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19960909_f_be_o_00

09. September 1996 Bern Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1996-09-09 · Français CH
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Condamner la défenderesse à payer au demandeur telle somme à dire de jus- tice supérieure à 15'000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 12 septembre 1993.

E. 2 T., ancien propriétaire du véhicule assuré, de qui Q. le tenait avant l’échange pré-

tendu avec le demandeur.

Une seconde audience des débats a eu lieu le 9 septembre 1996, au terme de

laquelle le jugement a été rendu. La Cour a encore entendu en qualité de témoin Bu.,

gérant du marché de voitures d’occasion de Kirchberg, où la Porsche 944 Turbo au-

rait été mise en vente. Lors des plaidoiries finales, le demandeur a une nouvelle fois

modifié le montant de sa prétention en la ramenant à 60'593 fr., avec intérêts à 5 %

dès le 12 septembre 1995. Pour sa part, la défenderesse a conclu au rejet de la de-

mande.

La compétence de la Cour – que les parties ne contestent au demeurant pas – est

donnée tant à raison du lieu que de la matière. En effet, l’art. 16 CGA prévoit que „le

preneur d’assurance, l’assuré ou l’ayant droit peut choisir soit le for de son domicile

ou de son siège social en Suisse soit celui du siège suisse de la Compagnie“. Le

demandeur ayant choisi d’introduire action au for de son domicile qui se trouve à Ta-

vannes, les tribunaux bernois sont compétents ratione loci. Par ailleurs, le différend

qui oppose les parties repose sur l’application du droit fédéral et porte sur un mon-

tant supérieur à 8'000.- fr., de sorte qu’il est susceptible de recours en réforme au

Tribunal fédéral (art. 7 al. 2 Cpcb et 46 ss OJF), ce qui fonde la compétence ratione

materiae de la Cour d’appel.

Tels qu’ils ressortent des documents et des déclarations figurant au dossier, les

faits à la base de la présente procédure sont les suivants:

Le demandeur, né en 1950, de nationalité albanaise, est en Suisse depuis 1972. Il

est actuellement au bénéfice d’un permis C, de sorte que sa famille – son épouse et

leurs quatre enfants – a pu le rejoindre.

En 1993, soit l’année où le demandeur a acquis la Porsche 944 Turbo, il habitait

déjà Tavannes, dans un appartement de 4 ½ pièces, dont le loyer était de 1'500 fr.

par mois.

Il travaillait pour la maison U. avec un salaire de 4‘250 fr. par mois. A cette épo-

que, son épouse était sans activité lucrative.

Toutefois, son employeur n’ayant plus de travail à lui confier, le demandeur a été

licencié. Au moment où il a acquis le véhicule assuré, il avait déjà reçu son congé et

n’avait pas de perspective d’être réembauché. A la même période, soit immédiate-

ment avant de se retrouver au chômage, il a acheté un car d’occasion, pour le prix

de 25'000 fr. Pendant deux mois, il a effectué des transports de personnes entre la

Suisse et l’Ex-Yougoslavie, pour son propre compte. Il était alors inscrit au registre

du commerce comme exploitant d’une agence de voyages. Il a ensuite vendu le car

en Albanie. Suite à son licenciement, il s’est trouvé au chômage pendant une année.

Depuis environ deux ans avant d’acheter la voiture de marque Porsche, le de-

mandeur possédait deux véhicules, qu’il utilisait avec des plaques interchangeables.

Il affirme que son épouse et lui ont décidé de s’offrir une Porsche – leur premier vé-

hicule de cette catégorie qu’ils aient jamais acheté – pour leur plaisir, „pour sortir de

temps en temps“. Mme A. aurait consenti à cet achat parce que le prix ne devait pas

être versé en espèces – ce qui leur évitait de devoir recourir à un emprunt – et qu’ils

recevraient au contraire un versement en espèces, du fait que le terrain proposé et

accepté en échange contre le véhicule avait une valeur supérieure. En outre, comme

le demandeur connaît un peu la mécanique, l’entretien ne devait pas être trop oné-

reux.

Le demandeur a précisé qu’il a trouvé la Porsche au marché de voitures

d’occasion de Kirchberg, où il se rend de temps en temps, et que le prix de vente

figurait sur le véhicule. Le demandeur a alors fait la connaissance de Q., qui est

également ressortissant de l’Ex-Yougoslavie. Celui-ci était accompagné de T., son

cousin. Après avoir essayé la voiture, le demandeur a décidé de l’acheter. Il a propo-

sé d’acquitter le prix du véhicule par la cession d’un terrain sis à Bratunac, en Bos-

E. 3 nie-Herzégovine, et appartenant à son épouse. Cette offre était susceptible

d’intéresser Q. parce qu’il possédait un commerce à Bratunac. Deux semaines après

leur entrevue à Kirchberg, Q. a fait savoir au demandeur qu’il acceptait le marché

aux conditions proposées. Un contrat manuscrit a été établi à Kirchberg par Q. Inti-

tulé „Verkäufe“, rédigé en allemand, il porte comme lieu et date Bienne le 26 juin

1993, Bienne étant alors le lieu de domicile de Q. Il indique comme prix de vente

58'700 fr. mais non sous quelle forme la contreprestation serait effectuée. En particu-

lier, il ne mentionne pas le terrain sis en Bosnie-Herzégovine.

Toujours selon les explications de A., ce dernier et Q. sont convenus uniquement

oralement de la cession du terrain, comme cela est l’usage dans leur région

d’origine. Il était entendu que le demandeur le ferait mettre au nom de Q. lors d’un

séjour en Ex-Yougoslavie, une fois la guerre terminée. En fait, ce terrain est au nom

de M., père de Mme A., épouse du demandeur, qui en a fait don à sa fille en 1990,

par simple déclaration orale. Suite à la conclusion du marché, Mme A. a téléphoné à

son père pour l’avertir de l’échange du terrain contre une voiture.

Le demandeur sait qu’"une petite maison" est bâtie sur le terrain mais il ignore la

surface exacte de ce dernier. La valeur du terrain a été fixée à 65'000 fr., d’après ce

que le demandeur et Q. savent du prix des immeubles en Ex-Yougoslavie. La diffé-

rence de 6'300 fr. par rapport à la valeur de la Porsche a été versée en espèces, de

main à main, deux jours après la conclusion du contrat. Une quittance a été établie,

qui porte la date du 27 juin 1993. Déjà endetté suite à l’achat de la Porsche, Q. a

emprunté la somme à son cousin, T., selon les déclarations de ce dernier. Le de-

mandeur a précisé aux débats qui’il avait conservé la somme reçue à son domicile,

qu’il ne l’avait pas versée sur son compte bancaire.

Peu après la conclusion du marché, la guerre a éclaté en Ex-Yougoslavie. Le de-

mandeur ne s’y est plus rendu depuis lors; il admet d’ailleurs que cela pourrait être

dangereux pour lui. La famille de son épouse a fui en Suède, où elle a obtenu l’asile

politique. Le demandeur n’a plus eu non plus de contact avec Q., qui est retourné en

Ex-Yougoslavie depuis juillet 1993 suite au non-renouvellement de son permis de

saisonnier.

Quelques jours avant d’acquérir la Porsche, le demandeur s’est adressé à

l’agence de Bienne de la défenderesse, auprès de qui son premier véhicule était déjà

assuré, en vue d’étendre la couverture d’assurance au nouveau. Après que la propo-

sition d’assurance eut été remplie, une attestation d’assurance a été délivrée au de-

mandeur, pour qu’il puisse se faire établir le permis de circulation. Cela a été fait en

date du 1er juillet 1993.

La proposition d’assurance a été signée par le demandeur en date du 30 août

1993, le contrat prenant toutefois effet rétroactivement au 24 juin 1996 [recte: 1993].

S’agissant d’une voiture de luxe, l’agent général de la défenderesse à Bienne, B., a

informé la direction générale à Zurich. Celle-ci a décidé l’ajout de conditions particu-

lières: seul le vol sur territoire suisse serait assuré, une franchise de 5'000 fr. étant

de plus à la charge du preneur d’assurance. La clause a été signée par le deman-

deur le 7 septembre 1993. Durant la période comprise entre le 24 juin et le 30 août

1993, voire le 7 septembre 1993, la couverture d’assurance portait donc seulement

sur la responsabilité civile, non pas sur la casco partielle.

A partir de juillet 1993, le demandeur a circulé environ une fois par semaine avec

son nouveau véhicule. Il utilisait le plus souvent son autre voiture de marque Volvo.

Concernant le vol du véhicule, le demandeur a donné les explications suivantes:

Le 12 septembre 1993, un dimanche après-midi, le demandeur a quitté son domicile

vers 16.00 heures pour se rendre à Genève avec la Porsche, seul. Son intention était

de chercher du travail pour lui et son épouse. Il est parti déjà le dimanche après-midi

pour avoir plus de temps à disposition sur place. Il a soupé à Genève, a consulté les

offres d’emploi dans le journal. Après avoir garé le véhicule à la rue A.-Vincent et

E. 4 l’avoir fermé à clef, il a passé la nuit à l’hôtel Ri. Quand il a voulu reprendre son véhi-

cule le lendemain matin, celui-ci avait disparu.

Le demandeur s’est rendu au poste de police de P., où il a déposé plainte contre

inconnu. A l’en croire, il aurait alors été interrogé longuement (1 à 2 heures) par

l’agent de police Ro. Il a ensuite avisé la défenderesse en remplissant une déclara-

tion de sinistre en date du 20 septembre 1993.

