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19960523_f_ge_-_00

23. Mai 1996 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1996-05-23 · Français CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 En d'autres termes Monsieur A. a mis gratuitement à disposition de Monsieur N. la BMW

525i Touring jusqu'au 7 juillet 1993, date à laquelle il fut payé par F. à laquelle il avait adressé

le 30 juin 1993 la facture du véhicule de Frs 69'000.--.

Il est à noter que contrairement à ce que la BERNOISE a soutenu, la facture du Garage A.

ne mentionne aucunement que le véhicule aurait été mis en circulation en juin 1993.

Le 8 janvier 1993 toujours, Monsieur N. remplit une proposition d'assurance à l'attention

de la BERNOISE ASSURANCES à l'effet de faire assurer sa nouvelle voiture BMW 525i

Touring pour les risques RC, accident et casco partiel.

Il mentionna que le prix catalogue du véhicule était de Frs 61'120 auquel il convenait

d'ajouter des options pour Frs 8'520.--, soit un total de Frs 69'640.--.

Le 22 janvier 1993, Monsieur N. modifia sa proposition en portant son choix sur une assu-

rance casco complète en lieu et place de la casco partielle.

Sur la base de cette proposition non signée, la BERNOISE ASSURANCES lui établit une

police No .. valable du 10 mars 1993 au 1er janvier 1999.

A cette police étaient jointes les conditions générales d'assurance (CGA) édition janvier

1992.

Il importe de noter que cette police différait de celle établie initialement sur la base de la

proposition signée le 8 janvier par Monsieur N. en ce que la dérogation à l'article D3 CGA

n'était plus prévue contrairement à ce qui était spécifié dans la première police établie le 10

mars 1993 avec effet au 22 janvier 1993.

La dérogation stipulée dans la première police spécifiait que les accessoires étaient cou-

verts à hauteur de Frs 8'520.--, somme qui excédait le 10 % de la valeur du véhicule, limite

prévue pour la couverture des accessoires.

Rien n'indique que cette suppression ultérieure de la dérogation ait été voulue par Mon-

sieur N.

Le 30 avril 1993, Monsieur N. eut un accident au cours duquel la BMW 525i Touring fut

fortement endommagée.

Le véhicule accidenté fut repris par le Garage A. Monsieur A., pensant que la voiture ne

serait pas réparable, demanda à Monsieur N. de lui remettre le permis de circulation et le jeu

de clés complet de celle-ci.

La voiture fut d'abord entreposée au Garage A., puis au garage Ch. Ma. à G. avant d'être

réparée par la Carrosserie des T. SA à G., société dont Monsieur N. père est actionnaire.

Les frais de réparation qui se sont élevés à Frs 28'000.-- ont été pris en charge par la

BERNOISE ASSURANCES.

Il est établi que le jeu de clés d'origine de la BMW 525i Touring comprenait 4 clés, soit 3

clés principales et une clé dite "d'hôtel" car ne permettant pas l'ouverture de la malle arrière

et de la boite à gants.

L'une des trois clés principales appelée clé "de réserve" était de petit format.

L'on ignore quelles sont les clés que Monsieur N. a confiées à Monsieur A. après l'acci-

dent du 30 avril 1993 et quelles sont celles qu'il a récupérées une fois son véhicule réparé.

Monsieur A. n'a pas été interrogé sur ce point.

Vers la fin du mois de septembre 1993, Monsieur T.M. demanda à Monsieur N. de lui

prêter sa BMW 525i Touring pour les vacances qu'il s'apprêtait à passer dans sa famille

dans le sud de l'Italie.

Monsieur M. était un ami de Monsieur N. qu'il avait connu en 1990 ou 1991 par le biais de

leurs épouses respectives qui étaient amies.

A l'appui de sa requête, Monsieur M. expliqua que sa propre voiture, une VW Golf à deux

portes, n'était pas assez spacieuse pour entreprendre ce voyage avec sa femme, son bébé

et leurs nombreux bagages.

En échange, Monsieur M. offrait de laisser la jouissance de sa voiture à Monsieur N.

Celui-ci accepta à condition d’obtenir l'aval de l'assurance.

E. 3 Monsieur N. aurait alors contacté l'agence de Carouge de la BERNOISE ASSURANCE

où l'employée lui aurait répondu qu'il lui était possible de prêter sa voiture sans perdre le bé-

néfice de l'assurance; elle lui aurait conseillé de faire graver les vitres du véhicule.

Cet allégué de Monsieur N., non démenti par la BERNOISE ASSURANCES sera admis.

Suivant le conseil de l'assurance, Monsieur N. fit graver les vitres de sa voiture auprès du

Garage MU.

Bien qu'aucune facture de ce travail n'ait été produite, cette démarche a été confirmée par

le témoin M. et n'a pas été contestée par la BERNOISE ASSISTANCE.

Le Tribunal la tiendra donc pour établie.

Comme convenu, Monsieur M. emprunta donc la voiture de son ami et se rendit au début

octobre 1993 en Italie, plus précisément à A., sur la côte à 70 km de N., où résidait sa famille

maternelle.

Connaissant les risques de vol dans cette région Monsieur M. circula sur place de préfé-

rence avec les voitures de sa parenté, stationnant la BMW durant la nuit dans un garage fer-

mé.

La veille de son départ, 13 octobre 1993, Monsieur M. prit la BMW dans laquelle il avait

déjà chargé quelques effets en vue du retour, pour se rendre dans un supermarché d'A. en

compagnie de son cousin, Monsieur E.A.

Ils stationnèrent le véhicule sur le parking en plein air de ce commerce vers 17H15.

Après avoir verrouillé la voiture, ils s'absentèrent environ une heure pour faire des achats

dans le magasin voisin.

A leur retour vers 18h20, le véhicule avait disparu Monsieur M. signala le vol et porta

plainte auprès de la police d'A. le jour même à 19H50 après avoir dû traverser la ville pour se

rendre au poste.

Pour regagner la Suisse, Monsieur M. se rendit dans l'agence de location H. à A. qui lui

proposa une voiture Seat Ibiza.

Considérant ce véhicule trop petit, Monsieur M. se rendit à N. pour y louer un véhicule

conforme à ses voeux.

La location de ce véhicule était couverte par la BERNOISE ASSURANCES.

Le demandeur, informé par téléphone de Monsieur M. du vol de son véhicule, déclara

aussitôt le sinistre à la BERNOISE.

Cette déclaration immédiate, dont la date n'a pas été indiquée, n'est pas contestée par la

BERNOISE.

