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19960621_f_ge_o_00

21. Juni 1996 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1996-06-21 · Français CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Le 9 juin 1994, la Zurich écrivit à S., indiquant qu'à son avis, il n'y avait pas eu vol du véhi- cule, de sorte qu'il fallait régler la question "... de la reprise de votre véhicule et du rembour- sement de nos indemnités". De son côté, S. estimait que le sinistre était effectivement survenu, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur une transaction régulièrement convenue. Par assignation du 25 octobre 1994, la compagnie d'assurance forma une demande en paiement contre S., concluant à sa condamnation au paiement de 78’759 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 juin 1994. S. s'opposa à la demande, faisant valoir:

- à titre principal: que la convention d'indemnisation n'était pas entachée d'un vice du con- sentement, le sinistre ayant effectivement eu lieu,

- à titre subsidiaire: qu'elle n’était tenue qu'à restitution de l'enrichissement restant, soit d'un véhicule Jeep Grand Cherokee acheté en remplacement ainsi que du montant de 23'460 fr. Les enquêtes ordonnées par le Tribunal n'ont pas permis de fixer l'état de fait avec plus de précision. Quant aux pièces produites par les parties (et dont l'authenticité n’est pas mise en cause), elles indiquent que S., le 4 septembre 1993, S. acheta chez E. F. SA une Jeep Grand Che- rokee pour le prix de 54'840 fr., alors que l'indemnité d'assurance a été effectivement virée sur le compte de S. le 12 septembre 1993. Pour prendre la décision présentement querellée, le Tribunal a considéré que: la convention d'indemnisation constituait juridiquement une transaction, soit un contrat in- nomé pouvant être invalidé pour cause d'erreur. La thèse la plus vraisemblable excluait le vol: la voiture ayant été retrouvée dans l'état où elle avait été parquée, sans trace d'effraction, sans bris de l'antivol de la colonne de direction, sans pontage des fils et sous alarme.

- ainsi, l'erreur portant sur un élément nécessaire du contrat (soit un cas de sinistre assu- ré), il fallait tenir la transaction pour résolue, l'assurance ayant agi dans le délai légal. La res- titution des prestations devait se faire en suivant les principes régissant l'enrichissement illé- gitime de bonne foi, soit sur la base de la situation patrimoniale existant au moment de de- mande de restitution.

- il convenait donc de condamner la société à restituer à la compagnie d'assurance la Jeep Grand Cherokee, ainsi que le solde de l'indemnité, la Zurich devant, de son côté, resti- tuer la Range Rover Vogue et garder à sa charge les frais de dépannage et de mise en four- rière, ce en qualité de propriétaire du véhicule jusqu'au moment de la restitution. La Zurich fait grief au Tribunal:

- d'avoir, à tort, examiné la cause sous l'angle de l'enrichissement illégitime, alors qu'il au- rait dû constater qu'il y avait eu tromperie, la déclaration de sinistre étant dolosive,

- d'avoir commis une erreur de raisonnement par le fait d'avoir retenu qu'il n'y avait pas eu vol, mais en concluant que la contre-valeur des vêtements prétendument disparus (8'000 fr.) ne devait pas être restituée,

- d'avoir considéré que la Jeep Grand Cherokee avait été achetée au moyen de l'indem- nité d'assurance, alors que les pièces produites indiquent le contraire, de sorte qu'il ne pou- vait s'agir d'un remploi, déterminant pour fixer l'étendue et le mode de restitution,

- d'avoir ordonné la restitution du véhicule Jeep Grand Cherokee, alors que celui-ci subis- sait une importante dépréciation depuis le moment de son acquisition, dépréciation qui n'avait pas à être supportée par l'assurance, sans fixer judiciairement la moins-value,

- d'avoir retenu à tort que les frais de dépannage et de mise en fourrière devaient être supportés par l'assurance, dans le masure où la résolution d'un contrat pour cause d' erreur essentielle déploie des effets ex tunc, ce qui revient à dire que cette machine n'avait jamais