Par courrier du 22 septembre 1993, la défenderesse a prié le demandeur de lui

transmettre la correspondance relative à la voiture volée, spécialement les docu-

ments d’achat, les clés ainsi que le permis de circulation.

Le demandeur a remis les clés ainsi que le permis de circulation à l’agence de Bi-

enne dans le courant du mois de septembre 1993.

Par courrier du 17 février 1994, la défenderesse a fait savoir qu’elle refusait toute

prestation pour le vol de la Porsche, en arguant du manque de preuve de l’état de

fait allégué par le demandeur et des contradictions dans ses déclarations. En parti-

culier, elle a relevé que le demandeur n’avait pas présenté les originaux des contrats

d’acquisition du véhicule et de cession du terrain, disant qu’elle n’entrerait pas en

matière tant qu’elle ne serait pas en possession de ceux-ci.

A fin mars 1994, le demandeur a fait parvenir à la demanderesse les copies de

deux contrats ayant pour objet le véhicule en cause, portant tous deux le lieu et la

date de „Bienne le 26 juin 1996“ et écrits à la machine. L’un est en langue fran-

çaise. Intitulé „contrat de vente (d’échange)“, il indique comme domicile de Q. un lieu

au Kosovo. Il mentionne que le terrain constituant la contreprestation est situé à „UI.

Bosanska 60, 7240 Bosna Hercegovina, au centre de ville“, étant précisé que „Bo-

sanska“ désigne la rue. Lors de son audition, le demandeur a déclaré que la localité

où se trouvait le terrain était Bratunac. Le demandeur ainsi que son épouse sont dé-

signés comme propriétaires du terrain. L’autre contrat est en langue allemande. Q. y

est indiqué comme domicilié à Lyss. Intitulé „Kaufvertrag“, le contrat ne fait pas men-

tion d’un terrain cédé en échange.

Interrogé sur les circonstances dans lesquelles les deux contrats ont été établis, le

demandeur a expliqué qu’ils ont été rédigés après coup par Q. Comme la défende-

resse lui avait demandé le contrat de cession du terrain, il a pris contact avec T. pour

obtenir de Q., alors en Ex-Yougoslavie, un contrat écrit consignant ce dont ils étaient

convenus oralement. T. a fait diligence et a remis quelque temps plus tard les deux

contrats au demandeur, qui les a transmis à la défenderesse. Les contrats, l’un en

français, l’autre en allemand, portent la date du premier contrat manuscrit, „afin

d’éviter qu’il y ait plusieurs dates et que l’on dise qu’il n’y a pas eu de contrat“. Le

demandeur ne s’explique pas pourquoi Q. a indiqué le nom de la rue et non celui de

la localité (Bratunac) où se trouve le terrain; il suppose qu’il s’agit d’un oubli de sa

part.

La défenderesse, qui est d’avis que le contrat d’échange du véhicule contre le ter-

rain est purement fictif et que le vol a été mis en scène en vue d’obtenir les presta-

tions de sa part, a entrepris des investigations concernant les propriétaires antérieurs

de la Porsche 944 Turbo. Il est apparu que Q. la tenait de T., bien qu’enregistrée

sous le nom de l’épouse de ce dernier.

Entendu comme témoin, T. a déclaré que la voiture était au nom de sa femme

parce qu’elle disposait d’un permis C, mais que c’était lui qui s’en servait. Il prétend

l’avoir achetée à un particulier vers la fin de l’année 1992, pour le prix de 38'000 fr., à

quoi s’ajoutait la remise d’une voiture de sport de marque Nissan, d’une valeur de

13'000 à 14'000 fr. Le véhicule avait alors environ 12'900 km. T. a conclu ce marché

dans le but de revendre la Porsche avec profit, non pas pour rouler avec. A l’en

croire, il lui arrive assez fréquemment d’acheter et de revendre des voitures.

T. a également déclaré avoir parcouru environ 2'000 à 3'000 km avec le véhicule

Porsche, avant de le revendre, un mois plus tard, à son cousin Q. A cette occasion,

E. 5 un contrat écrit a été établi. Le prix de vente était de 56'600 fr. T. a ajouté que Q. a

emprunté cette somme à des collègues. La Porsche est restée immatriculée au nom

de Mme T., parce que Q., comme saisonnier, aurait dû verser des primes

d’assurance plus élevées. Ce dernier l’a utilisé pendant un à deux mois, puis il a per-

du sa place de travail, ce qui l’a incité à s’en défaire.

Motifs: Selon l’art. 8 CCS, „chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire,

prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit“. Cette règle générale

s’applique aussi en matière de contrats d’assurance privée (Alfred Maurer,

Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., Bern 1995, p. 381). Il en résulte

que lorsqu’une partie fait valoir une prétention, il lui appartient de prouver l’existence

des faits sur lesquels cette prétention repose.

En l’espèce, il incombe donc au demandeur de prouver qu’il est le propriétaire du

véhicule Porsche 944 turbo immatriculé BE ... et, surtout, que ledit véhicule lui a été

volé à Genève dans la nuit du 12 au 13 septembre 1993.

La problématique du degré de la preuve a fait l’objet de nombreuses études et de

plusieurs décisions judiciaires. Même lorsqu’un fait doit être prouvé au sens strict et

non seulement rendu vraisemblable, il n’est pas nécessaire qu’il soit établi avec une

certitude absolue (Joseph Voyame, Droit privé fédéral et procédure civile cantonale,

RDS 1961 II p. 156 s.). La preuve doit bien plutôt être considérée comme rapportée

lorsque le juge est convaincu par un degré de vraisemblance si élevé qu’il ne peut

raisonnablement plus compter avec la possibilité contraire (Leuch/Marbach/-

Kelllerhals, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 4e éd., Berne 1995, art.

219 no 2a; Max Kummer, Commentaire bernois, nos 193 ss ad art. 8 CCS) ou lors-

que tout doute important ou sérieux se trouve exclu (Max Guldener, Schweizerisches

Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1979, p. 323).

Pour Isaak Meier (Das Beweismass – ein aktuelles Problem des schweizerischen

Zivilprozessrechtes, BJM 1989 p. 57 ss), la preuve d’un fait n’est rapportée que si le

juge, d’un point de vue objectif, est convaincu de sa réalité, abstraction faite du léger

doute qui est logiquement inévitable et par conséquent toujours tolérable. Plus la

preuve s’avère difficile à rapporter, plus la marge laissée au doute tolérable est

grande. Ce n’est toutefois que dans les cas expressément prévus par la loi que le

juge peut se contenter de la simple vraisemblance d’un fait.

Selon Fabienne Hohl (Le degré de la preuve, Mélanges Oscar Vogel, Fribourg

1991, p. 158), l’exigence de la conviction absolue du juge ne se justifie pas dans un

grand nombre de situations et il est permis de tenir un fait pour établi en cas de cer-

titude, soit lorsque le juge n’éprouve pas de doutes sérieux quant à l’existence du fait

allégué, comme en cas de haute vraisemblance, soit lorsque d’autres hypothèses

peuvent être envisagées mais ne semblent pas avoir joué un rôle déterminant. Cette

opinion correspond, dans le cadre de l’application de l’art. 76 LCR, à celle de Bus-

sy/Rusconi (Commentaire de la LCR, no 2.2 ad art. 76 LCR), de Oftinger/Stark

(Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, Zurich 1989, vol. II/2, nos 365

ss), de Wolfensberger (Die Staatshaftung nach Art. 75, 76 und 77SVG, th., Zurich

1974) et au message du Conseil fédéral concernant un projet de LCR (FF 1955 II p.

64).

Pour sa part, le Tribunal fédéral a également admis que lorsqu’une preuve abso-

lue est impossible à rapporter en raison de la nature du fait à prouver, le juge peut

tenir pour vrai ce qui apparaît comme hautement vraisemblable selon l’expérience de

la vie (ATF 98 II 243). Cela vaut en particulier quand il s’agit de prouver le lien de

causalité avec le dommage (ATF 115 II 449, 113 1b 424 107 II 273, 430). La même

règle vaut en matière d’assurance-accident pour la preuve du caractère involontaire

de la survenance de l’événement dommageable (ATF 90 II 233) et en matière

E. 6 d’assurance-vie pour la preuve du suicide de l’assuré (Praxis 191 no 230 p. 693 ss et

RSJB 192 p. 279 ss).

Quant à la question de savoir si le degré de certitude ainsi défini en fonction de la

difficulté voire de l’impossibilité de prouver un fait déterminé, est atteint dans le cas

concret, elle relève de la libre appréciation des preuves (art. 219 Cpcb).

En l’espèce, la Cour constate que de nombreuses invraisemblances et contradic-

tions affectent les allégations et moyens de preuve du demandeur.

Le demandeur est marié et père de quatre enfants. Au moment de l’achat de la

Porsche, il gagnait 4'250 fr. par mois, son épouse étant sans activité lucrative. En

outre, il venait de recevoir sa lettre de congé et n’avait aucune perspective concrète

de retrouver un emploi. Quant à l’"agence de voyages“ – qu’il n’a du reste exploitée

que pendant deux mois – il pouvait difficilement en attendre un revenu important dès

sa mise en activité.