Celle-ci enregistra le sinistre et, constatant que le véhicule n'avait pas été retrouvé dans

les 30 jours, écrivit le 11 novembre 1993 à Monsieur N. en lui demandant de lui faire parve-

nir, afin qu'elle puisse "régler ce sinistre":

- les clés du véhicule

- le permis de circulation

- la facture d'achat originale

- l'indication du nombre de kilomètres parcourus

- Monsieur N. se conforma à cette demande et adressa à l'assurance, dans les semaines

qui suivirent, les pièces et renseignements demandés.

Il précisa ainsi que le véhicule avait environ 15 000 km.

S'agissant des clés, il remit à l'assurance quatre clés BMW qu'il pensait être celles de sa

voiture.

De son côté, la BERNOISE ASSURANCES entreprit une enquête de routine comme le

veut l'usage pour des sinistres d'une certaine importance.

Elle apprit de la Banque F. que Monsieur N. avait du retard dans le paiement de son loyer.

Le demandeur l'a du reste reconnu, admettant devoir encore en juin 1994 une somme de

Frs 65'100.-- à la Banque F.

Elle procéda le 10 février 1994 à l'audition de Messieurs N. et M.

E. 4 Par ailleurs, elle fit analyser en février 1994 par un laboratoire allemand les quatre clés re-

çues par Monsieur N.

Dans son rapport du 18 février 1994 ce laboratoire constata que 3 des 4 clés faisaient

effectivement partie du jeu de clés d'origine du véhicule.

La quatrième clé en revanche était bien une authentique clé de BMW mais elle provenait

d'un autre véhicule.

Contrairement à ce que le témoin S. a cru se rappeler, le Laboratoire D. n'a relevé aucune

trace de falsification sur l'une ou l'autre des clés.

Il sied de noter que la clé manquante était la petite clé de "réserve".

Monsieur N. qui ne fut avisé d'un problème de clés par la BERNOISE qu'en date du 1er

juin 1994, déclara qu'il était possible qu'après l'accident du 30 avril 1993 il n'ait pas récupéré

toutes les clés ou qu'il ait mélangé ces clés avec celles d'anciennes BMW qu'il avait conser-

vées dans un tiroir avant de les jeter lors de son déménagement qu'il situe en juin 1994.

Il sied encore d'observer au sujet des clés que selon les propos de Monsieur B., gestion-

naire de sinistres de la BERNOISE, propos consignés dans la note de sa collègue du 10 fé-

vrier, il serait facile de faire copier en France des clés de BMW.

La BERNOISE a fait calculer par son expert (non indépendant) la valeur du véhicule volé et

celle de l'indemnité.

Cet expert, Monsieur J.-C. G., qui n'a pas été entendu lors de l'instruction de la cause, a

rédigé un rapport contenant des chiffres non prouvés.

Se fondant sur la proposition d'assurance indiquant un prix catalogue du véhicule avec ac-

cessoires de Frs 61'220.--, il a calculé une valeur casco selon les CGA de Frs 58'159.-- cor-

respondant à 95 % de Frs 61'220.--. Il sied de noter que le "prix de catalogue" du véhicule

(art. D6 CGA) n'a pas été établi.

Par ailleurs, après avoir semble-t-il téléphoné à l'importateur et au vendeur, il a calculé que

la valeur réelle du véhicule, options et accessoires compris aurait été de Frs 70'730.-- (prix

de base Frs 55'300.-- + Frs 7'430.-- options + Frs 8'000.-- accessoires) soit une valeur supé-

rieure à la valeur assurée dans la police de Frs 61'220.--. "L'expert" a ainsi conclu à l'exis-

tence d'une sous-assurance.

Le 1er juin 1994, la BERNOISE a fait savoir à son assuré qu'elle refusait d'intervenir pour

le sinistre au motif que Monsieur N. n'avait pas apporté une preuve suffisante du vol.

Contestant le bien-fondé de cette prise de position, Monsieur N. se fit rétrocéder par la

Banque PRO. (ayant succédé à F.) sa créance découlant du contrat d'assurance conclu avec

la BERNOISE, créance qu'il avait cédée à F. dans le cadre du contrat de leasing.

La rétrocession intervint par lettre du 13 octobre 1994.

Par acte déposé en conciliation le 5 février 1995, Monsieur N. ouvrit action à Genève

contre la BERNOISE ASSURANCE concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la

somme de Frs 69'000.-- avec intérêts à 6 % dès le 13 octobre 1993.

La BERNOISE ASSURANCE a conclu au déboutement du demandeur.

Motifs: Se fondant sur la police d'assurance casco conclue avec la défenderesse, le de-

mandeur qui allègue que l'un des risques assurés s'est réalisé - in casu, le vol du véhicule -

réclame à l'assurance le versement de l'indemnité qu'il estime lui être due à la suite du sinis-

tre.

La défenderesse s'oppose à cette prétention en soutenant que l'assuré n'aurait pas prou-

vé de façon suffisante l'existence du vol de sa voiture.

En matière d'assurance, la preuve de la survenance du sinistre ne doit pas être adminis-

trée de façon stricte, certaine. Il suffit que le juge puisse, selon l'expérience de la vie, se for-

ger une conviction sur la base d'une "vraisemblance prépondérante" (überwiegende

Wahrscheinlichkeit; cf. MAURER, Privatversicherungsgesetz" Berne 1995 p. 333, 334).

E. 5 Dans le cas particulier, il faut tout d'abord relever que le demandeur et son auxiliaire,

Monsieur M., ont respecté les obligations qui leur appartenaient en vertu de la loi et du con-

trat.

Conformément à l'article A14 CGA ils ont annoncé le vol immédiatement à la police locale

et prévenu la défenderesse à temps.

Le demandeur a ensuite fourni à l'assurance tous les renseignements qu'elle lui avait ré-

clamés (art 39 LCA).

Il lui a exposé en détail, par le biais de Monsieur M. qui utilisait le véhicule le jour du vol,

dans quelles circonstances cet événement s'était produit.

Il lui a remis une copie de la déclaration faite à la police d'A. aussitôt après le vol.

Il était impossible au demandeur de fournir des preuves supplémentaires de l'existence du

sinistre, sauf à exiger de la victime d'un vol qu'elle livre encore à l'assurance l'identité du vo-

leur et ses aveux.

Il est du reste notoire que les assurances couvrant le risque de vol se satisfont en général

d'un simple dépôt de plainte du lésé pour admettre la réalité du vol dont il s'est dit victime.

Si la défenderesse entendait réunir des preuves supplémentaires pour couvrir ce type de

sinistre, elle aurait dû, selon le principe de la bonne foi en affaires, le spécifier expressément

dans ses conditions générales.

Le sinistre étant établi, l'assurance doit en principe verser l'indemnité convenue à moins

qu'elle ne puisse se prévaloir de l'article 14 al. 1 LCA pour refuser d'intervenir.