E. 3 été la propriété de la Zurich. Ces frais doivent être mis à la charge de S., pour laquelle la Zu- rich a fait de la gestion d'affaire. Motifs: Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, l'appel est recevable (art. 30, 296 et 300 LPC). Il est ordinaire. Il est donné acte aux parties de ce que, en l'absence d'appel incident de S., la convention transactionnelle du 8 septembre 1993 est inexistante pour cause d'erreur essentielle, de sorte que les prestations doivent être restituées. Selon la Zurich, ces prestations doivent être restituées en totalité, tant sur la base de la responsabilité aquilienne invoquée à titre principal, que sur la base de l'enrichissement illé- gitime, invoqué à titre subsidiaire. Selon S., la restitution ne doit avoir lieu qu'en application des règles sur l'enrichissement illégitime de bonne foi, de sorte qu'elle ne doit pas rembourser en totalité la somme reçue, mais seulement restituer ce qui lui reste au moment de la réclamation. L'article 64 CO institue une exception en faveur de celui qui a bénéficié, de bonne foi, d'une augmentation patrimoniale sans cause valable (Entreicherungseinrede): il n’est pas tenu à restitution s'il établit "qu'il n’est plus enrichi lors de la répétition" (zur Zeit der Rückfor- derung nicht mehr bereichert ist...al momento della ripetizione, non è piu arrichito). Comme toute exception, elle doit s'interpréter restrictivement: une disparition de l'enri- chissement ne doit pas être admise sans autre, dans le doute l'enrichissement devant rester de même importance que l'attribution initiale, le juge s'obligeant cependant à tenir compte des circonstances de chaque espèce (E. Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, All- gemeiner Teil, 2ème éd. p. 693ss). La jurisprudence du Tribunal fédéral spécifie que: "Le principe fondamental posé par l'article 64 CO est que l'enrichi de bonne foi n'est tenu à restituer que dans la mesure de l'enrichissement existant lors de la répétition de l'indu; en d'autres termes, qu'il ne peut être placé dans une situation inférieure à celle qui serait la sienne si le versement indu ne s'était pas produit. Cette disposition considère uniquement le sort de la prestation en cause dans le patrimoine de l'intéressé et fait totale abstraction des autres éléments de la situation financière. C'est ainsi qu'un homme même très aisé par ailleurs n'aura rien à rembourser, s'il établit avoir entièrement consommé la prestation indue sans que son patrimoine s'en trouve augmenté. A l'inverse est enrichi et doit par conséquent rembourser celui dont le patrimoine se trouve augmenté, même si sa situation pécuniaire est des plus modestes, voire misérable: dans le domaine du droit civil est enrichi non seulement celui qui est encore en possession du montant reçu à tort (et éventuellement de ses intérêts), mais aussi celui qui l'a utilisé pour payer des dettes; ou celui qui a utilisé le montant indûment touché pour son entretien (p. ex. logement, nourriture, habillement) ou un traitement médical... En revanche, n'est plus enrichi celui qui, par libéralité, a fait un don à un tiers du montant reçu sans droit; ni en principe, celui qui a consacré le montant indûment touché à des dépenses non nécessaires ou à des avantages non durables (voyages d'agrément, concerts ou spec- tacles, soit d'une manière générale à des valeurs extrapatrimoniales)" (ATF 102 V 91 p. 99/100, cité in "La disparition de l'enrichissement, Étude comparée de droit allemand et suisse", Laurent Olivier Gilliard, thèse, Lausanne 1985 p. 75). Ainsi, l'attributaire de bonne foi doit restituer l'enrichissement tel qu'il existe au moment de la demande (soit celui de la simple réclamation), l'appauvri devant prouver la valeur objective de la chose ou de la prestation initiale et l'enrichi pouvant prouver qu'il ne l'est plus, ou seu- lement dans une mesure limitée (P. Engel, Traité des Obligations en droit suisse, p. 404/405; Gauch/Schluep/Tercier, Partie Générale du Droit des Obligations, Tome I, 3ème éd. p. 210).