D’autre part, le demandeur payait pour l’appartement un loyer de 1'500 fr. par

mois, à quoi venaient s’ajouter les frais d’entretien d’un ménage de six personnes. Il

convient également de noter qu’il possédait déjà une voiture. Dans ces conditions,

l’achat d’une voiture de luxe coûtant près de 60'000 fr. paraît vraiment peu raisonna-

ble, voire contraire à tout bon sens. De même, le motif invoqué par le demandeur,

soit de se faire plaisir, ainsi que le fait que le véhicule ait seulement été utilisé une

fois par semaine, ne rendent pas l’achat plus crédible. Enfin, s’agissant des frais

d’entretien, le fait que le demandeur ait été en mesure d’effectuer certains travaux

lui-même ne permettait pas de les réduire au-delà de certaines limites, puisqu’il de-

vait de toute manière acquérir les pièces de rechange de marque Porsche, qui sont

notoirement coûteuses.

Le demandeur aurait acquis le véhicule sur le marché de voitures d’occasion de

Kirchberg, son prix étant affiché. Or, B., gérant de ce marché, entendu comme té-

moin, a déclaré que les voitures exposées se situent généralement dans une gamme

de prix allant de 3'000 à 5'000 fr. et qu’un véhicule dont le prix affiché est supérieur à

20'000 fr. constitue „une attraction“. Lui-même, pas plus que son épouse, ne se sou-

vient d’une Porsche de couleur noire qui aurait été offerte à la vente en 1993, pour

un prix d’environ 60'000 fr.

Lors de son audition, le demandeur a déclaré que l’affaire n’avait pas été conclue

tout de suite. Il a dit avoir rencontré deux fois Q. à Kirchberg. La première fois, il au-

rait vu la Porsche et fait la connaissance de Q.. Après avoir essayé le véhicule, il au-

rait alors négocié le prix avec ce dernier et lui aurait proposé l’échange du véhicule

contre le terrain sis à Bratunac. Q. lui aurait demandé un délai de réflexion dans le

but – selon les suppositions du demandeur – de vérifier l’existence du terrain. La se-

conde fois, soit deux semaines plus tard, Q. aurait accepté le marché. C’est alors

que le contrat manuscrit, daté du 26 juin 1996 aurait été établi, à Kirchberg, par Q.

Le demandeur et Q. se seraient donc vus à deux reprises à Kirchberg. Pourtant, T.,

cousin de Q., entendu comme témoin, a déclaré pour sa part qu’il était présent et

que le contrat avait été conclu le même jour; il n’a jamais fait mention d’une seconde

entrevue à Kirchberg, au cours de laquelle les prix auraient été fixés. Or, il est permis

d’admettre que T. connaît les circonstances exactes de la transaction puisqu’il a

possédé lui-même le véhicule qui en était l’objet, qu’il accompagnait son cousin Q. à

Kirchberg lors des pourparlers avec le demandeur, qu’il a prêté à Q. les 6'000 fr. de

la soulte et qu’il a enfin servi d’intermédiaire entre le demandeur et Q. lorsqu’il s’est

agi ultérieurement d’établir des contrats.

Le demandeur a affirmé avoir ignoré que T. (plus exactement son épouse) avait

été propriétaire de la Porsche avant Q., alors qu’il admet avoir vu le permis de circu-

lation, lequel était toujours au nom de Mme T.. Le demandeur ne pouvait par consé-

quent ignorer le fait en question. Du reste, il est pour le moins surprenant que le de-

mandeur n’ait pas prêté une plus grande attention au permis de circulation.

E. 7 L’expérience générale de la vie démontre que toute personne intéressée à acqué-

rir une voiture d’occasion s’enquiert du passé du véhicule et spécialement de

l’identité du propriétaire, ce d’autant plus lorsqu’elle traite avec un particulier et que le

prix est relativement élevé. Par ailleurs, le demandeur n’est pas un novice en matière

de voitures dès lors qu’il en a déjà possédé plusieurs.

Interrogé au sujet du kilométrage de la Porsche lors de son acquisition, le deman-

deur a déclaré après réflexion qu’il ne savait plus si c’était 37'000 ou 53'000 km. Les

contrats de vente mentionnent quant à eux 15'700 km. Sachant d’expérience que le

kilométrage d’une voiture de sport coûteuse est un élément essentiel lors de

l’acquisition, dont tout acheteur potentiel se préoccupe, la Cour estime pour le moins

troublant que les chiffres avancés par le demandeur s’écartent autant de la réalité, ce

d’autant plus qu’ils sont très différents l’un de l’autre. S’il peut se comprendre que le

demandeur ne se soit pas souvenu du kilométrage avec une grande précision, il est

en revanche surprenant qu’il ait indiqué des chiffres appartenant à un autre ordre de

grandeur.

Les différents contrats écrits – ils sont au nombre de trois – entre Q. et le deman-

deur, qui ont été produits successivement, sont de nature à susciter des doutes

quant à la véracité des allégations du demandeur. Le premier contrat, manuscrit et

en langue allemande, aurait selon le demandeur été établi à Kirchberg. Il mentionne

pourtant comme lieu Bienne. Il ne fait aucunement mention du terrain cédé en

échange de la voiture. Les deux autres contrats, établis après coup et produits à fin

mars 1994, soit plus de sept mois après le sinistre, diffèrent sur plusieurs points. Le

vendeur, Q., est indiqué dans l’un comme domicilié à Lyss – alors que selon le de-

mandeur lui-même, il était domicilié à Bienne, tandis que dans l’autre figure une

adresse au Kosovo. Surtout, seul le contrat en français fait état du terrain en Bosnie-

Herzégovine. Quant aux signatures de Q., il faut convenir avec la défenderesse

qu’elles ne sont pas identiques sur le contrat manuscrit, sur les contrats dactylogra-

phiés et sur la quittance d’un montant de 6'300 fr.

S’agissant du terrain sur lequel aurait porté l’échange, il faut souligner encore une

fois le fait qu’il apparaît seulement dans le contrat dactylographié en français. Il y est

par ailleurs désigné de manière imprécise: La rue et le numéro sont indiqués („Ul.

Bosanska 60“), mais non la localité („Bratunac“), ni une quelconque référence au re-

gistre foncier correspondant; y figure également l’indication pour le moins approxi-

mative – et superflue du moment que la rue et le numéro sont mentionnés – „au

centre de ville“. A l’audience des débats du 2 février 1996, le demandeur a d’abord

déclaré avoir signalé à R. que le terrain appartenait à son épouse, avant d’expliquer

que ledit terrain était au nom de son beau-père, M., qui aurait simplement promis

oralement d’en faire don à sa fille. Lors de son audition, le témoin R. a confirmé que

le demandeur lui avait présenté le terrain comme appartenant à son épouse. Par

ailleurs, le contrat en français indique comme propriétaires du terrain le demandeur

et son épouse. Quoi qu’il en soit, même en Ex-Yougoslavie, le transfert de propriété

d’un immeuble ne peut se faire sur la base d’un simple contrat oral. Le propriétaire

du terrain étant, selon le registre foncier, M., et ce dernier s’étant établi en Suède où

il a apparemment obtenu l’asile politique; Q. ne disposait d’aucune garantie de pou-

voir jamais entrer en possession de l’immeuble. Il est dès lors peu vraisemblable,

même entre ressortissants de l’Ex-Yougoslavie, habitués à traiter les affaires orale-

ment, qu’il ait remis la voiture dans ces conditions. Il est également surprenant qu’au

moment de quitter la Suisse, il n’ait pas même communiqué son adresse en Ex-

Yougoslavie au demandeur, lequel n’en avait pas connaissance. Enfin, même si le

demandeur s’était rendu en Ex-Yougoslavie avec Q. afin de procéder au transfert de

propriété, ainsi que cela avait été prétendument convenu, il n’aurait pu effectuer au-

cune démarche, du moment qu’il ne dispose lui-même d’aucun titre de propriété.

E. 8 Le demandeur ignore la nature et les caractéristiques, notamment la superficie, du

terrain. Il n’a pu donner aucune explication pour justifier le prix réclamé, soit 65'000

fr. Il a prétendu qu’une „petite maison“ était bâtie sur le terrain tandis que T., qui de-

vait être très au fait des circonstances de la transaction, a parlé d’un magasin. Il est

dès lors malaisé de déterminer sur quelles bases le prix de 65‘000 fr. aurait été établi

et s’il est réaliste.

Quant à la soulte de 6'300 fr., représentant la différence entre le prix du terrain et

celui de la Porsche, le demandeur a affirmé qu’elle lui avait été versée deux jours

après la conclusion du marché à Kirchberg. Pourtant, la quittance attestant le paie-

ment par Q. de ce montant porte la date du 27 juin, soit du lendemain de la conclu-

sion du marché. Pour sa part, T. a affirmé avoir prêté ladite somme à Q. deux à trois

jours après ce moment (cf. doss. p. 80). Par ailleurs, selon R., le demandeur lui au-

rait déclaré avoir versé le montant en question sur son compte bancaire. Or, sur le

relevé du compte pour l’année 1993, on ne trouve pas trace d’un versement corres-

pondant. Il est vrai qu’à l’audience du 2 février 1996, le demandeur a affirmé avoir

garé les 6'300 fr. à son domicile et a contesté avoir jamais déclaré autre chose à R.

Du reste, même en admettant que T. a prêté les quelques 6'000 fr. à Q., cela ne si-

gnifie pas encore que le demandeur a reçu cet argent et que, le cas échéant, c’était

en paiement du solde du prix de la voiture.

