspecteur de la défenderesse, le 27 juillet 1993, la demanderesse a notamment déclaré:

«je travaille au home à C. J'ai absolument besoin d'une voiture pour m'y rendre. Lorsque mon

fils a besoin de ma voiture, je la lui prête volontiers. Il me prête alors une autre voiture si j'en

ai besoin... J'ai acheté le Patrol, car j'aime les grosses voitures. C'est mon mari qui m'a

donné goût aux grosses voitures. J'ai uniquement commandé le crochet pour que mon fils

puisse utiliser le véhicule pour se rendre à ses courses. Il ne l'utilisait que de temps en

temps... Par contre, c'est moi qui avais le plus souvent le Patrol... »).

La demanderesse a éprouvé les plus grandes difficultés pour produire la facture relative à

son véhicule, puisque ce n'est que le 4 mai 1994 qu'elle a transmis à la défenderesse ce

document (PJ 22 et 23), ce qui est pour le moins surprenant, vu le métier de garagiste exercé

par son fils.

Les propositions d'assurance ne sont pas toutes signées de la main de la demanderesse

mais également de son fils, ce que la demanderesse a admis à l'audience; de même,

plusieurs véhicules achetés par Te. étaient immatriculés au nom de sa mère, ce qui tenderait

à démontrer une activité en matière d'achat et de vente de véhicules, qui ne correspond pas

à la situation réelle de la demanderesse.

Les déclarations faites par T. P., concernant le déroulement des faits lors du vol à B., sont

peu vraisemblables et contradictoires. C'est ainsi que lors de son audition par l'inspecteur de

la défenderesse, il a déclaré (PJ 33) s'être rendu seul dans une «boîte de nuit» en face de la

gare à B. où il a rencontré des personnes qu'il connaissait de vue uniquement, mis à part le

dénommé F., avec lequel il se serait rendu au poste de police à B. puis aurait regagné P. en

faisant de l'auto-stop.

Or, pour l'audience des débats, la partie demanderesse a fait citer le témoin F. M., qui a

déclaré: «Je suis au courant du vol du véhicule Nissan. J'étais avec le fils que j'ai retrouvé à

B. vers la gare. J'ai déposé ma voiture et j'ai vu sa voiture. Je l'ai rencontré dans la rue. Je

suis arrivé derrière lui. J'étais allé une seule fois avec lui. Je sais que c'était à côté de la

gare. Je ne sais plus le nom de la boîte. C'est un bar américain. J'ai parqué le long du trottoir.

La sienne était parquée dans le parking de l'entrepôt de la gare aux marchandises. J'ai vu sa

voiture... On a bu des verres ensemble. M. E. nous a payé des verres... J'ai accompagné P.

au poste de police et j'ai attendu dehors le temps qu'il fasse sa déposition...».

Il résulte des constatations qui précèdent que, d'une part, la demanderesse elle-même a

fait des déclarations contradictoires ou contredites par des tiers ou des pièces du dossier et

que, d'autre part, les explications fournies n'emportent par conviction. Enfin, les dépositions

de son fils sont contradictoires et doivent être appréciées avec une grande circonspection. Il

en va de même du témoignage M., qui est en contradiction avec la version initiale de T. P.

D'ailleurs, il est assez incompréhensible que T. P. ne connaisse pas l'identité du témoin M.,

alors que ce dernier a reconnu être allé plusieurs fois à des courses automobiles avec lui. Il

est enfin inconcevable que, dans la déclaration de sinistre, l'existence d'un témoin n'ait pas

été spontanément annoncée, alors que selon la version donnée par la demanderesse et son

fils, celui-ci et M. se sont aperçu de la disparition du véhicule lorsqu'ils sont sortis ensemble

du bar et se sont rendus à la gendarmerie, M. attendant le fils de la demanderesse devant le

poste, ces deux personnes rentrant ensuite ensemble en Suisse. A suivre cette version, il

apparaît invraisemblable que le témoin M. n'ait pas dit à P. qu'il avait vu sa voiture avant

d'entrer dans le bar, stationnée à l'endroit qu'il a mentionné à l'audience.

Il suit de là que la demanderesse n'a pas établi à suffisance de droit qu'il est hautement

vraisemblable que le véhicule litigieux est sa propriété et qu'il a bel et bien été volé. Elle n'a

pas non plus rendu hautement vraisemblable que la thèse qu'elle a avancée est plus forte

que les autres possibilités. Au contraire, ses explications incohérentes, contradictoires et

peu vraisemblables font douter de ce vol. Il en va de même des déclarations de son fils Te.,

qui prétend lui avoir vendu le véhicule et se l'être fait dérober.