E. 4 Pour connaître la mesure de l'enrichissement, il faut comparer l'état du patrimoine de l'en- richi au moment où l'appauvri demande la restitution, avec l'état existant sans déplacement des biens. La Zurich prouve avoir payé 78'300 fr., montant de la prestation initiale, dont elle demande intégralement restitution. S. prétend que l'enrichissement actuel correspond à la valeur à neuf du véhicule nouvelle- ment acquis ainsi qu'à la différence avec la somme initialement reçue (54'840 + 23'460 = 78'300), ce que la Zurich nie, estimant que la valeur du véhicule, au moment de la demande de restitution, est bien inférieure. A cet égard, il ne faut pas confondre enrichissement illégitime et comptabilité. Si, pour la comptabilité, tout bien matériel est sujet à perte de valeur à cause du vieillis- sement ou de son utilisation, de sorte qu'il convient de prévoir des amortissements (c'est-à-dire des diminutions de valeur de l'actif), il n'en va pas de même de l'enrichissement illégitime, qui peut correspondre aussi bien à un damnum cessans (économie de dépenses) qu'à un lucrum emergens (bénéfice réel), de sorte que la variation d'un patrimoine ne se me- sure pas à la différence entre les colonnes de l'actif et du passif, mais englobe le tout, les dettes faisant aussi partie du patrimoine. En effet, du simple point de vue matériel, et, compte tenu du fait maintenant établi que le vol n'a pas eu lieu (puisque les parties admettent que la transaction doit être tenue pour in- existante), le patrimoine de S. comprend non seulement la Range Rover Vogue, mais encore un montant de 78'300 fr. attribué sans cause les 8/12 septembre 1993. Cette somme étant comprise dans son patrimoine, S. pouvait en disposer à sa guise; elle a choisi d'acquérir une automobile (la Jeep Grand Cherokee) et d'en prendre une autre en "leasing" (la Jeep Country Club), sans cependant renouveler la garde-robe de son directeur. Il s'ensuit que le patrimoine de S. a été augmenté d'une valeur nette de 78'300 fr., sine causa. Ce patrimoine n'a pas diminué de valeur, car l'utilisation du véhicule correspond à une économie de dépenses (damnum cessans), de sorte que la Cour ne peut pas retenir que le patrimoine de S. a diminué de valeur entre les 8/12 septembre 1993 (date de l'attribution sans cause) et le 9 juin 1994, date de la réclamation. Il appartiendra à S. de restituer la totalité de la somme reçue, mais avec intérêts à partir de la date de réclamation. Contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal, il y a lieu à restitution en espèces et non en nature, puisque l'attribution a eu lieu sous forme monétaire. Pour ce qui touche aux frais de dépannage et de mise en fourrière, la solution est simple: puisque le sinistre n'est pas survenu, l'assurance n'est jamais devenue propriétaire du véhi- cule volé, qui est ainsi toujours demeuré dans le patrimoine de S. Il lui appartiendra donc de rembourser ces frais, ce sur la base de la gestion d'affaire al- truiste (422 CO), étant noté que cette gestion d'affaire est très profitable à S. qui, par ce tru- chement, évite de payer les taxes de parking du 20 juillet 1993 au 6 juin 1994. Quant à la restitution de la Range Rover Vogue, il n'est pas nécessaire de statuer à son sujet, puisqu'il est admis par la Zurich - et constaté par la Cour de céans - que ce véhicule est la propriété de S., à qui il appartiendra de faire le nécessaire pour la reprendre. Vu la solution adoptée, il est inutile d'examiner le cas sous l' angle de l'enrichissement illé- gitime de mauvaise foi. Le jugement querellé sera donc mis à néant et S., succombant, condamné à payer les dé- pens des deux instances, comprenant cependant une unique indemnité de procédure.