Enfin, on relèvera que la valeur de la Porsche paraît avoir augmenté au fur et à

mesure des ventes successives. En effet, T. l’a acquise pour le prix de 52'000 fr. et

l’a prétendument revendue à Q. au prix de 56'000 fr. Le demandeur l’aurait acquise

pour le prix de 58'700 fr. Or, en règle générale, une voiture de luxe se déprécie avec

le temps. L’évolution du prix à la hausse dans le cas d’espèce fait naître certains

doutes quant à la réalité des contrats entre T. et Q. ainsi qu’entre ce dernier et le

demandeur.

Quoi qu’il en soit, le demandeur affirme lui-même que le transfert de propriété de

l’immeuble n’a pas été opéré, de sorte que la voiture n’a en fait jusqu’à ce jour pas

été payée. Il est dès lors assez surprenant que le prétendu vendeur n’ait jamais rien

réclamé depuis plus de 3 ans, comme l’admet le demandeur.

Au vu des éléments qui viennent d’être relevés, force est d’admettre que

l’acquisition de la voiture pour le prix de 58'700 fr. en échange d’un immeuble sis en

Bosnie-Herzégovine, d’une valeur fixée à 65'000 fr., paraît vraiment peu vraisembla-

ble. L’accumulation des invraisemblances et des contradictions exposées ci-dessus

donne inévitablement à penser que Q. et A. n’ont jamais conclu le contrat d’échange.

En particulier, les contrats produits, établis ultérieurement, ne sauraient établir la

prétendue vente. Dans ces conditions, la Cour parvient à la conclusion que le de-

mandeur n’a pas rapporté la preuve du dommage qu’il allègue avoir subi et que,

d’une manière générale, sa crédibilité se trouve amoindrie, ce dont il y aura lieu de

tenir compte lors de l’appréciation des preuves relatives au vol du véhicule.

Il sied encore de préciser que les allégations du demandeur selon lesquelles il

souffrirait de troubles psychiques – notamment de pertes de mémoire – consécutifs à

un grave accident de la circulation dont il a été victime en Autriche en 1994 ne peu-

vent être retenues du fait qu’aucune preuve n’a été offerte sur ce point, notamment

par un certificat médical.

Les circonstances dans lesquelles le demandeur s’est rendu à Genève, en Por-

sche, prétendument pour y chercher du travail et dans la perspective de s’y établir

avec sa famille, le dimanche soir 12 septembre 1993, sont plutôt insolites. On ne voit

pas en effet pourquoi il a effectué ce déplacement, alors qu’il n’avait pas entrepris de

démarches préalables auprès d’employeurs potentiels et qu’il ne s’était pas même

procuré d’adresses d’employeurs, de bureaux de placement, etc. La seule activité

prospective qu’il ait eue sur place, la consultation d’un journal, n’exigeait certes pas

de se déplacer à Genève. On ne comprend guère mieux pourquoi il s’y est rendu la

E. 9 veille du jour où il entendait se mettre en quête d’un emploi et a passé la nuit sur place. Il prétend qu’il entendait ainsi avoir plus de temps à disposition le lendemain. Cette argumentation serait crédible si le demandeur avait eu de nombreuses démar- ches à effectuer, nécessitant toute la journée du lundi. On a vu qu’il n’en était pas ainsi et qu’il n’avait au contraire ni rendez-vous, ni adresses auxquelles se rendre. Le fait qu’il ait passé la nuit à l’hôtel se comprend également mal au regard de sa situa- tion financière du moment, qui devait l’amener à éviter toute dépense qui ne fût pas indispensable. Quant à sa prétendue intention de s’établir à Genève avec sa famille, elle n’est corroborée par aucun élément du dossier. Il n’est en particulier pas établi qu’il ait pris des contacts ou toute autre disposition dans un tel but. Les déclarations du demandeur s’agissant de son emploi du temps du dimanche

E. 12 septembre 1993 sont contradictoires. Sur la déclaration de sinistre, il affirme avoir quitté son domicile vers 09.00 heures et être arrivé à Genève vers midi. Dans l’après-midi, il aurait rendu visite à des personnes de sa famille. Devant la Cour de céans, le demandeur a prétendu qu’il avait passé l’essentiel de la journée en famille, qu’il était parti à 16.00 heures et arrivé à Genève vers 17.30 heures, précisant même avoir roulé à 160 km/h. Rendu attentif à la divergence entre les deux versions, il s’est borné à déclarer que B. aurait inexactement rapporté ses dires sur la déclaration de sinistre, qu’il a signée sans l’avoir relue, en faisant pleinement confiance à l’agent de la défenderesse. Cette explication n’est guère convaincante, compte tenu du fait qu’on ne voit pas pourquoi B. aurait inscrit de fausses indications. Le demandeur a déclaré à R. être allé à sa voiture le dimanche soir vers 23.00 heures, pour vérifier que tout soit en ordre. Devant la Cour de céans, il a prétendu être rentré directement à l’hôtel entre 21.00 heures et 21.15 heures après avoir sou- pé. Il n’est plus question qu’il soit allé à son véhicule. Le demandeur aurait affirmé à R. que lors du dépôt de sa plainte au poste de po- lice de P., en ville de Genève, il aurait été interrogé longuement, soit pendant une à deux heures. Or, l’agent de police s’étant occupé de l’affaire aurait déclaré à R. que l’entretien a duré 10 à 15 minutes tout au plus. Enfin, il convient de remarquer que le vol prétendu est survenu moins de 15 jours après l’entrée en force de la couverture d’assurance casco partielle, laquelle a dé- buté soit le 30 août 1993, soit le 7 septembre 1993, et que les clés de la Porsche remises à la défenderesse par le demandeur sont des doubles, et non les clés origi- nales. Le demandeur a déclaré le vol d’un téléphone mobile «Natel-C» et d’une caméra vidéo qui se seraient trouvés dans le véhicule volé. Même si, lors des plaidoiries fi- nales, le demandeur a reconnu que la perte de ces objets n’était pas couverte par l’assurance et, partant, renoncé à en être indemnisé, il se justifie d’émettre quelques considérations à ce propos, dans l’optique d’apprécier sa crédibilité. S’agissant du «Natel», il faut noter qu’il faisait l’objet d’un contrat de leasing, dont tous les acomp- tes n’avaient pas été versés, de sorte que le demandeur n’en était pas propriétaire. Il n’a produit aucun document établissant une réclamation quelconque du donneur de leasing, de sorte qu’il n’a pas établi avoir subi de dommage correspondant. Quant à la caméra vidéo, la quittance présentée par le demandeur en guise de preuve de l’achat a été établie non par un commerce mais par un particulier qui n’a pas été identifié. Le demandeur ignore la marque de l’appareil et ne sait plus s’il possède des cassettes à son domicile. Il prétend qu’il la laissait toujours dans la boîte à gants de la Porsche, «pour que ses enfants ne la touchent pas». Cette dernière explication est peu convaincante. Par ailleurs, après avoir comparé les dimensions de la boîte à gants du type de Porsche en cause avec celles des modèles de caméra vidéo Pa- nasonic se trouvant sur le marché en 1992, R. a constaté qu’aucun de ces modèles ne pouvait tenir dans ladite boîte à gants.

10 Si chaque invraisemblance ou contradiction prise isolément ne suffit pas pour mettre en doute les allégations de fait du demandeur, leur accumulation en revanche conduit la Cour de céans à éprouver des doutes très sérieux quant au fait que le de- mandeur ait réellement été le propriétaire du véhicule en cause et, surtout, quant à la réalité du vol dont il affirme avoir été victime. En d’autres termes, la Cour constate que le demandeur n’a pas établi à suffisance de droit les faits sur lesquels il fonde sa prétention. La demande doit en conséquence être rejetée. Il est encore à relever que l’art. 40 LCA, invoqué par la défenderesse, n’est pas applicable en l’espèce. Cette disposition vise en effet le cas où les faits fondant une intention dolosive, dissimule ou déclare inexactement d’autres faits propres à exclure ou restreindre la prétention, ou encore ne satisfait pas ou satisfait tardivement aux incombances de l’art. 39 LCA. En l’espèce, en revanche, le demandeur succombe pour n’avoir pas établi à suffisance de droit les faits susceptibles de fonder sa pré- tention.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt2096.doc Cour d’appel du canton de Berne, 9 septembre 1996, A. c. Alpina, Compagnie d’assurances SA, Zurich Faits: Par mémoire du 15 juin 1995, A. a introduit par devant la Cour d’appel en paiement contre la compagnie d’assurances Alpina. Il a retenu les conclusions sui- vantes:

1. Condamner la défenderesse à payer au demandeur telle somme à dire de jus- tice supérieure à 15'000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 12 septembre 1993.