Selon cette disposition "l'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement

par le preneur d'assurance ou l'ayant droit".

S'agissant d'un moyen libératoire que l'assureur oppose à l'assuré à qui l'indemnité est en

principe due, il incombe à l'assureur d'apporter la preuve des faits dont il entend déduire ses

droits (art. 8 CC; MAURER op. cit. p. 356).

Certes, la défenderesse n'a pas expressément soulevé ce moyen mais on peut cependant

le lire en filigrane dans son argumentation qui consiste à faire état de faits prétendument

troublants ou confus dans le but de discréditer le demandeur et faire douter de la réalité du

vol qu'il a déclaré.

Elle s'est ainsi étonnée des circonstances entourant l'achat du véhicule obtenu par le de-

mandeur en janvier 1993 alors que le contrat de leasing fut conclu en juin 1993, elle s'est

étonnée que le demandeur puisse s'offrir une voiture d'un pareil prix et accepte de la prêter à

un ami se rendant en Italie où les risques de vol sont grands, elle s'est étonnée de ce que le

demandeur ait eu du retard dans le paiement de ses redevances, elle s'est interrogée sur la

raison qui avait amené Monsieur M. à parquer la BMW devant un supermarché alors qu'il la

stationnait dans un garage fermé et ne l'utilisait que peu, elle s'est inquiétée enfin d'appren-

dre que le jeu des clés restitué par le demandeur était incomplet....

Sans doute ces interrogations de la défenderesse étaient elles légitimes mais elles ne

sauraient suffire en soi pour convaincre le Tribunal que la défenderesse a été victime d'une

tentative d'escroquerie.

Ainsi, les éléments de réponse apportés par l'instruction de la cause ont permis de mieux

cerner le déroulement de l'achat et du financement du véhicule.

Ils ont révélé aussi que le demandeur pouvait vraisemblablement compter sur l'appui fi-

nancier de son père qui versait une participation au leasing et qui avait accepté une fois

d'être débiteur solidaire de l'engagement de son fils.

Il a été vu par ailleurs que si le demandeur avait accepté de prêter sa voiture à Monsieur

M., ce n'était que parce qu'il était un ami et parce qu'il avait pris en outre certaines précau-

tions vis-à-vis de l’assurance.

De son côté Monsieur M. a donné sur son séjour en Italie des explications cohérentes.

Il a montré par son comportement qu'il attachait une grande importance à voyager de ma-

nière confortable puisqu'il a refusé, après le vol, la voiture de location que l'agence lui propo-

E. 6 sait pour en choisir une plus grande. Cela confirmait rétrospectivement qu'il avait bien em-

prunté la voiture du demandeur parce qu'elle était plus spacieuse que la sienne.

Quant à la version du vol fournie par Monsieur M., elle n'avait rien de suspect, paraissant

parfaitement plausible.

Enfin, la clé manquante ne signifiait pas que le véhicule aurait été clandestinement vendu

à un receleur avec une clé.

A en croire la défenderesse, il aurait du reste été facile de faire copier une clé d'origine.

L'on peut donc inférer que si le demandeur avait voulu ourdir une semblable machination,

il aurait pris soin de conserver les 4 clés d'origine afin d'être en mesure de les présenter le

moment venu à l'assurance.

La clé manquante constitue donc plutôt un indice favorable au demandeur de ce point de

vue.

La défenderesse n'a donc nullement prouvé l'existence d'un cas de sinistre intentionnel au

sens de l'article 14 al. 1 LCA.

Il reste à examiner si la défenderesse peut se prévaloir d'une faute grave de l'assuré ou

d'une personne dont il répond pour réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré

de la faute (cf. art. 14 al. 2 et 3 LCA, art. A15 CGA).

Il doit être rappelé que la faute légère n'appelle pour sa part aucune réduction de l'indem-

nité ainsi que le stipulent les articles 14 al. 4 et 98 LCA.

Selon la jurisprudence, "commet une faute grave celui qui viole un devoir élémentaire de

prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même si-

tuation...... La faute grave ne s'oppose pas seulement à la faute légère mais aussi à la faute

intermédiaire ou moyenne ..... Elle doit qualifier un comportement inexplicable à l'évidence et

provoquer une réaction de surprise chez autrui" (SJ 1989 105).

Force est de constater, à la seule lecture de la définition qui précède, qu'aucune faute

grave ne peut être retenue à charge du demandeur du chef du comportement adopté par

Monsieur M.

Tout d'abord, ce n'est pas en soi une faute, même légère que de circuler en Italie au volant

d’une voiture coûteuse et d'une marque notoirement recherchée par les voleurs de véhicules

automobiles.

En revanche, dans une région comme celle de N. qui est sans doute plus exposée à ce

type de criminalité qu'une autre, la possession d'une telle voiture implique, pour éviter toute

aggravation du risque que son utilisateur prenne des précautions particulières.

Il devra à cet effet verrouiller son véhicule lorsqu'il le quitte, le stationner pendant la nuit

dans des parkings fermés ou surveillés ou à tout le moins dans des lieux peu propices à un

vol, équiper son véhicule de dispositifs antivol etc.

Dans le cas d'espèce, la BMW du demandeur était équipée de série d'un "antidémarrage

codé électronique" agréé par les assurances et les vitres du véhicule avaient été gravées, ce

qui obligeait les voleurs éventuels à changer celles-ci pour déjouer les recherches de la po-

lice.

Ces mesures techniques étaient suffisantes pour que le preneur d'assurance échappe à

tout reproche.

L'on sait par ailleurs que Monsieur M. s'est efforcé sur place d'utiliser le moins possible la

BMW au profit de voitures immatriculées dans le pays et a donc limité de ce fait les occa-

sions de vol.

Celui-ci s'est néanmoins produit alors que Monsieur M. avait stationné la voiture sur le

parking d'un supermarché pendant une heure, en fin d'après-midi, soit vraisemblablement à

une heure d'affluence.

Dès lors qu'il faut tenir pour acquis que le véhicule avait été verrouillé, l'on ne saurait dans

ces conditions mettre à charge de Monsieur M. une faute quelconque, même légère.

E. 7 L'on ne saurait en effet exiger du possesseur d'une voiture de ce type voyageant en Italie

qu'il surveille en permanence sa voiture ou lui trouve à défaut un garage fermé.

Si le risque devient à ce point élevé que de telles mesures soient en permanence néces-

saires, il serait plus juste de renoncer à couvrir ce risque.

La défenderesse n'a donc pas établi de faute grave, voire moyenne, susceptible de justi-

fier une réduction de l'indemnité.

Il reste à calculer le montant de celle-ci.