E. 4 Il y a dès lors lieu de constater que la demanderesse a échoué dans la preuve qu'il lui incombait de rapporter. Elle doit être ainsi déboutée de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens. La défenderesse fait également valoir que la prétention de la demanderesse est frauduleuse. L'article 40 LCA délie l'assureur du contrat si l'ayant droit, dans l'intention de l'induire en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur. La prétention frauduleuse implique une condition objective (telle que l'inexactitude relative aux circonstances du sinistre ou à la valeur de l'objet assuré) et une condition subjective (l'ayant droit a fait ces déclarations inexactes consciemment, afin d'obtenir par là une indemnité plus élevée). L'article 40 LCA n'exige pas que l'intention d'induire en erreur l'assureur ait eu effectivement pour conséquence l'offre d'une prestation injustifiée: la volonté de tromper suffit (Viret, Droit des assurances privées, 3e éd., p. 143 et ATF 74 II 97). Il importe peu que les prétentions exagérés n'excèdent pas dans une très forte proportion le montant du dommage effectif (Viret, op. cit., p. 144 et RBA X 44). Au cas d'espèce, il est avéré que le prix indiqué par la demanderesse n'est pas exact. Selon l'expert judiciaire, la valeur vénale du véhicule était de Fr 30'150.- au 11 novembre 1992 au lieu de Fr 42'878.-. Selon la demanderesse, elle avait bénéficié d'un «rabais» de Fr 3'000.- imputé sur le prix de reprise par Fr 15'0000.- de sa BMW, alors qu'en réalité, suivant les avis de l'expert judiciaire et de l'expert privé commis par la demanderesse, le prix de reprise de la BMW a été surévalué d'environ Fr 10'000.- au moins. C'est donc au maximum une indemnité de Fr 35'000.- que l'assurance aurait dû verser pour le prétendu vol du véhicule, accessoires compris. La défenderesse n'est ainsi pas liée par le contrat, ce qui constitue un second motif pour rejeter la demande. Les frais et dépens de la procédure sont mis à la charge de la demanderesse qui succombe.

Dispositiv
  1. CIVILE déboute la demanderesse de ses conclusions; met les frais judiciaires qui s'élèvent au total à Fr 10'500.- (émolument: 2 x Fr 5'000.-; débours: Fr 500.-) à la charge de la demanderesse; dit que lesdits frais sont prélevés sur les avances des parties; condamne la demanderesse à rembourser à la défenderesse la part de frais judiciaires prélevée sur son avance par Fr 4'600.-; condamne la demanderesse à payer à la défenderesse ses dépens taxés globalement à Fr 15'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt11696.doc Tribunal cantonal du Canton du Jura, 10 septembre 1996, P. c. Bâloise Assurances, Bâle Faits: Le 9 novembre 1992, P., aide soignante à P., a acquis auprès de son fils Te., pour le prix de Fr 45'134.-, sous déduction de Fr 15'000.- pour la reprise d'un véhicule BMW, une voiture Nissan Patrol. En date du 18 novembre 1992, P. a assuré ledit véhicule en casco intégrale auprès de la Bâloise assurances, selon police no .. . L'assurance conclue couvre notamment le vol du véhicule (art. 7 des conditions générales). Le véhicule était utilisé également par le fils de Dame P., Te.. Ce dernier s'est rendu le 31 mai à B., où il a passé la soirée dans une discothèque. En fin de soirée, il a constaté que sa voiture avait disparu et il a signalé le vol à la gendarmerie française et annoncé le sinistre à la Bâloise. Par courrier du 6 septembre 1993, l'assurance a fait savoir à P. qu'elle refusait de couvrir le vol, motifs pris qu'il subsistait de nombreuses incertitudes tant sur les conditions de l'achat du véhicule que sur les circonstances dans lesquelles il a disparu et que la vraisemblance de l'événement assuré n'était pas suffisante pour donner suite à la demande d'indemnisation. Par mémoire du 29 septembre 1994, P. a intenté action à la Bâloise assurances, tendant au paiement d'un montant de Fr 45'134.-, avec intérêts à 5 % dès le 1er juin 1993. Dans son mémoire de réponse, la défenderesse conclut au rejet de la demande, sous suite des frais et dépens. Elle estime que la demanderesse n'a pas rapporté la preuve de la survenance du vol, d'une part, et que les explications fournies au sujet de l'achat du véhicule sont incohérentes et contradictoires, d'autre part. Elle fait en outre valoir l'article 40 LCA concernant le prix exact de la voiture. Motifs: En matière d'assurances, il incombe à l'ayant droit d'établir que sa prétention est objectivement fondée. Celui-ci doit donc prouver l'existence du contrat ainsi que la réalisation du risque assuré (Roelli/Keller, Kommentar zum Versicherungsvertrag I, p. 449 et les citations; Koenig, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, p. 261). Or, la preuve obéit à la règle générale de l'article 8 CC qui énonce que «chaque partie doit, si la loi ne prévoit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit». Cependant, dans le domaine spécifique du contrat d'assurance, la doctrine et la jurisprudence ont tempéré ce principe, en ce sens qu'une preuve stricte n'est pas exigée, mais qu'il suffit pour l'assuré d'é- tablir la haute vraisemblance du fait qu'il allègue (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2e éd., p. 314; Keller, op. cit., p. 449; Koenig, op. cit., p. 261). Pour que les faits allégués soient considérés comme hautement vraisemblables, il faut plus que de simples allégations. La simple prédominance de la vraisemblance d'une thèse sur l'autre ne suffit pas (RBA XV, no 107). Par ailleurs, l'ayant droit est tenu de fournir des explications cohérentes. En principe, il convient d'examiner au vu des circonstances de la cause, quelle est la thèse la plus vraisemblable (RBA XV, no 105). Le processus allégué par l'assuré doit être en tous les cas hautement vraisemblable et la possibilité d'un autre enchaînement doit être infiniment moins probable (RBA XIV, no 104). Cela vaut tout particulièrement dans l'assurance contre le vol, de sorte que, si l'ayant droit n'est pas en mesure de rapporter la preuve stricte, à tout le moins peut-on exiger qu'il existe des indices précis de l'existence du vol (Koenig, op. cit., p. 352 et RBA X, no 93). Enfin, la vraisemblance de la survenance de l'événement assuré doit être plus forte que celles des autres possibilités (Arrêt de la Cour d'appel du canton de Berne du 6 février 1980 en la cause Trovato c/Winterthur).