2. Sous suite des frais et dépens. L’action intentée par A. est fondée sur un contrat d’assurance pour véhicules à moteur. Elle tend à obtenir la réparation du dommage subi lors du vol de sa voiture Porsche 944 Turbo, qui serait survenu à Genève, rue A.-Vincent, dans la nuit du 12 au 13 septembre 1993. Selon le demandeur, le dommage comprend la valeur du véhicule volé ainsi que celle d’un téléphone «Natel» acheté au prix de 2'990 fr. et d’une caméra vidéo Panasonic acquise pour 2'100 fr., objets qui se trouvaient dans la voiture volée. Le demandeur prétend également à une indemnité de 1'000 fr. pour les frais spéciaux provoquées par l’impossibilité d’utiliser le véhicule, en invoqant l’art. 213 c) des CGA/B relatives à l’assurance casco. Le même jour, le demandeur a déposé une requête tendant à le mettre au béné- fice de l’assistance judiciaire et à lui désigner un avocat d’office. La défenderesse, l’Alpina, a remis son mémoire de réponse le 6 septembre 1995. Elle a conclu au rejet de la demande, sous suite des frais et dépens. La défenderesse excipe des contradictions et des invraisemblances dans la ver- sion des faits donnée par le demandeur, pour affirmer que celui-ci cherche à la trom- per dans le but d’obtenir frauduleusement des prestations d’assurance. Elle en con- clut qu’en vertu des art. 40 ss LCA celles-ci ne sont pas dues. Pour le cas où la prétention du demandeur devait être malgré tout admise dans son principe, la défenderesse allègue que le véhicule assuré avait une valeur infé- rieure à celle prétendue. S’agissant du téléphone „Natel“ et de la caméra vidéo, elle fait valoir que la propriété du demandeur n’est pas établie et que le fait de laisser ces objets de valeur dans une voiture parquée et non surveillée constitue une négligence grave au sens de l’art. 14 al. 2 LCA, susceptible d’entraîner une réduction des pres- tations d’assurance. Simultanément, l’Alpina a déposé sa prise de position sur la requête d’assistance judiciaire, concluant également à son rejet. Par décision du 18 octobre 1995, la Cour de céans a accordé l’assistance judi- ciaire complète au demandeur. A l’audience des débats du 2 février 1996, le demandeur a porté le montant de sa prétention à 64'790 fr. plus intérêt à 5% dès la survenance du sinistre, tandis que la défenderesse a confirmé les conclusions prises dans son mémoire de réponse. Quant à la Cour, après avoir rendu une ordonnance sur les preuves, elle a procédé à l’audition des parties. Lors de l’audience d’instruction qui s’est tenue le 15 avril 1996, le Juge instructeur, par délégation (art. 199 al. 2 Cpcb), a entendu comme témoins les personnes sui- vantes: B., agent général de la défenderesse, avec qui le demandeur a traité lors de la conclusion du contrat et de la déclaration de sinistre; R., inspecteur de sinistre de la défenderesse, qui s’est occupé du sinistre du de- mandeur;

2 T., ancien propriétaire du véhicule assuré, de qui Q. le tenait avant l’échange pré- tendu avec le demandeur. Une seconde audience des débats a eu lieu le 9 septembre 1996, au terme de laquelle le jugement a été rendu. La Cour a encore entendu en qualité de témoin Bu., gérant du marché de voitures d’occasion de Kirchberg, où la Porsche 944 Turbo au- rait été mise en vente. Lors des plaidoiries finales, le demandeur a une nouvelle fois modifié le montant de sa prétention en la ramenant à 60'593 fr., avec intérêts à 5 % dès le 12 septembre 1995. Pour sa part, la défenderesse a conclu au rejet de la de- mande. La compétence de la Cour – que les parties ne contestent au demeurant pas – est donnée tant à raison du lieu que de la matière. En effet, l’art. 16 CGA prévoit que „le preneur d’assurance, l’assuré ou l’ayant droit peut choisir soit le for de son domicile ou de son siège social en Suisse soit celui du siège suisse de la Compagnie“. Le demandeur ayant choisi d’introduire action au for de son domicile qui se trouve à Ta- vannes, les tribunaux bernois sont compétents ratione loci. Par ailleurs, le différend qui oppose les parties repose sur l’application du droit fédéral et porte sur un mon- tant supérieur à 8'000.- fr., de sorte qu’il est susceptible de recours en réforme au Tribunal fédéral (art. 7 al. 2 Cpcb et 46 ss OJF), ce qui fonde la compétence ratione materiae de la Cour d’appel. Tels qu’ils ressortent des documents et des déclarations figurant au dossier, les faits à la base de la présente procédure sont les suivants: Le demandeur, né en 1950, de nationalité albanaise, est en Suisse depuis 1972. Il est actuellement au bénéfice d’un permis C, de sorte que sa famille – son épouse et leurs quatre enfants – a pu le rejoindre. En 1993, soit l’année où le demandeur a acquis la Porsche 944 Turbo, il habitait déjà Tavannes, dans un appartement de 4 ½ pièces, dont le loyer était de 1'500 fr. par mois. Il travaillait pour la maison U. avec un salaire de 4‘250 fr. par mois. A cette épo- que, son épouse était sans activité lucrative. Toutefois, son employeur n’ayant plus de travail à lui confier, le demandeur a été licencié. Au moment où il a acquis le véhicule assuré, il avait déjà reçu son congé et n’avait pas de perspective d’être réembauché. A la même période, soit immédiate- ment avant de se retrouver au chômage, il a acheté un car d’occasion, pour le prix de 25'000 fr. Pendant deux mois, il a effectué des transports de personnes entre la Suisse et l’Ex-Yougoslavie, pour son propre compte. Il était alors inscrit au registre du commerce comme exploitant d’une agence de voyages. Il a ensuite vendu le car en Albanie. Suite à son licenciement, il s’est trouvé au chômage pendant une année. Depuis environ deux ans avant d’acheter la voiture de marque Porsche, le de- mandeur possédait deux véhicules, qu’il utilisait avec des plaques interchangeables. Il affirme que son épouse et lui ont décidé de s’offrir une Porsche – leur premier vé- hicule de cette catégorie qu’ils aient jamais acheté – pour leur plaisir, „pour sortir de temps en temps“. Mme A. aurait consenti à cet achat parce que le prix ne devait pas être versé en espèces – ce qui leur évitait de devoir recourir à un emprunt – et qu’ils recevraient au contraire un versement en espèces, du fait que le terrain proposé et accepté en échange contre le véhicule avait une valeur supérieure. En outre, comme le demandeur connaît un peu la mécanique, l’entretien ne devait pas être trop oné- reux. Le demandeur a précisé qu’il a trouvé la Porsche au marché de voitures d’occasion de Kirchberg, où il se rend de temps en temps, et que le prix de vente figurait sur le véhicule. Le demandeur a alors fait la connaissance de Q., qui est également ressortissant de l’Ex-Yougoslavie. Celui-ci était accompagné de T., son cousin. Après avoir essayé la voiture, le demandeur a décidé de l’acheter. Il a propo- sé d’acquitter le prix du véhicule par la cession d’un terrain sis à Bratunac, en Bos-

3 nie-Herzégovine, et appartenant à son épouse. Cette offre était susceptible d’intéresser Q. parce qu’il possédait un commerce à Bratunac. Deux semaines après leur entrevue à Kirchberg, Q. a fait savoir au demandeur qu’il acceptait le marché aux conditions proposées. Un contrat manuscrit a été établi à Kirchberg par Q. Inti- tulé „Verkäufe“, rédigé en allemand, il porte comme lieu et date Bienne le 26 juin 1993, Bienne étant alors le lieu de domicile de Q. Il indique comme prix de vente 58'700 fr. mais non sous quelle forme la contreprestation serait effectuée. En particu- lier, il ne mentionne pas le terrain sis en Bosnie-Herzégovine. Toujours selon les explications de A., ce dernier et Q. sont convenus uniquement oralement de la cession du terrain, comme cela est l’usage dans leur région d’origine. Il était entendu que le demandeur le ferait mettre au nom de Q. lors d’un séjour en Ex-Yougoslavie, une fois la guerre terminée. En fait, ce terrain est au nom de M., père de Mme A., épouse du demandeur, qui en a fait don à sa fille en 1990, par simple déclaration orale. Suite à la conclusion du marché, Mme A. a téléphoné à son père pour l’avertir de l’échange du terrain contre une voiture. Le demandeur sait qu’"une petite maison" est bâtie sur le terrain mais il ignore la surface exacte de ce dernier. La valeur du terrain a été fixée à 65'000 fr., d’après ce que le demandeur et Q. savent du prix des immeubles en Ex-Yougoslavie. La diffé- rence de 6'300 fr. par rapport à la valeur de la Porsche a été versée en espèces, de main à main, deux jours après la conclusion du contrat. Une quittance a été établie, qui porte la date du 27 juin 1993. Déjà endetté suite à l’achat de la Porsche, Q. a emprunté la somme à son cousin, T., selon les déclarations de ce dernier. Le de- mandeur a précisé aux débats qui’il avait conservé la somme reçue à son domicile, qu’il ne l’avait pas versée sur son compte bancaire. Peu après la conclusion du marché, la guerre a éclaté en Ex-Yougoslavie. Le de- mandeur ne s’y est plus rendu depuis lors; il admet d’ailleurs que cela pourrait être dangereux pour lui. La famille de son épouse a fui en Suède, où elle a obtenu l’asile politique. Le demandeur n’a plus eu non plus de contact avec Q., qui est retourné en Ex-Yougoslavie depuis juillet 1993 suite au non-renouvellement de son permis de saisonnier. Quelques jours avant d’acquérir la Porsche, le demandeur s’est adressé à l’agence de Bienne de la défenderesse, auprès de qui son premier véhicule était déjà assuré, en vue d’étendre la couverture d’assurance au nouveau. Après que la propo- sition d’assurance eut été remplie, une attestation d’assurance a été délivrée au de- mandeur, pour qu’il puisse se faire établir le permis de circulation. Cela a été fait en date du 1er juillet 1993. La proposition d’assurance a été signée par le demandeur en date du 30 août 1993, le contrat prenant toutefois effet rétroactivement au 24 juin 1996 [recte: 1993]. S’agissant d’une voiture de luxe, l’agent général de la défenderesse à Bienne, B., a informé la direction générale à Zurich. Celle-ci a décidé l’ajout de conditions particu- lières: seul le vol sur territoire suisse serait assuré, une franchise de 5'000 fr. étant de plus à la charge du preneur d’assurance. La clause a été signée par le deman- deur le 7 septembre 1993. Durant la période comprise entre le 24 juin et le 30 août 1993, voire le 7 septembre 1993, la couverture d’assurance portait donc seulement sur la responsabilité civile, non pas sur la casco partielle. A partir de juillet 1993, le demandeur a circulé environ une fois par semaine avec son nouveau véhicule. Il utilisait le plus souvent son autre voiture de marque Volvo. Concernant le vol du véhicule, le demandeur a donné les explications suivantes: Le 12 septembre 1993, un dimanche après-midi, le demandeur a quitté son domicile vers 16.00 heures pour se rendre à Genève avec la Porsche, seul. Son intention était de chercher du travail pour lui et son épouse. Il est parti déjà le dimanche après-midi pour avoir plus de temps à disposition sur place. Il a soupé à Genève, a consulté les offres d’emploi dans le journal. Après avoir garé le véhicule à la rue A.-Vincent et

