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19960529_f_ch_b_00

29. Mai 1996 Bundesgericht Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1996-05-29 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt796.doc Tribunal fédéral, 29 mai 1996, Phenix, Compagnie d'assurances, Lausanne c. T. Faits: En 1985, T. a conclu avec Phénix Compagnie d’assurances un contrat d’assurance-ménage, couvrant notamment le risque de „vol avec effraction et dé- troussement et vol simple à domicile“. Le 5 juillet 1993, en regagnant à l’issue d’un service religieux sa voiture garée près de l’Eglise d’Annecy, T. a constaté qu’une serrure en avait été forcée et une vitre brisée; son sac à mains, qui contenait notamment 10'000 fr. en argent liquide ainsi qu’une bague d’une valeur de 1'200 fr., avaient disparu. Par jugement du 23 juin 1995, le Tribunal de première instance du canton de Ge- nève, tenant compte des limites et de la franchise prévues par les conditions géné- rales d’assurance ainsi que de la faute concomitante moyenne commise par l’assurée, a condamné avec suite de frais et dépens Phénix Compagnie d’assurance à payer à T. la somme de 3'262 fr. plus intérêts. Par arrêt sur appel du 26 janvier 1996, la Cour de justice a réformé ce jugement en ce sens qu’elle a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse, compte tenu d’une faute concomitante grave de celle-ci, la somme de 2'796. fr. plus intérêts, ainsi qu’une indemnité de 1'800 fr. à titre de dépens réduits de première instance et d’appel. Agissant par la voie du recours de droit public, Phénix Compagnie d’assurances demande au Tribunal fédéral d’annuler cet arrêt, subsidiairement de le réformer en déboutant T. L’intimée s’en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et en propose le rejet. L’autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Motifs: Formé pour violation de l’art. 4 Cst. contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, dans une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur n’atteint pas 8'000 fr. (cf. art. 46 OJ), le recours est recevable au regard des art. 84 al. 1 let. a et al. 2, 86 al. 1 et 87 OJ. Les conclusions de la recourante tendant à la réforme de l’arrêt attaqué sont toutefois irrecevables eu égard à la nature cassatoire du recours de droit public; des exceptions à ce principe, en particulier en matière de mainlevée d’opposition, ne sont possibles que lorsque le Tribunal fédéral n’examine pas la décision attaquée uniquement sous l’angle de l’arbitraire et que la situation juridique peut être considérée comme suffisamment claire (ATF 120 Ia 256 consid. 1b). La proposition d’assurance signée par l’intimée comportait les possibilités suivan- tes de couverture contre le risque de vol: „avec effraction et détroussement seule- ment“, „avec effraction et détroussement et vol simple à domicile“, „vol simple à l’extérieur, premier risque“; l’intimée a choisi la deuxième possibilité. Les conditions générales d’assurance, auxquelles la proposition d’assurance faisait expressément référence, définissent le vol avec effraction comme le „vol commis par des personnes qui s’introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent un meuble“, le détroussement comme le „vol commis par actes ou mena- ces de violence contre le preneur d’assurance“ et le vol simple comme le „vol qui ne constitue ni une effraction ni un détroussement“. Elles limitent les prestations hors du domicile en cas de vol avec effraction à 10'000 fr. pour l’inventaire du ménage, les valeurs pécuniaires n’étant toutefois assurées que jusqu’à concurrence de 3'000 fr.