Dispositiv
  1. : 5 A la forme: Reçoit l'appel interjeté par Zurich Compagnie d' Assurances SA contre le jugement no .. rendu le 21 décembre 1995 par le Tribunal de première instance dans la cause .. . Au fond: Annule et met à néant ledit jugement. Et statuant à nouveau Condamne S. SA à payer à Zurich Compagnie d'Assurances SA la somme de 78'759 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 1994. Condamne S. SA au paiement de la totalité des dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront une unique indemnité de procédure de 7'800 fr., valant participation aux honoraires d'avocat de l'appelante. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt11096.doc Cour de Justice du canton de Genève, 21 juin 1996, S. SA c. Zurich, Compagnie d'Assurances, Opfikon-Glattbrugg Faits: Par jugement notifié le 22 décembre 1995, le Tribunal a condamné S. SA (ci-après: S.) à payer à la Zurich Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Zurich) 23'460 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 juin 1994, ainsi qu'à lui restituer une voiture automobile Jeep Grand Cherokee. De son côté, la Zurich était condamnée à restituer à S. un véhicule automobile de marque Range Rover Vogue. Les frais du procès était mis à la charge de S., y compris une indemnité de procédure de 5'000 fr. Par mémoire déposé le 2 février 1996, la Zurich appelle de ce jugement, priant la Cour de le mettre à néant et de condamner S. à lui payer 78'759 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 juin 1994. S. conclut à la confirmation du prononcé querellé. La Cour retient que les faits suivants sont établis: S. était propriétaire d'un véhicule de marque Range Rover Vogue, acheté le 12 avril 1990 pour le prix de 78'858 fr. au garage A. SA et assuré en responsabilité civile et casco inté- grale auprès de la Zurich. La société mettait ce véhicule à disposition de son directeur Av. Le 18 juillet 1993, alors qu'il devait faire un voyage en compagnie de sa secrétaire, Av. laissa cette machine au parking de l'Aéroport de Genève/Cointrin. A son retour, le 20 juillet 1993, le directeur ne retrouva pas la voiture. Il était persuadé avoir laissé la machine au 4ème sous-sol, il l'a rechercha à cet endroit ainsi que dans les autres étages, sans succès à son dire. Sa secrétaire le seconda pour ce faire. Déduisant que la voiture avait été volée, la société déposa, par le truchement de son di- recteur, une plainte au poste de police de l'Aéroport, le 23 juillet 1993. L'assurée avisa la Zurich de la survenance du sinistre et, par avis du 23 août 1993, l'infor- ma qu'outre la valeur du véhicule, il fallait prendre en compte l'indemnisation des effets sui- vants:

- un téléphone mobile Matracom, - deux costumes Valentino, - un costume Cerutti, - trois chemises Valentino, - deux chemises Hermes, - deux chemises Lanvin, - plusieurs cravates, le tout pour une valeur supplémentaire de 16'806 fr. De son côté, la Zurich estima la valeur de remplacement du véhicule volé et de l’installation téléphonique à 70'300 fr. Pour tenir compte de la valeur des vêtements, elle proposa à l'assurée une convention d'indemnisation du montant total de 78'300 fr., proposition qui fut acceptée par S. le 8 sep- tembre 1993. Cette convention spécifiait que, par le versement de la somme susmentionnée, la Zurich devenait propriétaire du véhicule en cas de découverte. Le 6 juin 1994, la Range Rover fut retrouvée au premier sous-sol du parking de l'Aéroport, fermée à clé, système d'alarme enclenché, ne portant aucune trace d'effraction aux portes, ni à la colonne de direction. A l'exception d'une vingtaine de cassettes et du téléphone mobile, aucun effet personnel ne fut retrouvé. Le remorquage du véhicule et sa mise en fourrière furent facturés à la Zurich 459 fr.