4 l’avoir fermé à clef, il a passé la nuit à l’hôtel Ri. Quand il a voulu reprendre son véhi- cule le lendemain matin, celui-ci avait disparu. Le demandeur s’est rendu au poste de police de P., où il a déposé plainte contre inconnu. A l’en croire, il aurait alors été interrogé longuement (1 à 2 heures) par l’agent de police Ro. Il a ensuite avisé la défenderesse en remplissant une déclara- tion de sinistre en date du 20 septembre 1993. Par courrier du 22 septembre 1993, la défenderesse a prié le demandeur de lui transmettre la correspondance relative à la voiture volée, spécialement les docu- ments d’achat, les clés ainsi que le permis de circulation. Le demandeur a remis les clés ainsi que le permis de circulation à l’agence de Bi- enne dans le courant du mois de septembre 1993. Par courrier du 17 février 1994, la défenderesse a fait savoir qu’elle refusait toute prestation pour le vol de la Porsche, en arguant du manque de preuve de l’état de fait allégué par le demandeur et des contradictions dans ses déclarations. En parti- culier, elle a relevé que le demandeur n’avait pas présenté les originaux des contrats d’acquisition du véhicule et de cession du terrain, disant qu’elle n’entrerait pas en matière tant qu’elle ne serait pas en possession de ceux-ci. A fin mars 1994, le demandeur a fait parvenir à la demanderesse les copies de deux contrats ayant pour objet le véhicule en cause, portant tous deux le lieu et la date de „Bienne le 26 juin 1996“ et écrits à la machine. L’un est en langue fran- çaise. Intitulé „contrat de vente (d’échange)“, il indique comme domicile de Q. un lieu au Kosovo. Il mentionne que le terrain constituant la contreprestation est situé à „UI. Bosanska 60, 7240 Bosna Hercegovina, au centre de ville“, étant précisé que „Bo- sanska“ désigne la rue. Lors de son audition, le demandeur a déclaré que la localité où se trouvait le terrain était Bratunac. Le demandeur ainsi que son épouse sont dé- signés comme propriétaires du terrain. L’autre contrat est en langue allemande. Q. y est indiqué comme domicilié à Lyss. Intitulé „Kaufvertrag“, le contrat ne fait pas men- tion d’un terrain cédé en échange. Interrogé sur les circonstances dans lesquelles les deux contrats ont été établis, le demandeur a expliqué qu’ils ont été rédigés après coup par Q. Comme la défende- resse lui avait demandé le contrat de cession du terrain, il a pris contact avec T. pour obtenir de Q., alors en Ex-Yougoslavie, un contrat écrit consignant ce dont ils étaient convenus oralement. T. a fait diligence et a remis quelque temps plus tard les deux contrats au demandeur, qui les a transmis à la défenderesse. Les contrats, l’un en français, l’autre en allemand, portent la date du premier contrat manuscrit, „afin d’éviter qu’il y ait plusieurs dates et que l’on dise qu’il n’y a pas eu de contrat“. Le demandeur ne s’explique pas pourquoi Q. a indiqué le nom de la rue et non celui de la localité (Bratunac) où se trouve le terrain; il suppose qu’il s’agit d’un oubli de sa part. La défenderesse, qui est d’avis que le contrat d’échange du véhicule contre le ter- rain est purement fictif et que le vol a été mis en scène en vue d’obtenir les presta- tions de sa part, a entrepris des investigations concernant les propriétaires antérieurs de la Porsche 944 Turbo. Il est apparu que Q. la tenait de T., bien qu’enregistrée sous le nom de l’épouse de ce dernier. Entendu comme témoin, T. a déclaré que la voiture était au nom de sa femme parce qu’elle disposait d’un permis C, mais que c’était lui qui s’en servait. Il prétend l’avoir achetée à un particulier vers la fin de l’année 1992, pour le prix de 38'000 fr., à quoi s’ajoutait la remise d’une voiture de sport de marque Nissan, d’une valeur de 13'000 à 14'000 fr. Le véhicule avait alors environ 12'900 km. T. a conclu ce marché dans le but de revendre la Porsche avec profit, non pas pour rouler avec. A l’en croire, il lui arrive assez fréquemment d’acheter et de revendre des voitures. T. a également déclaré avoir parcouru environ 2'000 à 3'000 km avec le véhicule Porsche, avant de le revendre, un mois plus tard, à son cousin Q. A cette occasion,

5 un contrat écrit a été établi. Le prix de vente était de 56'600 fr. T. a ajouté que Q. a emprunté cette somme à des collègues. La Porsche est restée immatriculée au nom de Mme T., parce que Q., comme saisonnier, aurait dû verser des primes d’assurance plus élevées. Ce dernier l’a utilisé pendant un à deux mois, puis il a per- du sa place de travail, ce qui l’a incité à s’en défaire. Motifs: Selon l’art. 8 CCS, „chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit“. Cette règle générale s’applique aussi en matière de contrats d’assurance privée (Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., Bern 1995, p. 381). Il en résulte que lorsqu’une partie fait valoir une prétention, il lui appartient de prouver l’existence des faits sur lesquels cette prétention repose. En l’espèce, il incombe donc au demandeur de prouver qu’il est le propriétaire du véhicule Porsche 944 turbo immatriculé BE ... et, surtout, que ledit véhicule lui a été volé à Genève dans la nuit du 12 au 13 septembre 1993. La problématique du degré de la preuve a fait l’objet de nombreuses études et de plusieurs décisions judiciaires. Même lorsqu’un fait doit être prouvé au sens strict et non seulement rendu vraisemblable, il n’est pas nécessaire qu’il soit établi avec une certitude absolue (Joseph Voyame, Droit privé fédéral et procédure civile cantonale, RDS 1961 II p. 156 s.). La preuve doit bien plutôt être considérée comme rapportée lorsque le juge est convaincu par un degré de vraisemblance si élevé qu’il ne peut raisonnablement plus compter avec la possibilité contraire (Leuch/Marbach/- Kelllerhals, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 4e éd., Berne 1995, art. 219 no 2a; Max Kummer, Commentaire bernois, nos 193 ss ad art. 8 CCS) ou lors- que tout doute important ou sérieux se trouve exclu (Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1979, p. 323). Pour Isaak Meier (Das Beweismass – ein aktuelles Problem des schweizerischen Zivilprozessrechtes, BJM 1989 p. 57 ss), la preuve d’un fait n’est rapportée que si le juge, d’un point de vue objectif, est convaincu de sa réalité, abstraction faite du léger doute qui est logiquement inévitable et par conséquent toujours tolérable. Plus la preuve s’avère difficile à rapporter, plus la marge laissée au doute tolérable est grande. Ce n’est toutefois que dans les cas expressément prévus par la loi que le juge peut se contenter de la simple vraisemblance d’un fait. Selon Fabienne Hohl (Le degré de la preuve, Mélanges Oscar Vogel, Fribourg 1991, p. 158), l’exigence de la conviction absolue du juge ne se justifie pas dans un grand nombre de situations et il est permis de tenir un fait pour établi en cas de cer- titude, soit lorsque le juge n’éprouve pas de doutes sérieux quant à l’existence du fait allégué, comme en cas de haute vraisemblance, soit lorsque d’autres hypothèses peuvent être envisagées mais ne semblent pas avoir joué un rôle déterminant. Cette opinion correspond, dans le cadre de l’application de l’art. 76 LCR, à celle de Bus- sy/Rusconi (Commentaire de la LCR, no 2.2 ad art. 76 LCR), de Oftinger/Stark (Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, Zurich 1989, vol. II/2, nos 365 ss), de Wolfensberger (Die Staatshaftung nach Art. 75, 76 und 77SVG, th., Zurich