2 Lorsque des doutes sérieux existent quant à la crédibilité des indications données par l'assuré à l'appui des faits qu'il allègue, il faut considérer qu'il a échoué à établir la haute vraisemblance du sinistre (RBA XVII, no 59). En l'espèce de l'avis de la défenderesse et de l'administration des preuves, il appert que la thèse du vol soutenue par la demanderesse est sérieusement contredite et mise en doute car les éléments suivants: En premier lieu, l'achat du véhicule litigieux est intervenu dans des circonstances troublantes. En effet, comme le relève la partie défenderesse aux articles 14 et 15 de son mémoire, et comme le précise la maison N. M. (Schweiz) AG, dans son fax du 19 avril 1995, en sa qualité d’acheteur du véhicule Nissan Patrol, le Garage G. P. a donné l'adresse suivante de l'acheteur dudit véhicule, soit Mme M. B., à La Chaux-de-Fonds. Or, selon facture du Garage G. P. du 25 septembre 1990, le véhicule a été acheté par M. G.P. Quant à Mme B., elle a déclaré à l'agent de la défenderesse qu'elle avait effectivement vu le véhicule litigieux à la Carrosserie P., qu'elle avait discuté avec ce dernier, mais que, finalement elle ne l'avait pas acheté. S'agissant du prix de vente, celui-ci, à dire d'expert, ne correspond pas à la valeur vénale d'un véhicule qui était âgé de plus de deux ans, qui a une valeur maximale en novembre 1992 de Fr 30'150.-, alors que le Nissan Patrol a été vendu, selon contrat du 9 novembre 1992, pour Fr 45'134.- avec accessoires et Fr 43'350.- sans accessoires. La production d'une expertise privée, sollicitée par le fils de la demanderesse, n'a que la valeur d'un allégué de partie (Leuch/Marbach/Kellerhals, Commentaire, no 2b ad art. 270). Elle n'est d'ailleurs aucunement susceptible d'ébranler la conviction du juge quant au bien-fondé et à l'exactitude de l'expertise judiciaire, pour des raisons sérieuses et pertinentes, de telle sorte qu'il n'existe aucun motif pour s'écarter du rapport officiel (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, no 2 ad art. 255). Enfin, s'agissant de la reprise du véhicule BMW 534 TD, par Fr 15'000.-, selon l'expert également, la valeur de reprise dudit véhicule est de Fr 3'600.- au maximum, ce qui correspond à peu près à la valeur fixée par l'expert privé (Fr 3'900.- ou Fr 4'700.- selon le manuel de taxation). Ce prix de reprise est ainsi manifestement surfait. Les explications fournies par la demanderesse au sujet du paiement du prix ne sont pas vraisemblables, notamment s'agissant de l'origine des fonds et de la manière dont elle se les est procurés (absence de quittances) : montant prélevé à la banque qui ne correspond à aucun justificatif avec le paiement (comptant et au début du mois de décembre) du véhicule (prélèvement de Fr 26'000.- à l'UBS, le 10.12.1992, sur compte crédit de construction 1 mois après l'achat du véhicule); déclarations contradictoires au sujet du rapatriement de l'argent d'Italie en Suisse (version divergente entre la demanderesse et son fils Te.). On ne comprend d'ailleurs pas pourquoi la demanderesse qui disposait, suite à la vente de ses immeubles en Italie, de 55 mio de lires que son fils prétend lui avoir rapportées en Suisse et qui n'étaient pas déposées en banque, aurait eu besoin de prélever Fr 26'000.- sur un compte de construction pour payer le véhicule prétendument acheté. Ainsi que cela ressort en outre des explications fournies par l'UBS, les Fr 26'000.- ont servi à payer des travaux effectués par le fils de la demanderesse. Ils n'ont donc pu servir simultanément au paiement du véhicule litigieux. Dès lors, force est d'admettre que la version de la demanderesse au sujet de l'origine des fonds, du paiement effectif à son fils n'est ni prouvée, ni même vraisemblable. Les explications concernant l'emploi du véhicule par la demanderesse et son fils sont sujettes à caution et contradictoires (dans la proposition d'assurance du 18 décembre 1992, la demanderesse mentionne que c'est son fils qui conduit le plus souvent le véhicule, alors qu'elle expose dans la demande «qu'il lui est arrivé de temps en temps de prêter ce véhicule à son fils». T. P., quant à lui, a déclaré à l'inspecteur des sinistres de la défenderesse: «c'est moi qui utilise le véhicule aussi bien que ma mère». Enfin, lors de son audition par