Le demandeur réclame à ce titre la somme de Frs 69'000.-- correspondant au prix d'achat

du véhicule, option et assurances comprises.

Selon l'article D3 al. 1 CGA "sont assurés les véhicules indiqués dans la police, y compris

leurs accessoires (Natels exceptés)".

L'alinéa 2 de cet article précise que "les équipements et accessoires qui ne font pas par-

tie de l'équipement normal de série et pour lesquels un supplément de prix doit être payé

sont assurés sans convention spéciale pour les voitures de tourisme jusqu'à concurrence de

10% du prix de catalogue".

L'article D4 alinéa 1 CGA stipule qu'en cas de sinistre, la BERNOISE paie les frais de

remplacement du véhicule disparu et de ses accessoires.

Il ressort par ailleurs de l'article D7 alinéas 5 et 6 qu’en cas de vol d'un véhicule non re-

trouvé dans les 30 jours, l'assurance paie une indemnité calculée selon les dispositions de

l'assurance avec supplément pour valeur à neuf.

Le barème de ce type d'assurance (D6 al. 3) prévoit que l'indemnité est égale dans pre-

mière année d'exploitation (12 mois dès la première mise en circulation) à 95% du prix de

catalogue.

Le "prix de catalogue" est défini comme le prix de catalogue officiel à l'époque de la fabri-

cation.

Enfin, selon l'article D7 alinéa 1, "si le prix de catalogue déclaré pour le véhicule les équi-

pements supplémentaires et spéciaux est trop bas, l'indemnité est réduite en proportion".

L'on voit par là que le système de calcul prévu par l'assurance ne brille pas par sa simpli-

cité.

Il se complique encore par l'introduction de notions imprécises et pas nécessairement

équivalentes que l'on retrouve soit dans les CGA soit dans le calcul de l'expert, à savoir: - les

accessoires - les équipements - normaux (de série) - supplémentaires - spéciaux - les op-

tions.

Conformément à la jurisprudence, ce manque de clarté sera interprété, s'agissant d'un

contrat dit d'adhésion, en défaveur de la défenderesse (JT 1992 727).

Le prix de catalogue (accessoires compris) inscrit dans les deux propositions d'assu-

rance successives était de Frs 61'120.-

La rubrique "accessoires" faisait, elle, état d'un montant de Frs 8'520.-

Si l'on admet que ce dernier chiffre était inclus dans le prix de catalogue précité, il faut

constater que le prix déclaré était inférieur au prix payé de Frs 69'000.-

La défenderesse en déduit qu'il y a eu sous-assurance (art. D7 al. 1 - 69 LCA).

Si tel est le cas, elle en est assurément responsable.

En effet, sa formule de proposition prête à confusion car elle ne distingue pas le prix de

catalogue mais mentionne uniquement ce prix majoré de celui des accessoires.

En outre, c'est vraisemblablement l'agent qui indique dans la proposition le prix de catalo-

gue, prix que le preneur ne connaît pas nécessairement.

Le preneur ne connaît en principe que le prix de vente, en l'espèce Frs 69'000.-.

Il est dès lors vraisemblable que le demandeur aura cru, en relisant la proposition, que la

valeur totale assurée était de Frs 61'120.-- + Frs 8'520.-- soit Frs 69'670.--, prix correspon-

dant à celui qu'il a payé, arrondi à Frs 69'000.--.

E. 8 Dans ce cas, il n'y aurait pas sous-assurance, étant précisé que la défenderesse n'a nul- lement prouvé l'exactitude du calcul de son expert qui parvenait à une valeur "réelle" de la voiture neuve de Frs 70'730.--. Faut-il en conclure que l'assurance devra verser au demandeur le 95 % de Frs 69'670? La réponse à cette question implique encore que l'on examine si le demandeur peut ou non se réclamer de la dérogation au ch. D3 CGA contenu dans sa dernière police, mais non reprise dans la seconde. La réponse doit ici être négative. En effet, il appartient au proposant qui constate que la police reçue diffère de la conven- tion intervenue de demander la rectification du contrat dans les quatre semaines suivant sa réception à défaut de quoi la nouvelle teneur est considérée comme acceptée (art. 12 LCA) Le demandeur n'a pas démontré avoir sollicité en temps voulu le rétablissement de la dé- rogation. Il s'ensuit que la couverture des accessoires et des options est demeurée plafonnée à 10% du prix de catalogue (art. D3 al. 2). Encore faudrait-il connaître ce prix que la défenderesse n'a pas démontré et dont elle donne des montants différents: selon son expert, il serait de Frs 55'300.-- mais selon la pro- position, il ne serait que de Frs 52'600.-- soit Frs 61'120.-- (-) Frs 8'520.--). Compte tenu des imprécisions qui précèdent le Tribunal admettra que le prix de catalogue était de Frs 61'120.--. Les accessoires seront couverts à hauteur de Frs 6'112.-- (10%). L'indemnité due par la défenderesse sera donc fixée à Frs 63'870.40 (soit 95x (61'120.-- + Frs 6'112)). 100 L'intérêt moratoire à 5% courra dès la mise en demeure laquelle n'est intervenue que par la citation de la défenderesse en justice le 15 février 1995 (art. 102 à 104 CO). La défenderesse, qui succombe à l'action, sera condamnée aux dépens (art. 176 al. 1 LPC).

Dispositiv
  1. Condamne la BERNOISE ASSURANCE à payer à Monsieur W. N. la somme de Frs 63'870.40 avec intérêts à 5% dès le 15 février 1995.
  2. La condamne aux dépens de la procédure lesquels comprendront une indemnité de Frs 4'000.- à titre de participation aux honoraires d'avocat du demandeur.
  3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt12196.doc Pouvoir Judiciaire du canton de Genève, 23 mai 1996, N. c. Bernoise Assurance, Genève Faits: Monsieur N., né le 21 avril 1967, est carrossier de métier. Il travaillait en 1993 dans le garage de son père lequel était un ami de Monsieur R.A., commerçant de voitures de luxe établi à P. Amateur de belles voitures, Monsieur N. possédait en 1990 un véhicule d'une valeur de Frs 89'000.-- qui fut détruit par un incendie. Le 30 avril 1991, il fit l'acquisition d'une Porsche 911 d'une valeur de Frs 97'000.-financée par un leasing consenti par la Banque DOMUS. Cet achat devait être remboursé en 60 mensualités de Frs 1'937.55. Avant l'échéance du contrat, Monsieur N. acheta, toujours en leasing, une BMW 750 done le financement lui coûtait Frs 1'943.-- par mois. Le 8 janvier 1993, Monsieur N. acheta au Garage A. à P. une BMW 525i Touring, chassis No .. pour le prix de Frs 69'000.-- comprenant les équipements suivants:

- kit éclairage intérieur

- pont autobloquant

- rétroviseurs électriques

- vitres électriques AV. AR.