1974) et au message du Conseil fédéral concernant un projet de LCR (FF 1955 II p. 64). Pour sa part, le Tribunal fédéral a également admis que lorsqu’une preuve abso- lue est impossible à rapporter en raison de la nature du fait à prouver, le juge peut tenir pour vrai ce qui apparaît comme hautement vraisemblable selon l’expérience de la vie (ATF 98 II 243). Cela vaut en particulier quand il s’agit de prouver le lien de causalité avec le dommage (ATF 115 II 449, 113 1b 424 107 II 273, 430). La même règle vaut en matière d’assurance-accident pour la preuve du caractère involontaire de la survenance de l’événement dommageable (ATF 90 II 233) et en matière

6 d’assurance-vie pour la preuve du suicide de l’assuré (Praxis 191 no 230 p. 693 ss et RSJB 192 p. 279 ss). Quant à la question de savoir si le degré de certitude ainsi défini en fonction de la difficulté voire de l’impossibilité de prouver un fait déterminé, est atteint dans le cas concret, elle relève de la libre appréciation des preuves (art. 219 Cpcb). En l’espèce, la Cour constate que de nombreuses invraisemblances et contradic- tions affectent les allégations et moyens de preuve du demandeur. Le demandeur est marié et père de quatre enfants. Au moment de l’achat de la Porsche, il gagnait 4'250 fr. par mois, son épouse étant sans activité lucrative. En outre, il venait de recevoir sa lettre de congé et n’avait aucune perspective concrète de retrouver un emploi. Quant à l’"agence de voyages“ – qu’il n’a du reste exploitée que pendant deux mois – il pouvait difficilement en attendre un revenu important dès sa mise en activité. D’autre part, le demandeur payait pour l’appartement un loyer de 1'500 fr. par mois, à quoi venaient s’ajouter les frais d’entretien d’un ménage de six personnes. Il convient également de noter qu’il possédait déjà une voiture. Dans ces conditions, l’achat d’une voiture de luxe coûtant près de 60'000 fr. paraît vraiment peu raisonna- ble, voire contraire à tout bon sens. De même, le motif invoqué par le demandeur, soit de se faire plaisir, ainsi que le fait que le véhicule ait seulement été utilisé une fois par semaine, ne rendent pas l’achat plus crédible. Enfin, s’agissant des frais d’entretien, le fait que le demandeur ait été en mesure d’effectuer certains travaux lui-même ne permettait pas de les réduire au-delà de certaines limites, puisqu’il de- vait de toute manière acquérir les pièces de rechange de marque Porsche, qui sont notoirement coûteuses. Le demandeur aurait acquis le véhicule sur le marché de voitures d’occasion de Kirchberg, son prix étant affiché. Or, B., gérant de ce marché, entendu comme té- moin, a déclaré que les voitures exposées se situent généralement dans une gamme de prix allant de 3'000 à 5'000 fr. et qu’un véhicule dont le prix affiché est supérieur à 20'000 fr. constitue „une attraction“. Lui-même, pas plus que son épouse, ne se sou- vient d’une Porsche de couleur noire qui aurait été offerte à la vente en 1993, pour un prix d’environ 60'000 fr. Lors de son audition, le demandeur a déclaré que l’affaire n’avait pas été conclue tout de suite. Il a dit avoir rencontré deux fois Q. à Kirchberg. La première fois, il au- rait vu la Porsche et fait la connaissance de Q.. Après avoir essayé le véhicule, il au- rait alors négocié le prix avec ce dernier et lui aurait proposé l’échange du véhicule contre le terrain sis à Bratunac. Q. lui aurait demandé un délai de réflexion dans le but – selon les suppositions du demandeur – de vérifier l’existence du terrain. La se- conde fois, soit deux semaines plus tard, Q. aurait accepté le marché. C’est alors que le contrat manuscrit, daté du 26 juin 1996 aurait été établi, à Kirchberg, par Q. Le demandeur et Q. se seraient donc vus à deux reprises à Kirchberg. Pourtant, T., cousin de Q., entendu comme témoin, a déclaré pour sa part qu’il était présent et que le contrat avait été conclu le même jour; il n’a jamais fait mention d’une seconde entrevue à Kirchberg, au cours de laquelle les prix auraient été fixés. Or, il est permis d’admettre que T. connaît les circonstances exactes de la transaction puisqu’il a possédé lui-même le véhicule qui en était l’objet, qu’il accompagnait son cousin Q. à Kirchberg lors des pourparlers avec le demandeur, qu’il a prêté à Q. les 6'000 fr. de la soulte et qu’il a enfin servi d’intermédiaire entre le demandeur et Q. lorsqu’il s’est agi ultérieurement d’établir des contrats. Le demandeur a affirmé avoir ignoré que T. (plus exactement son épouse) avait été propriétaire de la Porsche avant Q., alors qu’il admet avoir vu le permis de circu- lation, lequel était toujours au nom de Mme T.. Le demandeur ne pouvait par consé- quent ignorer le fait en question. Du reste, il est pour le moins surprenant que le de- mandeur n’ait pas prêté une plus grande attention au permis de circulation.

7 L’expérience générale de la vie démontre que toute personne intéressée à acqué- rir une voiture d’occasion s’enquiert du passé du véhicule et spécialement de l’identité du propriétaire, ce d’autant plus lorsqu’elle traite avec un particulier et que le prix est relativement élevé. Par ailleurs, le demandeur n’est pas un novice en matière de voitures dès lors qu’il en a déjà possédé plusieurs. Interrogé au sujet du kilométrage de la Porsche lors de son acquisition, le deman- deur a déclaré après réflexion qu’il ne savait plus si c’était 37'000 ou 53'000 km. Les contrats de vente mentionnent quant à eux 15'700 km. Sachant d’expérience que le kilométrage d’une voiture de sport coûteuse est un élément essentiel lors de l’acquisition, dont tout acheteur potentiel se préoccupe, la Cour estime pour le moins troublant que les chiffres avancés par le demandeur s’écartent autant de la réalité, ce d’autant plus qu’ils sont très différents l’un de l’autre. S’il peut se comprendre que le demandeur ne se soit pas souvenu du kilométrage avec une grande précision, il est en revanche surprenant qu’il ait indiqué des chiffres appartenant à un autre ordre de grandeur. Les différents contrats écrits – ils sont au nombre de trois – entre Q. et le deman- deur, qui ont été produits successivement, sont de nature à susciter des doutes quant à la véracité des allégations du demandeur. Le premier contrat, manuscrit et en langue allemande, aurait selon le demandeur été établi à Kirchberg. Il mentionne pourtant comme lieu Bienne. Il ne fait aucunement mention du terrain cédé en échange de la voiture. Les deux autres contrats, établis après coup et produits à fin mars 1994, soit plus de sept mois après le sinistre, diffèrent sur plusieurs points. Le vendeur, Q., est indiqué dans l’un comme domicilié à Lyss – alors que selon le de- mandeur lui-même, il était domicilié à Bienne, tandis que dans l’autre figure une adresse au Kosovo. Surtout, seul le contrat en français fait état du terrain en Bosnie- Herzégovine. Quant aux signatures de Q., il faut convenir avec la défenderesse qu’elles ne sont pas identiques sur le contrat manuscrit, sur les contrats dactylogra- phiés et sur la quittance d’un montant de 6'300 fr. S’agissant du terrain sur lequel aurait porté l’échange, il faut souligner encore une fois le fait qu’il apparaît seulement dans le contrat dactylographié en français. Il y est par ailleurs désigné de manière imprécise: La rue et le numéro sont indiqués („Ul. Bosanska 60“), mais non la localité („Bratunac“), ni une quelconque référence au re- gistre foncier correspondant; y figure également l’indication pour le moins approxi- mative – et superflue du moment que la rue et le numéro sont mentionnés – „au centre de ville“. A l’audience des débats du 2 février 1996, le demandeur a d’abord déclaré avoir signalé à R. que le terrain appartenait à son épouse, avant d’expliquer que ledit terrain était au nom de son beau-père, M., qui aurait simplement promis oralement d’en faire don à sa fille. Lors de son audition, le témoin R. a confirmé que le demandeur lui avait présenté le terrain comme appartenant à son épouse. Par ailleurs, le contrat en français indique comme propriétaires du terrain le demandeur et son épouse. Quoi qu’il en soit, même en Ex-Yougoslavie, le transfert de propriété d’un immeuble ne peut se faire sur la base d’un simple contrat oral. Le propriétaire du terrain étant, selon le registre foncier, M., et ce dernier s’étant établi en Suède où il a apparemment obtenu l’asile politique; Q. ne disposait d’aucune garantie de pou- voir jamais entrer en possession de l’immeuble. Il est dès lors peu vraisemblable, même entre ressortissants de l’Ex-Yougoslavie, habitués à traiter les affaires orale- ment, qu’il ait remis la voiture dans ces conditions. Il est également surprenant qu’au moment de quitter la Suisse, il n’ait pas même communiqué son adresse en Ex- Yougoslavie au demandeur, lequel n’en avait pas connaissance. Enfin, même si le demandeur s’était rendu en Ex-Yougoslavie avec Q. afin de procéder au transfert de propriété, ainsi que cela avait été prétendument convenu, il n’aurait pu effectuer au- cune démarche, du moment qu’il ne dispose lui-même d’aucun titre de propriété.