2 Le 9 juin 1994, la Zurich écrivit à S., indiquant qu'à son avis, il n'y avait pas eu vol du véhi- cule, de sorte qu'il fallait régler la question "... de la reprise de votre véhicule et du rembour- sement de nos indemnités". De son côté, S. estimait que le sinistre était effectivement survenu, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur une transaction régulièrement convenue. Par assignation du 25 octobre 1994, la compagnie d'assurance forma une demande en paiement contre S., concluant à sa condamnation au paiement de 78’759 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 juin 1994. S. s'opposa à la demande, faisant valoir:

- à titre principal: que la convention d'indemnisation n'était pas entachée d'un vice du con- sentement, le sinistre ayant effectivement eu lieu,

- à titre subsidiaire: qu'elle n’était tenue qu'à restitution de l'enrichissement restant, soit d'un véhicule Jeep Grand Cherokee acheté en remplacement ainsi que du montant de 23'460 fr. Les enquêtes ordonnées par le Tribunal n'ont pas permis de fixer l'état de fait avec plus de précision. Quant aux pièces produites par les parties (et dont l'authenticité n’est pas mise en cause), elles indiquent que S., le 4 septembre 1993, S. acheta chez E. F. SA une Jeep Grand Che- rokee pour le prix de 54'840 fr., alors que l'indemnité d'assurance a été effectivement virée sur le compte de S. le 12 septembre 1993. Pour prendre la décision présentement querellée, le Tribunal a considéré que: la convention d'indemnisation constituait juridiquement une transaction, soit un contrat in- nomé pouvant être invalidé pour cause d'erreur. La thèse la plus vraisemblable excluait le vol: la voiture ayant été retrouvée dans l'état où elle avait été parquée, sans trace d'effraction, sans bris de l'antivol de la colonne de direction, sans pontage des fils et sous alarme.

- ainsi, l'erreur portant sur un élément nécessaire du contrat (soit un cas de sinistre assu- ré), il fallait tenir la transaction pour résolue, l'assurance ayant agi dans le délai légal. La res- titution des prestations devait se faire en suivant les principes régissant l'enrichissement illé- gitime de bonne foi, soit sur la base de la situation patrimoniale existant au moment de de- mande de restitution.

- il convenait donc de condamner la société à restituer à la compagnie d'assurance la Jeep Grand Cherokee, ainsi que le solde de l'indemnité, la Zurich devant, de son côté, resti- tuer la Range Rover Vogue et garder à sa charge les frais de dépannage et de mise en four- rière, ce en qualité de propriétaire du véhicule jusqu'au moment de la restitution. La Zurich fait grief au Tribunal:

- d'avoir, à tort, examiné la cause sous l'angle de l'enrichissement illégitime, alors qu'il au- rait dû constater qu'il y avait eu tromperie, la déclaration de sinistre étant dolosive,

- d'avoir commis une erreur de raisonnement par le fait d'avoir retenu qu'il n'y avait pas eu vol, mais en concluant que la contre-valeur des vêtements prétendument disparus (8'000 fr.) ne devait pas être restituée,

- d'avoir considéré que la Jeep Grand Cherokee avait été achetée au moyen de l'indem- nité d'assurance, alors que les pièces produites indiquent le contraire, de sorte qu'il ne pou- vait s'agir d'un remploi, déterminant pour fixer l'étendue et le mode de restitution,

- d'avoir ordonné la restitution du véhicule Jeep Grand Cherokee, alors que celui-ci subis- sait une importante dépréciation depuis le moment de son acquisition, dépréciation qui n'avait pas à être supportée par l'assurance, sans fixer judiciairement la moins-value,

- d'avoir retenu à tort que les frais de dépannage et de mise en fourrière devaient être supportés par l'assurance, dans le masure où la résolution d'un contrat pour cause d' erreur essentielle déploie des effets ex tunc, ce qui revient à dire que cette machine n'avait jamais