- tapis velours

- climatisation

- porte-cassettes, radio-cassettes, changeur CD Philips

- jantes alu, roues hiver Cet achat fut financé par un contrat de leasing conclu avec la Banque FINALBA (actuelle- ment Banque PROCREDIT) le 29 juin 1993 pour le montant de Frs 69'000.-- remboursable par une mensualité de Frs 1'000.-- et 59 mensualités de Frs 1'317.- Le père de Monsieur N. co-signa le contrat comme preneur solidaire. Il devait du reste participer au paiement des redevances à hauteur Frs 600.-- par mois selon un accord interne passé avec son fils. Par ailleurs, dans le contexte de cette transaction le Garage A. racheta à Monsieur N. son véhicule BMW 750. Le prix payé par le garage fut vraisemblablement versé à la Banque DOMUS en rembour- sement de son leasing. L'échange de la BMW 750 contre la BMW 525i Touring fut simultané et intervint vraisem- blablement le 8 janvier 1993 date à laquelle cette dernière voiture fut immatriculée au nom de Monsieur N. Il sied de noter que la première immatriculation de la BMW 525i Touring était intervenue la veille, 7 janvier 1993, au nom de son précédent détenteur le Garage de la G.T. SA à P. Monsieur A. a expliqué qu'il avait lui-même acheté la voiture précitée à ce garage qui était un agent BMW. Invité à indiquer pour quelle raison le contrat de leasing de la BMW 525i Touring n'avait été établi que le 27 juin 1993 alors que Monsieur N. disposait déjà du véhicule depuis janvier 1993, Monsieur A. déclara que selon son souvenir il avait été nécessaire d'amortir pendant 3 ou 4 mois encore le prix de la BMW 750 sur le précédent contrat de leasing.

2 En d'autres termes Monsieur A. a mis gratuitement à disposition de Monsieur N. la BMW 525i Touring jusqu'au 7 juillet 1993, date à laquelle il fut payé par F. à laquelle il avait adressé le 30 juin 1993 la facture du véhicule de Frs 69'000.--. Il est à noter que contrairement à ce que la BERNOISE a soutenu, la facture du Garage A. ne mentionne aucunement que le véhicule aurait été mis en circulation en juin 1993. Le 8 janvier 1993 toujours, Monsieur N. remplit une proposition d'assurance à l'attention de la BERNOISE ASSURANCES à l'effet de faire assurer sa nouvelle voiture BMW 525i Touring pour les risques RC, accident et casco partiel. Il mentionna que le prix catalogue du véhicule était de Frs 61'120 auquel il convenait d'ajouter des options pour Frs 8'520.--, soit un total de Frs 69'640.--. Le 22 janvier 1993, Monsieur N. modifia sa proposition en portant son choix sur une assu- rance casco complète en lieu et place de la casco partielle. Sur la base de cette proposition non signée, la BERNOISE ASSURANCES lui établit une police No .. valable du 10 mars 1993 au 1er janvier 1999. A cette police étaient jointes les conditions générales d'assurance (CGA) édition janvier 1992. Il importe de noter que cette police différait de celle établie initialement sur la base de la proposition signée le 8 janvier par Monsieur N. en ce que la dérogation à l'article D3 CGA n'était plus prévue contrairement à ce qui était spécifié dans la première police établie le 10 mars 1993 avec effet au 22 janvier 1993. La dérogation stipulée dans la première police spécifiait que les accessoires étaient cou- verts à hauteur de Frs 8'520.--, somme qui excédait le 10 % de la valeur du véhicule, limite prévue pour la couverture des accessoires. Rien n'indique que cette suppression ultérieure de la dérogation ait été voulue par Mon- sieur N. Le 30 avril 1993, Monsieur N. eut un accident au cours duquel la BMW 525i Touring fut fortement endommagée. Le véhicule accidenté fut repris par le Garage A. Monsieur A., pensant que la voiture ne serait pas réparable, demanda à Monsieur N. de lui remettre le permis de circulation et le jeu de clés complet de celle-ci. La voiture fut d'abord entreposée au Garage A., puis au garage Ch. Ma. à G. avant d'être réparée par la Carrosserie des T. SA à G., société dont Monsieur N. père est actionnaire. Les frais de réparation qui se sont élevés à Frs 28'000.-- ont été pris en charge par la BERNOISE ASSURANCES. Il est établi que le jeu de clés d'origine de la BMW 525i Touring comprenait 4 clés, soit 3 clés principales et une clé dite "d'hôtel" car ne permettant pas l'ouverture de la malle arrière et de la boite à gants. L'une des trois clés principales appelée clé "de réserve" était de petit format. L'on ignore quelles sont les clés que Monsieur N. a confiées à Monsieur A. après l'acci- dent du 30 avril 1993 et quelles sont celles qu'il a récupérées une fois son véhicule réparé. Monsieur A. n'a pas été interrogé sur ce point. Vers la fin du mois de septembre 1993, Monsieur T.M. demanda à Monsieur N. de lui prêter sa BMW 525i Touring pour les vacances qu'il s'apprêtait à passer dans sa famille dans le sud de l'Italie. Monsieur M. était un ami de Monsieur N. qu'il avait connu en 1990 ou 1991 par le biais de leurs épouses respectives qui étaient amies. A l'appui de sa requête, Monsieur M. expliqua que sa propre voiture, une VW Golf à deux portes, n'était pas assez spacieuse pour entreprendre ce voyage avec sa femme, son bébé et leurs nombreux bagages. En échange, Monsieur M. offrait de laisser la jouissance de sa voiture à Monsieur N. Celui-ci accepta à condition d’obtenir l'aval de l'assurance.