2 Le premier juge a retenu en substance que le vol commis en fracturant un véhi- cule n’est clairement pas un vol avec effraction au sens des conditions générales d’assurance (qui limitent la définition de l’effraction aux bâtiments ou aux meubles qui s’y trouvent), mais un vol simple à l’extérieur. Il a toutefois considéré qu’un tel vol constitue un vol avec effraction au sens courant, et que la formulation de la proposi- tion d’assurance laisse dire au proposant qu’il s’assure contre le vol avec effraction aussi bien à l’extérieur qu’à domicile. Interprétant le contrat selon le principe de la confiance et appliquant le principe „in dubio contra assicuratorem“ à l’ambiguïté qui existerait entre les termes a priori clairs du contrat et la définition restrictive des con- ditions générales, le premier juge a estimé que le contrat doit être interprété comme couvrant le risque du vol commis en fracturant une voiture. La Cour de justice a con- firmé sur ce point le raisonnement du premier juge, en citant sa propre jurisprudence rendue dans un cas identique, où les mêmes conditions générales d’assurance étaient en cause (arrêt du 14 juin 1991, in RBA XVIII n° 18). Il est à noter que dans un cas identique antérieur, le Tribunal cantonal du canton de Vaud avait statué en sens contraire (arrêt du 3 mai 1988, in RBA XVII n° 19). La recourante fait grief à l’autorité cantonale d’avoir violé les art. 18 CO et 33 LCA pour avoir considéré d’une part que la proposition d’assurance peut être interprétée isolément, sans tenir compte des conditions générales, et d’autre par que la défini- tion du vol avec effraction donnée par les conditions générales d’assurance est am- biguë. Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence ex- presse à des conditions générales est lié au même titre que celui appose sa signa- ture sur le texte même de celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF 119 II 443 consid. 1a, 109 II 452 consid. 4, 108 II 416 consid. 1b). Les conditions gé- nérales font alors partie intégrante du contrat, et doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles (ATF 117 II 609 consid. 6c). Ainsi, en l’absence d’indices contraires, les termes utilisés par les parties sont censés employés dans leur sens habituel (ATF 116 parties sont censés employés dans leur sens habituel (ATF 116 II 345 consid. 2b, 104 II 281 consid. 2 et les arrêts cités; Jäggi/Gauch, Züricher Kommentar, Band V/1b, 1980, n. 348 ad art. 18 CO; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, Band VI/1/1, 1986, n. 23 ad art. 18 CO). En revanche, lorsque les parties ont convenu de donner à certains mots un sens déter- miné, cette définition l’emporte sur le sens habituel (Jäggi/Gauch, op. cit., n. 351 et 431 s. ad art. 18 CO; Kramer/Schmidlin, op. cit., n. 25 ad art. 18 CO; Spiro/Gass, Einbruchdiebstahl oder einfacher Diebstahl?, in BJM 1992 p. 113 ss, spéc. p. 125; cf. ATF 97 II 72 consid. 4, 85 II 344 consid. 1b). Enfin, il est exclu d’interpréter de ma- nière isolée les divers éléments du contrat; chaque clause contractuelle doit être in- terprétée à partir du contrat dans son ensemble (ATF 117 II 609 consid. 6c/bb; Jäggi/Gauch, op. cit., n. 26 ad art. 18 CO), lequel comprend bien entendu aussi les conventions par lesquelles les parties se sont entendues sur le sens à donner aux termes par elles employés (Jäggi/Gauch, op. cit., n. 431 ad art. 18 CO). En ce qui concerne la couverture des risques dans le contrat d’assurance, les rè- gles générales d’interprétation sont complétées par l’art. 33 LCA, selon lequel l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque con- tre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque. En dépit de sa formulation trop étroite, cette disposition trouve application non seulement lorsque certains événements sont exclus de la couverture, mais aussi lorsque le risque as- suré est défini de manière restrictive (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungs- recht, 3e éd., 1995, p. 247;; Spiro/Gass, loc. cit., p. 117 et les références). La loi

3 concrétise dans ce domaine particulier le principe général – parfois exprimé dans les droit du contrat d’assurance par l’adage „in dubio contra assicuratorem“ – qui veut qu’en matière de contrats conclus sur la base d’une formule préparée d’avance par l’un des cocontractants, les clauses peu claires doivent être interprétées contre la partie qui les a rédigées ("„Unklarheitsregel“; Maurer, op. cit., p. 247; ATF 116 II 345 consid. 2b, 115 II 264 consid. 5a, 100 II 403 consid. 1). L’art. 33 LCA ne signifie pas pour autant que le juge peut se dispenser d‘interpréter le contrat et décider en défa- veur de l’assureur dès qu’un point n’apparaît pas si limpide qu’il puisse être résolu sans le moindre examen ni la moindre réflexion (Spiro/Gass, loc. cit., p. 118/119 et les auteurs cités sous note 13). Une disposition contractuelle ne sera interprétée en défaveur de l’assureur que lorsqu’il s’avère, après une interprétation soigneuse et objective, qu’elle peut de bonne foi être comprise de différentes façon (arrêt non pu- blié Pfister et Madrid-Pfister c. Basler-Unfall du 8 mai 1970, in RBA XIII n° 113 p. 575). En l’espèce, les parties ont convenu de donner au vol avec effraction le sens de „vol commis par des personnes qui s’introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent un meuble“. Cette définition contractuelle l’emporte sur le sens habituel de la locution „vol avec effraction“, auquel se réfère ainsi à tort l’autorité cantonale. Elle est au surplus parfaitement claire, comme l’a re- connu le premier juge: il n’y a vol avec effraction dans le sens convenu par les par- ties que lorsque le voleur s’introduit par effraction dans un bâtiment ou un local, ou fracture un meuble qui s’y trouve, le „y“ ne pouvant se référer qu’à un bâtiment ou à un local. Un véhicule automobile n’étant ni un bâtiment ni un local, le vol commis en fracturant une serrure d’un véhicule garé à l’air libre n’entre manifestement pas dans la définition contractuelle du vol avec effraction. C’est dès lors à tort que la Cour de justice, se référant à sa propre jurisprudence erronée, a considéré cette définition, prise isolément, comme ambiguë. L’on ne saurait pas davantage considérer l’ensemble du contrat, composé de la proposition d’assurance et des conditions gé- nérales, comme ambigu pour le motif que le preneur d’assurance croit s’assurer contre le vol avec effraction survenu à domicile et à l’extérieur, alors que les condi- tions générales d’assurance excluraient de la définition du vol avec effraction la réali- sation d’un tel risque à l’extérieur; en effet, dans les limites de la définition contrac- tuelle, le vol avec effraction est couvert à l’extérieur (chambre d’hôtel, résidence de vacances) comme à domicile. En interprétant le contrat d’assurance en défaveur de la recourante, en violation de principes clairs et incontestés d’interprétation des con- trats, la Cour de justice est tombée dans l’arbitraire. En conclusion, le recours apparaît fondé et doit être admis, ce qui entraîne l’annulation de l’arrêt attaqué.