3 été la propriété de la Zurich. Ces frais doivent être mis à la charge de S., pour laquelle la Zu- rich a fait de la gestion d'affaire. Motifs: Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, l'appel est recevable (art. 30, 296 et 300 LPC). Il est ordinaire. Il est donné acte aux parties de ce que, en l'absence d'appel incident de S., la convention transactionnelle du 8 septembre 1993 est inexistante pour cause d'erreur essentielle, de sorte que les prestations doivent être restituées. Selon la Zurich, ces prestations doivent être restituées en totalité, tant sur la base de la responsabilité aquilienne invoquée à titre principal, que sur la base de l'enrichissement illé- gitime, invoqué à titre subsidiaire. Selon S., la restitution ne doit avoir lieu qu'en application des règles sur l'enrichissement illégitime de bonne foi, de sorte qu'elle ne doit pas rembourser en totalité la somme reçue, mais seulement restituer ce qui lui reste au moment de la réclamation. L'article 64 CO institue une exception en faveur de celui qui a bénéficié, de bonne foi, d'une augmentation patrimoniale sans cause valable (Entreicherungseinrede): il n’est pas tenu à restitution s'il établit "qu'il n’est plus enrichi lors de la répétition" (zur Zeit der Rückfor- derung nicht mehr bereichert ist...al momento della ripetizione, non è piu arrichito). Comme toute exception, elle doit s'interpréter restrictivement: une disparition de l'enri- chissement ne doit pas être admise sans autre, dans le doute l'enrichissement devant rester de même importance que l'attribution initiale, le juge s'obligeant cependant à tenir compte des circonstances de chaque espèce (E. Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, All- gemeiner Teil, 2ème éd. p. 693ss). La jurisprudence du Tribunal fédéral spécifie que: "Le principe fondamental posé par l'article 64 CO est que l'enrichi de bonne foi n'est tenu à restituer que dans la mesure de l'enrichissement existant lors de la répétition de l'indu; en d'autres termes, qu'il ne peut être placé dans une situation inférieure à celle qui serait la sienne si le versement indu ne s'était pas produit. Cette disposition considère uniquement le sort de la prestation en cause dans le patrimoine de l'intéressé et fait totale abstraction des autres éléments de la situation financière. C'est ainsi qu'un homme même très aisé par ailleurs n'aura rien à rembourser, s'il établit avoir entièrement consommé la prestation indue sans que son patrimoine s'en trouve augmenté. A l'inverse est enrichi et doit par conséquent rembourser celui dont le patrimoine se trouve augmenté, même si sa situation pécuniaire est des plus modestes, voire misérable: dans le domaine du droit civil est enrichi non seulement celui qui est encore en possession du montant reçu à tort (et éventuellement de ses intérêts), mais aussi celui qui l'a utilisé pour payer des dettes; ou celui qui a utilisé le montant indûment touché pour son entretien (p. ex. logement, nourriture, habillement) ou un traitement médical... En revanche, n'est plus enrichi celui qui, par libéralité, a fait un don à un tiers du montant reçu sans droit; ni en principe, celui qui a consacré le montant indûment touché à des dépenses non nécessaires ou à des avantages non durables (voyages d'agrément, concerts ou spec- tacles, soit d'une manière générale à des valeurs extrapatrimoniales)" (ATF 102 V 91 p. 99/100, cité in "La disparition de l'enrichissement, Étude comparée de droit allemand et suisse", Laurent Olivier Gilliard, thèse, Lausanne 1985 p. 75). Ainsi, l'attributaire de bonne foi doit restituer l'enrichissement tel qu'il existe au moment de la demande (soit celui de la simple réclamation), l'appauvri devant prouver la valeur objective de la chose ou de la prestation initiale et l'enrichi pouvant prouver qu'il ne l'est plus, ou seu- lement dans une mesure limitée (P. Engel, Traité des Obligations en droit suisse, p. 404/405; Gauch/Schluep/Tercier, Partie Générale du Droit des Obligations, Tome I, 3ème éd. p. 210).