3 Monsieur N. aurait alors contacté l'agence de Carouge de la BERNOISE ASSURANCE où l'employée lui aurait répondu qu'il lui était possible de prêter sa voiture sans perdre le bé- néfice de l'assurance; elle lui aurait conseillé de faire graver les vitres du véhicule. Cet allégué de Monsieur N., non démenti par la BERNOISE ASSURANCES sera admis. Suivant le conseil de l'assurance, Monsieur N. fit graver les vitres de sa voiture auprès du Garage MU. Bien qu'aucune facture de ce travail n'ait été produite, cette démarche a été confirmée par le témoin M. et n'a pas été contestée par la BERNOISE ASSISTANCE. Le Tribunal la tiendra donc pour établie. Comme convenu, Monsieur M. emprunta donc la voiture de son ami et se rendit au début octobre 1993 en Italie, plus précisément à A., sur la côte à 70 km de N., où résidait sa famille maternelle. Connaissant les risques de vol dans cette région Monsieur M. circula sur place de préfé- rence avec les voitures de sa parenté, stationnant la BMW durant la nuit dans un garage fer- mé. La veille de son départ, 13 octobre 1993, Monsieur M. prit la BMW dans laquelle il avait déjà chargé quelques effets en vue du retour, pour se rendre dans un supermarché d'A. en compagnie de son cousin, Monsieur E.A. Ils stationnèrent le véhicule sur le parking en plein air de ce commerce vers 17H15. Après avoir verrouillé la voiture, ils s'absentèrent environ une heure pour faire des achats dans le magasin voisin. A leur retour vers 18h20, le véhicule avait disparu Monsieur M. signala le vol et porta plainte auprès de la police d'A. le jour même à 19H50 après avoir dû traverser la ville pour se rendre au poste. Pour regagner la Suisse, Monsieur M. se rendit dans l'agence de location H. à A. qui lui proposa une voiture Seat Ibiza. Considérant ce véhicule trop petit, Monsieur M. se rendit à N. pour y louer un véhicule conforme à ses voeux. La location de ce véhicule était couverte par la BERNOISE ASSURANCES. Le demandeur, informé par téléphone de Monsieur M. du vol de son véhicule, déclara aussitôt le sinistre à la BERNOISE. Cette déclaration immédiate, dont la date n'a pas été indiquée, n'est pas contestée par la BERNOISE. Celle-ci enregistra le sinistre et, constatant que le véhicule n'avait pas été retrouvé dans les 30 jours, écrivit le 11 novembre 1993 à Monsieur N. en lui demandant de lui faire parve- nir, afin qu'elle puisse "régler ce sinistre":

- les clés du véhicule

- le permis de circulation

- la facture d'achat originale

- l'indication du nombre de kilomètres parcourus

- Monsieur N. se conforma à cette demande et adressa à l'assurance, dans les semaines qui suivirent, les pièces et renseignements demandés. Il précisa ainsi que le véhicule avait environ 15 000 km. S'agissant des clés, il remit à l'assurance quatre clés BMW qu'il pensait être celles de sa voiture. De son côté, la BERNOISE ASSURANCES entreprit une enquête de routine comme le veut l'usage pour des sinistres d'une certaine importance. Elle apprit de la Banque F. que Monsieur N. avait du retard dans le paiement de son loyer. Le demandeur l'a du reste reconnu, admettant devoir encore en juin 1994 une somme de Frs 65'100.-- à la Banque F. Elle procéda le 10 février 1994 à l'audition de Messieurs N. et M.

4 Par ailleurs, elle fit analyser en février 1994 par un laboratoire allemand les quatre clés re- çues par Monsieur N. Dans son rapport du 18 février 1994 ce laboratoire constata que 3 des 4 clés faisaient effectivement partie du jeu de clés d'origine du véhicule. La quatrième clé en revanche était bien une authentique clé de BMW mais elle provenait d'un autre véhicule. Contrairement à ce que le témoin S. a cru se rappeler, le Laboratoire D. n'a relevé aucune trace de falsification sur l'une ou l'autre des clés. Il sied de noter que la clé manquante était la petite clé de "réserve". Monsieur N. qui ne fut avisé d'un problème de clés par la BERNOISE qu'en date du 1er juin 1994, déclara qu'il était possible qu'après l'accident du 30 avril 1993 il n'ait pas récupéré toutes les clés ou qu'il ait mélangé ces clés avec celles d'anciennes BMW qu'il avait conser- vées dans un tiroir avant de les jeter lors de son déménagement qu'il situe en juin 1994. Il sied encore d'observer au sujet des clés que selon les propos de Monsieur B., gestion- naire de sinistres de la BERNOISE, propos consignés dans la note de sa collègue du 10 fé- vrier, il serait facile de faire copier en France des clés de BMW. La BERNOISE a fait calculer par son expert (non indépendant) la valeur du véhicule volé et celle de l'indemnité. Cet expert, Monsieur J.-C. G., qui n'a pas été entendu lors de l'instruction de la cause, a rédigé un rapport contenant des chiffres non prouvés. Se fondant sur la proposition d'assurance indiquant un prix catalogue du véhicule avec ac- cessoires de Frs 61'220.--, il a calculé une valeur casco selon les CGA de Frs 58'159.-- cor- respondant à 95 % de Frs 61'220.--. Il sied de noter que le "prix de catalogue" du véhicule (art. D6 CGA) n'a pas été établi. Par ailleurs, après avoir semble-t-il téléphoné à l'importateur et au vendeur, il a calculé que la valeur réelle du véhicule, options et accessoires compris aurait été de Frs 70'730.-- (prix de base Frs 55'300.-- + Frs 7'430.-- options + Frs 8'000.-- accessoires) soit une valeur supé- rieure à la valeur assurée dans la police de Frs 61'220.--. "L'expert" a ainsi conclu à l'exis- tence d'une sous-assurance. Le 1er juin 1994, la BERNOISE a fait savoir à son assuré qu'elle refusait d'intervenir pour le sinistre au motif que Monsieur N. n'avait pas apporté une preuve suffisante du vol. Contestant le bien-fondé de cette prise de position, Monsieur N. se fit rétrocéder par la Banque PRO. (ayant succédé à F.) sa créance découlant du contrat d'assurance conclu avec la BERNOISE, créance qu'il avait cédée à F. dans le cadre du contrat de leasing. La rétrocession intervint par lettre du 13 octobre 1994. Par acte déposé en conciliation le 5 février 1995, Monsieur N. ouvrit action à Genève contre la BERNOISE ASSURANCE concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de Frs 69'000.-- avec intérêts à 6 % dès le 13 octobre 1993. La BERNOISE ASSURANCE a conclu au déboutement du demandeur. Motifs: Se fondant sur la police d'assurance casco conclue avec la défenderesse, le de- mandeur qui allègue que l'un des risques assurés s'est réalisé - in casu, le vol du véhicule - réclame à l'assurance le versement de l'indemnité qu'il estime lui être due à la suite du sinis- tre. La défenderesse s'oppose à cette prétention en soutenant que l'assuré n'aurait pas prou- vé de façon suffisante l'existence du vol de sa voiture. En matière d'assurance, la preuve de la survenance du sinistre ne doit pas être adminis- trée de façon stricte, certaine. Il suffit que le juge puisse, selon l'expérience de la vie, se for- ger une conviction sur la base d'une "vraisemblance prépondérante" (überwiegende Wahrscheinlichkeit; cf. MAURER, Privatversicherungsgesetz" Berne 1995 p. 333, 334).