3 l'inspecteur de la défenderesse, le 27 juillet 1993, la demanderesse a notamment déclaré: «je travaille au home à C. J'ai absolument besoin d'une voiture pour m'y rendre. Lorsque mon fils a besoin de ma voiture, je la lui prête volontiers. Il me prête alors une autre voiture si j'en ai besoin... J'ai acheté le Patrol, car j'aime les grosses voitures. C'est mon mari qui m'a donné goût aux grosses voitures. J'ai uniquement commandé le crochet pour que mon fils puisse utiliser le véhicule pour se rendre à ses courses. Il ne l'utilisait que de temps en temps... Par contre, c'est moi qui avais le plus souvent le Patrol... »). La demanderesse a éprouvé les plus grandes difficultés pour produire la facture relative à son véhicule, puisque ce n'est que le 4 mai 1994 qu'elle a transmis à la défenderesse ce document (PJ 22 et 23), ce qui est pour le moins surprenant, vu le métier de garagiste exercé par son fils. Les propositions d'assurance ne sont pas toutes signées de la main de la demanderesse mais également de son fils, ce que la demanderesse a admis à l'audience; de même, plusieurs véhicules achetés par Te. étaient immatriculés au nom de sa mère, ce qui tenderait à démontrer une activité en matière d'achat et de vente de véhicules, qui ne correspond pas à la situation réelle de la demanderesse. Les déclarations faites par T. P., concernant le déroulement des faits lors du vol à B., sont peu vraisemblables et contradictoires. C'est ainsi que lors de son audition par l'inspecteur de la défenderesse, il a déclaré (PJ 33) s'être rendu seul dans une «boîte de nuit» en face de la gare à B. où il a rencontré des personnes qu'il connaissait de vue uniquement, mis à part le dénommé F., avec lequel il se serait rendu au poste de police à B. puis aurait regagné P. en faisant de l'auto-stop. Or, pour l'audience des débats, la partie demanderesse a fait citer le témoin F. M., qui a déclaré: «Je suis au courant du vol du véhicule Nissan. J'étais avec le fils que j'ai retrouvé à B. vers la gare. J'ai déposé ma voiture et j'ai vu sa voiture. Je l'ai rencontré dans la rue. Je suis arrivé derrière lui. J'étais allé une seule fois avec lui. Je sais que c'était à côté de la gare. Je ne sais plus le nom de la boîte. C'est un bar américain. J'ai parqué le long du trottoir. La sienne était parquée dans le parking de l'entrepôt de la gare aux marchandises. J'ai vu sa voiture... On a bu des verres ensemble. M. E. nous a payé des verres... J'ai accompagné P. au poste de police et j'ai attendu dehors le temps qu'il fasse sa déposition...». Il résulte des constatations qui précèdent que, d'une part, la demanderesse elle-même a fait des déclarations contradictoires ou contredites par des tiers ou des pièces du dossier et que, d'autre part, les explications fournies n'emportent par conviction. Enfin, les dépositions de son fils sont contradictoires et doivent être appréciées avec une grande circonspection. Il en va de même du témoignage M., qui est en contradiction avec la version initiale de T. P. D'ailleurs, il est assez incompréhensible que T. P. ne connaisse pas l'identité du témoin M., alors que ce dernier a reconnu être allé plusieurs fois à des courses automobiles avec lui. Il est enfin inconcevable que, dans la déclaration de sinistre, l'existence d'un témoin n'ait pas été spontanément annoncée, alors que selon la version donnée par la demanderesse et son fils, celui-ci et M. se sont aperçu de la disparition du véhicule lorsqu'ils sont sortis ensemble du bar et se sont rendus à la gendarmerie, M. attendant le fils de la demanderesse devant le poste, ces deux personnes rentrant ensuite ensemble en Suisse. A suivre cette version, il apparaît invraisemblable que le témoin M. n'ait pas dit à P. qu'il avait vu sa voiture avant d'entrer dans le bar, stationnée à l'endroit qu'il a mentionné à l'audience. Il suit de là que la demanderesse n'a pas établi à suffisance de droit qu'il est hautement vraisemblable que le véhicule litigieux est sa propriété et qu'il a bel et bien été volé. Elle n'a pas non plus rendu hautement vraisemblable que la thèse qu'elle a avancée est plus forte que les autres possibilités. Au contraire, ses explications incohérentes, contradictoires et peu vraisemblables font douter de ce vol. Il en va de même des déclarations de son fils Te., qui prétend lui avoir vendu le véhicule et se l'être fait dérober.