4 Pour connaître la mesure de l'enrichissement, il faut comparer l'état du patrimoine de l'en- richi au moment où l'appauvri demande la restitution, avec l'état existant sans déplacement des biens. La Zurich prouve avoir payé 78'300 fr., montant de la prestation initiale, dont elle demande intégralement restitution. S. prétend que l'enrichissement actuel correspond à la valeur à neuf du véhicule nouvelle- ment acquis ainsi qu'à la différence avec la somme initialement reçue (54'840 + 23'460 = 78'300), ce que la Zurich nie, estimant que la valeur du véhicule, au moment de la demande de restitution, est bien inférieure. A cet égard, il ne faut pas confondre enrichissement illégitime et comptabilité. Si, pour la comptabilité, tout bien matériel est sujet à perte de valeur à cause du vieillis- sement ou de son utilisation, de sorte qu'il convient de prévoir des amortissements (c'est-à-dire des diminutions de valeur de l'actif), il n'en va pas de même de l'enrichissement illégitime, qui peut correspondre aussi bien à un damnum cessans (économie de dépenses) qu'à un lucrum emergens (bénéfice réel), de sorte que la variation d'un patrimoine ne se me- sure pas à la différence entre les colonnes de l'actif et du passif, mais englobe le tout, les dettes faisant aussi partie du patrimoine. En effet, du simple point de vue matériel, et, compte tenu du fait maintenant établi que le vol n'a pas eu lieu (puisque les parties admettent que la transaction doit être tenue pour in- existante), le patrimoine de S. comprend non seulement la Range Rover Vogue, mais encore un montant de 78'300 fr. attribué sans cause les 8/12 septembre 1993. Cette somme étant comprise dans son patrimoine, S. pouvait en disposer à sa guise; elle a choisi d'acquérir une automobile (la Jeep Grand Cherokee) et d'en prendre une autre en "leasing" (la Jeep Country Club), sans cependant renouveler la garde-robe de son directeur. Il s'ensuit que le patrimoine de S. a été augmenté d'une valeur nette de 78'300 fr., sine causa. Ce patrimoine n'a pas diminué de valeur, car l'utilisation du véhicule correspond à une économie de dépenses (damnum cessans), de sorte que la Cour ne peut pas retenir que le patrimoine de S. a diminué de valeur entre les 8/12 septembre 1993 (date de l'attribution sans cause) et le 9 juin 1994, date de la réclamation. Il appartiendra à S. de restituer la totalité de la somme reçue, mais avec intérêts à partir de la date de réclamation. Contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal, il y a lieu à restitution en espèces et non en nature, puisque l'attribution a eu lieu sous forme monétaire. Pour ce qui touche aux frais de dépannage et de mise en fourrière, la solution est simple: puisque le sinistre n'est pas survenu, l'assurance n'est jamais devenue propriétaire du véhi- cule volé, qui est ainsi toujours demeuré dans le patrimoine de S. Il lui appartiendra donc de rembourser ces frais, ce sur la base de la gestion d'affaire al- truiste (422 CO), étant noté que cette gestion d'affaire est très profitable à S. qui, par ce tru- chement, évite de payer les taxes de parking du 20 juillet 1993 au 6 juin 1994. Quant à la restitution de la Range Rover Vogue, il n'est pas nécessaire de statuer à son sujet, puisqu'il est admis par la Zurich - et constaté par la Cour de céans - que ce véhicule est la propriété de S., à qui il appartiendra de faire le nécessaire pour la reprendre. Vu la solution adoptée, il est inutile d'examiner le cas sous l' angle de l'enrichissement illé- gitime de mauvaise foi. Le jugement querellé sera donc mis à néant et S., succombant, condamné à payer les dé- pens des deux instances, comprenant cependant une unique indemnité de procédure. Par ces motifs La Cour:

5 A la forme: Reçoit l'appel interjeté par Zurich Compagnie d' Assurances SA contre le jugement no .. rendu le 21 décembre 1995 par le Tribunal de première instance dans la cause .. . Au fond: Annule et met à néant ledit jugement. Et statuant à nouveau Condamne S. SA à payer à Zurich Compagnie d'Assurances SA la somme de 78'759 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 1994. Condamne S. SA au paiement de la totalité des dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront une unique indemnité de procédure de 7'800 fr., valant participation aux honoraires d'avocat de l'appelante. Déboute les parties de toutes autres conclusions.