5 Dans le cas particulier, il faut tout d'abord relever que le demandeur et son auxiliaire, Monsieur M., ont respecté les obligations qui leur appartenaient en vertu de la loi et du con- trat. Conformément à l'article A14 CGA ils ont annoncé le vol immédiatement à la police locale et prévenu la défenderesse à temps. Le demandeur a ensuite fourni à l'assurance tous les renseignements qu'elle lui avait ré- clamés (art 39 LCA). Il lui a exposé en détail, par le biais de Monsieur M. qui utilisait le véhicule le jour du vol, dans quelles circonstances cet événement s'était produit. Il lui a remis une copie de la déclaration faite à la police d'A. aussitôt après le vol. Il était impossible au demandeur de fournir des preuves supplémentaires de l'existence du sinistre, sauf à exiger de la victime d'un vol qu'elle livre encore à l'assurance l'identité du vo- leur et ses aveux. Il est du reste notoire que les assurances couvrant le risque de vol se satisfont en général d'un simple dépôt de plainte du lésé pour admettre la réalité du vol dont il s'est dit victime. Si la défenderesse entendait réunir des preuves supplémentaires pour couvrir ce type de sinistre, elle aurait dû, selon le principe de la bonne foi en affaires, le spécifier expressément dans ses conditions générales. Le sinistre étant établi, l'assurance doit en principe verser l'indemnité convenue à moins qu'elle ne puisse se prévaloir de l'article 14 al. 1 LCA pour refuser d'intervenir. Selon cette disposition "l'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit". S'agissant d'un moyen libératoire que l'assureur oppose à l'assuré à qui l'indemnité est en principe due, il incombe à l'assureur d'apporter la preuve des faits dont il entend déduire ses droits (art. 8 CC; MAURER op. cit. p. 356). Certes, la défenderesse n'a pas expressément soulevé ce moyen mais on peut cependant le lire en filigrane dans son argumentation qui consiste à faire état de faits prétendument troublants ou confus dans le but de discréditer le demandeur et faire douter de la réalité du vol qu'il a déclaré. Elle s'est ainsi étonnée des circonstances entourant l'achat du véhicule obtenu par le de- mandeur en janvier 1993 alors que le contrat de leasing fut conclu en juin 1993, elle s'est étonnée que le demandeur puisse s'offrir une voiture d'un pareil prix et accepte de la prêter à un ami se rendant en Italie où les risques de vol sont grands, elle s'est étonnée de ce que le demandeur ait eu du retard dans le paiement de ses redevances, elle s'est interrogée sur la raison qui avait amené Monsieur M. à parquer la BMW devant un supermarché alors qu'il la stationnait dans un garage fermé et ne l'utilisait que peu, elle s'est inquiétée enfin d'appren- dre que le jeu des clés restitué par le demandeur était incomplet.... Sans doute ces interrogations de la défenderesse étaient elles légitimes mais elles ne sauraient suffire en soi pour convaincre le Tribunal que la défenderesse a été victime d'une tentative d'escroquerie. Ainsi, les éléments de réponse apportés par l'instruction de la cause ont permis de mieux cerner le déroulement de l'achat et du financement du véhicule. Ils ont révélé aussi que le demandeur pouvait vraisemblablement compter sur l'appui fi- nancier de son père qui versait une participation au leasing et qui avait accepté une fois d'être débiteur solidaire de l'engagement de son fils. Il a été vu par ailleurs que si le demandeur avait accepté de prêter sa voiture à Monsieur M., ce n'était que parce qu'il était un ami et parce qu'il avait pris en outre certaines précau- tions vis-à-vis de l’assurance. De son côté Monsieur M. a donné sur son séjour en Italie des explications cohérentes. Il a montré par son comportement qu'il attachait une grande importance à voyager de ma- nière confortable puisqu'il a refusé, après le vol, la voiture de location que l'agence lui propo-

6 sait pour en choisir une plus grande. Cela confirmait rétrospectivement qu'il avait bien em- prunté la voiture du demandeur parce qu'elle était plus spacieuse que la sienne. Quant à la version du vol fournie par Monsieur M., elle n'avait rien de suspect, paraissant parfaitement plausible. Enfin, la clé manquante ne signifiait pas que le véhicule aurait été clandestinement vendu à un receleur avec une clé. A en croire la défenderesse, il aurait du reste été facile de faire copier une clé d'origine. L'on peut donc inférer que si le demandeur avait voulu ourdir une semblable machination, il aurait pris soin de conserver les 4 clés d'origine afin d'être en mesure de les présenter le moment venu à l'assurance. La clé manquante constitue donc plutôt un indice favorable au demandeur de ce point de vue. La défenderesse n'a donc nullement prouvé l'existence d'un cas de sinistre intentionnel au sens de l'article 14 al. 1 LCA. Il reste à examiner si la défenderesse peut se prévaloir d'une faute grave de l'assuré ou d'une personne dont il répond pour réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute (cf. art. 14 al. 2 et 3 LCA, art. A15 CGA). Il doit être rappelé que la faute légère n'appelle pour sa part aucune réduction de l'indem- nité ainsi que le stipulent les articles 14 al. 4 et 98 LCA. Selon la jurisprudence, "commet une faute grave celui qui viole un devoir élémentaire de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même si- tuation...... La faute grave ne s'oppose pas seulement à la faute légère mais aussi à la faute intermédiaire ou moyenne ..... Elle doit qualifier un comportement inexplicable à l'évidence et provoquer une réaction de surprise chez autrui" (SJ 1989 105). Force est de constater, à la seule lecture de la définition qui précède, qu'aucune faute grave ne peut être retenue à charge du demandeur du chef du comportement adopté par Monsieur M. Tout d'abord, ce n'est pas en soi une faute, même légère que de circuler en Italie au volant d’une voiture coûteuse et d'une marque notoirement recherchée par les voleurs de véhicules automobiles. En revanche, dans une région comme celle de N. qui est sans doute plus exposée à ce type de criminalité qu'une autre, la possession d'une telle voiture implique, pour éviter toute aggravation du risque que son utilisateur prenne des précautions particulières. Il devra à cet effet verrouiller son véhicule lorsqu'il le quitte, le stationner pendant la nuit dans des parkings fermés ou surveillés ou à tout le moins dans des lieux peu propices à un vol, équiper son véhicule de dispositifs antivol etc. Dans le cas d'espèce, la BMW du demandeur était équipée de série d'un "antidémarrage codé électronique" agréé par les assurances et les vitres du véhicule avaient été gravées, ce qui obligeait les voleurs éventuels à changer celles-ci pour déjouer les recherches de la po- lice. Ces mesures techniques étaient suffisantes pour que le preneur d'assurance échappe à tout reproche. L'on sait par ailleurs que Monsieur M. s'est efforcé sur place d'utiliser le moins possible la BMW au profit de voitures immatriculées dans le pays et a donc limité de ce fait les occa- sions de vol. Celui-ci s'est néanmoins produit alors que Monsieur M. avait stationné la voiture sur le parking d'un supermarché pendant une heure, en fin d'après-midi, soit vraisemblablement à une heure d'affluence. Dès lors qu'il faut tenir pour acquis que le véhicule avait été verrouillé, l'on ne saurait dans ces conditions mettre à charge de Monsieur M. une faute quelconque, même légère.