4 Il y a dès lors lieu de constater que la demanderesse a échoué dans la preuve qu'il lui incombait de rapporter. Elle doit être ainsi déboutée de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens. La défenderesse fait également valoir que la prétention de la demanderesse est frauduleuse. L'article 40 LCA délie l'assureur du contrat si l'ayant droit, dans l'intention de l'induire en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur. La prétention frauduleuse implique une condition objective (telle que l'inexactitude relative aux circonstances du sinistre ou à la valeur de l'objet assuré) et une condition subjective (l'ayant droit a fait ces déclarations inexactes consciemment, afin d'obtenir par là une indemnité plus élevée). L'article 40 LCA n'exige pas que l'intention d'induire en erreur l'assureur ait eu effectivement pour conséquence l'offre d'une prestation injustifiée: la volonté de tromper suffit (Viret, Droit des assurances privées, 3e éd., p. 143 et ATF 74 II 97). Il importe peu que les prétentions exagérés n'excèdent pas dans une très forte proportion le montant du dommage effectif (Viret, op. cit., p. 144 et RBA X 44). Au cas d'espèce, il est avéré que le prix indiqué par la demanderesse n'est pas exact. Selon l'expert judiciaire, la valeur vénale du véhicule était de Fr 30'150.- au 11 novembre 1992 au lieu de Fr 42'878.-. Selon la demanderesse, elle avait bénéficié d'un «rabais» de Fr 3'000.- imputé sur le prix de reprise par Fr 15'0000.- de sa BMW, alors qu'en réalité, suivant les avis de l'expert judiciaire et de l'expert privé commis par la demanderesse, le prix de reprise de la BMW a été surévalué d'environ Fr 10'000.- au moins. C'est donc au maximum une indemnité de Fr 35'000.- que l'assurance aurait dû verser pour le prétendu vol du véhicule, accessoires compris. La défenderesse n'est ainsi pas liée par le contrat, ce qui constitue un second motif pour rejeter la demande. Les frais et dépens de la procédure sont mis à la charge de la demanderesse qui succombe. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE déboute la demanderesse de ses conclusions; met les frais judiciaires qui s'élèvent au total à Fr 10'500.- (émolument: 2 x Fr 5'000.-; débours: Fr 500.-) à la charge de la demanderesse; dit que lesdits frais sont prélevés sur les avances des parties; condamne la demanderesse à rembourser à la défenderesse la part de frais judiciaires prélevée sur son avance par Fr 4'600.-; condamne la demanderesse à payer à la défenderesse ses dépens taxés globalement à Fr 15'000.-.