8 Le demandeur ignore la nature et les caractéristiques, notamment la superficie, du terrain. Il n’a pu donner aucune explication pour justifier le prix réclamé, soit 65'000 fr. Il a prétendu qu’une „petite maison“ était bâtie sur le terrain tandis que T., qui de- vait être très au fait des circonstances de la transaction, a parlé d’un magasin. Il est dès lors malaisé de déterminer sur quelles bases le prix de 65‘000 fr. aurait été établi et s’il est réaliste. Quant à la soulte de 6'300 fr., représentant la différence entre le prix du terrain et celui de la Porsche, le demandeur a affirmé qu’elle lui avait été versée deux jours après la conclusion du marché à Kirchberg. Pourtant, la quittance attestant le paie- ment par Q. de ce montant porte la date du 27 juin, soit du lendemain de la conclu- sion du marché. Pour sa part, T. a affirmé avoir prêté ladite somme à Q. deux à trois jours après ce moment (cf. doss. p. 80). Par ailleurs, selon R., le demandeur lui au- rait déclaré avoir versé le montant en question sur son compte bancaire. Or, sur le relevé du compte pour l’année 1993, on ne trouve pas trace d’un versement corres- pondant. Il est vrai qu’à l’audience du 2 février 1996, le demandeur a affirmé avoir garé les 6'300 fr. à son domicile et a contesté avoir jamais déclaré autre chose à R. Du reste, même en admettant que T. a prêté les quelques 6'000 fr. à Q., cela ne si- gnifie pas encore que le demandeur a reçu cet argent et que, le cas échéant, c’était en paiement du solde du prix de la voiture. Enfin, on relèvera que la valeur de la Porsche paraît avoir augmenté au fur et à mesure des ventes successives. En effet, T. l’a acquise pour le prix de 52'000 fr. et l’a prétendument revendue à Q. au prix de 56'000 fr. Le demandeur l’aurait acquise pour le prix de 58'700 fr. Or, en règle générale, une voiture de luxe se déprécie avec le temps. L’évolution du prix à la hausse dans le cas d’espèce fait naître certains doutes quant à la réalité des contrats entre T. et Q. ainsi qu’entre ce dernier et le demandeur. Quoi qu’il en soit, le demandeur affirme lui-même que le transfert de propriété de l’immeuble n’a pas été opéré, de sorte que la voiture n’a en fait jusqu’à ce jour pas été payée. Il est dès lors assez surprenant que le prétendu vendeur n’ait jamais rien réclamé depuis plus de 3 ans, comme l’admet le demandeur. Au vu des éléments qui viennent d’être relevés, force est d’admettre que l’acquisition de la voiture pour le prix de 58'700 fr. en échange d’un immeuble sis en Bosnie-Herzégovine, d’une valeur fixée à 65'000 fr., paraît vraiment peu vraisembla- ble. L’accumulation des invraisemblances et des contradictions exposées ci-dessus donne inévitablement à penser que Q. et A. n’ont jamais conclu le contrat d’échange. En particulier, les contrats produits, établis ultérieurement, ne sauraient établir la prétendue vente. Dans ces conditions, la Cour parvient à la conclusion que le de- mandeur n’a pas rapporté la preuve du dommage qu’il allègue avoir subi et que, d’une manière générale, sa crédibilité se trouve amoindrie, ce dont il y aura lieu de tenir compte lors de l’appréciation des preuves relatives au vol du véhicule. Il sied encore de préciser que les allégations du demandeur selon lesquelles il souffrirait de troubles psychiques – notamment de pertes de mémoire – consécutifs à un grave accident de la circulation dont il a été victime en Autriche en 1994 ne peu- vent être retenues du fait qu’aucune preuve n’a été offerte sur ce point, notamment par un certificat médical. Les circonstances dans lesquelles le demandeur s’est rendu à Genève, en Por- sche, prétendument pour y chercher du travail et dans la perspective de s’y établir avec sa famille, le dimanche soir 12 septembre 1993, sont plutôt insolites. On ne voit pas en effet pourquoi il a effectué ce déplacement, alors qu’il n’avait pas entrepris de démarches préalables auprès d’employeurs potentiels et qu’il ne s’était pas même procuré d’adresses d’employeurs, de bureaux de placement, etc. La seule activité prospective qu’il ait eue sur place, la consultation d’un journal, n’exigeait certes pas de se déplacer à Genève. On ne comprend guère mieux pourquoi il s’y est rendu la

9 veille du jour où il entendait se mettre en quête d’un emploi et a passé la nuit sur place. Il prétend qu’il entendait ainsi avoir plus de temps à disposition le lendemain. Cette argumentation serait crédible si le demandeur avait eu de nombreuses démar- ches à effectuer, nécessitant toute la journée du lundi. On a vu qu’il n’en était pas ainsi et qu’il n’avait au contraire ni rendez-vous, ni adresses auxquelles se rendre. Le fait qu’il ait passé la nuit à l’hôtel se comprend également mal au regard de sa situa- tion financière du moment, qui devait l’amener à éviter toute dépense qui ne fût pas indispensable. Quant à sa prétendue intention de s’établir à Genève avec sa famille, elle n’est corroborée par aucun élément du dossier. Il n’est en particulier pas établi qu’il ait pris des contacts ou toute autre disposition dans un tel but. Les déclarations du demandeur s’agissant de son emploi du temps du dimanche 12 septembre 1993 sont contradictoires. Sur la déclaration de sinistre, il affirme avoir quitté son domicile vers 09.00 heures et être arrivé à Genève vers midi. Dans l’après-midi, il aurait rendu visite à des personnes de sa famille. Devant la Cour de céans, le demandeur a prétendu qu’il avait passé l’essentiel de la journée en famille, qu’il était parti à 16.00 heures et arrivé à Genève vers 17.30 heures, précisant même avoir roulé à 160 km/h. Rendu attentif à la divergence entre les deux versions, il s’est borné à déclarer que B. aurait inexactement rapporté ses dires sur la déclaration de sinistre, qu’il a signée sans l’avoir relue, en faisant pleinement confiance à l’agent de la défenderesse. Cette explication n’est guère convaincante, compte tenu du fait qu’on ne voit pas pourquoi B. aurait inscrit de fausses indications. Le demandeur a déclaré à R. être allé à sa voiture le dimanche soir vers 23.00 heures, pour vérifier que tout soit en ordre. Devant la Cour de céans, il a prétendu être rentré directement à l’hôtel entre 21.00 heures et 21.15 heures après avoir sou- pé. Il n’est plus question qu’il soit allé à son véhicule. Le demandeur aurait affirmé à R. que lors du dépôt de sa plainte au poste de po- lice de P., en ville de Genève, il aurait été interrogé longuement, soit pendant une à deux heures. Or, l’agent de police s’étant occupé de l’affaire aurait déclaré à R. que l’entretien a duré 10 à 15 minutes tout au plus. Enfin, il convient de remarquer que le vol prétendu est survenu moins de 15 jours après l’entrée en force de la couverture d’assurance casco partielle, laquelle a dé- buté soit le 30 août 1993, soit le 7 septembre 1993, et que les clés de la Porsche remises à la défenderesse par le demandeur sont des doubles, et non les clés origi- nales. Le demandeur a déclaré le vol d’un téléphone mobile «Natel-C» et d’une caméra vidéo qui se seraient trouvés dans le véhicule volé. Même si, lors des plaidoiries fi- nales, le demandeur a reconnu que la perte de ces objets n’était pas couverte par l’assurance et, partant, renoncé à en être indemnisé, il se justifie d’émettre quelques considérations à ce propos, dans l’optique d’apprécier sa crédibilité. S’agissant du «Natel», il faut noter qu’il faisait l’objet d’un contrat de leasing, dont tous les acomp- tes n’avaient pas été versés, de sorte que le demandeur n’en était pas propriétaire. Il n’a produit aucun document établissant une réclamation quelconque du donneur de leasing, de sorte qu’il n’a pas établi avoir subi de dommage correspondant. Quant à la caméra vidéo, la quittance présentée par le demandeur en guise de preuve de l’achat a été établie non par un commerce mais par un particulier qui n’a pas été identifié. Le demandeur ignore la marque de l’appareil et ne sait plus s’il possède des cassettes à son domicile. Il prétend qu’il la laissait toujours dans la boîte à gants de la Porsche, «pour que ses enfants ne la touchent pas». Cette dernière explication est peu convaincante. Par ailleurs, après avoir comparé les dimensions de la boîte à gants du type de Porsche en cause avec celles des modèles de caméra vidéo Pa- nasonic se trouvant sur le marché en 1992, R. a constaté qu’aucun de ces modèles ne pouvait tenir dans ladite boîte à gants.

10 Si chaque invraisemblance ou contradiction prise isolément ne suffit pas pour mettre en doute les allégations de fait du demandeur, leur accumulation en revanche conduit la Cour de céans à éprouver des doutes très sérieux quant au fait que le de- mandeur ait réellement été le propriétaire du véhicule en cause et, surtout, quant à la réalité du vol dont il affirme avoir été victime. En d’autres termes, la Cour constate que le demandeur n’a pas établi à suffisance de droit les faits sur lesquels il fonde sa prétention. La demande doit en conséquence être rejetée. Il est encore à relever que l’art. 40 LCA, invoqué par la défenderesse, n’est pas applicable en l’espèce. Cette disposition vise en effet le cas où les faits fondant une intention dolosive, dissimule ou déclare inexactement d’autres faits propres à exclure ou restreindre la prétention, ou encore ne satisfait pas ou satisfait tardivement aux incombances de l’art. 39 LCA. En l’espèce, en revanche, le demandeur succombe pour n’avoir pas établi à suffisance de droit les faits susceptibles de fonder sa pré- tention.