7 L'on ne saurait en effet exiger du possesseur d'une voiture de ce type voyageant en Italie qu'il surveille en permanence sa voiture ou lui trouve à défaut un garage fermé. Si le risque devient à ce point élevé que de telles mesures soient en permanence néces- saires, il serait plus juste de renoncer à couvrir ce risque. La défenderesse n'a donc pas établi de faute grave, voire moyenne, susceptible de justi- fier une réduction de l'indemnité. Il reste à calculer le montant de celle-ci. Le demandeur réclame à ce titre la somme de Frs 69'000.-- correspondant au prix d'achat du véhicule, option et assurances comprises. Selon l'article D3 al. 1 CGA "sont assurés les véhicules indiqués dans la police, y compris leurs accessoires (Natels exceptés)". L'alinéa 2 de cet article précise que "les équipements et accessoires qui ne font pas par- tie de l'équipement normal de série et pour lesquels un supplément de prix doit être payé sont assurés sans convention spéciale pour les voitures de tourisme jusqu'à concurrence de 10% du prix de catalogue". L'article D4 alinéa 1 CGA stipule qu'en cas de sinistre, la BERNOISE paie les frais de remplacement du véhicule disparu et de ses accessoires. Il ressort par ailleurs de l'article D7 alinéas 5 et 6 qu’en cas de vol d'un véhicule non re- trouvé dans les 30 jours, l'assurance paie une indemnité calculée selon les dispositions de l'assurance avec supplément pour valeur à neuf. Le barème de ce type d'assurance (D6 al. 3) prévoit que l'indemnité est égale dans pre- mière année d'exploitation (12 mois dès la première mise en circulation) à 95% du prix de catalogue. Le "prix de catalogue" est défini comme le prix de catalogue officiel à l'époque de la fabri- cation. Enfin, selon l'article D7 alinéa 1, "si le prix de catalogue déclaré pour le véhicule les équi- pements supplémentaires et spéciaux est trop bas, l'indemnité est réduite en proportion". L'on voit par là que le système de calcul prévu par l'assurance ne brille pas par sa simpli- cité. Il se complique encore par l'introduction de notions imprécises et pas nécessairement équivalentes que l'on retrouve soit dans les CGA soit dans le calcul de l'expert, à savoir: - les accessoires - les équipements - normaux (de série) - supplémentaires - spéciaux - les op- tions. Conformément à la jurisprudence, ce manque de clarté sera interprété, s'agissant d'un contrat dit d'adhésion, en défaveur de la défenderesse (JT 1992 727). Le prix de catalogue (accessoires compris) inscrit dans les deux propositions d'assu- rance successives était de Frs 61'120.- La rubrique "accessoires" faisait, elle, état d'un montant de Frs 8'520.- Si l'on admet que ce dernier chiffre était inclus dans le prix de catalogue précité, il faut constater que le prix déclaré était inférieur au prix payé de Frs 69'000.- La défenderesse en déduit qu'il y a eu sous-assurance (art. D7 al. 1 - 69 LCA). Si tel est le cas, elle en est assurément responsable. En effet, sa formule de proposition prête à confusion car elle ne distingue pas le prix de catalogue mais mentionne uniquement ce prix majoré de celui des accessoires. En outre, c'est vraisemblablement l'agent qui indique dans la proposition le prix de catalo- gue, prix que le preneur ne connaît pas nécessairement. Le preneur ne connaît en principe que le prix de vente, en l'espèce Frs 69'000.-. Il est dès lors vraisemblable que le demandeur aura cru, en relisant la proposition, que la valeur totale assurée était de Frs 61'120.-- + Frs 8'520.-- soit Frs 69'670.--, prix correspon- dant à celui qu'il a payé, arrondi à Frs 69'000.--.

8 Dans ce cas, il n'y aurait pas sous-assurance, étant précisé que la défenderesse n'a nul- lement prouvé l'exactitude du calcul de son expert qui parvenait à une valeur "réelle" de la voiture neuve de Frs 70'730.--. Faut-il en conclure que l'assurance devra verser au demandeur le 95 % de Frs 69'670? La réponse à cette question implique encore que l'on examine si le demandeur peut ou non se réclamer de la dérogation au ch. D3 CGA contenu dans sa dernière police, mais non reprise dans la seconde. La réponse doit ici être négative. En effet, il appartient au proposant qui constate que la police reçue diffère de la conven- tion intervenue de demander la rectification du contrat dans les quatre semaines suivant sa réception à défaut de quoi la nouvelle teneur est considérée comme acceptée (art. 12 LCA) Le demandeur n'a pas démontré avoir sollicité en temps voulu le rétablissement de la dé- rogation. Il s'ensuit que la couverture des accessoires et des options est demeurée plafonnée à 10% du prix de catalogue (art. D3 al. 2). Encore faudrait-il connaître ce prix que la défenderesse n'a pas démontré et dont elle donne des montants différents: selon son expert, il serait de Frs 55'300.-- mais selon la pro- position, il ne serait que de Frs 52'600.-- soit Frs 61'120.-- (-) Frs 8'520.--). Compte tenu des imprécisions qui précèdent le Tribunal admettra que le prix de catalogue était de Frs 61'120.--. Les accessoires seront couverts à hauteur de Frs 6'112.-- (10%). L'indemnité due par la défenderesse sera donc fixée à Frs 63'870.40 (soit 95x (61'120.-- + Frs 6'112)). 100 L'intérêt moratoire à 5% courra dès la mise en demeure laquelle n'est intervenue que par la citation de la défenderesse en justice le 15 février 1995 (art. 102 à 104 CO). La défenderesse, qui succombe à l'action, sera condamnée aux dépens (art. 176 al. 1 LPC). Par ces motifs, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement par voie de procédure ordinaire:

1. Condamne la BERNOISE ASSURANCE à payer à Monsieur W. N. la somme de Frs 63'870.40 avec intérêts à 5% dès le 15 février 1995.

2. La condamne aux dépens de la procédure lesquels comprendront une indemnité de Frs 4'000.- à titre de participation aux honoraires d'avocat du demandeur.

3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.